Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205;FF 2013 6441). ↩
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LCdF art. 39 ch. 7 L'exploitant de l'infrastructure ferroviaire est habilité à autoriser, dans le périmètre de la gare, des activités annexes dans la mesure où leur offre est adaptée aux besoins de la clientèle ferroviaire.
“39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art. 26 al. 3 OLT 2). Les entreprises de services aux voyageurs sont en revanche les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, d'aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (entreprises dites "pour besoins des voyageurs", art.”
“39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art. 26 al. 3 OLT 2). Les entreprises de services aux voyageurs sont en revanche les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, d'aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (entreprises dites "pour besoins des voyageurs", art.”
Citation : LCdF art. 39 n. 6 L'entreprise ferroviaire exploitante peut, sur l'enceinte de la gare, mettre en plaÎ des activités accessoires à des fins commerciales, pour autant que celles-ci soient orientées vers les besoins de la clientèle ferroviaire. La qualification par la partie ferroviaire en tant qu'« entreprise accessoire » crée à cet égard une présomption selon laquelle il s'agit également d'une activité accessoire pertinente au sens de l'art. 26 OLT 2 ; cette présomption n'exclut toutefois pas que les autorités doivent vérifier, au cas par cas, l'applicabilité de l'art. 26 OLT 2.
“Ce n’est que de cette manière que des décisions contradictoires et naturellement porteuses de conflits peuvent être évitées (arrêt TF 2A_256/2001 du 22 mars 2001 consid. 5.1 et 5.2 in RDAF 2004 I p. 831). 4.3. En l’espèce, la recourante considère être au bénéfice de la qualité d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art.”
“Ce n’est que de cette manière que des décisions contradictoires et naturellement porteuses de conflits peuvent être évitées (arrêt TF 2A_256/2001 du 22 mars 2001 consid. 5.1 et 5.2 in RDAF 2004 I p. 831). 4.3. En l’espèce, la recourante considère être au bénéfice de la qualité d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art.”
RéférenÎ : LCdF art. 39 n. 5 Pour les entreprises au sens de l'art. 39 al. 1 LCdF, la jurisprudenÎ retient une présomption selon laquelle elles ont la qualité d'entreprises fournissant des services aux voyageurs ; en conséquenÎ, elles peuvent en principe relever du cercle de ces établissements auxquels s'applique le régime particulier (p. ex. en ce qui concerne le travail dominical). Les autorités compétentes restent toutefois habilitées à vérifier, au cas par cas et de manière indépendante, si les conditions matérielles pour l'application des règles dérogatoires pertinentes sont effectivement remplies.
“Selon la jurisprudence, dès lors que les deux dispositions s'appliquent aux entreprises situées à proximité des gares qui visent à répondre aux besoins des voyageurs, elles doivent être interprétées de manière coordonnée (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1). Ainsi, les entreprises considérées comme répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer en application de l'art. 39 al. 1 LCdF font partie des catégories d'entreprises dont la situation particulière peut justifier l'application du régime spécial découlant de l'art. 27 LTr. Il existe donc une présomption que les entreprises accessoires au sens de l'art. 39 al. 1 LCdF revêtent la qualité d'entreprises de services aux voyageurs au sens de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1; cf. également ATF 119 Ib 374 consid. 2b/bb; Olivier Subilia, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/Von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°26 ad art. 27 LTr). Toutefois, les autorités chargées d'appliquer la LTr demeurent compétentes pour examiner, indépendamment de la qualification retenue par l'entreprise ferroviaire sur la base de l'art. 39 LCdF, si les conditions de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 sont remplies dans un cas concret. Seules les entreprises qui remplissent ces conditions (cf. infra consid. 7) peuvent bénéficier du privilège d'occuper des travailleurs le dimanche, sans devoir préalablement obtenir une autorisation en ce sens.”
“Selon la jurisprudence, dès lors que les deux dispositions s'appliquent aux entreprises situées à proximité des gares qui visent à répondre aux besoins des voyageurs, elles doivent être interprétées de manière coordonnée (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1). Ainsi, les entreprises considérées comme répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer en application de l'art. 39 al. 1 LCdF font partie des catégories d'entreprises dont la situation particulière peut justifier l'application du régime spécial découlant de l'art. 27 LTr. Il existe donc une présomption que les entreprises accessoires au sens de l'art. 39 al. 1 LCdF revêtent la qualité d'entreprises de services aux voyageurs au sens de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1; cf. également ATF 119 Ib 374 consid. 2b/bb; Olivier Subilia, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/Von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°26 ad art. 27 LTr). Toutefois, les autorités chargées d'appliquer la LTr demeurent compétentes pour examiner, indépendamment de la qualification retenue par l'entreprise ferroviaire sur la base de l'art. 39 LCdF, si les conditions de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 sont remplies dans un cas concret. Seules les entreprises qui remplissent ces conditions (cf. infra consid. 7) peuvent bénéficier du privilège d'occuper des travailleurs le dimanche, sans devoir préalablement obtenir une autorisation en ce sens. L'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 ne prévoit donc qu'un assouplissement partiel à l'interdiction du travail le dimanche. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a considéré, afin d'éviter des décisions contradictoires et de vider l'interdiction du travail le dimanche de sa substance, que l'art.”
