Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
7 commentaries
Si une procédure au sens de l'art. 18d LCdF est intégrée dans un projet de réhabilitation ou d'aménagement urbain plus vaste, sectoriel ou à l'échelle d'un quartier, des mesures probatoires complémentaires peuvent s'avérer nécessaires, notamment de nouvelles études techniques couvrant un périmètre élargi. Une nouvelle participation des autorités cantonales et fédérales concernées peut également être requise; dans certains cas, on peut en outre s'attendre à l'ouverture d'une mise à l'enquête publique complémentaire. De telles étapes d'enquête supplémentaires peuvent entraîner des coûts sensiblement plus élevés.
“En effet, le renvoi ordonné par le Tribunal administratif fédéral suppose d'examiner l'assainissement de la rue de Savoie - seule concernée par la présente procédure - en lien avec le projet d'assainissement de la ville, prévu à l'échelle d'un secteur étendu, respectivement à l'échelle du quartier. La Ville de Genève confirme céans que ce projet d'assainissement sera établi ultérieurement; c'est dans ce cadre que d'autres mesures potentielles de réduction du bruit à la source seront examinées en collaboration avec le canton. Le projet d'assainissement de la ville suppose ainsi manifestement des mesures probatoires d'une ampleur certaine, à l'instar de nouvelles études techniques à mener pour un secteur plus étendu que la seule rue ici en cause; intégré au projet ferroviaire, le projet d'assainissement nécessitera en outre une nouvelle intervention des différentes autorités fédérales et cantonales concernées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF), de même que l'ouverture d'une enquête publique complémentaire selon les mesures ordonnées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF; voir également art. 41 al. 2 LPE). Au stade de la recevabilité, il ne fait de surcroît pas de doute que les coûts générés par des mesures probatoires liées au projet d'assainissement de l'ensemble du quartier des Eaux-Vives dépassent, dans une large mesure, les coûts occasionnés par une instruction limitée à la seule rue de Savoie, longue d'environ 100 m. Les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont ainsi réunies. Sous cet angle, le recours apparaît recevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité des pièces relatives au projet d'assainissement du secteur Noirettes à Carouge produites, à titre d'exemple, pour illustrer la longue durée et les coûts d'une procédure d'assainissement routier (cf. art. 99 al. 1 LTF).”
“En effet, le renvoi ordonné par le Tribunal administratif fédéral suppose d'examiner l'assainissement de la rue de Savoie - seule concernée par la présente procédure - en lien avec le projet d'assainissement de la ville, prévu à l'échelle d'un secteur étendu, respectivement à l'échelle du quartier. La Ville de Genève confirme céans que ce projet d'assainissement sera établi ultérieurement; c'est dans ce cadre que d'autres mesures potentielles de réduction du bruit à la source seront examinées en collaboration avec le canton. Le projet d'assainissement de la ville suppose ainsi manifestement des mesures probatoires d'une ampleur certaine, à l'instar de nouvelles études techniques à mener pour un secteur plus étendu que la seule rue ici en cause; intégré au projet ferroviaire, le projet d'assainissement nécessitera en outre une nouvelle intervention des différentes autorités fédérales et cantonales concernées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF), de même que l'ouverture d'une enquête publique complémentaire selon les mesures ordonnées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF; voir également art. 41 al. 2 LPE). Au stade de la recevabilité, il ne fait de surcroît pas de doute que les coûts générés par des mesures probatoires liées au projet d'assainissement de l'ensemble du quartier des Eaux-Vives dépassent, dans une large mesure, les coûts occasionnés par une instruction limitée à la seule rue de Savoie, longue d'environ 100 m. Les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont ainsi réunies. Sous cet angle, le recours apparaît recevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité des pièces relatives au projet d'assainissement du secteur Noirettes à Carouge produites, à titre d'exemple, pour illustrer la longue durée et les coûts d'une procédure d'assainissement routier (cf. art. 99 al. 1 LTF).”
