15 commentaries
RéférenÎ : LCdF art. 18m n. 15 Le fait qu'un passage à niveau soit qualifié d'installation ferroviaire ou d'installation annexe détermine l'ordre juridique applicable et les obligations procédurales qui en découlent. Pour les projets ferroviaires assujettis à une EIE, le gestionnaire de l'infrastructure est tenu de présenter à l'autorité compétente un rapport d'impact sur l'environnement contenant les renseignements pertinents pour l'examen ; pour les infrastructures de transport, il s'agit notamment d'informations sur les charges et les impacts attendus dans les domaines de l'air, du bruit ainsi que de la prévention des accidents et de la protection contre les catastrophes.
“Um die Eisenbahnanlage bauen zu können, benötigt die Infrastrukturbetreiberin eine Plangenehmigung (vgl. Art. 18 Abs. 1 EBG). Kreuzungen zwischen Eisenbahnen und öffentlichen oder privaten Strassen und Wegen (Bahnübergänge) gelten ebenfalls als Eisenbahnanlagen, sofern sie ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn dienen. Andernfalls werden sie als Nebenanlagen qualifiziert, welche dem kantonalen Recht unterstehen (Art. 24 Abs. 1 i.V.m. Art. 18m EBG; BGE 127 II 227 E. 3; Urteil BVGer A-3266/2019 vom 23. September 2020 E. 4.4.1 ff.). Neue Eisenbahnlinien und Eisenbahnanlagen unterstehen der Umweltverträglichkeitsprüfung (Art. 10a des Umweltschutzgesetzes [USG, SR 814.01] i.V.m. Art. 1 und Anhang 12 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung [UVPV, SR 814.011]). Die Infrastrukturbetreiberin muss der zuständigen Behörde einen Umweltverträglichkeitsbericht unterbreiten, welcher die Grundlage der Umweltverträglichkeitsprüfung bildet (vgl. Art. 10b Abs. 1 USG). Der Bericht enthält alle Angaben, die zur Prüfung des Vorhabens nach den Vorschriften über den Schutz der Umwelt nötig sind. Er wird nach den Richtlinien der Umweltschutzfachstellen erstellt und umfasst unter anderem die voraussichtlich verbleibende Belastung der Umwelt (Art. 10b Abs. 2 Bst. c USG). Darin sind bei Verkehrsanlagen die Informationen aufzuführen, die als Grundlage zur Quantifizierung und Beurteilung der Umweltauswirkungen (insbesondere in den Bereichen Luft, Lärm und Störfallvorsorge/Katastrophenschutz) nötig sind.”
Par le recours prévu à l'art. 18m al. 3, l'OFT conserve, malgré la réduction de ses compétences formelles d'approbation et de contrôle, une influenÎ pratique visant à garantir une application uniforme du droit fédéral.
“Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports (ci-après: OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (cf. TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0226 du 26 mai 2021 consid. 2; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267). Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. CDAP AC.2020.0226 précité consid. 2; AC.2012.0175 précité consid. 3b).”
Citation : LCdF art. 18m ch. 13 L'OFT n'est consulté que dans les trois cas expressément énoncés à l'art. 18m al. 2 de la LCdF ; dans les autres cas, le consentement préalable de la société ferroviaire concernée suffit.
“Dans tous les cas où dite autorité ne pouvait exclure que la réalisation du projet puisse affecter la sécurité de l'exploitation ou le développement futur des installations, l'approbation devait être refusée (Message concernant la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer du 1er décembre 1980, FF 1980 I 357). Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports (ci-après: OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (cf. TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0226 du 26 mai 2021 consid. 2; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267). Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. CDAP AC.2020.0226 précité consid. 2; AC.2012.0175 précité consid.”
