Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l’Inspection conformément à l’art. 34, al. 3.
Ils annoncent à l’Inspection l’achèvement des installations de production d’énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l’art. 35, al. 3.1
L’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.2
Ils vérifient sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.
Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle périodique suivant.
Ils tiennent un registre des installations électriques qu’ils alimentent; ce registre doit indiquer:
l’emplacement et le propriétaire de l’installation;
la périodicité des contrôles;
les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat);
d’éventuelles prescriptions selon l’art. 38;
le nom de l’installateur;
d’éventuelles prescriptions concernant l’élimination des insuffisances.
Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires d’autorisations d’installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d’installation ou des contrôles d’installations ont été effectués sans autorisation.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 372). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 372). ↩
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