Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et du matériel de l’armée pour des mesures de promotion internationale de la paix.1Il peut aussi soutenir ou créer des personnes morales à de telles fins ou encore s’y associer.2
Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 6693). ↩
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