16 commentaries
Citation : LLCA art. 20 n. 16 Les sanctions disciplinaires légères ne peuvent, en pratique, produire qu'un effet limité, notamment lorsque l'incident reproché a été rapidement réglé. Lors de la détermination de la sanction, il convient de prendre en compte tant les circonstances objectives que subjectives ; l'autorité disciplinaire assume la charge de la preuve de l'existenÎ d'un comportement fautif. En outre, le principe de proportionnalité doit être respecté.
“Par ailleurs, à teneur du dossier, il n’a pas d’antécédents disciplinaires, alors qu’il est admis à pratiquer comme avocat inscrit au registre cantonal des avocats depuis 2013. Le comportement reproché est isolé, n’ayant trait à sa passivité que concernant un seul point procédural. Celle-ci n’était pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la justice ni à la dignité de la profession. Sa négligence était en revanche susceptible de porter préjudice à son client et d’ébranler la confiance que l’on peut et doit pouvoir placer dans les avocats nommés d’office en matière pénale, notamment en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, bien que l’appréciation de la faute puisse paraître sévère, la sanction infligée demeure compatible avec le large pouvoir d’appréciation qu’il faut reconnaître en la matière à l’autorité disciplinaire. Elle constitue, au demeurant, la sanction la plus légère et est de nature à inciter le recourant à exercer sa profession conformément à la diligence qu’elle requiert. La durée du délai de radiation de la sanction est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir alloué une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2024 par D______ contre la décision de la commission du barreau du 17 juin 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de D______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Les conséquences n’avaient pas été importantes pour la directrice car en définitive elle n’avait pas tenu de propos mensongers et l’affaire s’était rapidement réglée. e. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. L’objet de la procédure est la décision de la commission du barreau du 13 février 2023 prononçant un avertissement à l’encontre du recourant. 3. Selon l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. L’art. 17 al. 1 let. a LLCA prévoit qu’en cas de violation d’une règle professionnelle, l’autorité de surveillance (cantonale) peut prononcer à l’encontre d’un avocat, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement. L’art. 20 al. 1 LLCA précise que l’avertissement est radié du registre cantonal des avocats cinq ans après son prononcé. 3.1 La commission du barreau exerce une fonction d’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). En matière disciplinaire, l’art. 43 LPAv stipule que la commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et prononce selon la gravité du cas des sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA. 3.2 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). L’obligation de diligence imposée à l’art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
“Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client. Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. Le recours sera rejeté sur ce point. 6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs.”
LLCA art. 20 ch. 15 L'avertissement, le blâme et les amendes sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé. L'avertissement est la sanction la plus légère et est prévu pour les cas mineurs ; le blâme sert à sanctionner des manquements professionnels plus graves. L'autorité disciplinaire dispose, lors de la fixation de la sanction, d'une marge d'appréciation qu'elle doit exercer dans le respect des principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.
“À bon droit, la doctrine perçoit en cette mesure un « avertissement aggravé ou une sévère réprimande », lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà « une certaine intensité », tout en précisant que la différence entre l’avertissement et le blâme demeure fine et a trait au degré plutôt qu’à la nature de la sanction, laquelle se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6 et les références citées). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 7.3 En l’espèce, l’intimée a prononcé la sanction la plus légère, tout en relevant que la faute était grave. Elle n’a en conséquence pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant un avertissement à l’encontre du recourant. La durée du délai de radiation est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA. 8. Le recourant se plaint d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée : en concluant de manière arbitraire et sans audience orale qu’il avait commis une faute, la CBA semblait l’empêcher de facto de recouvrer sa créance d’honoraires, en contradiction avec la décision du bureau de la CBA du 30 octobre 2023 le déliant de son secret professionnel aux fins de recouvrer sa créance, du préavis de la commission en matière d’honoraires des avocats qui considérait le montant de ses honoraires comme justifié et de la décision querellée du 15 avril 2024. 8.1 L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 144 I 208 consid. 3.1 ; 142 III 210 consid. 2.1). Il y a identité de l’objet du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au juge la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits.”
“13 LLCA en exposant de manière détaillée au greffe de l’assistance juridique les motifs pour lesquels il souhaitait être relevé de sa nomination d’office et en annexant à son courrier du 27 juillet 2022 des échanges de courriels avec sa cliente, éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat dont il n’avait pas été délié. 4. Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 4.2 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire une marge d’appréciation dans la détermination de la sanction prononcée, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/479/2023 du 9 mai 2023 consid. 4.1.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 9.1). L’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l’activité répréhensible.”
“Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client. Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. Le recours sera rejeté sur ce point. 6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs.”
Les délais d'effacement prévus à l'art. 20 LLCA visent à concilier les intérêts de poursuite et le besoin d'une réhabilitation complète d'un avocat sanctionné. Les mesures disciplinaires effacées ne doivent, en principe, plus être utilisées contre l'avocat. Dans la mesure où cela est pertinent, l'interdiction d'utilisation prévue pour le casier judiciaire (art. 369 al. 7 CP) peut être appliquée par analogie à la procédure disciplinaire en vertu de la LLCA.
“Der Beschwerdeführer macht geltend, bis auf die jüngste Busse vom 2. Juli 2020 lägen die Disziplinarmassnahmen über zehn bzw. fünf Jahre zurück, weshalb sie gemäss Art. 20 BGFA im kantonalen Anwaltsregister gelöscht worden seien bzw. hätten gelöscht werden müssen. In Art. 20 BGFA seien die Entfernungsfristen so bemessen worden, dass zwischen den staatlichen Verfolgungsinteressen und dem Bedürfnis nach vollständiger Rehabilitation eines sanktionierten Anwaltes ein Ausgleich geschaffen werde. Es lasse sich daher nicht rechtfertigen, einem Anwalt auch Jahrzehnte nach Aussprache einer Sanktion diese noch vorzuhalten. Das für das Strafregister geltende Verwertungsverbot von gelöschten Registereinträgen (aArt. 369 Abs. 7 StGB) lasse sich auch für das Disziplinarverfahren nach BGFA heranziehen.”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, bis auf die jüngste Busse vom 2. Juli 2020 lägen die Disziplinarmassnahmen über zehn bzw. fünf Jahre zurück, weshalb sie gemäss Art. 20 BGFA im kantonalen Anwaltsregister gelöscht worden seien bzw. hätten gelöscht werden müssen. In Art. 20 BGFA seien die Entfernungsfristen so bemessen worden, dass zwischen den staatlichen Verfolgungsinteressen und dem Bedürfnis nach vollständiger Rehabilitation eines sanktionierten Anwaltes ein Ausgleich geschaffen werde. Es lasse sich daher nicht rechtfertigen, einem Anwalt auch Jahrzehnte nach Aussprache einer Sanktion diese noch vorzuhalten. Das für das Strafregister geltende Verwertungsverbot von gelöschten Registereinträgen (aArt. 369 Abs. 7 StGB) lasse sich auch für das Disziplinarverfahren nach BGFA heranziehen.”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, bis auf die jüngste Busse vom 2. Juli 2020 lägen die Disziplinarmassnahmen über zehn bzw. fünf Jahre zurück, weshalb sie gemäss Art. 20 BGFA im kantonalen Anwaltsregister gelöscht worden seien bzw. hätten gelöscht werden müssen. In Art. 20 BGFA seien die Entfernungsfristen so bemessen worden, dass zwischen den staatlichen Verfolgungsinteressen und dem Bedürfnis nach vollständiger Rehabilitation eines sanktionierten Anwaltes ein Ausgleich geschaffen werde. Es lasse sich daher nicht rechtfertigen, einem Anwalt auch Jahrzehnte nach Aussprache einer Sanktion diese noch vorzuhalten. Das für das Strafregister geltende Verwertungsverbot von gelöschten Registereinträgen (aArt. 369 Abs. 7 StGB) lasse sich auch für das Disziplinarverfahren nach BGFA heranziehen.”
RéférenÎ: LLCA art. 20 ch. 13 Des mesures disciplinaires antérieures peuvent être prises en compte lors de la fixation des sanctions disciplinaires, même si elles ont déjà été radiées des registres cantonaux. Dans le cadre de l'appréciation du parcours professionnel, de telles mesures passées perdent en règle générale de leur poids à mesure que le temps s'écoule.