“Il faut par ailleurs concéder aux recourants que l'admission du recours éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. En effet, le renvoi ordonné par le Tribunal administratif fédéral suppose d'examiner l'assainissement de la rue de Savoie - seule concernée par la présente procédure - en lien avec le projet d'assainissement de la ville, prévu à l'échelle d'un secteur étendu, respectivement à l'échelle du quartier. La Ville de Genève confirme céans que ce projet d'assainissement sera établi ultérieurement; c'est dans ce cadre que d'autres mesures potentielles de réduction du bruit à la source seront examinées en collaboration avec le canton. Le projet d'assainissement de la ville suppose ainsi manifestement des mesures probatoires d'une ampleur certaine, à l'instar de nouvelles études techniques à mener pour un secteur plus étendu que la seule rue ici en cause; intégré au projet ferroviaire, le projet d'assainissement nécessitera en outre une nouvelle intervention des différentes autorités fédérales et cantonales concernées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF), de même que l'ouverture d'une enquête publique complémentaire selon les mesures ordonnées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF; voir également art. 41 al. 2 LPE). Au stade de la recevabilité, il ne fait de surcroît pas de doute que les coûts générés par des mesures probatoires liées au projet d'assainissement de l'ensemble du quartier des Eaux-Vives dépassent, dans une large mesure, les coûts occasionnés par une instruction limitée à la seule rue de Savoie, longue d'environ 100 m. Les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont ainsi réunies. Sous cet angle, le recours apparaît recevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité des pièces relatives au projet d'assainissement du secteur Noirettes à Carouge produites, à titre d'exemple, pour illustrer la longue durée et les coûts d'une procédure d'assainissement routier (cf. art. 99 al. 1 LTF).”
Citation : LCdF art. 18d ch. 6 L'autorité chargée de la délivranÎ des autorisations transmet la demanÞ d'autorisation aux cantons concernés pour qu'ils prennent position. En pratique, il peut arriver que les cantons présentent à plusieurs reprises des observations au cours de la procédure.
“Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn dienen (Eisenbahnanlagen), dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden (Art. 18 Abs. 1 EBG). Genehmigungsbehörde ist das Bundesamt für Verkehr (BAV; Art. 18 Abs. 2 EBG). Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. Kantonale und kommunale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale und kommunale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt; die Anwendung kantonalen und kommunalen materiellen Rechts steht insofern unter dem Vorbehalt der Interessenabwägung (vgl. Art. 18 Abs. 3 und 4 EBG; Urteil des BVGer A-1910/2021 vom 15. März 2024 E. 4, insbes. E. 4.3). Das Plangenehmigungsgesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde einzureichen (Art. 18b Satz 1 EBG). Die Genehmigungsbehörde übermittelt das Gesuch den betroffenen Kantonen und fordert sie zur Stellungnahme auf (Art. 18d Abs. 1 EBG). Das Gesuch ist sodann in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und während 30 Tagen öffentlich aufzulegen (Art. 18d Abs. 2 EBG). Wer Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben; wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen (Art. 18f Abs. 1 EBG). Dies gilt auch für die enteignungsrechtlichen Einsprachen (Art. 18f Abs. 2 EBG). Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen gemäss Art. 18f Abs. 3 EBG mit Einsprache; eine separate Anhörung der Gemeinden ist nicht vorgesehen (vgl. Botschaft vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung Plangenehmigungsverfahren, BBl 1998 2591, 2646 betreffend Art. 37d des Luftfahrtgesetzes [LFG, SR 748.0], der mit Art. 18d EBG übereinstimmt). Betreffend den Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen hat die Vorinstanz eine Vollzugshilfe erarbeitet (Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr [BAV], Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen, Version V 2.”
“Or, en l'espèce, il s'agit de la modernisation et de l'aménagement d'une infrastructure préexistante. En outre, celle-ci ne porte pas sur un grand axe ferroviaire à l'échelon fédéral qui nécessiterait un besoin de coordination spécifique. Aussi, l'adéquation du projet avec les exigences de l'aménagement du territoire a pu être examinée dans le cadre de la procédure d'approbation des plans. Il ressort de ce qui précède que le projet litigieux n'était pas soumis à l'obligation de figurer dans un plan sectoriel. 6.3 Pour le reste, les recourants 3-5 n'expliquent pas concrètement en quoi le projet souffrirait d'un défaut de coordination. 6.3.1 Or, les règles en la matière ont pleinement été observées. En effet, en adoptant la LCoord (cf. FF 1998 2221), le législateur fédéral a opté pour le modèle de la concentration, à savoir que la décision est aux mains d'une seule autorité, en l'espèce l'OFT (cf. art. 18 al. 2-4 LCdF). Cette autorité doit toutefois, avant de statuer, consulter les autorités cantonales spécialisées (cf. art. 18d al. 1 LCdF) et les autorités fédérales concernées ; d'éventuelles divergences avec des dernières doivent être éliminées dans le cadre de la procédure définie à l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (art. 18g LCdF). Aussi, l'autorité d'approbation des plans doit prendre en compte le droit cantonal dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire (art. 18 al. 4 LCdF). 6.3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales spécialisées et les autorités fédérales concernées ont été consultées. Ainsi, au niveau fédéral, l'OFEV, l'IFP, l'ARE et l'OFC ont été amenées à se déterminer (consid. E). L'ARE a d'ailleurs pris deux fois positions - en date des 23 janvier et 16 août 2017 - et l'OFEV trois fois - en date des 13 mars et 24 août 2017 ainsi que le 19 mai 2020. Le canton de Vaud a été amené à consulter ses services concernés à trois reprises ; il a remis les résultats desdites consultations à l'OFT en date des 21/22 décembre 2016, 25 septembre 2017 et 17 juillet 2018.”
