Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 29 | Omnilex
Law
/
Art. 29
Art. 28
Art. 30
Art. 29
734.27
OIBT
Federal Council Ordinance
1 janv. 2002
Source originale
L’Inspection tient un registre des autorisations de contrôler; ce registre est public.
Les autorisations de contrôler qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OIBT · Ordonnance sur les installations électriques à basse tension
Retour à la loi
Art. 28
Art. 30