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Für Bezugsteuerpflichtige nach Art. 45 Abs. 2 Bst. b MWSTG gilt als Steuer‑ und Abrechnungsperiode das Kalenderjahr. Die einzig für die Bezugsteuer steuerpflichtige Person hat sich gemäss Art. 66 Abs. 3 MWSTG innert 60 Tagen nach Ablauf des Kalenderjahres schriftlich bei der ESTV zu melden und gleichzeitig die bezogenen Leistungen zu deklarieren. Für diese Deklaration steht kein amtliches Formular zur Verfügung. Da die Bezugsteuer nach Art. 45 Abs. 2 Bst. b MWSTG nur für ein Kalenderjahr geschuldet ist, ist eine Abmeldung bei der ESTV nicht erforderlich.
“Als Steuer- und Abrechnungsperiode für nach Art. 45 Abs. 2 Bst. b MWSTG Bezugsteuerpflichtige (i.e. Bezug von der Bezugsteuer unterliegenden Leistungen für mehr als Fr. 10'000.-) gilt das Kalenderjahr (Art. 47 Abs. 2 MWSTG). Gemäss Art. 66 Abs. 3 MWSTG hat sich die einzig für die Bezugsteuer steuerpflichtige Person innert 60 Tagen nach Ablauf des Kalenderjahres schriftlich bei der ESTV zu melden und gleichzeitig die bezogenen Leistungen zu deklarieren. Im Gegensatz zur ordentlichen MWST-Abrechnung gibt es für die Deklaration der Bezugsteuer kein amtliches Formular (Urteil des BVGer A-5789/2018 vom 27. Mai 2020 E. 2.3.7). Da die Bezugsteuer nach Art. 45 Abs. 2 Bst. b MWSTG immer nur für ein Kalenderjahr geschuldet ist, muss sich die steuerpflichtige Person auch nicht bei der ESTV abmelden (Niklaus Honauer, in: Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015 [nachfolgend: MWSTG-Kommentar 2015], Art. 47 N. 5 ff.).”
“Als Steuer- und Abrechnungsperiode für nach Art. 45 Abs. 2 Bst. b MWSTG Bezugsteuerpflichtige (i.e. Bezug von der Bezugsteuer unterliegenden Leistungen für mehr als Fr. 10'000.-) gilt das Kalenderjahr (Art. 47 Abs. 2 MWSTG). Gemäss Art. 66 Abs. 3 MWSTG hat sich die einzig für die Bezugsteuer steuerpflichtige Person innert 60 Tagen nach Ablauf des Kalenderjahres schriftlich bei der ESTV zu melden und gleichzeitig die bezogenen Leistungen zu deklarieren. Im Gegensatz zur ordentlichen MWST-Abrechnung gibt es für die Deklaration der Bezugsteuer kein amtliches Formular (Urteil des BVGer A-5789/2018 vom 27. Mai 2020 E. 2.3.7). Da die Bezugsteuer nach Art. 45 Abs. 2 Bst. b MWSTG immer nur für ein Kalenderjahr geschuldet ist, muss sich die steuerpflichtige Person auch nicht bei der ESTV abmelden (Niklaus Honauer, in: Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015 [nachfolgend: MWSTG-Kommentar 2015], Art. 47 N. 5 ff.).”
Für steuerpflichtige Personen, deren Steuerpflicht sich ausschliesslich auf die Erwerbssteuer gemäss Art. 45 Abs. 2 lit. b MWSTG beschränkt, gilt als Steuer- und Abrechnungsperiode das Kalenderjahr.
“On parle à cet effet de reverse charge (arrêts du TAF A-3549/2018 du 6 avril 2020 consid. 4.2 et les références citées ; A-786/2013 du 30 juillet 2014 consid. 4.3). L'assujettissement au sens de l'art. 45 al. 2 let. b LTVA est de nature subsidiaire par rapport à l'assujettissement selon l'art. 10 LTVA (arrêt du TAF A-4388/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.4.3 in fine) et n'ouvre en principe pas droit à la récupération de l'impôt préalable, faculté qui est réservée aux assujettis de l'art. 10 LTVA (cf. Beatrice Blum, in : Kommentar MWSTG, art. 28 n° 2 ; voir consid. 2.5 ci-après). Le calcul et le taux de l'impôt sur les acquisitions se déterminent sur la base des mêmes règles que la TVA grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (application des art. 24 et 25 LTVA par renvoi de l'art. 46 LTVA). Enfin, pour les contribuables dont l'assujettissement se limite à l'acquisition de ce type de prestations, la période fiscale et la période de décompte correspondent à l'année civile (art. 47 al. 2 LTVA). 5.2.4 Comme évoqué plus haut (cf. consid. 5.2.2), la perception d'un impôt sur les acquisitions suppose un échange de prestations entre deux entreprises différentes, en ce sens qu'une entreprise ayant son siège à l'étranger doit avoir fourni à titre onéreux une prestation à une autre entreprise assujettie à l'impôt en Suisse (cf. art. 1 al. 2 let. b LTVA). Sont en effet assujetties à la TVA, de manière générale, les opérations économiques qui font l'objet d'un échange de prestations entre deux ou plusieurs sujets fiscaux distincts - le prestataire et le destinataire - et qui engendrent des chiffres d'affaires externes. Les opérations qui demeurent purement internes à la sphère d'un même sujet fiscal ne sont en revanche pas imposables (ATF 142 II 113 consid. 7.1 s. ; arrêt du TF 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.1). 5.3 5.3.1 Exploite une entreprise quiconque exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, et agit en son propre nom vis-à-vis des tiers (art.”