Citation : LCdF art. 18m n. 12 Les autorités cantonales ou communales peuvent, dans la procédure d'octroi de permis de construire, s'appuyer sur l'avis ou le consentement de l'entreprise ferroviaire concernée. L'absenÎ de ce consentement, telle qu'elle est documentée dans les décisions présentes, peut entraîner le refus de permis cantonaux ou communaux.
“En substance, elle estime que les conditions auxquelles une installation de communication mobile peut être autorisée à titre dérogatoire hors de la zone à bâtir sont réalisées en l'espèce, de sorte que c'est en violation du droit que la municipalité et la DGTL ont refusé de délivrer le permis de construire, respectivement l'autorisation spéciale. Par courrier du 10 mars 2023, la municipalité s'en est remise à justice. Dans sa réponse du 20 mars 2023, la DGTL conclut au rejet du recours. Elle reproche à la recourante de n'avoir pas proposé une solution alternative située à l'intérieur de la zone à bâtir; en outre, l'installation projetée porterait atteinte au paysage de Lavaux. Le 21 avril 2023, la recourante a répliqué, maintenant ses conclusions. Le 12 mai 2023, les B.________ ont renoncé à se déterminer sur le recours, soulignant qu'ils ne sont intervenus dans le cadre de la procédure de permis de construire que pour donner leur accord à l'installation projetée – non ferroviaire –, conformément à la législation fédérale sur les chemins de fer (art. 18m LCdF). Le 15 mai 2023, la DGTL a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler dans le cadre de la présente procédure.”
“La présente opposition, faite en rapport avec l'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) traite quant à elle des aspects ferroviaires." H. Le 8 mai 2020, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi une synthèse des autorisations spéciales et préavis des services cantonaux. Il en ressort que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif que l'accord des E.________ requis par l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) n'a pas été donné. Par décision du 25 juin 2020, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire et a indiqué réactualiser l'ordre de remise en état du 10 novembre 2016. Cette décision se fondait sur le fait que les autorisations spéciales requises n'avaient pas été délivrées, notamment celle de la DGMR qui avait été refusée à la suite du refus d'autorisation des E.________ fondé sur l'art. 18m LCdF. I. Par acte conjoint du 26 août 2020, l’A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision et celle de la DGMR auprès de la CDAP. Ils concluaient principalement à l'annulation de ces décisions et à ce que les travaux d'aménagements intérieurs dans le bâtiment ECA n° 2304 sur la parcelle n° 688 ainsi que le changement d'affectation et l'installation d'un lieu de réunion pour le compte de l'Ultras Lausanne Hockey Club (l'A.________) limité à 200 personnes soient autorisés et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité de pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La municipalité a déposé sa réponse le 14 octobre 2020. Elle indique que sa décision se fonde sur le fait que la DGMR a refusé l'autorisation spéciale requise. Elle s'en remet par conséquent à l'argumentation qui sera apportée par l'autorité cantonale. La DGMR a déposé sa réponse le 3 novembre 2020. Elle indique avoir rendu un préavis négatif dès lors que les E.”
Le consentement de l'exploitant ferroviaire conformément à l'art. 18m LCdF peut être particulièrement pertinent lors de modifications d'utilisation, lorsque celles-ci entraînent une forte affluenÎ de visiteurs dans des bâtiments situés à proximité immédiate des voies. Dans un cas concret, l'utilisation prévue comme salle de rassemblement pour 200 personnes à quelques mètres des voies a fait que des questions relevant de la sécurité (p. ex. évacuation) rendaient nécessaire une approbation préalable.
