172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
L’autorité compétente au sens de l’art. 2 peut convenir avec les employés visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et d, et 1bisde même qu’avec d’autres employés ayant une influence déterminante sur des décisions prises au cas par cas de grande portée ou ayant accès à des informations essentielles d’un délai de carence après la fin des rapports de travail s’il faut s’attendre à ce que leur activité future, rémunérée ou non, auprès de certains employeurs ou mandants mène à un conflit d’intérêts.
Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:
la nouvelle activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de l’unité administrative concernée ou de la Confédération;
l’influence des personnes visées à l’al. 1 sur des décisions prises au cas par cas ou leur accès à des informations peut donner à penser qu’elles ne sont plus indépendantes lors d’un changement de poste auprès d’un employeur ou d’un mandant concernés.
Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus, y compris un éventuel délai de suspension.
Une indemnité peut être convenue pour le délai de carence. En fonction du préjudice économique attendu dans chaque cas, elle correspond au plus au montant du salaire actuel selon l’annexe 2, déduction faite de tous les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
Quiconque perçoit une indemnité pour délai de carence est tenu de déclarer à l’autorité compétente au sens de l’art. 2 les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
Les indemnités pour délai de carence perçues à tort doivent être remboursées.
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