Les communes concernées défendent leurs intérêts conformément à l'art. 18d LCdF par voie d'opposition; une audition distincte des communes n'est pas prévue. Quiconque n'oppose pas d'opposition pendant le délai d'exposition de 30 jours est exclu de la suite de la procédure.
“Das Plangenehmigungsgesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde einzureichen (Art. 18b Satz 1 EBG). Die Genehmigungsbehörde übermittelt das Gesuch den betroffenen Kantonen und fordert sie zur Stellungnahme auf (Art. 18d Abs. 1 EBG). Das Gesuch ist sodann in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und während 30 Tagen öffentlich aufzulegen (Art. 18d Abs. 2 EBG). Wer Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben; wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen (Art. 18f Abs. 1 EBG). Dies gilt auch für die enteignungsrechtlichen Einsprachen (Art. 18f Abs. 2 EBG). Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen gemäss Art. 18f Abs. 3 EBG mit Einsprache; eine separate Anhörung der Gemeinden ist nicht vorgesehen (vgl. Botschaft vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung Plangenehmigungsverfahren, BBl 1998 2591, 2646 betreffend Art. 37d des Luftfahrtgesetzes [LFG, SR 748.0], der mit Art. 18d EBG übereinstimmt). Betreffend den Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen hat die Vorinstanz eine Vollzugshilfe erarbeitet (Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr [BAV], Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen, Version V 2.0_d vom 15. September 2023, abrufbar unter < www.bav.admin.ch > Allgemeine Themen > Umwelt > Lärmsanierung > Rechtsgrundlagen, besucht am 8. Mai 2024, nachfolgend: Richtlinie Lärmschutz). Gemäss Ziff.”
“Das Plangenehmigungsgesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde einzureichen (Art. 18b Satz 1 EBG). Die Genehmigungsbehörde übermittelt das Gesuch den betroffenen Kantonen und fordert sie zur Stellungnahme auf (Art. 18d Abs. 1 EBG). Das Gesuch ist sodann in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und während 30 Tagen öffentlich aufzulegen (Art. 18d Abs. 2 EBG). Wer Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben; wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen (Art. 18f Abs. 1 EBG). Dies gilt auch für die enteignungsrechtlichen Einsprachen (Art. 18f Abs. 2 EBG). Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen gemäss Art. 18f Abs. 3 EBG mit Einsprache; eine separate Anhörung der Gemeinden ist nicht vorgesehen (vgl. Botschaft vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung Plangenehmigungsverfahren, BBl 1998 2591, 2646 betreffend Art. 37d des Luftfahrtgesetzes [LFG, SR 748.0], der mit Art. 18d EBG übereinstimmt). Betreffend den Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen hat die Vorinstanz eine Vollzugshilfe erarbeitet (Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr [BAV], Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen, Version V 2.0_d vom 15. September 2023, abrufbar unter < www.bav.admin.ch > Allgemeine Themen > Umwelt > Lärmsanierung > Rechtsgrundlagen, besucht am 8. Mai 2024, nachfolgend: Richtlinie Lärmschutz). Gemäss Ziff.”
Citation : LCdF art. 18d ch. 4 Pendant le délai de mise à l'enquête publique de 30 jours, comme l'indiquent les notes des autorités, les personnes ayant qualité pour être parties peuvent former opposition auprès de l'autorité d'approbation; quiconque n'introduit pas d'opposition est exclu de la suite de la procédure. Cela vaut également pour les oppositions en matière d'expropriation.
