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Art. 33a

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale
  1. Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de sang humain.
  2. Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage:
    1. l’indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés;
    2. l’indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du don de sang;
    3. un geste symbolique de remerciement postérieur au don de sang.

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