Les employeurs au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, b, et e à g, et al. 3, peuvent faire contrôler la loyauté des candidats à un poste et de leurs employés dans les cas suivants:
les personnes concernées sont régulièrement appelées à représenter la Suisse à l’étranger dans le cadre de leur fonction et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable à l’image de la Confédération;
les personnes concernées sont appelées à exercer dans le cadre de leur fonction des compétences décisionnelles ou des tâches de surveillance dans d’importantes affaires financières ou fiscales et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable aux intérêts financiers de la Confédération.
les personnes concernées sont appelées à exercer, dans le cadre de leurs fonctions, des tâches relevant de la poursuite pénale ou des tâches policières et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable à l’intérêt public de la Confédération, en particulier à la sécurité de l’administration fédérale.
Ils limitent le contrôle au strict nécessaire.
Les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)1réalisent le contrôle. Les dispositions de la LSI relatives au contrôle de sécurité s’appliquent par analogie.
Lorsque les candidats à un poste et les employés sont soumis simultanément à un contrôle de sécurité au sens de la LSI, les deux procédures sont combinées.