10 commentaries
Bei Montage/Décoffrage müssen vor der Freilegung bzw. vor Beginn zwingend Barrieren vollständig installiert sein; das Fehlen solcher Barrieren stellt einen Praxisverstoß dar.
“L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1. et les réf. cit.). 5.2.2 Aux termes de l’art. 82 LAA (Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (al. 1). L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (al. 3). Conformément à l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2). D’après l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al.”
Zur Wirksamkeit von Schutzmassnahmen müssen Arbeitgeber deren praktische Umsetzung nachweisen; rein formale Massnahmen wie Prüfungen, schriftliche Schulungen oder Bestätigungen genügen in der Regel nicht ohne konkreten Nachweis der tatsächlichen Umsetzung.
“Angesichts des schwerwiegenden Ereignisses trifft die Arbeitgeberin die gesetzliche Pflicht, in ihrem Betrieb nachdrücklich für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu sorgen und ihre bisherigen Massnahmen, die zur Vermeidung des tragischen Ereignisses offensichtlich nicht genügt haben, zu verschärfen. Gemäss Art. 3 Abs. 2 VUV muss die Arbeitgeberin dafür sorgen, dass die Schutzmassnahmen und Schutzeinrichtungen in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden. Sie hat dies in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Nach Art. 6 Abs. 3 VUV sorgt die Arbeitgeberin dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten. Dokumentierte Schulungen, schriftliche Bestätigungen der Fahrzeugüberprüfungen und eine Einarbeitung der Mitarbeitenden reichen nicht aus, um die konkrete Umsetzung der Massnahmen der Arbeitssicherheit sicherzustellen (vgl. auch BGE 109 IV 15 E. 2a; Hans-Jakob Mosimann in: Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N 7 zu Art. 82 UVG). Letztlich trifft die Arbeitgeberin die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften - selbst die Übertragung von Aufgaben an einen Arbeitnehmer entbindet die Arbeitgeberin nicht von ihren Verpflichtungen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit (Art. 7 Abs. 2 VUV). Daher ist auch ihr Hinweis auf den Ausgang des Strafverfahrens in Bezug auf einen betroffenen Mitarbeiter für das vorliegende Verfahren nicht von Belang und unbehelflich (vgl.”
Die Missachtung spezifischer Ausführungsvorschriften des Bundesrats bzw. Verstösse gegen VUV-Anordnungen gelten häufig bzw. als Indiz für die Missachtung der Sorgfaltspflicht (Art. 12 Abs. 3 StGB).
“83 UVG erlassenen Ausführungsvorschriften des Bundesrates und die übrigen Richtlinien zu beachten, welche die Pflicht des Arbeitgebers konkretisieren und für einzelne Arbeitsbereiche mit erhöhtem Gefahrenpotenzial zum Teil besonders umschreiben. Wird gegen eine solche Vorschrift verstossen, liegt darin zugleich ein Indiz für die Missachtung der Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 12 Abs. 3 StGB (BGE 114 IV 173 E. 2a; Urteile 6B_1201/2022 vom 3. April 2023 E. 2.1.2; 6B_217/2022 vom 15. August 2022 E. 2.3; 6B_435/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 5.1.1; je mit Hinweis). Nach Art. 328 Abs. 2 OR hat der Arbeitgeber die zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers notwendigen Massnahmen zu treffen. Hierzu gehört auch, dass er vom Arbeitnehmer die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verlangt und dies in angemessener Weise kontrolliert und notfalls durchsetzt (vgl. Art. 6 Abs. 3 VUV; Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E. 3.3.2; 6B_47/2021 vom 22. März 2023 E. 5.1.1; 6B_958/2020 vom 22. März 2021 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Nach Art. 3 Abs. 1 VUV hat der Arbeitgeber zur Wahrung und Verbesserung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen zu erteilen und Schutzmassnahmen zu treffen, die den Vorschriften dieser Verordnung sowie den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Gemäss Art. 6 Abs. 1 VUV muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebs, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Informationen und Anleitungen haben zum Zeitpunkt des Stellenantritts sowie bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu wiederholen (Urteile 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E. 3.3.2; 6B_47/2021 vom 22. März 2023 E. 5.1.1).”
Unterlassen, insbesondere fehlende Überwachung und Kontrolle, gilt als Verletzung der Arbeitgeberpflichten.
“L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1. et les réf. cit.). 5.2.2 Aux termes de l’art. 82 LAA (Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (al. 1). L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (al. 3). Conformément à l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2). D’après l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al.”
Der Arbeitgeber hat persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen; diese ist passend und in funktionsfähigem Zustand zur Verfügung zu stellen und durch technische Schutzvorrichtungen zu ergänzen.
“Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (al. 3). Quant à l’art. 83 al. 1, 1ère phrase, LAA, il dispose qu’après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. De nombreuses ordonnances ont été édictées sur cette base, notamment l’OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents, RS 832.30), qui contient des prescriptions sur la sécurité au travail applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art. 1 OPA). En vertu de l’art. 3 al. 1 OPA, l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Ainsi, l’employeur doit mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés et en parfait état (art. 5 OPA). Il doit notamment veiller à ce que les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû à des chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises (art. 28 al. 3 OPA). Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière (art.”
