L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4399;FF 2005 6207). ↩
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art. 12 LLCA s'inscrit dans le cadre des règles professionnelles de surveillanÎ et de discipline applicables aux avocats. La surveillanÎ et l'application de ces règles incombent aux autorités cantonales de surveillanÎ ou aux commissions d'avocats, qui peuvent prononcer des mesures disciplinaires en cas d'infraction. En pratique, on se réfère aux décisions cantonales ainsi qu'à la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral pour l'interprétation et l'application des dispositions de droit professionnel.
“Afin de mieux en saisir les contours, il convient de distinguer la profession de mandataire professionnellement qualifié de celle d'avocat. L'exercice de la profession d'avocat est régi par une loi spécifique, à savoir la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). L'avocat doit avoir suivi une formation spécifique et obtenu un brevet (art. 7 al. 1 LLCA) et doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). L'inscription au registre est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles figurent, en substance, l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat et l'absence d'acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 LLCA). Les avocats sont soumis à des règles professionnelles (art. 12 LLCA) et au secret professionnel (art. 13 LLCA), ainsi qu'à la surveillance d'une autorité cantonale (art. 14 LLCA) qui peut prononcer des mesures disciplinaires en cas de violation de la LLCA (art. 17 LLCA). Le mandataire professionnellement qualifié doit, quant à lui, certes faire preuve d'une certaine spécialisation dans un ou plusieurs des domaines visés par l'art. 68 al. 2 let. d CPC, mais il n'est pas soumis aux exigences applicables aux avocats (arrêt 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 4.3.2 et la référence citée; cf. arrêt CAPH/62/2023 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, il n'est pas tenu de suivre une formation juridique et de respecter certaines règles professionnelles et n'est pas sujet à la surveillance d'une autorité (cf. arrêt 4A_268/2010 précité consid. 6.2). Le droit cantonal genevois ne comporte du reste pas de règles relatives aux mandataires professionnellement qualifiés (arrêt CAPH/16/2024 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 12 février 2024 consid.”
“L’objet de la procédure est la décision de la commission du barreau du 13 février 2023 prononçant un avertissement à l’encontre du recourant. 3. Selon l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. L’art. 17 al. 1 let. a LLCA prévoit qu’en cas de violation d’une règle professionnelle, l’autorité de surveillance (cantonale) peut prononcer à l’encontre d’un avocat, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement. L’art. 20 al. 1 LLCA précise que l’avertissement est radié du registre cantonal des avocats cinq ans après son prononcé. 3.1 La commission du barreau exerce une fonction d’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). En matière disciplinaire, l’art. 43 LPAv stipule que la commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et prononce selon la gravité du cas des sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA. 3.2 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). L’obligation de diligence imposée à l’art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Elle interdit à l’avocat d’entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). L’art. 12 LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations de l’avocat avec les confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 144 II 473 consid.”
“(ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/1123/2020 précité consid. 4a ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 4a). Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure, de sorte que son recours est irrecevable (ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées). La chambre de céans en a jugé ainsi dans deux causes récentes concernant des avocats (ATA/139/2021 du 9 février 2021 ; ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020). b. Aux termes de l'art. 48 LPAv, si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants. 5) a. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). L'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées). b. D’après la jurisprudence, l’art. 12 let. a LLCA ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1). 6) En l'espèce, la cause n'a pas pour objet une décision de la CBA portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts d'un avocat avec son mandant ou sa partie adverse, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat de représentation en cours conduit par l'avocat concerné.”
“12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 131 I 223ATF 131 I 223DTF 131 I 223 2C_933/2018 2C_560/2015 2C_407/2008 BGE 130 II 270ATF 130 II 270DTF 130 II 270 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_814/2014 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 2C_837/2019 1B_59/2018 1B_263/2016 2C_814/2014 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 2018/314 2C_837/2019 JTA 2018/75/76 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 22907 2C_407/2008 BVR 2011 306 VGE 2018/314 2C_837/2019 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 1P.227/2005 5A_51/2019 2A.560/2004 2A.594/2004 1A.223/2002 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 VGE 22907 2C_407/2008 2C_933/2018 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 144 II 427ATF 144 II 427DTF 144 II 427 BGE 141 I 60ATF 141 I 60DTF 141 I 60 BVR 2020 113 BVR 2018 206 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA VGE 2015/267 BVR 2011 306 Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG Art. 101 VRPGart. 101 LPJAart. 101 VRPG BVR 2011 306 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2020 14416.08.2021Anwaltsaufsicht; Verwarnung wegen Verletzung von Berufsregeln (Entscheid der Anwaltsaufsichtsbehörde vom 31. März 2020; AA 19 61)Normen BundArt. 12 BGFAArt. 17 BGFARechtsprechung BundBGE 145 IV 218BGE 144 II 427BGE 141 I 602C_837/20195A_51/20191B_59/2018Normen KantonArt. 32 VRPGArt. 79 VRPGArt. 80 VRPGRechtsprechung KantonVGE 16VGE 2019/383VGE 2018/314Normen Bund/Kanton”
Citation : LLCA art. 12 N. 106 Pour qu'une demanÞ d'abstention ou de récusation soit recevable, il faut que les motifs allégués soient exposés de manière concrète, objective et rendus plausibles par des indices tangibles ; de simples manifestations subjectives de méfianÎ, de pures suppositions ou des réserves abstraites et théoriques ne suffisent pas.
“2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure et le conseiller en conséquence. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ; il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et 2.5.4 ; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 9 juin 2023/475 consid.”
“Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. et les références citées). 1.8.4. Dans la décision attaquée, la Présidente a tout d’abord constaté que Me C.________ défendait, dans une première procédure, les intérêts de E.________ dans le cadre d’une procédure de conciliation l’opposant à A.________ pour la récupération d’un prêt qu’elle lui aurait accordé, et, dans une second procédure, les intérêts de B.________ dans le cadre d’une modification de mesures protectrices de l’union conjugale ayant pour objet principal l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant D.________, ainsi que sur une modification des contributions d’entretien. Elle a ensuite rappelé la jurisprudence fédérale topique en lien avec l’art. 12 LLCA selon laquelle un risque de conflit d’intérêts doit être concret, un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffisant pas. La Présidente a considéré que A.________ n’avait pas démontré, concrètement, en quoi des connaissances acquises par Me C.________ dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale seraient de nature à être utilisées dans le cadre d’une procédure de conciliation tendant à la récupération d’un prêt, et inversement. Elle a estimé que même dans l’hypothèse avancé par A.________ où B.________ serait débitrice du prêt accordé par E.________, l’éventuelle problématique d’un conflit d’intérêts concernerait les deux sœurs et non pas lui-même. La Présidente a relevé que les deux affaires n’avaient aucun lien entre elles et qu’elle ne discernait pas, sur la base des allégués, quelle serait la nature du conflit d’intérêts qui pourrait exister entre une procédure de modification de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant notamment à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale, ainsi qu’à une modification des contributions d’entretien, et une procédure de conciliation visant la restitution d’un prêt.”
“L’autorité précédente, ainsi que l’intimée lorsqu’elle a réduit ses conclusions, ont par ailleurs tenu compte des versements effectués par la recourante avant le prononcé de mainlevée à hauteur de 3'130 francs. On a par ailleurs vu que le décompte produit avec le recours était irrecevable. De toute manière, un simple décompte non accompagné des pièces comptables établissant les paiements allégués est insuffisant, de sorte que, même s’il avait été recevable, le décompte produit n’aurait pas permis à la recourante de s’opposer avec succès à la mainlevée définitive prononcée. Le recours doit être rejeté sur ce point. IV. La recourante fait grief au conseil de l’intimée d’agir de manière non professionnelle en raison des liens particuliers que celui-ci entretient avec sa cliente : il serait le beau-frère du vendeur du bateau dans l’affaire qui a donné lieu à la poursuite en cause et aurait essayé en vain de défendre celui-là. La recourante le soupçonne de chercher une revanche dans la présente procédure et de manquer à son devoir d’impartialité dans la défense des intérêts de l’intimée. a) Selon l’art. 12 LLCA, l’avocat doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (let. a) en toute indépendance (let. b) et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). b) En l’espèce, on ne voit pas en quoi poursuivre par les voies légales l’exécution forcée d’une transaction judiciaire signée par la recourante et dans laquelle celle-ci s’est engagée à payer la dette reconnue en deux acomptes échéant les 31 juillet et 31 août 2022 constituerait une menace ou une contrainte prohibée par l’art. 12 let. a LLCA. Pour les même raisons, on ne voit aucune violation de l’indépendance à l’égard du client, le but de la présente procédure étant de recouvrer les montants dus. Enfin la recourante ne fait pas valoir qu’elle a été antérieurement cliente du conseil de l’intimée et que celui-ci pourrait de ce fait bénéficier d’informations pertinentes dans le présent litige. Enfin, elle ne démontre pas concrètement que le fait, pour le conseil de l’intimée, d’être le beau-frère du vendeur du bateau à l’origine du présent litige entrerait en collision avec la défense des intérêts de l’intimée.”
Citation : LLCA art. 12 n. 105 Selon l'art. 12 let. d LLCA, la publicité des avocats est en principe admissible, pour autant qu'elle reste objective et qu'elle réponÞ au besoin d'information du public. La notion de publicité doit être entendue largement ; l'existenÎ d'une publicité s'apprécie selon la perception objective du public.
“Gemäss Art. 12 lit. d BGFA können Anwältinnen und Anwälte Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht (vgl. auch BGE 150 II 217 E. 4.1). Unter Werbung im Sinn von Art. 12 lit. d BGFA ist insbesondere all jene Kommunikation zu verstehen, die planvoll darauf angelegt ist, andere dafür zu gewinnen, die von einem Anwalt bzw. von einer Anwaltskanzlei angebotenen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen (BGE 139 II 173 E. 3.1; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 113 zu Art. 12 BGFA; vgl. auch BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 1485). Ob Anwaltswerbung vorliegt, bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung; massgebend sind objektive Kriterien, wobei der Begriff der Werbung gemäss Art. 12 lit. d BGFA nicht zu eng verstanden werden darf, da sonst der Zweck der Norm unterlaufen würde (BGE 139 II 173 E. 3.2; vgl. auch ANDREA SCHÜTZ, Anwaltswerbung in der Schweiz, 2010, S. 69 f.). Unter den entsprechend weit gefassten Begriff der - nach der gesetzgeberischen Konzeption grundsätzlich zulässigen (vgl. dazu WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017 [Anwaltsrecht], N. 417-419; Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [Anwaltsgesetz, BGFA], in: BBl 1999, S. 6056 f.) - Anwaltswerbung fallen somit namentlich auch die Öffentlichkeitsarbeit, das Sponsoring, das Direktmarketing bzw. die Direktwerbung und die Verkaufsförderung (eingehend zum Ganzen SCHÜTZ, a.a.O., S. 61 ff.; vgl. auch BOHNET / MARTENET, a.”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 104 Lors de la reprise de dossiers d'un confrère, il convient d'appliquer une diligenÎ particulière aux faits manifestement critiques en matière de délais. Il faut veiller à ce que les communications nécessaires aux consœurs et confrères concernés soient effectuées, afin que les obligations assorties de délais puissent être respectées.
“Elle regrettait que la CPAR ne l'ait pas interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de respecter ce délai, plutôt que de la dénoncer à la commission du Barreau. Ces évènements lui serviraient toutefois d'expérience et la rendraient encore plus vigilante à l'avenir dans le traitement de ses dossiers. Elle n'avait aucun antécédent disciplinaire et, à sa connaissance, jouissait d'une excellente réputation. 18) Par arrêt 4______ du 28 septembre 2020, la CPAR a rejeté l'appel de M. B______. 19) Par décision du 11 janvier 2021, la commission du Barreau a constaté que Mme A______ avait violé l'art. 12 let. a LLCA et a prononcé un blâme à son encontre, fixant le délai de radiation de la sanction à cinq ans. M. C______ aurait dû, dès réception du jugement motivé notifié le 25 mars 2020 le communiquer à Mme A______, une démarche aussi naturelle qu'évidente. Indépendamment de ce manquement, il convenait d'examiner si cette dernière avait fait preuve du soin et de la diligence requis par l'art. 12 LLCA. C'était à tort qu'elle se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue, l'ordonnance de la CPAR du 26 juin 2020, sur laquelle se fondait la dénonciation à la commission du Barreau du 8 juillet 2020 étant suffisamment explicite. Preuve en était au demeurant qu'elle avait tout au long de son argumentaire du 4 septembre 2020 abordé tous les éléments de fait en particulier avec les manquements explicitement relevés par la CPAR. Dans la mesure où elle avait appris de M. C______ le 25 mars 2020 que M. B______ avait fait appel de sa propre initiative contre le jugement du TP du 5 mars 2020, la liste des dossiers à reprendre de son confrère du 10 mars 2020, sur laquelle le dossier de M. B______ était barré, n'était donc plus d'actualité. En soutenant qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'absence d'un jugement motivé en se fiant aux délais de l'art. 84 al. 4 CPP, elle oubliait que les faits reprochés à M. B______, qualifiés de dommages à la propriété et de rupture de ban, ne requerraient a priori pas un délai de deux à trois mois pour rendre un tel jugement.”
Citation: LLCA art. 12 n. 103 L'absenÎ d'indépendanÎ exige des indices concrets et objectifs. Un simple soupçon purement théorique ou général (p. ex. à la suite du rejet ou de la récusation de procureurs) ne suffit, selon la jurisprudenÎ citée, ni à priver d'indépendanÎ ni à entraîner une interdiction de postulation; l'appréciation doit se fonder sur des faits concrets et objectivement constatables.
“L'arrêt de la Chambre de céans invitait au demeurant uniquement le Procureur nouvellement chargé de la cause à se prononcer sur l'annulation d'actes de procédure accomplis par son prédécesseur après la désignation de Me G______, ce par quoi il fallait comprendre qu'il n'y avait donc pas matière à écarter cet avocat. L'ordonnance querellée n'explicite pour le surplus pas pour quelle raison les conditions d'indépendance, de soin et de diligence requises pourraient être déniées à Me B______, si ce n'est en invoquant les arguments précités, lesquels sont pourtant, comme exposé ci-dessus, devenus sans objet par la récusation du Procureur concerné. La lettre du Ministère public du 5 février 2024 ne laisse rien entrevoir de plus à ce sujet. Le Procureur y évoque un possible climat de défiance des parties à son encontre, dans la mesure où il ignorait quelles informations avaient été communiquées à Me G______ pour l'exercice de son mandat. Ces motifs, peu clairs, n'expliquent toutefois pas encore en quoi les obligations énoncées à l'art. 12 LLCA ne seraient plus garanties, a fortiori s'agissant de Me B______ qui n'était pas visé par les prétendues informations compromettantes. Tout au plus pourrait-on lire dans ce courrier un risque théorique de conflit d'intérêts, lequel ne suffit pas, vu la jurisprudence précitée, pour admettre que Me B______ aurait perdu l'indépendance requise, une telle appréciation devant reposer sur des faits objectifs. Sans autre explication, les motifs invoqués par le Ministère public à l'appui de son ordonnance querellée apparaissent donc injustifiés. 3. Le recours s'avère par conséquent fondé. 4. La décision attaquée sera annulée. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par A______ lui seront restituées. 6. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont demandé une indemnité chiffrée à CHF 2'000.-, hors TVA, correspondant à 4 heures d'activité d'avocat "en sus des autres frais".”
“L'arrêt de la Chambre de céans invitait au demeurant uniquement le Procureur nouvellement chargé de la cause à se prononcer sur l'annulation d'actes de procédure accomplis par son prédécesseur après la désignation de Me G______, ce par quoi il fallait comprendre qu'il n'y avait donc pas matière à écarter cet avocat. L'ordonnance querellée n'explicite pour le surplus pas pour quelle raison les conditions d'indépendance, de soin et de diligence requises pourraient être déniées à Me B______, si ce n'est en invoquant les arguments précités, lesquels sont pourtant, comme exposé ci-dessus, devenus sans objet par la récusation du Procureur concerné. La lettre du Ministère public du 5 février 2024 ne laisse rien entrevoir de plus à ce sujet. Le Procureur y évoque un possible climat de défiance des parties à son encontre, dans la mesure où il ignorait quelles informations avaient été communiquées à Me G______ pour l'exercice de son mandat. Ces motifs, peu clairs, n'expliquent toutefois pas encore en quoi les obligations énoncées à l'art. 12 LLCA ne seraient plus garanties, a fortiori s'agissant de Me B______ qui n'était pas visé par les prétendues informations compromettantes. Tout au plus pourrait-on lire dans ce courrier un risque théorique de conflit d'intérêts, lequel ne suffit pas, vu la jurisprudence précitée, pour admettre que Me B______ aurait perdu l'indépendance requise, une telle appréciation devant reposer sur des faits objectifs. Sans autre explication, les motifs invoqués par le Ministère public à l'appui de son ordonnance querellée apparaissent donc injustifiés. 3. Le recours s'avère par conséquent fondé. 4. La décision attaquée sera annulée. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par A______ lui seront restituées. 6. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont demandé une indemnité chiffrée à CHF 2'000.-, hors TVA, correspondant à 4 heures d'activité d'avocat "en sus des autres frais".”
LLCA art. 12 n. 102 Lors de l'examen des conflits d'intérêts et des dépendances, il faut accorder une attention particulière aux liens économiques avì les autorités, des tiers ou les clients. La question d'une éventuelle partialité doit être appréciée sur la base de faits objectifs; une restriction de l'indépendanÎ ne peut être retenue que s'il est établi de manière probante qu'il y a atteinte à l'obligation de défendre sans réserve les intérêts des clients.
“Le devoir d’indépendance interdit à l’avocat de contracter des liens qui l’entraveront dans la défense des intérêts de ses clients. Il doit en conséquence éviter toute dépendance, notamment économique, envers les autorités étatiques, les tiers ou ses clients, devant pouvoir représenter les intérêts de ceux-ci sans la moindre restriction, d’un point de vue objectif sans égard à des liens personnels ou économiques (idem, consid. 5). C’est ainsi essentiellement dans le but d’éviter tout risque de conflit d’intérêts que l’indépendance de l’avocat pourra être examinée dans toutes ses composantes personnelles et matérielles tant sur le plan des modalités d’exercice de la profession qu’à l’égard du client, de tiers, en particulier les autorités, les médias et, d’une façon plus générale, au regard de toute forme d’influence extérieure qui pourrait – même inconsciemment – porter atteinte à son devoir de défendre fidèlement et sans compromission les intérêts qui lui sont confiés (Valticos, Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, N. 77 ad art. 12 LLCA et la réf. citée). L'exclusion de l'avocat des débats relève du contrôle de la capacité de postuler de celui-ci, soit d'une question de procédure, de sorte qu’elle relève de la compétence du juge du fond de la cause (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 4.3 En l’espèce, le grief des appelants est lié au fait que la nouvelle avocate de l’intimée est associée à L.________. On ne voit toutefois pas quelle influence extérieure pourrait porter atteinte au devoir de Me [...] de défendre fidèlement les intérêts de sa cliente. En l’absence d’une violation du principe de l’indépendance de l’avocat, aucun motif ne justifie ici d’interdire à cette avocate dûment inscrite au registre des avocats de postuler dans la présente cause. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art.”
“________ est touché par une interdiction de postuler, ce qui est le cas de Me A.________ dans le cas d'espèce, la société d'avocats est directement et concrètement touchée par cette interdiction de postuler, dans la mesure où elle doit résilier son mandat. c) Il sied toutefois de relever que la décision attaquée, en tant qu'elle interdit à B.________ de postuler mérite précision. En effet, dans la mesure où la capacité de postuler appartient en principe aux avocats individuellement et qu'il apparaît douteux de reconnaître à une société anonyme (B.________) une telle capacité, la décision devrait être réformée, en ce sens qu'il est fait interdiction aux avocats travaillant au sein de B.________ de postuler. Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de trancher cette question à ce stade. 3. Les recourants reprochent à l'autorité intimée une violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). a) L'art. 12 LLCA énumère les règles professionnelles auxquelles est soumis l'avocat. Parmi celles-ci, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'art. 13 LLCA régit le secret professionnel de l'avocat et prévoit que l'avocat est soumis à un tel secret pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. b) L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art.”
Une interdiction générale de droit de la profession visant à intenter des procédures manifestement vouées à l'échì ou à formuler des demandes manifestement sans chances de succès ne découle pas de l'art. 12 LLCA. Ce qui est déterminant, ce sont les obligations d'information et de notification de l'avocat : si le client a été informé de manière objective des chances de succès, des risques et des coûts, et s'il a donné son accord pour la démarche, l'engagement d'une procédure présentant de faibles chances de succès n'est en principe pas contestable au plan déontologique. Des exceptions existent en cas de situations particulièrement graves ou en cas de violation de l'obligation d'information.
“Aus Art. 12 BGFA ergibt sich kein anwaltliches Verbot der Einleitung und Durchführung offenbar aussichtsloser Prozesse und somit auch kein Verbot, im Verfahren offensichtlich aussichtslose Begehren zu stellen. Das BGFA sieht auch keine Verpflichtung der Anwaltschaft zur Nichtbelastung der Justiz vor. Eine solche kann auch nicht aus der allgemeinen Pflicht abgeleitet werden, den Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Voraussetzung für eine Disziplinierung dürfte bei aussichtslosen Prozessen in der Regel eine fehlende Aufklärung des Klienten oder der Klientin sein (vgl. W. Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Aufl., 2017, Rz. 276).”
“Die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht des Anwalts ist für sein Verhältnis zum Klienten von derart zentraler Bedeutung, dass ihre Verletzung einen Verstoss gegen die berufsrechtliche Pflicht gemäss Art. 12 lit. a BGFA darstellt und disziplinarrechtliche Konsequenzen haben kann (vgl. FELLMANN, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 249 ff. und N. 1295; BARBARA KLETT, Aufklärungspflicht des Anwalts und Folgen ihrer Verletzung, in: Haftpflichtprozess 2017, S. 41 ff., S. 63; vgl. auch Urteil 2A.561/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 4). Der Anwalt hat den Klienten insbesondere möglichst objektiv über die Prozesschancen und -risiken, einschliesslich der Kostenrisiken, aufzuklären (vgl. FELLMANN, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 250; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA). Zudem verbieten es die Berufsregeln dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten leichtfertig oder mutwillig zu einem Prozess zu verleiten, der von Anfang an aussichtslos erscheint (Urteil 2C_150/ 2008 vom 10. Juli 2008 E. 7.1.3; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50). Daraus kann indessen keine allgemeine Pflicht des Anwalts abgeleitet werden, nur risikolose Prozesse zu führen. Ist der Klient entsprechend belehrt worden und hat er zum gewählten Vorgehen sein Einverständnis gegeben, kann in der Prozessführung - vorbehältlich gravierender Fälle - auch bei geringen Erfolgsaussichten keine berufsrechtlich relevante Pflichtverletzung gesehen werden (vgl. FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, a.a.O., N. 43 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50 f.; BOHNET/MARTENET, a.a.O., N. 1219).”
RéférenÎ : LLCA art. 12 N. 100 L'interdiction de représenter pour cause de conflit d'intérêts vise à garantir le déroulement régulier de la procédure ; la décision relative à la capacité de postuler est prise par l'autorité chargée de l'affaire (ou par un de ses membres délégataires). Une telle mesure n'a pas principalement un caractère disciplinaire ; les sanctions disciplinaires relèvent de la compétenÎ de l'autorité de surveillanÎ ou disciplinaire compétente.
“Elle tend également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (arrêt TF 5A_835/2023 du 20 février 2024 consid. 3.1.1 et les références citées, notamment l'ATF 145 IV 218 consid. 2.1). 3.2. La décision relative au pouvoir de postuler de l'avocat vise par conséquent à garantir la bonne marche du procès et entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès (ATF 147 III 351 consid. 6.3 et les références). Elle n'a pas pour fonction de punir disciplinairement un comportement illicite de l'avocat. Une telle décision revêt en effet une portée limitée à la procédure pour laquelle elle est prononcée, ne serait-ce qu'en raison de la compétence fonctionnelle restreinte de la direction de la procédure en cours, par opposition à la compétence disciplinaire de l'autorité cantonale de surveillance des avocats indépendante de toute autre procédure matérielle et peut être prononcée à chaque fois que des manquements aux obligations de l'art. 12 LLCA risquent de nuire à la bonne marche du procès (arrêt TF 2C_636/2023 du 18 juillet 2024 consid. 7.1). L'exclusion de l'avocat des débats en raison d'un conflit d'intérêts n'est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). 3.3. La Présidente du tribunal a écarté les développements du recourant portant sur la période antérieure au 12 mai 2023 en raison de la force de chose jugée de la décision du même jour rejetant la précédente requête en interdiction de postuler déposée par le recourant. Pour la période postérieure, elle a rappelé que les règles professionnelles visent à protéger les intérêts des clients d'un avocat. Or, le recourant n'a jamais été représenté par Me C.________. Elle a enfin relevé que Me C.________ a été délié de son secret professionnel par l'intimée et par E.________. Le recourant fait valoir que les tiers en conflit avec un client représenté par un avocat peuvent également se prévaloir du secret professionnel et que, dans ce contexte, en transmettant des documents au mandataire de E.”
“12 LLCA fait partie de la Section 3 intitulée "Règles professionnelles et surveillance disciplinaire". Parmi les "Règles professionnelles" que doit respecter l'avocat figurent celle qui veut que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) et celle qui veut qu'il l'exerce en toute indépendance (art. 12 let. b LLCA). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. La loi sur les avocats ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat confronté à un conflit d'intérêt de plaider, les cantons sont compétents pour désigner celle-ci. Ainsi, l'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité judiciaire saisie de la cause (ATF 147 III 351 consid. 6.2; 138 II 162 consid. 2.5.1 et les références). L'art. 12 LLCA, en lien avec l'art. 17 LLCA, réglemente également la surveillance disciplinaire. La jurisprudence a toutefois précisé que l'interdiction de postuler faite à un avocat, qu'elle soit prononcée par une autorité disciplinaire ou judiciaire, n'est pas une sanction disciplinaire, dès lors, notamment, qu'elle ne figure pas dans le catalogue des sanctions de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 et les références). Dans le chapitre VI intitulé "Discipline", l'art. 55 al. 1 LPav/VD relatif à la procédure disciplinaire prévoit que le président de la Chambre des avocats du canton de Vaud ouvre la procédure disciplinaire d'office ou sur requête. Il apparaît ainsi qu'une sanction disciplinaire contre un avocat entre dans la compétence de la Chambre des avocats. En revanche, selon la jurisprudence, c'est bien à l'autorité en charge de la procédure que revient la compétence de statuer d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un avocat (ATF 147 III 351 consid. 6; 141 IV 257 consid.”
“Il en va de même de la recevabilité des allégations des recourants relatives à l'accès aux procès-verbaux par la VILLE DE E______ dans la procédure P/2______/2012 dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires pour trancher de la capacité de postuler des avocats (cf. consid. 4 infra). 4. Les intimées font valoir que la capacité de postuler des avocats de l'Etude D______ – qui représente les intérêts des recourants – fait défaut en raison d'un conflit d'intérêts. Elles ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce qu'il soit fait interdiction à l'Etude D______ de postuler et à ce qu'un délai soit imparti aux recourants pour désigner un nouveau conseil. 4.1.1 Dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le Tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 4.1.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité compétente la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 et la référence citée). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid.”
“Die Aufsichtskommission eröffnete mit Beschluss vom 7. Juli 2022 ein Disziplinarverfahren gegen A und räumte ihm Gelegenheit ein, sich zu den in der Verzeigung erhobenen Vorwürfen zu äussern. A reichte der Aufsichtskommission am 3. November 2022 eine Stellungnahme ein. Mit Beschluss vom 1. Juni 2023 bestrafte ihn die Aufsichtskommission wegen eines ungerechtfertigten Interessenkonflikts bzw. Verletzung der Berufsregeln im Sinn von Art. 12 lit. c des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 (BGFA, SR 935.61) mit einer Busse von Fr. 1'000.-. II. Dagegen liess A am 14. August 2023 Beschwerde beim Verwaltungsgericht führen und die Aufhebung des Beschlusses vom 1. Juni 2023 unter Entschädigungsfolge beantragen. Die Aufsichtskommission verzichtete am 5. September 2023 auf Beschwerdeantwort. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Gegen in Anwendung des BGFA oder des kantonalen Anwaltsgesetzes (AnwG, LS 215.1) ergangene Anordnungen – hier eine durch die Aufsichtskommission verhängte Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 12 BGFA sowie § 21 Abs. 2 lit. c AnwG – kann gemäss § 38 AnwG Beschwerde an das Verwaltungsgericht nach Massgabe der §§ 41 ff. VRG erhoben werden. Da auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 1.2 Angefochten ist eine Disziplinarbusse in der Höhe von Fr. 1'000.-. Streitigkeiten mit einem Streitwert nicht über Fr. 20'000.- fallen grundsätzlich in die Kompetenz der Einzelrichterin bzw. des Einzelrichters (§ 38b Abs. 1 lit. c VRG). Weil hier nicht die vermögensrechtlichen Interessen des Beschwerdeführers, sondern öffentliche Interessen im Vordergrund stehen, ist jedoch kein Streitwert anzunehmen, weshalb nach § 38 Abs. 1 VRG die Kammer für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist (statt vieler VGr, 2. September 2021, VB.2019.00195, E. 1; vgl. Martin Bertschi in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 38b N. 11). 2. 2.1 Nach Art. 12 lit.”
L'art. 12 LLCA fait partie des règles énoncées dans la Loi sur les avocats qui visent à garantir la qualité de l'exerciÎ de la profession d'avocat. Le Tribunal fédéral a en outre jugé que la seule disposition à intervenir dans une pluralité indéterminée de dossiers crée un besoin particulier de protection du public.
“Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter «berufsmässig» auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 das Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [BGFA, SR 935.61]) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden. Gerade eine solche Bereitschaft zum (weiteren) Tätigwerden in einer unbestimmten Zahl von Fällen geht aus den Ausführungen des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel im vorliegenden Fall hervor.”
“nicht begrenzten Anzahl von Fällen zu tun und dass er in seiner Eigendarstellung auch im Hinblick auf den Mitgliederbeitrag auf seine kostenlosen und vergünstigten Dienstleistungen hinweist. Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter "berufsmässig" auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 BGFA) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden. Gerade ein solche Bereitschaft zum (weiteren) Tätigwerden in einer unbestimmten Zahl von Fällen geht aus den Ausführungen des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel im vorliegenden Fall hervor.”
“Exercice de la profession avec soin et diligence, conservation séparée des avoirs confiés à l'avocat de son patrimoine et obligation d'informer son client des modalités de facturation (art. 12 let. a, h et i LLCA) Normen Bund Art. 2 BGFA Art. 12 BGFA Art. 13 BGFA Rechtsprechung Bund 2C_640/2020 Normen Kanton Art. 12 KAG Art. 22 KAG Art. 32 KAG”
RéférenÎ: LLCA art. 12 n. 98 En cas de représentation multiple dans des procédures liées sur le plan factuel, il existe en principe un conflit d'intérêts lorsque les intérêts des personnes représentées ne sont pas alignés et exempts de contradictions. Le consentement des clients n'ôte en principe pas ce conflit. Une représentation multiple n'est admissible qu'exceptionnellement lorsque les co‑prévenus fournissent de manière constante des exposés factuels identiques et non contradictoires et que, compte tenu des circonstances concrètes, leurs intérêts procéduraux ne divergent pas.
“Bei Mehrfachverteidigungsmandaten desselben Rechtsvertreters für zwei oder mehrere beschuldigte Personen im gleichen oder sachlich zusammenhängenden Verfahren besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich ein Interessenkonflikt, der einen Verfahrensausschluss eines Verteidigers rechtfertigen kann. Dies auch dann, wenn die Mandanten der Mehrfachverteidigung zustimmen. Besteht zwischen zwei Verfahren ein Sachzusammenhang, so verstösst der Rechtsanwalt dann gegen Art. 12 lit. c BGFA, wenn er in diesen Verfahren Klienten vertritt, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind. Eine Mehrfachverteidigung könnte allenfalls (im Interesse der Verfahrenseffizienz) ausnahmsweise erlaubt sein, sofern die Mitbeschuldigten durchwegs identische und widerspruchsfreie Sachverhaltsdarstellungen geben und ihre Prozessinteressen nach den konkreten Umständen nicht divergieren (BGE 141 IV 257 E. 2.1; 135 II 145 E. 9.1; Urteile des Bundesgerichts 1B_263/2016 vom 4. Oktober 2016 E. 2.1; 1B_7/2009 vom 16. März 2009 E. 5.5; 1B_611/2012 vom 29. Januar 2013 E. 2.2; 6B_1076/2010 vom 21. Juni 2011 E. 2.2.2; je m.w.H.; s.a. Fellmann, Kommentar zur Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 12 BGFA N. 107; Ruckstuhl, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 127 StPO N. 8 ff.). Als problematisch erachtet das Bundesgericht auch, wenn ein ehemaliger Verteidiger eines Angeklagten in einem späteren Verfahrensstadium einen anderen Mitangeklagten anwaltlich vertreten will. Laut Bundesgericht drängt sich diesfalls Zurückhaltung auf, weil vertrauliche Informationen, die der frühere Klient seinem Verteidiger unter dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses anvertraut hat, später zum Nachteil dieses Mitangeklagten strafprozessual verwendet werden könnten, indem der Verteidiger die vertraulichen Informationen nun im Interesse seines neuen Mandanten einsetzt. Solchen Interessenkonflikten ist besonders Rechnung zu tragen, wenn gegenseitige Schuldzuweisungen bzw. divergierende Prozessstrategien unter Mitangeklagten (namentlich im Rahmen unterschiedlicher Beweisaussagen) vorliegen bzw. im weiteren Verfahren nicht ausgeschlossen werden können (Urteil des Bundesgerichts 1B_7/2009 vom 16. März 2009 E. 5.9, nicht publiziert in BGE 135 I 261).”
Citation: LLCA art. 12 n. 97 L'autorité compétente pour la procédure a le pouvoir d'examiner d'offiÎ et à tout moment la capacité de postuler d'un avocat et, le cas échéant, d'en interdire l'exerciÎ. Cela vaut tant en matière pénale qu'en matière civile. Une telle décision procédurale ne fait pas obstacle à un examen disciplinaire des mêmes faits mené simultanément ou ultérieurement.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève en principe pas du droit disciplinaire mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 147 III 351 consid. 6.2.2; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). La question de savoir si l'avocat doit se départir de son mandat en vertu, notamment, de la LLCA relève de la légalité de la procédure et de son bon déroulement. Par conséquent, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la question se pose alors qu'une procédure pénale est en cours, il appartient à l'autorité en charge de la procédure de statuer d'office et en tout temps sur la capacité d'un mandataire professionnel au motif que l'hypothèse d'un conflit d'intérêts peut survenir au cours de la procédure, notamment en raison de son évolution ou d'un changement de circonstances, et que l'autorité doit pouvoir agir (ATF 141 IV 257 consid. 2.2; arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). Il a plus récemment aussi adopté cette solution lorsqu'une procédure civile est en cours (ATF 147 III 351 précité consid. 6.2.3; voir Valticos, op. cit., n. 186 ss ad art. 12 LLCA). Le prononcé d'une interdiction de postuler dans une procédure pendante par l'autorité en charge de la procédure n'empêche pas qu'une sanction disciplinaire soit infligée à raison des mêmes faits (TF 2A_560/2004 du 1er février 2005 consid. 8 qui n'y voit en particulier pas la violation du principe ne bis in idem; voir également Benoît Chappuis, note ad TF 5A_485/2020 (ndr: ATF 147 III 351 précité) Autorité compétente pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat en procédure civile, in Revue de l'avocat 2021, p. 383 ss qui y voit une difficulté; Stéphane Grodecki note ad arrêt Cour de justice/GE ATA/283/2017 in RDAF 2018 I 633; Valticos, op. cit., n. 16 ad art. 17 LLCA qui indique que "la violation de cette interdiction [ndr: celle d'éviter tout conflit d'intérêt] peut donner lieu à des mesures disciplinaires"). C'est l'expression d'un principe plus général selon lequel une procédure administrative, en l'occurrence disciplinaire, peut être menée parallèlement et de manière indépendante à une procédure pénale ou civile portant sur les mêmes faits.”
“L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêts 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2; 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2). Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client (cf. ATF 145 II 229 consid. 6.1). Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid.”
RéférenÎ : LLCA, art. 12 n. 96 La LLCA, art. 12 oblige l'avocate/l'avocat autorisé(e) à respecter les règles professionnelles ; selon la let. c, cela comprend l'évitement des conflits d'intérêts entre les intérêts de la cliente/du client et des personnes avì lesquelles l'avocate/l'avocat est en relation professionnelle ou privée. Les manquements peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires conformément à l'art. 17 LLCA.
“Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte, soit parce qu'elles n'ont pas été arrêtées d'après l'usage des lieux et ne permettraient pas d'escompter le résultat le plus avantageux, soit parce qu'elles violeraient une disposition explicite ou l'esprit de la loi (cf. art. 134 LP). Selon la jurisprudence, le délai de plainte court du jour du dépôt des conditions de vente au bureau de l'office des poursuites. Le premier jour compté est ainsi le lendemain du jour du dépôt (art. 31 LP en relation avec l'art. 142 al. 1 CPC) (Ibidem). Selon l'art. 66 al. 1 ORFI, le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée. 2.1.5 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 135 III 145 consid. 6.1). L'art. 12 LLCA prévoit notamment, à sa lettre c, que l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'art. 17 LLCA prévoit des mesures disciplinaires en cas de violation par l'avocat des règles professionnelles visées à l'art. 12 LLCA. Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). A Genève, la Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la LLCA (art. 14 LPAv). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'appelant a bénéficié d'une adjudication par l'Office portant sur le bien immobilier en cause, à la suite de laquelle il en est devenu propriétaire, qu'il est inscrit au Registre foncier en cette qualité depuis le mois de juin 2023 et que les intimés se sont maintenus dans les locaux au-delà de cette date. Devant le Tribunal, ceux-ci ont formulé des objections en lien avec la vente aux enchères du 13 décembre 2022, faisant valoir que cette vente serait entachée de plusieurs irrégularités (prix d'adjudication inférieur à l'estimation de l'Office, non-communication des conditions exactes de la vente, conflit d'intérêts lié à la personne de l'adjudicataire, etc.”
“Selon l'art. 66 al. 1 ORFI, le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée. 2.1.5 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 135 III 145 consid. 6.1). L'art. 12 LLCA prévoit notamment, à sa lettre c, que l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'art. 17 LLCA prévoit des mesures disciplinaires en cas de violation par l'avocat des règles professionnelles visées à l'art. 12 LLCA. Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). A Genève, la Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la LLCA (art. 14 LPAv). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'appelant a bénéficié d'une adjudication par l'Office portant sur le bien immobilier en cause, à la suite de laquelle il en est devenu propriétaire, qu'il est inscrit au Registre foncier en cette qualité depuis le mois de juin 2023 et que les intimés se sont maintenus dans les locaux au-delà de cette date. Devant le Tribunal, ceux-ci ont formulé des objections en lien avec la vente aux enchères du 13 décembre 2022, faisant valoir que cette vente serait entachée de plusieurs irrégularités (prix d'adjudication inférieur à l'estimation de l'Office, non-communication des conditions exactes de la vente, conflit d'intérêts lié à la personne de l'adjudicataire, etc.) et qu'ils se seraient adressés à l'Office, à une date non spécifiée, pour "s'opposer" à la vente de l'appartement, en réponse à une lettre officielle datée du 28 août 2023 - laquelle n'a pas été versée au dossier.”
Citation : art. 12 LLCA, n° 95 L'obligation d'information et de notification de l'avocat est centrale; sa violation peut constituer une violation des devoirs professionnels au sens de l'art. 12 LLCA et entraîner des conséquences disciplinaires. L'avocat doit notamment informer le mandant de manière objective sur les chances de succès, les risques et les coûts. Toutefois, la jurisprudenÎ n'en déduit pas une obligation générale de n'intenter que des procédures sans risque : si le mandant, après une information appropriée, a donné son consentement, la conduite d'une procédure, même sans espoir de succès ou risquée (sauf cas graves), ne constitue en règle générale pas une violation des devoirs professionnels.
“561/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 4). Der Anwalt hat den Klienten insbesondere möglichst objektiv über die Prozesschancen und -risiken, einschliesslich der Kostenrisiken, aufzuklären (vgl. FELLMANN, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 250; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA). Zudem verbieten es die Berufsregeln dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten leichtfertig oder mutwillig zu einem Prozess zu verleiten, der von Anfang an aussichtslos erscheint (Urteil 2C_150/ 2008 vom 10. Juli 2008 E. 7.1.3; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50). Daraus kann indessen keine allgemeine Pflicht des Anwalts abgeleitet werden, nur risikolose Prozesse zu führen. Ist der Klient entsprechend belehrt worden und hat er zum gewählten Vorgehen sein Einverständnis gegeben, kann in der Prozessführung - vorbehältlich gravierender Fälle - auch bei geringen Erfolgsaussichten keine berufsrechtlich relevante Pflichtverletzung gesehen werden (vgl. FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, a.a.O., N. 43 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50 f.; BOHNET/MARTENET, a.a.O., N. 1219).”
“Die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht des Anwalts ist für sein Verhältnis zum Klienten von derart zentraler Bedeutung, dass ihre Verletzung einen Verstoss gegen die berufsrechtliche Pflicht gemäss Art. 12 lit. a BGFA darstellt und disziplinarrechtliche Konsequenzen haben kann (vgl. FELLMANN, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 249 ff. und N. 1295; BARBARA KLETT, Aufklärungspflicht des Anwalts und Folgen ihrer Verletzung, in: Haftpflichtprozess 2017, S. 41 ff., S. 63; vgl. auch Urteil 2A.561/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 4). Der Anwalt hat den Klienten insbesondere möglichst objektiv über die Prozesschancen und -risiken, einschliesslich der Kostenrisiken, aufzuklären (vgl. FELLMANN, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 250; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA). Zudem verbieten es die Berufsregeln dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten leichtfertig oder mutwillig zu einem Prozess zu verleiten, der von Anfang an aussichtslos erscheint (Urteil 2C_150/ 2008 vom 10. Juli 2008 E. 7.1.3; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50). Daraus kann indessen keine allgemeine Pflicht des Anwalts abgeleitet werden, nur risikolose Prozesse zu führen. Ist der Klient entsprechend belehrt worden und hat er zum gewählten Vorgehen sein Einverständnis gegeben, kann in der Prozessführung - vorbehältlich gravierender Fälle - auch bei geringen Erfolgsaussichten keine berufsrechtlich relevante Pflichtverletzung gesehen werden (vgl. FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, a.a.O., N. 43 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50 f.; BOHNET/MARTENET, a.a.O., N. 1219).”
“En outre, les devoirs professionnels interdisent à l'avocat d'inciter son client à la légère ou de manière téméraire, à engager un procès qui semble, dès le départ, voué à l'échec (arrêts 2C_233/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.4.1; 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1.3). On ne peut toutefois pas en déduire une obligation générale de l'avocat de ne mener que des procès sans risque. Si le client a été informé en conséquence et qu'il a donné son accord à la procédure choisie, on ne saurait voir dans la conduite d'un procès (sauf cas graves) une violation des devoirs professionnels, même si les chances de succès sont faibles (arrêt 2C_233/2021 susmentionné consid. 7.4.1). Si la violation, par un avocat, du devoir de diligence découlant des règles du mandat (art. 398 al. 2 CO) constitue très souvent également une violation de ses obligations professionnelles (art. 12 let. a LLCA), cela n'est pas forcément le cas. Ainsi, tout conseil ou procédure erronés ne tombe pas sous le coup de l'art. 12 LLCA (arrêt 233/2021 susmentionné consid. 3.3). Seuls les manquements significatifs aux devoirs de la profession relèvent du droit disciplinaire (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cependant, eu égard à la légèreté de la mesure la moins lourde parmi celles énoncées par la loi, à savoir l'avertissement (cf. art. 17 al. 1 let. a LLCA), le manquement en question n'a pas à atteindre un haut seuil de gravité (cf. ATF 148 I 1 consid. 12.2; arrêts 2C_321/2024 du 24 septembre 2024 consid. 6.3; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1). L'art. 12 let. b LLCA prévoit, notamment, que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'avocat doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires et administratives, ce qui suppose notamment qu'il conserve une certaine indépendance vis-à-vis de son mandant sous peine de risquer de perdre sa position d'interlocuteur critique, ce qui est indispensable à celui-ci pour éviter des procédés inutiles, dommageables ou sans objet (ATF 130 II 87 consid.”
Le fait que la personne mise en cause soit injoignable ou que ses coordonnées soient inconnues n'empêche pas la poursuite d'une procédure disciplinaire. De même, la radiation demandée ou effectuée du registre des avocats n'empêche ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure, ni l'imposition de sanctions pour des manquements professionnels commis avant la radiation (cf. décision CAVO 9.9.2022; intervention de l'autorité cantonale de surveillanÎ conformément à l'art. 12 LLCA/LPAv).
“Le 9 septembre 2022, ce conseil a répondu qu’il n’avait pas d’autres adresses de Me F.________ à communiquer que l’adresse email qu’il avait déjà mentionnée dans son courrier du 7 juillet 2022. Il a en outre ajouté qu’il avait lui-même été dans l’incapacité d’établir le contact avec Me F.________. Des démarches ont encore été entreprises par le membre enquêteur auprès du contrôle des habitants des communes de Morrens et de Lausanne pour obtenir l’adresse postale actuelle de Me F.________. Ces démarches sont restées vaines, le contrôle des habitants de Lausanne ayant indiqué au membre enquêteur avoir enregistré le 30 juin 2022 le départ de Me F.________ pour l’étranger sans mention d’une nouvelle adresse. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Le fait qu’un avocat sollicite lui-même sa radiation du registre n’empêche pas l’autorité de surveillance d’ouvrir ou de continuer une procédure et de prononcer une sanction disciplinaire pour des faits antérieurs à la radiation (CAVO 7 novembre 2017/26 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 705 p. 312). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat qui, au moment des faits litigieux, était inscrit au registre et pratiquait la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si les agissements pour lesquels Me F.”
“Der Beschwerdegegner hat sein Willensvollstreckermandat unbestritten per 31. Dezember 2019 niedergelegt. Dass er seither weitere Handlungen für dieses Mandat vorgenommen haben soll, tragen die Beschwerdeführer nicht vor. Folglich sind lediglich Sachverhalte zu prüfen, die sich bis zum 31. Dezember 2019 ereigneten. Somit ist irrelevant, wann genau der Eintrag des Beschwerdegegners aus dem Anwaltsregister des Kantons Luzern gelöscht wurde. Denn bis zum 31. Dezember 2019 unterstand er als im kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt bezüglich seiner Handlungen als Willensvollstrecker der Disziplinaraufsicht der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte. Deshalb ist nachfolgend zu prüfen, ob ihm für diesen Zeitraum Berufspflichtverletzungen nach Art. 12 BGFA vorzuwerfen sind.”
