L’employeur propose à l’employé de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l’instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
était motivée par le fait que l’employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l’art. 22a , al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l’art. 22a , al. 4, ou qu’il avait déposé comme témoin;
avait été prononcée pendant une des périodes visées à l’art. 336c , al. 1, CO;
était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité2.
Si le recours est admis et que l’employé en fait la demande, l’instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l’al. 1.