Bei Verletzung der Schutzpflichten kann die Arbeitgeberhaftung zivilrechtlich gestützt auf Art. 328 Abs. 2 OR und Art. 82 UVG relevant werden.
“Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2 p. 262 s. et les références citées). 2.4. Le devoir de diligence de l'employeur, de même que sa position de garant concernant la protection de la vie, de l'intégrité physique et de la santé des employés, découlent en particulier des art. 328 al. 2 CO et 82 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 et les références citées). 2.4.1. Selon l'art. 3 OPA (dont la teneur des dispositions topiques est inchangée depuis les faits, nonobstant ce qu'a retenu le premier juge), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de ladite ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2). L'art. 6 OPA dispose que l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al.”
Bei Zuwiderhandlung drohen gegen den Arbeitgeber auch strafrechtliche Sanktionen.
“123 al. 2 CPP). 3.2.2 Les obligations de l’employeur sont définies aux art. 82 LAA et 3 à 10 OPA (Ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.30). En vertu de l’art. 82 LAA, l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (al. 1). L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (al. 3). Selon l’art. 3 OPA, l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Lorsqu’un employeur ne respecte pas ses obligations, son comportement est susceptible le cas échéant d’être punissable sous l’angle pénal. Ainsi, aux termes de l’art. 59 al. 1 let. a LTr, l’employeur qui enfreint les prescriptions sur la protection de la santé et l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence, est punissable. Le but de cette disposition est la protection de la santé des travailleurs (Engler/Sprenger, in : Blesi/Pietruszak/ Wildhaber [édit], Kurzkommentar ArG, Bâle 2018, n. 10 ad art.”
Der Arbeitgeber hat bei Eintreten gesundheitlicher Hinweise rechtzeitig eine arbeitsmedizinische Abklärung zu veranlassen.
“Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2 p. 262 s. et les références citées). 2.4. Le devoir de diligence de l'employeur, de même que sa position de garant concernant la protection de la vie, de l'intégrité physique et de la santé des employés, découlent en particulier des art. 328 al. 2 CO et 82 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 et les références citées). 2.4.1. Selon l'art. 3 OPA (dont la teneur des dispositions topiques est inchangée depuis les faits, nonobstant ce qu'a retenu le premier juge), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de ladite ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2). L'art. 6 OPA dispose que l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al.”
Die Arbeitgeberhaftung bleibt bestehen, auch wenn Aufgaben an Dritte oder an Arbeitnehmer delegiert wurden; Zustimmung Dritter per E‑Mail oder mündliche Zusagen ersetzen keine Befreiung von der Verantwortung.
“Mit Blick auf Art. 7 Kranverordnung war vorliegend die Arbeitgeberin dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen der Kranverordnung eingehalten werden (vgl. auch Art. 82 Abs. 1 UVG, wonach der Arbeitgeber verpflichtet ist, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind). Es liegen keine Hinweise vor, dass eine davon abweichende Regelung schriftlich vereinbart wurde. Jedenfalls ergibt sich ohne weiteres, dass die per E-Mail erfolgte Zusage des Kranspezialisten, es dürfe am Baukran eine Klammer entfernt werden, weder einer schriftliche Abmachung entspricht noch einer Bewilligung, ein anderes Bauteil des Baukrans, nämlich eine Druckstrebe, zu entfernen (sofern eine solche Vereinbarung überhaupt zulässig wäre). Auch gemäss Art. 3 Abs. 2 VUV ist es der Arbeitgeber, der dafür sorgen muss, dass die Schutzmassnahmen und Schutzeinrichtungen in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden. Er hat dies in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Nach Art. 6 Abs. 3 VUV sorgt der Arbeitgeber sodann auch dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten. Mithin trifft die Arbeitgeberin die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften - selbst die Übertragung von Aufgaben an einen Arbeitnehmer entbindet die Arbeitgeberin nicht von ihren Verpflichtungen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit (Art. 7 Abs. 2 VUV).”
Bei akuter Gefahr rechtfertigt Art. 3 Abs. 1 VUV, dass der Arbeitgeber unverzüglich die Arbeit unterbricht, um die Gefahr zu beseitigen.
“Sur le plan formel, il convient de constater que la recourante fait implicitement grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu, relevant que les mesures de sécurité à mettre en place n'ont pas été discutées - comme le prétend la Suva - avec le représentant de l'entreprise le 24 juin 2022, avant la suspension immédiate des travaux ordonnée le même jour, celui-ci ayant simplement pris acte de l'arrêt immédiat des travaux ordonné par l'inspecteur de la Suva (TAF pce 1 p. 4 ; dossier Suva pce 16). Cette critique peut être écartée. En effet, d'une part, la jurisprudence permet des dérogations au droit d'être entendu en cas de péril en la demeure, comme c'est le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-7967/2010 du 3 décembre 2012 consid. 4.1 ; cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 325). D'autre part, une éventuelle violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité jouissant dans plein pouvoir d'examen (Jacques Olivier Piguet, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 42 LPGA n° 21 ss), ce qui est le cas devant le Tribunal de céans. Dans ces circonstances, le grief portant violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 9. 9.1 L'art. 3 al. 1 OPA complète l'art. 82 al. 1 LAA susmentionné (consid. 3.2.2.1), en ce sens qu'il impose à l'employeur, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail 9.2 Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. 9.3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail.”
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