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Art. 126f

510.10LAAMFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.2Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
  2. Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx3peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.4
  3. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

  3. RS 711

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

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