L’obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des empiétements sur leurs droits est régie par la législation fédérale sur l’expropriation lorsque ces empiétements ne doivent pas être tolérés en application des règles du droit de voisinage ou d’autres dispositions légales, et qu’ils sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l’exploitation du chemin de fer.
1 commentary
Selon l'art. 20 LCdF, l'obligation d'indemnisation n'existe que pour les atteintes qui sont la conséquenÎ inévitable de la construction ou de l'exploitation ferroviaires, ou qui ne peuvent être évitées qu'à des coûts disproportionnés. La jurisprudenÎ exige en outre, de manière cumulative, que les immissions soient imprévisibles, graves et atteignent le propriétaire d'une manière particulière (principe de spécialité) ; ces conditions doivent être remplies cumulativement pour que l'immission soit considérée comme ouvrant droit à indemnisation (dans la pratique, l'exigenÎ d'imprévisibilité est souvent particulièrement mise en avant).
“679 CC lorsque l'usage d'un fonds voisin provoque des immissions excessives sur leur bien-fonds. En revanche, lorsque les immissions proviennent d'un ouvrage d'intérêt public pour lequel le propriétaire ou le concessionnaire bénéficie du droit d'exproprier (art. 3 de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 [LCdF; RS 742.101], art. 4 let. a LEx) et que ces immissions ne peuvent être évitées ou ne peuvent l'être qu'à des coûts disproportionnés, les droits de défense des voisins sont sacrifiés en faveur de l'intérêt public prépondérant de l'ouvrage: celui qui s'estime lésé peut faire valoir uniquement les droits que la LEx consacre comme objets d'expropriation, entre autre les droits qui résultent des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage (art. 5 al. 1 LEx). Une telle expropriation n'est rien d'autre que la constitution forcée d'une servitude grevant le fonds voisin en faveur du fonds du propriétaire de l'ouvrage d'intérêt public; son objet consiste dans l'obligation de tolérer les immissions. Ainsi, en vertu de l'art. 20 LCdF, la législation fédérale sur l'expropriation régit l'obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des atteintes à leurs droits lorsque ces atteintes ne doivent pas être tolérées en application des règles du droit de voisinage ou d'autres dispositions légales, et qu'elles sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer (ATF 132 II 427 consid. 3 et les arrêts cités). La jurisprudence développée sur la base des art. 5 LEx et 684 CC considère en particulier comme excessives, et donc comme susceptibles d'entraîner le paiement d'une indemnité d'expropriation, les immissions qui proviennent du trafic routier, ferroviaire ou aérien lorsque, cumulativement, elles sont imprévisibles, touchent le propriétaire d'une façon particulière (principe de spécialité) et se révèlent graves; ce n'est que si ces trois conditions cumulatives sont remplies que l'immission est excessive (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2 et les références citées).”
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