“En outre, en liaison avec l'impôt sur les importations, l'impôt sur les acquisitions veille à l'application du principe de destination, en vertu duquel les prestations sont imposables à l'endroit où elles sont consommées (arrêts du TAF A-3549/2018 du 6 avril 2020 consid. 4.2 et les réf. cit. ainsi que A-786/2013 du 30 juillet 2014 consid. 4.3). L'assujettissement au sens de l'art. 45 al. 2 let. b LTVA est de nature subsidiaire par rapport à l'assujettissement selon l'art. 10 LTVA (arrêt du TAF A-4388/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.4.3 in fine) et n'ouvre en principe pas droit à la récupération de l'impôt préalable, faculté qui est réservée aux assujettis de l'art. 10 LTVA (cf. Beatrice Blum, MWSTG-Kommentar 2019, n° 2 ad art. 28 MWSTG). Le calcul et le taux de l'impôt sur les acquisitions se déterminent sur la base des mêmes règles que la TVA grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (application des art. 24 et 25 LTVA par renvoi de l'art. 46 LTVA). Enfin, pour les contribuables dont l'assujettissement se limite à l'acquisition de ce type de prestations, la période fiscale et la période de décompte correspondent à l'année civile (art. 47 al. 2 LTVA). 2.3.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 let. b LTVA, l'assujetti peut déduire - pour autant qu'il prouve l'avoir réglé (cf. art. 28 al. 3 LTVA, anciennement al. 4 [RO 2009 5203]) - l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions. L'assujetti dont il est question dans cette disposition est l'assujetti ordinaire au sens de l'art. 10 LTVA. Comme il a été relevé plus haut (cf. consid. 2.3.2 ci-avant), les personnes ou entités qui sont assujetties à la TVA du seul fait de l'art. 45 al. 2 let. b LTVA ne peuvent récupérer l'impôt dû sur ces acquisitions, sous réserve d'un éventuel droit au dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable (art. 32 LTVA) lorsqu'elles remplissent les conditions de l'assujettissement obligatoire à la TVA selon l'art. 10 LTVA ou exercent leur droit à renoncer à être libérées de l'assujettissement obligatoire (art. 11 LTVA en lien avec l'art. 10 al. 2 LTVA). 2.4 S'agissant de la qualité de destinataire de la prestation, il faut tout d'abord rappeler la présomption selon laquelle le destinataire de la facture est également le destinataire des prestations fournies.”
Das nach Art. 45 Abs. 2 lit. b begründete Assujettissement ist subsidiär gegenüber dem Regelassujettissement nach Art. 10 und eröffnet nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht das Recht auf Vorsteuererstattung; die Besteuerung erfolgt anhand derselben Regeln wie für Inlandumsätze (vgl. BVGer A-149/2023).
“On parle à cet effet de reverse charge (arrêts du TAF A-3549/2018 du 6 avril 2020 consid. 4.2 et les références citées ; A-786/2013 du 30 juillet 2014 consid. 4.3). L'assujettissement au sens de l'art. 45 al. 2 let. b LTVA est de nature subsidiaire par rapport à l'assujettissement selon l'art. 10 LTVA (arrêt du TAF A-4388/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.4.3 in fine) et n'ouvre en principe pas droit à la récupération de l'impôt préalable, faculté qui est réservée aux assujettis de l'art. 10 LTVA (cf. Beatrice Blum, in : Kommentar MWSTG, art. 28 n° 2 ; voir consid. 2.5 ci-après). Le calcul et le taux de l'impôt sur les acquisitions se déterminent sur la base des mêmes règles que la TVA grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (application des art. 24 et 25 LTVA par renvoi de l'art. 46 LTVA). Enfin, pour les contribuables dont l'assujettissement se limite à l'acquisition de ce type de prestations, la période fiscale et la période de décompte correspondent à l'année civile (art. 47 al. 2 LTVA). 5.2.4 Comme évoqué plus haut (cf. consid. 5.2.2), la perception d'un impôt sur les acquisitions suppose un échange de prestations entre deux entreprises différentes, en ce sens qu'une entreprise ayant son siège à l'étranger doit avoir fourni à titre onéreux une prestation à une autre entreprise assujettie à l'impôt en Suisse (cf. art. 1 al. 2 let. b LTVA). Sont en effet assujetties à la TVA, de manière générale, les opérations économiques qui font l'objet d'un échange de prestations entre deux ou plusieurs sujets fiscaux distincts - le prestataire et le destinataire - et qui engendrent des chiffres d'affaires externes. Les opérations qui demeurent purement internes à la sphère d'un même sujet fiscal ne sont en revanche pas imposables (ATF 142 II 113 consid. 7.1 s. ; arrêt du TF 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.1). 5.3 5.3.1 Exploite une entreprise quiconque exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, et agit en son propre nom vis-à-vis des tiers (art.”
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