“Regeste a Art. 20 BGFA; aArt. 369 Abs. 7 StGB; Berücksichtigung von im kantonalen Anwaltsregister bereits gelöschten Disziplinarmassnahmen bei der Bemessung von Sanktionen. Bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Berücksichtigung von früheren Disziplinarmassnahmen bei der Bemessung von Sanktionen nach BGFA (E. 5.5). Das altrechtliche Verwertungsverbot von im Strafregister entfernten Vorstrafen nach aArt. 369 Abs. 7 StGB (E. 5.6) und die registerrechtliche Ordnung des BGFA (E. 5.7) stehen einer Berücksichtigung nicht entgegen. Rehabilitationsgedanke im Disziplinarrecht (E. 5.8). Interkantonales Verhältnis (E. 5.9). Die Aufsichtsbehörden können frühere Verfehlungen - darunter auch im kantonalen Anwaltsregister gelöschte Sanktionen - in die Bemessung von Disziplinarmassnahmen einbeziehen; im Rahmen der Bewertung des beruflichen Vorlebens verlieren zurückliegende Disziplinarmassnahmen jedoch in der Regel mit zunehmendem zeitlichen Abstand an Bedeutung (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 5.10). Regeste b Art.”
“In concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale, essendo incorso in una chiara ed evitabile situazione di conflitto d'interessi. La violazione appare ancor più grave considerato che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'assunzione dei mandati contro i parenti di una cliente che, seppur indirettamente, patrocinava nel contempo in un altro ambito. Non giova inoltre all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può trascurare che egli in passato è già stato sanzionato con una multa di fr. 1'800.- dall'allora Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati per un'analoga violazione. A torto il ricorrente rimprovera alla precedente istanza di avere tenuto conto di tale precedente, risalente al 2009 e ormai radiato dal registro giusta l'art. 20 LLCA (che al suo cpv. 1 stabilisce che l'avvertimento, l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati). Premesso che la Commissione non ha invero considerato che tale precedente fosse tale da configurare una recidiva in senso stretto (cfr. decisione impugnata, consid. 12, pag. 10), al proposito si osserva che dottrina e giurisprudenza ammettono che si tenga conto anche di sanzioni già radiate (cfr. STF 2A.560/ 2004 del 1° febbraio 2005 consid. 6 e rimandi; Bohnet/Marte-net, op. cit., n. 2188). Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa inflitta dalla precedente istanza, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.”
Citation : LLCA art. 20 n. 12 Les avertissements, blâmes et amendes radiés peuvent continuer à être pris en compte lors de la détermination d'une sanction professionnelle ultérieure ; leur prise en compte est possible et peut justifier le choix d'une sanction plus sévère. Lors de l'appréciation de la sanction, il convient de respecter le principe de proportionnalité et de tenir compte des facteurs objectifs et subjectifs.
“Il a dénoncé, pour le compte de sa cliente, le cas à l'autorité intimée avant de devoir finalement saisir le Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois pour obtenir une autorisation de procéder. Le recourant a ainsi porté atteinte non seulement aux intérêts de sa cliente, mais également à la réputation de la profession d'avocat en général. Avérés, les manquements reprochés au recourant sont d’une certaine gravité et ils ont perduré pendant une longue période. La Chambre des avocats ne pouvait donc se limiter à prononcer, comme le demande le recourant, un simple avertissement, cette sanction étant réservée aux cas bénins. C'est à bon droit qu'elle lui a infligé un blâme: cette sanction est proportionnée aux circonstances du cas d’espèce et de nature à inciter le recourant à se comporter désormais de manière conforme aux exigences de sa profession. Un blâme reste au surplus proportionné même si l’on fait abstraction de la sanction disciplinaire antérieure prononcée il y a plus de cinq ans et qui a été radiée du registre des avocats ou qui aurait dû l’être, en application de l’art. 20 al. 1 LLCA (cf. ég. art. 5 al. 2 let. e LLCA et supra consid. 2a; sur la question de la prise en considération éventuelle de sanctions disciplinaires radiées du registre des avocats, voir TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6.2; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2188; Poledna, in: Fellmann/Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2011, no 25 ad art. 17, note 64). Indépendamment de cette précédente sanction prononcée en 2016, les faits survenus depuis 2021 sont suffisamment graves pour justifier en eux-mêmes le blâme prononcé.”
“Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client. Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. Le recours sera rejeté sur ce point. 6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs.”
Avertissements, blâmes et amendes sont radiés du registre cinq ans après leur imposition (art. 20 al. 1 LLCA).
