1 commentary
art. 18a al. 2 LCdF ne crée, selon la jurisprudenÎ, aucune obligation pour l'autorité compétente pour l'octroi des autorisations de tenir une séanÎ de conciliation (conciliation). Le droit d'être entendu garanti dans la procédure d'autorisation est assuré, au staÞ de la première instanÎ, par la procédure d'opposition formalisée (art. 18f) ; on ne peut pas en déduire sans autre une obligation générale de procéder à une conciliation.
“Par conséquent, il apparaît évident pour le Tribunal que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne ferait que ralentir inutilement la procédure. 5. Les recourants 9-10, qui ne sont en aucune manière expropriés, font valoir que l'instruction en procédure de première instance n'a pas été régulièrement menée puisqu'ils n'ont participé à aucune séance de conciliation. 5.1 L'argumentaire des recourants est mal fondé. En effet, d'une part, le Tribunal de céans a déjà jugé que la LCdF - dans une version ayant la même teneur que celle en vigueur au moment de la procédure de première instance - ne mettait pas à charge de l'autorité d'approbation des plans l'obligation d'organiser une séance de conciliation, nonobstant le renvoi de l'ancien art. 18a LCdF à l'ancienne loi fédérale sur l'expropriation (LEx, RS 711 ; arrêt du TAF A-1014/2010 du 30 novembre 2011 consid. 5.4). Le nouveau droit a repris cette solution (FF 2018 4817) qui ressort avec plus de clarté des textes applicables (en particulier art. 18a al. 2 LCdF et art. 28- 35 LEx). L'obligation de tenir une séance de conciliation ne saurait davantage se déduire des dispositions générales relatives au droit d'être entendu (notamment les art. 29 Cst. féd. et 29 PA), dès lors que celui-ci est expressément garanti, au stade de la procédure de première instance, par l'institution spéciale de l'opposition prévue à l'art 18f LCdF, soit une procédure formalisée réservée par l'art. 30a PA. En outre et malgré certaines similitudes, les deux institutions ne sauraient se confondre ; le droit d'être entendu contraint l'autorité compétente à traiter, motivation à l'appui, les arguments pertinents soulevés par la partie concernée, permettant ainsi à celle-ci d'exercer une influence sur le processus de prise de décision, alors que la conciliation est une tentative informelle visant à trouver rapidement un accord entre la partie requérante et l'opposant sans examen détaillé des différents griefs. 5.2 D'autre part, il ressort du dossier que les recourants, invités à se manifester s'ils souhaitaient participer à une séance de conciliation, ont répondu par courrier du 15 novembre 2018 qu'ils n'étaient pas en mesure de se déterminer à ce sujet car l'intimée n'avait pas pris position sur les arguments qu'ils avaient préalablement invoqués.”
“Par conséquent, il apparaît évident pour le Tribunal que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne ferait que ralentir inutilement la procédure. 5. Les recourants 9-10, qui ne sont en aucune manière expropriés, font valoir que l'instruction en procédure de première instance n'a pas été régulièrement menée puisqu'ils n'ont participé à aucune séance de conciliation. 5.1 L'argumentaire des recourants est mal fondé. En effet, d'une part, le Tribunal de céans a déjà jugé que la LCdF - dans une version ayant la même teneur que celle en vigueur au moment de la procédure de première instance - ne mettait pas à charge de l'autorité d'approbation des plans l'obligation d'organiser une séance de conciliation, nonobstant le renvoi de l'ancien art. 18a LCdF à l'ancienne loi fédérale sur l'expropriation (LEx, RS 711 ; arrêt du TAF A-1014/2010 du 30 novembre 2011 consid. 5.4). Le nouveau droit a repris cette solution (FF 2018 4817) qui ressort avec plus de clarté des textes applicables (en particulier art. 18a al. 2 LCdF et art. 28- 35 LEx). L'obligation de tenir une séance de conciliation ne saurait davantage se déduire des dispositions générales relatives au droit d'être entendu (notamment les art. 29 Cst. féd. et 29 PA), dès lors que celui-ci est expressément garanti, au stade de la procédure de première instance, par l'institution spéciale de l'opposition prévue à l'art 18f LCdF, soit une procédure formalisée réservée par l'art. 30a PA. En outre et malgré certaines similitudes, les deux institutions ne sauraient se confondre ; le droit d'être entendu contraint l'autorité compétente à traiter, motivation à l'appui, les arguments pertinents soulevés par la partie concernée, permettant ainsi à celle-ci d'exercer une influence sur le processus de prise de décision, alors que la conciliation est une tentative informelle visant à trouver rapidement un accord entre la partie requérante et l'opposant sans examen détaillé des différents griefs. 5.2 D'autre part, il ressort du dossier que les recourants, invités à se manifester s'ils souhaitaient participer à une séance de conciliation, ont répondu par courrier du 15 novembre 2018 qu'ils n'étaient pas en mesure de se déterminer à ce sujet car l'intimée n'avait pas pris position sur les arguments qu'ils avaient préalablement invoqués.”
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