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Commentaires: Art. 78 | Omnilex
Law
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Art. 78
Art. 77
Art. 79
Art. 78
818.101
LEp
Federal Act
1 janv. 2016
Source originale
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Il peut déléguer à l’office compétent le soin d’édicter certaines dispositions d’exécution, en tenant compte de leur portée.
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