Retour à la loi

Art. 104c

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale

(art. 31, al. 5, LPers)

  1. L’unité administrative conclut des accords avec les employés touchés par une restructuration ou une réorganisation.
  2. Les accords contiennent les mesures à prendre conjointement avec les employés, leur durée, les prestations de l’employeur ainsi que les conséquences d’une violation des obligations de collaborer au sens de l’art. 104, al. 3.

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