Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1). ↩
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Les médicaments de la catégorie D peuvent certes être délivrés sans ordonnanÎ médicale; leur délivranÎ est toutefois limitée aux personnes habilitées en vertu de l'art. 25 al. 1 LPTh. La jurisprudenÎ et la pratique pertinente soulignent en outre que la délivranÎ en l'absenÎ de toute supervision ou de tout contrôle direct d'un pharmacien revêt une portée juridique importante.
“a LPTh laisserait une marge de manœuvre aux autorités, en application du principe de la proportionnalité. Le grief lié à la violation de ce principe n'a donc pas sa place ici. Au surplus, même à supposer, comme le voudrait la recourante, que la cliente eut été en possession d'une ordonnance médicale valable, les conditions posées à l'art. 24 al. 1 let. c LPTh ne seraient en tout état de cause pas non plus réunies. En effet, le médicament litigieux a été remis en l'absence de toute supervision directe et de contrôle d'un pharmacien (voir TF 2A.252/2005 du 17 octobre 2005 c. 2.2; Madeleine Hirsig-Vouilloz, op. cit., p. 270 n. 267 et les références; pour une définition des notions de "supervision directe" et "contrôle", voir ch. 20.3.B2.a des Règles de bonnes pratiques de remise de médicaments de l'Association suisse des pharmaciens cantonaux du 14 septembre 2009, désormais du 4 décembre 2023, ch. 20.4.B3.a). De surcroît, on relèvera encore que deux médicaments de la catégorie D, c'est-à-dire qui peuvent être remis sans ordonnance, mais uniquement après un conseil spécialisé (voir art. 25 al. 1 LPTh en relation avec art. 43 OMéd), ont également été délivrés le 7 janvier 2022 à un client sans la présence d'un pharmacien (dos. I SPHC 2011 et 2017). Or, comme le précise l'al. 2 de l'art. 43 OMéd, les médicaments classés dans cette catégorie peuvent être remis sans ordonnance médicale ou vétérinaire par les personnes habilitées en vertu de l'art. 25 al. 1 let. a, b et d LPTh (voir aussi art. 66 al. 2 OSP), ce que l'administrateur de la recourante n'est pas (voir Madeleine Hirsig-Vouilloz, op. cit., p. 271 ss n. 269 ss et les références). 6.5 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente a considéré à bon droit que la recourante avait violé l'art. 24 al. 1 let. a ch. 2 LPTh en relation avec l'art. 47 OMéd. 7. Il est enfin reproché à la recourante d'avoir établi des certificats COVID-19 ne répondant pas aux dispositions légales applicables. L'intéressée conteste en substance ce reproche, en argumentant que les documents remis à ses clients ne constituaient pas des certificats COVID-19, dès lors qu'ils ne comportaient pas de code à réponse rapide (code QR) et se limitaient à retracer le résultat d'un test de dépistage de cette maladie.”
Les médicaments non soumis à ordonnanÎ peuvent également être délivrés par des drogistes titulaires d'un diplôme fédéral ainsi que par d'autres personnes disposant d'une formation appropriée. Cette règle s'inscrit dans la systématique des art. 23 ss. LPTh et est précisée dans l'ordonnanÎ (catégories de délivranÎ, notamment D et E).
