Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 82 et 83:
- les personnes ou les unités d’entreprise désignées par les entreprises ferroviaires;
- les autorités déclarées compétentes par les cantons;
- l’OFT;
- la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.