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Art. 33a
Art. 33
Art. 34
Art. 33a
812.21
LPTh
Federal Act
1 janv. 2002
Source originale
Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de sang humain.
Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage:
l’indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés;
l’indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du don de sang;
un geste symbolique de remerciement postérieur au don de sang.
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LPTh · Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux *
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