“Dezember 2018 [AS 2018 3577]), sowie die Kategorien ohne Verschreibungspflicht C (Abgabe nach Fachberatung durch Medizinalpersonen und weitere dazu besonders ermächtigte Personen; Art. 25 aVAM) und D (Abgabe nach Fachberatung; Art. 26 aVAM) sowie die frei verkäuflichen Arzneimittel (Kategorie E; Art. 27 aVAM; vgl. BGE 142 II 80 E. 2.3). Mit der Revision des Heilmittelrechts am 1. Januar 2019 wurde die Abgabekategorie C aufgehoben und eine Neueinteilung notwendig. Nach Art. 23 Abs. 1 HMG werden die Arzneimittel in Kategorien mit und ohne Verschreibungspflicht eingeteilt. Die durch Art. 23 Abs. 1 HMG vorgesehene Einteilung ist insofern von Bedeutung, als verschreibungspflichtige Arzneimittel grundsätzlich nur von Apothekern bzw. von weiteren Medizinalpersonen entsprechend den Bestimmungen über die Selbstdispensation abgegeben werden dürfen (Art. 24 Abs. 1 HMG), nicht verschreibungspflichtige Medikamente darüber hinausgehend auch von eidgenössisch diplomierten Drogisten und weiteren Personen mit angemessener Ausbildung (Art. 25 Abs. 1 HMG; BGE 142 II 280 E. 2.3; BGr, 4. Oktober 2010, 2C_767/2009, E. 3.1 und 3.2). Das einschlägige Verordnungsrecht folgt dieser Systematik: Im 2. Abschnitt des 3. Kapitels ("Kategorien mit Verschreibungspflicht") wird einerseits die einmalige Abgabe auf ärztliche Verschreibung (Art. 41 VAM; Abgabekategorie A; verschärft verschreibungspflichtige Medikamente) geregelt, anderseits generell die Abgabe auf ärztliche Verschreibung hin (Art. 42 VAM; Abgabekategorie B). Im 3. Abschnitt des 3. Kapitels finden sich sodann die "Kategorien ohne Verschreibungspflicht". Zu unterscheiden ist hier zwischen Arzneimitteln, die zwar ohne Verschreibung, aber nur nach Fachberatung abgegeben werden dürfen (Art. 43 VAM; Abgabekategorie D) und solchen, die ohne Fachberatung frei verkäuflich sind (Art. 44 VAM; Abgabekategorie E). Das Gesetz sieht – in gewisser Relativierung der oben dargestellten Systematik – vor, dass Apotheker gewisse (an sich verschreibungspflichtige) Arzneimittel der Abgabekategorien A und B bei Einhaltung bestimmter Voraussetzungen ohne ärztliche Verschreibung abgeben dürfen.”
“Dezember 2018 [AS 2018 3577]), sowie die Kategorien ohne Verschreibungspflicht C (Abgabe nach Fachberatung durch Medizinalpersonen und weitere dazu besonders ermächtigte Personen; Art. 25 aVAM) und D (Abgabe nach Fachberatung; Art. 26 aVAM) sowie die frei verkäuflichen Arzneimittel (Kategorie E; Art. 27 aVAM; vgl. zum Ganzen BGE 142 II 80 E. 2.3). Mit der Revision des Heilmittelrechts am 1. Januar 2019 wurde die Abgabekategorie C aufgehoben (vorne E. 3) und eine Neueinteilung notwendig. Nach Art. 23 Abs. 1 HMG werden die Arzneimittel in Kategorien mit und ohne Verschreibungspflicht eingeteilt. Die durch Art. 23 Abs. 1 HMG vorgesehene Einteilung ist insofern von Bedeutung, als verschreibungspflichtige Arzneimittel grundsätzlich nur von Apothekern bzw. von weiteren Medizinalpersonen entsprechend den Bestimmungen über die Selbstdispensation abgegeben werden dürfen (Art. 24 Abs. 1 HMG), nicht verschreibungspflichtige Medikamente darüber hinausgehend auch von eidgenössisch diplomierten Drogisten und weiteren Personen mit angemessener Ausbildung (Art. 25 Abs. 1 HMG; BGE 142 II 280 E. 2.3; Urteil 2C_767/2009 vom 4. Oktober 2010 E. 3.1 und 3.2). Das einschlägige Verordnungsrecht folgt dieser Systematik: Im”
“Selon l'art. 23 al. 1 LPTh, les médicaments sont classés en catégories, selon qu'ils sont soumis ou non à ordonnance. Lorsqu'il classe les médicaments, Swissmedic tient compte des compétences professionnelles des corps de métier habilités à les remettre (cf. art. 23a al. 1 LPTh). La classification prévue par l'art. 23 al. 1 LPTh est importante, dans la mesure où les médicaments soumis à ordonnance ne peuvent en principe être remis que par des pharmaciens ou d'autres personnes exerçant une profession médicale, conformément aux dispositions relatives à la pro-pharmacie (cf. art. 24 al. 1 LPTh); les médicaments non soumis à ordonnance peuvent également être remis par des droguistes titulaires d'un diplôme fédéral et d'autres personnes disposant d'une formation appropriée (cf. art. 25 al. 1 LPTh; ATF 142 II 280 consid. 