Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospendere il lavoro negli edifici o nei locali nelle parti di lavoro o nelle installazioni corrispondenti finché sia stato rimediato al difetto o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.
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Das Unterlassen der sofortigen Arbeitseinstellung kann als Indiz für eine Verletzung der betrieblichen Präventionspflichten durch den Arbeitgeber gewertet werden; bei akuter Gefahr ist das Einschreiten (z.B. Arbeit einstellen) auch nachträglich gerichtlich überprüfbar.
“Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; arrêt 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.1.1). L'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance accident (RS 832.20) fonde les devoirs pour l'employeur en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles. L'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) du 19 décembre 1983 (RS 8332.30) concrétise un certain nombre de devoirs de l'employeur en la matière. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. Selon l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. L'art. 6 al. 3 OPA prévoit que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. Selon l'art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires.”
“En effet, d'une part, la jurisprudence permet des dérogations au droit d'être entendu en cas de péril en la demeure, comme c'est le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-7967/2010 du 3 décembre 2012 consid. 4.1 ; cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 325). D'autre part, une éventuelle violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité jouissant dans plein pouvoir d'examen (Jacques Olivier Piguet, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 42 LPGA n° 21 ss), ce qui est le cas devant le Tribunal de céans. Dans ces circonstances, le grief portant violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 9. 9.1 L'art. 3 al. 1 OPA complète l'art. 82 al. 1 LAA susmentionné (consid. 3.2.2.1), en ce sens qu'il impose à l'employeur, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail 9.2 Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. 9.3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. L'art. 6 al. 3 OPA ajoute que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.”
Der Arbeitgeber muss die Arbeit auch gegenüber Drittfirmen sofort stoppen, wenn vorhandene Schutzmaßnahmen unzureichend sind.
“Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; arrêt 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.1.1). L'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance accident (RS 832.20) fonde les devoirs pour l'employeur en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles. L'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) du 19 décembre 1983 (RS 8332.30) concrétise un certain nombre de devoirs de l'employeur en la matière. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. Selon l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. L'art. 6 al. 3 OPA prévoit que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. Selon l'art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires.”
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