Il existe un lien étroit entre la notion d'«activité accessoire» à l'art. 39 al. 1 LCdF et les «services aux voyageurs» visés à l'art. 26 OLT al. 2. Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, il existe une présomption selon laquelle une activité reconnue comme activité accessoire au sens de l'art. 39 al. 1 LCdF satisfait également aux conditions de l'art. 26 OLT al. 2. L'art. 26 OLT al. 2 précise en ce sens des règles particulières de droit du travail (en lien avì l'art. 27 LTr) qui sont typiquement pertinentes pour de telles activités accessoires. Les autorités de surveillanÎ du travail peuvent toutefois examiner de manière autonome l'application de l'art. 26 OLT al. 2 au cas par cas; elles ne sont pas formellement liées à la décision de l'entreprise ferroviaire.
“La recourante estime que la notion de service aux voyageurs prévue à l’art. 26 OLT 2 est assimilée à la notion d’entreprise accessoire de l’art. 39 LCdF, de sorte que tous les magasins au bénéfice du statut d’entreprise accessoire sont présumés remplir la notion d’entreprise de services aux voyageurs de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Il faut, selon elle, comprendre que les deux articles doivent être interprétés de manière coordonnée du fait que la légalisation sur le travail doit permettre les services accessoires prévus par la législation ferroviaire. 4.2. Les réglementations de l’art. 39 LCdF – législation ferroviaire – concernant les services accessoires et celle de l’art. 26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art.”
“26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier, indépendamment de la décision de l’entreprise des chemins de fer. Il n’existe aucune base légale qui les lierait formellement à la décision correspondante de l’entreprise des chemins de fer. Il ne faut pas oublier de prendre en considération le fait que l’enjeu direct de l’art. 26 OLT 2 est de rendre possible le fonctionnement des services accessoires dans les gares sous l’angle de la législation du travail. Comme il ne peut être dit que l’art. 26 OLT 2 dépasse la marge de manœuvre accordée par la loi sur le travail au Conseil fédéral, ce sont les prescriptions correspondantes à tendance plutôt restrictives, contrairement à l’interprétation de l’art. 39 LCdF, qui doivent être prises en considération.”
“La recourante estime que la notion de service aux voyageurs prévue à l’art. 26 OLT 2 est assimilée à la notion d’entreprise accessoire de l’art. 39 LCdF, de sorte que tous les magasins au bénéfice du statut d’entreprise accessoire sont présumés remplir la notion d’entreprise de services aux voyageurs de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Il faut, selon elle, comprendre que les deux articles doivent être interprétés de manière coordonnée du fait que la légalisation sur le travail doit permettre les services accessoires prévus par la législation ferroviaire. 4.2. Les réglementations de l’art. 39 LCdF – législation ferroviaire – concernant les services accessoires et celle de l’art. 26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art.”
La reconnaissanÎ en tant qu’exploitation annexe au sens de l’art. 39 LCdF ne crée pas, à elle seule, un droit automatique d’employer des travailleurs le dimanche. Les autorités compétentes doivent continuer à vérifier si les conditions de l’art. 26 al. 2 et 4 OLT sont remplies ; la reconnaissanÎ n’établit qu’une présomption, et seules les entreprises qui satisfont à ces conditions peuvent employer des travailleurs le dimanche sans autorisation préalable.
“1; cf. également ATF 119 Ib 374 consid. 2b/bb; Olivier Subilia, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/Von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°26 ad art. 27 LTr). Toutefois, les autorités chargées d'appliquer la LTr demeurent compétentes pour examiner, indépendamment de la qualification retenue par l'entreprise ferroviaire sur la base de l'art. 39 LCdF, si les conditions de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 sont remplies dans un cas concret. Seules les entreprises qui remplissent ces conditions (cf. infra consid. 7) peuvent bénéficier du privilège d'occuper des travailleurs le dimanche, sans devoir préalablement obtenir une autorisation en ce sens. L'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 ne prévoit donc qu'un assouplissement partiel à l'interdiction du travail le dimanche. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a considéré, afin d'éviter des décisions contradictoires et de vider l'interdiction du travail le dimanche de sa substance, que l'art. 26 OLT 2 devait être pris en considération dans l'interprétation de l'art. 39 LCdF (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.2; cf. également ATF 148 II 203 consid. 4.2 in fine).”