2.3). La nouvelle ordonnance sur les médicaments suit cette systématique: les sections 2 et 3 du chapitre 3 traitent des "Catégories de médicaments soumis à ordonnance" (A et B) respectivement des "Catégories de médicaments non soumis à ordonnance" (D et E) : - catégorie de remise A: médicaments soumis à ordonnance médicale non renouvelable sans l'autorisation expresse du médecin (art. 41 OMéd), - catégorie de remise B: médicament soumis à ordonnance médicale (art. 42 OMéd), - catégorie de remise D: médicaments qui peuvent être remis sans ordonnance, mais uniquement après un conseil spécialisé. (art. 43 OMéd), - catégorie de remise E: médicaments vendus librement sans conseil spécialisé (art. 44 OMéd). L'art. 42 OMéd "Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire" a la teneur suivante: "Un médicament est classé dans la catégorie des médicaments soumis à ordonnance (catégorie de remise B) : a. s'il est recommandé pour lutter contre des maladies dont le traitement requiert un diagnostic ou une surveillance médicale ou vétérinaire; b.”
Citation: LPTh art. 25 ch. 5 Les procédés de fabrication centralisés ou la reconstitution aseptique validée ne doivent pas nécessairement être exécutés personnellement par une pharmacienne ou un pharmacien. Ces opérations peuvent être effectuées par un personnel qualifié et formé, pour autant qu'elles se déroulent sous la responsabilité, la surveillanÎ et le contrôle d'une pharmacienne ou d'un pharmacien. Selon les indications de la KAV, les prescriptions sont validées par une pharmacienne ou un pharmacien avant la fabrication (principe des quatre yeux) et chaque préparation est documentée.
“Unter dem Titel der Wirtschaftlichkeit bringt die Beschwerdeführerin überdies vor, die streitigen Verrichtungen könnten - preiswerter - auch durch nicht-universitäre Medizinalpersonen vorgenommen werden, d.h. medizinisch-pharmazeutische Fachpersonen, die einen Gesundheitsberuf ausüben, der nicht allgemein als wissenschaftlich anerkannt gilt und keinen universitären Abschluss erfordert (vgl. Art. 2 e contrario des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe [Medizinalberufegesetz, MedBG; SR 811.11]; ferner Art. 24 Abs. 1 lit. c, Art. 25 HMG; JUANA VASELLA, in: Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz/Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, 2020, N. 34 zu Art. 35 KVG; EUGSTER, a.a.O., S. 639 Rz. 750, S. 644 Rz. 766). Dem ist entgegenzuhalten, dass eine zentrale Herstellung im hier relevanten Sinne nicht bedeutet, dass eine Apothekerin oder ein Apotheker (als universitäre Medizinalperson, Art. 2 Abs. 1 lit. d MedBG; vgl. auch Art. 35 Abs. 2 lit. b KVG [Apothekerin/Apotheker als Leistungserbringer]) diese stets selber durchführen muss. Vielmehr kann der Arbeitsvorgang ebenso durch qualifiziertes und geschultes Personal unter der Verantwortung, Aufsicht und Kontrolle einer Apothekerin oder eines Apothekers vorgenommen werden. Auch wenn Spitalapotheken zulässigerweise entsprechendes Fachpersonal beschäftigen dürfen, bleibt die Apothekerin oder der Apotheker, die bzw. der die Voraussetzungen zur fachlich eigenverantwortlichen Tätigkeit gemäss MedBG erfüllt, letztlich in der Pflicht. Dies wird BGE 150 V 210 S. 228 ausdrücklich durch die KAV bestätigt, die in ihren Erläuterungen zuhanden der Vorinstanz ausführte, kontrollierte und validierte aseptische Rekonstitutionsbedingungen (verstanden als eigentlicher Herstellungmechanismus) könnten bisher nur Spitalapotheken mit einer Herstellungsbewilligung für sterile, aseptische Zytostatikaherstellungen mit entsprechend validierten Prozessen und qualifizierten Räumen gewährleisten; so werde jede Verschreibung vor der Herstellung durch eine Apothekerin oder einen Apotheker validiert (Vier-Augen-Prinzip) und jede Herstellung/Rekonstitution dokumentiert.”