En cas de violation de l'art. 12 LLCA, l'autorité de surveillanÎ des avocats peut ordonner des mesures disciplinaires selon l'art. 17 LLCA. Celles-ci comprennent l'avertissement, le blâme, une amenÞ pouvant atteindre CHF 20'000, une interdiction temporaire d'exercer la profession pour une durée maximale de deux ans ou une interdiction définitive d'exercer la profession; de telles mesures peuvent éventuellement être assorties d'une amenÞ.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20‘000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 92 La publicité est, selon l'art. 12 LLCA, uniquement licite dans la mesure où elle reste objective et factuelle et répond au besoin d'information du public ; les indications trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur sont à proscrire. Les mentions de titre doivent également être objectives et ne doivent pas induire en erreur. La présenÎ sur Internet, le papier à en-tête et les mentions figurant dans les signatures de courriels sont également considérées comme des supports publicitaires et sont soumises à ces exigences.
“Gemäss Art. 12 lit. d BGFA können Anwältinnen und Anwälte Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht (vgl. hierzu BGE 139 II 173 E. 2.2; Urteil 2C_259/2014 vom 10. November 2014 E. 2.3). Es besteht die Pflicht, missverständliche bzw. irreführende Werbung zu unterlassen (vgl. WALTER FELLLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 114c zu Art. 12 BGFA; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 1514). Anwaltswerbung hat den Grundsatz von Treu und Glauben zu respektieren (MICHEL VALTICOS, in: Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 196 zu Art. 12 BGFA; Fellmann, a.a.O., N. 115 zu Art. 12 BGFA). Auch Angaben in der Werbung zu Titeln müssen objektiv und dürfen nicht missverständlich bzw. irreführend sein (vgl. zum Medizinrecht Urteile 2C_577/2021 vom 3. März 2022 E. 5.4; 2C_95/2021 vom 27. August 2021 E. 7.2). Internetauftritt, Briefpapier, sowie die Angaben in einer E-Mail-Signatur dienen (auch) Werbezwecken (vgl. Fellmann, a.a.O., N. 114b zu Art. 12 BGFA; VALTICOS, a.a.O., N. 197 f. zu Art. 12 BGFA, vgl. zum Begriff der Anwaltswerbung BGE 139 II 173 E. 3.1 mit Hinweisen).”
Même les avocates et avocats salariés doivent respecter les règles de déontologie prévues à l'art. 12 LLCA et sont soumis à des mesures disciplinaires.
“Rechtsschriften betreffend ein zwischen den Gesellschaftern der Kanzleigemeinschaft hängiges Schlichtungsverfahren (pag. 63 - 85) sowie ein vor dem Notariatsinspektorat geführtes Verfahren (pag. 87 - 101) und den Zusammenarbeitsvertrag der Kanzleigemeinschaft C.________ (pag. 103 - 113) zu den Akten. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der angezeigte und also vorliegend zu beurteilende Sachverhalt mit dem unter den Gesellschaftern der Kanzleigemeinschaft C.________ ausgetragenen Rechtsstreit sachlich in keinerlei Zusammenhang steht, selbst wenn das Motiv für die Anzeige vom 8. August 2020 (pag. 1 - 3) in besagtem Konflikt gründen mag. Nach dem Gesagten sind die vom Disziplinarbeklagten in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen oder vorgebrachten Beweismittel im vorliegenden Aufsichtsrechtsverfahren nicht entscheidrelevant. Ebenso wenig massgeblich ist das Vorbringen des Disziplinarbeklagten, wonach er sich im Juli 2009 gegenüber dem Anzeiger noch in einem Anstellungsverhältnis befunden habe (pag. 55). Auch ein angestellter Anwalt hat die Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA zu beachten und unterliegt entsprechend der Disziplinierung.”
Dans les procédures pour violation de l'art. 12 LLCA, l'autorité de surveillanÎ tient compte de circonstances telles que l'absenÎ de condamnations disciplinaires antérieures et la reconnaissanÎ de la faute par l'avocat. Elle peut prononcer des mesures disciplinaires (p. ex. un blâme/avertissement). Certaines sanctions sont effacées du registre cantonal après l'expiration du délai prévu par la loi — en pratique cinq ans. Ces règles visent à protéger l'intérêt public et doivent être appliquées en tenant compte du principe de proportionnalité.
“C______, pour atteindre le but voulu de la voir à l'avenir se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'ouverture de la procédure disciplinaire en elle-même avait atteint ledit but. La décision querellée ne faisait nulle mention de l'absence d'antécédents disciplinaires, dont il y avait lieu de tenir compte, de même que de son importante prise de conscience. 21) La commission du Barreau a persisté dans les termes de sa décision du 11 janvier 2021. 22) Mme A______ a renoncé à déposer une réplique et les parties ont été informées le 19 avril 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La recourante soutient à titre principal que son comportement n'a pas été contraire à l'art. 12 let. a LLCA. 3) a. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l'avocat dans l'exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid.”
“Elle regrettait que la CPAR ne l'ait pas interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de respecter ce délai, plutôt que de la dénoncer à la commission du Barreau. Ces évènements lui serviraient toutefois d'expérience et la rendraient encore plus vigilante à l'avenir dans le traitement de ses dossiers. Elle n'avait aucun antécédent disciplinaire et, à sa connaissance, jouissait d'une excellente réputation. 18) Par arrêt 4______ du 28 septembre 2020, la CPAR a rejeté l'appel de M. B______. 19) Par décision du 11 janvier 2021, la commission du Barreau a constaté que Mme A______ avait violé l'art. 12 let. a LLCA et a prononcé un blâme à son encontre, fixant le délai de radiation de la sanction à cinq ans. M. C______ aurait dû, dès réception du jugement motivé notifié le 25 mars 2020 le communiquer à Mme A______, une démarche aussi naturelle qu'évidente. Indépendamment de ce manquement, il convenait d'examiner si cette dernière avait fait preuve du soin et de la diligence requis par l'art. 12 LLCA. C'était à tort qu'elle se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue, l'ordonnance de la CPAR du 26 juin 2020, sur laquelle se fondait la dénonciation à la commission du Barreau du 8 juillet 2020 étant suffisamment explicite. Preuve en était au demeurant qu'elle avait tout au long de son argumentaire du 4 septembre 2020 abordé tous les éléments de fait en particulier avec les manquements explicitement relevés par la CPAR. Dans la mesure où elle avait appris de M. C______ le 25 mars 2020 que M. B______ avait fait appel de sa propre initiative contre le jugement du TP du 5 mars 2020, la liste des dossiers à reprendre de son confrère du 10 mars 2020, sur laquelle le dossier de M. B______ était barré, n'était donc plus d'actualité. En soutenant qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'absence d'un jugement motivé en se fiant aux délais de l'art. 84 al. 4 CPP, elle oubliait que les faits reprochés à M. B______, qualifiés de dommages à la propriété et de rupture de ban, ne requerraient a priori pas un délai de deux à trois mois pour rendre un tel jugement.”
“L’objet de la procédure est la décision de la commission du barreau du 13 février 2023 prononçant un avertissement à l’encontre du recourant. 3. Selon l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. L’art. 17 al. 1 let. a LLCA prévoit qu’en cas de violation d’une règle professionnelle, l’autorité de surveillance (cantonale) peut prononcer à l’encontre d’un avocat, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement. L’art. 20 al. 1 LLCA précise que l’avertissement est radié du registre cantonal des avocats cinq ans après son prononcé. 3.1 La commission du barreau exerce une fonction d’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). En matière disciplinaire, l’art. 43 LPAv stipule que la commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et prononce selon la gravité du cas des sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA. 3.2 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). L’obligation de diligence imposée à l’art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Elle interdit à l’avocat d’entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). L’art. 12 LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations de l’avocat avec les confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 144 II 473 consid.”
“Selon la jurisprudence, l'autorité de surveillance des avocats ne peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer que pour motifs graves, c'est-à-dire, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (FF 1999 VI p. 5374). Dans le cas d’espèce, au vu des antécédents disciplinaires du recourant et des neuf procédures disciplinaires alors pendantes devant la CBA, il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire du recourant. Le caractère urgent de la mesure découlait alors de l'art. 52 al. 2 de l’aLPAv, remplacé par l'art. 44 al. 1 LPAv, dont la teneur est identique, bien qu'il ne parle plus de suspension provisoire, mais d'interdiction temporaire. Comme l'art. 17 al. 3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.418/2022 du 4 décembre 2002). 6.2 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 6.3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid.”
Une violation de l'art. 12 LLCA suppose, selon la pratique, une faute de diligenÎ qualifiée ou significative («manquement significatif»). Au plan disciplinaire, sont régulièrement pertinents les manquements intentionnels ou résultant d'une négligenÎ grave; dans certaines configurations, toutefois, la simple négligenÎ peut suffire, notamment en cas de lacunes organisationnelles ou de manquements entraînant le non-respect des délais. Pour les mesures moins sévères (p. ex. avertissement), il ne convient pas d'exiger une gravité du manquement excessivement élevée.
“Nach Art. 12 lit. a BGFA haben Anwältinnen und Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Diese Verpflichtung dient als Auffangtatbestand zu den übrigen in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten (lit. b-j). Sie hat für die gesamte Berufstätigkeit Geltung und erfasst sowohl die Beziehung zum eigenen Klienten als auch die Kontakte mit der Gegenpartei und den Behörden (Urteile 2C_985/2021 vom 16. November 2022 E. 4.2; 2C_500/2020 vom 17. März 2021 E. 4.3; 2C_933/2018 vom 25. März 2019 E. 5.1). Eine Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA liegt praxisgemäss nur vor, wenn eine qualifizierte Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit gegeben ist; erforderlich ist somit ein bedeutsamer Verstoss ("manquement significatif") gegen die Berufspflichten (BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteile 2C_131/2019 vom 27. August 2019 E. 4.3.3 und 2C_933/2018 vom 25. März 2019 E. 5.1 mit Hinweisen auf die Literatur). Angesichts der geringen Tragweite der am wenigsten einschneidenden der vom Gesetz genannten Disziplinarmassnahmen, nämlich der Verwarnung (Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA), sind an die Schwere der fraglichen Pflichtverletzung allerdings keine hohen Anforderungen zu stellen (Urteile 2C_360/2022 vom 5.”
“Art. 12 lit. a BGFA dient als Auffangtatbestand. Praxisgemäss rechtfertigt eine unsorgfältige Berufsausübung im Sinne dieser Bestimmung ein staatliches Eingreifen nur dann, wenn diese objektiv eine solche Schwere erreicht, dass - über die bestehenden Rechtsbehelfe aus Auftragsrecht wegen unsorgfältiger Mandatsführung hinaus - eine zusätzliche Sanktion im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig erscheint. Diese Voraussetzung ist erst bei einer qualifizierten Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit - mithin bei einem bedeutsamen Verstoss gegen die Berufspflichten ("un manquement significatif aux devoirs de la profession") - gegeben (BGE 144 II 473 E. 4.1, mit Hinweisen; Urteile 2C_500/2020 vom 17. März 2021 E. 4.3; 2C_131/2019 vom 27. August 2019 E. 4.3.3; 2C_507/2019 vom 14. November 2019 E. 5.1.2; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, N. 24 zu Art. 12 BGFA; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 1162 ff.).”
“3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.418/2022 du 4 décembre 2002). 6.2 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 6.3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). 6.4 Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession. L’avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu’il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s’ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l’avocat, n’ont pas de conséquences disciplinaires (ATF 144 II 473 consid. 4). 6.5 La formulation très large de l’art. 12 let. a LLCA constitue également une clause générale qui demande à être interprétée et qui permet de la sorte aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l’avocat d’une façon assez libre et étendue, l’énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible.”
“A una diversa conclusione non conduce nemmeno l'obiezione, secondo cui con il blocco della posta in giacenza "l'intento era quello di non perdere alcun invio e di assicurarsi che gli invii raccomandati non tornassero al mittente, non certo quello di impedire la notifica di decisioni". Questo perché, la lesione della cura e della diligenza richiesti all'avvocato non presuppone necessariamente che egli abbia agito intenzionalmente, ma basta una sua negligenza (DTF 148 I 1 consid. 12.2; sentenza 2C_985/2021 del 16 novembre 2022 consid. 4.6; ALAIN BAUER/PHILIPPE BAUER, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2a ed. 2022, n. 11 ad art. 17 LLCA; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 722). 3.4. Come detto, in merito alla constatazione della lesione dell'art. 12 lett. a LLCA da parte del Tribunale amministrativo ticinese il giudizio impugnato dev'essere pertanto condiviso. 4. In caso di conferma della lesione della violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, l'insorgente sostiene che la multa comminatagli sia "sproporzionata e arbitraria" e chiede che sia ridotta da fr. 2'500.-- a fr. 800.--. 4.1. L'art. 17 cpv. 1 lett. a LLCA indica che, davanti alla violazione di una regola professionale ai sensi dell'art. 12 LLCA, l'autorità di sorveglianza può prendere nei confronti dell'avvocato delle misure disciplinari. Tra esse rientrano delle multe fino a fr. 20'000.-- (lett. c). A differenza di quanto vale in relazione alla questione della violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, che è esaminata liberamente, il Tribunale federale verifica l'entità di una sanzione giusta l'art. 17 cpv. 1 LLCA con riserbo, intervenendo solo in presenza di una lesione del principio della proporzionalità tale da sfociare nell'arbitrio (sentenze 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 8.1; 2C_985/2020 del 5 novembre 2021 consid. 7.2; 2C_314/2020 del 3 luglio 2020 consid. 5.1). 4.2. Ora, il ricorrente sostiene che una multa di fr. 2'500.-- sarebbe arbitraria, perché l'infrazione dell'art. 12 lett. a LLCA dovrebbe essere considerata come lieve e non voluta, non vi sarebbero precedenti nello stesso ambito e - fatta eccezione per la multa di fr. 2'000.--, comminatagli il 26 marzo 2019 - sarebbe trascorso molto tempo anche dalla pronuncia di altre sanzioni disciplinari nei suoi confronti.”
“Le recourant conteste tout manquement à son devoir de diligence, reconnaissant tout au plus avoir commis une simple négligence en omettant de déposer pour son ancienne cliente un mémoire de réponse à l’appel formé par C______. 2.1 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 2.2 Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l'avocat dans l'exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 CO ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4). L'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence (François BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, p. 41 n. 39). De même, l'avocat doit disposer d'une organisation adéquate lui permettant d'accomplir sa mission. Il doit notamment recevoir à temps les communications destinées à ses clients et respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité, quelles que soient les circonstances. L'observation des délais fait en effet partie des devoirs de base de l'avocat ; le non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p.”
En cas d'infractions moins graves ou excusables à l'art. 12 LLCA, une sanction moins sévère qu'une amenÞ (p. ex. un avertissement ou un blâme) peut être proportionnée; en l'espèÎ, il a été exposé qu'une amenÞ serait disproportionnée et qu'un blâme ou un avertissement suffiraient.
“Hinsichtlich der verspäteten Aktenherausgabe sei festzuhalten, dass der B.________ AG bereits Monate zuvor sämtliche Akten zur Verfügung gestanden hätten. Die an D.________ als damaliger Präsident des Verwaltungsrats und vorsitzender Geschäftsleiter zugestellte Korrespondenz sei «rechtlich korrekt und einwandfrei in den Zuständigkeitsbereich der B.________ AG» gelangt, sodass von einer nicht erfolgten Herausgabe von Akten keine Rede sein könne. Ausserdem sei der Beschwerdeführer wegen einer Verletzung ab dem 2. Januar 2023 für vier Wochen arbeitsunfähig gewesen. Die in diesem Zeitraum eingereichten Rechtsschriften habe grösstenteils ein Kollege aus der Kanzlei verfasst; er selber sei lediglich «Mitunterzeichner» gewesen. Die strittigen Akten seien den neugewählten Verwaltungsräten lediglich sieben Tage nach Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers und damit nicht verspätet zugestellt worden. Schliesslich erweise sich die ausgesprochene Busse – sollte tatsächlich ein Verstoss gegen Art. 12 BGFA vorliegen – als unverhältnismässig. Ein Verweis oder eine Verwarnung würde angesichts der Umstände ausreichen.”
Citation : LLCA art. 12 n. 87 Un changement de l'avocat commis d'offiÎ ne se justifie pas du seul mécontentement tactique à l'égard de la stratégie de défense recommandée. Il faut en revanche que le différend compromette la disponibilité ou l'efficacité de l'avocat dans la procédure, ou qu'il entrave sérieusement la collaboration nécessaire à la défense entre le client et l'avocat.
“Ce droit de proposition (qui découle également de la Cour européenne des droits de l’homme) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). 2.2.4 Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.”
RéférenÎ : art. 12 LLCA, n° 86 Une offre de première consultation gratuite peut être considérée comme de la publicité au sens de l'art. 12 LLCA si elle vise à obtenir ensuite un mandat rémunéré ; cela peut déjà résulter de la formulation de l'offre. Des éléments formels tels que le papier à en-tête, le site internet ou la signature de courriel peuvent également servir à des fins publicitaires.
“Dass dem Schreiben - wie der Beschwerdeführer vorbringt - ausschliesslich Informationscharakter zukomme, trifft nicht zu, enthält dieses doch im dritten Absatz ein Angebot für eine kostenlose Erstberatung sowie im letzten (Ab-) Satz einen Hinweis zum weiteren Vorgehen, falls der Angeschriebene an der Wahrnehmung dieses Angebots interessiert sein sollte. Der Passus im dritten Absatz des Briefs, wonach ein Prozess teuer sei und deshalb im Rahmen der angebotenen Gratisberatung auch die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten geprüft würden, lässt sodann eindeutig darauf schliessen, dass es dem Beschwerdeführer darum ging, E.________ durch das Angebot einer kostenlosen Erstberatung zum späteren Abschluss eines entgeltlichen Mandatsvertrags zu bewegen. Diese Absicht ergibt sich ausserdem bereits aus der Formulierung des Angebots selbst, zumal auf eine (kostenlose) Erst beratung rein begriffslogisch weitere (kostenpflichtige) Beratungen folgen. Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts auch das blosse Briefpapier eines Anwalts Werbezwecken dient (vgl. Urteil 2C_985/2021 vom 16. November 2022 E. 4.3; vgl. auch MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, 2. Aufl. 2022, N. 197 zu Art. 12 BGFA), wäre das Schreiben vom 24. März 2021 im Übrigen selbst dann als Werbung zu qualifizieren, wenn der Beschwerdeführer dem angeschriebenen Mieter kein konkretes Angebot gemacht hätte.”
“Gemäss Art. 12 lit. d BGFA können Anwältinnen und Anwälte Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht (vgl. hierzu BGE 139 II 173 E. 2.2; Urteil 2C_259/2014 vom 10. November 2014 E. 2.3). Es besteht die Pflicht, missverständliche bzw. irreführende Werbung zu unterlassen (vgl. WALTER FELLLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 114c zu Art. 12 BGFA; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 1514). Anwaltswerbung hat den Grundsatz von Treu und Glauben zu respektieren (MICHEL VALTICOS, in: Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 196 zu Art. 12 BGFA; Fellmann, a.a.O., N. 115 zu Art. 12 BGFA). Auch Angaben in der Werbung zu Titeln müssen objektiv und dürfen nicht missverständlich bzw. irreführend sein (vgl. zum Medizinrecht Urteile 2C_577/2021 vom 3. März 2022 E. 5.4; 2C_95/2021 vom 27. August 2021 E. 7.2). Internetauftritt, Briefpapier, sowie die Angaben in einer E-Mail-Signatur dienen (auch) Werbezwecken (vgl. Fellmann, a.a.O., N. 114b zu Art. 12 BGFA; VALTICOS, a.a.O., N. 197 f. zu Art. 12 BGFA, vgl. zum Begriff der Anwaltswerbung BGE 139 II 173 E. 3.1 mit Hinweisen).”
Citation : LLCA art. 12 n° 85 L'art. 12 LLCA est fréquemment appliqué dans la pratique et dans la jurisprudenÎ en se référant aux décisions pertinentes du Tribunal fédéral ; dans plusieurs décisions, des précédents antérieurs sont invoqués comme lignes directrices.
“12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 131 I 223ATF 131 I 223DTF 131 I 223 2C_933/2018 2C_560/2015 2C_407/2008 BGE 130 II 270ATF 130 II 270DTF 130 II 270 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_814/2014 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 2C_837/2019 1B_59/2018 1B_263/2016 2C_814/2014 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 2018/314 2C_837/2019 JTA 2018/75/76 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 22907 2C_407/2008 BVR 2011 306 VGE 2018/314 2C_837/2019 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 1P.227/2005 5A_51/2019 2A.560/2004 2A.594/2004 1A.223/2002 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 VGE 22907 2C_407/2008 2C_933/2018 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 144 II 427ATF 144 II 427DTF 144 II 427 BGE 141 I 60ATF 141 I 60DTF 141 I 60 BVR 2020 113 BVR 2018 206 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA VGE 2015/267 BVR 2011 306 Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG Art. 101 VRPGart. 101 LPJAart. 101 VRPG BVR 2011 306 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2020 14416.08.2021Anwaltsaufsicht; Verwarnung wegen Verletzung von Berufsregeln (Entscheid der Anwaltsaufsichtsbehörde vom 31. März 2020; AA 19 61)Normen BundArt. 12 BGFAArt. 17 BGFARechtsprechung BundBGE 145 IV 218BGE 144 II 427BGE 141 I 602C_837/20195A_51/20191B_59/2018Normen KantonArt.”
“12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 131 I 223ATF 131 I 223DTF 131 I 223 2C_933/2018 2C_560/2015 2C_407/2008 BGE 130 II 270ATF 130 II 270DTF 130 II 270 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_814/2014 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 2C_837/2019 1B_59/2018 1B_263/2016 2C_814/2014 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 2018/314 2C_837/2019 JTA 2018/75/76 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 22907 2C_407/2008 BVR 2011 306 VGE 2018/314 2C_837/2019 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 1P.227/2005 5A_51/2019 2A.560/2004 2A.594/2004 1A.223/2002 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 VGE 22907 2C_407/2008 2C_933/2018 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 144 II 427ATF 144 II 427DTF 144 II 427 BGE 141 I 60ATF 141 I 60DTF 141 I 60 BVR 2020 113 BVR 2018 206 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA VGE 2015/267 BVR 2011 306 Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG Art. 101 VRPGart. 101 LPJAart. 101 VRPG BVR 2011 306 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2020 14416.08.2021Anwaltsaufsicht; Verwarnung wegen Verletzung von Berufsregeln (Entscheid der Anwaltsaufsichtsbehörde vom 31. März 2020; AA 19 61)Normen BundArt. 12 BGFAArt. 17 BGFARechtsprechung BundBGE 145 IV 218BGE 144 II 427BGE 141 I 602C_837/20195A_51/20191B_59/2018Normen KantonArt. 32 VRPGArt. 79 VRPGArt. 80 VRPGRechtsprechung KantonVGE 16VGE 2019/383VGE 2018/314Normen Bund/Kanton”
“12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 131 I 223ATF 131 I 223DTF 131 I 223 2C_933/2018 2C_560/2015 2C_407/2008 BGE 130 II 270ATF 130 II 270DTF 130 II 270 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_814/2014 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 2C_837/2019 1B_59/2018 1B_263/2016 2C_814/2014 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 2018/314 2C_837/2019 JTA 2018/75/76 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 22907 2C_407/2008 BVR 2011 306 VGE 2018/314 2C_837/2019 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 1P.227/2005 5A_51/2019 2A.560/2004 2A.594/2004 1A.223/2002 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 VGE 22907 2C_407/2008 2C_933/2018 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 144 II 427ATF 144 II 427DTF 144 II 427 BGE 141 I 60ATF 141 I 60DTF 141 I 60 BVR 2020 113 BVR 2018 206 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA VGE 2015/267 BVR 2011 306 Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG Art. 101 VRPGart. 101 LPJAart. 101 VRPG BVR 2011 306 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2020 14416.08.2021Anwaltsaufsicht; Verwarnung wegen Verletzung von Berufsregeln (Entscheid der Anwaltsaufsichtsbehörde vom 31. März 2020; AA 19 61)Normen BundArt. 12 BGFAArt. 17 BGFARechtsprechung BundBGE 145 IV 218BGE 144 II 427BGE 141 I 602C_837/20195A_51/20191B_59/2018Normen KantonArt.”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n° 84 Les simples désaccords sur la stratégie de procès ne justifient pas automatiquement un changement d'avocat. Selon l'art. 12 LLCA (appuyé par la jurisprudenÎ citée), un changement d'avocat n'est indiqué que si les divergences, objectivement constatables, affectent de manière substantielle la capacité de défense ou la collaboration nécessaire entre le mandant et l'avocat.
“Ce droit de proposition (qui découle également de la Cour européenne des droits de l’homme) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). 2.2.4 Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.”
“Das bedeutet aber nicht, dass allein das subjektive Empfinden der beschuldigten Person für einen Wechsel der Verteidigung ausreicht, sondern dieses muss anhand konkreter Hinweise so- weit objektiviert werden, damit das gestörte Vertrauensverhältnis nachvollziehbar wird. Diese Objektivierung muss aber nicht so weit gehen, wie das vom Bundes- gericht bisher für einen Anspruch auf Verteidigungswechsel verlangt wurde. Ver- langt die beschuldigte Person einen Wechsel der amtlichen Verteidigung, so hat - 6 - sie die Gründe dafür nicht zu beweisen, muss sie aber glaubhaft machen (zum Ganzen BSK StPO-Ruckstuhl, 2. Aufl., 2014, N 6 f. zu Art. 134 Abs. 2). 3.3. Weder aus der Gesuchsbegründung des Antragsgegners noch aus der Stel- lungnahme seiner Verteidigung ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass eine tief- greifende Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses vorliegt. Daran, dass die Rechtsvertretung ihren Mandanten darauf hinweist, dass ein Gericht in seiner Entscheidfindung frei ist und immer auch die Möglichkeit auf einen nicht antrags- gemässen Entscheid besteht, ist nichts zu beanstanden. Teilgehalt der anwaltli- chen Sorgfalts- und Aufklärungspflicht (Art. 12 BGFA) ist sodann auch, dass die anwaltliche Vertretung ihren Mandanten objektiv über die Prozesschancen auf- klärt. Es kann daher nach wie vor von einer Interessenswahrung des Antragsgeg- ners durch Rechtsanwältin X._____ ausgegangen werden und eine wirksame Verteidigung erscheint damit gewährleistet, zumal die Verteidigung vorgängig ge- nügend Instruktionen erhalten hat, um die Rechte und Interessen des Antrags- gegners anlässlich der Berufungsverhandlung zu vertreten. Der Antrag auf Wech- sel der amtlichen Verteidigung ist daher abzuweisen. II. Massnahme 1. Ausgangslage Die Vorinstanz ordnete eine stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB (Behandlung von psychischen Störungen) an (Urk. 75 S. 26). Der Antrags- gegner beantragt im Berufungsverfahren, es sei statt einer stationären eine ambu- lante Massnahme im Sinne von Art. 63 Abs. 1 StGB anzuordnen (Urk. 76 S. 2; Urk. 99 S. 2 ). Die Staatsanwaltschaft beantragt die Bestätigung des vorinstanzli- chen Urteils (Urk. 80). 2.”
La jurisprudenÎ entend largement la notion d'exerciÎ de la profession du point de vue de la surveillanÎ professionnelle. Ainsi, l'utilisation d'un en-tête professionnel ou la mise en avant du titre d'avocat dans les relations avì des tiers peut déjà suffire à qualifier le comportement d'exerciÎ de l'activité d'avocat au sens de l'art. 12 LLCA et à le soumettre à la surveillanÎ professionnelle ; cela peut valoir même si l'acte intervient dans la sphère privée. Toutefois, cela ne s'applique pas à toute affaire strictement personnelle : l'art. 12 LLCA n'est pas applicable de manière illimitée en la matière.
“5.1.3 et les arrêts cités). Il faut par ailleurs garder à l’esprit que la jurisprudence adopte une conception très large du concept d’exercice de la profession d’avocat en matière disciplinaire, afin de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession d’avocat. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, l'usage d'un papier à lettres professionnel et la référence à sa qualité d'avocat dans ses rapports avec les tiers sont des éléments à eux seuls suffisants pour considérer que l’intéressé a agi comme avocat et entraîner l'application de la LLCA, soit soumettre son activité à la surveillance instituée par cette loi. Ceci vaut indépendamment du nombre de fois où cette façon de procéder est survenue, de même que quand bien même cela interviendrait dans le cadre d'une activité privée (arrêt du TF du 04.12.2017 [2C_280/2017] cons. 3.2 et les arrêts cités ; Valticos, in : Valticos/Reiser/ Chappuis/ Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 13a ad art. 12 LLCA ; Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, 2021, n. 156 ss et 163). C’est dans ce sens – soit en estimant qu’un avocat ne devrait faire usage de sa qualité d’avocat, notamment, sur son papier à en-tête, qu’à l’occasion de rapports professionnels et qu’il devrait s’adresser à des parties non assistées dans des termes exempts de toute menace ou de toute tentative d’intimidation – que le Tribunal fédéral a en particulier jugé, s’agissant d’un avocat, administrateur d’un immeuble constitué en propriété par étages dans lequel il habitait avec sa famille, que le seul fait d’avoir utilisé son papier à lettres d’avocat pour écrire à une habitante dudit immeuble en lui reprochant un comportement inapproprié, étant précisé qu’il avait également fait usage de son papier à en-tête professionnel dans ses relations avec les autres copropriétaires, suffisait pour soumettre cette activité à la surveillance instituée par la LLCA. En définitive, s’étant prévalu de son titre d’avocat, par l’usage de son papier à lettres, la LLCA lui était applicable ; or, la teneur de sa correspondance constituant une violation des droits de la personnalité de la voisine, il avait commis une faute disciplinaire (arrêt du TF du 23.”
“La LLCA ne s'applique pas non plus lorsque l'avocat agit pour son propre compte dans le cadre d'une procédure qui le concerne personnellement. Les comportements relevant de ce champ d'activités ne tombent sous le coup de la LLCA que s'ils donnent lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 let. b et c LLCA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1 ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 consid. 11 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'usage d'un papier à lettre professionnel ou la référence à sa qualité d'avocat dans ses rapports avec les tiers peut également entraîner l'application de la LLCA, quand bien même cela interviendrait dans le cadre d'une activité privée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2017 consid. 3.2 ; Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/ François BOHNET [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, n. 13a ad art. 12 LLCA). La chambre de céans a déjà eu l'occasion de juger que c'est dans le cadre de son activité professionnelle, et non privée, que l'avocat intervient en vue du recouvrement de ses honoraires (ATA/97/2007 consid. 5c ; Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], op.cit., n. 16 ad art. 12 LLCA).”
L'art. 12 LLCA est fréquemment examiné en pratique conjointement avì d'autres dispositions (notamment l'art. 17 LLCA) et la jurisprudenÎ pertinente de la LLCA. La jurisprudenÎ du Tribunal fédéral sert à cet égard régulièrement de points de référenÎ et d'interprétation importants.
“29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 142 III 48ATF 142 III 48DTF 142 III 48 BGE 140 I 285ATF 140 I 285DTF 140 I 285 BGE 146 IV 218ATF 146 IV 218DTF 146 IV 218 Art. 57 VRGart. 57 CPJAart. 57 VRG 8C_707/2020 Art. 32 AnwGart. 32 LAvart. 32 AnwG Art. 34 AnwGart. 34 LAvart. 34 AnwG Art. 34 AnwGart. 34 LAvart. 34 AnwG Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 91 VRGart. 91 CPJAart. 91 VRG Art. 1 EMRKart. 1 CEDHart. 1 EMRK Art. 18 EMRKart. 18 CEDHart. 18 EMRK 2C_640/2020 1C_493/2018 2C_1056/2017 Art. 91 VRGart. 91 CPJAart. 91 VRG Art. 46 VRGart. 46 CPJAart. 46 VRG 2C_640/2020 601 2021 181 8D_5/2019 BGE 147 I 219ATF 147 I 219DTF 147 I 219 2C_640/2020 BGE 123 I 87ATF 123 I 87DTF 123 I 87 Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 EMRK BGE 123 I 87ATF 123 I 87DTF 123 I 87 BGE 126 I 228ATF 126 I 228DTF 126 I 228 Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 EMRK Art. 34 AnwGart. 34 LAvart. 34 AnwG Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 34 AnwGart. 34 LAvart. 34 AnwG Art. 34 AnwGart. 34 LAvart. 34 AnwG Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 144 II 473ATF 144 II 473DTF 144 II 473 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_150/2008 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_167/2020 2C_122/2009 Art. 398 ORart. 398 COart. 398 CO Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 148 I 1ATF 148 I 1DTF 148 I 1 BGE 148 I 1ATF 148 I 1DTF 148 I 1 BGE 144 II 473ATF 144 II 473DTF 144 II 473 2C_832/2017 2C_280/2017 2C_222/2019 2C_889/2008 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 8 BGFAart. 8 LLCAart. 8 LLCA 2A.454/2004 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 8 BGFAart. 8 LLCAart. 8 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 27 KVart. 27 Cst.art. 27 KV Art. 27 BVart. 27 Cst.art. 27 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art.”
“12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 131 I 223ATF 131 I 223DTF 131 I 223 2C_933/2018 2C_560/2015 2C_407/2008 BGE 130 II 270ATF 130 II 270DTF 130 II 270 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_814/2014 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 2C_837/2019 1B_59/2018 1B_263/2016 2C_814/2014 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 2018/314 2C_837/2019 JTA 2018/75/76 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 22907 2C_407/2008 BVR 2011 306 VGE 2018/314 2C_837/2019 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 1P.227/2005 5A_51/2019 2A.560/2004 2A.594/2004 1A.223/2002 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 VGE 22907 2C_407/2008 2C_933/2018 BVR 2011 306 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 144 II 427ATF 144 II 427DTF 144 II 427 BGE 141 I 60ATF 141 I 60DTF 141 I 60 BVR 2020 113 BVR 2018 206 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA VGE 2015/267 BVR 2011 306 Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG Art. 101 VRPGart. 101 LPJAart. 101 VRPG BVR 2011 306 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2020 14416.08.2021Anwaltsaufsicht; Verwarnung wegen Verletzung von Berufsregeln (Entscheid der Anwaltsaufsichtsbehörde vom 31. März 2020; AA 19 61)Normen BundArt. 12 BGFAArt. 17 BGFARechtsprechung BundBGE 145 IV 218BGE 144 II 427BGE 141 I 602C_837/20195A_51/20191B_59/2018Normen KantonArt.”
“Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 juin 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure : 502 2022 105 Art. 127 StPOart. 127 CPPart. 127 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG BGE 138 II 162ATF 138 II 162DTF 138 II 162 Art. 62 StPOart. 62 CPPart. 62 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 133 IV 121ATF 133 IV 121DTF 133 IV 121 1B_376/2013 4A_349/2015 Art. 127 StPOart. 127 CPPart. 127 CPP Art. 127 StPOart. 127 CPPart. 127 CPP Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 2C_688/2009 1B_420/2011 BGE 138 II 162ATF 138 II 162DTF 138 II 162 Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 3 StPOart. 3 CPPart. 3 CPP Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 306 ZGBart. 306 CCart. 306 Codice civile svizzero Art. 306 ZGBart. 306 CCart. 306 Codice civile svizzero Art. 306 ZGBart. 306 CCart. 306 Codice civile svizzero BGE 107 II 105ATF 107 II 105DTF 107 II 105 Art. 306 ZGBart. 306 CCart. 306 Codice civile svizzero 106 2022 53 106 2022 53 BGE 107 II 105ATF 107 II 105DTF 107 II 105 Art. 306 ZGBart. 306 CCart. 306 Codice civile svizzero BGE 99 II 366ATF 99 II 366DTF 99 II 366 1P.848/2005 Art.”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 81 Un simple risque abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque d'un conflit d'intérêts doit être concret. Si un tel risque concret se réalise, l'avocat doit mettre fin à sa représentation. Quiconque, malgré un tel risque, accepte ou poursuit la défense s'expose à se voir retirer la capacité de postuler ou à se voir imposer une interdiction de plaider.
“Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). En particulier, l’art. 12 let. c LLCA est violé lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. 2.3 En l’espèce, Me Denis Leroux ne représentait par les intérêts d’X.________ en première instance, mais seulement ceux de son père. L’ordonnance querellée a été notifiée personnellement à la plaignante, alors âgée de 18 ans. On relèvera au demeurant qu’au vu des déclarations des deux parties plaignantes en cours de procédure et des éléments de preuve découverts dans le téléphone de P.________, il n’est pas exclu que les intérêts des deux parties plaignantes divergent.”
“Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients (ATF 145 IV 218 précité ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 précité ; TF 1B_476/2022 précité ; TF 5A_124/2022 précité). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 précité et les références citées). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_476/2022 précité ; TF 5A_124/2022 précité). Le danger concret de conflit peut également résulter de la probabilité que l’avocat plaidant soit entendu comme témoin dans la procédure concernée. L’obligation de dire la vérité peut en effet l’amener à faire des déclarations contraires aux intérêts de son client, en particulier s’il est appelé à témoigner sur des faits dont il n’a pas eu connaissance dans le cadre de son mandat, ne pouvant alors invoquer son droit de refuser de témoigner (Valticos, in : Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand, loi sur les avocats, 2e éd., Bâle 2022, n. 153a ad art. 12 et les références citées). 2.2.2 L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 précité consid.”
“c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Il y a ainsi notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références). En revanche, si les participants donnent une version des faits identique et que leurs intérêts ne divergent pas, une défense commune est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid.”
“c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1; 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Il y a ainsi notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références). La règle de l'interdiction du conflit d'intérêts est absolue en matière de représentation en justice ; le consentement éventuel des parties n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid.”
“Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2023 du 21 mai 2023 consid. 3.2). Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 7.1). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1). Cette règle est absolue en matière de représentation en justice; le consentement éventuel des parties n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.2; Werro, Les conflits d'intérêts de l'avocat, Droit suisse des avocats, 1998 p. 231ss, p. 244; Chappuis/Gurtner, La profession d'avocat, 2021, p. 152 n° 570). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid.”
Une interdiction procédurale peut être ordonnée, par exemple si un représentant a été mandaté peu auparavant et ne produit pas de procuration (cf. [0]). Pour les représentants intervenant à titre professionnel, la prudenÎ s'impose en raison de l'intérêt de protection des parties lors de l'admission de tiers, car les dispositions de la loi sur les avocats (notamment l'art. 12 LLCA) visent à garantir l'application de certaines règles d'assuranÎ de la qualité (cf. [1], [2]).
“Comme la participation de la juge avait été annoncée dès le mois d’avril 2023, qu’elle avait délibéré un renvoi de l’accusation au Ministère public et qu’elle avait pris connaissance du volumineux dossier de la procédure, il se justifiait que B______, constitué quelques jours auparavant et sans produire de procuration de A______, fût interdit de postuler pour la défense de celui-ci. D. a. Dans leur recours, A______ et B______ exposent que le prénommé est copropriétaire, avec deux autres personnes, de l’immeuble dans lequel loge K______, sans participer directement à la gestion du bien. Leur droit d’être entendus avait été violé, puisque la décision attaquée se référait à des échanges épistolaires dont ils ignoraient tout, mais dont la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel connaissait, semble-t-il, le contenu ; pareil vice était grave. De même, ils n’avaient pas eu connaissance des prises de position des parties plaignantes et du Ministère public, recueillies par l’autorité précédente. Sur le fond, l’art. 12 LLCA était violé. L’avocat n’était aux prises avec aucun conflit d’intérêts et n’éprouvait aucune inimitié pour la juge locataire. Il était dans l’ordre des choses qu’une gérance immobilière fût confrontée aux doléances, purement techniques ou financières, de locataires. Le choix exprimé dans la décision attaquée était d’autant plus indéfendable que le report des débats permettrait, cas échéant, de désigner un autre magistrat. La décision du Tribunal fédéral (arrêt 1B_476/2022 du 6 décembre 2022) invoquée dans l’ordonnance attaquée ne faisait que couvrir un « passage en force » dû à la « panique » que le rapport de bail pût imposer la récusation de K______. b. Le Tribunal correctionnel conclut au rejet du recours de A______. Toutes les déterminations des autres parties avaient été transmises dans l’intervalle, à ce dernier comme à son avocat, de sorte que l’éventuelle violation du droit d’être entendu était désormais réparée. c. I______ conclut au rejet du recours. H______ s’est rallié à cette position.”
“Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter «berufsmässig» auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 das Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [BGFA, SR 935.61]) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden. Gerade eine solche Bereitschaft zum (weiteren) Tätigwerden in einer unbestimmten Zahl von Fällen geht aus den Ausführungen des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel im vorliegenden Fall hervor.”
“nicht begrenzten Anzahl von Fällen zu tun und dass er in seiner Eigendarstellung auch im Hinblick auf den Mitgliederbeitrag auf seine kostenlosen und vergünstigten Dienstleistungen hinweist. Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter "berufsmässig" auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 BGFA) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden. Gerade ein solche Bereitschaft zum (weiteren) Tätigwerden in einer unbestimmten Zahl von Fällen geht aus den Ausführungen des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel im vorliegenden Fall hervor.”
Citation : LLCA art. 12 n. 79 Les avocates et avocats doivent sauvegarder les intérêts de leur mandat avì diligenÎ et conscienÎ professionnelle et recourir à des moyens conformes au droit. Il leur est interdit, au regard du droit de la profession, d'entraver activement la recherche de la vérité ou d'accomplir des actes de collusion illicites. Sont notamment interdits l'influenÎ exercée sur des témoins, la présentation de faits mensongers aux autorités ou aux tribunaux, ainsi que la falsification de documents.
“Bei der Wahl der Mittel ist der Anwalt auf gesetzeskonforme Mittel beschränkt. Art. 12 lit. a BGFA gebietet, dass er sich bei der Vertretung der Parteiinteressen innerhalb der Rechtsordnung bewegt, andernfalls die Sorgfaltspflicht verletzt ist (BGE 144 II 473 E. 5.1; FELLMANN, Anwaltsrecht, Rz. 262; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, Rz. 1234). In diesem Sinne ist es dem Anwalt unter anderem untersagt, zu Beweiszwecken Urkunden zu fälschen (BRUNNER/HENN/KRIESI, Anwaltsrecht, S. 107; MICHEL VALTICOS, in: Valticos/Reiser/Chappuis [Hrsg.], Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2010, N. 37 zu Art. 12 BGFA). Darüber hinaus ist es - auch unterhalb einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit - nicht mit der Verpflichtung zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung vereinbar, wenn der Anwalt "positiv störend" in die Wahrheitsfindung eingreift, d.h. bewusst durch aktives Handeln das Gericht in die Irre führt. Umgekehrt ist er jedoch nicht gehalten, falsche Annahmen des Gerichts richtig zu stellen, wenn dies dem Klienteninteresse dient, oder auf für den Klienten ungünstige Sachverhaltselemente hinzuweisen (FELLMANN, Anwaltsrecht, Rz. 265; BRUNNER/HEINI/KRIESI, Anwaltsrecht, S. 108 f.; a. A. KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, Rz. 1526 ff., 1571 ff., 1605 ff., welcher aufsichtsrechtlich nur ein unter anderen Rechtstiteln rechts- oder sittenwidriges Vorgehen des Anwalts als sanktionswürdig erachtet und ein allgemeines Irreführungsverbot zurückweist, wobei auch SCHILLER Behauptungen des Anwalts wider besseres Wissen kritisch betrachtet).”
“12 BGFA N 37). Die berufsrechtlich gebotene Gewissenhaftigkeit schränkt den Anwalt auch in der Wahl der Mittel ein, indem sie ihm gebietet, die Wahrung der Interessen des Klienten ausschliesslich mit rechtlich zulässigen Mitteln zu betreiben, namentlich keine vom Gesetz verpönten Zwecke zu verfolgen und Verteidigungsmittel zu gebrauchen (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 37a). Im Strafprozess bedeutet dies, dass es dem Anwalt verwehrt ist, rechtswidrige Mittel zu ergreifen. Unzulässig ist es ferner, wenn er zu Mitteln Zuflucht nimmt, die das Ziel des Verfahrens, über die Schuld oder Unschuld des Klienten einen der Rechtslage entsprechenden Entscheid zu fällen und gegebenenfalls das Mass der Strafe festzulegen, vereiteln sollen (BGE 106 Ia 100 E. 6b). Es ist dem Anwalt daher beispielsweise nicht gestattet, die Ermittlung der staatlichen Behörden aktiv prozessordnungswidrig zu vereiteln. Unstatthaft sind namentlich Kollusionshandlungen wie etwa die Beeinflussung von Zeuginnen (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 38b). Obwohl der Anwalt bei seiner Tätigkeit zugunsten seiner Klienten den Zielen des Rechtsstaats verpflichtet ist, hat er in erster Linie die Interessen seiner Auftraggeber zu wahren. Er überschreitet die Grenze des Zulässigen aber, wenn er positiv störend in die Wahrheitsfindung eingreift oder die Rechtsordnung missachtet, indem er beispielsweise bewusst Unwahres vorbringt, Beweisquellen trübt, Zeugen beeinflusst, den Klienten zu falscher Aussage anhält oder dem Angeschuldigten zur Flucht verhilft. Dem Verteidiger ist es ferner verboten, Untersuchungsbehörden und Gerichte durch Vorspiegelung falscher Tatsachen bewusst irrezuführen, den Sachverhalt bewusst durch aktives Handeln zu verdunkeln sowie Beweise zu beseitigen oder Beweisquellen zu trüben (ZR 106 [2007] Nr. 35 S. 162, Nr. 37 S. 170, Nr. 62 S. 251). Da der Anwalt aber nicht Gehilfe des Richters, sondern Verfechter von Parteiinteressen und als solcher einseitig für seinen jeweiligen Mandanten tätig ist, muss ihm im Strafverfahren hinsichtlich der Wahl der Verteidigungsmittel ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit zukommen (BGE 106 Ia 100 E.”
“Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et 2.3 ; TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). 2.2.3 L’art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Elle concerne ses rapports avec ses clients, mais aussi avec ses confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1). Elle interdit à l’avocat d’exercer des menaces, des contraintes ou toutes autres formes de pression (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n° 290, p. 116 et les références citées ; Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4e éd. 2021, p 49 et les références citées). Ainsi, l’avocat ne peut pas se servir de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions (TF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.5.1 et les références citées). De plus, dans le choix des moyens, l’avocat est limité, en ce sens qu’il doit user des moyens conformes au droit (« gesetzkonforme Mittel ») (TF 2C_500/2020 du 17 mars 2021 consid.”
Citation: LLCA art. 12 n. 78 Pour l'imposition d'une mesure disciplinaire en vertu de l'art. 12 LLCA, la faute intentionnelle ou la négligenÎ de la personne fautive est requise. En cas de violation négligente d'une obligation, une norme objective de diligenÎ s'applique : l'avocat doit avoir reconnu, ou aurait dû reconnaître, le caractère fautif de son comportement et avoir été en mesure d'agir conformément à ses obligations. En revanche, toute violation d'une obligation civile ou purement contractuelle n'entraîne pas automatiquement des sanctions disciplinaires ; il faut une violation importante des devoirs professionnels.
“Die Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 BGFA setzt neben der Verletzung von Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA ein Verschulden vor-aus. Eine Disziplinarmassnahme darf nur ausgesprochen werden, wenn der Anwalt die Berufspflichten vorsätzlich oder fahrlässig verletzt hat. Bei der Bestimmung der erforderlichen Sorgfalt bei fahrlässiger Verletzung wird ein objektiver Massstab angelegt. Erforderlich ist demzufolge, dass der Anwalt die Pflichtwidrigkeit seines Verhaltens erkannt hat oder hätte erkennen müssen und in der Lage gewesen wäre, sich pflichtgemäss zu verhalten (Fellmann, a.a.O., N 721 ff.; Poledna, in: Fellmann/ Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2011, Art. 17 N 16 ff.). Beim Entscheid, ob eine festgestellte Pflichtverletzung zur Verhängung einer disziplinarischen Sanktion führen muss und allenfalls welche der gesetzlich vorgesehenen Massnahmen angemessen erscheint, ist zu beachten, dass das Disziplinarrecht nicht die Zufügung eines Übels oder gar die förmliche Bestrafung der fehlbaren Person bezweckt, sondern einzig der Aufrechterhaltung der Ordnung im Rahmen von Sonderstatus- oder besonderen Aufsichtsverhältnissen dient.”