“Les recourants soutiennent que, vu la nature des travaux, l'approbation par l'entreprise ferroviaire en application de l'art. 18m LCdF n'est pas nécessaire. Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. Il est vrai que, a priori, des travaux purement intérieurs dans un bâtiment existant tels que la construction de cloisons, d’une mezzanine, d’un bar, d’une cuisine et de toilettes ne devraient pas avoir d'incidence sur l'exploitation ferroviaire. En l'occurrence, la situation est toutefois particulière dans la mesure où ces travaux sont liés à un changement d'affectation d'une partie du bâtiment utilisé initialement comme carrosserie et destiné à abriter le local de réunion d'un club de supporters avec une capacité de 200 places. Or, on ne saurait a priori exclure que l'accueil d'un nombre aussi important de personnes dans un bâtiment situé à quelques mètres des voies de chemin de fer puisse poser un problème, notamment de sécurité, pour l'exploitation ferroviaire, par exemple en cas d'évacuation en urgence des occupants des locaux. Partant, les travaux nécessitaient bel et bien l'accord préalable des E.________.”
LCdF art. 18m n. 10 Pour les installations annexes qui empiètent sur des terrains ferroviaires ou qui leur sont contiguës, l'autorisation cantonale est subordonnée au consentement de l'entreprise ferroviaire.
“Die Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge sind nach den Anforderungen des Verkehrs, des Umweltschutzes und gemäss dem Stand der Technik zu erstellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern (Art. 17 Abs. 1 EBG). Die Eisenbahnunternehmen sind im Rahmen der Vorschriften für den sicheren Betrieb der Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge verantwortlich. Sie haben die für einen sicheren Betrieb erforderlichen Vorschriften aufzustellen und dem BAV vorzulegen (Art. 17 Abs. 4 EBG). Gemäss Art. 17c Abs. 1 EBG beurteilt das BAV die sicherheitsrelevanten Aspekte des Baus und Betriebs der Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge risikoorientiert mit Stichproben. Die Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen, die nicht ganz oder überwiegend dem Eisenbahnbetrieb dienen (Nebenanlagen), unterstehen gemäss Art. 18m Abs. 1 EBG dem kantonalen Recht. Sie dürfen nur mit Zustimmung des Eisenbahnunternehmens bewilligt werden, wenn die Nebenanlage Bahngrundstücke beansprucht oder an solche angrenzt (Bst.”
“Die Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge sind nach den Anforderungen des Verkehrs, des Umweltschutzes und gemäss dem Stand der Technik zu erstellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern (Art. 17 Abs. 1 EBG). Die Eisenbahnunternehmen sind im Rahmen der Vorschriften für den sicheren Betrieb der Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge verantwortlich. Sie haben die für einen sicheren Betrieb erforderlichen Vorschriften aufzustellen und dem BAV vorzulegen (Art. 17 Abs. 4 EBG). Gemäss Art. 17c Abs. 1 EBG beurteilt das BAV die sicherheitsrelevanten Aspekte des Baus und Betriebs der Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge risikoorientiert mit Stichproben. Die Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen, die nicht ganz oder überwiegend dem Eisenbahnbetrieb dienen (Nebenanlagen), unterstehen gemäss Art. 18m Abs. 1 EBG dem kantonalen Recht. Sie dürfen nur mit Zustimmung des Eisenbahnunternehmens bewilligt werden, wenn die Nebenanlage Bahngrundstücke beansprucht oder an solche angrenzt (Bst.”
Une copie de la décision doit être notifiée à l'OFT (BAV), car celui-ci dispose d'un droit de recours en vertu de l'art. 18m al. 3 LCdF.
“Vu ce qui précède, le grief relatif au respect de l'art. 18m LCdF doit également être écarté. Compte tenu du droit de recours accordé à l'OFT en vertu de l'art. 18m al. 3 LCdF, un exemplaire du présent arrêt sera notifié au dit office.”
L'accord de l'entreprise ferroviaire conformément à l'art. 18m LCdF peut être valablement donné même si les plans définitifs ou les oppositions déposées pendant la phase d'opposition ne lui ont pas encore été présentés, pour autant qu'elle ait été suffisamment informée des incidences pertinentes pour la sécurité d'exploitation. L'accord peut être assorti de conditions que la maîtresse d'ouvrage doit remplir (p. ex. transmission du plan définitif de terrassement avì explications, phases de travail et surfaces provisoires huit semaines avant le début des travaux).
