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Commentaires: Art. 9j | Omnilex
Law
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Art. 9j
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Art. 9j
742.101
LCdF
Federal Act
1 juil. 1958
Source originale
La direction est l’organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur.
Elle remplit les tâches suivantes:
elle dirige les affaires;
elle rend les décisions du service d’attribution des sillons conformément aux modalités du règlement du conseil d’administration;
elle élabore les bases de décision du conseil d’administration;
elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier;
elle décide de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats de travail du reste du personnel;
elle remplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.
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