“Die Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 BGFA setzt neben der Verletzung von Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA ein Verschulden vor-aus. Eine Disziplinarmassnahme darf nur ausgesprochen werden, wenn der Anwalt die Berufspflichten vorsätzlich oder fahrlässig verletzt hat. Bei der Bestimmung der erforderlichen Sorgfalt bei fahrlässiger Verletzung wird ein objektiver Massstab angelegt. Erforderlich ist demzufolge, dass der Anwalt die Pflichtwidrigkeit seines Verhaltens erkannt hat oder hätte erkennen müssen und in der Lage gewesen wäre, sich pflichtgemäss zu verhalten (Fellmann, a.a.O., N 721 ff.; Poledna, in: Fellmann/ Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2011, Art. 17 N 16 ff.). Beim Entscheid, ob eine festgestellte Pflichtverletzung zur Verhängung einer disziplinarischen Sanktion führen muss und allenfalls welche der gesetzlich vorgesehenen Massnahmen angemessen erscheint, ist zu beachten, dass das Disziplinarrecht nicht die Zufügung eines Übels oder gar die förmliche Bestrafung der fehlbaren Person bezweckt, sondern einzig der Aufrechterhaltung der Ordnung im Rahmen von Sonderstatus- oder besonderen Aufsichtsverhältnissen dient.”
Citation : LLCA art. 12 n. 77 Les obligations professionnelles prévues à l'art. 12 LLCA ne valent pas seulement pour la représentation judiciaire, mais couvrent l'ensemble de l'exerciÎ professionnel et la conduite commerciale de l'avocat. S'y rattachent notamment des mandats de fiducie, l'accomplissement d'actes notariaux (lors d'un exerciÎ concomitant de la profession d'avocat) ou l'acceptation de mandats de liquidateur, dans la mesure où l'activité concernée est directement liée aux connaissances juridiques propres à la profession d'avocat ou à une prestation typique d'avocat. La question de savoir si une activité non judiciaire est régie par le droit professionnel dépend des circonstances concrètes de l'espèÎ; les actes purement étrangers à l'activité typique de l'avocat peuvent se situer en dehors du champ d'application de la LLCA.
“Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung wiederholt festgehalten, die allgemeine Sorgfalts- und Treuepflicht des Anwalts gelte nicht nur für die Beziehung zwischen Anwalt und Klient, sondern auch für das Verhalten des Anwalts in seiner gesamten Berufstätigkeit und seinem sonstigen Geschäftsgebaren (vgl. BGE 130 II 270 E. 3.2 S. 276 f.; BGer 2A.368/2005 vom 12. Oktober 2005 sowie 2A.545/2003 vom 4. Mai 2004; ebenso Botschaft zum BGFA, BBl 1999 S. 6054; BJM 2006 S. 48; Fell-mann, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2011, Art. 12 N 12). Ein wesentlicher Zweck des anwaltsrechtlichen Disziplinarwesens liegt darin, die Vertrauenswürdigkeit des Anwaltsstandes zu erhalten. Die Anwälte unterstehen somit nicht nur im Rahmen ihrer Monopoltätigkeit, d.h. der berufsmässigen Vertretung von Parteien vor Gericht, dem Berufsrecht, sondern in Bezug auf sämtliche beruflichen Handlungen. Demzufolge haben sie die Berufspflichten von Art. 12 BGFA auch bei der Erfüllung anderer Aufgaben, z.B. der Führung von Treuhandgeschäften, der Ausübung eines Willensvollstreckermandats, der Vermögensverwaltung, in der Funktion eines Beistands oder als Notar, zu beachten (BGE 131 I 223 E. 3.4 und 133 I 259 E. 3.4; BGer 2C_356/2021 vom 29. November 2021 E. 6.2, 2C_1086/2016 vom 10. Mai 2017 E. 2.1, 2C_407/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 3.3 und 2P.139/2001 vom 3. September 2001 E. 3; Fellmann, a.a.O., Art. 12 N 6 mit weiteren Hinweisen; so in ständiger Rechtsprechung auch AKE AK.2020.38 vom 5. Oktober 2021 mit weiteren Hinweisen sowie BJM 2010 S. 158 f.).”
“Die Anwaltskammer beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Die Aufsicht knüpft indes nicht nur an die Vertretungstätigkeit vor Gerichtsbehörden an, sondern erfasst darüber hinaus auch die übrigen Tätigkeiten eines Anwalts, somit auch jene ausserhalb des Anwaltsmonopols (Poledna, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 14 N 8). Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten gelten für sämtliche beruflichen Handlungen der Anwälte und auch das sonstige Geschäftsgebaren (BGE 131 I 223 E. 3.4; BGer 2C_407/2008 E. 3.3). Ist das beanstandete Verhalten nicht im Zusammenhang mit der Vertretung einer Partei vor einer Behörde erfolgt, ist hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit auf den Ort abzustellen, an welchem sich die Tätigkeit hauptsächlich ihrem Schwerpunkte nach zugetragen hat (Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich 2015, S. 235).”
“Doch ergibt sich schon aus den Materialien, dass der Bundesgesetzgeber die Aufsicht über die gesamte Anwaltstätigkeit und nicht nur über die Tätigkeit im Rahmen des kantonalen Anwaltsmonopols vereinheitlichen wollte. Das Anwaltsgesetz findet sowohl auf die forensische als auch die nicht forensische Anwaltstätigkeit der dem Gesetz unterstellten Personen Anwendung. Nach vorherrschender Auffassung erfasst das BGFA indes nur die anwaltstypische Tätigkeit, nicht jedoch Tätigkeiten von registrierten Anwältinnen und Anwälten ausserhalb dieses Bereichs, d. h. in Bereichen, die nur noch entfernt mit einer Rechtsdienstleistung zu tun haben. Als nicht typische Anwaltstätigkeiten bezeichnete das Bundesgericht beispielsweise die Tätigkeit als Verwaltungsrat, die Vermögensverwaltung und Geldanlage sowie die Tätigkeit, welche ausschliesslich darin besteht, Zahlungen auf Rechnung eines Dritten zu tätigen oder entgegenzunehmen (Hans Nater, Kommentar Anwaltsgesetz, Art. 2 N. 8 f.). 5.3 Der Beschwerdeführer besitzt seit 1998 ein Anwaltspatent des Kantons Zürich und ist im kantonalen Anwaltsregister eingetragen, womit er dem BGFA untersteht und die Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA einzuhalten hat. Die Beschwerdegegnerin bejahte dies auch für sein Mandat als Liquidator der einfachen Gesellschaft. Wie sie zutreffend ausführte, geht die Liquidation Letzterer als auch die Veräusserung zweier Liegenschaften über ein gewöhnliches blosses Treuhandgeschäft oder die Tätigung von Zahlungen hinaus. Das Bezirksgericht schlug denn auch zur Benennung des Liquidators in der Angelegenheit ausschliesslich Rechtsanwälte vor, was sich auf deren besondere Fähigkeiten in Bezug auf die rechtliche Komponente im Zusammenhang mit einer Gesellschaftsliquidation zurückführen lässt. Zwar mag zutreffen, dass – wie der Beschwerdeführer einwendet – die Liquidation einer einfachen Gesellschaft nicht in jedem Fall ein Anwaltspatent voraussetzt. Vorliegend wurde der Beschwerdeführer jedoch bewusst aufgrund seiner Kenntnisse als Anwalt für diese Funktion ausgewählt. Daran ändert auch nichts, dass er für die Versteigerung der Liegenschaften angeblich den Gemeindeammann habe beiziehen müssen. Die Ernennung des Beschwerdeführers zum Liquidator stand somit in direktem – und nicht nur im entfernten – Zusammenhang mit seiner Rechtskundigkeit und seiner Expertise als praktizierender Anwalt.”
“Zur Fragestellung im Zusammenhang mit der Ausübung notarieller und anwaltlicher Funktionen hat sich das Bundesgericht im Entscheid 2C_407/2008 vom 23. Oktober 2008, E. 3, im Weiteren wegweisend wie folgt geäussert: «Der Beschwerdeführer ist zunächst für beide Ehegatten in seiner Funktion als Notar, später in den Eheschutz- und Scheidungsverfahren als Anwalt für den Ehemann tätig gewesen. In seiner Eigenschaft als Notar übt er zwar teilweise eine hoheitliche Aufgabe aus. Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten der Anwälte beziehen sich als Folge der offenen Formulierung der Norm jedoch nicht nur auf die Beziehung des Anwalts zum eigenen Klienten, sondern erfassen die gesamte Berufstätigkeit des Rechtsanwalts, d.h. dessen sämtliche beruflichen Handlungen (vgl. BGE 131 I 223 E. 3.4, mit Hinweis) und somit auch das sonstige Geschäftsgebaren (Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2005, N. 6 zu Art. 12 BGFA). Jene Notare, welche gleichzeitig als Rechtsanwälte tätig sind, sind überdies gehalten, die Unvereinbarkeitsbestimmungen sowohl des Notariatsrechts als auch jene des Anwaltsrechts zu respektieren (vgl. BGE 133 I 259 E. 3.4). Die Beratung von Ehegatten beim Abschluss bzw. bei der Anpassung von Ehe- und Erbverträgen gehört auch zu den typischen Tätigkeiten von Rechtsanwälten. In Fällen wie dem vorliegenden ist daher von vornherein nicht auf die jeweils ausgeübte Funktion abzustellen, sondern auf den Sachzusammenhang der vom Rechtsanwalt bzw. Notar getroffenen beruflichen Vorkehren. Wenn der Notar gleichzeitig als Fürsprecher praktiziert, darf er in einer streitigen Angelegenheit, die einen von ihm zuvor öffentlich verurkundeten Sachverhalt betrifft, keine der beteiligten Parteien vertreten (Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal 1995, N. 1013; vgl. Martin Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, Bern 1992, N. 4 zu Art. 13; vgl. Beat Hess, Verbot von Interessenkollisionen bei Prozessvertretungen und bei beratender Tätigkeit, Anwaltsrevue 2005 S.”
art. 12 LLCA comprend des obligations de diligenÎ et d'information à l'égard du mandant. Cela inclut notamment d'informer objectivement le mandant sur les chances de succès en justiÎ et, au début du mandat, de veiller à clarifier la situation juridique. La rémunération doit être appropriée quant à sa finalité, son étendue et son montant ; la pratique en matière d'honoraires doit être communiquée. La facturation doit être compréhensible ; l'avocat doit, par exemple, justifier le temps consacré au moyen d'une présentation détaillée des activités accomplies.
“Weder aus der Gesuchsbegründung des Antragsgegners noch aus der Stel- lungnahme seiner Verteidigung ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass eine tief- greifende Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses vorliegt. Daran, dass die Rechtsvertretung ihren Mandanten darauf hinweist, dass ein Gericht in seiner Entscheidfindung frei ist und immer auch die Möglichkeit auf einen nicht antrags- gemässen Entscheid besteht, ist nichts zu beanstanden. Teilgehalt der anwaltli- chen Sorgfalts- und Aufklärungspflicht (Art. 12 BGFA) ist sodann auch, dass die anwaltliche Vertretung ihren Mandanten objektiv über die Prozesschancen auf- klärt. Es kann daher nach wie vor von einer Interessenswahrung des Antragsgeg- ners durch Rechtsanwältin X._____ ausgegangen werden und eine wirksame Verteidigung erscheint damit gewährleistet, zumal die Verteidigung vorgängig ge- nügend Instruktionen erhalten hat, um die Rechte und Interessen des Antrags- gegners anlässlich der Berufungsverhandlung zu vertreten. Der Antrag auf Wech- sel der amtlichen Verteidigung ist daher abzuweisen. II. Massnahme”
“L’avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu’il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s’ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l’avocat, n’ont pas de conséquences disciplinaires. La rémunération de l'avocat doit être objectivement proportionnée (ATF 101 II 109 consid. 2 = JdT 1976 I 333). Les critères généralement retenus sont le travail effectué, la complexité et l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée, le résultat obtenu et la situation du client (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome II, La pratique du métier : De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocats, 2017, p. 66). L'adéquation de la rémunération fait partie du devoir de diligence de l'avocat, de sorte qu'une facturation notablement excessive constitue une violation de ce dernier, particulièrement parce qu'elle sape la confiance que l'on doit pouvoir placer en lui (Walter FELLMANN, op. cit., 2011, n. 169 ad art. 12 LLCA ; Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/ Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats, LLCA], 2010, n. 32 ad art. 12 LLCA ; Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome II, p. 67). L’avocat a aussi un devoir d’information envers le client. Ce devoir a en réalité des fondements juridiques divers – LLCA, CO, règles déontologiques – et présente des facettes multiples ; il constitue à n’en pas douter une des obligations les plus importantes de l’avocat. La LLCA n’institue cependant un devoir d’information exprès qu’à l’art. 12 let. i LLCA qui oblige l’avocat à renseigner son client sur son mode de facturation et le montant des honoraires. Pour le reste, c’est au devoir général de diligence qu’il faut se référer. En vertu de ce dernier, l’avocat est tenu d’informer son client sur l’ensemble des risques liés à son affaire, en particulier les coûts et frais (notamment judiciaires et administratifs) qui en découleront (Benoît CHAPPUIS, op.”
“Juli 2005; gemäss Stand 22. Juni 2012), welche zur Präzisierung und Auslegung der Berufsregeln des BGFA herangezogen werden können (BGE 144 II 473 E. 4.1), halten in Art. 18 Abs. 1 SSR fest, die Höhe des Honorars müsse angemessen sein. Das Bundesgericht hat im Urteil 2C_205/2019 vom 26. November 2019 E. 4.2 f. einerseits auf das in Rechnung gestellte Honorar Bezug genommen, andererseits aber (vgl. E. 4.3 des zitierten Urteils) den Stundenansatz in Relation zur Schwierigkeit und Dringlichkeit der Aufgabe sowie der Expertise des beauftragten Anwalts gesetzt. Jedenfalls bestand in diesem Fall keine Diskrepanz zwischen dem vereinbarten und dem in Rechnung gestellten Stundenansatz. Die Lehre spricht im Rahmen von Art. 12 lit. a BGFA von krass übersetzter Rechnung (FELLMANN, Anwaltsrecht, Rz. 243, 500) bzw. "facturation manifestement abusive"/"si les honoraires facturés sont manifestement exagérés" (MICHEL VALTICOS, in: Commentaire Romand, Valticos/Reiser/Chappuis [Hrsg.], Loi sur les avocats, 2010, N. 32 und 296 zu Art. 12 BGFA). Allerdings wird die Konstellation einer Diskrepanz zwischen vereinbartem und in Rechnung gestelltem Stundenansatz nicht ausdrücklich reflektiert. Diesbezüglich ist im Auge zu behalten, dass die Berufsregeln in Bezug auf das Verhältnis zum Klienten das öffentliche Interesse verfolgen, die Einhaltung der Treuepflicht und das Vertrauen in die Anwaltschaft zu wahren (BGE 110 Ia 95 E. 3.c; Urteil 2C_205/2019 vom 26. November 2019 E. 4.2; vgl. auch BGE 144 II 473 E. 4.1; FELLMANN, Anwaltsrecht, Rz. 241). Die Treuepflicht, welche in Art. 12 lit. a und lit. i BGFA zum Ausdruck kommt, gilt gegenüber dem Klienten bereits ab Übernahme des Mandats bzw. schon vorher. Die entsprechenden Berufsregeln sollen bereits ab Mandatsübernahme auf das Verhalten des Anwalts Einfluss nehmen. Letzterer ist verpflichtet, bei Mandatsbeginn für klare Rechtsverhältnisse zu sorgen (FELLMANN, Anwaltsrecht, Rz. 244). Es soll gerade nicht darauf ankommen, ob ein aufgrund der Honorarvereinbarung krass übersetztes Honorar akzeptiert oder bei Reklamation reduziert wird (vgl.”
“Dans son rapport raisonnable avec la prestation offerte, la rémunération ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en pratique pour presque tous les justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 117 Ia 22 consid. 4b et 93 I 116 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1). Les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 118 Ia 133 consid. 2d; ATF 109 Ia 107 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1; arrêt TC/FR 502 2011 86 consid. 2a in RFJ 2011 p. 153). On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Le temps consacré par l'avocat au mandat est l'un des principaux critères. Il appartient à l'avocat de prouver les heures passées à l'exécution de son mandat, par exemple par la production d'un décompte détaillé des opérations. Aucun allégement de preuve ne se justifie à cet égard (Diagne, op.cit., p. 114; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). La facturation d'une lettre de transmission à hauteur de 12 minutes de travail d'avocat est considérée par le Tribunal fédéral comme excessive (arrêt du Tribunal fédéral 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.2). Il en va de même de la facturation de 3h45 pour l'étude d'un dossier contenu dans un classeur fédéral et une conférence (Diagne, op. cit., p. 116). 5c). Le temps consacré par le secrétariat aux tâches administratives fait partie des frais généraux de l'étude et n'a pas à être indemnisé de manière spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3; Diagne, op.”
Une brève poursuite de l’activité par l’ancien défenseur jusqu’à la reprise ordonnée par le nouvel avocat ne constitue pas automatiquement une faute professionnelle, pour autant que l’avocat successeur n’en soit pas entravé. Selon l’art. 12 LLCA, les avocates et avocats doivent exercer leur profession avì soin et conscienÎ; ils doivent préserver les intérêts des clientes et des clients conformément au droit et à l’équité et n’agir qu’au moyen de moyens légalement admissibles, l’obligation de conscienÎ s’appliquant également au comportement à l’égard des autorités.
“Ebenso wenig kann der Umstand, dass er nach der Aufforderung der Staatsanwaltschaft nicht umgehend von seinem Mandat zurücktrat, sondern vorerst weiterhin als Verteidiger von C amtete, als unprofessionelles Handeln ausgelegt werden, zumal die Staatsanwaltschaft nicht behauptet, dass er dadurch den neuen Strafverteidiger behindert hätte. Da der Beanzeigte C offenbar schon lange kannte und sie auch Vertrauen zu ihm hatte, bedeutete es für eine gute Mandatsübernahme keinen Nachteil, dass er noch während einer Woche ihr Vertreter blieb, bis Rechtsanwalt E das Mandat vollständig übernehmen konnte. Folglich kann dem Beanzeigten auch in dieser Zeit kein unprofessionelles Handeln vorgeworfen werden, weshalb diesbezüglich kein Disziplinarverfahren zu eröffnen ist. 5. 5.1. Nach Art. 12 lit. a BGFA haben Anwältinnen und Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Sie haben die Interessen ihrer Klienten nach Recht und Billigkeit zu wahren und dabei bestrebt zu sein, klare Rechtsverhältnisse zu schaffen. Dieser Grundsatz gebietet ihnen, die ihnen anvertrauten Interessen nach bestem Wissen und Gewissen zu wahren. Gleichzeitig wird aber von ihnen verlangt, diese Interessenwahrung ausschliesslich mit rechtlich zulässigen Mitteln zu betreiben (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 36). Laut Bundesgericht bezieht sich diese Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung nicht nur auf das Verhältnis zwischen Anwalt und Klient, sondern auch auf das Verhalten des Anwalts gegenüber Behörden (BGE 130 II 270 E. 3.2). Der Anwalt darf nicht versuchen, die bestehende Rechtsordnung zu umgehen oder zu durchkreuzen. Er hat diese zu respektieren und sich an Recht und Gesetz zu halten. Er soll die Interessen seines Klienten nicht mit Lug und Trug, sondern nach Recht und Billigkeit verfechten. Er darf nicht bewusst das Unrecht fördern oder das Recht irgendwelchen ausserrechtlichen Einflüssen opfern (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 37). Die berufsrechtlich gebotene Gewissenhaftigkeit schränkt den Anwalt auch in der Wahl der Mittel ein, indem sie ihm gebietet, die Wahrung der Interessen des Klienten ausschliesslich mit rechtlich zulässigen Mitteln zu betreiben, namentlich keine vom Gesetz verpönten Zwecke zu verfolgen und Verteidigungsmittel zu gebrauchen (Fellmann, a.”
Citation: LLCA art. 12 n. 74 l'art. 12 s'applique également lorsque l'avocate ou l'avocat, dans son comportement privé à l'égard de tiers, utilise des signes professionnels ou sa qualité professionnelle (p. ex. papier à en-tête, titulature, courriel professionnel). De telles utilisations peuvent entraîner l'application des règles professionnelles selon l'art. 12.
“Les comportements relevant de ce champ d'activités ne tombent sous le coup de la LLCA que s'ils donnent lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 let. b et c LLCA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1 ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 consid. 11 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'usage d'un papier à lettre professionnel ou la référence à sa qualité d'avocat dans ses rapports avec les tiers peut également entraîner l'application de la LLCA, quand bien même cela interviendrait dans le cadre d'une activité privée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2017 consid. 3.2 ; Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/ François BOHNET [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, n. 13a ad art. 12 LLCA). La chambre de céans a déjà eu l'occasion de juger que c'est dans le cadre de son activité professionnelle, et non privée, que l'avocat intervient en vue du recouvrement de ses honoraires (ATA/97/2007 consid. 5c ; Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], op.cit., n. 16 ad art. 12 LLCA).”
“À la suite de la notification le 11 janvier 2021 de l'arrêt du Tribunal fédéral dans la procédure pénale à son encontre, il avait modifié son papier à en-tête de façon à ce que la mention « titulaire du brevet d'avocat » remplace celle d'avocat. Dans le cadre du recours au Tribunal fédéral dans la procédure 2C_93/2021, il avait cependant involontairement omis de modifier l'ancien modèle d'écriture sur lequel il était encore mentionné en tant qu'avocat. 23) Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant considère que la décision de la commission se base sur un état de fait erroné et qu'aucune violation des règles sur la profession d'avocat ne peut lui être reprochée. a. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid.”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 73 À la demanÞ, il faut remettre au client ou au tiers autorisé un décompte intermédiaire et un décompte final; des décomptes tardifs peuvent entraîner des conséquences disciplinaires (voir notamment le respect des délais, p. ex. 15 jours). La maladie n'exonère pas l'avocat de l'obligation d'organiser son cabinet de sorte que ses devoirs professionnels soient respectés. Dans des cas dûment établis, une obligation de rendre compte envers les héritiers a été reconnue. Pour les mandats pris en charge par plusieurs propriétaires (p. ex. propriété par étages), le décompte doit être présenté de façon à distinguer les prestations au bénéfiÎ de la communauté et celles au bénéfiÎ de propriétaires individuels.
“Es sei zu keinem Zeitpunkt von den Parteien vereinbart gewesen, dass ein eigenes Klientenkonto angelegt werden solle bzw. dass die Parteien gar Zugang zu seinem Klientenkonto erhalten sollten. Der Beschwerdeführer habe schliesslich bestätigt, dass die Schlussabrechnung noch geschuldet sei, habe aber bestritten, dass eine Pflicht, Zwischenabrechnungen zu erstatten, bestanden hätte. Der Beschwerdeführer habe in seiner Eigenschaft als Liquidator dem BGFA unterstanden. Denn obwohl nicht jede als beruflich zu qualifizierende Tätigkeit des Anwalts zum Bereich der Ausübung des Anwaltsberufs gerechnet werden könne, sei er im konkreten Fall vom Bezirksgericht D als Liquidator ernannt worden und der Begründung sei zu entnehmen, dass er klarerweise im Hinblick auf seine besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse als Anwalt als Liquidator der einfachen Gesellschaft eingesetzt worden sei. Die Tätigkeit des Beschwerdeführers sei deshalb als anwaltstypische Tätigkeit zu qualifizieren, weshalb er dabei die Berufsregeln des BGFA einzuhalten gehabt habe. Zu dem im Rahmen von Art. 12 BGFA verlangten "korrekten Verhalten" gehöre, dass der Anwalt dem Klienten auf Verlangen jederzeit über die Führung des Mandats und die von ihm oder seinen Hilfspersonen getroffenen Massnahmen Rechenschaft ablegen müsse. Diese Pflicht erstrecke sich sowohl auf geforderte Einzelauskünfte als auch auf eine eigentliche Rechenschaftsablegung im Sinn eines vollständigen Geschäftsberichts. Der Beschwerdeführer hätte nicht nur die Pflicht gehabt, innert nützlicher Frist die Schlussabrechnung vorzulegen, sondern er hätte auf Verlangen des Vertreters der Verzeigerin auch Zwischenabrechnungen zu liefern gehabt. Auch der Hinweis auf seine Krankheit vermöge ihn nicht zu entlasten, habe er doch den Betrieb seiner Kanzlei so zu organisieren, dass die Einhaltung der Berufspflichten auch im Krankheitsfall gewährleistet bleibe. Da der Beschwerdeführer über ein halbes Jahr lang trotz mehrfacher und klarer Aufforderungen nicht über den finanziellen Status der zu liquidierenden einfachen Gesellschaft informiert habe und zumindest im Zeitpunkt seiner Verzeigung Ende Oktober 2019 die Schlussabrechnung nicht erstellt und geliefert habe, sei sein Verschulden erheblich, weshalb eine Busse von Fr.”
“Der Beschwerdegegner liess Rechtsanwalt B die mit Schreiben vom 2. September 2019 geforderte Zwischenrechnung unbestritten am 18. September 2019 zukommen. Zu Recht monieren die Beschwerdeführer diesbezüglich keine Verletzung der Berufspflichten. So gilt zwar eine angeforderte, aber erst nach eineinhalb Monaten zugestellte Abrechnung als verspätet und damit als disziplinierungswürdig (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 173). Die Erstellung einer (Zwischen-)Abrechnung binnen 15 Tagen hingegen erfolgt zweifellos rechtzeitig und vermag keine Disziplinierung zu rechtfertigen.”
“A., Basel 2019, Art. 400 N. 8). Insofern ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass die angedrohte Erhöhung des Honorars auch gegenüber den Erben geäussert wurde, gegenüber welchen durchaus – und sowohl nach zivilrechtlichen Gesichtspunkten als auch aufgrund der Berufspflichten – eine Rechenschaftspflicht bestand. Obwohl die Erhöhung des Honorars sich betraglich nicht auf den Anteil der Erben ausgewirkt hatte, ist den Akten zu entnehmen, dass auch die Erben mit der Honorarforderung des Beschwerdeführers nicht einverstanden waren und aus diesem Grund das Nachlassdokument nicht unterzeichneten. Ob sich auch aus den Berufspflichten nach Art. 12 BGFA eine Rechenschaftspflicht gegenüber den (mit Quoten beteiligten) Vermächtnisnehmern ergibt, kann damit offengelassen werden.”
“Il a en outre indiqué, s’agissant des trois opérations qu’il admettait avoir facturées à tort à la propriété par étages (à savoir une opération du 19 septembre 2013, une opération liée à une visite du 11 décembre 2013 et une opération du 11 février 2014), que celles-ci étaient liées à une procédure de blocage du registre foncier initiée par Me Laure Chappaz et qu’il avait reprise dès août 2013, précisant que ces trois opérations représentaient des honoraires de 500 fr. environ. Il a enfin déclaré qu’il considérait que « la reddition de compte et la question de [ses] honoraires a[vait] été réglée[s] dans la convention conclue en décembre 2020 ». En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me G.________ a violé l’art. 12 let. i LLCA en facturant à la propriété par étages des opérations relatives aux mandats qu’il a simultanément exercés pour le compte de certains copropriétaires contre d’autres copropriétaires, respectivement en omettant de renseigner adéquatement la propriété par étages sur les modalités de sa facturation, notamment de par l’absence de transmission de factures détaillées permettant de distinguer les opérations réalisées exclusivement pour le compte de celle-ci de celles réalisées en faveur de certains copropriétaires.”
Citation : LLCA art. 12 n. 72 Si un avocat veut exiger, en plus d'un honoraire au temps passé, une prime de succès, il doit informer expressément le mandant, au moment de l'acceptation du mandat, de cette prime et de l'élément de succès requis pour l'obtenir ; il en découle la nécessité d'un accord (exprès ou par consentement tacite, si le mandant ne s'oppose pas après avoir été informé). À défaut d'une telle information ou d'un accord dûment motivé, la jurisprudenÎ a rejeté les prétentions visant à faire valoir une prime de succès. Des pratiques d'origine cantonale (p. ex. à Genève) ont été mentionnées dans des cas isolés, mais elles ne généralisent pas l'obligation d'information ni l'examen fédéral de la licéité d'une telle prime.
“Dans son arrêt de principe concernant le pactum de palmario, la cour de céans a en effet souligné que ce devoir contribuait à éviter le risque de lésion du client (ATF 143 III 600 consid. 2.7.5 p. 614). Cette même obligation a été prise en compte pour fixer les limites temporelles à la conclusion du pactum de palmario, la cour renvoyant à un arrêt relatif à l'honoraire forfaitaire (Pauschalhonorar; arrêt 2C_247/2010 du 16 février 2011); cette décision précise entre autres qu'il s'agit d'un mode de rémunération spécial, encore prohibé par les cantons il y a peu et nécessitant un accord exprès (arrêt précité, consid. 5.4). Dans le même ordre d'idées, un auteur soutient que la violation du devoir d'informer ne doit certes pas entraîner la suppression des honoraires lorsque ceux-ci sont établis d'après le temps consacré, mais que tel devrait en revanche être le cas lorsque l'avocat prétend à une prime de succès (SCHWANDER, op. cit., p. 610). D'autres insistent sur l'absolue nécessité de donner des explications circonstanciées au client sur la prime de succès (FELLMANN, op. cit., n° 123a ad art. 12 LLCA), ou admettent plus généralement qu'une violation du devoir d'information peut influer sur le montant de la rémunération (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1787; cf. aussi VALTICOS, op. cit., n° 294 ad art. 12 LLCA). Il découle de ces considérations que si l'avocat entend pouvoir encaisser une prime de succès en sus des honoraires indépendants du résultat, il doit en informer le client lorsqu'il accepte le mandat (cf. art. 12 let. i LLCA), en précisant notamment quel élément ("résultat") justifiera la perception de cette prime. Une telle exigence revient à requérir un accord des parties. En effet, à compter du moment où l'avocat s'est conformé à son devoir d'informer le client et que celui-ci n'a pas réagi, il y a accord tacite. Cette solution se justifie au regard des particularités de cette forme d'honoraire, qui n'est admissible que dans certaines limites vu les motifs sous-tendant l'art. 12 let. e LLCA. Aussi est-ce à juste titre que la Cour de justice a dénié le droit à la perception d'une telle prime, sachant qu'un accord exprès ou tacite des parties faisait défaut (sur le constat factuel de l'omission d'informer la mandante, cf.”
“Cette même obligation a été prise en compte pour fixer les limites temporelles à la conclusion du pactum de palmario, la cour renvoyant à un arrêt relatif à l'honoraire forfaitaire (Pauschalhonorar; arrêt 2C_247/2010 du 16 février 2011); cette décision précise entre autres qu'il s'agit d'un mode de rémunération spécial, encore prohibé par les cantons il y a peu et nécessitant un accord exprès (arrêt précité, consid. 5.4). Dans le même ordre d'idées, un auteur soutient que la violation du devoir d'informer ne doit certes pas entraîner la suppression des honoraires lorsque ceux-ci sont établis d'après le temps consacré, mais que tel devrait en revanche être le cas lorsque l'avocat prétend à une prime de succès (SCHWANDER, op. cit., p. 610). D'autres insistent sur l'absolue nécessité de donner des explications circonstanciées au client sur la prime de succès (FELLMANN, op. cit., n° 123a ad art. 12 LLCA), ou admettent plus généralement qu'une violation du devoir d'information peut influer sur le montant de la rémunération (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1787; cf. aussi VALTICOS, op. cit., n° 294 ad art. 12 LLCA). Il découle de ces considérations que si l'avocat entend pouvoir encaisser une prime de succès en sus des honoraires indépendants du résultat, il doit en informer le client lorsqu'il accepte le mandat (cf. art. 12 let. i LLCA), en précisant notamment quel élément ("résultat") justifiera la perception de cette prime. Une telle exigence revient à requérir un accord des parties. En effet, à compter du moment où l'avocat s'est conformé à son devoir d'informer le client et que celui-ci n'a pas réagi, il y a accord tacite. Cette solution se justifie au regard des particularités de cette forme d'honoraire, qui n'est admissible que dans certaines limites vu les motifs sous-tendant l'art. 12 let. e LLCA. Aussi est-ce à juste titre que la Cour de justice a dénié le droit à la perception d'une telle prime, sachant qu'un accord exprès ou tacite des parties faisait défaut (sur le constat factuel de l'omission d'informer la mandante, cf. consid. 5.4 infra). L'art. 34 LPAv se prête clairement à une interprétation compatible avec le droit fédéral tel qu'il a été précisé dans l'ATF 143 III 600 et dans les réflexions qui précèdent.”
“Si cette règle de droit cantonal habilite l'avocat à fixer lui-même les honoraires en mentionnant le résultat obtenu, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle légalise la facturation d'une prime de succès imposée unilatéralement. Elle entend préciser que l'avocat établit sa note d'honoraires sans être lié à un tarif (ATF 93 I 116 consid. 5b p. 122 et arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.3) et énonce les principes généraux qui doivent gouverner la fixation des honoraires, le résultat obtenu étant un critère parmi d'autres - qui ne doit du reste pas forcément être pris en compte (arrêt 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1.2). Pour le surplus, on relèvera que l'usage au sens de l'art. 394 al. 3 CO suppose une pratique généralisée recueillant l'adhésion de tous les cercles intéressés et s'inscrivant sur un certain temps (FELLMANN, op. cit., nos 375 ss et 409 ss ad art. 394 CO). On ne saurait déjà parler d'usage sur la base d'une décision de l'autorité de modération ayant validé la perception d'une prime de succès par l'avocat (cf. VALTICOS, op. cit., n° 210 ad art. 12 LLCA, cité dans l'arrêt 5A_582/2012 consid. 5.5.1.2, lequel mentionne une décision de l'autorité de modération). En tout état de cause, des honoraires ne sauraient être établis sur la base d'un usage qui contreviendrait au droit fédéral.”
“e LLCA et constaté que les parties n'avaient conclu aucune convention sur les honoraires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le lien entre la rémunération et le résultat était admissible au regard de cette disposition: "toute référence au pactum de quota litis ou au pactum de palmario [étai]t ici hors de propos". Quant au grief dénonçant une prétendue violation du devoir d'information selon l'art. 12 let. i LLCA, il était irrecevable faute de motivation suffisante. L'autorité précédente avait relevé qu'une information incomplète n'induisait pas une réduction des honoraires, et la partie recourante n'expliquait pas en quoi le droit fédéral aurait ainsi été violé (arrêt 4A_561/2008 du 9 février 2009, partiellement publié à l'ATF 135 III 259). La doctrine a jugé cette décision critiquable, en particulier sous l'angle du principe de la confiance et du devoir d'information de l'avocat (art. 12 let. i LLCA), quand bien même le mandat avait débuté avant l'entrée en vigueur de la LLCA (cf. DANIEL SCHWANDER, Erfolgshonorar ohne Zustimmung des Klienten? [...], in RJB 2009 p. 582 ss, spéc. p. 606 ss; SCHMID/RÜEGG, in RJB 2012 p. 946 ss; WALTER FELLMANN, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, [Fellmann/Zindel éd.] 2e éd. 2011, no 123b ad art. 12 LLCA). En 2013, une autre cour du Tribunal fédéral a connu d'un litige ayant pour toile de fond un séquestre obtenu par un avocat genevois en garantie de sa créance d'honoraires (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Celui-ci avait finalement facturé une prime de résultat de 150'000 fr., en sus de ses honoraires établis d'après le temps de travail (680'535 fr.). Statuant sous l'angle de l'arbitraire, l'autorité de céans a éconduit le débiteur séquestré en invoquant notamment l'usage genevois précité, respectivement une "pratique genevoise" permettant à l'avocat d'adresser à son client une facture complémentaire fondée sur le résultat dans la mesure où son intervention avait été déterminante pour celui-ci (arrêt 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 5.5.1.2 et la référence à MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 210 ad art. 12 LLCA).”
Citation : LLCA art. 12 n. 71 Les règles professionnelles visées à l'art. 12 al. 1 LLCA lient l'exerciÎ de la profession d'avocat aux principes de diligenÎ et de conscienÎ professionnelle ainsi qu'à l'indépendanÎ. Elles servent à préserver la loyauté et la bonne foi dans les relations d'affaires.
“Das BGFA gewährleistet die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte und legt Grundsätze für die Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz fest (Art. 1 BGFA). Mit einem abschliessenden Katalog der anwaltlichen Berufspflichten auf Bundesebene wird sichergestellt, dass sich in der Schweiz tätige Anwälte in diesem Bereich nicht um kantonale Besonderheiten kümmern müssen (vgl. Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, BBl 1999 6013 ff., S. 6039). Inhaltlich zielen die BGFA-Berufsregeln darauf ab, die anwaltliche Berufsausübung im öffentlichen Interesse an die Grundsätze der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit (vgl. vor allem Art. 12 Abs. 1 lit. a BGFA) sowie der Unabhängigkeit (vgl. Art. 12 Abs. 1 lit. b, c und e und Art. 13 BGFA) zu binden (vgl. BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1104-1106 und 1109). Die Berufsregeln dienen mithin der Wahrung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (vgl. BGE 139 II 173 E. 5.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_505/2019 vom 13. September 2019 E. 5.2.2) und damit letztlich dem Polizeigüterschutz (vgl. E. 5.4.1 hiervor). Demgegenüber besteht der Zweck des vorliegend strittigen Obligatoriums darin, das aufgrund der Digitalisierung bestehende erhebliche Potenzial zur Steigerung der Effizienz von Verwaltungs- und Justizverfahren besser auszuschöpfen (vgl. E. 5.10 hiervor). Die in § 4d Abs. 2 nVRG/ZH verankerte Verpflichtung der Anwaltschaft, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, verfolgt somit eindeutig ein anderes Ziel als die anwaltsrechtlichen Berufsregeln gemäss BGFA. Sie vermag sich daher auf die kantonale Kompetenz zur Regelung des kantonalen öffentlichen Verfahrensrechts (vgl. E. 8.2 hiervor) abzustützen.”
“Das BGFA gewährleistet die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte und legt Grundsätze für die Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz fest (Art. 1 BGFA). Mit einem abschliessenden Katalog der anwaltlichen Berufspflichten auf Bundesebene wird sichergestellt, dass sich in der Schweiz tätige Anwälte in diesem Bereich nicht um kantonale Besonderheiten kümmern müssen (vgl. Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, BBl 1999 6013 ff., S. 6039). Inhaltlich zielen die BGFA-Berufsregeln darauf ab, die anwaltliche Berufsausübung im öffentlichen Interesse an die Grundsätze der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit (vgl. vor allem Art. 12 Abs. 1 lit. a BGFA) sowie der Unabhängigkeit (vgl. Art. 12 Abs. 1 lit. b, c und e und Art. 13 BGFA) zu binden (vgl. BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1104-1106 und 1109). Die Berufsregeln dienen mithin der Wahrung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (vgl. BGE 139 II 173 E. 5.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_505/2019 vom 13. September 2019 E. 5.2.2) und damit letztlich dem Polizeigüterschutz (vgl. E. 5.4.1 hiervor). Demgegenüber besteht der Zweck des vorliegend strittigen Obligatoriums darin, das aufgrund der Digitalisierung bestehende erhebliche Potenzial zur Steigerung der Effizienz von Verwaltungs- und Justizverfahren besser auszuschöpfen (vgl. E. 5.10 hiervor). Die in § 4d Abs. 2 nVRG/ZH verankerte Verpflichtung der Anwaltschaft, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, verfolgt somit eindeutig ein anderes Ziel als die anwaltsrechtlichen Berufsregeln gemäss BGFA. Sie vermag sich daher auf die kantonale Kompetenz zur Regelung des kantonalen öffentlichen Verfahrensrechts (vgl. E. 8.2 hiervor) abzustützen.”
L'art. 12 LLCA s'applique en principe à l'ensemble de l'exerciÎ professionnel des avocates et des avocats, donc aussi aux activités en tant qu'exécuteurs testamentaires. Il n'existe certes pas nécessairement une relation avocat-client classique; toutefois, la relation avì les héritiers ou les légataires peut, sur des points essentiels, se rapprocher d'une relation de représentation, de sorte que les règles professionnelles peuvent trouver à s'appliquer.
“Die dem Beschwerdeführer zur Last gelegte Berufsregelverletzung betrifft sein Verhalten in Zusammenhang mit der Ausübung eines Willensvollstreckermandats. Insofern besteht zwischen dem Beschwerdeführer und den Vermächtnisnehmern bzw. den Erben zwar kein eigentliches anwaltschaftliches Klientenverhältnis, aber doch eine Beziehung, die einem Vertretungsverhältnis in wesentlichen Punkten nahekommt (vgl. VGr, 23. August 2018, VB.2017.00552, E. 5.5). Der Beschwerdegegnerin ist zuzustimmen, dass die Berufsregeln des Art. 12 BGFA vorliegend auch für diese Tätigkeit Geltung beanspruchen.”
“Der eingetragene Rechtsanwalt hat die Berufsregeln nach Art. 12 BGFA grundsätzlich bei seiner gesamten Berufstätigkeit zu beachten. Dies gilt auch dann, wenn er beispielsweise als Willensvollstrecker tätig ist. Folglich untersteht er auch bei der Ausübung eines Willensvollstreckermandats der Disziplinaraufsicht der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte, die zu prüfen hat, ob er seine Berufspflichten nach Art. 12 BGFA einhält. Daneben steht der Willensvollstrecker gestützt auf Art. 518 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) in den Rechten und Pflichten eines amtlichen Erbschaftsverwalters und untersteht damit der Aufsicht der Teilungsbehörde (Art. 595 Abs. 3 ZGB i.V.m. § 9 Abs. 2 lit. d des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [EGZGB; SRL Nr. 200]). Diese Aufsichtsbehörde hat zu prüfen, ob der Willensvollstrecker seine ihm von Gesetzes wegen aufgetragenen Aufgaben im Sinn von Art. 518 Abs. 2 ZGB korrekt erfüllt (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 6 und 6b).”
Citation: LLCA art. 12 n. 69 En cas de relation personnelle étroite (p. ex. conjoint, proches parents), il existe un risque particulier de conflits d'intérêts et d'un manque de distanÎ nécessaire. Si cela entraîne des intérêts divergents ou une atteinte à l'indépendanÎ de la défense, la représentation peut être interdite et la capacité de postuler refusée.
“Il en irait de même dans l'hypothèse où le Ministère public déciderait ultérieurement de l'auditionner en qualité de prévenu, ou de le confronter à son épouse, étant alors précisé qu'en pareil cas, outre le fait qu'il aurait pu consulter des pièces auxquelles il n'aurait potentiellement pas dû avoir accès sur la base de l'art. 101 CPP, il pourrait également être tenté de privilégier ses intérêts au détriment de ceux de B______, voire de rejeter la responsabilité sur elle. S'ajoute à ces éléments, à eux seuls déjà problématiques, le fait que A______ est l'époux de B______ et qu'il pourrait ainsi ne pas avoir le recul nécessaire pour assurer adéquatement la défense de ses intérêts. Dès lors que ces divers éléments pourraient conduire à des divergences entre les intérêts des époux A______/B______, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que A______ ne devait pas être autorisé à représenter B______ dans le cadre de la présente procédure. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une telle décision ne consacre en rien une violation de leurs droits d'être entendus et traités équitablement, pas plus qu'elle ne constitue une violation de la liberté économique de A______, dès lors qu'elle repose sur une loi au sens formel du terme – soit en l'occurrence l'art. 12 LLCA –, est justifiée par des intérêts public et privé prépondérants – soit l'intérêt à la bonne marche de l'instruction et celui de B______ à être défendue par un avocat exempt de tout conflit d'intérêts – et respecte le principe de la proportionnalité, aucune autre mesure susceptible d'atteindre le même but n'étant envisageable in casu. Pour les mêmes motifs, on ne saurait donner raison à A______ lorsqu'il prétend que le Ministère public aurait nui à son obligation d'assistance à l'égard de son épouse. Les recourants ne sauraient enfin tirer argument du fait que le Ministère public n'aurait pas initié de poursuites à l'encontre de C______, de tels faits ne faisant pas l'objet de la présente procédure. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, les recours rejetés. 8. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'600.-, soit CHF 800.- chacun (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.”
“Des liens de nature patrimoniale dans la cause qu'il est chargé de défendre, une trop grande proximité avec l'épouse de son client ou la représentation de l'épouse de son associé sont de nature à affecter l'indépendance de l'avocat et à présenter un risque d'intérêts contradictoires, dans la mesure où il demeure directement ou indirectement intéressé à l'issue du litige (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], op. cit., n. 179 ad art. 12 et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; 141 IV 257 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; 5A_124/2022 du 26 avril 2022 précité consid. 4.1.1 ; 1B_191/2020 du 26 août 2020 précité consid. 4.1.2). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 et 2.1.2). 6.2. Selon l'art. 159 al. 3 CC, les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. 6.3. Conformément à l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). 6.4. Aux termes de l'art. 36 Cst., les droits fondamentaux peuvent être limités, si la restriction repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al.”
“L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Il y a ainsi notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références). La règle de l'interdiction du conflit d'intérêts est absolue en matière de représentation en justice ; le consentement éventuel des parties n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.2 ; M. VALTICOS / A. REISER / B. CHAPPUIS /F. BOHNET, Commentaire romand de la LLCA, 2ème éd., 2022, n. 146 ad art. 12 LLCA). 2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a, dans un premier temps, été consulté par les deux époux et les a représentés devant les juridictions civiles, avant de se limiter à la défense de l'épouse dans des procédures pénales et civiles dirigées contre le conjoint de celle-ci. Cette situation est problématique, tant sous l'angle de la capacité de postuler que sous celui de la relation de confiance entre l'avocat et sa cliente. À titre préalable, il faut souligner les affirmations fluctuantes de l'avocat : dans certaines de ses prises de position écrites, il nie avoir été mandaté par D______, alors qu'il s'était pourtant expressément constitué à la défense des époux, et donc du précité, procuration signée à l'appui devant le TPAE, puis il reconnaît, dans son recours par exemple, avoir été consulté par le prénommé. Parallèlement, il réfute l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts, alors qu'il a justifié la fin de son mandat le liant à D______ par le risque de conflit d'intérêts qu'il avait lui-même identifié alors.”
Citation: LLCA art. 12 ch. 68 Une décision privant l'avocat de la faculté de postuler vise à garantir le déroulement régulier de la procédure et doit être qualifiée de mesure de conduite du procès (et non principalement disciplinaire). Elle se limite à la procédure dans laquelle elle a été prise et s'ajoute à une éventuelle compétenÎ disciplinaire de l'autorité de surveillanÎ cantonale.
“Marie-Laure Percassi, La capacité de postuler de l'avocat·e pratiquant la représentation en procédure civile: notion et autorité compétente, in: Le présent et l'avenir de la profession d'avocat·e, Berne 2023, p. 278 ss; ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1). La décision relative au pouvoir de postuler de l'avocat vise par conséquent à garantir la bonne marche du procès et entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès (ATF 147 III 351 consid. 6.3 et les références). Elle n'a pas pour fonction de punir disciplinairement un comportement illicite de l'avocat. Une telle décision revêt en effet une portée limitée à la procédure pour laquelle elle est prononcée, ne serait-ce qu'en raison de la compétence fonctionnelle restreinte de la direction de la procédure en cours, par opposition à celle disciplinaire de l'autorité cantonale de surveillance des avocats indépendante de toute autre procédure matérielle et peut être prononcée à chaque fois que des manquements aux obligations de l'art. 12 LLCA risquent de nuire à la bonne marche du procès.”