“En l'espèce, on constate que les CFF ont donné l'accord requis par l'art. 18m LCdF et tout indique qu'ils l'ont fait en étant suffisamment informés des impacts du projet en ce qui concerne la sécurité de l'exploitation, ceci quand bien même ils n'auraient pas eu connaissance des plans définitifs du projet et des oppositions déposées durant l'enquête. Pour le surplus, il appartiendra à la constructrice de respecter les conditions fixées dans l'accord précité, notamment celle consistant à transmettre aux CFF huit semaines avant le début des travaux le plan de terrassement définitif avec coupes explicatives, étapes des travaux et emprises provisoires.”
“En l'espèce, on constate que les CFF ont donné l'accord requis par l'art. 18m LCdF et tout indique qu'ils l'ont fait en étant suffisamment informés des impacts du projet en ce qui concerne la sécurité de l'exploitation, ceci quand bien même ils n'auraient pas eu connaissance des plans définitifs du projet et des oppositions déposées durant l'enquête. Pour le surplus, il appartiendra à la constructrice de respecter les conditions fixées dans l'accord précité, notamment celle consistant à transmettre aux CFF huit semaines avant le début des travaux le plan de terrassement définitif avec coupes explicatives, étapes des travaux et emprises provisoires.”
L'OffiÎ fédéral des transports (OFT) dispose, conformément à l'art. 18m al. 3 LCdF, d'un droit de recours contre les décisions cantonales afin d'assurer l'application uniforme du droit fédéral. L'art. 18m LCdF institue en outre une obligation procédurale pour les communes et le maître d'ouvrage : l'autorisation de construire ne peut être délivrée qu'avì le consentement préalable de l'entreprise ferroviaire concernée. La prise de position de l'entreprise ferroviaire ne doit pas être arbitraire ni manifestement disproportionnée et doit se conformer aux dispositions fédérales pertinentes.
“Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports (ci-après: OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (cf. TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0226 du 26 mai 2021 consid. 2; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267). Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. CDAP AC.2020.0226 précité consid. 2; AC.2012.0175 précité consid. 3b).”
“Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports (ci-après: OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2; arrêts AC.2007.0196 du 18 janvier 2008 consid. 1d; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267). Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. arrêts AC.2009.0065 du 30 juin 2010 consid. 1c; AC.2012.0175 précité consid. 3b). Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise ferroviaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’accord ou de fixer des conditions qui paraîtraient exorbitantes; sa prise de position doit être fondée sur les dispositions de la réglementation fédérale sur les chemins de fer.”
Selon l'exposé des motifs, l'OFT ne doit en principe être entendu de manière obligatoire que dans les trois cas visés à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, l'accord préalable avì l'entreprise ferroviaire concernée suffit. Par ailleurs, l'OFT dispose d'un droit de recours en vertu de l'art. 18m al. 3 LCdF afin de garantir une application uniforme du droit fédéral.
“Dans tous les cas où dite autorité ne pouvait exclure que la réalisation du projet puisse affecter la sécurité de l'exploitation ou le développement futur des installations, l'approbation devait être refusée (Message concernant la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer du 1er décembre 1980, FF 1980 I 357). Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports (ci-après: OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (cf. TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0226 du 26 mai 2021 consid. 2; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267). Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. CDAP AC.2020.0226 précité consid. 2; AC.2012.0175 précité consid.”
“Et dans tous les cas où dite autorité ne pouvait exclure que la réalisation du projet puisse affecter la sécurité de l'exploitation ou le développement futur des installations, l'approbation devait être refusée (Message concernant la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer du 1er décembre 1980, FF 1980 I 357). Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports (ci-après: OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2; arrêts AC.2007.0196 du 18 janvier 2008 consid. 1d; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267). Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. arrêts AC.2009.0065 du 30 juin 2010 consid. 1c; AC.2012.0175 précité consid. 3b). Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise ferroviaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’accord ou de fixer des conditions qui paraîtraient exorbitantes; sa prise de position doit être fondée sur les dispositions de la réglementation fédérale sur les chemins de fer.”
