Retour à la loi

Art. 95b

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale

Tant qu’une liste électronique au sens de l’art. 67, al. 3 et 4, n’est pas établie, l’institut publie les informations sur les médicaments sous la forme d’une liste électronique, aux frais des titulaires de l’autorisation. Il peut confier l’élaboration et la gestion de la liste à des tiers.

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