“A cet égard, il convient de rappeler que les manquements de l'avocat aux obligations professionnelles prévues par l'art. 12 LLCA peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et déboucher sur le prononcé des sanctions énoncées par l'art. 17 LLCA. Ils peuvent également avoir pour effet de priver l'avocat de sa capacité de postuler et donc de le priver du droit de représenter une partie dans une procédure civile, pénale ou administrative (cf. parmi d'autres arrêts: ATF 138 II 162 consid. 2.4 et 2.5). Les avocats doivent en effet nécessairement posséder la capacité de postuler pour représenter les parties en justice et effectuer valablement des actes de procédure. Hormis les conditions de capacité d'être partie, liée à la jouissance des droits civils (art. 11 CC), et de capacité d'ester, liée à l'exercice des droits civils (art. 12 CC), l'avocat doit être autorisé par la loi à représenter des parties en justice et ne pas être frappé par un motif d'incapacité, parmi lesquels figurent les manquements aux obligations qui lui sont imposées par l'art. 12 LLCA (cf. Marie-Laure Percassi, La capacité de postuler de l'avocat·e pratiquant la représentation en procédure civile: notion et autorité compétente, in: Le présent et l'avenir de la profession d'avocat·e, Berne 2023, p. 278 ss; ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1). La décision relative au pouvoir de postuler de l'avocat vise par conséquent à garantir la bonne marche du procès et entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès (ATF 147 III 351 consid. 6.3 et les références). Elle n'a pas pour fonction de punir disciplinairement un comportement illicite de l'avocat. Une telle décision revêt en effet une portée limitée à la procédure pour laquelle elle est prononcée, ne serait-ce qu'en raison de la compétence fonctionnelle restreinte de la direction de la procédure en cours, par opposition à celle disciplinaire de l'autorité cantonale de surveillance des avocats indépendante de toute autre procédure matérielle et peut être prononcée à chaque fois que des manquements aux obligations de l'art.”
“En l'occurrence, le recourant perd de vue qu'il s'est vu signifier une interdiction de postuler par l'autorité en charge de la procédure de recours AC.2023.0174 et non pas une sanction disciplinaire. Il entrait donc bien dans la compétence de l'instance précédente de prononcer l'interdiction de postuler du recourant dans la procédure qu'elle dirigeait. Le fait, par ailleurs, que le recourant soit aussi interdit de représenter ses clients dans la procédure pénale cantonale PE20.zzz, comme cela ressort des faits retenus dans la décision attaquée qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ne permet pas de conclure qu'il s'agirait d'une sanction disciplinaire, contrairement à ce qu'affirme le recourant qui considère être frappé d'une " interdiction d'exercer dans toutes les procédures D.________". Enfin, la question de savoir si les faits survenus dans une procédure pénale antérieure autorisaient l'instance précédente, chargée d'une procédure de recours en matière de droit des constructions, à prononcer une interdiction de postuler relève de l'application sur le fond de l'art. 12 LLCA et sera examinée ci-dessous (cf. consid. 7).”
Citation : LLCA art. 12 ch. 67 La personne dénonçante n'est pas partie dans les procédures de surveillanÎ professionnelle engagées contre des membres d'une profession réglementée ; elle n'a pas de recours propre contre les décisions de l'autorité de surveillanÎ. Si la procédure est ouverte sur la base d'une dénonciation, la personne dénonçante est informée des mesures prises ou de la sanction prononcée ; elle n'a toutefois pas accès au dossier. L'autorité déciÞ au cas par cas dans quelle mesure les motifs sont communiqués.
“(ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/1123/2020 précité consid. 4a ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 4a). Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure, de sorte que son recours est irrecevable (ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées). La chambre de céans en a jugé ainsi dans deux causes récentes concernant des avocats (ATA/139/2021 du 9 février 2021 ; ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020). b. Aux termes de l'art. 48 LPAv, si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants. 5) a. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). L'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées). b. D’après la jurisprudence, l’art. 12 let. a LLCA ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1). 6) En l'espèce, la cause n'a pas pour objet une décision de la CBA portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts d'un avocat avec son mandant ou sa partie adverse, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat de représentation en cours conduit par l'avocat concerné.”
Devoir d'information et d'éclaircissement : L'avocat doit informer le client de manière complète et, dans la mesure du possible, objective, sur la difficulté, les chances et les risques de la procédure ainsi que sur les risques liés aux coûts. La violation de ce devoir d'information et d'éclaircissement relève de l'art. 12 LLCA et peut entraîner des conséquences professionnelles et disciplinaires.
“Die berufsrechtliche Sorgfaltspflicht nach Art. 12 lit. a BGFA ist der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht gemäss Art. 398 Abs. 2 OR nachgebildet, betrifft aber im Unterschied zu dieser nicht nur das Verhältnis zum Klienten (BGE 144 II 473 E. 5.3.1; Urteil 2C_233/2021 vom 8. Juli 2021 E. 3.2). Für die Beziehung zwischen Anwalt und Klient ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht allerdings von grundsätzlicher Bedeutung (WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; vgl. Michel Valticos, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Sie beinhaltet unter anderem eine umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht. Als Ausfluss der Treuepflicht obliegt dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten über die Schwierigkeit und die Risiken der Geschäftsbesorgung umfassend aufzuklären, damit dieser sich über das von ihm getragene Risiko bewusst werde (BGE 127 III 357 E. 1d; Urteile 2C_233/2021 vom 8. Juli 2021 E. 3.1; 4A_550/2018 vom 29. Mai 2019 E. 4.1; ausführlich dazu WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N. 1301 ff.).”
“Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a). Die auftragsrechtliche Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR ist für die Beziehung zwischen Anwalt und Klient von grundsätzlicher Bedeutung (WALTER FELLMANN, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 25 zu Art. 12 BGFA [nachfolgend: FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz]). Sie beinhaltet unter anderem eine umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht. Als Ausfluss der Treuepflicht obliegt dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten über die Schwierigkeit und die Risiken der Geschäftsbesorgung umfassend aufzuklären, damit dieser sich über das von ihm getragene Risiko bewusst werde (BGE 127 III 357 E. 1d; Urteil 4A_550/2018 vom 29. Mai 2019 E. 4.1; ausführlich dazu WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, a.a.O., N. 1301 ff. [nachfolgend: FELLMANN, Anwaltsrecht]).”
“Die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht des Anwalts ist für sein Verhältnis zum Klienten von derart zentraler Bedeutung, dass ihre Verletzung einen Verstoss gegen die berufsrechtliche Pflicht gemäss Art. 12 lit. a BGFA darstellt und disziplinarrechtliche Konsequenzen haben kann (vgl. FELLMANN, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 249 ff. und N. 1295; BARBARA KLETT, Aufklärungspflicht des Anwalts und Folgen ihrer Verletzung, in: Haftpflichtprozess 2017, S. 41 ff., S. 63; vgl. auch Urteil 2A.561/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 4). Der Anwalt hat den Klienten insbesondere möglichst objektiv über die Prozesschancen und -risiken, einschliesslich der Kostenrisiken, aufzuklären (vgl. FELLMANN, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 250; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA). Zudem verbieten es die Berufsregeln dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten leichtfertig oder mutwillig zu einem Prozess zu verleiten, der von Anfang an aussichtslos erscheint (Urteil 2C_150/ 2008 vom 10. Juli 2008 E. 7.1.3; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50). Daraus kann indessen keine allgemeine Pflicht des Anwalts abgeleitet werden, nur risikolose Prozesse zu führen. Ist der Klient entsprechend belehrt worden und hat er zum gewählten Vorgehen sein Einverständnis gegeben, kann in der Prozessführung - vorbehältlich gravierender Fälle - auch bei geringen Erfolgsaussichten keine berufsrechtlich relevante Pflichtverletzung gesehen werden (vgl. FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, a.a.O., N. 43 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50 f.; BOHNET/MARTENET, a.a.O., N. 1219).”
“L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manoeuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but (ATF 144 II 473 consid. 4.3; 131 IV 154 consid. 1.3.2). Le devoir d'information de l'avocat est d'une telle importance dans sa relation avec le mandant que la violation de ce devoir tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA et peut avoir des conséquences disciplinaires (arrêt 2C_84/2023 du 13 février 2024 consid. 5.2.3). L'avocat doit, notamment, informer son client de la manière la plus objective possible sur les chances et les risques d'un procès, y compris en ce qui concerne les coûts.”
art. 12 LLCA exige des avocates et avocats une exécution diligente de la profession, comprenant des obligations concrètes d'organisation. Il s'agit notamment du contrôle des délais ainsi que de la réception du courrier et des pièces de dossier, et d'une organisation des mandats appropriée. Dès la prise en charge d'un mandat, il convient d'estimer le temps nécessaire et sa propre capacité. Les manquements peuvent avoir des conséquences disciplinaires et — s'agissant de l'obligation de diligenÎ découlant du contrat de mandat — une portée civile.
“Anwältinnen und Anwälte sind zum einen berufsrechtlich nach Art. 12 lit. a BGFA zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung verpflichtet. Zum anderen müssen sie gestützt auf Art. 398 Abs. 2 OR die von ihnen übernommenen Aufträge sorgfältig erfüllen. Für die berufsrechtliche Qualifikation des Verhaltens eines Anwalts gegenüber einer Klientin ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Urteil 2C_84/2023 vom 13. Februar 2024 E. 5.2.2; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Wer als Anwalt oder Anwältin Art. 398 Abs. 2 OR verletzt, missachtet damit zwar nicht zwingend, aber wohl häufig auch Art. 12 lit. a BGFA (BGE 144 II 473 E. 5.3.1), denn die Verpflichtung zur sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung des Anwaltsberufs im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA beinhaltet die grundlegenden (zivilrechtlichen) Treue- und Sorgfaltspflichten (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 241 [nachfolgend: Anwaltsrecht]; vgl. auch VALTICOS, a.a.O., N. 8 und N. 18 zu Art. 12 BGFA). Zu diesen zählt insbesondere die Fristenkontrolle. Die zeitliche Planung der Mandatsaktivität ist ein zentrales Arbeitsinstrument von Anwältinnen und Anwälte, da die Dringlichkeit eines Geschäftes den Tagesablauf in der Advokatur bestimmt (Urteil 6B_389/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 1.8; VALTICOS, a.a.O., N. 24a zu Art. 12 BGFA). Dementsprechend müssen Anwältinnen und Anwälte bereits bei der Mandatsübernahme den Zeitbedarf für einen neuen Fall, ihre Kapazitäten und die Wahrscheinlichkeit allfälliger Dringlichkeitssituationen abschätzen (FELLMANN, Anwaltsrecht, N.”
“Dato che l'insorgente non li mette validamente in discussione - con un'argomentazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). 2. 2.1. Chiamata a pronunciarsi sulla decisione del 12 ottobre 2021 della Commissione di disciplina degli avvocati, la Corte cantonale ha concluso che la pronuncia di una sanzione era giustificata solo in relazione al mancato ritiro del decreto emesso il 4 agosto 2021 dal Pretore di Lugano, immediatamente esecutivo ma lasciato in giacenza in posta per quasi 20 giorni (dal 5 al 23 agosto 2021). In tale contesto, ha osservato che l'insorgente aveva violato l'art. 12 lett. a LLCA e che egli andava quindi astretto al pagamento di una multa di fr. 2'500.-- secondo l'art. 17 cpv. 1 LLCA. Questa lesione e la sua sanzione con una multa di fr. 2'500.-- continuano a essere oggetto di contesa anche davanti al Tribunale federale. 2.2. L'art. 12 LLCA enuncia le regole professionali alle quali è sottoposto l'avvocato. Tra esse vi è quella secondo cui egli è tenuto a esercitare la professione con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). La regola, che impone un'organizzazione confacente dell'attività professionale, non concerne solo il rapporto del legale con il proprio cliente, ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l'attitudine verso le autorità, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (DTF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270 consid. 3.2; sentenze 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 6.1; 2C_167/2020 del 13 maggio 2020 consid. 3.4). Tutelando i diritti dei cittadini, l'avvocato assume infatti anche un ruolo essenziale nell'amministrazione della giustizia e nel buon funzionamento delle istituzioni giudiziarie in senso lato, di modo che deve dimostrarsi degno di fiducia nei confronti delle autorità amministrative e giudiziarie, evitando comportamenti che possano rimettere in discussione questo rapporto (DTF 143 II 473 consid.”
“Weder aus der Gesuchsbegründung des Antragsgegners noch aus der Stel- lungnahme seiner Verteidigung ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass eine tief- greifende Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses vorliegt. Daran, dass die Rechtsvertretung ihren Mandanten darauf hinweist, dass ein Gericht in seiner Entscheidfindung frei ist und immer auch die Möglichkeit auf einen nicht antrags- gemässen Entscheid besteht, ist nichts zu beanstanden. Teilgehalt der anwaltli- chen Sorgfalts- und Aufklärungspflicht (Art. 12 BGFA) ist sodann auch, dass die anwaltliche Vertretung ihren Mandanten objektiv über die Prozesschancen auf- klärt. Es kann daher nach wie vor von einer Interessenswahrung des Antragsgeg- ners durch Rechtsanwältin X._____ ausgegangen werden und eine wirksame Verteidigung erscheint damit gewährleistet, zumal die Verteidigung vorgängig ge- nügend Instruktionen erhalten hat, um die Rechte und Interessen des Antrags- gegners anlässlich der Berufungsverhandlung zu vertreten. Der Antrag auf Wech- sel der amtlichen Verteidigung ist daher abzuweisen. II. Massnahme”
“Der Verteidiger moniert, dass das Akteneinsichtsrecht in Zusammenhang mit dem Verfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht nicht befriedigend verlaufen sei. Er führt aus, dass die Akten erst kurz vor der entsprechenden Verhandlung eingesehen werden und keine Kopien davon erstellt werden konnten. Er habe vor der Verhandlung vor dem Zwangsmassnahmengericht lediglich rund eine halbe Stunde Zeit für das Aktenstudium und eine weitere halbe Stunde für die Besprechung mit dem Beschwerdeführer erhalten. In dieser Zeit sei es nicht möglich gewesen, die Akten ausreichend zu studieren und die Einzelheiten mit dem Beschwerdeführer zu besprechen. Eine solche Einschränkung der Verteidigung im Verfahren vor Zwangsmassnahmengericht durch Zeitdruck verstosse gegen Art. 5 Abs. 4 und Art. 6 Abs. 1 EMRK und gegen das Anwaltsgesetz (BGFA; SR 935.61), denn der Verteidigung müsse genügend Zeit zur sorgfältigen Bearbeitung eingeräumt werden (Art. 12 BGFA). Es sei deshalb festzustellen, dass das Verfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht gegen Art. 5 und 6 EMRK verstossen habe, indem das Recht zur Verteidigung faktisch durch willkürliche Zeitvorgaben eingeschränkt worden sei. Der Beschwerdeführer sei deshalb umgehend aus der Haft zu entlassen.”
Citation: LLCA art. 12 n° 64 art. 12 oblige l'avocat à exercer sa profession avì diligenÎ et à préserver son indépendanÎ. L'obligation de diligenÎ et l'exigenÎ d'indépendanÎ ne concernent pas seulement la relation avì le mandant, mais aussi les rapports avì les collègues ainsi qu'avì les autorités et les tribunaux. L'indépendanÎ doit être entendue comme une indépendanÎ personnelle et matérielle; l'avocat doit éviter toute dépendanÎ, notamment économique, qui pourrait restreindre sa capacité à défendre librement et sans atteinte les intérêts de ses mandants.
“L'art. 12 LLCA soumet l'avocat à des règles professionnelles parmi lesquelles figurent notamment l'obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance (let. b). Selon l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client (cf. ATF 145 II 229 consid. 6.1). Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid.”
“31 du Code pénal, l’exercice du droit de porter plainte nécessitant que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans ce délai. Rendu dans un cadre légal différent, cet arrêt ne saurait en effet être appliqué par analogie ici, le Tribunal fédéral ayant justifié ce formalisme par la nature strictement personnelle du droit de déposer plainte. Enfin, il faut admettre que la ratification a bien un effet rétroactif à tous les actes accomplis par L.________, peu importe que ceux-ci aient été accomplis devant des instances inférieures, la jurisprudence étant claire à cet égard (cf. consid. 3.2.4 ci-avant). 4. 4.1 A titre subsidiaire, les appelants invoquent que la ratification intervenue ne serait pas valable, car elle violerait le principe d’indépendance de l’avocat. 4.2 La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). L'art. 12 LLCA dispose notamment que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (lettre a), qu'il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (lettre b) et qu’il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Outre une indépendance institutionnelle, l’avocat se doit de maintenir une indépendance personnelle dans l’exercice de sa profession, afin de s’assurer de la plus grande liberté et objectivité possible dans la défense des intérêts dont il a la charge afin d’éviter tout conflit, cette indépendance s’entendant non seulement à l’égard de son client, mais à toute influence extérieure, car elle constitue la condition pour la confiance en l’avocat et en la justice (ATF 138 II 440 consid. 3, JdT 2013 I 135). Le devoir d’indépendance interdit à l’avocat de contracter des liens qui l’entraveront dans la défense des intérêts de ses clients.”
“Le devoir d’indépendance interdit à l’avocat de contracter des liens qui l’entraveront dans la défense des intérêts de ses clients. Il doit en conséquence éviter toute dépendance, notamment économique, envers les autorités étatiques, les tiers ou ses clients, devant pouvoir représenter les intérêts de ceux-ci sans la moindre restriction, d’un point de vue objectif sans égard à des liens personnels ou économiques (idem, consid. 5). C’est ainsi essentiellement dans le but d’éviter tout risque de conflit d’intérêts que l’indépendance de l’avocat pourra être examinée dans toutes ses composantes personnelles et matérielles tant sur le plan des modalités d’exercice de la profession qu’à l’égard du client, de tiers, en particulier les autorités, les médias et, d’une façon plus générale, au regard de toute forme d’influence extérieure qui pourrait – même inconsciemment – porter atteinte à son devoir de défendre fidèlement et sans compromission les intérêts qui lui sont confiés (Valticos, Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, N. 77 ad art. 12 LLCA et la réf. citée). L'exclusion de l'avocat des débats relève du contrôle de la capacité de postuler de celui-ci, soit d'une question de procédure, de sorte qu’elle relève de la compétence du juge du fond de la cause (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 4.3 En l’espèce, le grief des appelants est lié au fait que la nouvelle avocate de l’intimée est associée à L.________. On ne voit toutefois pas quelle influence extérieure pourrait porter atteinte au devoir de Me [...] de défendre fidèlement les intérêts de sa cliente. En l’absence d’une violation du principe de l’indépendance de l’avocat, aucun motif ne justifie ici d’interdire à cette avocate dûment inscrite au registre des avocats de postuler dans la présente cause. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art.”
“43 LPAv stipule que la commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et prononce selon la gravité du cas des sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA. 3.2 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). L’obligation de diligence imposée à l’art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Elle interdit à l’avocat d’entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). L’art. 12 LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations de l’avocat avec les confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités) et non seulement les autorités judiciaires stricto sensu (arrêts du Tribunal fédéral 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 6.1 ; 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.4). Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s’agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. La jurisprudence a souligné que l’avocat est le « serviteur du droit », dans la mesure où sa mission est de conseiller et soutenir ses clients dans la poursuite de leurs intérêts juridiquement protégés. En ce sens, l’avocat assume une tâche essentielle à l’administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.”
“L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles professionnelles ("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"), qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296 consid. 2.1). La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. L’avocat doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1; cf. en outre Michel Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2ème édition, 2022, n. 6 ad art. 12 LLCA), qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 p. 5368; cf. TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères, ainsi qu’avec les autorités judiciaires ou administratives (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). Selon l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.”
La LLCA ne prévoit pas d'obligations professionnelles spécifiques directes entre avocates et avocats; cela reste en granÞ partie du ressort des règles déontologiques. Néanmoins, des propos portant atteinte à l'honneur ou inutilement blessants à l'égard de collègues — notamment des propos diffamatoires, des moqueries ou des reproches sans fondement — peuvent être qualifiés de violation de l'art. 12 (obligation d'exercer la profession avì diligenÎ et conscienÎ) et faire l'objet de sanctions disciplinaires, par exemple d'un blâme. Des propos portant atteinte à l'honneur peuvent être justifiés dans certains cas; ils doivent toutefois présenter un lien factuel suffisant et ne pas dépasser ce qui est nécessaire au regard de l'affaire.
“Das BGFA begründet in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Anwälten keine speziellen Berufspflichten. Die Regelung des Verhaltens zwischen Kollegen bleibt grundsätzlich den Standesregeln der Berufsverbände überlassen. Greift ein Anwalt allerdings gegenüber einem Kollegen zu Mitteln, die von der Rechtsordnung missbilligt werden oder den geordneten Gang der Rechtspflege insgesamt gefährden, stellt dieses Verhalten regelmässig auch eine Berufspflichtverletzung gemäss BGFA dar. So sind insbesondere die Verunglimpfung oder ein Lächerlichmachen des Gegenanwalts sowie die Erhebung unbegründeter Vorwürfe als Verstösse gegen die Pflicht des Anwalts zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA zu qualifizieren. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung können ehrverletzende Äusserungen in bestimmten Situationen zwar gerechtfertigt sein, sie müssen aber einen hinreichenden Sachbezug aufweisen und dürfen nicht über das Notwendige hinausgehen (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 48 f.).”
“Le seul fait que le dénonciateur siège parfois, en qualité de suppléant, dans une autre composition de la commission n’était pas propre à jeter le discrédit sur la commission en tant qu’institution ou sur ses membres en particulier. Sa requête de récusation était ainsi rejetée. La cause était en état d’être jugée quand bien même la décision de la commission de discipline de l’OdA du 6 mars 2017 n’était pas définitive. Elle ne se fonderait pas sur les considérants de la décision précitée mais sur ceux établis dans le cadre de la procédure pénale et pour lesquels l’intéressé avait été condamné de manière définitive. L’intéressé avait été condamné pour diffamation. Cela n’était pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, de sorte qu’il continuait à remplir les conditions personnelles prévues à l’art. 8 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et que sa radiation du registre ne s’imposait pas. En revanche, les comportements sanctionnés par les autorités pénales constituaient une violation grave de l’art. 12 LLCA, ceux-ci ayant été commis dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat. Il avait tenu des propos attentatoires à l’honneur de l’un de ses confrères sans que ceux-ci ne soient justifiés. Il était allé largement au-delà de ce qui était nécessaire à la défense d’un client et s’était montré inutilement blessant. Ce comportement devait être sanctionné, en l’occurrence par un blâme. 26) Par acte du 19 mars 2021, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant, préalablement, à la récusation de la commission in corpore, à la suspension de la présente procédure dans l’attente de la décision du CSM et à l’audition des parties, principalement, à l’annulation de la décision, à ce que la délocalisation de l’affaire à une autorité indépendante soit ordonnée et au renvoi de la cause à ladite autorité, à ce que ladite autorité soit invitée à enquêter sur « les affirmations procédures multiples du dénonciateur mais négatoire d’une situation » et à déterminer si cela était conforme « au serment et aux usages à tout le moins ».”
“Le dénoncé n’a pas seulement gravement méconnu les principes spécifiques fixés aux lit. h et i de l’art 12 LLCA, mais il a, par la conduite de son mandat, porté intensément atteinte à la dignité de la profession d’avocat en foulant à ses pieds son principe cardinal selon lequel l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art. 12 lit. a LLCA). Alors que le dénoncé était responsable envers sa cliente de la bonne et fidèle exécution de son mandat, principe érigé par l’art. 12 lit. a LLCA en règle professionnelle dont la violation intentionnelle ou gravement négligente est sanctionnée disciplinairement (Bohnet, Profession d’avocat-e, de notaire et de juge, n. 40 p. 42), le dénoncé a totalement abandonné la défense des intérêts de sa cliente et lui a préféré le seul bénéfice de ses propres intérêts.”
Citation : LLCA art. 12 n. 62 Même dans le cadre d'un contrat de travail, les avocates et avocats sont, en vertu de la loi, tenus de respecter l'ensemble des règles déontologiques professionnelles; les instructions de l'employeur qui sont contraires à ces règles sont sans effet à leur égard.
“Hinsichtlich der Sicherstellung der Einhaltung der übrigen anwaltlichen Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA, denen Patentanwältinnen und -anwälte auch bei einer unabhängigen Berufsausübung im Sinn von Art. 29 Abs. 1 PatGG nicht unmittelbar unterstellt sind, ist zu bemerken, dass Anwältinnen und Anwälte, die den Anwaltsberuf ausüben, auch im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses von Gesetzes wegen zur Einhaltung sämtlicher Berufsregeln verpflichtet sind (vgl. § 14 Abs. 1 AnwG). Weisungen ihres Arbeitgebers, welche diesen Regeln widersprechen, sind für sie unbeachtlich (Beschluss der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte, 5. Oktober 2006, KF060026, publiziert in: ZR 105 Nr. 71, S. 294 ff., E. IV.4; vgl. BGE 140 II 102 E. 4.4.1 mit Hinweisen; Dominik Milani, in: Boris Etter/Nicolas Fanciani/Reto Sutter [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsvertrag, Der Einzelarbeitsvertrag [EAV] unter Einbezug der Art. 319–355 OR sowie Art. 361/362 OR, Bern 2021, Art. 321d N. 46). Zwar birgt die mögliche Präsenz von Geschäftsführern einer Anwalts-AG, welche nicht ebenfalls zur Einhaltung sämtlicher anwaltlichen Berufsregeln verpflichtet sind, zumindest ein abstraktes Risiko regelwidriger Weisungen zuhanden der angestellten Rechtsanwältinnen und -anwälte.”
“Hinsichtlich der Sicherstellung der Einhaltung der übrigen anwaltlichen Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA, denen Patentanwältinnen und -anwälte auch bei einer unabhängigen Berufsausübung im Sinn von Art. 29 Abs. 1 PatGG nicht unmittelbar unterstellt sind, ist zu bemerken, dass Anwältinnen und Anwälte, die den Anwaltsberuf ausüben, auch im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses von Gesetzes wegen zur Einhaltung sämtlicher Berufsregeln verpflichtet sind (vgl. § 14 Abs. 1 AnwG). Weisungen ihres Arbeitgebers, welche diesen Regeln widersprechen, sind für sie unbeachtlich (Beschluss der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte, 5. Oktober 2006, KF060026, publiziert in: ZR 105 Nr. 71, S. 294 ff., E. IV.4; vgl. BGE 140 II 102 E. 4.4.1 mit Hinweisen; Dominik Milani, in: Boris Etter/Nicolas Fanciani/Reto Sutter [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsvertrag, Der Einzelarbeitsvertrag [EAV] unter Einbezug der Art. 319–355 OR sowie Art. 361/362 OR, Bern 2021, Art. 321d N. 46). Zwar birgt die mögliche Präsenz von Geschäftsführern einer Anwalts-AG, welche nicht ebenfalls zur Einhaltung sämtlicher anwaltlichen Berufsregeln verpflichtet sind, zumindest ein abstraktes Risiko regelwidriger Weisungen zuhanden der angestellten Rechtsanwältinnen und -anwälte.”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 61 Conformément à l'art. 12 let. d LLCA, les avocates et avocats peuvent faire de la publicité dans la mesure où celle-ci est objective et répond au besoin d'information du public. Toute publicité ambigüe ou trompeuse doit être évitée. Les indications de titres dans la publicité doivent elles aussi être objectives et ne peuvent être trompeuses. Le site Internet, le papier à en‑tête et les mentions figurant dans les signatures de courriels sont assimilés à de la publicité.
“Gemäss Art. 12 lit. d BGFA können Anwältinnen und Anwälte Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht (vgl. hierzu BGE 139 II 173 E. 2.2; Urteil 2C_259/2014 vom 10. November 2014 E. 2.3). Es besteht die Pflicht, missverständliche bzw. irreführende Werbung zu unterlassen (vgl. WALTER FELLLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 114c zu Art. 12 BGFA; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 1514). Anwaltswerbung hat den Grundsatz von Treu und Glauben zu respektieren (MICHEL VALTICOS, in: Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 196 zu Art. 12 BGFA; Fellmann, a.a.O., N. 115 zu Art. 12 BGFA). Auch Angaben in der Werbung zu Titeln müssen objektiv und dürfen nicht missverständlich bzw. irreführend sein (vgl. zum Medizinrecht Urteile 2C_577/2021 vom 3. März 2022 E. 5.4; 2C_95/2021 vom 27. August 2021 E. 7.2). Internetauftritt, Briefpapier, sowie die Angaben in einer E-Mail-Signatur dienen (auch) Werbezwecken (vgl. Fellmann, a.a.O., N. 114b zu Art. 12 BGFA; VALTICOS, a.a.O., N. 197 f. zu Art. 12 BGFA, vgl. zum Begriff der Anwaltswerbung BGE 139 II 173 E. 3.1 mit Hinweisen).”
Pour déterminer si une double représentation inadmissible au sens de l'art. 12 LLCA est en cause, il convient d'opérer une appréciation au cas par cas. Parmi les critères pertinents figurent notamment : le laps de temps écoulé entre les mandats, une connexité factuelle ou juridique des affaires, l'étendue et la durée du mandat antérieur, les connaissances acquises au cours de ce mandat ainsi que le maintien d'une relation de confianÎ avì le client précédent. Ce qui est décisif n'est pas une simple possibilité abstraite de conflits d'intérêts, mais le risque concret d'un tel conflit au vu de l'ensemble des circonstances.
“L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 et la référence citée). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1). Les règles de l'art. 12 LLCA susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_567/2016 précité consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 68 CPC relatif à la représentation professionnelle vise également à garantir la qualité de la représentation et protège donc au premier chef la partie assistée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2015 du 17 mai 2016 consid. 1.2.2). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid.”
“Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) konkretisiert. Demnach haben Anwältinnen und Anwälte jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen, zu meiden. Aus Art. 12 lit. c BGFA ergibt sich insbesondere das Verbot der Doppelvertretung: Anwältinnen und Anwälte dürfen nicht in ein und derselben Streitsache Parteien mit gegenläufigen Interessen vertreten, weil sie sich diesfalls für keine der vertretenen Parteien voll einsetzen könnten (BGE 145 IV 218 E. 2.1). Eine unzulässige Doppelvertretung muss nicht zwingend das gleiche Verfahren oder allfällige mit diesem direkt zusammenhängende Nebenverfahren betreffen: Besteht zwischen zwei Verfahren ein Sachzusammenhang, verstossen Rechtsanwältinnen und -anwälte dann gegen Art. 12 lit. c BGFA, wenn sie in diesen Parteien vertreten, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind bzw. sich widersprechen (BGE 134 II 108 E. 3; WALTER FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 86 zu Art. 12 BGFA). Eine bloss theoretische oder abstrakte Möglichkeit des Auftretens gegensätzlicher Interessenlagen reicht aber nicht aus, um auf eine unzulässige Vertretung zu schliessen; verlangt wird vielmehr ein sich aus den gesamten Umständen ergebendes konkretes Risiko eines Interessenkonflikts. Umgekehrt ist aber nicht erforderlich, dass sich dieser bereits realisiert hat und die Rechtsvertretung ihr Mandat schlecht oder zum Nachteil der Klientschaft ausgeführt hat (BGE 145 IV 218 E. 2.1; Urteil 1B_457/2021 vom 28. Oktober 2021 E. 2.1). Bei ihrem Entscheid über die Nichtzulassung bzw. Abberufung von Anwältinnen und Anwälten hat die Verfahrensleitung entsprechenden Interessenkonflikten in jedem Verfahrensstadium vorausschauend Rechnung zu tragen (vgl. Urteil 1B_457/2021 vom 28. Oktober 2021 E. 2.1).”
“Eine Doppelvertretung im Prozess ist nur dann zulässig, wenn die Natur der Streitsache einen Interessenkonflikt zum Vornherein ausschliesst (Fellmann, in: Fellmann/Zindel, a.a.O., N. 101a zu Art. 12 BGFA). Das Bundesgericht hat dies konkretisiert und klargestellt, dass eine – unzulässige – Doppelvertretung im Prozess nicht auf Verfahren begrenzt sei, zwischen denen ein Sachzusammenhang bestehe, sondern jede Form von sich widersprechenden Interessen umfasse. Schon das Prozessieren des Rechtsanwaltes gegen ehemalige Klienten sei problematisch, umso weniger sei ein gerichtliches Vorgehen gegen einen gegenwärtigen Klienten zulässig (Fellmann, in: Fellmann/Zindel, a.a.O., N. 103a zu Art. 12 BGFA). 27, Es gilt die Frage zu klären, ob der Disziplinarbeklagte durch das Fortführen des Mandates für seinen Bruder und die Anzeigerin nach seinem Eintritt in die gleiche Kanzlei, wo auch E.________ als Vertreterin seines Bruders in der Trennungsangelegenheit tätig war, gegen das Verbot der Doppelvertretung verstossen hat.”
Un avocat inscrit doit, en principe, respecter les règles de déontologie prévues à l'art. 12 LLCA dans l'ensemble de son activité professionnelle ; cela vaut également pour son activité d'exécuteur testamentaire. Il est dès lors soumis à la surveillanÎ disciplinaire de l'autorité de surveillanÎ des avocats. De plus, l'exécuteur testamentaire, conformément à l'art. 518 al. 1 CC, se trouve dans les droits et obligations d'un administrateur officiel de la succession et est dès lors soumis à la surveillanÎ de l'autorité chargée du partage (art. 595 al. 3 CC en liaison avì art. 9 al. 2 let. d EGZGB).
“Disziplinarisch relevant sind sie nur, wenn der Anwalt den Auftraggeber nicht nach bestem Wissen berät oder gar vorsätzlich den Interessen des Klienten zuwiderhandelt. Das Berufsrecht soll nämlich lediglich sicherstellen, dass der Anwalt seine Aufgaben nicht wissentlich unrichtig oder grobfahrlässig fehlerhaft erfüllt. Die Aufsichtsbehörde hat nur einzuschreiten, wenn erschwerende Umstände vorliegen, die auf eine unverantwortliche Berufsausübung schliessen lassen. Es muss um Verfehlungen gehen, welche die Interessen des rechtsuchenden Publikums oder generell den geordneten Gang der Rechtspflege tangieren. Disziplinarmassnahmen sind daher nur am Platz, wenn das zur Diskussion stehende Fehlverhalten das Vertrauen in die Person des Anwalts oder in die Anwaltschaft gefährden würde (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 25 f. mit zahlreichen Verweisen). 6. 6.1. Die Beschwerdeführer werfen dem Beschwerdegegner vor, er habe bei der Ausübung des Willensvollstreckermandats seine anwaltlichen Pflichten missachtet. 6.2. Der eingetragene Rechtsanwalt hat die Berufsregeln nach Art. 12 BGFA grundsätzlich bei seiner gesamten Berufstätigkeit zu beachten. Dies gilt auch dann, wenn er beispielsweise als Willensvollstrecker tätig ist. Folglich untersteht er auch bei der Ausübung eines Willensvollstreckermandats der Disziplinaraufsicht der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte, die zu prüfen hat, ob er seine Berufspflichten nach Art. 12 BGFA einhält. Daneben steht der Willensvollstrecker gestützt auf Art. 518 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) in den Rechten und Pflichten eines amtlichen Erbschaftsverwalters und untersteht damit der Aufsicht der Teilungsbehörde (Art. 595 Abs. 3 ZGB i.V.m. § 9 Abs. 2 lit. d des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [EGZGB; SRL Nr. 200]). Diese Aufsichtsbehörde hat zu prüfen, ob der Willensvollstrecker seine ihm von Gesetzes wegen aufgetragenen Aufgaben im Sinn von Art. 518 Abs. 2 ZGB korrekt erfüllt (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 6 und 6b). 6.3. 6.3.1. Der Beschwerdegegner hat sein Willensvollstreckermandat unbestritten per 31.”
“Disziplinarisch relevant sind sie nur, wenn der Anwalt den Auftraggeber nicht nach bestem Wissen berät oder gar vorsätzlich den Interessen des Klienten zuwiderhandelt. Das Berufsrecht soll nämlich lediglich sicherstellen, dass der Anwalt seine Aufgaben nicht wissentlich unrichtig oder grobfahrlässig fehlerhaft erfüllt. Die Aufsichtsbehörde hat nur einzuschreiten, wenn erschwerende Umstände vorliegen, die auf eine unverantwortliche Berufsausübung schliessen lassen. Es muss um Verfehlungen gehen, welche die Interessen des rechtsuchenden Publikums oder generell den geordneten Gang der Rechtspflege tangieren. Disziplinarmassnahmen sind daher nur am Platz, wenn das zur Diskussion stehende Fehlverhalten das Vertrauen in die Person des Anwalts oder in die Anwaltschaft gefährden würde (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 25 f. mit zahlreichen Verweisen). 6. 6.1. Die Beschwerdeführer werfen dem Beschwerdegegner vor, er habe bei der Ausübung des Willensvollstreckermandats seine anwaltlichen Pflichten missachtet. 6.2. Der eingetragene Rechtsanwalt hat die Berufsregeln nach Art. 12 BGFA grundsätzlich bei seiner gesamten Berufstätigkeit zu beachten. Dies gilt auch dann, wenn er beispielsweise als Willensvollstrecker tätig ist. Folglich untersteht er auch bei der Ausübung eines Willensvollstreckermandats der Disziplinaraufsicht der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte, die zu prüfen hat, ob er seine Berufspflichten nach Art. 12 BGFA einhält. Daneben steht der Willensvollstrecker gestützt auf Art. 518 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) in den Rechten und Pflichten eines amtlichen Erbschaftsverwalters und untersteht damit der Aufsicht der Teilungsbehörde (Art. 595 Abs. 3 ZGB i.V.m. § 9 Abs. 2 lit. d des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [EGZGB; SRL Nr. 200]). Diese Aufsichtsbehörde hat zu prüfen, ob der Willensvollstrecker seine ihm von Gesetzes wegen aufgetragenen Aufgaben im Sinn von Art. 518 Abs. 2 ZGB korrekt erfüllt (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 6 und 6b). 6.3. 6.3.1. Der Beschwerdegegner hat sein Willensvollstreckermandat unbestritten per 31.”
LLCA art. 12 n. 58 L'avocat doit exercer sa profession dans une indépendanÎ personnelle. L'indépendanÎ vise à garantir la plus granÞ liberté et objectivité possible dans l'exécution du mandat; elle doit être préservée à l'égard du juge, des parties et également du client. L'avocat doit en outre éviter tout lien susceptible de restreindre sa capacité à défendre les intérêts du client ou d'entraîner un conflit d'intérêts.
“Par conséquent, les griefs de la violation du droit d'être entendu et d'une atteinte à la dignité humaine seront rejetés. 5. Les recourants déplorent une constatation manifestement erronée des faits, lesquels auraient été établis de manière arbitraire et contraire aux règles de la bonne foi. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait, tel que relevé supra (consid. 3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Ce grief sera donc également rejeté. 6. Les recourants soutiennent que les conditions d'une interdiction de postuler ne sont pas réalisées, l'ordonnance querellée consacrant par ailleurs, de l'avis de Me A______, une violation de sa liberté économique et nuisant à son obligation d'assistance à l'égard de son épouse. 6.1. Les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique pour défendre leurs intérêts; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1 et 4 CPP). L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1). L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client (ATF 145 II 229 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2 ; 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 2). Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance prononçant une interdiction de postuler (art. 61 cum 62 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 et les réf. citées), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner tant de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) que du conseil visé par l'interdiction, qui ont qualité pour agir vu leur intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette ordonnance (art. 382 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_215/2024 consid. 1.1 ; 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 1 non publié in ATF 145 IV 218). 2. 2.1. Les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique pour défendre leurs intérêts ; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1 et 4 CPP). L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1). L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client (ATF 145 II 229 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2 ; 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 2). Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid.”
“31 du Code pénal, l’exercice du droit de porter plainte nécessitant que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans ce délai. Rendu dans un cadre légal différent, cet arrêt ne saurait en effet être appliqué par analogie ici, le Tribunal fédéral ayant justifié ce formalisme par la nature strictement personnelle du droit de déposer plainte. Enfin, il faut admettre que la ratification a bien un effet rétroactif à tous les actes accomplis par L.________, peu importe que ceux-ci aient été accomplis devant des instances inférieures, la jurisprudence étant claire à cet égard (cf. consid. 3.2.4 ci-avant). 4. 4.1 A titre subsidiaire, les appelants invoquent que la ratification intervenue ne serait pas valable, car elle violerait le principe d’indépendance de l’avocat. 4.2 La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). L'art. 12 LLCA dispose notamment que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (lettre a), qu'il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (lettre b) et qu’il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Outre une indépendance institutionnelle, l’avocat se doit de maintenir une indépendance personnelle dans l’exercice de sa profession, afin de s’assurer de la plus grande liberté et objectivité possible dans la défense des intérêts dont il a la charge afin d’éviter tout conflit, cette indépendance s’entendant non seulement à l’égard de son client, mais à toute influence extérieure, car elle constitue la condition pour la confiance en l’avocat et en la justice (ATF 138 II 440 consid. 3, JdT 2013 I 135). Le devoir d’indépendance interdit à l’avocat de contracter des liens qui l’entraveront dans la défense des intérêts de ses clients.”
“Ils n’ont cependant pas contesté les déterminations écrites de l’autorité précédente, selon lesquelles toutes les prises de position des autres parties leur avaient été transmises. Ils ne les ignoraient donc pas, ou plus, à l’heure de présenter leur réplique à l’intention de l’autorité de céans, laquelle jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 391 et 393 al. 2 CPP), de sorte que toute violation de leur droit d’être entendus est réparée en instance de recours (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1.). Quant aux contenus des échanges épistolaires entre la juge visée et, apparemment – puisque l’avocat copropriétaire assure n’en rien savoir – la gérance immobilière, leur apport n’a pas été jugé utile par la Direction de la procédure intimée, de sorte que leur ignorance par les recourants n’a pas pu les placer dans une situation moins favorable que cette autorité. Savoir si ces textes eussent pu revêtir une valeur probatoire pertinente (art. 139 al. 2 CPP) est une question distincte et, au demeurant, inutile, au vu de l’issue du recours. 5. Les recourants invoquent une violation de l’art. 12 LLCA (et aussi de l’art. 56 let. f CPP, auquel ils ne consacrent cependant guère de développements). 5.1. L'art. 56 let. f CPP ne constitue pas une loi spéciale par rapport à l'art. 12 LLCA. L'art. 127 al. 4 CPP réserve expressément la législation sur les avocats, et donc les devoirs professionnels de l'art. 12 LLCA auxquels sont soumis les avocats. Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art.”
Citation: LLCA art. 12 N. 57 Une représentation conjointe n'est pas interdite en principe ; elle est admissible dans la mesure où les clients s'accordent sur l'exposé des faits et où aucun intérêt divergent concret n'existe. L'admissibilité doit être appréciée au cas par cas ; il importe de déterminer s'il existe un risque concret de conflit susceptible de porter atteinte à l'indépendanÎ ou à la défense complète des intérêts de l'avocat. Si un tel conflit se révèle (p. ex. parÎ que les clients s'accusent ultérieurement mutuellement), l'avocat doit se retirer des mandats concernés.
“L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Il y a ainsi notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références). En revanche, si les participants donnent une version des faits identique et que leurs intérêts ne divergent pas, une défense commune est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.8, non publié aux ATF 135 I 261 ; JdT 2011 III 74; FELLMANN/ZINDEL [éd.] : Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., Zurich 2011, n. 7 ad art. 12 LLCA), notamment dans le cas d'une infraction à l’art. 118 LEI (JdT 2019 III 128). 3.2. En l'occurrence, le recourant a assuré la défense des intérêts des époux C______-D______ devant l'OCIRT en lien avec les conditions de travail et de salaire de leur employée de maison. Tout au long de cette procédure, ses mandants ont fait valoir une version identique des faits, en particulier en contestant la date du début de l'engagement de leur employée, son horaire de travail et sa rémunération. On ne voit pas pour quel motif – et le Ministère public ne l'explicite pas – les précités modifieraient leur ligne de défense commune et se retrouveraient à s'accuser l'un l'autre. Si tel devait toutefois être le cas, leur représentant devrait renoncer aux deux mandats. Par conséquent, un risque concret de conflit d'intérêts n'existe pas, en l'état, dans cette procédure. La décision par laquelle le Ministère public a dénié au recourant la capacité de postuler doit, dès lors, être annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art.”
“Une double représentation n'est interdite qu'en cas de risque concret de conflit. La situation doit être jugée de cas en cas selon la relation concrète que l'avocat entretient avec les parties en présence, l'ensemble des éléments concrets et factuels et les intérêts divergents concrets qui peuvent placer l’avocat devant un dilemme de nature à nuire à son indépendance (CR Loi sur les Avocats, Michel Valticos, n. 150 et 150a ad art. 12 LLCA). Le conflit est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Ce qui est essentiellement en cause est le fait pour l'avocat de ne pas pouvoir s'investir pleinement dans la défense de son client en raison d'un autre mandat et des intérêts qu'il implique. L'avocat ne doit pas être retenu dans son appréciation des moyens de défense d'un client par des considérations liées à ceux qu'il emploie pour la défense d'un autre (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, n. 561 et 563 p. 150).”
“Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019, consid. 2.1, destiné à la publication ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). 2.2.2 En matière matrimoniale, l'interdiction de la double représentation connaît une exception en cas de séparation ou de divorce à l'amiable : l'avocat doit pouvoir intervenir pour les deux requérants, dans la mesure où leurs intérêts se rejoignent. Lorsque l'avocat est intervenu pour les deux époux, pour l'établissement d'une convention de séparation ou un divorce à l'amiable, il doit renoncer à son mandat commun dès que l'une des parties opte pour la voie contentieuse Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1405 p. 580 ; Valticos, Commentaire romand LLCA, 2012, n. 168 ad art. 12 LLCA). Toutefois, il est admis que, mandaté par les deux époux, lesquels se sont préalablement entendus, l'avocat peut les conseiller et établir une convention pour leur compte mais n'en représenter qu'un seul dans le cadre de la procédure sur requête commune, à la condition qu'il ait invité l'autre partie à consulter un mandataire indépendant afin de s'assurer que le texte proposé sauvegarde suffisamment ses intérêts. Dans un tel cas, il doit en outre clairement indiquer aux parties qu'il n'est en aucune façon leur mandataire commun, mais uniquement de l'un d'eux et que son rôle se limite à la mise en forme d'un accord qu'ils ont précédemment élaboré (Valticos, op. cit., n. 169 ad art. 12 LLCA). 2.3 2.3.1 En l'espèce, Me Z.________ semble ne plus être mandaté par F.________, ce dernier ayant apparemment consulté Me [...] pour le représenter dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce litigieuse. L'on peut dès lors s'interroger sur la question de savoir si la requête en interdiction de postuler conserve encore un objet.”
LLCA art. 12 n. 56 En cas d'engagement au sein d'une société, l'indépendanÎ individuelle des avocates et avocats qui y exercent doit être vérifiée. Toute limitation du droit de postulation devrait, si cela est nécessaire, être prononcée de manière ciblée à l'encontre des personnes physiques concernées. L'appréciation de l'absenÎ de l'indépendanÎ requise doit se fonder sur des faits objectifs ; un simple risque théorique de conflit n'est pas suffisant.
