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Art. 90b

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale

Si la procédure conduite par l’institut ou l’OFDF concerne principalement des infractions commises à l’étranger ou qu’elle s’avère si complexe ou si exigeante en ressources que ces autorités ne peuvent la mener à terme en temps utile avec les moyens à leur disposition, lesdites autorités peuvent demander au Ministère public de la Confédération de poursuivre cette procédure. Ce dernier la mène en application du CPP1.

Footnotes

  1. RS 312.0

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