Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d’exécution de ces lois.
En l’absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l’accord de la personne nommée;
les dispositions de la présente loi et du CO1concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
l’autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l’autorité de nomination n’a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b , al. 1, let. a, et 2 et 34c , al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d’un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.