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Die Arbeitgeberpflicht umfasst auch die Bereitstellung und Kontrolle von Schutzhelmen, dies gilt auch bei externen Baustellenlieferungen.
“______, [code postal] I______, D______ a causé des lésions corporelles graves, par négligence, à F______ en violant, en sa qualité d'employeur et de responsable de la sécurité au sein de K______ Sàrl, de manière fautive, les règles de la prudence, soit : - en envoyant, plusieurs employés de K______ Sàrl, donc F______, sur le chantier précité, le 18 mars 2018, afin qu'ils réceptionnent du matériel d'isolation livré par camion-grue et ce, sans prévoir de responsable en charge de superviser l'opération et d'assurer la sécurité des employés, - sans donner à ses employés, en particulier à F______, de consignes s'agissant de leur rôle respectif, ni d'instructions s'agissant des règles de sécurité à respecter, à savoir, notamment, de porter un casque et de ne pas séjourner dans la zone de travail dangereuse du camion-grue, - et ce, alors même qu'il savait qu'aucun des employés en question, en particulier pas F______, n'étaient formés à décharger des camions-grue, de telle sorte qu'en raison d'un défaut de consignes, d'organisation, de coordination et de supervision, F______, qui s'était retrouvé sur le camion-grue piloté par A______ afin de crocher une palette, a été renversé par la grue lors de la manœuvre, a chuté du camion et a été très gravement blessé, avec des séquelles, pour certaines irréversibles, étant précisé qu'il ne portait pas de casque. Ce faisant, D______ a violé les consignes de sécurité suivantes : - Art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA): "l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail" ; - Art. 5 al. 1 OPA: "si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que: casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés" ; - Art. 6 al.1 et 3 OPA: "l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail.”
Bei Servicearbeiten müssen Gefahren zuvor durch geeignete Schutzvorrichtungen bzw. andere Maßnahmen ausgeschlossen werden; persönliche Schutzausrüstung darf erst eingesetzt werden, wenn Gefahren nicht anders verhinderbar sind.
“1, 1ère phrase, LAA, il dispose qu’après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. De nombreuses ordonnances ont été édictées sur cette base, notamment l’OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents, RS 832.30), qui contient des prescriptions sur la sécurité au travail applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art. 1 OPA). En vertu de l’art. 3 al. 1 OPA, l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Ainsi, l’employeur doit mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés et en parfait état (art. 5 OPA). Il doit notamment veiller à ce que les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû à des chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises (art. 28 al. 3 OPA). Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière (art. 28 al. 4 OPA). L’employeur doit informer et instruire les travailleurs sur les risques liés à l’exercice de leur activité (art. 6 OPA). Plus spécifiquement, l’art. 43 OPA prescrit que les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage, l’apprentissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés.”
Bei Absturzhöhen über zwei Meter ist persönliche Schutzausrüstung regelmäßig eine nachgeordnete Lösung; kollektive Schutzmassnahmen sind vorzuziehen, da sie sicherer sind.
“August 1993 (Gesundheitsschutz, [ArGV 3; SR 822.113]) und - zwecks Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten - aus Art. 82 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 (UVG; SR 832.20). Die Arbeitgeberin sorgt sodann dafür, dass alle in ihrem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallverhütung vom 19. Dezember 1983 [VUV; SR 832.30], siehe auch Art. 5 Abs. 1 ArGV 3). Zu ihren Pflichten gehört auch, dass sie vom Arbeitnehmer die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verlangt und dies in angemessener Weise kontrolliert und notfalls durchsetzt (vgl. Art. 6 Abs. 3 VUV und Art. 5 Abs. 2 ArGV 3; Urteil 6B_958/2020 vom 22. März 2021 E. 3.3.3 mit Hinweis). Insbesondere muss sie dafür sorgen, dass persönliche Schutzausrüstungen jederzeit bestimmungsgemäss verwendet werden (Art. 5 Abs. 1 VUV). Nach Art. 8 Abs. 1 der Bauarbeitenverordnung vom 29. Juni 2005 (aBauAV; SR 832.311.141, in der Fassung vom 1. November 2011, im Unfallzeitpunkt noch in Kraft) müssen Arbeitsplätze generell sicher sein. Art. 15 Abs. 1 aBauAV sieht unter dem Abschnitt "Absturzsicherungen" vor, dass bei ungeschützten Stellen mit einer Absturzhöhe von mehr als zwei Metern ein Seitenschutz zu verwenden ist (siehe auch Factsheet der SUVA "Deckenschalungen bei grossen Raumhöhen", S. 1). Wo das Anbringen eines Seitenschutzes technisch nicht möglich oder zu gefährlich ist, sind Fanggerüste, Auffangnetze oder Seilsicherungen zu verwenden oder gleichwertige Schutzmassnahmen zu treffen (Art. 19 Abs. 1 aBauAV). Laut dem Factsheet bieten Deckenschalungen mit solch kollektiven und integrierten Sicherheitseinrichtungen die grössere Sicherheit als solche mit Individualschutz (PSAgA).”
Die Verletzung der Pflicht zur Bereitstellung und zum Tragen des Schutzhelms kann kausal für schwere Verletzungen sein.
“______, [code postal] I______, D______ a causé des lésions corporelles graves, par négligence, à F______ en violant, en sa qualité d'employeur et de responsable de la sécurité au sein de K______ Sàrl, de manière fautive, les règles de la prudence, soit : - en envoyant, plusieurs employés de K______ Sàrl, donc F______, sur le chantier précité, le 18 mars 2018, afin qu'ils réceptionnent du matériel d'isolation livré par camion-grue et ce, sans prévoir de responsable en charge de superviser l'opération et d'assurer la sécurité des employés, - sans donner à ses employés, en particulier à F______, de consignes s'agissant de leur rôle respectif, ni d'instructions s'agissant des règles de sécurité à respecter, à savoir, notamment, de porter un casque et de ne pas séjourner dans la zone de travail dangereuse du camion-grue, - et ce, alors même qu'il savait qu'aucun des employés en question, en particulier pas F______, n'étaient formés à décharger des camions-grue, de telle sorte qu'en raison d'un défaut de consignes, d'organisation, de coordination et de supervision, F______, qui s'était retrouvé sur le camion-grue piloté par A______ afin de crocher une palette, a été renversé par la grue lors de la manœuvre, a chuté du camion et a été très gravement blessé, avec des séquelles, pour certaines irréversibles, étant précisé qu'il ne portait pas de casque. Ce faisant, D______ a violé les consignes de sécurité suivantes : - Art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA): "l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail" ; - Art. 5 al. 1 OPA: "si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que: casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés" ; - Art. 6 al.1 et 3 OPA: "l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail.”
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