“Genehmigungsbehörde ist das Bundesamt für Verkehr (BAV; Art. 18 Abs. 2 EBG). Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. Kantonale und kommunale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale und kommunale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt; die Anwendung kantonalen und kommunalen materiellen Rechts steht insofern unter dem Vorbehalt der Interessenabwägung (vgl. Art. 18 Abs. 3 und 4 EBG; Urteil des BVGer A-1910/2021 vom 15. März 2024 E. 4, insbes. E. 4.3). Das Plangenehmigungsgesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde einzureichen (Art. 18b Satz 1 EBG). Die Genehmigungsbehörde übermittelt das Gesuch den betroffenen Kantonen und fordert sie zur Stellungnahme auf (Art. 18d Abs. 1 EBG). Das Gesuch ist sodann in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und während 30 Tagen öffentlich aufzulegen (Art. 18d Abs. 2 EBG). Wer Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben; wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen (Art. 18f Abs. 1 EBG). Dies gilt auch für die enteignungsrechtlichen Einsprachen (Art. 18f Abs. 2 EBG). Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen gemäss Art. 18f Abs. 3 EBG mit Einsprache; eine separate Anhörung der Gemeinden ist nicht vorgesehen (vgl. Botschaft vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung Plangenehmigungsverfahren, BBl 1998 2591, 2646 betreffend Art. 37d des Luftfahrtgesetzes [LFG, SR 748.0], der mit Art. 18d EBG übereinstimmt). Betreffend den Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen hat die Vorinstanz eine Vollzugshilfe erarbeitet (Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr [BAV], Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen, Version V 2.0_d vom 15. September 2023, abrufbar unter < www.bav.admin.ch > Allgemeine Themen > Umwelt > Lärmsanierung > Rechtsgrundlagen, besucht am 8. Mai 2024, nachfolgend: Richtlinie Lärmschutz).”
“Genehmigungsbehörde ist das Bundesamt für Verkehr (BAV; Art. 18 Abs. 2 EBG). Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. Kantonale und kommunale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale und kommunale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt; die Anwendung kantonalen und kommunalen materiellen Rechts steht insofern unter dem Vorbehalt der Interessenabwägung (vgl. Art. 18 Abs. 3 und 4 EBG; Urteil des BVGer A-1910/2021 vom 15. März 2024 E. 4, insbes. E. 4.3). Das Plangenehmigungsgesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde einzureichen (Art. 18b Satz 1 EBG). Die Genehmigungsbehörde übermittelt das Gesuch den betroffenen Kantonen und fordert sie zur Stellungnahme auf (Art. 18d Abs. 1 EBG). Das Gesuch ist sodann in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und während 30 Tagen öffentlich aufzulegen (Art. 18d Abs. 2 EBG). Wer Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben; wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen (Art. 18f Abs. 1 EBG). Dies gilt auch für die enteignungsrechtlichen Einsprachen (Art. 18f Abs. 2 EBG). Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen gemäss Art. 18f Abs. 3 EBG mit Einsprache; eine separate Anhörung der Gemeinden ist nicht vorgesehen (vgl. Botschaft vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung Plangenehmigungsverfahren, BBl 1998 2591, 2646 betreffend Art. 37d des Luftfahrtgesetzes [LFG, SR 748.0], der mit Art. 18d EBG übereinstimmt). Betreffend den Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen hat die Vorinstanz eine Vollzugshilfe erarbeitet (Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr [BAV], Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen, Version V 2.0_d vom 15. September 2023, abrufbar unter < www.bav.admin.ch > Allgemeine Themen > Umwelt > Lärmsanierung > Rechtsgrundlagen, besucht am 8. Mai 2024, nachfolgend: Richtlinie Lärmschutz).”
LCdF art. 18d n. 3 L'autorité d'approbation transmet la demanÞ d'approbation du plan aux cantons concernés et les invite à prendre position; ainsi, les cantons sont associés dès avant la publication. Une audition distincte des communes n'est, selon la pratique, pas prévue; les communes défendent leurs intérêts dans la suite de la procédure par voie d'opposition.
“Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn dienen (Eisenbahnanlagen), dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden (Art. 18 Abs. 1 EBG). Genehmigungsbehörde ist das Bundesamt für Verkehr (BAV; Art. 18 Abs. 2 EBG). Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. Kantonale und kommunale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale und kommunale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt; die Anwendung kantonalen und kommunalen materiellen Rechts steht insofern unter dem Vorbehalt der Interessenabwägung (vgl. Art. 18 Abs. 3 und 4 EBG; Urteil des BVGer A-1910/2021 vom 15. März 2024 E. 4, insbes. E. 4.3). Das Plangenehmigungsgesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde einzureichen (Art. 18b Satz 1 EBG). Die Genehmigungsbehörde übermittelt das Gesuch den betroffenen Kantonen und fordert sie zur Stellungnahme auf (Art. 18d Abs. 1 EBG). Das Gesuch ist sodann in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und während 30 Tagen öffentlich aufzulegen (Art. 18d Abs. 2 EBG). Wer Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben; wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen (Art. 18f Abs. 1 EBG). Dies gilt auch für die enteignungsrechtlichen Einsprachen (Art. 18f Abs. 2 EBG). Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen gemäss Art. 18f Abs. 3 EBG mit Einsprache; eine separate Anhörung der Gemeinden ist nicht vorgesehen (vgl. Botschaft vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung Plangenehmigungsverfahren, BBl 1998 2591, 2646 betreffend Art. 37d des Luftfahrtgesetzes [LFG, SR 748.0], der mit Art. 18d EBG übereinstimmt). Betreffend den Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen hat die Vorinstanz eine Vollzugshilfe erarbeitet (Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr [BAV], Lärmschutz bei Eisenbahnanlagen, Version V 2.”
Citation : LCdF art. 18d n. 2 Dans le cadre de projets de réhabilitation portant sur un secteur ou un quartier, d'importants travaux supplémentaires d'investigation et d'examen ainsi que des actes de procédure plus étendus peuvent s'avérer nécessaires (notamment des études techniques complémentaires et une enquête publique complémentaire). De telles procédures peuvent donc être sensiblement plus coûteuses et chronophages qu'une instruction limitée à un seul tronçon restreint.
“En effet, le renvoi ordonné par le Tribunal administratif fédéral suppose d'examiner l'assainissement de la rue de Savoie - seule concernée par la présente procédure - en lien avec le projet d'assainissement de la ville, prévu à l'échelle d'un secteur étendu, respectivement à l'échelle du quartier. La Ville de Genève confirme céans que ce projet d'assainissement sera établi ultérieurement; c'est dans ce cadre que d'autres mesures potentielles de réduction du bruit à la source seront examinées en collaboration avec le canton. Le projet d'assainissement de la ville suppose ainsi manifestement des mesures probatoires d'une ampleur certaine, à l'instar de nouvelles études techniques à mener pour un secteur plus étendu que la seule rue ici en cause; intégré au projet ferroviaire, le projet d'assainissement nécessitera en outre une nouvelle intervention des différentes autorités fédérales et cantonales concernées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF), de même que l'ouverture d'une enquête publique complémentaire selon les mesures ordonnées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF; voir également art. 41 al. 2 LPE). Au stade de la recevabilité, il ne fait de surcroît pas de doute que les coûts générés par des mesures probatoires liées au projet d'assainissement de l'ensemble du quartier des Eaux-Vives dépassent, dans une large mesure, les coûts occasionnés par une instruction limitée à la seule rue de Savoie, longue d'environ 100 m. Les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont ainsi réunies. Sous cet angle, le recours apparaît recevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité des pièces relatives au projet d'assainissement du secteur Noirettes à Carouge produites, à titre d'exemple, pour illustrer la longue durée et les coûts d'une procédure d'assainissement routier (cf. art. 99 al. 1 LTF).”
“Il faut par ailleurs concéder aux recourants que l'admission du recours éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. En effet, le renvoi ordonné par le Tribunal administratif fédéral suppose d'examiner l'assainissement de la rue de Savoie - seule concernée par la présente procédure - en lien avec le projet d'assainissement de la ville, prévu à l'échelle d'un secteur étendu, respectivement à l'échelle du quartier. La Ville de Genève confirme céans que ce projet d'assainissement sera établi ultérieurement; c'est dans ce cadre que d'autres mesures potentielles de réduction du bruit à la source seront examinées en collaboration avec le canton. Le projet d'assainissement de la ville suppose ainsi manifestement des mesures probatoires d'une ampleur certaine, à l'instar de nouvelles études techniques à mener pour un secteur plus étendu que la seule rue ici en cause; intégré au projet ferroviaire, le projet d'assainissement nécessitera en outre une nouvelle intervention des différentes autorités fédérales et cantonales concernées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF), de même que l'ouverture d'une enquête publique complémentaire selon les mesures ordonnées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF; voir également art. 41 al. 2 LPE). Au stade de la recevabilité, il ne fait de surcroît pas de doute que les coûts générés par des mesures probatoires liées au projet d'assainissement de l'ensemble du quartier des Eaux-Vives dépassent, dans une large mesure, les coûts occasionnés par une instruction limitée à la seule rue de Savoie, longue d'environ 100 m. Les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont ainsi réunies. Sous cet angle, le recours apparaît recevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité des pièces relatives au projet d'assainissement du secteur Noirettes à Carouge produites, à titre d'exemple, pour illustrer la longue durée et les coûts d'une procédure d'assainissement routier (cf. art. 99 al. 1 LTF).”