“Unter dem Titel der Wirtschaftlichkeit bringt die Beschwerdeführerin überdies vor, die streitigen Verrichtungen könnten - preiswerter - auch durch nicht-universitäre Medizinalpersonen vorgenommen werden, d.h. medizinisch-pharmazeutische Fachpersonen, die einen Gesundheitsberuf ausüben, der nicht allgemein als wissenschaftlich anerkannt gilt und keinen universitären Abschluss erfordert (vgl. Art. 2 e contrario des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe [Medizinalberufegesetz, MedBG; SR 811.11]; ferner Art. 24 Abs. 1 lit. c, Art. 25 HMG; JUANA VASELLA, in: Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz/Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, 2020, N. 34 zu Art. 35 KVG; EUGSTER, a.a.O., S. 639 Rz. 750, S. 644 Rz. 766). Dem ist entgegenzuhalten, dass eine zentrale Herstellung im hier relevanten Sinne nicht bedeutet, dass eine Apothekerin oder ein Apotheker (als universitäre Medizinalperson, Art. 2 Abs. 1 lit. d MedBG; vgl. auch Art. 35 Abs. 2 lit. b KVG [Apothekerin/Apotheker als Leistungserbringer]) diese stets selber durchführen muss. Vielmehr kann der Arbeitsvorgang ebenso durch qualifiziertes und geschultes Personal unter der Verantwortung, Aufsicht und Kontrolle einer Apothekerin oder eines Apothekers vorgenommen werden. Auch wenn Spitalapotheken zulässigerweise entsprechendes Fachpersonal beschäftigen dürfen, bleibt die Apothekerin oder der Apotheker, die bzw. der die Voraussetzungen zur fachlich eigenverantwortlichen Tätigkeit gemäss MedBG erfüllt, letztlich in der Pflicht. Dies wird BGE 150 V 210 S. 228 ausdrücklich durch die KAV bestätigt, die in ihren Erläuterungen zuhanden der Vorinstanz ausführte, kontrollierte und validierte aseptische Rekonstitutionsbedingungen (verstanden als eigentlicher Herstellungmechanismus) könnten bisher nur Spitalapotheken mit einer Herstellungsbewilligung für sterile, aseptische Zytostatikaherstellungen mit entsprechend validierten Prozessen und qualifizierten Räumen gewährleisten; so werde jede Verschreibung vor der Herstellung durch eine Apothekerin oder einen Apotheker validiert (Vier-Augen-Prinzip) und jede Herstellung/Rekonstitution dokumentiert.”
Citation : LPTh art. 25 ch. 4 Swissmedic fixe, dans le cadre de l'autorisation, la catégorie de délivranÎ d'un médicament et tient compte en particulier des critères fixés par le Conseil fédéral ainsi que des compétences des professions concernées. Conformément à la loi, le Conseil fédéral détermine les catégories des personnes formées ; l'institut fixe quels médicaments ces personnes sont autorisées à délivrer.
