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Commentaires: Art. 77 | Omnilex
Law
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Art. 77
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Art. 77
818.101
LEp
Federal Act
1 janv. 2016
Source originale
La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons si une exécution uniforme présente un intérêt.
À cet effet, elle peut adopter les dispositions suivantes:
imposer aux cantons de prendre des mesures qui permettent une exécution uniforme de la loi;
en cas de risques pour la santé publique, enjoindre aux cantons de mettre en œuvre certaines mesures d’exécution;
exiger des cantons qu’ils l’informent des mesures d’exécution;
donner aux cantons des directives pour l’établissement de leurs plans de préparation ou d’urgence.
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