Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.2Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx3peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.4
Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.