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Commentaires: Art. 27 | Omnilex
Law
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Art. 27
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Art. 27
812.21
LPTh
Federal Act
1 janv. 2002
Source originale
La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:
le médicament fait l’objet d’une ordonnance médicale;
aucune exigence en matière de sécurité ne s’y oppose;
les conseils sont fournis dans les règles de l’art;
une surveillance médicale suffisante de l’action du médicament est garantie.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
Les cantons délivrent l’autorisation.
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LPTh · Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux *
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