“1 LPTh, les médicaments sont classés en catégories, selon qu'ils sont soumis à ordonnance ou non. L'institut classe par catégorie les médicaments dont il a autorisé la mise sur le marché en se fondant sur les critères de classification fixés par le Conseil fédéral. Ce faisant, il tient compte des compétences professionnelles des corps de métier habilités à remettre des médicaments (art. 23a al. 1 LPTh). 5.1.1 Suivant l'art. 24 al. 1 LPTh, sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance : a) les pharmaciens, sur ordonnance médicale et sans ordonnance médicale s'ils ont un contact direct avec la personne concernée, que la remise est consignée et qu'il s'agit d'un cas exceptionnel justifié ou d'un médicament, respectivement d'une indication désignée par le Conseil fédéral ; b) toute autre personne exerçant une profession médicale, conformément notamment aux dispositions sur la propharmacie ; c) tout professionnel dûment formé, sous le contrôle d'une personne visée aux let. a et b. 5.1.2 Conformément à l'art. 25 LPTh, les médicaments non soumis à ordonnance peuvent quant à eux être remis par les personnes habilitées à remettre des médicaments soumis à ordonnance (al. 1 let. a), les droguistes titulaires du diplôme fédéral (al. 1 let. b), tout autre personne dûment formée, dans les limites de son droit de remettre des médicaments (al. 1 let. c) et tout professionnel dûment formé, sous le contrôle de personnes visées aux let. a et b (al. 1 let. c). Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes dûment formées qui sont visées à l'al. 1 let. c (al. 2). Pour sa part, l'Institut détermine les médicaments qui peuvent être remis par les personnes visées par cette dernière disposition (al. 3). 5.2 Selon l'art. 40 al. 1 OMéd (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019), Swissmedic précise la catégorie de remise du médicament lorsqu'il octroie l'autorisation de mise sur le marché. Pour la classification dans une catégorie de remise, il tient compte en particulier des aspects suivants (art.”
RéférenÎ : LPTh art. 25 ch. 3 Les drogistes diplômés au niveau fédéral (CFC) peuvent délivrer des médicaments non soumis à ordonnanÎ. L'ordonnanÎ du SEFRI les répertorie comme professionnels de l'automédication ainsi que des soins de santé, de la beauté et de l'entretien des biens ; ils peuvent dès lors fournir des conseils en matière d'automédication et pour le choix des produits correspondants.
“Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen auch von eidgenössisch diplomierten Drogistinnen und Drogisten abgegeben werden (Art. 25 Abs. 1 lit. b HMG). Drogistinnen sind Fachpersonen für die Selbstmedikation sowie für die Gesundheits-, die Schönheits- und die Sachpflege (Art. 1 lit. a Verordnung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation über die berufliche Grundbildung Drogistin/Drogist mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ; VO SBFI, SR 412.101.221.36). Mit ihrem umfassenden Wissen über die ganzheitliche Gesundheitspflege und dem Wissen über mögliche Krankheitsentstehungen sind sie imstande, Wirkstoffe der Selbstmedikation sowie Produkte und Dienstleistungen der Schönheits- und der Sachpflege zu verkaufen (Art. 1 lit. b VO SBFI). Sie durchlaufen eine vierjährige Berufslehre, die sie mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abschliessen (Art. 4 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1 VO SBFI).”
“Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen auch von eidgenössisch diplomierten Drogistinnen und Drogisten abgegeben werden (Art. 25 Abs. 1 lit. b HMG). Drogistinnen sind Fachpersonen für die Selbstmedikation sowie für die Gesundheits-, die Schönheits- und die Sachpflege (Art. 1 lit. a Verordnung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation über die berufliche Grundbildung Drogistin/Drogist mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ; VO SBFI, SR 412.101.221.36). Mit ihrem umfassenden Wissen über die ganzheitliche Gesundheitspflege und dem Wissen über mögliche Krankheitsentstehungen sind sie imstande, Wirkstoffe der Selbstmedikation sowie Produkte und Dienstleistungen der Schönheits- und der Sachpflege zu verkaufen (Art. 1 lit. b VO SBFI). Sie durchlaufen eine vierjährige Berufslehre, die sie mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abschliessen (Art. 4 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1 VO SBFI).”
LPTh art. 25 n. 2 Les médicaments non soumis à prescription peuvent également être délivrés par des droguistes titulaires du diplôme fédéral. Conformément à l'ord. SEFRI, les droguistes sont des professionnels de l'automédication; ils suivent un apprentissage professionnel de quatre ans et le terminent par le certificat fédéral de capacité (CFC).
“Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen auch von eidgenössisch diplomierten Drogistinnen und Drogisten abgegeben werden (Art. 25 Abs. 1 lit. b HMG). Drogistinnen sind Fachpersonen für die Selbstmedikation sowie für die Gesundheits-, die Schönheits- und die Sachpflege (Art. 1 lit. a Verordnung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation über die berufliche Grundbildung Drogistin/Drogist mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ; VO SBFI, SR 412.101.221.36). Mit ihrem umfassenden Wissen über die ganzheitliche Gesundheitspflege und dem Wissen über mögliche Krankheitsentstehungen sind sie imstande, Wirkstoffe der Selbstmedikation sowie Produkte und Dienstleistungen der Schönheits- und der Sachpflege zu verkaufen (Art. 1 lit. b VO SBFI). Sie durchlaufen eine vierjährige Berufslehre, die sie mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abschliessen (Art. 4 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1 VO SBFI).”
“Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen auch von eidgenössisch diplomierten Drogistinnen und Drogisten abgegeben werden (Art. 25 Abs. 1 lit. b HMG). Drogistinnen sind Fachpersonen für die Selbstmedikation sowie für die Gesundheits-, die Schönheits- und die Sachpflege (Art. 1 lit. a Verordnung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation über die berufliche Grundbildung Drogistin/Drogist mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ; VO SBFI, SR 412.101.221.36). Mit ihrem umfassenden Wissen über die ganzheitliche Gesundheitspflege und dem Wissen über mögliche Krankheitsentstehungen sind sie imstande, Wirkstoffe der Selbstmedikation sowie Produkte und Dienstleistungen der Schönheits- und der Sachpflege zu verkaufen (Art. 1 lit. b VO SBFI). Sie durchlaufen eine vierjährige Berufslehre, die sie mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abschliessen (Art. 4 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1 VO SBFI).”
“Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen auch von eidgenössisch diplomierten Drogistinnen und Drogisten abgegeben werden (Art. 25 Abs. 1 lit. b HMG). Drogistinnen sind Fachpersonen für die Selbstmedikation sowie für die Gesundheits-, die Schönheits- und die Sachpflege (Art. 1 lit. a Verordnung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation über die berufliche Grundbildung Drogistin/Drogist mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ; VO SBFI, SR 412.101.221.36). Mit ihrem umfassenden Wissen über die ganzheitliche Gesundheitspflege und dem Wissen über mögliche Krankheitsentstehungen sind sie imstande, Wirkstoffe der Selbstmedikation sowie Produkte und Dienstleistungen der Schönheits- und der Sachpflege zu verkaufen (Art. 1 lit. b VO SBFI). Sie durchlaufen eine vierjährige Berufslehre, die sie mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abschliessen (Art. 4 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1 VO SBFI).”
Citation : LPTh art. 25 ch. 1 Avant la révision, l'ancien art. 25 al. 4 prévoyait que les cantons pouvaient, de manière ponctuelle, accorder aux droguistes le droit de délivrer des médicaments non soumis à ordonnanÎ. Cette disposition a été supprimée lors de la révision. Dans le même temps, certains produits peuvent toujours être délivrés par les pharmaciens sans ordonnanÎ médicale et dans les conditions prévues par l'ordonnanÎ.