“________ est touché par une interdiction de postuler, ce qui est le cas de Me A.________ dans le cas d'espèce, la société d'avocats est directement et concrètement touchée par cette interdiction de postuler, dans la mesure où elle doit résilier son mandat. c) Il sied toutefois de relever que la décision attaquée, en tant qu'elle interdit à B.________ de postuler mérite précision. En effet, dans la mesure où la capacité de postuler appartient en principe aux avocats individuellement et qu'il apparaît douteux de reconnaître à une société anonyme (B.________) une telle capacité, la décision devrait être réformée, en ce sens qu'il est fait interdiction aux avocats travaillant au sein de B.________ de postuler. Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de trancher cette question à ce stade. 3. Les recourants reprochent à l'autorité intimée une violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). a) L'art. 12 LLCA énumère les règles professionnelles auxquelles est soumis l'avocat. Parmi celles-ci, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'art. 13 LLCA régit le secret professionnel de l'avocat et prévoit que l'avocat est soumis à un tel secret pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. b) L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art.”
“L'arrêt de la Chambre de céans invitait au demeurant uniquement le Procureur nouvellement chargé de la cause à se prononcer sur l'annulation d'actes de procédure accomplis par son prédécesseur après la désignation de Me G______, ce par quoi il fallait comprendre qu'il n'y avait donc pas matière à écarter cet avocat. L'ordonnance querellée n'explicite pour le surplus pas pour quelle raison les conditions d'indépendance, de soin et de diligence requises pourraient être déniées à Me B______, si ce n'est en invoquant les arguments précités, lesquels sont pourtant, comme exposé ci-dessus, devenus sans objet par la récusation du Procureur concerné. La lettre du Ministère public du 5 février 2024 ne laisse rien entrevoir de plus à ce sujet. Le Procureur y évoque un possible climat de défiance des parties à son encontre, dans la mesure où il ignorait quelles informations avaient été communiquées à Me G______ pour l'exercice de son mandat. Ces motifs, peu clairs, n'expliquent toutefois pas encore en quoi les obligations énoncées à l'art. 12 LLCA ne seraient plus garanties, a fortiori s'agissant de Me B______ qui n'était pas visé par les prétendues informations compromettantes. Tout au plus pourrait-on lire dans ce courrier un risque théorique de conflit d'intérêts, lequel ne suffit pas, vu la jurisprudence précitée, pour admettre que Me B______ aurait perdu l'indépendance requise, une telle appréciation devant reposer sur des faits objectifs. Sans autre explication, les motifs invoqués par le Ministère public à l'appui de son ordonnance querellée apparaissent donc injustifiés. 3. Le recours s'avère par conséquent fondé. 4. La décision attaquée sera annulée. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par A______ lui seront restituées. 6. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont demandé une indemnité chiffrée à CHF 2'000.-, hors TVA, correspondant à 4 heures d'activité d'avocat "en sus des autres frais".”
LLCA art. 12 n. 55 Les avocates et avocats doivent informer leurs clients des risques liés à la procédure et les conseiller en conséquenÎ. Un changement de l'avocat d'offiÎ n'est envisageable que lorsque, pour des motifs objectifs et tangibles, la poursuite du mandat compromet sérieusement la défense effective ou la collaboration nécessaire entre le client et l'avocat; la simple méfianÎ subjective ou un désaccord purement stratégique ne suffit pas.
“2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.”
Citation : LLCA art. 12 ch. 54 L'abus de la position professionnelle pour intimider ou pour menacer de sanctions pénales injustifiées peut constituer une violation de l'art. 12. De même, un comportement commis dans le cadre privé peut violer l'art. 12 si des moyens professionnels ou l'apparenÎ professionnelle (p. ex. titre, en-tête, adresse e-mail professionnelle) sont employés.
“Lors de la tentative de contrainte, l’avocat avait usé de sa situation professionnelle, puisqu’il s'était prévalu de son titre d'avocat pour s'adresser à sa locataire. Il avait utilisé le papier à en-tête de son étude et son adresse de courrier électronique professionnel. En définitive, le Tribunal fédéral a considéré que l’avocat avait violé les règles professionnelles de l’activité d’avocat, même s’il avait agi dans un cadre privé, étant souligné que ses agissements ne pouvaient être relativisés en raison de leur déploiement dans ce cadre (arrêt du TF du 07.08.2018 [2C_291/2018]). S’agissant des menaces de sanctions pénales non fondées dirigées par un avocat, il a encore été précisé que, dès lors qu’aux yeux du public, les propos tenus par un avocat revêtent une certaine autorité et sont à première vue pris au sérieux, une partie non assistée ne pouvant discerner le caractère éventuellement fantaisiste des menaces dont elle fait l’objet, ces dernières sont contraires à l’obligation générale de soin et de diligence de l’article 12 let. a LLCA (Valticos, op. cit., n. 65 ad art. 12 LLCA et les réf. cit.). 4. a) En l’espèce, le recourant admet en substance les faits dénoncés par le SPCH et ne remet sur le principe pas en cause que ceux-ci emportent violation de la LLCA. Il se limite à leur égard à s’en prendre à la sanction prononcée. D’une part, il tente de nuancer le caractère déplacé de ses propos, se prévalant de sa liberté d’expression et du mobile qu’il estime honorable à leur origine. D’autre part, il soutient que ces derniers ne sauraient à eux seuls justifier une amende de 1'000 francs. L’intéressé se plaint en définitive d’une violation du principe de proportionnalité, considérant qu’un avertissement serait amplement suffisant et que, dans la pire des hypothèses, seul un blâme pourrait lui être infligé. a/aa) Force est d’admettre que c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas que les faits dénoncés par l’ingénieur cantonal sont constitutifs d’une violation de l’article 12 let. a LLCA. C’est en effet de manière fondée que l’intimée a, sur le vu du dossier, retenu que l’intéressé avait reproché à un collaborateur du SCPH d'avoir exercé de la contrainte et évoqué à deux reprises une plainte pénale (courriels envoyés les 15 et 16.”
“Le seul fait que le dénonciateur siège parfois, en qualité de suppléant, dans une autre composition de la commission n’était pas propre à jeter le discrédit sur la commission en tant qu’institution ou sur ses membres en particulier. Sa requête de récusation était ainsi rejetée. La cause était en état d’être jugée quand bien même la décision de la commission de discipline de l’OdA du 6 mars 2017 n’était pas définitive. Elle ne se fonderait pas sur les considérants de la décision précitée mais sur ceux établis dans le cadre de la procédure pénale et pour lesquels l’intéressé avait été condamné de manière définitive. L’intéressé avait été condamné pour diffamation. Cela n’était pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, de sorte qu’il continuait à remplir les conditions personnelles prévues à l’art. 8 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et que sa radiation du registre ne s’imposait pas. En revanche, les comportements sanctionnés par les autorités pénales constituaient une violation grave de l’art. 12 LLCA, ceux-ci ayant été commis dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat. Il avait tenu des propos attentatoires à l’honneur de l’un de ses confrères sans que ceux-ci ne soient justifiés. Il était allé largement au-delà de ce qui était nécessaire à la défense d’un client et s’était montré inutilement blessant. Ce comportement devait être sanctionné, en l’occurrence par un blâme. 26) Par acte du 19 mars 2021, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant, préalablement, à la récusation de la commission in corpore, à la suspension de la présente procédure dans l’attente de la décision du CSM et à l’audition des parties, principalement, à l’annulation de la décision, à ce que la délocalisation de l’affaire à une autorité indépendante soit ordonnée et au renvoi de la cause à ladite autorité, à ce que ladite autorité soit invitée à enquêter sur « les affirmations procédures multiples du dénonciateur mais négatoire d’une situation » et à déterminer si cela était conforme « au serment et aux usages à tout le moins ».”
Conformément à l'art. 12, les autorités compétentes — selon la règle de compétenÎ cantonale, soit l'autorité de surveillanÎ des avocats, soit l'instanÎ judiciaire saisie de l'affaire — peuvent, dans la procédure, ordonner des mesures procédurales plus étendues. Celles-ci comprennent notamment l'interdiction de postuler dans une affaire déterminée ainsi que des interdictions ou suspensions provisoires/temporaires lorsque cela se justifie au regard de l'intérêt public ou de l'urgenÎ.
“L'art. 12 LLCA fait partie de la Section 3 intitulée "Règles professionnelles et surveillance disciplinaire". Parmi les "Règles professionnelles" que doit respecter l'avocat figurent celle qui veut que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) et celle qui veut qu'il l'exerce en toute indépendance (art. 12 let. b LLCA). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. La loi sur les avocats ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat confronté à un conflit d'intérêt de plaider, les cantons sont compétents pour désigner celle-ci. Ainsi, l'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité judiciaire saisie de la cause (ATF 147 III 351 consid. 6.2; 138 II 162 consid. 2.5.1 et les références). L'art. 12 LLCA, en lien avec l'art. 17 LLCA, réglemente également la surveillance disciplinaire. La jurisprudence a toutefois précisé que l'interdiction de postuler faite à un avocat, qu'elle soit prononcée par une autorité disciplinaire ou judiciaire, n'est pas une sanction disciplinaire, dès lors, notamment, qu'elle ne figure pas dans le catalogue des sanctions de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid.”
“En l'occurrence, le recourant perd de vue qu'il s'est vu signifier une interdiction de postuler par l'autorité en charge de la procédure de recours AC.2023.0174 et non pas une sanction disciplinaire. Il entrait donc bien dans la compétence de l'instance précédente de prononcer l'interdiction de postuler du recourant dans la procédure qu'elle dirigeait. Le fait, par ailleurs, que le recourant soit aussi interdit de représenter ses clients dans la procédure pénale cantonale PE20.zzz, comme cela ressort des faits retenus dans la décision attaquée qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ne permet pas de conclure qu'il s'agirait d'une sanction disciplinaire, contrairement à ce qu'affirme le recourant qui considère être frappé d'une " interdiction d'exercer dans toutes les procédures D.________". Enfin, la question de savoir si les faits survenus dans une procédure pénale antérieure autorisaient l'instance précédente, chargée d'une procédure de recours en matière de droit des constructions, à prononcer une interdiction de postuler relève de l'application sur le fond de l'art. 12 LLCA et sera examinée ci-dessous (cf. consid. 7).”
“Selon la jurisprudence, l'autorité de surveillance des avocats ne peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer que pour motifs graves, c'est-à-dire, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (FF 1999 VI p. 5374). Dans le cas d’espèce, au vu des antécédents disciplinaires du recourant et des neuf procédures disciplinaires alors pendantes devant la CBA, il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire du recourant. Le caractère urgent de la mesure découlait alors de l'art. 52 al. 2 de l’aLPAv, remplacé par l'art. 44 al. 1 LPAv, dont la teneur est identique, bien qu'il ne parle plus de suspension provisoire, mais d'interdiction temporaire. Comme l'art. 17 al. 3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.418/2022 du 4 décembre 2002). 6.2 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 6.3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid.”
“Il conteste pour le surplus la désignation de Me [...] en qualité de défenseur d’office, relevant que ce dernier serait inadapté et que ses clients ne voudraient pas être défendu par lui. Dans un dernier moyen, il explique que Me [...] serait dans un conflit d’intérêt patent – sans toutefois expliquer réellement pourquoi –, tout en disant que les enfants du couple V.________ et G.________ seraient maltraités à cause du conflit de voisinage. 2.2 2.2.1 L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et le réf. citées). 2.2.2 Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1). Selon l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (cf. ATF 145 II 229 consid. 6.1). L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf.). La tâche première de l’avocat est la défense des intérêts bien compris de son client, et on considère que de ce fait l’avocat dispose d’une large liberté de critique dans le cadre de son activité.”
Citation: LLCA art. 12 n. 52 Le droit de compensation reconnu en droit civil n'est pas absolu. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, l'exerciÎ de la compensation peut être illicite si l'avocat, eu égard aux informations dont il dispose sur la situation patrimoniale du mandant, doit reconnaître que cela priverait celui-ci ou sa famille des moyens nécessaires à leur subsistanÎ. Le pouvoir de compenser s'accompagne en outre du devoir d'informer le mandant sur les modalités de rémunération et de paiement ; ceci doit, en règle générale, être exposé clairement au début du mandat. Une compensation surprenante ou unilatérale en fin de mandat est problématique en raison de la possible détérioration de la situation financière du mandant.
“S’il est reconnu sur le plan civil, le droit de compenser n’est pas absolu et selon les circonstances, son exercice peut constituer une violation de la règle générale du devoir de diligence de l’art. 12 let. a LLCA. Doctrine et jurisprudence s’accordent en effet à refuser à l’avocat le droit de compenser lorsque, de sa connaissance de la situation patrimoniale de son mandant, il doit déduire que la compensation qu’il exercerait priverait celui-ci des moyens qui lui sont nécessaires pour son entretien ou celui de sa famille. La faculté de compenser ses honoraires avec la dette de l’avocat envers le client est en outre liée à son devoir d’information sur les modalités de facturation et de paiement de ses honoraires, tel que prescrit par l’art. 12 let. i LLCA. Il doit en tout cas s’en ouvrir clairement à ses clients en début de mandat et non procéder à une brusque compensation au terme de ce dernier, au risque de mettre ses clients dans une situation financière difficile (Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome I, 2013, p. 60-61 ; Michel VALTICOS, in op. cit., n. 270 et 271 ad art. 12 LLCA ; ATA/569/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5d ; ATA/288/2014 du 29 avril 2014). 2.9 La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4). Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a précisément édicté le Code suisse de déontologie (ci-après: CSD); consultable sur http://www.sav-fsa.ch, entré en vigueur le 1er juillet 2005 et modifié le 22 juin 2012. À teneur de l'art. 1 CSD, l'avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui. L’art. 17 du code suisse de déontologie prescrit en outre que l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire.”
Les avocates et avocats ne peuvent, en principe, se prévaloir du comportement (défaillant) de tiers pour se dispenser du respect des règles professionnelles prévues à l'art. 12 LLCA. Ils doivent préserver leur indépendanÎ professionnelle et prendre, de manière autonome, des décisions appropriées au dossier. Le cas échéant, ils doivent refuser les demandes du client qui sont inopportunes ou contraires à leurs obligations professionnelles.
“Sodann können Rechtsanwältinnen und -anwälte grundsätzlich durch das (Fehl-)Verhalten anderer Anwälte, der Klientschaft oder von Dritten nicht von der Einhaltung der Berufsregeln des Art. 12 BGFA entbunden werden. Sie können daher eigene Pflichtverletzungen regelmässig nicht mit dem (Fehl-)Verhalten anderer rechtfertigen (VGr, 6. Oktober 2016, VB.2016.00288, E. 5.4.2). Der Umstand, dass einer der Vermächtnisnehmer, ebenfalls Rechtsanwalt, den Beschwerdeführer in einer anderen Sache bei der Beschwerdegegnerin (wider besseres Wissen) verzeigt habe und rechtliche Schritte gegen das Honorar des Willensvollstreckers angedroht hatte, befreite ihn jedenfalls nicht von der Einhaltung seiner Sorgfaltspflichten.”
“Die Unabhängigkeit des Anwalts soll grösstmögliche Freiheit und Sachlichkeit bei der Interessenwahrung gegenüber dem Klienten wie gegenüber dem Richter gewährleisten. Sie bildet die Voraussetzung für das Vertrauen in den Anwalt und in die Justiz (BGE 130 II 87 E. 4.1). Historisch gesehen ist die anwaltliche Unabhängigkeit primär Unabhängigkeit vom Staat und Freiheit vor staatlichen Weisungen. Aus der staatlichen Garantie der Unabhängigkeit folgt die Berufspflicht des Anwalts, seine berufliche und persönliche Unabhängigkeit zu wahren. Sie soll gewährleisten, dass er sich ausschliesslich von sachgemässen Überlegungen leiten lässt, nur dem eigenen Denken und Urteilen sowie seinen Berufspflichten folgt und frei bleibt von Einflüssen, die sachgemäss nicht mit dem Mandat zusammenhängen. Das Gebot der Unabhängigkeit verbietet ihm daher, rechtliche oder tatsächliche Bindungen einzugehen, die seine berufliche Unabhängigkeit gefährden (Fellmann, Komm. zum Anwaltsgesetz, [Hrsg. Fellmann/Zindel], 2. Aufl. 2011, Art. 12 BGFA N 55 f.). Nach Auffassung des Bundesgerichts hat der Anwalt auch gegenüber seinem Klienten unabhängig zu bleiben, um als objektiv urteilender Helfer dienlich sein zu können. Das setze voraus, dass er eigenständig abschätze, wie im Prozess vorzugehen sei, und versuche, den Klienten von seiner Betrachtungsweise zu überzeugen bzw. von einer unzweckmässigen Handlungsweise abzuhalten (BGE 130 II 87 E. 4.2). Auch in der Lehre wird darauf hingewiesen, dass der Anwalt nicht willenloses Instrument seines Auftraggebers sein dürfe. Er habe seinen Auftrag vielmehr unabhängig von der Partei zu erfüllen und sich den Wünschen seines Mandanten zu widersetzen, wenn ihm Verstösse gegen Berufspflichten zugemutet würden. Er sei wohl der Beauftragte seiner Partei, niemals aber ihr Diener. Sei der Anwalt nämlich in der konkreten Interessenlage verfangen, verliere er leicht den Überblick und damit auch die Fähigkeit, die für seinen Klienten sachgerechten Massnahmen zu treffen (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 75).”
Conformément à l'art. 12 LLCA, l'avocat est tenu de souscrire une assuranÎ de responsabilité professionnelle offrant une couverture minimale de 1 million de CHF pour les dommages sur une année. Des sûretés équivalentes peuvent être acceptées en lieu et plaÎ d'une assuranÎ.
“Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 3.2. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat - sous peine de se voir signifier une mesure disciplinaire au sens de 17 LLCA -, l'art. 12 LLCA prévoit que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a) et qu'il soit au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile (let. f). Le devoir de l'art. 12 let. a LLCA couvre, sous forme de clause générale, non seulement le rapport entre l'avocat et son client, mais également le comportement de l'avocat vis-à-vis des autorités, de ses confrères et du public en général (cf. FF 1999 5331, p. 5368; ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées; Valticos, Commentaire LLCA, art. 12 LLCA n. 6). L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat. En bref, l'art. 12 let. a LLCA permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte de manière correcte dans l'exercice de sa profession (arrêt TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5 et les références citées). A ce titre, la LLCA a principalement pour objectif de préserver les intérêts publics et le bon fonctionnement de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts d'un client de l'avocat dans un cas particulier (arrêt TF 2C_122/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3). Il faut ainsi distinguer entre la violation d'une obligation contractuelle - notamment le devoir de diligence du mandataire prévu à l'art.”
“Pour le surplus, contrairement à ce que prétend le recourant dans son courrier du 7 novembre 2022, la Commission n'était pas tenue de justifier l'ouverture de la procédure disciplinaire avant d'être entendu. En effet, le droit d'être entendu ne comporte pas le droit pour une partie d'être avertie par l'autorité, avant qu'elle ne rende sa décision, notamment des considérants juridiques qu'elle se propose de rendre (cf. Dubey/Zufferey, n. 1974). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. l’avertissement; b. le blâme; c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l’interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 3.2. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat - sous peine de se voir signifier une mesure disciplinaire au sens de 17 LLCA -, l'art. 12 LLCA prévoit que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a) et qu'il soit au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile (let. f). Le devoir de l'art. 12 let. a LLCA couvre, sous forme de clause générale, non seulement le rapport entre l'avocat et son client, mais également le comportement de l'avocat vis-à-vis des autorités, de ses confrères et du public en général (cf. FF 1999 5331, p. 5368; ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées; Valticos, Commentaire LLCA, art. 12 LLCA n. 6). L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat.”
La violation de l'obligation d'information et de notification de l'avocat relève de l'art. 12 let. a LLCA et peut entraîner des conséquences disciplinaires. Déterminantes sont l'ampleur de la violation et les circonstances (en particulier, si le client a été informé objectivement des chances, des risques et des coûts du procès et si son consentement a été donné).
“L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manoeuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but (ATF 144 II 473 consid. 4.3; 131 IV 154 consid. 1.3.2). Le devoir d'information de l'avocat est d'une telle importance dans sa relation avec le mandant que la violation de ce devoir tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA et peut avoir des conséquences disciplinaires (arrêt 2C_84/2023 du 13 février 2024 consid. 5.2.3). L'avocat doit, notamment, informer son client de la manière la plus objective possible sur les chances et les risques d'un procès, y compris en ce qui concerne les coûts.”
“Die berufsrechtliche Sorgfaltspflicht nach Art. 12 lit. a BGFA ist der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht gemäss Art. 398 Abs. 2 OR nachgebildet, betrifft aber im Unterschied zu dieser nicht nur das Verhältnis zum Klienten (BGE 144 II 473 E. 5.3.1; Urteil 2C_233/2021 vom 8. Juli 2021 E. 3.2). Für die Beziehung zwischen Anwalt und Klient ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht allerdings von grundsätzlicher Bedeutung (WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; vgl. Michel Valticos, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Sie beinhaltet unter anderem eine umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht. Als Ausfluss der Treuepflicht obliegt dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten über die Schwierigkeit und die Risiken der Geschäftsbesorgung umfassend aufzuklären, damit dieser sich über das von ihm getragene Risiko bewusst werde (BGE 127 III 357 E. 1d; Urteile 2C_233/2021 vom 8. Juli 2021 E. 3.1; 4A_550/2018 vom 29. Mai 2019 E. 4.1; ausführlich dazu WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N. 1301 ff.).”
“Die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht des Anwalts ist für sein Verhältnis zum Klienten von derart zentraler Bedeutung, dass ihre Verletzung einen Verstoss gegen die berufsrechtliche Pflicht gemäss Art. 12 lit. a BGFA darstellt und disziplinarrechtliche Konsequenzen haben kann (vgl. FELLMANN, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 249 ff. und N. 1295; BARBARA KLETT, Aufklärungspflicht des Anwalts und Folgen ihrer Verletzung, in: Haftpflichtprozess 2017, S. 41 ff., S. 63; vgl. auch Urteil 2A.561/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 4). Der Anwalt hat den Klienten insbesondere möglichst objektiv über die Prozesschancen und -risiken, einschliesslich der Kostenrisiken, aufzuklären (vgl. FELLMANN, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 250; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA). Zudem verbieten es die Berufsregeln dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten leichtfertig oder mutwillig zu einem Prozess zu verleiten, der von Anfang an aussichtslos erscheint (Urteil 2C_150/ 2008 vom 10. Juli 2008 E. 7.1.3; VALTICOS, a.a.O., N. 21 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50). Daraus kann indessen keine allgemeine Pflicht des Anwalts abgeleitet werden, nur risikolose Prozesse zu führen. Ist der Klient entsprechend belehrt worden und hat er zum gewählten Vorgehen sein Einverständnis gegeben, kann in der Prozessführung - vorbehältlich gravierender Fälle - auch bei geringen Erfolgsaussichten keine berufsrechtlich relevante Pflichtverletzung gesehen werden (vgl. FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, a.a.O., N. 43 zu Art. 12 BGFA; KLETT, a.a.O., S. 50 f.; BOHNET/MARTENET, a.a.O., N. 1219).”
Par la radiation du registre des avocats, les règles professionnelles visées à l'art. 12 LLCA ne s'appliquent plus à la personne concernée. Parallèlement, le pouvoir disciplinaire de l'autorité de surveillanÎ des avocats à l'égard de cette personne prend fin.
“bzw. 15. Oktober 2020 halten die Verfahrensbeteiligten an ihren Standpunkten fest. – Mit der Löschung im Anwaltsregister ist der Beschwerdeführer nicht mehr zur Parteivertretung vor Zivil- und Strafgerichten sowie vor Verwaltungsjustizbehörden befugt (vgl. Art. 4 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61] und Art. 7 Abs. 1 des Kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 [KAG; BSG 168.11]) und finden die Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA auf ihn keine Anwendung mehr (Art. 2 Abs. 1 BGFA i.V.m. Art. 7 Abs. 1 KAG; vgl. auch Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 9 N. 15). Gleichzeitig endet die Disziplinargewalt der Anwaltsaufsichtsbehörde über ihn (Art. 14 BGFA i.V.m. Art. 31 Abs. 1 KAG): Disziplinargewalt kann grundsätzlich nur ausge-übt werden, solange die fehlbare Person der entsprechenden Aufsicht unterliegt. Endet diese, besteht an einer Disziplinierung kein öffentliches Interesse mehr, und ein bereits laufendes Disziplinarverfahren wird (abgesehen von hier nicht einschlägigen Ausnahmefällen) als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 39 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]; vgl. auch BGer 2A.64/2003 vom”
En cas de violation des règles professionnelles prévues à l’art. 12 LLCA, des mesures disciplinaires (p. ex. avertissement, notamment selon l’art. 17 LLCA) ainsi que des conséquences de droit civil fondées sur l’obligation de diligenÎ et de fidélité découlant de l’art. 398 al. 2 CO peuvent être envisagées. Les mesures disciplinaires supposent une faute (intentionnelle ou par négligenÎ) ; en cas de négligenÎ, un critère objectif doit être appliqué.
“Die Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 BGFA setzt neben der Verletzung von Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA ein Verschulden vor-aus. Eine Disziplinarmassnahme darf nur ausgesprochen werden, wenn der Anwalt die Berufspflichten vorsätzlich oder fahrlässig verletzt hat. Bei der Bestimmung der erforderlichen Sorgfalt bei fahrlässiger Verletzung wird ein objektiver Massstab angelegt. Erforderlich ist demzufolge, dass der Anwalt die Pflichtwidrigkeit seines Verhaltens erkannt hat oder hätte erkennen müssen und in der Lage gewesen wäre, sich pflichtgemäss zu verhalten (Fellmann, a.a.O., N 721 ff.; Poledna, in: Fellmann/ Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2011, Art. 17 N 16 ff.). Beim Entscheid, ob eine festgestellte Pflichtverletzung zur Verhängung einer disziplinarischen Sanktion führen muss und allenfalls welche der gesetzlich vorgesehenen Massnahmen angemessen erscheint, ist zu beachten, dass das Disziplinarrecht nicht die Zufügung eines Übels oder gar die förmliche Bestrafung der fehlbaren Person bezweckt, sondern einzig der Aufrechterhaltung der Ordnung im Rahmen von Sonderstatus- oder besonderen Aufsichtsverhältnissen dient.”
“L’objet de la procédure est la décision de la commission du barreau du 13 février 2023 prononçant un avertissement à l’encontre du recourant. 3. Selon l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. L’art. 17 al. 1 let. a LLCA prévoit qu’en cas de violation d’une règle professionnelle, l’autorité de surveillance (cantonale) peut prononcer à l’encontre d’un avocat, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement. L’art. 20 al. 1 LLCA précise que l’avertissement est radié du registre cantonal des avocats cinq ans après son prononcé. 3.1 La commission du barreau exerce une fonction d’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). En matière disciplinaire, l’art. 43 LPAv stipule que la commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et prononce selon la gravité du cas des sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA. 3.2 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). L’obligation de diligence imposée à l’art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Elle interdit à l’avocat d’entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). L’art. 12 LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations de l’avocat avec les confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 144 II 473 consid.”
“3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.418/2022 du 4 décembre 2002). 6.2 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 6.3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). 6.4 Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession. L’avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu’il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s’ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l’avocat, n’ont pas de conséquences disciplinaires (ATF 144 II 473 consid. 4). 6.5 La formulation très large de l’art. 12 let. a LLCA constitue également une clause générale qui demande à être interprétée et qui permet de la sorte aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l’avocat d’une façon assez libre et étendue, l’énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible.”
“L’avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu’il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s’ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l’avocat, n’ont pas de conséquences disciplinaires. La rémunération de l'avocat doit être objectivement proportionnée (ATF 101 II 109 consid. 2 = JdT 1976 I 333). Les critères généralement retenus sont le travail effectué, la complexité et l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée, le résultat obtenu et la situation du client (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome II, La pratique du métier : De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocats, 2017, p. 66). L'adéquation de la rémunération fait partie du devoir de diligence de l'avocat, de sorte qu'une facturation notablement excessive constitue une violation de ce dernier, particulièrement parce qu'elle sape la confiance que l'on doit pouvoir placer en lui (Walter FELLMANN, op. cit., 2011, n. 169 ad art. 12 LLCA ; Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/ Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats, LLCA], 2010, n. 32 ad art. 12 LLCA ; Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome II, p. 67). L’avocat a aussi un devoir d’information envers le client. Ce devoir a en réalité des fondements juridiques divers – LLCA, CO, règles déontologiques – et présente des facettes multiples ; il constitue à n’en pas douter une des obligations les plus importantes de l’avocat. La LLCA n’institue cependant un devoir d’information exprès qu’à l’art. 12 let. i LLCA qui oblige l’avocat à renseigner son client sur son mode de facturation et le montant des honoraires. Pour le reste, c’est au devoir général de diligence qu’il faut se référer. En vertu de ce dernier, l’avocat est tenu d’informer son client sur l’ensemble des risques liés à son affaire, en particulier les coûts et frais (notamment judiciaires et administratifs) qui en découleront (Benoît CHAPPUIS, op.”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 46 La LLCA régit de manière exhaustive les obligations professionnelles des avocats ; des règles professionnelles cantonales supplémentaires sont donc en principe exclues. Dans la mesure où une obligation de comportement de droit cantonal concerne l'exerciÎ de la profession d'avocat, elle peut toutefois être compatible avì le droit fédéral si elle poursuit un but distinct et ne contrevient pas à la lettre et à l'esprit de la LLCA.
“Das BGFA regelt die anwaltlichen Berufspflichten abschliessend (BGE 144 II 473 E. 4.4; 142 II 307 E. 4.3.1 mit Hinweisen; 131 I 223 E. 3.4; vgl. auch BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1103 und 1115; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 3 zu Art. 12 BGFA). Für zusätzliche kantonale Berufsregeln für Anwälte bleibt demgemäss kein Raum. In BGE 131 I 223 hielt das Bundesgericht fest, dass es sich bei einer Verhaltensnorm in einem kantonalen Anwaltsgesetz selbst dann nicht zwingend um eine - mit Art. 12 BGFA kollidierende - Berufsregel für Anwälte handeln muss, wenn ihr im Rahmen der anwaltlichen Berufstätigkeit eine besondere rechtliche Bedeutung zukommt (E. 3.6) und sie hauptsächlich mit dem Anliegen begründet wird, die Unabhängigkeit des Anwalts zu schützen (E. 3.7). In BGE 131 II 270 erwog das Bundesgericht ferner, dass sich die in Art. 12 BGFA statuierten Berufspflichten des Rechtsanwalts auf dessen gesamte Berufstätigkeit, d.h. dessen sämtliche beruflichen Handlungen, beziehen (E. 3.2; vgl. auch BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteil 2C_164/2023 vom 25. März 2024 [zur Publikation vorgesehen] E. 4.5.1; BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1116 f.). Aus dieser Rechtsprechung erhellt, dass die Anwaltstätigkeit nicht lediglich in umfassender Weise den Berufsregeln gemäss BGFA, sondern auch - und dies zum Teil bloss punktuell - weiteren rechtlichen Regeln (z.B. dem Auftragsrecht, dem Wettbewerbsrecht oder dem Strafrecht) unterworfen ist, denen nicht der Charakter anwaltsrechtlicher Berufspflichten eignet. Sofern mit einer die anwaltliche Berufstätigkeit betreffenden kantonalrechtlichen Verhaltenspflicht ein anderer Zweck verfolgt wird als mit den Berufsregeln gemäss BGFA und sie überdies nicht gegen deren Sinn und Geist verstösst, ist sie mit dem Bundesrecht bzw. mit Art. 49 Abs. 1 BV vereinbar (vgl. E. 8.1 hiervor).”
“Das BGFA regelt die anwaltlichen Berufspflichten abschliessend (BGE 144 II 473 E. 4.4; 142 II 307 E. 4.3.1 mit Hinweisen; 131 I 223 E. 3.4; vgl. auch BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1103 und 1115; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 3 zu Art. 12 BGFA). Für zusätzliche kantonale Berufsregeln für Anwälte bleibt demgemäss kein Raum. In BGE 131 I 223 hielt das Bundesgericht fest, dass es sich bei einer Verhaltensnorm in einem kantonalen Anwaltsgesetz selbst dann nicht zwingend um eine - mit Art. 12 BGFA kollidierende - Berufsregel für Anwälte handeln muss, wenn ihr im Rahmen der anwaltlichen Berufstätigkeit eine besondere rechtliche Bedeutung zukommt (E. 3.6) und sie hauptsächlich mit dem Anliegen begründet wird, die Unabhängigkeit des Anwalts zu schützen (E. 3.7). In BGE 131 II 270 erwog das Bundesgericht ferner, dass sich die in Art. 12 BGFA statuierten Berufspflichten des Rechtsanwalts auf dessen gesamte Berufstätigkeit, d.h. dessen sämtliche beruflichen Handlungen, beziehen (E. 3.2; vgl. auch BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteil 2C_164/2023 vom 25. März 2024 [zur Publikation vorgesehen] E. 4.5.1; BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1116 f.). Aus dieser Rechtsprechung erhellt, dass die Anwaltstätigkeit nicht lediglich in umfassender Weise den Berufsregeln gemäss BGFA, sondern auch - und dies zum Teil bloss punktuell - weiteren rechtlichen Regeln (z.B. dem Auftragsrecht, dem Wettbewerbsrecht oder dem Strafrecht) unterworfen ist, denen nicht der Charakter anwaltsrechtlicher Berufspflichten eignet. Sofern mit einer die anwaltliche Berufstätigkeit betreffenden kantonalrechtlichen Verhaltenspflicht ein anderer Zweck verfolgt wird als mit den Berufsregeln gemäss BGFA und sie überdies nicht gegen deren Sinn und Geist verstösst, ist sie mit dem Bundesrecht bzw. mit Art. 49 Abs. 1 BV vereinbar (vgl. E. 8.1 hiervor).”
“Das BGFA regelt die anwaltlichen Berufspflichten abschliessend (BGE 144 II 473 E. 4.4; 142 II 307 E. 4.3.1 mit Hinweisen; 131 I 223 E. 3.4; vgl. auch BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1103 und 1115; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 3 zu Art. 12 BGFA). Für zusätzliche kantonale Berufsregeln für Anwälte bleibt demgemäss kein Raum. In BGE 131 I 223 hielt das Bundesgericht fest, dass es sich bei einer Verhaltensnorm in einem kantonalen Anwaltsgesetz selbst dann nicht zwingend um eine - mit Art. 12 BGFA kollidierende - Berufsregel für Anwälte handeln muss, wenn ihr im Rahmen der anwaltlichen Berufstätigkeit eine besondere rechtliche Bedeutung zukommt (E. 3.6) und sie hauptsächlich mit dem Anliegen begründet wird, die Unabhängigkeit des Anwalts zu schützen (E. 3.7). In BGE 131 II 270 erwog das Bundesgericht ferner, dass sich die in Art. 12 BGFA statuierten Berufspflichten des Rechtsanwalts auf dessen gesamte Berufstätigkeit, d.h. dessen sämtliche beruflichen Handlungen, beziehen (E. 3.2; vgl. auch BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteil 2C_164/2023 vom 25. März 2024 [zur Publikation vorgesehen] E. 4.5.1; BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1116 f.). Aus dieser Rechtsprechung erhellt, dass die Anwaltstätigkeit nicht lediglich in umfassender Weise den Berufsregeln gemäss BGFA, sondern auch - und dies zum Teil bloss punktuell - weiteren rechtlichen Regeln (z.”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 45 Un avocat peut garantir le paiement de ses propres honoraires ; cela ne doit toutefois pas s'effectuer d'une manière qui crée un conflit d'intérêts ou porte atteinte à la relation de confianÎ. Les mesures de garantie (p. ex. cessions, actes de mise en sûreté) doivent être appropriées, transparentes pour la cliente et aisément repérables.
“Legando la predetta cessione all'impegno della ricorrente di pagare per questa un corrispettivo pari alle pretese di patrocinio per la procedura di divorzio e le relative spese di recupero, è stata creata una nuova pretesa con un riconoscimento del debito scritto per un importo pari a quello che gli opponenti ritengono loro dovuto per l'attività svolta in relazione alla procedura di divorzio, ma indipendente dalla loro pretesa per tale mandato. Ora, un avvocato può garantirsi senza incorrere in un conflitto d'interessi nel senso dell'art. 12 lett. c LLCA il pagamento dei propri onorari, ma deve procedere in maniera appropriata (sentenza 2P.318/2006 / 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.2). Il descritto modo di agire adottato in concreto non soddisfa tuttavia tale esigenza. La fiducia che il pubblico può riporre in un avvocato richiede che questi, qualora intenda assicurarsi le proprie pretese, lo faccia in modo trasparente e facilmente riconoscibile da parte del cliente. La nullità del negozio giuridico concluso in un conflitto d'interessi non è esplicitamente prevista dalla legge, ma deriva dal senso e dallo scopo dell'art. 12 lett. c LLCA, che impone all'avvocato una particolare fedeltà nell'esecuzione dell'affare affidatogli (WALTER FELLMANN, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2aed., 2011, n. 84 ad art. 12 LLCA). Ne segue che la censura si rivela fondata. 4. Da quanto precede discende che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata annullata e riformata nel senso che il credito per il cui incasso gli opponenti procedono è disconosciuto. La causa va rinviata all'autorità inferiore per una nuova fissazione delle spese e delle ripetibili di prima e seconda istanza. Le spese giudiziarie della procedura innanzi al Tribunale federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla ricorrente che, non essendo patrocinata, non è incorsa in spese per questa procedura. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e riformata nel senso che è accertata l'inesistenza del credito di fr. 68'168.20 di cui al precetto esecutivo xxx dell'ufficio di esecuzione di Lugano. 2. La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino per nuova fissazione delle spese processuali e delle ripetibili di prima e seconda istanza.”
“Legando la predetta cessione all'impegno della ricorrente di pagare per questa un corrispettivo pari alle pretese di patrocinio per la procedura di divorzio e le relative spese di recupero, è stata creata una nuova pretesa con un riconoscimento del debito scritto per un importo pari a quello che gli opponenti ritengono loro dovuto per l'attività svolta in relazione alla procedura di divorzio, ma indipendente dalla loro pretesa per tale mandato. Ora, un avvocato può garantirsi senza incorrere in un conflitto d'interessi nel senso dell'art. 12 lett. c LLCA il pagamento dei propri onorari, ma deve procedere in maniera appropriata (sentenza 2P.318/2006 / 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.2). Il descritto modo di agire adottato in concreto non soddisfa tuttavia tale esigenza. La fiducia che il pubblico può riporre in un avvocato richiede che questi, qualora intenda assicurarsi le proprie pretese, lo faccia in modo trasparente e facilmente riconoscibile da parte del cliente. La nullità del negozio giuridico concluso in un conflitto d'interessi non è esplicitamente prevista dalla legge, ma deriva dal senso e dallo scopo dell'art. 12 lett. c LLCA, che impone all'avvocato una particolare fedeltà nell'esecuzione dell'affare affidatogli (WALTER FELLMANN, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2aed., 2011, n. 84 ad art. 12 LLCA). Ne segue che la censura si rivela fondata. 4. Da quanto precede discende che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata annullata e riformata nel senso che il credito per il cui incasso gli opponenti procedono è disconosciuto. La causa va rinviata all'autorità inferiore per una nuova fissazione delle spese e delle ripetibili di prima e seconda istanza. Le spese giudiziarie della procedura innanzi al Tribunale federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla ricorrente che, non essendo patrocinata, non è incorsa in spese per questa procedura. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e riformata nel senso che è accertata l'inesistenza del credito di fr. 68'168.20 di cui al precetto esecutivo xxx dell'ufficio di esecuzione di Lugano. 2. La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino per nuova fissazione delle spese processuali e delle ripetibili di prima e seconda istanza.”
Citation : LLCA, art. 12, n. 44 Le Tribunal fédéral examine une prétendue violation des règles professionnelles de l'art. 12 LLCA par une appréciation libre. Il apprécie le comportement à la lumière de la situation concrète qui se présentait au moment des faits.
“Nach Art. 12 lit. a BGFA haben Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Es handelt sich um eine Generalklausel (BGE 144 II 473 E. 4.1; 130 II 270 E. 3.2), die durch die weitere Aufzählung von Berufsregeln in Art. 12 BGFA konkretisiert wird. Das Bundesgericht prüft die Frage, ob eine Verletzung der Berufsregeln vorliegt, mit freier Kognition (BGE 144 II 473 E. 4.2 mit Hinweisen).”
“Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, il revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles figurant à l'art. 12 LLCA en fonction du comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (ATF 144 II 473 consid. 4.2).”
Citation : LLCA art. 12 ch. 43 Dans les décisions en cause, il n'a été constaté, dans certains cas, aucune violation d'obligations au sens de l'art. 12 ; en conséquenÎ, aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée. Les procédures ont notamment été classées ou clôturées sans ouverture d'une instruction disciplinaire lorsque aucune preuve d'un comportement fautif pertinent pour l'exerciÎ de la profession n'était établie ou lorsque les faits en cause apparaissaient sans lien avì l'exerciÎ de la profession.
“________ les aurait produites en ayant connaissance de ce fait, que la présidente ne s’est en particulier pas prononcée sur l’éventuelle illicéité de la pièce 13 lorsqu’elle en a ordonné le retranchement, qu’on ignore en réalité les circonstances exactes dans lesquelles lesdites pièces ont été obtenues et produites, qu’on ne saurait dès lors affirmer sans autre, comme le font les dénonciateurs, qu’il s’agirait de documents volés, qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’instruire plus avant cette question, celle-ci sortant manifestement de son champ de compétence et relevant bien plutôt des autorités pénales, qu’il ne lui appartient pas non plus d’examiner l’éventuelle exploitabilité desdites pièces au regard des critères posés en la matière par le droit pénal s’agissant de la production de preuves illicites, qu’en définitive, les dénonciateurs n’ont pas établi que Me V.________ aurait produit des preuves illicites et inexploitables dans le cadre de la procédure pénale incriminée, ni qu’il l’aurait fait en connaissance de cause ; attendu qu’il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que Me V.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par A.B.________ et B.B.________ contre Me V.________. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me V.________, Cette décision est également communiquée à : ‑ Me L.________ (pour A.B.________ et B.B.________). Le greffier :”
“________ avait fait l’objet d’une ordonnance pénale pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d’une ordonnance de classement pour vol au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces et violation de domicile, lesquelles ordonnances n'avaient pas été contestées et étaient dès lors définitives et exécutoires, vu les ordonnances précitées, datées du 16 janvier 2024 et annexées au courrier du procureur général du 11 mars 2024 ; attendu que dans la mesure où la procédure pénale dirigée contre Me L.________ est désormais terminée, l’enquête disciplinaire ouverte contre cette dernière peut être reprise, que Me L.________ n’a en définitive pas fait l’objet d’une quelconque condamnation pour vol, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces, violation de domicile, l’instruction pénale menée en lien avec ces éventuelles infractions ayant abouti à un classement, que la prénommée a en revanche été condamnée à une amende de 300 fr., pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que les faits y relatifs sont toutefois sans lien avec son activité professionnelle, qu’au demeurant, ils ne peuvent être considérés comme étant incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat, ou constitutifs d’une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA ; attendu qu’il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que Me L.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure disciplinaire contre Me L.________, la procédure pouvant être clôturée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Ordonne la reprise de la procédure disciplinaire. II. Renonce à prononcer une mesure disciplinaire contre Me L.________. III. Dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me L.________. Cette décision est également communiquée à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le greffier :”
“________ de payer le solde de ses honoraires en souffrance, « sans revenir sur les provisions versées », qu’il a encore expliqué qu’il ne travaillait quasiment jamais au bénéfice de l’assistance judiciaire et ne connaissait pas la pratique en la matière, n’ayant « jamais eu à traiter de ce type de problématique », et que ce n’était qu’après s’être renseigné auprès de confrères, à réception de la dénonciation, qu’il avait réalisé qu’il lui appartenait de rembourser les provisions en cause, qu’il a enfin indiqué avoir pris contact avec W.________ afin que celle-ci lui transmette ses coordonnées bancaires et qu’il puisse ainsi lui rembourser le montant total de ses provisions à hauteur de 6'000 francs, qu’il ressort des justificatifs produits par Me W.________ le 9 février 2024 que celui-ci a effectivement pris contact avec W.________ par courriel du 15 décembre 2023, afin d’obtenir ses coordonnées bancaires, qu’il en ressort en outre que le 9 février 2024, Me V.________ a versé sur le compte bancaire de W.________ la somme de 6'000 fr. à titre de « remboursement d’honoraires » ; attendu qu’il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que Me V.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par W.________ contre Me V.________. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me V.________. Cette décision est également communiquée à : ‑ Mme W.________. Le greffier :”
La publicité directe individualisée non sollicitée adressée à des clients actuels ou anciens, visant l'acquisition d'un mandat concret ou contenant des offres concrètes (p. ex. première consultation gratuite), contrevient à l'art. 12 LLCA. Des envois qui ne revêtent apparemment qu'un caractère informatif peuvent également être qualifiés de publicité. En revanche, toutes les communications d'information ne sont pas autorisées de plein droit; l'élément déterminant est le contenu (informations objectives) ainsi que — le cas échéant — l'intérêt exprimé ou le consentement des destinataires.
“Im in BGE 150 II 217 amtlich publizierten Urteil 2C_1006/2022 vom 28. November 2023 entschied das Bundesgericht, dass der Versand von "Newsletters" an alle aktuellen und ehemaligen Klienten einer Anwaltskanzlei, ohne zu differenzieren, aus welchen Gründen sie sich an die Kanzlei gewandt hatten, gegen Art. 12 lit. d BGFA verstösst. Das Bundesgericht stellte dabei massgeblich darauf ab, dass die Empfänger der "Newsletter" weder ihr Interesse bekundet noch ihre Zustimmung zu deren Erhalt gegeben hatten sowie dass sich ihr Inhalt nicht auf Informationen über die Anwaltskanzlei beschränkte (vgl. E. 5.4; vgl. zur Notwendigkeit der Interessenbekundung auch VALTICOS, a.a.O., N. 201 und 203 zu Art. 12 BGFA). In diesem Sinn wird denn auch in der Lehre vertreten, dass "zielgruppenorientierte Werbung" jedenfalls insoweit belästigend und daher unzulässig ist, als sie unaufgefordert erfolgt und auf die Akquisition eines konkreten Mandats abzielt ("Direktwerbung im Einzelfall"; vgl. BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1537 mit Hinweis auf § 43b der deutschen Bundesrechtsanwaltsordnung [BRAO] vom 1. August 1959; vgl. ferner BERNHART, a.a.O., S. 152 f.; CHAPPUIS / GURTNER, La profession d'avocat, 2021, N. 271). Derartige Einzelfallwerbung kann die Entscheidungsfreiheit des Umworbenen beeinträchtigen und dadurch eine unzweckmässige Nachfrage nach Anwaltsdienstleistungen bewirken; wäre sie zulässig, bestünde die Gefahr einer unzweckmässigen Inanspruchnahme des Rechtsstaats (vgl. Urteil 2C_259/2014 vom 10. November 2014 E. 2.3.2; BERNHART, a.a.O., S. 150), da Anwältinnen und Anwälte einen (Fehl-) Anreiz hätten, systematisch nach Missständen Ausschau zu halten, um die Betroffenen hernach als Klienten anwerben zu können.”