“S’ils ont pu contribuer à renforcer la détermination du client « à se battre jusqu’au bout », le mandataire ne peut, par ce biais, s’exonérer d’une éventuelle faute, l’ami concerné et le gestionnaire du dossier au sein de la compagnie de protection juridique n’ayant pas forcément accès à l’entier du dossier et surtout n’en étant pas en charge. L’existence d’une faute est en conséquence établie. 7. Le recourant conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée. 7.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 7.2 Le blâme constitue la sanction disciplinaire la plus légère du catalogue prévu à l’art. 17 LLCA, immédiatement après le simple avertissement. À bon droit, la doctrine perçoit en cette mesure un « avertissement aggravé ou une sévère réprimande », lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà « une certaine intensité », tout en précisant que la différence entre l’avertissement et le blâme demeure fine et a trait au degré plutôt qu’à la nature de la sanction, laquelle se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6 et les références citées). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid.”
La radiation au registre n'empêche pas que des mesures disciplinaires antérieures soient prises en compte lors de l'appréciation de la gravité d'une infraction dans des procédures ultérieures. Il ressort de la décision citée que cela reviendrait de facto à prendre en compte un avertissement antérieur si son existenÎ était appréciée au bénéfiÎ de la personne concernée. La durée du délai de radiation correspond à l'art. 20 al. 1 LLCA.
“Cependant, mentionner qu’ « à l’inverse, il ne peut être retenu en sa faveur que sa longue carrière serait exempte de sanction disciplinaire » revient de facto à tenir compte de l’avertissement. Le raisonnement de la commission ne peut être suivi sur ce point. Toutefois, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la faute du recourant était grave. L’absence de prise de mesures pendant une longue incapacité de travailler a un impact sur la gestion de tous les dossiers. La situation a par ailleurs duré manifestement plusieurs mois. La question du statut des stagiaires souffrira de rester indécise en l’état, la commission n’ayant pas fait mention de cette problématique. L’autorité n’a en conséquence pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le cas n’était pas bénin et qu’en conséquence un avertissement n’apparaissait pas suffisant. La sanction infligée, soit un blâme, est justifiée tant dans son principe que dans le choix de la mesure disciplinaire. La durée du délai de radiation est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2024 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 11 mars 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
Citation : LLCA art. 20 n. 9 L'inscription temporaire de la mesure disciplinaire est conforme à la pratique et poursuit une fonction d'incitation et de réhabilitation : elle vise notamment à inciter l'avocat concerné à rétablir un comportement conforme à ses obligations et à revenir à un exerciÎ régulier de sa profession.
“Par ailleurs, à teneur du dossier, il n’a pas d’antécédents disciplinaires, alors qu’il est admis à pratiquer comme avocat inscrit au registre cantonal des avocats depuis 2013. Le comportement reproché est isolé, n’ayant trait à sa passivité que concernant un seul point procédural. Celle-ci n’était pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la justice ni à la dignité de la profession. Sa négligence était en revanche susceptible de porter préjudice à son client et d’ébranler la confiance que l’on peut et doit pouvoir placer dans les avocats nommés d’office en matière pénale, notamment en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, bien que l’appréciation de la faute puisse paraître sévère, la sanction infligée demeure compatible avec le large pouvoir d’appréciation qu’il faut reconnaître en la matière à l’autorité disciplinaire. Elle constitue, au demeurant, la sanction la plus légère et est de nature à inciter le recourant à exercer sa profession conformément à la diligence qu’elle requiert. La durée du délai de radiation de la sanction est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir alloué une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2024 par D______ contre la décision de la commission du barreau du 17 juin 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de D______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client. Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. Le recours sera rejeté sur ce point. 6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs.”
“La distance professionnelle que l'avocat doit observer, même avec son client, aurait au contraire dû lui suggérer de ne pas s'aventurer, dans un contexte aussi tendu, à reproduire publiquement le ressenti de celle-ci. Le grief tiré de la violation de l'art. 12 let. a LLCA sera écarté. 9) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
Citation : LLCA art. 20 ch. 8 Pour les manquements mineurs, ou ceux qui doivent être appréciés comme atténués en raison de circonstances (p. ex. comportement menaçant du client), la sanction la plus légère (avertissement/blâme) est fréquemment prononcée en pratique ; ces sanctions sont radiées du registre après cinq ans.