Citation : LCdF art. 18m ch. 5 Lors de la distinction entre installation ferroviaire et installation annexe, c’est une appréciation globale fonctionnelle qui fait foi : une installation n’est réputée servir entièrement ou principalement l’exploitation ferroviaire que si elle est nécessaire sur le plan matériel et spatial et si elle est étroitement liée à l’exploitation ferroviaire. Pour les installations à usage mixte, il convient d’écarter un examen séparé de composants individuels dans la mesure où l’installation apparaît comme une unité sur le plan structurel, opérationnel et fonctionnel. La procédure d’approbation des plans en matière de droit ferroviaire n’est applicable que si l’ouvrage dans son ensemble sert principalement l’exploitation ferroviaire.
“Bauten und Anlagen sind im eisenbahn- und damit bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren zu bewilligen, wenn sie ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb der Eisenbahn dienen (sog. Eisenbahnanlage; Art. 18 Abs. 1 EBG). Andernfalls unterstehen sie dem kantonalen Recht (sog. Nebenanlage; vgl. Art. 18m Abs. 1 EBG). Um zu entscheiden, ob ein Vorhaben ganz oder überwiegend dem Bahnbetrieb dient, greift eine funktionelle Betrachtung Platz. Von einer ganz oder überwiegend dem Bahnbetrieb dienenden Anlage kann nur gesprochen werden, wenn diese sachlich und räumlich notwendig und eng mit dem Bahnbetrieb zusammenhängt (BGE 145 II 218 E. 4.1 m. H.; Urteil BGer 1C_221/2019 vom 17. April 2020 E. 3). Bei gemischten Anlagen, die naturgemäss zugleich dem Bahnbetrieb wie auch einer bahnbetriebsfremden Zwecksetzung dienen, ist eine gesonderte Prüfung der Zweckbestimmung einzelner Bauteile abzulehnen, wenn diese Anlagen baulich, betrieblich und funktionell als Einheit erscheinen. Vielmehr sind sie in einem einzigen Verfahren zu bewilligen, wobei das eisenbahnrechtliche Plangenehmigungsverfahren nur dann zum Zuge kommt, wenn das Gesamtbauwerk überwiegend dem Bahnbetrieb dient (BGE 127 II 227 E. 4; Urteil BGer 1C_248/2016 vom 15. Februar 2017 E. 2.3; ausführlich Urteil BVGer A-3266/2019 vom 23. September 2020 E.”
RéférenÎ : LCdF art. 18m ch. 4 La commune est, en tant qu'autorité compétente pour les autorisations de construire, l'autorité cantonale au sens de l'art. 18m al. 2 et doit consulter l'OFT. En conséquenÎ, elle doit également procéder à la consultation lorsque, même si elle entend refuser l'installation annexe, le maître de l'ouvrage insiste pour que l'OFT soit saisi et qu'aucun accord n'ait été trouvé avì l'exploitant ferroviaire.
