L’OFT octroie une autorisation de série pour les véhicules, ainsi que pour les éléments des véhicules et des installations ferroviaires qui doivent être utilisés de la même manière et dans la même fonction, lorsque l’entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le projet répond aux exigences.
1 commentary
L'homologation de type en vertu de l'art. 18x LCdF est délivrée — comme l'autorisation d'exploitation — par l'OffiÎ fédéral des transports (OFT) ; elle suppose la fourniture d'une preuve de sécurité et le respect des dispositions pertinentes. Les véhicules ferroviaires sont en outre soumis aux exigences du droit de l'environnement. Sont considérés comme homologués les véhicules qui étaient en serviÎ en Suisse au 1er janvier 1999.
“Für die Fahrzeuge benötigt das Eisenbahnverkehrsunternehmen eine Betriebsbewilligung (Art. 18w Abs. 1 EBG). Gleichzeitig wird für die Fahrzeuge eine Typenzulassung vorausgesetzt, welche - wie die Betriebsbewilligung - vom BAV erteilt wird, wenn die Gesuchstellerin den Sicherheitsnachweis erbracht hat und das Vorhaben den massgebenden Vorschriften entspricht (Art. 18w Abs. 2 und Art. 18x EBG). Fahrzeuge, die am 1. Januar 1999 in der Schweiz in Betrieb waren, gelten als zugelassen (Art. 83g Abs. 1 EBV). Eisenbahnfahrzeuge haben den Anforderungen des Umweltschutzrechts zu entsprechen (Art. 17 Abs. 1 EBG und Art. 16 Abs. 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 7 USG).”
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