“Il faut par ailleurs concéder aux recourants que l'admission du recours éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. En effet, le renvoi ordonné par le Tribunal administratif fédéral suppose d'examiner l'assainissement de la rue de Savoie - seule concernée par la présente procédure - en lien avec le projet d'assainissement de la ville, prévu à l'échelle d'un secteur étendu, respectivement à l'échelle du quartier. La Ville de Genève confirme céans que ce projet d'assainissement sera établi ultérieurement; c'est dans ce cadre que d'autres mesures potentielles de réduction du bruit à la source seront examinées en collaboration avec le canton. Le projet d'assainissement de la ville suppose ainsi manifestement des mesures probatoires d'une ampleur certaine, à l'instar de nouvelles études techniques à mener pour un secteur plus étendu que la seule rue ici en cause; intégré au projet ferroviaire, le projet d'assainissement nécessitera en outre une nouvelle intervention des différentes autorités fédérales et cantonales concernées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF), de même que l'ouverture d'une enquête publique complémentaire selon les mesures ordonnées (cf. notamment art. 18 ss LCdF, en particulier art. 18d LCdF; voir également art. 41 al. 2 LPE). Au stade de la recevabilité, il ne fait de surcroît pas de doute que les coûts générés par des mesures probatoires liées au projet d'assainissement de l'ensemble du quartier des Eaux-Vives dépassent, dans une large mesure, les coûts occasionnés par une instruction limitée à la seule rue de Savoie, longue d'environ 100 m. Les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont ainsi réunies. Sous cet angle, le recours apparaît recevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité des pièces relatives au projet d'assainissement du secteur Noirettes à Carouge produites, à titre d'exemple, pour illustrer la longue durée et les coûts d'une procédure d'assainissement routier (cf. art. 99 al. 1 LTF).”
LCdF art. 18d n. 1 En pratique, le délai de consultation de trois mois est fréquemment entièrement utilisé; dans la présente décision, les autorités concernées ont pris position à plusieurs reprises (p. ex. ARE deux fois, OFEV trois fois; le canton de Vaud a mené trois séries de consultations).
“Or, en l'espèce, il s'agit de la modernisation et de l'aménagement d'une infrastructure préexistante. En outre, celle-ci ne porte pas sur un grand axe ferroviaire à l'échelon fédéral qui nécessiterait un besoin de coordination spécifique. Aussi, l'adéquation du projet avec les exigences de l'aménagement du territoire a pu être examinée dans le cadre de la procédure d'approbation des plans. Il ressort de ce qui précède que le projet litigieux n'était pas soumis à l'obligation de figurer dans un plan sectoriel. 6.3 Pour le reste, les recourants 3-5 n'expliquent pas concrètement en quoi le projet souffrirait d'un défaut de coordination. 6.3.1 Or, les règles en la matière ont pleinement été observées. En effet, en adoptant la LCoord (cf. FF 1998 2221), le législateur fédéral a opté pour le modèle de la concentration, à savoir que la décision est aux mains d'une seule autorité, en l'espèce l'OFT (cf. art. 18 al. 2-4 LCdF). Cette autorité doit toutefois, avant de statuer, consulter les autorités cantonales spécialisées (cf. art. 18d al. 1 LCdF) et les autorités fédérales concernées ; d'éventuelles divergences avec des dernières doivent être éliminées dans le cadre de la procédure définie à l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (art. 18g LCdF). Aussi, l'autorité d'approbation des plans doit prendre en compte le droit cantonal dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire (art. 18 al. 4 LCdF). 6.3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales spécialisées et les autorités fédérales concernées ont été consultées. Ainsi, au niveau fédéral, l'OFEV, l'IFP, l'ARE et l'OFC ont été amenées à se déterminer (consid. E). L'ARE a d'ailleurs pris deux fois positions - en date des 23 janvier et 16 août 2017 - et l'OFEV trois fois - en date des 13 mars et 24 août 2017 ainsi que le 19 mai 2020. Le canton de Vaud a été amené à consulter ses services concernés à trois reprises ; il a remis les résultats desdites consultations à l'OFT en date des 21/22 décembre 2016, 25 septembre 2017 et 17 juillet 2018.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.