“Dass dem Schreiben - wie der Beschwerdeführer vorbringt - ausschliesslich Informationscharakter zukomme, trifft nicht zu, enthält dieses doch im dritten Absatz ein Angebot für eine kostenlose Erstberatung sowie im letzten (Ab-) Satz einen Hinweis zum weiteren Vorgehen, falls der Angeschriebene an der Wahrnehmung dieses Angebots interessiert sein sollte. Der Passus im dritten Absatz des Briefs, wonach ein Prozess teuer sei und deshalb im Rahmen der angebotenen Gratisberatung auch die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten geprüft würden, lässt sodann eindeutig darauf schliessen, dass es dem Beschwerdeführer darum ging, E.________ durch das Angebot einer kostenlosen Erstberatung zum späteren Abschluss eines entgeltlichen Mandatsvertrags zu bewegen. Diese Absicht ergibt sich ausserdem bereits aus der Formulierung des Angebots selbst, zumal auf eine (kostenlose) Erst beratung rein begriffslogisch weitere (kostenpflichtige) Beratungen folgen. Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts auch das blosse Briefpapier eines Anwalts Werbezwecken dient (vgl. Urteil 2C_985/2021 vom 16. November 2022 E. 4.3; vgl. auch MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, 2. Aufl. 2022, N. 197 zu Art. 12 BGFA), wäre das Schreiben vom 24. März 2021 im Übrigen selbst dann als Werbung zu qualifizieren, wenn der Beschwerdeführer dem angeschriebenen Mieter kein konkretes Angebot gemacht hätte.”
“Se la dottrina non esclude che si possa, in linea di principio, inviare una newsletter, un opuscolo o una lettera circolare al fine di far conoscere un avvocato o uno studio legale, gli autori divergono invece riguardo alle esigenze - relative al contenuto e ai destinatari - che detti invii devono soddisfare al fine di ossequiare il criterio dei bisogni d'informazione del pubblico. Per quanto riguarda il contenuto, la dottrina ritiene in modo unanime che solo delle informazioni oggettive sono ammissibili, ad eccezione di qualsiasi accenno ai clienti, al volume degli affari o ai risultati raggiunti (vedasi, ad esempio, MICHEL VALTICOS in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2a ed. 2022, n. 198 ad art. 12 LLCA). Per quanto concerne invece i destinatari le opinioni divergono. Taluni autori (BOHNET/MARTENET Droit de la profession d'avocat, 2009, pag. 625 n. 1528; VALTICOS, op. cit., n. 201 ad art. 12 LLCA; ALAIN WURZBURGER, L'avocat et la publicité, in L'avocat moderne, 1998, pag. 240; ATTILIO RAMPINI, "Siti internet, newsletter e mailings di uno studio legale", in 3a ed. della Maratona del Diritto dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino, 22 novembre 2019, pagg. 6-7; VALTICOS/JACQUEMOUD-ROSSARI, La jurisprudence de la Commission du barreau 1998-2002, SJ 2003 II p. 256) considerano che procedere a degli invii individualizzati - mandare cioè simili documenti a clienti attuali e relazioni commerciali per i quali il contenuto potrebbe essere d'interesse o che ne avrebbero fatto richiesta - è ammissibile, mentre un invio indifferenziato ("mailing"), ossia a destinatari sconosciuti o non precisati non rispetterebbe invece i bisogni d'informazione del pubblico (vedasi anche Ordre des Avocats de Genève, Publicité des avocats, Vade-mecum, version mai 2021, n.”
La double représentation est interdite selon l'art. 12 LLCA lorsqu'il existe un risque concret de conflit d'intérêts. Elle est notamment interdite lorsque les mandats présentent des intérêts contradictoires ou lorsqu'il existe un lien factuel entre les procédures; même une simple extension ultérieure des procédures peut être pertinente à cet égard. Une simple possibilité théorique de conflit ne suffit pas; il doit exister un risque concret découlant des circonstances.
“Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) konkretisiert. Demnach haben Anwältinnen und Anwälte jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen, zu meiden. Aus Art. 12 lit. c BGFA ergibt sich insbesondere das Verbot der Doppelvertretung: Anwältinnen und Anwälte dürfen nicht in ein und derselben Streitsache Parteien mit gegenläufigen Interessen vertreten, weil sie sich diesfalls für keine der vertretenen Parteien voll einsetzen könnten (BGE 145 IV 218 E. 2.1). Eine unzulässige Doppelvertretung muss nicht zwingend das gleiche Verfahren oder allfällige mit diesem direkt zusammenhängende Nebenverfahren betreffen: Besteht zwischen zwei Verfahren ein Sachzusammenhang, verstossen Rechtsanwältinnen und -anwälte dann gegen Art. 12 lit. c BGFA, wenn sie in diesen Parteien vertreten, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind bzw. sich widersprechen (BGE 134 II 108 E. 3; WALTER FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 86 zu Art. 12 BGFA). Eine bloss theoretische oder abstrakte Möglichkeit des Auftretens gegensätzlicher Interessenlagen reicht aber nicht aus, um auf eine unzulässige Vertretung zu schliessen; verlangt wird vielmehr ein sich aus den gesamten Umständen ergebendes konkretes Risiko eines Interessenkonflikts. Umgekehrt ist aber nicht erforderlich, dass sich dieser bereits realisiert hat und die Rechtsvertretung ihr Mandat schlecht oder zum Nachteil der Klientschaft ausgeführt hat (BGE 145 IV 218 E. 2.1; Urteil 1B_457/2021 vom 28. Oktober 2021 E. 2.1). Bei ihrem Entscheid über die Nichtzulassung bzw. Abberufung von Anwältinnen und Anwälten hat die Verfahrensleitung entsprechenden Interessenkonflikten in jedem Verfahrensstadium vorausschauend Rechnung zu tragen (vgl. Urteil 1B_457/2021 vom 28. Oktober 2021 E. 2.1).”
“L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 et la référence citée). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1). Les règles de l'art. 12 LLCA susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_567/2016 précité consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 68 CPC relatif à la représentation professionnelle vise également à garantir la qualité de la représentation et protège donc au premier chef la partie assistée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2015 du 17 mai 2016 consid. 1.2.2). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid.”
“Il complète encore en soulignant que le Ministère public adopte une position contradictoire et viole le principe de la bonne foi dès lors que, dans la décision querellée, il soutient qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts suffisamment concret pour prononcer l’interdiction de postuler de Me Noël alors qu’il a admis un tel conflit en requérant de la Justice de paix la désignation d’un curateur de représentation (recours, p. 15, ch. 7). Le recourant argue enfin que B.________ n’étant pas partie à la procédure menée ensuite des plaintes pénales déposées par ses filles contre leur père, elle n’a pas le droit de consulter le dossier (art. 101 al. 1 CPP). Or, Me Anna Noël, en tant que double représentante tant de cette dernière que de C.________ et D.________, a accès au dossier judiciaire et pourrait se voir confrontée à des instructions de ses trois clientes lui demandant malgré tout de laisser B.________ consulter le dossier (MBU F 21 9727). Si tel devait être le cas, il y aurait manifestement violation de l’art. 12 LLCA (recours, p. 17, ch. 11.2). 2.4.2. Comme il l’a été constaté ci-dessus (supra consid. 2.3.3), un conflit d’intérêts existe bel et bien, le Juge de paix ayant instauré, sur requête du Ministère public, une curatelle de représentation au bénéfice de C.________ dans la procédure pénale l’opposant à son père. Par ailleurs, comme souligné ci-dessus (supra consid. 1.2), il ne peut être exclu que la double représentation de Me Anna Noël viole le prescrit de l’art. 12 LLCA. En effet, il y a un risque que, selon l’évolution de la procédure menée ensuite des plaintes pénales de C.________ et D.________, l’instruction soit étendue à B.________ pour violation de l’art. 219 CP, les faits reprochés s’étant déroulés durant la vie commune de celle-ci avec A.________ ; le fait que l’extension n’ait pas encore été ordonnée ne saurait rien y changer. 2.4.3. Partant, sans de plus amples développements, le recours doit également être admis pour ces motifs. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art.”
“Il en va de même des faits nouveaux invoqués par l'appelant et des pièces nouvelles produites par les parties postérieurement à la mise en délibération de la cause le 12 octobre 2021. Les écritures et pièces déposées par les parties en lien avec ces conclusions nouvelles et ces faits nouveaux seront en conséquence écartés des débats. Les faits nouveaux invoqués par l'appelant dans ses écritures déposées postérieurement au 12 octobre 2021 et les pièces qu'il a produites sous pces 278 à 300 de son chargé sont ainsi écartés des débats. 5. L'appelant se prévaut de l'incapacité de postuler des conseils de B______ et de H______. 5.1 Aux termes de l'art. 12 de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b), et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du Tribunal fédéral 1A_223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (Vincenzo AMBERG, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, Revue de l'avocat, 3/2002 p. 11), de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat (Franz WERRO, Les conflits d'intérêts de l'avocat, in: Droit suisse des avocats, Berne, 1998 p. 231ss, 232). L'avocat a ainsi notamment le devoir d'éviter la double représentation (WERRO, op. cit., p. 243-246), c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts de deux parties à la fois, car l'opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence (arrêt 1P.”
“Eine Doppelvertretung im Prozess ist nur dann zulässig, wenn die Natur der Streitsache einen Interessenkonflikt zum Vornherein ausschliesst (Fellmann, in: Fellmann/Zindel, a.a.O., N. 101a zu Art. 12 BGFA). Das Bundesgericht hat dies konkretisiert und klargestellt, dass eine – unzulässige – Doppelvertretung im Prozess nicht auf Verfahren begrenzt sei, zwischen denen ein Sachzusammenhang bestehe, sondern jede Form von sich widersprechenden Interessen umfasse. Schon das Prozessieren des Rechtsanwaltes gegen ehemalige Klienten sei problematisch, umso weniger sei ein gerichtliches Vorgehen gegen einen gegenwärtigen Klienten zulässig (Fellmann, in: Fellmann/Zindel, a.a.O., N. 103a zu Art. 12 BGFA).”
Les règles professionnelles prévues à l'art. 12 LLCA doivent être respectées par l'avocat inscrit dans l'exerciÎ de l'ensemble de sa profession; cela vaut également pour des fonctions en dehors de la représentation classique (p. ex. exécuteur testamentaire). Ces activités sont soumises à la surveillanÎ disciplinaire de l'autorité de surveillanÎ compétente; par ailleurs, des surveillances spécialisées ou partielles par d'autres autorités peuvent exister (p. ex. l'autorité chargée du partage en cas d'exécution testamentaire). Ne relèvent du disciplinaire que les fautes laissant présumer un exerciÎ professionnel irresponsable; une conduite purement tactique ou simplement imprudente n'est en règle générale pas sanctionnée. Les manquements ne sont à sanctionner que s'ils sont intentionnels ou commis par négligenÎ grave, ou s'ils portent atteinte à la confianÎ dans la personne de l'avocat ou dans la profession d'avocat.
“6.2. Der eingetragene Rechtsanwalt hat die Berufsregeln nach Art. 12 BGFA grundsätzlich bei seiner gesamten Berufstätigkeit zu beachten. Dies gilt auch dann, wenn er beispielsweise als Willensvollstrecker tätig ist. Folglich untersteht er auch bei der Ausübung eines Willensvollstreckermandats der Disziplinaraufsicht der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte, die zu prüfen hat, ob er seine Berufspflichten nach Art. 12 BGFA einhält. Daneben steht der Willensvollstrecker gestützt auf Art. 518 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) in den Rechten und Pflichten eines amtlichen Erbschaftsverwalters und untersteht damit der Aufsicht der Teilungsbehörde (Art. 595 Abs. 3 ZGB i.V.m. § 9 Abs. 2 lit. d des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [EGZGB; SRL Nr. 200]). Diese Aufsichtsbehörde hat zu prüfen, ob der Willensvollstrecker seine ihm von Gesetzes wegen aufgetragenen Aufgaben im Sinn von Art. 518 Abs. 2 ZGB korrekt erfüllt (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 6 und 6b). 6.3. 6.3.1. Der Beschwerdegegner hat sein Willensvollstreckermandat unbestritten per 31. Dezember 2019 niedergelegt. Dass er seither weitere Handlungen für dieses Mandat vorgenommen haben soll, tragen die Beschwerdeführer nicht vor. Folglich sind lediglich”
“Unter dem Blickwinkel des öffentlich-rechtlichen Berufsrechts stellt daher eine unrichtige Beratung, prozessual falsches Vorgehen oder gar ein bloss taktisch oder psychologisch unkluges Vorgehen regelmässig noch keine Verletzung der Treuepflicht dar. Solche Fehler vermögen allenfalls eine zivilrechtliche Haftung des Anwalts zu begründen, wenn dem Klienten daraus Schaden entsteht. Disziplinarisch relevant sind sie nur, wenn der Anwalt den Auftraggeber nicht nach bestem Wissen berät oder gar vorsätzlich den Interessen des Klienten zuwiderhandelt. Das Berufsrecht soll nämlich lediglich sicherstellen, dass der Anwalt seine Aufgaben nicht wissentlich unrichtig oder grobfahrlässig fehlerhaft erfüllt. Die Aufsichtsbehörde hat nur einzuschreiten, wenn erschwerende Umstände vorliegen, die auf eine unverantwortliche Berufsausübung schliessen lassen. Es muss um Verfehlungen gehen, welche die Interessen des rechtsuchenden Publikums oder generell den geordneten Gang der Rechtspflege tangieren. Disziplinarmassnahmen sind daher nur am Platz, wenn das zur Diskussion stehende Fehlverhalten das Vertrauen in die Person des Anwalts oder in die Anwaltschaft gefährden würde (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 25 f. mit zahlreichen Verweisen). 6. 6.1. Die Beschwerdeführer werfen dem Beschwerdegegner vor, er habe bei der Ausübung des Willensvollstreckermandats seine anwaltlichen Pflichten missachtet. 6.2. Der eingetragene Rechtsanwalt hat die Berufsregeln nach Art. 12 BGFA grundsätzlich bei seiner gesamten Berufstätigkeit zu beachten. Dies gilt auch dann, wenn er beispielsweise als Willensvollstrecker tätig ist. Folglich untersteht er auch bei der Ausübung eines Willensvollstreckermandats der Disziplinaraufsicht der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte, die zu prüfen hat, ob er seine Berufspflichten nach Art. 12 BGFA einhält. Daneben steht der Willensvollstrecker gestützt auf Art. 518 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) in den Rechten und Pflichten eines amtlichen Erbschaftsverwalters und untersteht damit der Aufsicht der Teilungsbehörde (Art. 595 Abs. 3 ZGB i.V.m. § 9 Abs. 2 lit. d des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [EGZGB; SRL Nr.”
Citation : LLCA, art. 12, n. 39 L'art. 12 de la LLCA oblige l'avocat à éviter les conflits d'intérêts ; selon la jurisprudenÎ, cela comprend également les conflits entre les intérêts personnels de l'avocat et ceux de ses clients. Si, au cours de la procédure, des conflits concrets apparaissent, l'avocat doit en tirer les conséquences et renoncer aux mandats concernés.
“En outre, les intérêts de F.________ et de son mandant seraient identiques, les deux devant démontrer que l’obtention du crédit Covid l’a été de manière licite et son utilisation légale. Il n’existerait ainsi aucun conflit d’intérêt concret et ce ne serait que si en cours de procédure il s’avérait que le crédit a été utilisé de manière frauduleuse que l’avocat se verrait alors confronté à un conflit concret et qu’il devrait se départir de son mandat. Tel ne serait cependant pas le cas selon son client et le risque concret ne se verrait ainsi jamais réalisé. 3.2 L'art. 127 CPP permet aux parties à la procédure pénale de se faire assister et représenter par un conseil juridique. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. L'art. 127 al. 4, 2e partie, CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art.”
“L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Pour autant qu’ils poursuivent des intérêts convergents, des mandants peuvent cependant être représentés par le même avocat dans la mesure où un risque élevé de conflit concret puisse être écarté d’entrée de cause compte tenu de la nature ou de l’objet du litige (Michel Valticos, in : Commentaire romand, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2ème éd., Bâle 2022, n. 159 ad art. 12 LLCA ; François Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4ème éd., Bâle 2021, nn. 50 et 51). Le fait que les intérêts des clients puissent ultérieurement se trouver opposés n’interdit pas à l’avocat d’accepter de les représenter. Il devra néanmoins renoncer aux deux mandats si un conflit survient (ATF 134 II 108 consid. 4.2.1 et 5.3, JdT 2009 I 333 ; Valticos, op. cit., n. 150 ad art. 12 LLCA ; Bohnet, op. cit., n. 51). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation (ATF 134 II 108 consid. 4, JdT 2009 I 333). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). 13.3 Il est d’emblée relevé que, dans une procédure civile pendante, l’autorité compétente pour se prononcer sur la capacité de postuler d’un avocat est le tribunal statuant sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal, à l'exclusion de l'autorité de surveillance, laquelle conserve toutefois une compétence résiduelle en l’absence de procédure civile engagée au fond (ATF 147 III 351 consid.”
L'art. 12 LLCA est invoqué à plusieurs reprises dans la jurisprudenÎ, notamment dans des décisions relatives aux questions de procédure et de frais.
“Die Kosten des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht, bestimmt auf eine Pauschalgebühr von Fr. 3'500.--, werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Es werden keine Parteikosten gesprochen. Zu eröffnen: - Beschwerdeführer (mit Eingabe der B.________ AG vom 13.7.2021) - Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern (mit Eingabe der B.________ AG vom 13.7.2021) Der Abteilungspräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 16 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG VGE 2019/383 Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 BVR 2011 306 BGE 131 I 223ATF 131 I 223DTF 131 I 223 2C_933/2018 2C_560/2015 2C_407/2008 BGE 130 II 270ATF 130 II 270DTF 130 II 270 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_814/2014 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 2C_837/2019 1B_59/2018 1B_263/2016 2C_814/2014 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 2018/314 2C_837/2019 JTA 2018/75/76 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 VGE 22907 2C_407/2008 BVR 2011 306 VGE 2018/314 2C_837/2019 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 1P.227/2005 5A_51/2019 2A.560/2004 2A.”
Des poursuites liées à la profession répétées ou continues (p. ex. «actes de défaut de biens»), notamment lorsqu'elles sont en rapport avì l'activité professionnelle, peuvent, selon la jurisprudenÎ et la doctrine, donner lieu à une enquête disciplinaire en vertu de l'art. 12 LLCA. La simple existenÎ de poursuites isolées ne justifie toutefois pas nécessairement une sanction ; l'élément déterminant est la durée, la fréquenÎ et le lien concret avì l'exerciÎ de la profession.
“Contrairement à la responsabilité civile, la mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire ne nécessite pas la réalisation d'un résultat concret ou d'un dommage. La simple mise en danger d'un intérêt juridique est suffisante (arrêt TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009, consid. 6.3). 3.4. Selon la doctrine, si la seule existence de poursuites en cours, même au stade de saisie, ne constitue en soi pas un obstacle à l'inscription au registre, respectivement à sa radiation, de telles situations, si elles perdurent, ou si elles se produisent de manière récurrente pour des créances liées à l'activité professionnelle, peuvent par contre conduire à une instruction disciplinaire sous l'angle de l'art. 12 let. a LLCA (Bohnet/Reiser, Commentaire LLCA, art. 8 LLCA n. 24). Dans l'arrêt 2A.454/2004 du 2 février 2005, sans se prononcer formellement sur la question, le Tribunal fédéral a relevé que la dégradation de la situation financière de l'avocat - certes entre autres motifs - amenait à la conclusion que l'avocat concerné était dans l'incapacité de respecter les règles professionnelles figurant à l'art. 12 LLCA. 3.5. En l'espèce, les parties ont toutes deux fait référence à des décisions de la Commission du barreau genevoise, qu'il convient d'examiner sommairement. 3.5.1. Dans l'affaire de 2008, à laquelle l'autorité intimée se réfère, l'autorité de surveillance genevoise a rappelé, en lien avec la délivrance d'actes de défaut de biens, qu'une situation saine est attendue de celui qui entend exercer la profession d'avocat, la protection du public ne pouvant permettre l'insolvabilité de celui qui peut se voir confier des fonds de ses clients ou en recevoir pour eux (décision de la Commission du barreau genevoise du 3 novembres 2008, in SJ 2011 II p. 153, 164, qui se réfère à FF 1999, 5365 p. 5365). Elle a constaté que l'avocat en question s'était vu octroyer à plusieurs reprises de brefs délai pour racheter ses actes de défaut de biens et était parvenu à solder in extremis les poursuites concernées (décision de la Commission du barreau genevoise du 3 novembres 2008, in SJ 2011 II p. 153, 165).”
Citation: LLCA art. 12 n. 36 La constatation d'une violation de l'art. 12 n'entraîne pas automatiquement le retrait ou l'exclusion des documents produits. Il convient plutôt d'opérer une mise en balanÎ des intérêts en présenÎ (voir art. 152 CPC); un préjudiÎ difficilement réparable n'est pas toujours établi d'emblée. Il appartient aux juridictions de première instanÎ, lorsqu'elles apprécient l'admissibilité des moyens de preuve litigieux, de procéder à une pondération des intérêts dignes de protection; contre une éventuelle utilisation, la voie de droit est ouverte à la personne concernée (contestation, recours).
“Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (TC ZH PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). 1.2.2. En l’espèce, le recourant critique la décision attaquée dans la mesure où il y est refusé le retranchement de pièces qui contiendraient des propos tenus par les parties ou leurs mandataires dans un contexte de pourparlers transactionnels. Il souligne que l’exploitation de ces moyens de preuve pourrait conduire le Tribunal à considérer - à tort - comme établi le fait qu’il aurait admis l’un ou l’autre défaut. En d’autres termes, l’admission de ces moyens de preuve contraires à la loi seraient susceptibles de jouer un rôle décisif sur l’issue du procès, et donc de lui causer un préjudice irréparable (recours, p. 2, ch. 2). Le recourant ne saurait être suivi. La production de pièces couvertes par la confidentialité des pourparlers constitue une violation des obligations professionnelles ressortant de l’art. 12 LLCA mais ce seul constat ne conduit pas automatiquement au retrait de ces pièces du dossier, l’art. 152 CPC modèrant les conséquences d’une telle production. Dans la présente cause, le dommage difficilement réparable n’est pas d’emblée reconnaissable comme il le serait en cas d’obligation de production d’une pièce susceptible de révéler un secret d’affaire ou alors le refus de production d’une preuve qui risque d’être détruite par la partie adverse. Les parties et la juge ont déjà eu connaissance de l’ensemble des pièces litigieuses. Il n’y a pas de secret qui risque d’être dévoilé faute de retrait immédiat des pièces du dossier. Lorsqu’ils devront juger la cause, il appartiendra aux premiers juges de procéder à une pesée des intérêts en décidant de fonder ou non leur raisonnement sur les pièces litigieuses. Quant au recourant, qui s’est opposé à leur utilisation, il pourra faire appel de la décision en essayant de démontrer, si tel devait être le cas, que le raisonnement des juges repose sur une preuve illicite et qu’aucun intérêt digne de protection ne justifie leur exploitation.”
“Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (TC ZH PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). 1.2.2. En l’espèce, le recourant critique la décision attaquée dans la mesure où il y est refusé le retranchement de pièces qui contiendraient des propos tenus par les parties ou leurs mandataires dans un contexte de pourparlers transactionnels. Il souligne que l’exploitation de ces moyens de preuve pourrait conduire le Tribunal à considérer - à tort - comme établi le fait qu’il aurait admis l’un ou l’autre défaut. En d’autres termes, l’admission de ces moyens de preuve contraires à la loi seraient susceptibles de jouer un rôle décisif sur l’issue du procès, et donc de lui causer un préjudice irréparable (recours, p. 2, ch. 2). Le recourant ne saurait être suivi. La production de pièces couvertes par la confidentialité des pourparlers constitue une violation des obligations professionnelles ressortant de l’art. 12 LLCA mais ce seul constat ne conduit pas automatiquement au retrait de ces pièces du dossier, l’art. 152 CPC modèrant les conséquences d’une telle production. Dans la présente cause, le dommage difficilement réparable n’est pas d’emblée reconnaissable comme il le serait en cas d’obligation de production d’une pièce susceptible de révéler un secret d’affaire ou alors le refus de production d’une preuve qui risque d’être détruite par la partie adverse. Les parties et la juge ont déjà eu connaissance de l’ensemble des pièces litigieuses. Il n’y a pas de secret qui risque d’être dévoilé faute de retrait immédiat des pièces du dossier. Lorsqu’ils devront juger la cause, il appartiendra aux premiers juges de procéder à une pesée des intérêts en décidant de fonder ou non leur raisonnement sur les pièces litigieuses. Quant au recourant, qui s’est opposé à leur utilisation, il pourra faire appel de la décision en essayant de démontrer, si tel devait être le cas, que le raisonnement des juges repose sur une preuve illicite et qu’aucun intérêt digne de protection ne justifie leur exploitation.”
LLCA art. 12 n. 35 Le comportement consistant à recouvrer des créances d'honoraires propres relève, selon la jurisprudenÎ, en principe du domaine professionnel et peut dès lors être soumis aux règles déontologiques. Certes, la LLCA ne s'applique généralement pas lorsque l'avocat agit pour des affaires strictement personnelles; toutefois la jurisprudenÎ a précisé que le recouvrement d'honoraires peut être qualifié d'activité professionnelle. De plus, l'utilisation d'un papier à en-tête professionnel ou la référenÎ à la qualité d'avocat dans les contacts avì des tiers peut déjà entraîner l'application des règles déontologiques.
“La LLCA ne s'applique pas non plus lorsque l'avocat agit pour son propre compte dans le cadre d'une procédure qui le concerne personnellement. Les comportements relevant de ce champ d'activités ne tombent sous le coup de la LLCA que s'ils donnent lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 let. b et c LLCA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1 ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 consid. 11 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'usage d'un papier à lettre professionnel ou la référence à sa qualité d'avocat dans ses rapports avec les tiers peut également entraîner l'application de la LLCA, quand bien même cela interviendrait dans le cadre d'une activité privée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2017 consid. 3.2 ; Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/ François BOHNET [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, n. 13a ad art. 12 LLCA). La chambre de céans a déjà eu l'occasion de juger que c'est dans le cadre de son activité professionnelle, et non privée, que l'avocat intervient en vue du recouvrement de ses honoraires (ATA/97/2007 consid. 5c ; Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], op.cit., n. 16 ad art. 12 LLCA).”
art. 12 LLCA régit de manière essentiellement exhaustive les règles professionnelles des avocates et avocats; il n'y a dès lors pas de plaÎ pour des règles professionnelles cantonales divergentes. La jurisprudenÎ admet toutefois, dans une mesure limitée, une marge pour d'autres dispositions juridiques ou prescriptions cantonales, dans la mesure où celles-ci n'ont pas le caractère d'obligations professionnelles en matière d'avocats au sens de l'art. 12 LLCA, ou se bornent à l'interprétation et à la concrétisation des règles fédérales (notamment lorsqu'elles reflètent une conception répandue au niveau national).
“Das BGFA regelt die anwaltlichen Berufspflichten abschliessend (BGE 144 II 473 E. 4.4; 142 II 307 E. 4.3.1 mit Hinweisen; 131 I 223 E. 3.4; vgl. auch BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1103 und 1115; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 3 zu Art. 12 BGFA). Für zusätzliche kantonale Berufsregeln für Anwälte bleibt demgemäss kein Raum. In BGE 131 I 223 hielt das Bundesgericht fest, dass es sich bei einer Verhaltensnorm in einem kantonalen Anwaltsgesetz selbst dann nicht zwingend um eine - mit Art. 12 BGFA kollidierende - Berufsregel für Anwälte handeln muss, wenn ihr im Rahmen der anwaltlichen Berufstätigkeit eine besondere rechtliche Bedeutung zukommt (E. 3.6) und sie hauptsächlich mit dem Anliegen begründet wird, die Unabhängigkeit des Anwalts zu schützen (E. 3.7). In BGE 131 II 270 erwog das Bundesgericht ferner, dass sich die in Art. 12 BGFA statuierten Berufspflichten des Rechtsanwalts auf dessen gesamte Berufstätigkeit, d.h. dessen sämtliche beruflichen Handlungen, beziehen (E. 3.2; vgl. auch BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteil 2C_164/2023 vom 25. März 2024 [zur Publikation vorgesehen] E. 4.5.1; BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1116 f.). Aus dieser Rechtsprechung erhellt, dass die Anwaltstätigkeit nicht lediglich in umfassender Weise den Berufsregeln gemäss BGFA, sondern auch - und dies zum Teil bloss punktuell - weiteren rechtlichen Regeln (z.”
“Das BGFA regelt die anwaltlichen Berufspflichten abschliessend (BGE 144 II 473 E. 4.4; 142 II 307 E. 4.3.1 mit Hinweisen; 131 I 223 E. 3.4; vgl. auch BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1103 und 1115; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 3 zu Art. 12 BGFA). Für zusätzliche kantonale Berufsregeln für Anwälte bleibt demgemäss kein Raum. In BGE 131 I 223 hielt das Bundesgericht fest, dass es sich bei einer Verhaltensnorm in einem kantonalen Anwaltsgesetz selbst dann nicht zwingend um eine - mit Art. 12 BGFA kollidierende - Berufsregel für Anwälte handeln muss, wenn ihr im Rahmen der anwaltlichen Berufstätigkeit eine besondere rechtliche Bedeutung zukommt (E. 3.6) und sie hauptsächlich mit dem Anliegen begründet wird, die Unabhängigkeit des Anwalts zu schützen (E. 3.7). In BGE 131 II 270 erwog das Bundesgericht ferner, dass sich die in Art. 12 BGFA statuierten Berufspflichten des Rechtsanwalts auf dessen gesamte Berufstätigkeit, d.h. dessen sämtliche beruflichen Handlungen, beziehen (E. 3.2; vgl. auch BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteil 2C_164/2023 vom 25. März 2024 [zur Publikation vorgesehen] E. 4.5.1; BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1116 f.). Aus dieser Rechtsprechung erhellt, dass die Anwaltstätigkeit nicht lediglich in umfassender Weise den Berufsregeln gemäss BGFA, sondern auch - und dies zum Teil bloss punktuell - weiteren rechtlichen Regeln (z.B. dem Auftragsrecht, dem Wettbewerbsrecht oder dem Strafrecht) unterworfen ist, denen nicht der Charakter anwaltsrechtlicher Berufspflichten eignet.”
“Die Berufsregeln der Anwälte sind seit dem 1. Juni 2002 im BGFA geregelt. Der mit Eingabe vom 11. Oktober 2023 beanstandete Sachverhalt beschlägt seine anwaltliche Berufsausübung im Kanton Bern. Die dortige Umschreibung in Art. 12 BGFA ist abschliessender Natur, d.h. für abweichende kantonale Vorschriften besteht kein Raum (BGE 144 II 473 E. 4.4). Zur Auslegung von Art. 12 BGFA kann zudem nur noch beschränkt auf die jeweiligen Standesregeln der kantonalen Anwaltsverbände abgestellt werden, welche bis anhin regelmässig herangezogen wurden, um die im betreffenden Kanton geltenden Berufspflichten zu konkretisieren (Fellmann in: Fellmann/Zindl, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, Art. 12 N 4 ff.). Die Standesregeln behalten insofern eine rechtliche Bedeutung, indem sie eine Präzisierung oder Auslegung der Berufsregeln ermöglichen, jedoch nur insoweit, als sie eine auf nationaler Ebene weit verbreitete Meinung ausdrücken (BGE 140 III 6 E. 3.1 S. 9; BGE 136 III 296 E. 2.1 S. 300).”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 33 Les conflits d'intérêts peuvent, par renvoi à l'art. 12 LLCA, entraîner des mesures disciplinaires ; dans la décision citée, une amenÞ a, par exemple, été infligée.
“Die Aufsichtskommission eröffnete mit Beschluss vom 7. Juli 2022 ein Disziplinarverfahren gegen A und räumte ihm Gelegenheit ein, sich zu den in der Verzeigung erhobenen Vorwürfen zu äussern. A reichte der Aufsichtskommission am 3. November 2022 eine Stellungnahme ein. Mit Beschluss vom 1. Juni 2023 bestrafte ihn die Aufsichtskommission wegen eines ungerechtfertigten Interessenkonflikts bzw. Verletzung der Berufsregeln im Sinn von Art. 12 lit. c des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 (BGFA, SR 935.61) mit einer Busse von Fr. 1'000.-. II. Dagegen liess A am 14. August 2023 Beschwerde beim Verwaltungsgericht führen und die Aufhebung des Beschlusses vom 1. Juni 2023 unter Entschädigungsfolge beantragen. Die Aufsichtskommission verzichtete am 5. September 2023 auf Beschwerdeantwort. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Gegen in Anwendung des BGFA oder des kantonalen Anwaltsgesetzes (AnwG, LS 215.1) ergangene Anordnungen – hier eine durch die Aufsichtskommission verhängte Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 12 BGFA sowie § 21 Abs. 2 lit. c AnwG – kann gemäss § 38 AnwG Beschwerde an das Verwaltungsgericht nach Massgabe der §§ 41 ff. VRG erhoben werden. Da auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 1.2 Angefochten ist eine Disziplinarbusse in der Höhe von Fr. 1'000.-. Streitigkeiten mit einem Streitwert nicht über Fr. 20'000.- fallen grundsätzlich in die Kompetenz der Einzelrichterin bzw. des Einzelrichters (§ 38b Abs. 1 lit. c VRG). Weil hier nicht die vermögensrechtlichen Interessen des Beschwerdeführers, sondern öffentliche Interessen im Vordergrund stehen, ist jedoch kein Streitwert anzunehmen, weshalb nach § 38 Abs. 1 VRG die Kammer für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist (statt vieler VGr, 2. September 2021, VB.2019.00195, E. 1; vgl. Martin Bertschi in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 38b N. 11). 2. 2.1 Nach Art. 12 lit.”
En cas de fonctions mixtes (p. ex. notaire et avocat), les devoirs professionnels énoncés à l'art. 12 LLCA s'appliquent à l'ensemble de l'activité professionnelle de l'avocate / de l'avocat et non seulement à la fonction exercée à un moment donné.
“Zur Fragestellung im Zusammenhang mit der Ausübung notarieller und anwaltlicher Funktionen hat sich das Bundesgericht im Entscheid 2C_407/2008 vom 23. Oktober 2008, E. 3, im Weiteren wegweisend wie folgt geäussert: «Der Beschwerdeführer ist zunächst für beide Ehegatten in seiner Funktion als Notar, später in den Eheschutz- und Scheidungsverfahren als Anwalt für den Ehemann tätig gewesen. In seiner Eigenschaft als Notar übt er zwar teilweise eine hoheitliche Aufgabe aus. Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten der Anwälte beziehen sich als Folge der offenen Formulierung der Norm jedoch nicht nur auf die Beziehung des Anwalts zum eigenen Klienten, sondern erfassen die gesamte Berufstätigkeit des Rechtsanwalts, d.h. dessen sämtliche beruflichen Handlungen (vgl. BGE 131 I 223 E. 3.4, mit Hinweis) und somit auch das sonstige Geschäftsgebaren (Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2005, N. 6 zu Art. 12 BGFA). Jene Notare, welche gleichzeitig als Rechtsanwälte tätig sind, sind überdies gehalten, die Unvereinbarkeitsbestimmungen sowohl des Notariatsrechts als auch jene des Anwaltsrechts zu respektieren (vgl. BGE 133 I 259 E. 3.4). Die Beratung von Ehegatten beim Abschluss bzw. bei der Anpassung von Ehe- und Erbverträgen gehört auch zu den typischen Tätigkeiten von Rechtsanwälten. In Fällen wie dem vorliegenden ist daher von vornherein nicht auf die jeweils ausgeübte Funktion abzustellen, sondern auf den Sachzusammenhang der vom Rechtsanwalt bzw. Notar getroffenen beruflichen Vorkehren. Wenn der Notar gleichzeitig als Fürsprecher praktiziert, darf er in einer streitigen Angelegenheit, die einen von ihm zuvor öffentlich verurkundeten Sachverhalt betrifft, keine der beteiligten Parteien vertreten (Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal 1995, N. 1013; vgl. Martin Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, Bern 1992, N. 4 zu Art. 13; vgl. Beat Hess, Verbot von Interessenkollisionen bei Prozessvertretungen und bei beratender Tätigkeit, Anwaltsrevue 2005 S.”
Citation : LLCA art. 12 n. 31 Contre les mesures disciplinaires visées à l'art. 12 LLCA, un recours peut être formé auprès du tribunal administratif cantonal ; la procédure est régie par les règles cantonales (notamment les art. 41 ss. du VRG, en liaison avì les dispositions pertinentes de la loi cantonale sur les avocats — AnwG — et du VRG cantonal).
“August 2020 Beschwerde an das Verwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung des Beschlusses vom 11. Juni 2020 und es sei von jeglicher Disziplinierung abzusehen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Staatskasse. Die Aufsichtskommission verzichtete am 28. September 2020 auf eine Beschwerdeantwort. Gleichzeitig erhob A Beschwerde gegen die Verfügung der Präsidentin i. V. der Aufsichtskommission vom 13. August 2020, mit welcher A eine Gebühr von Fr. 100.- für die Zustellung des Entscheids KG080007 in anonymisierter Form auferlegt wurde. Diese Beschwerde wird im Verfahren VB.2020.00594 behandelt. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Das Verwaltungsgericht prüft seine Zuständigkeit gemäss § 70 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) von Amtes wegen. Gegen in Anwendung des BGFA oder des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003 (AnwG) ergangene Anordnungen – hier eine durch die Aufsichtskommission verhängte Disziplinarmassnahme nach Art. 12 BGFA – kann gemäss § 38 AnwG Beschwerde an das Verwaltungsgericht nach Massgabe der §§ 41 ff. VRG erhoben werden. Da auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 1.2 Angefochten ist eine Disziplinarbusse in der Höhe von Fr. 2'000.-. Streitigkeiten mit einem Streitwert von nicht über Fr. 20'000.- fallen grundsätzlich in die Kompetenz des Einzelrichters bzw. der Einzelrichterin (§ 38b Abs. 1 lit. c VRG). Weil nicht die vermögensrechtlichen Interessen des Beschwerdeführers, sondern öffentliche Interessen im Vordergrund stehen, ist jedoch kein Streitwert anzunehmen, weshalb nach § 38 Abs. 1 VRG die Kammer für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist (vgl. VGr, 10. September 2015, VB.2015.00242, E. 1.2 mit Hinweisen; vgl. ferner Martin Bertschi in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 38b N. 11). 2. 2.1 Zunächst sind die”
“Sachverhalts bzw. Durchführung eines Beweisverfahrens und zur neuen Entscheidung an die Aufsichtskommission zurückzuweisen. B. Die Aufsichtskommission verzichtete am 20. August 2020 auf die Beantwortung der Beschwerde. C. Mit Präsidialverfügung vom 11. Januar 2021 wurde A im Zusammenhang mit einer allfälligen Beurteilung gestützt auf eine abweichende Rechtsgrundlage das rechtliche Gehör gewährt. A liess sich am 22. März 2021 dazu vernehmen. Die Aufsichtskommission verzichtete am 1. April 2021 auf eine Vernehmlassung. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht prüft seine Zuständigkeit gemäss § 70 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) von Amtes wegen. Gegen in Anwendung des BGFA oder des kantonalen Anwaltsgesetzes (AnwG) ergangene Anordnungen – hier eine durch die Aufsichtskommission verhängte Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 12 BGFA sowie § 21 Abs. 2 lit. c AnwG – kann gemäss § 38 AnwG Beschwerde an das Verwaltungsgericht nach Massgabe der §§ 41 ff. VRG erhoben werden. Da auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Zunächst sind die Sachverhaltsverhältnisse aufzuzeigen, welche zur Anzeige gegen den Beschwerdeführer führten: Der Verzeiger ist Mitglied einer Stockwerkeigentümergemeinschaft (STWEG), welche von der C AG verwaltet und vertreten wird. Die STWEG schloss im Jahr 2010, vertreten durch die C AG, einen Werkvertrag mit der D GmbH über den Ersatz einer Hangsicherung ab. Die STWEG ist der Ansicht, dass die Hangsicherung mangelhaft ausgeführt wurde, weshalb die C AG gegenüber der D GmbH im Jahr 2011/2012 und erneut im März 2018 Mängelrüge erhob. Der Verzeiger wandte sich am 26. April 2018 mit einem von allen Stockwerkeigentümern unterzeichneten Schreiben an die C AG und verlangte nebst der Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche gegenüber der D GmbH auch eine Erklärung der C AG, "dass sie unsere Haftungsansprüche gegenüber der Firma D durchsetzen oder die Sanierung der Hangsicherung veranlassen und Kosten selbst übernehmen werden" und eine Erklärung, "für alle Nachteile der Gemeinschaft aufzukommen, die sich aus der jahrelangen Verzögerung der besagten Durchsetzung ergeben".”
“Die Aufsichtskommission eröffnete mit Beschluss vom 7. Juli 2022 ein Disziplinarverfahren gegen A und räumte ihm Gelegenheit ein, sich zu den in der Verzeigung erhobenen Vorwürfen zu äussern. A reichte der Aufsichtskommission am 3. November 2022 eine Stellungnahme ein. Mit Beschluss vom 1. Juni 2023 bestrafte ihn die Aufsichtskommission wegen eines ungerechtfertigten Interessenkonflikts bzw. Verletzung der Berufsregeln im Sinn von Art. 12 lit. c des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 (BGFA, SR 935.61) mit einer Busse von Fr. 1'000.-. II. Dagegen liess A am 14. August 2023 Beschwerde beim Verwaltungsgericht führen und die Aufhebung des Beschlusses vom 1. Juni 2023 unter Entschädigungsfolge beantragen. Die Aufsichtskommission verzichtete am 5. September 2023 auf Beschwerdeantwort. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Gegen in Anwendung des BGFA oder des kantonalen Anwaltsgesetzes (AnwG, LS 215.1) ergangene Anordnungen – hier eine durch die Aufsichtskommission verhängte Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 12 BGFA sowie § 21 Abs. 2 lit. c AnwG – kann gemäss § 38 AnwG Beschwerde an das Verwaltungsgericht nach Massgabe der §§ 41 ff. VRG erhoben werden. Da auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 1.2 Angefochten ist eine Disziplinarbusse in der Höhe von Fr. 1'000.-. Streitigkeiten mit einem Streitwert nicht über Fr. 20'000.- fallen grundsätzlich in die Kompetenz der Einzelrichterin bzw. des Einzelrichters (§ 38b Abs. 1 lit. c VRG). Weil hier nicht die vermögensrechtlichen Interessen des Beschwerdeführers, sondern öffentliche Interessen im Vordergrund stehen, ist jedoch kein Streitwert anzunehmen, weshalb nach § 38 Abs. 1 VRG die Kammer für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist (statt vieler VGr, 2. September 2021, VB.2019.00195, E. 1; vgl. Martin Bertschi in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 38b N. 11). 2. 2.1 Nach Art. 12 lit.”
Les sanctions disciplinaires au titre de l'art. 12 LLCA n'entrent en ligne de compte que pour des manquements qualifiés ou significatifs aux obligations professionnelles, c'est‑à‑dire en cas d'une violation objectivement grave d'une norme ou d'une obligation de diligenÎ. De simples erreurs de conseil, des décisions procédurales erronées ou des comportements tactiquement ou psychologiquement inopportuns ne donnent généralement pas lieu à une responsabilité disciplinaire et relèvent, le cas échéant, du droit civil.
“Praxisgemäss rechtfertigt eine unsorgfältige Berufsausübung im Sinne dieser Bestimmung ein staatliches Eingreifen nur dann, wenn diese objektiv eine solche Schwere erreicht, dass - über die bestehenden Rechtsbehelfe aus Auftragsrecht wegen unsorgfältiger Mandatsführung hinaus - eine zusätzliche Sanktion im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig erscheint. Diese Voraussetzung ist erst bei einer qualifizierten Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit - mithin bei einem bedeutsamen Verstoss gegen die Berufspflichten ("un manquement significatif aux devoirs de la profession") - gegeben (BGE 144 II 473 E. 4.1, mit Hinweisen; Urteile 2C_500/2020 vom 17. März 2021 E. 4.3; 2C_131/2019 vom 27. August 2019 E. 4.3.3; 2C_507/2019 vom 14. November 2019 E. 5.1.2; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, N. 24 zu Art. 12 BGFA; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 1162 ff.). Somit stellt nicht jede unrichtige Beratung bzw. jedes prozessual falsches Vorgehen eine Verletzung der Treuepflicht unter dem Blickwinkel des öffentlich-rechtlichen Berufsrechts dar (FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, a.a.O., N. 26 zu Art. 12 BGFA; BOHNET/MARTENET, a.a.O., N. 1202). Disziplinarrechtlich relevant sind nur qualifizierte bzw. bedeutsame Verstösse gegen die Berufspflichten.”
“a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5 et les références citées). A ce titre, la LLCA a principalement pour objectif de préserver les intérêts publics et le bon fonctionnement de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts d'un client de l'avocat dans un cas particulier (arrêt TF 2C_122/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3). Il faut ainsi distinguer entre la violation d'une obligation contractuelle - notamment le devoir de diligence du mandataire prévu à l'art. 398 al. 2 CO - et la violation d'une obligation professionnelle. Un avocat peut ainsi engager sa responsabilité sur le plan civil pour une violation d'une obligation contractuelle, sans nécessairement violer son obligation professionnelle et s'exposer à une mesure disciplinaire. Pour ouvrir la porte à une mesure disciplinaire, il faut que la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (cf. Valticos, art. 12 LLCA n. 10). 3.3. La responsabilité disciplinaire est une responsabilité fondée sur la faute. Celle-ci joue un rôle décisif pour déterminer la peine et évaluer la proportionnalité de la mesure. Ainsi, il ne suffit pas qu'un comportement soit objectivement fautif, c'est-à-dire qu'il contrevienne à une injonction. En d'autres termes, l'illicéité seule ne justifie pas une sanction. Il est également nécessaire que l'auteur de l'acte puisse être subjectivement tenu responsable de sa négligence, inconscience ou simplement de sa méconnaissance des règles (ATF 148 I 1 consid. 12.2 et la référence citée). Selon la jurisprudence, seuls des manquements significatifs aux devoirs professionnels justifient l'application du droit disciplinaire (ATF 148 I 1 consid. 12.2; 144 II 473 consid. 4.1; arrêts TF 2C_832/2017 du 17 septembre 2018 consid. 2.2; 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1). Cependant, cela ne signifie pas que l'acte doit revêtir une gravité qualifiée pour être soumis au droit disciplinaire.”