“f OMéd ("Un médicament est classé dans la catégorie des médicaments soumis à ordonnance [catégorie de remise B] si sa remise requiert le conseil d'une personne exerçant une profession médicale ") : ces deux dispositions, qui ont été introduites en même temps, à savoir lors de la suppression de la remise de catégorie C, font toutes deux référence au conseil d'une personne exerçant une profession médicale lors de la remise du médicament. Compte tenu de ces éléments, il est indéniable que les art. 45 al. 1 let. c et 42 let. f OMéd sont en lien direct et que, par conséquent, le sirop B.________ et les pastilles à sucer B.________ doivent être rattachés à celles-ci. La recourante ne conteste d'ailleurs pas que ces deux produits tombent sous le coup de l'art. 45 al. 1 let. c ch. 1 OMéd, puisque son écriture ne contient pas de grief relatif à cette disposition. Avec celle-ci, la situation des deux médicaments litigieux n'a d'ailleurs que peu changé avec la révision législative en cause: ils peuvent toujours être fournis aux clients sans ordonnance par les pharmaciens, sous certaines conditions exceptionnelles. La seule modification réside dans le fait qu'avant ladite révision, si les droguistes n'entraient pas non plus dans la catégorie des personnes exerçant une profession médicale, l'ancien art. 25 al. 4 LPTh (RO 2001 2790) prévoyait que les cantons pouvaient leur accorder le droit de remettre tous les médicaments non soumis à ordonnance, dans la mesure où l'approvisionnement en médicaments de ce genre n'était pas garanti sur l'ensemble du territoire cantonal. Il n'est donc pas exclu que ceux-ci remettaient ponctuellement ces deux médicaments, bien que l'intéressée ne prétende pas que tel était le cas. Il sied de mentionner ici que, selon le rapport du 12 octobre 2016 du Conseil fédéral " Place des pharmacies dans les soins de base " (sous https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html, Stratégie & politique, Politique nationale de la santé, Soins coordonnés, Renforcement des activités existantes, Les pharmacies dans la coordination des soins de base, consulté le 3 août 2022, p. 2), les pharmaciens vont être amenés à jouer un rôle important dans les soins médicaux de base; il s'agit donc d'exploiter pleinement le potentiel que ces personnes, spécialistes hautement qualifiés (cf. art. 9 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.”
“f OMéd ("Un médicament est classé dans la catégorie des médicaments soumis à ordonnance [catégorie de remise B] si sa remise requiert le conseil d'une personne exerçant une profession médicale ") : ces deux dispositions, qui ont été introduites en même temps, à savoir lors de la suppression de la remise de catégorie C, font toutes deux référence au conseil d'une personne exerçant une profession médicale lors de la remise du médicament. Compte tenu de ces éléments, il est indéniable que les art. 45 al. 1 let. c et 42 let. f OMéd sont en lien direct et que, par conséquent, le sirop B.________ et les pastilles à sucer B.________ doivent être rattachés à celles-ci. La recourante ne conteste d'ailleurs pas que ces deux produits tombent sous le coup de l'art. 45 al. 1 let. c ch. 1 OMéd, puisque son écriture ne contient pas de grief relatif à cette disposition. Avec celle-ci, la situation des deux médicaments litigieux n'a d'ailleurs que peu changé avec la révision législative en cause: ils peuvent toujours être fournis aux clients sans ordonnance par les pharmaciens, sous certaines conditions exceptionnelles. La seule modification réside dans le fait qu'avant ladite révision, si les droguistes n'entraient pas non plus dans la catégorie des personnes exerçant une profession médicale, l'ancien art. 25 al. 4 LPTh (RO 2001 2790) prévoyait que les cantons pouvaient leur accorder le droit de remettre tous les médicaments non soumis à ordonnance, dans la mesure où l'approvisionnement en médicaments de ce genre n'était pas garanti sur l'ensemble du territoire cantonal. Il n'est donc pas exclu que ceux-ci remettaient ponctuellement ces deux médicaments, bien que l'intéressée ne prétende pas que tel était le cas. Il sied de mentionner ici que, selon le rapport du 12 octobre 2016 du Conseil fédéral " Place des pharmacies dans les soins de base " (sous https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html, Stratégie & politique, Politique nationale de la santé, Soins coordonnés, Renforcement des activités existantes, Les pharmacies dans la coordination des soins de base, consulté le 3 août 2022, p. 2), les pharmaciens vont être amenés à jouer un rôle important dans les soins médicaux de base; il s'agit donc d'exploiter pleinement le potentiel que ces personnes, spécialistes hautement qualifiés (cf. art. 9 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.”