“En l'occurrence, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que la reconnaissance, par la Société de transports publics fribourgeois, de la qualité d'entreprise accessoire répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer au sens de l'art. 39 LCdF à la recourante n'était pas suffisante, à elle seule, pour lui permettre d'occuper des travailleurs le dimanche. En effet, d'une part, l'art. 39 al. 3 LCdF n'exclut pas expressément, comme il le fait pour les dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture, l'application de la LTr. D'autre part, une autorisation d'ouvrir un magasin le dimanche octroyée sur la base de l'art. 39 LCdF ne crée qu'une présomption. Employer du personnel le dimanche suppose de surcroît la réalisation des conditions prévues à l'art. 26 al. 2 et 4 OLT”
RéférenÎ : LCdF art. 39 n. 2 La reconnaissanÎ en tant qu'établissement annexe ou une autorisation d'ouverture de magasin en vertu de l'art. 39 de la LCdF ne confère pas automatiquement le droit d'employer des travailleurs le dimanche. Elle ne crée qu'une présomption ; l'emploi de personnel le dimanche suppose en outre la satisfaction des conditions énoncées aux art. 26 al. 2 et 4 de l'OLT 2.
“Ce point suffit à retenir que le Tribunal cantonal n'a pas, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, violé le droit fédéral en considérant que la recourante, malgré la présomption découlant de l'autorisation relative aux horaires d'ouverture de magasin délivrée par la Société de transports publics fribourgeois en application de l'art. 39 LCdF, ne remplissait pas les critères posés à l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 et ne pouvait donc pas occuper des travailleurs le dimanche, sans autorisation, sur la base de cette disposition. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'assortiment proposé les dimanches dans le magasin est ou non principalement destiné à satisfaire les besoins spécifiques des voyageurs. Le grief de la recourante est donc rejeté.”
“En l'occurrence, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que la reconnaissance, par la Société de transports publics fribourgeois, de la qualité d'entreprise accessoire répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer au sens de l'art. 39 LCdF à la recourante n'était pas suffisante, à elle seule, pour lui permettre d'occuper des travailleurs le dimanche. En effet, d'une part, l'art. 39 al. 3 LCdF n'exclut pas expressément, comme il le fait pour les dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture, l'application de la LTr. D'autre part, une autorisation d'ouvrir un magasin le dimanche octroyée sur la base de l'art. 39 LCdF ne crée qu'une présomption. Employer du personnel le dimanche suppose de surcroît la réalisation des conditions prévues à l'art. 26 al. 2 et 4 OLT”
l'art. 39 al. 1 LCdF doit être interprété en étroite relation avì l'art. 26 OLT 2. De la reconnaissanÎ d'une exploitation en tant qu'entreprise au sens de l'art. 39 al. 1 naît, selon la jurisprudenÎ et la pratique administrative pertinentes, une présomption qu'il s'agit également d'un «serviÎ répondant aux besoins des voyageurs» au sens de l'art. 26 OLT 2. Cette présomption ne dispense toutefois pas les autorités de surveillanÎ compétentes en matière de droit du travail de vérifier, au cas par cas, les conditions et la correcte application de l'art. 26 OLT 2.
“26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier, indépendamment de la décision de l’entreprise des chemins de fer. Il n’existe aucune base légale qui les lierait formellement à la décision correspondante de l’entreprise des chemins de fer. Il ne faut pas oublier de prendre en considération le fait que l’enjeu direct de l’art. 26 OLT 2 est de rendre possible le fonctionnement des services accessoires dans les gares sous l’angle de la législation du travail. Comme il ne peut être dit que l’art. 26 OLT 2 dépasse la marge de manœuvre accordée par la loi sur le travail au Conseil fédéral, ce sont les prescriptions correspondantes à tendance plutôt restrictives, contrairement à l’interprétation de l’art. 39 LCdF, qui doivent être prises en considération.”
“La recourante estime que la notion de service aux voyageurs prévue à l’art. 26 OLT 2 est assimilée à la notion d’entreprise accessoire de l’art. 39 LCdF, de sorte que tous les magasins au bénéfice du statut d’entreprise accessoire sont présumés remplir la notion d’entreprise de services aux voyageurs de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Il faut, selon elle, comprendre que les deux articles doivent être interprétés de manière coordonnée du fait que la légalisation sur le travail doit permettre les services accessoires prévus par la législation ferroviaire. 4.2. Les réglementations de l’art. 39 LCdF – législation ferroviaire – concernant les services accessoires et celle de l’art. 26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art.”
“39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art. 26 al. 3 OLT 2). Les entreprises de services aux voyageurs sont en revanche les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, d'aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (entreprises dites "pour besoins des voyageurs", art.”
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