“a des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) haben Anwältinnen und Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Das Anwaltsmandat ist ein Auftrag. Nach Art. 398 Abs. 2 des Obligationenrechts (OR; SR 220) haftet der Beauftragte für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts. Art. 12 lit. a BGFA will im Ergebnis nichts anderes, als im Interesse des rechtsuchenden Publikums und des Rechtsstaats die getreue und sorgfältige Ausführung von Anwaltsmandaten sicherzustellen. Er erhebt damit die vertragliche und somit privatrechtliche Pflicht zur öffentlich-rechtlichen Berufspflicht, die disziplinarrechtlich geschützt ist. Allerdings stellt Art. 12 lit. a BGFA nicht eine Generalklausel dar, mit der alle zivilrechtlichen Vertragsverletzungen geahndet werden können. Solche sind grundsätzlich auf dem Weg der Zivilgerichtsbarkeit geltend zu machen (Fellmann, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Komm. zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 12 BGFA N 9). Disziplinarrechtlich relevant werden solche Vertragsverletzungen erst, wenn sie objektiv eine solche Schwere erreichen, dass neben den bestehenden Rechtsbehelfen des Auftragsrechts noch eine zusätzliche Sanktion im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig erscheint. Diese Voraussetzung ist erst bei einer qualifizierten Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit gegeben. Disziplinarisch zu ahnden ist deshalb nur grobes, schuldhaftes (d.h. vorsätzliches oder fahrlässiges) Fehlverhalten (BGer-Urteil 2C_379/2009 vom”
Citation: LLCA art. 12 n. 29 L'art. 12 LLCA contient une clause générale prescrivant que les avocates et avocats doivent exercer leur profession «avì soin et conscience». Cette formulation doit être entendue comme une clause générale; elle est interprétée par les tribunaux et précisée par la jurisprudenÎ. Le Tribunal fédéral examine, en appréciation libre, les allégations étayées de violations des règles professionnelles. Selon la jurisprudenÎ, la clause générale n'est pas incompatible avì l'exigenÎ de détermination, puisque sa portée peut être délimitée au moyen des méthodes d'interprétation usuelles.
“Nach Art. 12 lit. a BGFA haben Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Es handelt sich um eine Generalklausel (BGE 144 II 473 E. 4.1; 130 II 270 E. 3.2), die durch die weitere Aufzählung von Berufsregeln in Art. 12 BGFA konkretisiert wird. Das Bundesgericht prüft die Frage, ob eine Verletzung der Berufsregeln vorliegt, mit freier Kognition (BGE 144 II 473 E. 4.2 mit Hinweisen).”
“Rechtsgrundlage der umstrittenen Sanktion ist Art. 12 lit. a BGFA (i.V.m. Art. 17 BGFA). Zwar enthält diese Bestimmung eine Generalklausel ("sorgfältig und gewissenhaft"). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verstossen gesetzliche Generalklauseln aber nicht gegen das Bestimmtheitsgebot, selbst wenn sie für die Normadressaten belastende Rechtsfolgen vorsehen, sofern sich mit den üblichen Auslegungsmethoden die Tragweite und der Anwendungsbereich der Rechtsnorm zuverlässig ermitteln lässt (BGE 148 IV 298 E. 7.2; vgl. 141 IV 279 E. 1.3.3; 138 IV 13 E. 4.1). Diesen rechtsstaatlichen Mindestanforderungen an die Normbestimmtheit genügt Art. 12 lit. a BGFA. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung verlieh der Generalklausel die Konturen und konkretisierte die Anforderungen an eine sorgfältige und gewissenhafte Tätigkeit (vgl. MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 6 zu Art. 12 BGFA). Soweit der Beschwerdeführer zumindest sinngemäss die Rechtsgrundlage des vorinstanzlichen Entscheids in Zweifel zieht, ist seine Argumentation vor diesem Hintergrund offensichtlich unbegründet.”
“Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). b. En l’espèce, le litige concerne une sanction disciplinaire prononcée à l’égard d’un avocat pour violation de ses devoirs professionnels. Les mesures demandées par le recourant portent sur des procédures pénales et civiles qui sont exorbitantes au litige, les faits à examiner ressortant des pièces figurant déjà au dossier, notamment de celles que le recourant a lui-même déposées. En conséquence, le dossier étant complet s’agissant de la question à examiner, il ne sera pas fait droit aux demandes du recourant. 3. Le recourant considère que la décision de la commission se base sur un état de fait erroné et qu'aucune violation des règles sur la profession d'avocat ne peut lui être reprochée. a. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; 135 III 145 consid. 6.1). b. L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. La formulation très large de l’art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l’avocat d’une façon assez libre et étendue, l’énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. En effet, le soin et la diligence visés par l’art. 12 let. a LLCA constituent des devoirs qui n’ont pas les clients pour seuls bénéficiaires. Ces devoirs s’étendent à tous les actes professionnels de l’avocat qui, en tant qu’auxiliaire de la justice, doit assurer la dignité de la profession, qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid.”
Citation : LLCA art. 12 n. 28 Lors de l'acceptation d'un mandat, il faut éviter que des connaissances acquises antérieurement au titre du secret professionnel puissent être exploitées, directement ou indirectement, dans un mandat ultérieur. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est pas nécessaire qu'un préjudiÎ se soit déjà produit ; dès qu'un tel conflit existe, l'avocat doit mettre fin à la représentation. Quiconque, contrairement à ces obligations, accepte ou poursuit un mandat peut se voir refuser par l'autorité la capacité de postuler ou le droit de plaider.
“1 et les références; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3, in JT 2009 I p. 333; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1). Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 précité consid. 5.2 et les références; 5A_567/2016 précité consid. 2.2.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2022 précité consid. 4.1.1; 2C_298/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 précité consid. 4.1.1). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de cette disposition dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid.”
“c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_113/2021 du 8 juillet 2021, consid. 3.1.1; 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Un risque de conflit d'intérêts purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223; arrêts du Tribunal fédéral 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 166 s.). Le Code suisse de déontologie édicté par la Fédération suisse des avocats prévoit notamment que l'avocat n'accepte pas un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier (art. 13 CDS). 2.2 En l'espèce, aucun mandat n'a été conclu entre la recourante et l'avocate de l'intimée, ce qui exclut tout problème de double représentation. La recourante a exposé lors de l'audience devant le Tribunal qu'avant que l'avocate de l'intimée lui demande qui était la sous-bailleresse, elle avait expliqué en deux mots la situation et fait un parallèle avec un autre dossier dans lequel elles avaient été respectivement mandatées en lui expliquant qu'elle se trouvait dans la même situation que l'une des parties.”
“Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses zwischen dem Anwalt und seinem früheren Klienten besteht kein Treueverhältnis mehr, das dem Anwalt ein Vorgehen gegen den ehemaligen Klienten schlechthin verbieten würde. Die das Mandatsverhältnis überdauernden Treue- und Schweigepflichten verbieten es einem Anwalt jedoch, einen Auftrag anzunehmen, der sich direkt oder indirekt gegen einen früheren Klienten richtet und bei dem Kenntnisse zu verwerten wären, die er in einem früheren Verfahren als Berufsgeheimnis erfahren hat (FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [Hrsg.], 2. Aufl. 2011, N. 108 zu Art. 12 BGFA; BGE 145 IV 218 E. 2.1). Vorliegend hat die Beschwerdeführerin ihren prozessualen Antrag primär damit begründet, dass der Rechtsvertreter der Betreibungsgläubigerin, der bis zum 23. Januar 2018 noch sie selbst vertreten habe, mit der Vertretung seiner aktuellen Mandantin nicht nur den Konkurs seiner vormaligen Klientin herbeiführe, sondern auch gegen sein eigenes Interesse handle. Falle sie in Konkurs, könne dieser die Restforderung auf sein nicht beglichenes Honorar aus seinem früheren Mandat abschreiben. Allerdings hat die Beschwerdeführerin gleich selbst erörtert, weshalb der Rechtsvertreter der Gegenpartei trotzdem nicht gegen seine eigenen Interessen handelt. Nach der Darstellung der Beschwerdeführerin hat C.________ (aktuell Mitglied des Verwaltungsrates der Beschwerdegegnerin) dem Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin für die Honorarschuld der A.________ AG eine Ausfallgarantie abgegeben. Damit aber kann ausgeschlossen werden, dass sich der Anwalt der Gegenpartei in seinen Entscheidungen für seine heutige Klientin nicht frei fühlt.”
Lors de l'acceptation du mandat, l'avocate/l'avocat doit informer le client/la cliente des modalités de facturation (p. ex. moÞ de rémunération, périodicité des factures, délais de paiement, éventuels acomptes). De plus, l'avocate/l'avocat doit informer périodiquement la clientèle ou, sur demanÞ, communiquer le montant des honoraires dus. Sur demanÞ, le client/la cliente peut à tout moment exiger une note d'honoraires détaillée; l'avocate/l'avocat contrevient à ses obligations au sens de l'art. 12 let. i LLCA s'il/elle ne donne pas suite à cette demanÞ dans un délai utile.
“Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1776 p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262). La violation par l'avocat de son devoir d'information peut constituer une violation tant de la let. a que de la let. i de l'art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 295 ad art. 12 LLCA). L'art. 12 let. g LLCA dispose que l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'avocat d'office qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de l'assistance judiciaire viole son obligation de soin et de diligence inscrite à l'art. 12 let. a LLCA, ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1; Céline Courbat, Profession d'avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JT 2018 III 178 ss, pp. 199, 209 et réf. cit.; Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 247 ad art. 12 LLCA). La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas l'entier des frais en cause, constitue en principe une violation des devoirs professionnels susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid.”
“Teilsatz BGFA haben die Anwältinnen und Anwälte ihre Klientschaft periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars zu informieren. Gemäss der bundesgerichtlichen Praxis kann der Klient jederzeit eine detaillierte Rechnung verlangen und verletzt der Anwalt unter Umständen seine Pflichten nach Art. 12 lit. i BGFA, wenn er dieser Aufforderung nicht nachkommt (Urteile 2C_1086/2016 vom 10. Mai 2017 E. 4.1, 2C_133/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4.3). Auch in der Lehre ist unbestritten, dass Auskünfte über die Höhe des Honorars innert nützlicher Frist zu erfolgen haben, wenn die Klientschaft dies verlangt (vgl. BENOÎT CHAPPUIS, La profession d'avocat, Bd. I, 2. Aufl. 2016, S. 90; WALTER FELLMANN, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, N. 171 zu Art. 12 BGFA). Streitig und zu klären ist hingegen die Frage, ob der Anwalt den Klienten nur auf entsprechendes Ersuchen hin zu informieren oder ob er ihn auch unaufgefordert periodisch über die Höhe des geschuldeten Honorars zu unterrichten hat: Während ein Anwalt nach Auffassung der Vorinstanz seinen Klienten unaufgefordert periodisch über die Höhe des Honorars ins Bild zu setzen hat, stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, dass sich die entsprechende anwaltliche Pflicht darauf beschränkt, den Klienten auf dessen Verlangen hin über die Höhe des Honorars zu informieren. Zur Beantwortung der genannten Frage ist Art. 12 lit. i”
Citation : LLCA art. 12 n. 26 Pour les clients ayant droit à l'assistanÎ judiciaire, la jurisprudenÎ et la doctrine pertinentes considèrent que la facturation de frais ou d'honoraires au bénéficiaire constitue en principe une violation des devoirs professionnels et peut engager la responsabilité disciplinaire. Cela vaut également lorsque la contribution de l'État ne couvre pas intégralement les coûts.
“5 Comme tout mandataire, l'avocat a ainsi le devoir général de rendre compte à son client à première demande de sa part ; cette reddition de comptes s'étend aussi bien à la conduite de son mandat et à l'évolution du dossier proprement dit qu'à toute circonstance susceptible de concerner son client (Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats, LLCA], 2ème éd., 2022, n. 29 ad art. 12 ; ATA/820/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5d). 2.6 La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'État ne couvre pas l'entier des honoraires en question, constitue une violation des devoirs professionnels qui mérite d'être sanctionnée disciplinairement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_379/2009 du 7 décembre 2009 consid. 3.1; 2A.183/2004 du 26 juillet 2004 consid. 2.3). 2.7 Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (Michel VALTICOS, op. cit., n. 21 à 23 ad art. 12 LLCA). 2.8 La LLCA ne contient aucune disposition limitant expressément la faculté de l’avocat d’exercer un droit de rétention sur les biens qu’il détient pour le compte de son client, question qui relève donc essentiellement du droit civil. S’il est reconnu sur le plan civil, le droit de compenser n’est pas absolu et selon les circonstances, son exercice peut constituer une violation de la règle générale du devoir de diligence de l’art. 12 let. a LLCA. Doctrine et jurisprudence s’accordent en effet à refuser à l’avocat le droit de compenser lorsque, de sa connaissance de la situation patrimoniale de son mandant, il doit déduire que la compensation qu’il exercerait priverait celui-ci des moyens qui lui sont nécessaires pour son entretien ou celui de sa famille. La faculté de compenser ses honoraires avec la dette de l’avocat envers le client est en outre liée à son devoir d’information sur les modalités de facturation et de paiement de ses honoraires, tel que prescrit par l’art. 12 let. i LLCA.”
“La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262). La violation par l'avocat de son devoir d'information peut constituer une violation tant de la let. a que de la let. i de l'art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 295 ad art. 12 LLCA). L'art. 12 let. g LLCA dispose que l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'avocat d'office qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de l'assistance judiciaire viole son obligation de soin et de diligence inscrite à l'art. 12 let. a LLCA, ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1; Céline Courbat, Profession d'avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JT 2018 III 178 ss, pp. 199, 209 et réf. cit.; Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 247 ad art. 12 LLCA). La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas l'entier des frais en cause, constitue en principe une violation des devoirs professionnels susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.2; 1B_464/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3).”
“Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1776 p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262). La violation par l'avocat de son devoir d'information peut constituer une violation tant de la let. a que de la let. i de l'art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 295 ad art. 12 LLCA). L'art. 12 let. g LLCA dispose que l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'avocat d'office qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de l'assistance judiciaire viole son obligation de soin et de diligence inscrite à l'art. 12 let. a LLCA, ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1; Céline Courbat, Profession d'avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JT 2018 III 178 ss, pp. 199, 209 et réf. cit.; Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 247 ad art. 12 LLCA). La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas l'entier des frais en cause, constitue en principe une violation des devoirs professionnels susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid.”
Les obligations visées à l'art. 12 LLCA se rapportent à l'activité professionnelle; la conduite privée relève en principe de la sphère privée et échappe à la compétenÎ en matière de droit professionnel. Sont toutefois exceptés les cas où une condamnation pénale supprime les conditions personnelles requises pour l'inscription au registre (cf. art. 8 al. 1 let. b) ou lorsqu'il existe d'autres circonstances établissant un lien avì l'activité professionnelle et portant sur la confianÎ dans l'exerciÎ de la profession.
“Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). En dépit de la dignité personnelle attachée à sa fonction et au rôle social lié à la confiance qu’il doit inspirer au public, les devoirs de l’avocat prescrits par l’art. 12 LLCA sont limités à sa seule activité professionnelle, à l’exclusion de tout comportement privé. Ainsi, même si l’attitude d’un avocat manque d’élégance ou de correction et se trouve de nature à choquer des tiers, elle échappe à la compétence des autorités disciplinaires dans la mesure où elle relève de la sphère privée de l’intéressé (Valticos, Commentaire romand de la LLCA, Bâle 2010, n. 14 ad art. 12 LLCA). Sous réserve d’une condamnation pénale le privant d’une des conditions personnelles d’inscription au registre au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, pouvant conduire à sa radiation, les infractions commises par l’avocat dans le cadre de sa vie privée, telle une infraction aux règles de la circulation, ne sauraient en particulier relever de l’activité professionnelle de l’avocat et être constitutives d’une violation de ses devoirs au sens de l’art. 12 LLCA (Valticos, op. cit., n. 17 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 78, pp. 25-26). 2.2.2 En l’espèce, le comportement de Me J.________ interpelle, celui-ci ayant commis des infractions pendant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti lors d’une précédente condamnation pénale. Les faits décrits dans l’ordonnance du 18 novembre 2021 ne relèvent toutefois pas de l’activité professionnelle de l’avocat mais uniquement de la sphère privée de l’intéressé. Au demeurant, ces faits ne paraissent pas incompatibles avec la profession d’avocat au sens de l’art.”
“Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 , confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). En dépit de la dignité personnelle attachée à sa fonction et au rôle social lié à la confiance qu’il doit inspirer au public, les devoirs de l’avocat prescrits par l’art. 12 LLCA sont limités à sa seule activité professionnelle, à l’exclusion de tout comportement privé. Ainsi, même si l’attitude d’un avocat manque d’élégance ou de correction et se trouve de nature à choquer des tiers, elle échappe à la compétence des autorités disciplinaires dans la mesure où elle relève de la sphère privée de l’intéressé (Valticos, Commentaire romand de la LLCA, Bâle 2010, n. 14 ad art. 12 LLCA). Sous réserve d’une condamnation pénale le privant d’une des conditions personnelles d’inscription au registre au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, pouvant conduire à sa radiation, les infractions commises par l’avocat dans le cadre de sa vie privée, telle une infraction aux règles de la circulation, ne sauraient en particulier relever de l’activité professionnelle de l’avocat et être constitutives d’une violation de ses devoirs au sens de l’art. 12 LLCA (Valticos, op. cit., n. 17 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 78, pp. 25-26). 2.2.2 En l’espèce, le comportement de Me J.________ interpelle, celui-ci ayant commis des infractions pendant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti lors d’une précédente condamnation pénale.”
“En dépit de la dignité personnelle attachée à sa fonction et au rôle social lié à la confiance qu’il doit inspirer au public, les devoirs de l’avocat prescrits par l’art. 12 LLCA sont limités à sa seule activité professionnelle, à l’exclusion de tout comportement privé. Ainsi, même si l’attitude d’un avocat manque d’élégance ou de correction et se trouve de nature à choquer des tiers, elle échappe à la compétence des autorités disciplinaires dans la mesure où elle relève de la sphère privée de l’intéressé (Valticos, Commentaire romand de la LLCA, Bâle 2010, n. 14 ad art. 12 LLCA). Sous réserve d’une condamnation pénale le privant d’une des conditions personnelles d’inscription au registre au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, pouvant conduire à sa radiation, les infractions commises par l’avocat dans le cadre de sa vie privée, telle une infraction aux règles de la circulation, ne sauraient en particulier relever de l’activité professionnelle de l’avocat et être constitutives d’une violation de ses devoirs au sens de l’art. 12 LLCA (Valticos, op. cit., n. 17 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 78, pp. 25-26). 2.2.2 En l’espèce, le comportement de Me J.________ interpelle, celui-ci ayant commis des infractions pendant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti lors d’une précédente condamnation pénale. Les faits décrits dans l’ordonnance du 18 novembre 2021 ne relèvent toutefois pas de l’activité professionnelle de l’avocat mais uniquement de la sphère privée de l’intéressé. Au demeurant, ces faits ne paraissent pas incompatibles avec la profession d’avocat au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, ceux-ci étant exclusivement constitutifs d’infractions à la circulation routière. On relèvera enfin qu’au vu de ses explications, Me J.________ semble avoir commis lesdites infractions plus par négligence qu’intentionnellement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’avocat prénommé aurait enfreint son devoir de diligence au sens de la LLCA. 3. Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me J.”
Citation : LLCA art. 12 n. 24 En cas de conflit d'intérêts, notamment de représentation multiple, la capacité de postuler peut être déniée par l'autorité compétente ; l'interdiction de postuler est, selon la jurisprudenÎ, la conséquenÎ logique d'un tel conflit et se rattache aux obligations régies par l'art. 12 (notamment les devoirs de diligenÎ, d'indépendanÎ et de fidélité) et l'art. 13.
“Il en va de même de la recevabilité des allégations des recourants relatives à l'accès aux procès-verbaux par la VILLE DE E______ dans la procédure P/2______/2012 dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires pour trancher de la capacité de postuler des avocats (cf. consid. 4 infra). 4. Les intimées font valoir que la capacité de postuler des avocats de l'Etude D______ – qui représente les intérêts des recourants – fait défaut en raison d'un conflit d'intérêts. Elles ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce qu'il soit fait interdiction à l'Etude D______ de postuler et à ce qu'un délai soit imparti aux recourants pour désigner un nouveau conseil. 4.1.1 Dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le Tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 4.1.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité compétente la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 et la référence citée). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid.”
“Il en va de même des faits nouveaux invoqués par l'appelant et des pièces nouvelles produites par les parties postérieurement à la mise en délibération de la cause le 12 octobre 2021. Les écritures et pièces déposées par les parties en lien avec ces conclusions nouvelles et ces faits nouveaux seront en conséquence écartés des débats. Les faits nouveaux invoqués par l'appelant dans ses écritures déposées postérieurement au 12 octobre 2021 et les pièces qu'il a produites sous pces 278 à 300 de son chargé sont ainsi écartés des débats. 5. L'appelant se prévaut de l'incapacité de postuler des conseils de B______ et de F______. 5.1 Aux termes de l'art. 12 de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b), et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du Tribunal fédéral 1A_223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (Vincenzo AMBERG, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, Revue de l'avocat, 3/2002 p. 11), de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat (Franz WERRO, Les conflits d'intérêts de l'avocat, in: Droit suisse des avocats, Berne, 1998 p. 231ss, 232). L'avocat a ainsi notamment le devoir d'éviter la double représentation (WERRO, op. cit., p. 243-246), c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts de deux parties à la fois, car l'opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence (arrêt 1P.”
“________ est touché par une interdiction de postuler, ce qui est le cas de Me A.________ dans le cas d'espèce, la société d'avocats est directement et concrètement touchée par cette interdiction de postuler, dans la mesure où elle doit résilier son mandat. c) Il sied toutefois de relever que la décision attaquée, en tant qu'elle interdit à B.________ de postuler mérite précision. En effet, dans la mesure où la capacité de postuler appartient en principe aux avocats individuellement et qu'il apparaît douteux de reconnaître à une société anonyme (B.________) une telle capacité, la décision devrait être réformée, en ce sens qu'il est fait interdiction aux avocats travaillant au sein de B.________ de postuler. Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de trancher cette question à ce stade. 3. Les recourants reprochent à l'autorité intimée une violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). a) L'art. 12 LLCA énumère les règles professionnelles auxquelles est soumis l'avocat. Parmi celles-ci, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'art. 13 LLCA régit le secret professionnel de l'avocat et prévoit que l'avocat est soumis à un tel secret pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. b) L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art.”
L'art. 12 LLCA prévoit des règles professionnelles pour les avocates et avocats. Celles-ci comprennent, selon le texte de loi et les décisions citées, notamment l'obligation d'exercer la profession avì diligenÎ et conscienÎ professionnelle; dans les cantons, les personnes inscrites au registre des avocats sont soumises aux règles professionnelles prévues à l'art. 12 LLCA et à la surveillanÎ professionnelle cantonale.
“2 Das Verfahren wurde durchgehend von MLaw C mit Substitutionsvollmacht geführt; Rechtsanwalt B wurde in der Sache – soweit ersichtlich – nicht tätig. Gemäss der eingereichten Honorarnote vom 9. Dezember 2020 stellt MLaw C für seine Bemühungen vor Verwaltungsgericht insgesamt Fr. 5'521.45 in Rechnung. Der geltend gemachte Aufwand setzt sich wie folgt zusammen: 22.89 Stunden à Fr. 220.- (ergibt Fr. 5'035.80), zuzüglich Auslagen von Fr. 90.90 und Mehrwertsteuer von Fr. 394.75. 5.2.3 Gemäss § 9 Abs. 1 der Gebührenverordnung des Verwaltungsgerichts vom 3. Juli 2018 (GebV VGr) richtet sich die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV). Gemäss § 3 AnwGebV beträgt die Gebühr für die unentgeltliche Rechtsvertretung Fr. 220.- pro Stunde. Dieser Stundenansatz gilt für Personen, die im Sinn von Art. 5 des (eidgenössischen) Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 (BGFA) in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind und damit den Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA sowie der kantonalen Aufsichtsbehörde (Art. 14 BGFA) unterstellt sind. Personen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen – namentlich Praktikanten bzw. Substituten und Volontäre –, werden demgegenüber zu einem geringeren Stundenansatz von in der Regel Fr. 110.- entschädigt (VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00582, E. 5.2.1 [nicht auf www.vgr.zh.ch veröffentlicht]; VGr, 9. Januar 2020, VB.2020.00709, E. 6.2.2 [nicht auf www.vgr.zh.ch veröffentlicht]; VGr, 19. Juli 2017, VB.2017.00279, E. 6.3). Diese Kürzung des Ansatzes trägt insbesondere dem Umstand Rechnung, dass Praktikanten und Substituten regelmässig mehr Zeit für die Verfassung von Rechtsmitteleingaben benötigen als patentierte Anwälte und Anwältinnen (vgl. VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00582, E. 5.2.3 [nicht auf www.vgr.zh.ch veröffentlicht]; BGr, 6. Februar 2009, 5D_175/2008, E. 5.5). Gestützt auf diese Überlegungen ist der Stundenansatz vorliegend auf Fr. 110.- festzusetzen und ist der insgesamt zu hohe Stundenaufwand von 22.89 Stunden gerade noch nicht zu kürzen.”
“1 Es trifft zu, dass Personen, die im Rahmen ihrer Berufsausübung als Anwältinnen oder Anwälte mit dem PJZ verkehren, besonderen Voraussetzungen und Verpflichtungen unterliegen. Die Eintragung in das Anwaltsregister gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61) setzt voraus, dass keine im Privatauszug des Strafregisters erscheinende strafrechtliche Verurteilung wegen einer Handlung vorliegt, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren ist (Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA). Im Kanton Zürich wird dies, ergänzend zur generellen Zutrauenswürdigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten, bereits für die Erteilung des Anwaltspatents vorausgesetzt (§ 2 lit. a des [kantonalen] Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003 [AnwG; LS 215.1]). Wer im Kanton Zürich den Anwaltsberuf ausübt, untersteht überdies der kantonalen Berufsaufsicht und ist zur Einhaltung der Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA verpflichtet (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 12 BGFA; § 13 in Verbindung mit § 10 sowie § 14 Abs. 1 AnwG). Das regelwidrige Mitführen von Waffen oder anderen gefährlichen Gegenständen im PJZ liesse sich mit der anwaltlichen Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung (Art. 12 lit. a BGFA), welche sich auch auf den Verkehr mit Behörden und Gerichten erstreckt, schwerlich vereinbaren. Solches Verhalten erscheint grundsätzlich geeignet, das Vertrauen in den anwaltlichen Berufsstand zu gefährden (vgl. zum entsprechenden Teilgehalt von Art. 12 lit. a BGFA: VGr, 24. November 2022, VB.2022.00235, E. 3.1 mit Hinweisen). 4.6.2 Obwohl das vom Beschwerdeführer ins Feld geführte Kriterium der Zutrauenswürdigkeit keine Voraussetzung für die Ausübung des Anwaltsberufs im Kanton Zürich, sondern bloss für die Erteilung des Zürcher Anwaltspatents darstellt, lässt sich die Annahme des Beschwerdeführers, dass von den im PJZ erscheinenden Anwältinnen und Anwälten gemeinhin ein geringes Gefährdungspotenzial ausgeht, grundsätzlich nachvollziehen.”
Citation : LLCA art. 12 N. 22 LLCA art. 12 oblige l'avocat à éviter les conflits d'intérêts. En principe, la représentation multiple est proscrite ; une représentation conjointe n'est admissible qu'à titre exceptionnel lorsque les intérêts des mandants sont convergents et qu'il est possible d'exclure dès le départ un risque élevé de conflit concret. Dès qu'un conflit d'intérêts concret survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (refus ou démission) ; en cas d'acceptation ou de poursuite malgré l'existenÎ du conflit, l'autorisation d'exercer peut lui être retirée.
“L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Pour autant qu’ils poursuivent des intérêts convergents, des mandants peuvent cependant être représentés par le même avocat dans la mesure où un risque élevé de conflit concret puisse être écarté d’entrée de cause compte tenu de la nature ou de l’objet du litige (Michel Valticos, in : Commentaire romand, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2ème éd., Bâle 2022, n. 159 ad art. 12 LLCA ; François Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4ème éd., Bâle 2021, nn. 50 et 51). Le fait que les intérêts des clients puissent ultérieurement se trouver opposés n’interdit pas à l’avocat d’accepter de les représenter. Il devra néanmoins renoncer aux deux mandats si un conflit survient (ATF 134 II 108 consid. 4.2.1 et 5.3, JdT 2009 I 333 ; Valticos, op. cit., n. 150 ad art. 12 LLCA ; Bohnet, op. cit., n. 51). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation (ATF 134 II 108 consid. 4, JdT 2009 I 333). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). 13.3 Il est d’emblée relevé que, dans une procédure civile pendante, l’autorité compétente pour se prononcer sur la capacité de postuler d’un avocat est le tribunal statuant sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal, à l'exclusion de l'autorité de surveillance, laquelle conserve toutefois une compétence résiduelle en l’absence de procédure civile engagée au fond (ATF 147 III 351 consid.”
“2 CPP), de sorte que toute violation de leur droit d’être entendus est réparée en instance de recours (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1.). Quant aux contenus des échanges épistolaires entre la juge visée et, apparemment – puisque l’avocat copropriétaire assure n’en rien savoir – la gérance immobilière, leur apport n’a pas été jugé utile par la Direction de la procédure intimée, de sorte que leur ignorance par les recourants n’a pas pu les placer dans une situation moins favorable que cette autorité. Savoir si ces textes eussent pu revêtir une valeur probatoire pertinente (art. 139 al. 2 CPP) est une question distincte et, au demeurant, inutile, au vu de l’issue du recours. 5. Les recourants invoquent une violation de l’art. 12 LLCA (et aussi de l’art. 56 let. f CPP, auquel ils ne consacrent cependant guère de développements). 5.1. L'art. 56 let. f CPP ne constitue pas une loi spéciale par rapport à l'art. 12 LLCA. L'art. 127 al. 4 CPP réserve expressément la législation sur les avocats, et donc les devoirs professionnels de l'art. 12 LLCA auxquels sont soumis les avocats. Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2. 1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler.”
“61 CPP statue d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.2 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). En effet, l’interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d’une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat (ATF 147 III 351 consid. 6 ; ATF 141 IV 257 précité consid. 2.2 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_226/2016 précité consid. 2). 2.3 En l’occurrence, il sied tout d’abord de rappeler que selon la LLCA, à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Il est précisé que cette double représentation peut également intervenir dans le cas où les parties sont représentées par des avocats distincts qui exerçent au sein de la même étude en qualité d’associés (Valticos, in Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., Bâle 2022, n. 156 ad art. 12 LLCA). Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant (cf. supra consid. 2.2), ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties. En l’espèce, la problématique est le fait que les deux avocats défendant les coprévenus exercent dans la même étude. L’étude en cause – selon le papier à lettre – compte quatre avocats associés, dont Mes Benoît Morzier et Pierre-Yves Brandt. Il est tout d’abord relevé qu’il paraît évident que cette circonstance soit de nature à entraver l’indépendance des avocats en cause. Il existe ainsi manifestement des liens entre lesdits avocats, que ce soit notamment financiers, relationnels et personnels, qui sont de nature à restreindre leur capacité à être totalement indépendants l’un vis-à-vis de l’autre dans la défense de leurs clients. Le Tribunal fédéral l’a admis pour les avocats de la même étude pratiquant comme associés (ATF 145 IV 218 précité consid. 2.2 ; TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 3.1). Or, il est rappelé que celui qui s’adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l’égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client dans l’accomplissement du mandat que celui-ci lui a confié (TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid.”
Les pourparlers précontentieux en vue d'une transaction sont en principe confidentiels; la jurisprudenÎ y inclut également le fait que de telles négociations ont eu lieu. Des documents écrits produits, même caviardés, peuvent toutefois laisser transparaître des indices quant à cette confidentialité et poser problème. La question de savoir si cela constitue une violation de l'art. 12 LLCA dépend de l'appréciation concrète des circonstances.
“5) beigepflichtet werden, dass im vorliegenden Fall nicht ersichtlich ist, inwiefern in der Einreichung des eigenen Schreibens (also nicht eines Vergleichsangebots der Gegenseite), in dem sämtliche Stellen geschwärzt sind, die sich mit den vorangegangenen Vergleichsgesprächen beschäftigen bzw. vertrauliche Äusserungen der Beschwerdeführerin enthalten, und dem nur noch das Angebot der Beschwerdegegnerin bzw. deren Position in der Streitsache entnommen werden kann, eine Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA liegen soll, die der Berücksichtigung des Schreibens im Rahmen des Entscheids über die Kostenverteilung entgegenzustehen vermöchte. Auch weist die Beschwerdegegnerin zutreffend darauf hin, dass andernfalls sich die Beschwerdeführerin entgegenhalten lassen müsste, dass sie in der Klage selbst auf die Vergleichsgespräche hingewiesen hat. Dass sie (angeblich) der Vorinstanz keine inhaltlichen Angaben machte und keinen konkreten Vergleichsvorschlag einreichte, ändert nichts am Umstand, dass sie selbst das Thema vorprozessualer Vergleichsgespräche vorgebracht hat, was unter dem Titel von Art. 12 BGFA ebenfalls problematisch erschiene (vgl. BGE 144 II 473 E. 4.6.1, wonach auch die Tatsache an sich, dass überhaupt Vergleichsgespräche geführt wurden, grundsätzlich vertraulich ist). Der Beschwerdeführerin gelingt es mithin mit ihrer Berufung auf Art. 12 lit. a BGFA nicht, im konkreten Fall aufzuzeigen, dass die Vorinstanz mit dem Schreiben vom 14. Mai 2021 ein "rechtswidrig beschafftes Beweismittel" berücksichtigt hätte. Zudem legt die Beschwerdeführerin nicht dar, dass die Interessenabwägung zu ihren Gunsten ausfallen würde (vgl. dazu RÜEDI, a.a.O., S. 141 ff. Rz. 300 ff.).”
“Divers principes instaurés par le Code suisse de déontologie (ci-après: CSD), édicté par la Fédération Suisse des Avocats (FSA) et entré en vigueur le 1er juillet 2005, peuvent de surcroît constituer une violation du devoir de soin et diligence envers les confrères, dans la mesure où ils poursuivent un intérêt public, en particulier la violation des « réserves d’usage », soit le contenu des discussions transactionnelles confidentielles menées entre avocats. Ainsi, selon l'art. 6 CSD, l'avocat ne porte pas à la connaissance du tribunal des propositions transactionnelles, sauf accord exprès de la partie adverse. Après avoir posé que le caractère confidentiel d'une communication adressée à un confrère doit être clairement exprimé, l'art. 26 CSD répète qu'il ne peut être fait état en procédure « de documents ou du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions confidentielles ». Ces dispositions servent à préciser la portée de l'art. 12 let. a LLCA, qui prescrit à l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence (Michel VALTICOS, in Commentaire romand de la loi sur les avocats [Commentaire LLCA], 2010, n. 58 ad art. 12 LLCA). L’art. 12 let. a LLCA ne sanctionne que les manquements graves, à savoir la mise en cause d’un confrère consistant à lui reprocher des actes de diffamation ou de calomnie ou tout autre comportement répréhensible, ou encore les critiques manifestement infondées ou sans intérêt aucun pour la cause (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1282). c. Dans un arrêt publié aux ATF 144 II 473, le Tribunal fédéral a posé les principes suivants. Lorsque des discussions transactionnelles sont menées, par écrit ou oralement, entre avocats, il n’est pas nécessaire que le caractère confidentiel de celles-ci soit prévu de manière explicite. Conformément aux art. 6 et 26 CSD, les avocats sont automatiquement soumis au devoir de confidentialité s’agissant non seulement du contenu, mais également de l’existence de pourparlers transactionnels (consid. 4.6.1). S’agissant de pourparlers transactionnels entre un avocat et une partie non représentée, le Tribunal fédéral a admis que, lorsque cela a été expressément prévu par les parties, ceux-ci sont couverts par le devoir de confidentialité de l’avocat.”
Les usages professionnels et le coÞ déontologique suisse peuvent préciser l'art. 12 LLCA et son interprétation s'appuie sur la jurisprudenÎ. Cela inclut, par exemple, l'interdiction, sans autorisation, d'entrer en contact avì des témoins ou avì une partie adverse représentée par un avocat. L'autorité de surveillanÎ doit faire preuve de retenue lorsqu'elle formule des reproches concernant la conduite du mandat : de simples erreurs de qualité ou de conseil relèvent en principe du juge civil et ne justifient pas sans autre une sanction disciplinaire au titre de l'art. 12 LLCA.
“Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4). Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (ci-après : FSA) a précisément édicté le Code suisse de déontologie (ci‑après : le CSD ; consultable sur http://www.sav-fsa.ch, entré en vigueur le 1er juillet 2005). Le respect de la loi inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA. Ces usages relèvent de l’intérêt public car ils préservent la relation de confiance dans l’avocat et garantissent le principe de l’égalité des armes entre les parties. S’agissant par exemple de l’interdiction des contacts avec les témoins ou la partie adverse assistée d’un avocat notamment (Michel VALTICOS, op. cit., n. 41 ad art. 12 LLCA et la jurisprudence citée). À teneur de l'art. 1 CSD, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui. g. Selon l'art. 14 al. 1 de loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), la commission exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la LPAv. Les avocats inscrits au registre sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission (art. 42 al. 1 LPAv). La commission statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La prescription est régie par l'art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv). h. L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid.”
“Soweit die Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner vorwerfen, er habe zu Unrecht seinen Bürokollegen als zweiten Willensvollstrecker bezeichnet und falsche rechtliche Beurteilungen hinsichtlich Verjährung und Ausgleichung vorgenommen, betreffen diese Vorhalte gleichsam eine mögliche Schlecht- oder Nichterfüllung der sich aus der Funktion als Willensvollstrecker ergebenden Pflichten resp. der Aufgaben als Rechtsberater. Art. 12 lit. a BGFA stellt aber keine Rechtsgrundlage dar, um die Qualität der Mandatsführung resp. allgemein der juristischen Tätigkeit eines Anwalts zu überprüfen. Die Aufsichtsbehörde ist keine Kontrollinstanz zur Prüfung der Qualität der Mandatsführung. Dafür ist der Zivilrichter zuständig. Nur wenn das Verhalten des Anwalts gegen Regeln verstösst, die dem Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Gewährleistung des geordneten Gangs der Rechtspflege dienen, kommt eine (zusätzliche) Verurteilung wegen Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA in Betracht. Nach konstanter Rechtsprechung stellt jedoch unrichtige Beratung, prozessual falsches oder psychologisch unkluges Vorgehen regelmässig keinen Verstoss gegen Art. 12 lit. a BFGA dar (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 15 f.). Da die Beschwerdeführer nicht weiter ausführen, weshalb dem Beschwerdegegner mit den behaupteten Pflichtverletzungen ein grobes Fehlverhalten im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA vorzuwerfen sein soll, und sich auch in den Akten keine Anhaltspunkte dafür finden, ist die Beschwerde in diesem Punkt abzuweisen.”
“nicht begrenzten Anzahl von Fällen zu tun und dass er in seiner Eigendarstellung auch im Hinblick auf den Mitgliederbeitrag auf seine kostenlosen und vergünstigten Dienstleistungen hinweist. Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter "berufsmässig" auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 BGFA) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden. Gerade ein solche Bereitschaft zum (weiteren) Tätigwerden in einer unbestimmten Zahl von Fällen geht aus den Ausführungen des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel im vorliegenden Fall hervor.”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 19 Pour les avocates et avocats d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'autorisation d'exercer la profession est présumée lorsqu'ils sont inscrits au registre de l'État d'origine ; c'est pourquoi la preuve supplémentaire d'une assuranÎ responsabilité civile prévue à l'art. 12 al. 1 let. f LLCA n'est en règle générale pas exigée.
“Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, soweit sie mit Verweis auf Art. 22 BGFA geltend macht, Rechtsanwalt C.________ sei fachlich als Wahlverteidiger ungenügend qualifiziert und die Staatsanwaltschaft wäre verpflichtet gewesen, die Befähigung von Rechtsanwalt C.________ von Amtes wegen zu überprüfen. Art. 22 Abs. 1 BGFA ist vorab eine «Kann-Bestimmung» und behandelt ferner den Nachweis einer Anwaltsqualifikation, womit die Ausübungsberechtigung gemeint ist. Bei Rechtsanwälten aus einem Mitgliedstaat der EU oder EFTA wird das Vorliegen der beruflichen Ausübungsberechtigung vermutet, wenn der betreffende Rechtsanwalt im Register seines Herkunftslandes eingetragen ist. In diesem Fall wird auch auf den zusätzlichen Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. f BGFA in der Regel verzichtet, da dieser aufgrund der Eintragung im Anwaltsregister ebenfalls vermutet wird (Dreyer, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz BGFA, 2. Aufl. 2011, N 2 und N 4 zu Art. 2; Fellmann, in: Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, S. 60). Rechtsanwalt C.________ verfügt durch die Eintragung im öffentlich abrufbaren Bundesweiten Amtlichen Anwaltsverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer Deutschland gerichtsnotorisch über eine Ausübungsberechtigung, worauf die Staatsanwaltschaft in ihrer Verfügung hinweist. Damit ist seine Anwaltsqualifikation im Sinne von Art. 22 BGFA nachgewiesen.”
LLCA art. 12 n. 18 Une remise tardive du dossier peut être considérée comme sans gravité lorsque les pièces pertinentes étaient déjà accessibles aux successeurs, que les actes de procédure déposés pendant une incapacité de travail pour cause de maladie ont été rédigés pour l'essentiel par des collègues, et que le dossier a été remis peu après le rétablissement de la capacité de travail. Dans ces circonstances, une amenÞ pécuniaire peut paraître disproportionnée; un blâme ou un avertissement peut suffire.
“Hinsichtlich der verspäteten Aktenherausgabe sei festzuhalten, dass der B.________ AG bereits Monate zuvor sämtliche Akten zur Verfügung gestanden hätten. Die an D.________ als damaliger Präsident des Verwaltungsrats und vorsitzender Geschäftsleiter zugestellte Korrespondenz sei «rechtlich korrekt und einwandfrei in den Zuständigkeitsbereich der B.________ AG» gelangt, sodass von einer nicht erfolgten Herausgabe von Akten keine Rede sein könne. Ausserdem sei der Beschwerdeführer wegen einer Verletzung ab dem 2. Januar 2023 für vier Wochen arbeitsunfähig gewesen. Die in diesem Zeitraum eingereichten Rechtsschriften habe grösstenteils ein Kollege aus der Kanzlei verfasst; er selber sei lediglich «Mitunterzeichner» gewesen. Die strittigen Akten seien den neugewählten Verwaltungsräten lediglich sieben Tage nach Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers und damit nicht verspätet zugestellt worden. Schliesslich erweise sich die ausgesprochene Busse – sollte tatsächlich ein Verstoss gegen Art. 12 BGFA vorliegen – als unverhältnismässig. Ein Verweis oder eine Verwarnung würde angesichts der Umstände ausreichen.”
RéférenÎ : LLCA art. 12 n. 17 Chez les défenseurs d'offiÎ, la méfianÎ purement subjective ou un simple désaccord sur la stratégie de défense n'ouvre pas automatiquement droit à un remplacement. Un changement n'est envisageable que s'il existe des éléments objectifs et concrets laissant apparaître que la poursuite du mandat n'est manifestement plus justifiée, ou que la collaboration nécessaire entre mandant et avocat est sérieusement entravée, affectant ainsi l'efficacité de la défense. Il convient en outre de tenir compte du devoir de l'avocat de conseiller avì diligenÎ, en assumant sa responsabilité et de manière indépendante, ainsi que de son obligation d'informer sur les risques de la procédure.
“2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L'art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l'art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu'en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s'acquitter pleinement de sa mission, l'avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf.) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d'office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d'un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu'une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d'office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l'engagement et sur l'efficacité du défenseur en procédure ou qu'elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l'avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d'office, il ne suffit pas non plus que l'avocat refuse d'accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid.”
“2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. citées). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 1B_166/2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.”
“2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. cit.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.”
“2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.”
Pour l'appréciation du respect des règles de déontologie en vertu de l'art. 12 LLCA, des éléments tels que la coordination avì des co‑représentants, des accords préalables avì la famille (du client) ainsi que la manière d'agir lors de la remise ou de la renonciation au mandat peuvent être pertinents. L'autorité de surveillanÎ peut examiner les violations des règles de déontologie et ordonner des mesures disciplinaires.
“Dass er seine fachlichen Kompetenzen im Strafrecht durchaus einschätzen könne, habe sich auch daran gezeigt, dass er schon vor der Abmahnung des Staatsanwalts (…) mit der ältesten Tochter von C besprochen habe, nunmehr einen Spezialisten in Strafverteidigung hinzuzuziehen, da sich laufend neue Details zum Sachverhalt ergeben hätten, die darauf hätten schliessen lassen, dass der Nachmittag des zz.yy.xxxx nicht so stringent abgelaufen sei, wie ihn C in ihrer Einvernahme vom ww.yy.xxxx geschildert habe. Zudem habe er sich nicht dem Vorwurf der Kinder aussetzen wollen, er habe den Prozess ihrer Mutter "verbockt". Das Schreiben der Staatsanwaltschaft sei am 20.vv.uuuu bei ihm eingetroffen. Bereits am Vormittag des 22.vv.uuuu habe der von ihm vorgeschlagene Kollege, Rechtsanwalt E, C in der Untersuchungshaft besucht. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Wahl des Anwalts und die Mandatsübernahme nicht schon vor dem 20.vv.uuuu mit der Familie von C abgesprochen gewesen wäre. Auf den dringenden Wunsch von C sei er jedoch ihr Vertreter geblieben, bis er in Absprache mit Kollege E am 27.vv.uuuu das Mandat gegen den Willen von C niedergelegt habe. 2. 2.1. Der Beanzeigte ist im Anwaltsregister des Kantons Y eingetragen. Damit untersteht er den Berufsregeln von Art. 12 BGFA. Da es vorliegend um die Mandatsführung im Rahmen einer Strafuntersuchung geht, die von der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern geführt wird, fällt die Anzeige in den örtlichen Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern (Art. 14 BGFA und § 10 Abs. 2 des Gesetzes über das Anwaltspatent und die Parteivertretung [AnwG; SRL Nr. 280]). 2.2. Die Anzeigestellerin will ihre Eingabe als Anzeige behandeln lassen. Sie möchte aber über den Verfahrensausgang informiert werden. 2.3. Die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte ahndet Verletzungen der Berufsregeln nach Art. 12 BGFA, kann Weisungen erteilen und den Anwalt mit Disziplinarmassnahmen belegen (§ 10 Abs. 1 AnwG). Sie handelt gemäss § 12 Abs. 1 AnwG aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder eigenen Feststellungen. Sachlich ist der Ausschuss der Aufsichtsbehörde zuständig für Verwarnungen, Verweise und Bussen bis Fr. 1'000.-- (Art. 17 Abs. 1 lit. a-c BGFA i.V.m. § 4 lit. e und § 5 der Verordnung betreffend die Aufsicht über die Anwältinnen und Anwälte [AAV; SRL Nr.”
Réf. : LLCA, art. 12 ch. 15 Les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 constituent des dispositions protectrices ; leur violation peut qualifier le recueil de preuves d'«illicite» au sens de l'art. 152 al. 2 CPC et, par conséquent, interdire ou restreindre l'admission ou l'utilisation de ces moyens de preuve. La question de savoir si un recueil de preuves doit être exclu dépend de la mise en balanÎ des intérêts en présenÎ.
“292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et références citées ; arrêt TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. La condition du préjudice difficilement réparable est également réalisée, par exemple, en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (CR CPC-Jeandin, 2e éd., 2019, art. 319 n. 23). Aux termes de l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (al. 1). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (al. 2). Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause. […] Les règles professionnelles énumérées à l’art. 12 LLCA constituent des normes dont la violation peut rendre une preuve illicite au sens de l’art. 152 al. 2 CPC. Le non-respect d’une clause de confidentialité et l’utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de l’obligation résultant de l’art. 12 let. a LLCA. Il faut admettre qu’un courrier confidentiel ne peut pas être déposé en justice, même caviardé, à moins que, manifestement, seule une partie du texte n’ait un caractère confidentiel. La pesée des intérêts prévue à l’art. 152 al. 2 CPC est en outre réservée. Dans une cause de nature patrimoniale soumise à la maxime des débats, l’intérêt à la découverte de la vérité matérielle, résultant prétendument du moyen de preuve illicite, ne saurait prévaloir face à l’intérêt public au respect strict de la règle de confidentialité (ATF 140 III 6 consid. 3). Le devoir de diligence incombant à l’avocat lui impose de défendre les intérêts de son client par tous les moyens légaux à sa disposition. On peut envisager, dans des situations particulières, un assouplissement de ce principe, notamment - en droit civil - lorsque l’avocat a de bonnes raisons de penser que « l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant » (art.”