“Dès lors que l'établissement et la modification de constructions et d'installations dites "annexes" au sens de l'art. 18m LCdF sont régis par le droit cantonal, ces ouvrages doivent suivre la procédure usuelle de permis de construire prévue par les art. 103 ss LATC. C'est donc la municipalité qui est l'autorité compétente pour délivrer – ou refuser – le permis de construire (cf. art. 114 LATC). On rappelle à ce propos qu'à teneur de l'art. 18m al. 1 LCdF, ce permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. consid. 4a supra). Cela étant, c'est également la municipalité qui, au titre d'autorité bénéficiant de la compétence générale en matière de permis de construire, constitue "l'autorité cantonale" devant consulter l'OFT dans les trois hypothèses prévues à l'art. 18m al. 2 LCdF. En effet, ni l'art. 120 LATC ni la liste annexée au règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) ne confèrent à un département cantonal ou à l'un de ses services la compétence de délivrer une autorisation spéciale à cet égard, la question d'un préavis demeurant néanmoins réservée. Formellement, il appartient ainsi à la municipalité de consulter l'OFT, à la demande d'une des parties, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé (cf. art. 18m al. 2 let. a LCdF). Certes, à la lettre stricte de cette disposition, la municipalité doit consulter l'OFT avant d'''autoriser" une installation annexe. Cela ne libère toutefois pas la municipalité de consulter l'OFT lorsqu'elle entend refuser cette installation en raison de l'absence d'accord de l'entreprise ferroviaire, du moins si l'une des parties, singulièrement le maître d'ouvrage, ne renonce pas à son projet et entend bénéficier de l'intervention de l'OFT.”
Le consentement de l'entreprise ferroviaire peut comporter des prescriptions ; comme ce consentement constitue, selon l'art. 18m al. 1 LCdF, une condition de validité du projet, ces prescriptions font partie de l'autorisation de construire et doivent être respectées par le maître de l'ouvrage.
“En l'espèce, la cour cantonale a considéré que tout indiquait que les CFF avaient donné leur accord en étant suffisamment informés des impacts du projet en ce qui concernait la sécurité de l'exploitation de la ligne Lausanne-Berne. Cela étant, l'examen du dossier ne permet pas d'identifier les documents sur la base desquels les CFF se sont prononcés ni, par voie de conséquence, de vérifier si ceux-ci leur permettaient de mesurer la portée sur la sécurité de l'exploitation ferroviaire des dangers de glissement de terrain affectant les parcelles du projet (cf. synthèse CAMAC du 3 juin 2021; zone GSS, niveau de danger résiduel, et zone GPP, niveau de danger faible). Il ne ressort en particulier pas du dossier que les CFF auraient eu connaissance du rapport d'évaluation locale des risques exigé pour cette raison par l'ECA ( ibid.), rapport qui demande notamment que des mesures appropriées soient prises en lien avec la présence de la ligne CFF en amont (rapport V.________, ch. 3.1, p. 6). Il convient dès lors sur ce point de compléter l'instruction (cf. art. 112 let. b LTF), notamment en interpellant les CFF. Au surplus, étant donné que l'accord des CFF est, de par la législation fédérale (art. 18m al. 1 LCdF), une condition de validité du projet, les conditions qui y figurent font partie intégrante de l'autorisation de construire et devront être scrupuleusement observées par la constructrice. La critique sur ce point est en revanche infondée.”
Le consentement de l'entreprise ferroviaire est, en principe, nécessaire pour tous les travaux qui entraînent une modification du bâtiment ECA no 2304 ; cette obligation découle a priori de l'art. 18m LCdF.
Le refus de l'entreprise ferroviaire d'accorder le consentement requis en vertu de l'art. 18m LCdF n'est pas considéré comme une décision d'une autorité administrative cantonale ou communale et n'entre donc pas dans la compétenÎ de la juridiction administrative cantonale (CDAP).
“En l'espèce, il n'appartient pas à la CDAP de se prononcer sur la question de savoir si c'est à juste titre que les E.________ ont refusé de donner leur accord. Aux termes de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal (soit la CDAP) est en effet compétent pour statuer sur des recours formés contre des décisions rendues par des autorités administratives du canton ou des communes (cf. art. 2, 3 et 92 LPA-VD). L'entreprise ferroviaire visée par l'art. 18m LCdF (soit en l'occurrence les E.________) n'est pas une autorité administrative cantonale ou communale. Partant, le refus par les E.________ de donner l'accord exigé par l'art. 18m LCdF ne saurait être considéré comme une décision susceptible d'être portée devant la CDAP.”
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