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Die ESTV kann gemäss Art. 93 LTVA die Stellung von Sicherheiten verlangen; in der zitierten Entscheidung bot die ESTV an, die angeordneten Sequester gegen Leistung solcher Sicherheiten aufzuheben, forderte eine unabhängige Expertise zur Bestätigung des Marktwerts und erklärte sich grundsätzlich damit einverstanden, dass der Verkaufserlös bei einem Notar hinterlegt und unter Sequester gehalten wird, bis die Zahlung an die Steuerbehörde erfolgt.
“Il s'ensuit que l'allégation de la plaignante, empreint d'argumentations douteuses, selon laquelle le prononcé des séquestres entrepris aurait en substance conduit à la détérioration de sa situation financière en raison de la prétendue impossibilité de s'acquitter de ses dettes (act. 1, p. 5 s.) ne saurait être suivie. La Cour de céans relève enfin, par surabondance, que les immeubles en cause ne semblent faire l'objet d'aucune mesure de saisie au sens du droit des poursuites. La plaignante se contente à cet égard d'invoquer de prétendues menaces des créanciers sans toutefois se prévaloir de pièces concrètes. Force est par conséquent de retenir que le principe de la proportionnalité, tant s'agissant du critère de l'aptitude que du principe de la proportionnalité au sens étroit, n'est pas bafoué par le maintien des séquestres litigieux. La Cour de céans relève au surplus – s'agissant du critère de la nécessité – qu'au terme de sa décision du 23 septembre 2024, l'AFC avait proposé à la plaignante de prononcer la levée des séquestres querellés en cas de versement de sûretés au sens de l'art. 93 LTVA, à hauteur du montant de la créance fiscale soustraite, proposition à laquelle l'intéressée n'a pas donné suite (act. 1.1, p. 2). En outre, dans le cadre de sa prise de position du 3 octobre 2024, l'autorité intimée a déclaré ne pas être opposée, sur le principe, à la vente des biens immobiliers visés par les mesures de contrainte entreprises à la condition que celles-ci soient maintenues jusqu'au versement du prix de vente en mains du notaire chargé de l'instrumentalisation et la mise sous séquestre subséquente desdits fonds et ce, aux fins de sauvegarder les intérêts de l'AFC et de respecter le principe de la non-rétribution de l'auteur d'une infraction pour le comportement punissable réalisé. A cet effet, l'autorité requiert de la plaignante qu'elle « fournisse une expertise indépendante, permettant de s'assurer que le prix de vente des immeubles correspond bien à la valeur du marché » (act. 2, p. 9). 2.3 Au vu de ce qui précède, les séquestres ordonnés visant les biens immobiliers en question respectent le principe de la proportionnalité, de sorte que, mal fondés, les griefs formulés à cet égard se doivent d'être rejetés.”