“292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et références citées ; arrêt TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. La condition du préjudice difficilement réparable est également réalisée, par exemple, en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (CR CPC-Jeandin, 2e éd., 2019, art. 319 n. 23). Aux termes de l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (al. 1). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (al. 2). Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause. […] Les règles professionnelles énumérées à l’art. 12 LLCA constituent des normes dont la violation peut rendre une preuve illicite au sens de l’art. 152 al. 2 CPC. Le non-respect d’une clause de confidentialité et l’utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de l’obligation résultant de l’art. 12 let. a LLCA. Il faut admettre qu’un courrier confidentiel ne peut pas être déposé en justice, même caviardé, à moins que, manifestement, seule une partie du texte n’ait un caractère confidentiel. La pesée des intérêts prévue à l’art. 152 al. 2 CPC est en outre réservée. Dans une cause de nature patrimoniale soumise à la maxime des débats, l’intérêt à la découverte de la vérité matérielle, résultant prétendument du moyen de preuve illicite, ne saurait prévaloir face à l’intérêt public au respect strict de la règle de confidentialité (ATF 140 III 6 consid. 3). Le devoir de diligence incombant à l’avocat lui impose de défendre les intérêts de son client par tous les moyens légaux à sa disposition. On peut envisager, dans des situations particulières, un assouplissement de ce principe, notamment - en droit civil - lorsque l’avocat a de bonnes raisons de penser que « l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant » (art.”
Citation : LLCA art. 12 n. 14 Un contact unique avì un mandat ou un accès ponctuel à des informations liées au mandat peut déjà constituer un conflit d'intérêts concret. Le simple écoulement du temps ou l'absenÎ de souvenir personnel n'enlève pas cette obligation ; le devoir de loyauté n'est pas limité dans le temps.
“Conformément à la jurisprudence susvisée, ces circonstances réalisent un conflit d'intérêts concret. Les recourants objectent que l'activité déployée par Me Q______ serait insignifiante. Cet argument ne convainc toutefois pas, car il suffit d'un seul contact avec un dossier et/ou avec le client pour avoir accès à des informations relevant du secret professionnel, et créer ainsi une situation pouvant conduire à un conflit d'intérêts, quel que soit ensuite le temps consacré à l'affaire. En l'occurrence, les activités sus-énumérées accomplies par Me Q______ en faveur de la prévenue ne sauraient être qualifiées d'anodines, même si elles devaient représenter, comme le soutiennent les recourants, une infime partie du temps consacré à cette affaire par les autres membres de l'étude. Que Me Q______ allègue ne pas avoir gardé de souvenir de son implication dans le dossier ne suffit ainsi pas à gommer le conflit d'intérêts concret créé par son immersion dans celui-ci durant plus de 28 h. Le Tribunal fédéral considère d'ailleurs qu'il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, "consciemment ou non", dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur. Et de rappeler qu'une prudence particulière doit s'imposer à l'avocat en raison des apparences créées à l'égard de l'ancien client qui peut légitimement ressentir une impression de trahison de la part de son ancien conseil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Cette situation est réalisée ici. Citant l'ATF 145 218 consid. 2.1, les recourants invoquent par ailleurs l'écoulement du temps, soit dix ans entre la dernière activité effectuée par Me Q______ dans le dossier de F______ [9 septembre 2014] et son arrivée dans l'étude représentant les parties plaignantes [1er juillet 2024], au point que l'intéressé expose ne pas avoir conservé de souvenir des éléments factuels, juridiques ou stratégiques dudit dossier. Toutefois, le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid.”
“Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). En particulier, l’art. 12 let. c LLCA est violé lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid.”
Le fait de porter illicitement des armes ou d'autres objets dangereux lors des contacts avì le PJZ est difficilement compatible avì l'obligation d'exercer la profession avì diligenÎ et conscienÎ inscrite à l'art. 12 LLCA (notamment let. a). Un tel comportement peut porter atteinte à la confianÎ accordée à la profession d'avocat et, par conséquent, revêtir une importanÎ au regard de la surveillanÎ professionnelle.
“1 Es trifft zu, dass Personen, die im Rahmen ihrer Berufsausübung als Anwältinnen oder Anwälte mit dem PJZ verkehren, besonderen Voraussetzungen und Verpflichtungen unterliegen. Die Eintragung in das Anwaltsregister gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61) setzt voraus, dass keine im Privatauszug des Strafregisters erscheinende strafrechtliche Verurteilung wegen einer Handlung vorliegt, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren ist (Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA). Im Kanton Zürich wird dies, ergänzend zur generellen Zutrauenswürdigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten, bereits für die Erteilung des Anwaltspatents vorausgesetzt (§ 2 lit. a des [kantonalen] Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003 [AnwG; LS 215.1]). Wer im Kanton Zürich den Anwaltsberuf ausübt, untersteht überdies der kantonalen Berufsaufsicht und ist zur Einhaltung der Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA verpflichtet (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 12 BGFA; § 13 in Verbindung mit § 10 sowie § 14 Abs. 1 AnwG). Das regelwidrige Mitführen von Waffen oder anderen gefährlichen Gegenständen im PJZ liesse sich mit der anwaltlichen Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung (Art. 12 lit. a BGFA), welche sich auch auf den Verkehr mit Behörden und Gerichten erstreckt, schwerlich vereinbaren. Solches Verhalten erscheint grundsätzlich geeignet, das Vertrauen in den anwaltlichen Berufsstand zu gefährden (vgl. zum entsprechenden Teilgehalt von Art. 12 lit. a BGFA: VGr, 24. November 2022, VB.2022.00235, E. 3.1 mit Hinweisen). 4.6.2 Obwohl das vom Beschwerdeführer ins Feld geführte Kriterium der Zutrauenswürdigkeit keine Voraussetzung für die Ausübung des Anwaltsberufs im Kanton Zürich, sondern bloss für die Erteilung des Zürcher Anwaltspatents darstellt, lässt sich die Annahme des Beschwerdeführers, dass von den im PJZ erscheinenden Anwältinnen und Anwälten gemeinhin ein geringes Gefährdungspotenzial ausgeht, grundsätzlich nachvollziehen.”
Citation: LLCA art. 12 n. 12 La direction de la procédure déciÞ à tout moment d'offiÎ de la capacité de représentation et peut refuser l'admission. Selon l'art. 12 LLCA, il incombe à l'avocat / à l'avocate d'éviter tout conflit d'intérêts manifeste ou, le cas échéant, de se retirer du mandat; le consentement de la clientèle ne dispense pas l'avocat ou l'avocate de cette obligation.
“Die Beschwerdeführer rügen weiter, es sei willkürlich und verstosse gegen Treu und Glauben, wenn die Vorinstanz als zweitinstanzliches Gericht nun plötzlich die Doppelvertretung nicht mehr zulassen wolle, obwohl das erstinstanzliche Gericht dies noch getan habe. Diese Rüge ist offensichtlich unbegründet. Wie gesehen hat die Verfahrensleitung nach konstanter Rechtsprechung jederzeit und von Amtes wegen über die Vertretungsbefugnis eines professionellen Rechtsbeistandes zu entscheiden (E. 2.2 hiervor; siehe BGE 141 IV 257 E. 2.2). Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob der drohende Interessenkonflikt bereits zu einem früheren Zeitpunkt durch die Verfahrensleitung hätte erkannt werden können oder nicht. Die Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA (vgl. E. 4.1 hiernach) gebieten es der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt ohnehin, in einer solchen Situation das Mandat eigenständig niederzulegen, und zwar selbst dann, wenn die Klientschaft der problematischen Doppelvertretung zugestimmt hat (Urteil 1B_582/2019 vom 20. März 2020 E. 4). Ergänzend ist anzumerken, dass die Ausgangslage im erstinstanzlichen Verfahren ohnehin nicht mit jener vor der Vorinstanz verglichen werden kann. Im erstinstanzlichen Verfahren wurde der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer (einzig) als gemeinsamer privater Verteidiger neben ihren beiden separaten amtlichen Verteidigern zugelassen, während vor der Vorinstanz eine umfassende gemeinsame Verteidigung zu beurteilen war.”
“Il en va de même des faits nouveaux invoqués par l'appelant et des pièces nouvelles produites par les parties postérieurement à la mise en délibération de la cause le 12 octobre 2021. Les écritures et pièces déposées par les parties en lien avec ces conclusions nouvelles et ces faits nouveaux seront en conséquence écartés des débats. Les faits nouveaux invoqués par l'appelant dans ses écritures déposées postérieurement au 12 octobre 2021 et les pièces qu'il a produites sous pces 278 à 300 de son chargé sont ainsi écartés des débats. 5. L'appelant se prévaut de l'incapacité de postuler des conseils de B______ et de H______. 5.1 Aux termes de l'art. 12 de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b), et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du Tribunal fédéral 1A_223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (Vincenzo AMBERG, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, Revue de l'avocat, 3/2002 p. 11), de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat (Franz WERRO, Les conflits d'intérêts de l'avocat, in: Droit suisse des avocats, Berne, 1998 p. 231ss, 232). L'avocat a ainsi notamment le devoir d'éviter la double représentation (WERRO, op. cit., p. 243-246), c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts de deux parties à la fois, car l'opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence (arrêt 1P.”
“________ n’étant pas partie à la procédure menée ensuite des plaintes pénales déposées par ses filles contre leur père, elle n’a pas le droit de consulter le dossier (art. 101 al. 1 CPP). Or, Me Anna Noël, en tant que double représentante tant de cette dernière que de C.________ et D.________, a accès au dossier judiciaire et pourrait se voir confrontée à des instructions de ses trois clientes lui demandant malgré tout de laisser B.________ consulter le dossier (MBU F 21 9727). Si tel devait être le cas, il y aurait manifestement violation de l’art. 12 LLCA (recours, p. 17, ch. 11.2). 2.4.2. Comme il l’a été constaté ci-dessus (supra consid. 2.3.3), un conflit d’intérêts existe bel et bien, le Juge de paix ayant instauré, sur requête du Ministère public, une curatelle de représentation au bénéfice de C.________ dans la procédure pénale l’opposant à son père. Par ailleurs, comme souligné ci-dessus (supra consid. 1.2), il ne peut être exclu que la double représentation de Me Anna Noël viole le prescrit de l’art. 12 LLCA. En effet, il y a un risque que, selon l’évolution de la procédure menée ensuite des plaintes pénales de C.________ et D.________, l’instruction soit étendue à B.________ pour violation de l’art. 219 CP, les faits reprochés s’étant déroulés durant la vie commune de celle-ci avec A.________ ; le fait que l’extension n’ait pas encore été ordonnée ne saurait rien y changer. 2.4.3. Partant, sans de plus amples développements, le recours doit également être admis pour ces motifs. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice ([RJ ; RSF 130.11] RFJ 2015 73). En l’espèce, il ressort de la liste de frais produite que le montant total réclamé par Me Elias Moussa s’élève à CHF 1'505.95 pour 7 heures et 41 minutes, soit de CHF 1'333.80 d’honoraires, CHF 64.50 de débours et CHF 107.65 de TVA. Compte tenu du travail requis, la durée alléguée et le montant réclamé ne paraissent pas excessifs de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque correction.”
Citation: LLCA art. 12 N. 11 L'obligation de souscrire une assuranÎ de responsabilité professionnelle vise avant tout à protéger les justiciables ; elle doit garantir qu'un avocat puisse, en cas de responsabilité, être effectivement mis en cause. Elle contribue en outre à la préservation de l'existenÎ professionnelle de l'avocat en le protégeant contre le risque d'une responsabilité découlant de son activité.
“Die Verpflichtung gemäss Art. 12 lit. f BGFA, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen oder gleichwertige Sicherheiten zu erbringen, dient ebenfalls vorrangig dem Schutz des rechtsuchenden Publikums. Damit soll gewährleistet werden, dass jeder Anwalt im Haftungsfall erfolgreich in Anspruch genommen werden kann. Die Pflicht zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung dient indes auch der Existenzsicherung des Anwalts, dass er gegen die Gefahr, bei der Ausübung seines Berufs haftpflichtig zu werden, versichert ist (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 129c ff.).”
“Die Verpflichtung gemäss Art. 12 lit. f BGFA, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen oder gleichwertige Sicherheiten zu erbringen, dient ebenfalls vorrangig dem Schutz des rechtsuchenden Publikums. Damit soll gewährleistet werden, dass jeder Anwalt im Haftungsfall erfolgreich in Anspruch genommen werden kann. Die Pflicht zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung dient indes auch der Existenzsicherung des Anwalts, dass er gegen die Gefahr, bei der Ausübung seines Berufs haftpflichtig zu werden, versichert ist (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 129c ff.).”
LLCA art. 12 ch. 10 Obligations d'information: Si un client se révèle potentiellement éligible à l'aiÞ judiciaire ou à une assuranÎ protection juridique, l'avocat doit l'en informer et ne peut l'empêcher d'en faire usage ni l'inciter à confier un mandat payant. La facturation d'honoraires à l'égard d'un bénéficiaire de l'aiÞ judiciaire peut être pertinente sur le plan disciplinaire. En outre, il appartient à l'avocat d'aborder avì le client les chances de succès des recours et, le cas échéant, la renonciation à ceux-ci.
“5 Comme tout mandataire, l'avocat a ainsi le devoir général de rendre compte à son client à première demande de sa part ; cette reddition de comptes s'étend aussi bien à la conduite de son mandat et à l'évolution du dossier proprement dit qu'à toute circonstance susceptible de concerner son client (Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats, LLCA], 2ème éd., 2022, n. 29 ad art. 12 ; ATA/820/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5d). 2.6 La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'État ne couvre pas l'entier des honoraires en question, constitue une violation des devoirs professionnels qui mérite d'être sanctionnée disciplinairement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_379/2009 du 7 décembre 2009 consid. 3.1; 2A.183/2004 du 26 juillet 2004 consid. 2.3). 2.7 Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (Michel VALTICOS, op. cit., n. 21 à 23 ad art. 12 LLCA). 2.8 La LLCA ne contient aucune disposition limitant expressément la faculté de l’avocat d’exercer un droit de rétention sur les biens qu’il détient pour le compte de son client, question qui relève donc essentiellement du droit civil. S’il est reconnu sur le plan civil, le droit de compenser n’est pas absolu et selon les circonstances, son exercice peut constituer une violation de la règle générale du devoir de diligence de l’art. 12 let. a LLCA. Doctrine et jurisprudence s’accordent en effet à refuser à l’avocat le droit de compenser lorsque, de sa connaissance de la situation patrimoniale de son mandant, il doit déduire que la compensation qu’il exercerait priverait celui-ci des moyens qui lui sont nécessaires pour son entretien ou celui de sa famille. La faculté de compenser ses honoraires avec la dette de l’avocat envers le client est en outre liée à son devoir d’information sur les modalités de facturation et de paiement de ses honoraires, tel que prescrit par l’art. 12 let. i LLCA.”
“Art. 12 lit. a BGFA umfasst auch die sorgfältige Führung und Organisation einer Kanzlei. Es muss gewährleistet sein, dass der Anwalt für seine Klienten und die Behörden erreichbar ist. Bei Abwesenheit hat er für eine Stellvertretung zu sorgen oder den Klienten und den Behörden seine vorübergehende Praxisschliessung mitzuteilen. Es muss gewährleistet sein, dass der Anwalt mit seiner Kanzlei die von ihm gewählte Art und Weise und das Mass seiner Berufsausübung beanstandungsfrei sicherstellen kann (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 17 ff.). Die gewissenhafte Besorgung des erteilten Auftrags und die zeitgerechte Orientierung des Klienten über den Stand der anvertrauten Angelegenheit gehören zu den grundlegenden, durch Art. 12 lit. a BGFA disziplinarrechtlich geschützten anwaltlichen Sorgfaltspflichten (Fellmann, a.a.O., N 28 ff., 29 f.). Als Pflichtverletzung wertete die Aufsichtskommission über Anwältinnen und Anwälte im Kanton Zürich sodann den Umstand, dass der Verteidiger zum ersten Antrag der Staatsanwaltschaft auf Verlängerung der Untersuchungshaft keine Stellung nahm. Zwar müsse sich der Verteidiger zweifellos Gedanken über die Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels bzw. einer Einsprache machen. Er habe jedoch seine Beurteilung der Erfolgschance eines Rechtsmittels oder einer Einsprache mit seinem Mandanten zu besprechen, erst recht, wenn es um die Frage gehe, ob er wegen Aussichtslosigkeit darauf verzichten solle. Es sei mit der Pflicht zur gewissenhaften Betreuung der Mandanteninteressen nicht vereinbar, den entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft einfach unbeantwortet zu lassen, ohne sich zuvor mit dem Mandanten zu besprechen (ZR 108 (2009) Nr.”
Les obligations professionnelles prévues à l'art. 12 LLCA s'appliquent à l'ensemble de l'activité professionnelle des avocates et avocats et ne se limitent pas à la relation de mandat ni à la représentation devant les autorités. Elles couvrent toutes les actions professionnelles ainsi que tout autre comportement lié à l'exerciÎ de la profession, y compris en dehors du monopole des avocats (p. ex. activités notariales ou commerciales).
“Die Anwaltskammer beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Die Aufsicht knüpft indes nicht nur an die Vertretungstätigkeit vor Gerichtsbehörden an, sondern erfasst darüber hinaus auch die übrigen Tätigkeiten eines Anwalts, somit auch jene ausserhalb des Anwaltsmonopols (Poledna, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 14 N 8). Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten gelten für sämtliche beruflichen Handlungen der Anwälte und auch das sonstige Geschäftsgebaren (BGE 131 I 223 E. 3.4; BGer 2C_407/2008 E. 3.3). Ist das beanstandete Verhalten nicht im Zusammenhang mit der Vertretung einer Partei vor einer Behörde erfolgt, ist hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit auf den Ort abzustellen, an welchem sich die Tätigkeit hauptsächlich ihrem Schwerpunkte nach zugetragen hat (Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich 2015, S. 235).”
“Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, Anwaltsrechts, n. 411).”
“Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste: i doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili alla sua intera attività professionale (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4; STF 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, op. cit., n. 347).”
L'art. 12 LLCA doit être entendu comme une clause générale : les avocats doivent exercer leur activité professionnelle avì soin et diligenÎ. Cette obligation concerne non seulement les relations avì les clients, mais comprend, selon la jurisprudenÎ, également les rapports avì les confrères et consœurs, avì les autorités et les tribunaux, ainsi que le comportement à l'égard du public.
“L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses mandants, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270 consid. 3.2; arrêt 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 7.1, destiné à la publication). Un avocat n'est pas censé ménager la partie adverse; il lui revient au contraire d'alléguer à l'encontre de cette dernière des faits qui constituent souvent des critiques, voire des reproches graves ou des accusations d'infractions pénales. Ce faisant, il n'est pas toujours en mesure de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Premièrement, l'avocat n'est pas le juge de la cause qu'il défend: il est de sa mission de faire preuve d'une certaine subjectivité dans le cadre de la défense de son mandant.”
“Il s’agit d’une question d’appréciation des faits non d’établissement de ceux-ci. Les questions de facturation et de paiement d’honoraires ne sont que peu pertinentes. Le préavis émis par la Commission en matière d'honoraires d'avocat (prévue par l’art. 36 LPAv) ne déploie ni force de chose jugée, ni effet exécutoire et ne lie en aucune façon le juge qui serait saisi d'un litige relatif aux honoraires d'un avocat (ACJC/181/2018 du 9 février 2018 consid. 8.4 et la référence citée). Or, cette question ne relève pas de la compétence de la chambre de céans. L’argumentation par laquelle le recourant conteste avoir violé son obligation d’information, l’absence de distance avec le dossier ou l’appréciation par la CBA de la situation ne relèvent pas du grief de mauvais établissement des faits mais de leur appréciation. Ce grief est donc infondé. 5. Le recourant conteste avoir commis une faute. 5.1 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ce dernier définit exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4 ; 130 II 270 consid. 3.1). Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). Selon l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Ceci l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 publié in SJ 2015 I 229). La formulation très large de l’art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l’avocat d’une façon assez libre et étendue, l’énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible.”
“L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270 consid. 3.2; arrêts 2C_636/2023 du 18 juillet 2024 consid. 8.1, 2C_340/2023 du 28 mars 2024 consid. 6.1).”
“1 La commission du barreau exerce une fonction d’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). En matière disciplinaire, l’art. 43 LPAv stipule que la commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et prononce selon la gravité du cas des sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA. 3.2 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). L’obligation de diligence imposée à l’art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Elle interdit à l’avocat d’entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). L’art. 12 LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations de l’avocat avec les confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités) et non seulement les autorités judiciaires stricto sensu (arrêts du Tribunal fédéral 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 6.1 ; 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.4). Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s’agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. La jurisprudence a souligné que l’avocat est le « serviteur du droit », dans la mesure où sa mission est de conseiller et soutenir ses clients dans la poursuite de leurs intérêts juridiquement protégés.”
“L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles professionnelles ("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"), qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296 consid. 2.1). La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. L’avocat doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1; cf. en outre Michel Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2ème édition, 2022, n. 6 ad art. 12 LLCA), qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 p. 5368; cf. TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid.”
“Die Anwaltskammer beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Die Aufsicht knüpft indes nicht nur an die Vertretungstätigkeit vor Gerichtsbehörden an, sondern erfasst darüber hinaus auch die übrigen Tätigkeiten eines Anwalts, somit auch jene ausserhalb des Anwaltsmonopols (Poledna, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 14 N 8). Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten gelten für sämtliche beruflichen Handlungen der Anwälte und auch das sonstige Geschäftsgebaren (BGE 131 I 223 E. 3.4; BGer 2C_407/2008 E. 3.3). Ist das beanstandete Verhalten nicht im Zusammenhang mit der Vertretung einer Partei vor einer Behörde erfolgt, ist hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit auf den Ort abzustellen, an welchem sich die Tätigkeit hauptsächlich ihrem Schwerpunkte nach zugetragen hat (Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich 2015, S. 235).”
Une poursuite, à court terme, de l'activité du défenseur précédent jusqu'à une passation ordonnée peut être compatible avì l'obligation de diligenÎ professionnelle visée à l'art. 12 LLCA. L'élément déterminant est que cela n'entrave pas le défenseur successeur ; dans un tel cas, il n'y a pas automatiquement lieu de parler d'un comportement non professionnel.
“Ebenso wenig kann der Umstand, dass er nach der Aufforderung der Staatsanwaltschaft nicht umgehend von seinem Mandat zurücktrat, sondern vorerst weiterhin als Verteidiger von C amtete, als unprofessionelles Handeln ausgelegt werden, zumal die Staatsanwaltschaft nicht behauptet, dass er dadurch den neuen Strafverteidiger behindert hätte. Da der Beanzeigte C offenbar schon lange kannte und sie auch Vertrauen zu ihm hatte, bedeutete es für eine gute Mandatsübernahme keinen Nachteil, dass er noch während einer Woche ihr Vertreter blieb, bis Rechtsanwalt E das Mandat vollständig übernehmen konnte. Folglich kann dem Beanzeigten auch in dieser Zeit kein unprofessionelles Handeln vorgeworfen werden, weshalb diesbezüglich kein Disziplinarverfahren zu eröffnen ist. 5. 5.1. Nach Art. 12 lit. a BGFA haben Anwältinnen und Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Sie haben die Interessen ihrer Klienten nach Recht und Billigkeit zu wahren und dabei bestrebt zu sein, klare Rechtsverhältnisse zu schaffen. Dieser Grundsatz gebietet ihnen, die ihnen anvertrauten Interessen nach bestem Wissen und Gewissen zu wahren. Gleichzeitig wird aber von ihnen verlangt, diese Interessenwahrung ausschliesslich mit rechtlich zulässigen Mitteln zu betreiben (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 36). Laut Bundesgericht bezieht sich diese Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung nicht nur auf das Verhältnis zwischen Anwalt und Klient, sondern auch auf das Verhalten des Anwalts gegenüber Behörden (BGE 130 II 270 E. 3.2). Der Anwalt darf nicht versuchen, die bestehende Rechtsordnung zu umgehen oder zu durchkreuzen. Er hat diese zu respektieren und sich an Recht und Gesetz zu halten. Er soll die Interessen seines Klienten nicht mit Lug und Trug, sondern nach Recht und Billigkeit verfechten. Er darf nicht bewusst das Unrecht fördern oder das Recht irgendwelchen ausserrechtlichen Einflüssen opfern (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 37). Die berufsrechtlich gebotene Gewissenhaftigkeit schränkt den Anwalt auch in der Wahl der Mittel ein, indem sie ihm gebietet, die Wahrung der Interessen des Klienten ausschliesslich mit rechtlich zulässigen Mitteln zu betreiben, namentlich keine vom Gesetz verpönten Zwecke zu verfolgen und Verteidigungsmittel zu gebrauchen (Fellmann, a.”
Réf. : LLCA art. 12 ch. 6 art. 12 doit être considéré comme une norme de dernier ressort : les interventions de l'État n'entrent en ligne de compte que lorsqu'il existe un manquement qualifié ou important à l'obligation de diligenÎ ou une violation significative des devoirs professionnels, dont la gravité justifie, au‑delà des voies de droit civil, un intérêt public additionnel et prépondérant à la sanction. L'appréciation de la qualité de la conduite du mandat relève en principe du juge civil ; les sanctions prononcées par l'autorité de surveillanÎ n'interviennent que lorsque le comportement porte atteinte à la protection des personnes cherchant à faire valoir leurs droits ou au bon déroulement de l'administration de la justiÎ.
“Art. 12 lit. a BGFA dient als Auffangtatbestand. Praxisgemäss rechtfertigt eine unsorgfältige Berufsausübung im Sinne dieser Bestimmung ein staatliches Eingreifen nur dann, wenn diese objektiv eine solche Schwere erreicht, dass - über die bestehenden Rechtsbehelfe aus Auftragsrecht wegen unsorgfältiger Mandatsführung hinaus - eine zusätzliche Sanktion im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig erscheint. Diese Voraussetzung ist erst bei einer qualifizierten Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit - mithin bei einem bedeutsamen Verstoss gegen die Berufspflichten ("un manquement significatif aux devoirs de la profession") - gegeben (BGE 144 II 473 E. 4.1, mit Hinweisen; Urteile 2C_500/2020 vom 17. März 2021 E. 4.3; 2C_131/2019 vom 27. August 2019 E. 4.3.3; 2C_507/2019 vom 14. November 2019 E. 5.1.2; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, N. 24 zu Art. 12 BGFA; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 1162 ff.).”
“Soweit die Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner vorwerfen, er habe zu Unrecht seinen Bürokollegen als zweiten Willensvollstrecker bezeichnet und falsche rechtliche Beurteilungen hinsichtlich Verjährung und Ausgleichung vorgenommen, betreffen diese Vorhalte gleichsam eine mögliche Schlecht- oder Nichterfüllung der sich aus der Funktion als Willensvollstrecker ergebenden Pflichten resp. der Aufgaben als Rechtsberater. Art. 12 lit. a BGFA stellt aber keine Rechtsgrundlage dar, um die Qualität der Mandatsführung resp. allgemein der juristischen Tätigkeit eines Anwalts zu überprüfen. Die Aufsichtsbehörde ist keine Kontrollinstanz zur Prüfung der Qualität der Mandatsführung. Dafür ist der Zivilrichter zuständig. Nur wenn das Verhalten des Anwalts gegen Regeln verstösst, die dem Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Gewährleistung des geordneten Gangs der Rechtspflege dienen, kommt eine (zusätzliche) Verurteilung wegen Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA in Betracht. Nach konstanter Rechtsprechung stellt jedoch unrichtige Beratung, prozessual falsches oder psychologisch unkluges Vorgehen regelmässig keinen Verstoss gegen Art. 12 lit. a BFGA dar (Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 15 f.). Da die Beschwerdeführer nicht weiter ausführen, weshalb dem Beschwerdegegner mit den behaupteten Pflichtverletzungen ein grobes Fehlverhalten im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA vorzuwerfen sein soll, und sich auch in den Akten keine Anhaltspunkte dafür finden, ist die Beschwerde in diesem Punkt abzuweisen.”
Pour les avocates et avocats originaires d'États de l'UE ou de l'AELE, l'autorisation d'exercer la profession est présumée en raison de l'inscription dans le registre d'origine ; en règle générale, on renonÎ donc également à l'exigenÎ d'une preuve supplémentaire d'assuranÎ de responsabilité civile au sens de l'art. 12 al. 1 let. f LLCA, puisque cette assuranÎ est également réputée du fait de l'inscription au registre.
“Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, soweit sie mit Verweis auf Art. 22 BGFA geltend macht, Rechtsanwalt C.________ sei fachlich als Wahlverteidiger ungenügend qualifiziert und die Staatsanwaltschaft wäre verpflichtet gewesen, die Befähigung von Rechtsanwalt C.________ von Amtes wegen zu überprüfen. Art. 22 Abs. 1 BGFA ist vorab eine «Kann-Bestimmung» und behandelt ferner den Nachweis einer Anwaltsqualifikation, womit die Ausübungsberechtigung gemeint ist. Bei Rechtsanwälten aus einem Mitgliedstaat der EU oder EFTA wird das Vorliegen der beruflichen Ausübungsberechtigung vermutet, wenn der betreffende Rechtsanwalt im Register seines Herkunftslandes eingetragen ist. In diesem Fall wird auch auf den zusätzlichen Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. f BGFA in der Regel verzichtet, da dieser aufgrund der Eintragung im Anwaltsregister ebenfalls vermutet wird (Dreyer, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz BGFA, 2. Aufl. 2011, N 2 und N 4 zu Art. 2; Fellmann, in: Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, S. 60). Rechtsanwalt C.________ verfügt durch die Eintragung im öffentlich abrufbaren Bundesweiten Amtlichen Anwaltsverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer Deutschland gerichtsnotorisch über eine Ausübungsberechtigung, worauf die Staatsanwaltschaft in ihrer Verfügung hinweist. Damit ist seine Anwaltsqualifikation im Sinne von Art. 22 BGFA nachgewiesen.”
Les violations de l'art. 12 LLCA peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires et être sanctionnées conformément aux mesures prévues à l'art. 17 LLCA. De tels manquements peuvent en outre entraîner la révocation de la capacité de postulation et, par conséquent, le retrait du droit de représenter des parties dans une procédure civile, pénale ou administrative concrète.
“A cet égard, il convient de rappeler que les manquements de l'avocat aux obligations professionnelles prévues par l'art. 12 LLCA peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et déboucher sur le prononcé des sanctions énoncées par l'art. 17 LLCA. Ils peuvent également avoir pour effet de priver l'avocat de sa capacité de postuler et donc de le priver du droit de représenter une partie dans une procédure civile, pénale ou administrative (cf. parmi d'autres arrêts: ATF 138 II 162 consid. 2.4 et 2.5). Les avocats doivent en effet nécessairement posséder la capacité de postuler pour représenter les parties en justice et effectuer valablement des actes de procédure. Hormis les conditions de capacité d'être partie, liée à la jouissance des droits civils (art. 11 CC), et de capacité d'ester, liée à l'exercice des droits civils (art. 12 CC), l'avocat doit être autorisé par la loi à représenter des parties en justice et ne pas être frappé par un motif d'incapacité, parmi lesquels figurent les manquements aux obligations qui lui sont imposées par l'art. 12 LLCA (cf. Marie-Laure Percassi, La capacité de postuler de l'avocat·e pratiquant la représentation en procédure civile: notion et autorité compétente, in: Le présent et l'avenir de la profession d'avocat·e, Berne 2023, p. 278 ss; ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1). La décision relative au pouvoir de postuler de l'avocat vise par conséquent à garantir la bonne marche du procès et entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès (ATF 147 III 351 consid. 6.3 et les références). Elle n'a pas pour fonction de punir disciplinairement un comportement illicite de l'avocat. Une telle décision revêt en effet une portée limitée à la procédure pour laquelle elle est prononcée, ne serait-ce qu'en raison de la compétence fonctionnelle restreinte de la direction de la procédure en cours, par opposition à celle disciplinaire de l'autorité cantonale de surveillance des avocats indépendante de toute autre procédure matérielle et peut être prononcée à chaque fois que des manquements aux obligations de l'art.”
“A cet égard, il convient de rappeler que les manquements de l'avocat aux obligations professionnelles prévues par l'art. 12 LLCA peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et déboucher sur le prononcé des sanctions énoncées par l'art. 17 LLCA. Ils peuvent également avoir pour effet de priver l'avocat de sa capacité de postuler et donc de le priver du droit de représenter une partie dans une procédure civile, pénale ou administrative (cf. parmi d'autres arrêts: ATF 138 II 162 consid. 2.4 et 2.5). Les avocats doivent en effet nécessairement posséder la capacité de postuler pour représenter les parties en justice et effectuer valablement des actes de procédure. Hormis les conditions de capacité d'être partie, liée à la jouissance des droits civils (art. 11 CC), et de capacité d'ester, liée à l'exercice des droits civils (art. 12 CC), l'avocat doit être autorisé par la loi à représenter des parties en justice et ne pas être frappé par un motif d'incapacité, parmi lesquels figurent les manquements aux obligations qui lui sont imposées par l'art. 12 LLCA (cf. Marie-Laure Percassi, La capacité de postuler de l'avocat·e pratiquant la représentation en procédure civile: notion et autorité compétente, in: Le présent et l'avenir de la profession d'avocat·e, Berne 2023, p.”
“A cet égard, il convient de rappeler que les manquements de l'avocat aux obligations professionnelles prévues par l'art. 12 LLCA peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et déboucher sur le prononcé des sanctions énoncées par l'art. 17 LLCA. Ils peuvent également avoir pour effet de priver l'avocat de sa capacité de postuler et donc de le priver du droit de représenter une partie dans une procédure civile, pénale ou administrative (cf. parmi d'autres arrêts: ATF 138 II 162 consid. 2.4 et 2.5). Les avocats doivent en effet nécessairement posséder la capacité de postuler pour représenter les parties en justice et effectuer valablement des actes de procédure. Hormis les conditions de capacité d'être partie, liée à la jouissance des droits civils (art. 11 CC), et de capacité d'ester, liée à l'exercice des droits civils (art. 12 CC), l'avocat doit être autorisé par la loi à représenter des parties en justice et ne pas être frappé par un motif d'incapacité, parmi lesquels figurent les manquements aux obligations qui lui sont imposées par l'art. 12 LLCA (cf. Marie-Laure Percassi, La capacité de postuler de l'avocat·e pratiquant la représentation en procédure civile: notion et autorité compétente, in: Le présent et l'avenir de la profession d'avocat·e, Berne 2023, p.”
Citation : LLCA art. 12 n. 3 Lors de l'acceptation d'un mandat, les avocates et avocats doivent estimer de manière réaliste le temps prévisible pour l'affaire, les risques éventuels liés aux délais ainsi que leurs propres capacités. Cela comprend en particulier l'organisation d'un contrôle efficaÎ des délais ainsi que la planification dans le temps des activités liées au mandat, en tenant également compte de la probabilité d'apparition de situations d'urgenÎ.
“2 OR die von ihnen übernommenen Aufträge sorgfältig erfüllen. Für die berufsrechtliche Qualifikation des Verhaltens eines Anwalts gegenüber einer Klientin ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Urteil 2C_84/2023 vom 13. Februar 2024 E. 5.2.2; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Wer als Anwalt oder Anwältin Art. 398 Abs. 2 OR verletzt, missachtet damit zwar nicht zwingend, aber wohl häufig auch Art. 12 lit. a BGFA (BGE 144 II 473 E. 5.3.1), denn die Verpflichtung zur sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung des Anwaltsberufs im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA beinhaltet die grundlegenden (zivilrechtlichen) Treue- und Sorgfaltspflichten (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 241 [nachfolgend: Anwaltsrecht]; vgl. auch VALTICOS, a.a.O., N. 8 und N. 18 zu Art. 12 BGFA). Zu diesen zählt insbesondere die Fristenkontrolle. Die zeitliche Planung der Mandatsaktivität ist ein zentrales Arbeitsinstrument von Anwältinnen und Anwälte, da die Dringlichkeit eines Geschäftes den Tagesablauf in der Advokatur bestimmt (Urteil 6B_389/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 1.8; VALTICOS, a.a.O., N. 24a zu Art. 12 BGFA). Dementsprechend müssen Anwältinnen und Anwälte bereits bei der Mandatsübernahme den Zeitbedarf für einen neuen Fall, ihre Kapazitäten und die Wahrscheinlichkeit allfälliger Dringlichkeitssituationen abschätzen (FELLMANN, Anwaltsrecht, N. 246; VALTICOS, a.a.O., N. 26 zu Art. 12 BGFA; vgl. auch BGE 130 II 87 E. 6.2).”
“Anwältinnen und Anwälte sind zum einen berufsrechtlich nach Art. 12 lit. a BGFA zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung verpflichtet. Zum anderen müssen sie gestützt auf Art. 398 Abs. 2 OR die von ihnen übernommenen Aufträge sorgfältig erfüllen. Für die berufsrechtliche Qualifikation des Verhaltens eines Anwalts gegenüber einer Klientin ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Urteil 2C_84/2023 vom 13. Februar 2024 E. 5.2.2; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Wer als Anwalt oder Anwältin Art. 398 Abs. 2 OR verletzt, missachtet damit zwar nicht zwingend, aber wohl häufig auch Art. 12 lit. a BGFA (BGE 144 II 473 E. 5.3.1), denn die Verpflichtung zur sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung des Anwaltsberufs im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA beinhaltet die grundlegenden (zivilrechtlichen) Treue- und Sorgfaltspflichten (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 241 [nachfolgend: Anwaltsrecht]; vgl. auch VALTICOS, a.a.O., N. 8 und N. 18 zu Art. 12 BGFA). Zu diesen zählt insbesondere die Fristenkontrolle. Die zeitliche Planung der Mandatsaktivität ist ein zentrales Arbeitsinstrument von Anwältinnen und Anwälte, da die Dringlichkeit eines Geschäftes den Tagesablauf in der Advokatur bestimmt (Urteil 6B_389/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 1.8; VALTICOS, a.a.O., N. 24a zu Art. 12 BGFA). Dementsprechend müssen Anwältinnen und Anwälte bereits bei der Mandatsübernahme den Zeitbedarf für einen neuen Fall, ihre Kapazitäten und die Wahrscheinlichkeit allfälliger Dringlichkeitssituationen abschätzen (FELLMANN, Anwaltsrecht, N.”
Citation : LLCA art. 12 n. 2 Lors de la prise d'un mandat, les avocates et avocats doivent évaluer de manière appropriée le temps prévisible nécessaire, leurs capacités disponibles ainsi que la probabilité d'éventuelles situations urgentes. La planification temporelle de la gestion du mandat et le contrôle des délais font partie de l'obligation de diligenÎ au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
“Anwältinnen und Anwälte sind zum einen berufsrechtlich nach Art. 12 lit. a BGFA zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung verpflichtet. Zum anderen müssen sie gestützt auf Art. 398 Abs. 2 OR die von ihnen übernommenen Aufträge sorgfältig erfüllen. Für die berufsrechtliche Qualifikation des Verhaltens eines Anwalts gegenüber einer Klientin ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Urteil 2C_84/2023 vom 13. Februar 2024 E. 5.2.2; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Wer als Anwalt oder Anwältin Art. 398 Abs. 2 OR verletzt, missachtet damit zwar nicht zwingend, aber wohl häufig auch Art. 12 lit. a BGFA (BGE 144 II 473 E. 5.3.1), denn die Verpflichtung zur sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung des Anwaltsberufs im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA beinhaltet die grundlegenden (zivilrechtlichen) Treue- und Sorgfaltspflichten (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 241 [nachfolgend: Anwaltsrecht]; vgl. auch VALTICOS, a.a.O., N. 8 und N. 18 zu Art. 12 BGFA). Zu diesen zählt insbesondere die Fristenkontrolle. Die zeitliche Planung der Mandatsaktivität ist ein zentrales Arbeitsinstrument von Anwältinnen und Anwälte, da die Dringlichkeit eines Geschäftes den Tagesablauf in der Advokatur bestimmt (Urteil 6B_389/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 1.8; VALTICOS, a.a.O., N. 24a zu Art. 12 BGFA). Dementsprechend müssen Anwältinnen und Anwälte bereits bei der Mandatsübernahme den Zeitbedarf für einen neuen Fall, ihre Kapazitäten und die Wahrscheinlichkeit allfälliger Dringlichkeitssituationen abschätzen (FELLMANN, Anwaltsrecht, N.”
“2 OR verletzt, missachtet damit zwar nicht zwingend, aber wohl häufig auch Art. 12 lit. a BGFA (BGE 144 II 473 E. 5.3.1), denn die Verpflichtung zur sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung des Anwaltsberufs im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA beinhaltet die grundlegenden (zivilrechtlichen) Treue- und Sorgfaltspflichten (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 241 [nachfolgend: Anwaltsrecht]; vgl. auch VALTICOS, a.a.O., N. 8 und N. 18 zu Art. 12 BGFA). Zu diesen zählt insbesondere die Fristenkontrolle. Die zeitliche Planung der Mandatsaktivität ist ein zentrales Arbeitsinstrument von Anwältinnen und Anwälte, da die Dringlichkeit eines Geschäftes den Tagesablauf in der Advokatur bestimmt (Urteil 6B_389/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 1.8; VALTICOS, a.a.O., N. 24a zu Art. 12 BGFA). Dementsprechend müssen Anwältinnen und Anwälte bereits bei der Mandatsübernahme den Zeitbedarf für einen neuen Fall, ihre Kapazitäten und die Wahrscheinlichkeit allfälliger Dringlichkeitssituationen abschätzen (FELLMANN, Anwaltsrecht, N. 246; VALTICOS, a.a.O., N. 26 zu Art. 12 BGFA; vgl. auch BGE 130 II 87 E. 6.2).”
art. 12 LLCA contient les règles professionnelles des avocates et avocats. Les cantons désignent l'autorité de surveillanÎ compétente pour la sauvegarÞ et l'application de ces règles. Selon le droit cantonal, l'autorité de surveillanÎ peut, d'offiÎ, sur plainte ou sur dénonciation, se saisir de manquements professionnels et ouvrir des procédures disciplinaires. Elle dispose des mesures d'intervention mentionnées dans les décisions présentes, notamment les avertissements, les blâmes, les amendes (jusqu'à Fr. 1'000.–) ainsi que la délivranÎ d'instructions.
“71 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2077 ; RS 312.0). Cette ordonnance est définitive et exécutoire depuis le 17 août 2021. d) Le 27 janvier 2022, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 9 février 2022 à Me B.________, auquel un délai a été simultanément imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans. Par courrier de son conseil du 28 mars 2022, Me B.________ s’est déterminé sur le rapport du membre enquêteur, concluant à ce qu’aucune mesure disciplinaire ne soit prononcée à son encontre. Il a en outre indiqué qu’il renonçait à être entendu par la Chambre de céans. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1 La dénonciation du Procureur général à l’encontre de Me B.________ porte, d’une part, sur le comportement de cet avocat avant l’arrestation de B.T.________ et, d’autre part, sur son comportement pendant la perquisition menée par la police après cette arrestation. La question qui se pose est de savoir si les agissements de Me B.________ à ces deux occasions sont constitutifs d’une violation des règles de la profession d’avocat, plus spécifiquement du devoir de diligence imposé par l’art.”
“La surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et de la loi vaudoise du 9 juin 2016 sur la profession d’avocat (LPAv; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de « la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire » (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c’est la Chambre des avocats qui est l’autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d’office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l’activité professionnelle d’un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).”
“L'art. 12 LLCA fait partie de la Section 3 intitulée "Règles professionnelles et surveillance disciplinaire". Parmi les "Règles professionnelles" que doit respecter l'avocat figurent celle qui veut que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) et celle qui veut qu'il l'exerce en toute indépendance (art. 12 let. b LLCA). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. La loi sur les avocats ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat confronté à un conflit d'intérêt de plaider, les cantons sont compétents pour désigner celle-ci. Ainsi, l'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité judiciaire saisie de la cause (ATF 147 III 351 consid. 6.2; 138 II 162 consid. 2.5.1 et les références). L'art. 12 LLCA, en lien avec l'art. 17 LLCA, réglemente également la surveillance disciplinaire. La jurisprudence a toutefois précisé que l'interdiction de postuler faite à un avocat, qu'elle soit prononcée par une autorité disciplinaire ou judiciaire, n'est pas une sanction disciplinaire, dès lors, notamment, qu'elle ne figure pas dans le catalogue des sanctions de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid.”
“Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Wahl des Anwalts und die Mandatsübernahme nicht schon vor dem 20.vv.uuuu mit der Familie von C abgesprochen gewesen wäre. Auf den dringenden Wunsch von C sei er jedoch ihr Vertreter geblieben, bis er in Absprache mit Kollege E am 27.vv.uuuu das Mandat gegen den Willen von C niedergelegt habe. 2. 2.1. Der Beanzeigte ist im Anwaltsregister des Kantons Y eingetragen. Damit untersteht er den Berufsregeln von Art. 12 BGFA. Da es vorliegend um die Mandatsführung im Rahmen einer Strafuntersuchung geht, die von der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern geführt wird, fällt die Anzeige in den örtlichen Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern (Art. 14 BGFA und § 10 Abs. 2 des Gesetzes über das Anwaltspatent und die Parteivertretung [AnwG; SRL Nr. 280]). 2.2. Die Anzeigestellerin will ihre Eingabe als Anzeige behandeln lassen. Sie möchte aber über den Verfahrensausgang informiert werden. 2.3. Die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte ahndet Verletzungen der Berufsregeln nach Art. 12 BGFA, kann Weisungen erteilen und den Anwalt mit Disziplinarmassnahmen belegen (§ 10 Abs. 1 AnwG). Sie handelt gemäss § 12 Abs. 1 AnwG aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder eigenen Feststellungen. Sachlich ist der Ausschuss der Aufsichtsbehörde zuständig für Verwarnungen, Verweise und Bussen bis Fr. 1'000.-- (Art. 17 Abs. 1 lit. a-c BGFA i.V.m. § 4 lit. e und § 5 der Verordnung betreffend die Aufsicht über die Anwältinnen und Anwälte [AAV; SRL Nr. 281]). 3. Die aufgelegten Urkunden werden zu den Akten genommen. Weitere Beweiserhebungen erübrigen sich. 4. 4.1. Nach Art. 12 lit. b BGFA hat der Anwalt seinen Beruf unabhängig auszuüben. Die Unabhängigkeit des Anwalts soll grösstmögliche Freiheit und Sachlichkeit bei der Interessenwahrung gegenüber dem Klienten wie gegenüber dem Richter gewährleisten. Sie bildet die Voraussetzung für das Vertrauen in den Anwalt und in die Justiz (BGE 130 II 87 E. 4.1). Historisch gesehen ist die anwaltliche Unabhängigkeit primär Unabhängigkeit vom Staat und Freiheit vor staatlichen Weisungen.”