“Au regard des faits qui sont reprochés à la recourante, soit d’avoir contrevenu aux art. 12 let. a et 13 LLCA en divulguant au GAJ des informations couvertes par le secret professionnel, les manquements reprochés à la recourante sont ainsi avérés. La commission pouvait prononcer une sanction à son encontre. 7. La recourante conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée. 7.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 7.2 En l’espèce, l’intimée a prononcé la sanction la plus légère en tenant compte notamment du fait que si le manquement était grave, dès lors qu’il violait une règle cardinale de la profession d’avocat, ce n’était pas les informations fournies par la recourante qui avaient décidé la vice-présidente du Tribunal à accepter le relief et à refuser le changement d’avocat demandé par le client, mais le comportement de celui-ci. L’intimée a de même retenu que le client s’était montré pour le moins difficile et menaçant et qu’elle pouvait comprendre combien l’attitude du client avait pu justifier la réponse du mandataire au GAJ.”
“13 LLCA en exposant de manière détaillée au greffe de l’assistance juridique les motifs pour lesquels il souhaitait être relevé de sa nomination d’office et en annexant à son courrier du 27 juillet 2022 des échanges de courriels avec sa cliente, éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat dont il n’avait pas été délié. 4. Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 4.2 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire une marge d’appréciation dans la détermination de la sanction prononcée, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/479/2023 du 9 mai 2023 consid. 4.1.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 9.1). L’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l’activité répréhensible.”
“Par conséquent, force est de constater que le recourant a manqué à son obligation de diligence et d'information envers son client. Dès lors, la commission a, à juste titre, retenu que le recourant a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé les art. 12 let. a et i LLCA. 7) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/ Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 63 à 65 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/ Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA).”
“Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué tant à son obligation de diligence à l'égard de ses clients, qu'à l'égard de l'autorité judiciaire. Dès lors, la commission du barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. 5) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs.”
Conformément à l'art. 20 al. 1 LLCA, les avertissements, les blâmes et les amendes effacés ne sont pas pris en compte dans le registre (cf. AA 2022 191, cons. 48).
“Der Disziplinarbeklagte ist seit 30. August 2002 im Anwaltsregister eingetragen. Er wurde bis anhin einmal rechtskräftig diszipliniert (Verweis mit Entscheid der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern vom 20. März 2013, AA 12 99). Diese Sanktion ist jedoch im Sinne von Art. 20 Abs. 1 BGFA aus dem Register gelöscht und daher nicht zu berücksichtigen. Die Verfahren AA 16 33 und AA 15 174 wurden demgegenüber aufgehoben und führten zu keiner Sanktionierung.”
“Der Disziplinarbeklagte ist seit 30. August 2002 im Anwaltsregister eingetragen. Er wurde bis anhin einmal rechtskräftig diszipliniert (Verweis mit Entscheid der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern vom 20. März 2013, AA 12 99). Diese Sanktion ist jedoch im Sinne von Art. 20 Abs. 1 BGFA aus dem Register gelöscht und daher nicht zu berücksichtigen. Die Verfahren AA 16 33 und AA 15 174 wurden demgegenüber aufgehoben und führten zu keiner Sanktionierung.”
Plusieurs décisions constatent que le délai de suppression de cinq ans est conforme à l'art. 20 al. 1 LLCA ; ce délai doit être pris en compte lors de l'examen de la proportionnalité et du choix de la sanction.
“2 En l’espèce, l’intimée a prononcé la sanction la plus légère en tenant compte notamment du fait que si le manquement était grave, dès lors qu’il violait une règle cardinale de la profession d’avocat, ce n’était pas les informations fournies par la recourante qui avaient décidé la vice-présidente du Tribunal à accepter le relief et à refuser le changement d’avocat demandé par le client, mais le comportement de celui-ci. L’intimée a de même retenu que le client s’était montré pour le moins difficile et menaçant et qu’elle pouvait comprendre combien l’attitude du client avait pu justifier la réponse du mandataire au GAJ. Le client avait par ailleurs révélé lui-même un certain nombre d’informations audit service. Enfin, la recourante n’avait pas d’antécédents disciplinaires. L’autorité intimée n’a en conséquence pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la sanction la plus légère à l’encontre de la recourante. La durée du délai de radiation est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA. 8. La recourante se plaint d’une violation du principe de la primauté du droit fédéral. 8.1 Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 143 I 109 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1). L’art. 122 Cst., tout en posant à son al. 1 que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération, réserve expressément, à son al. 2, la compétence des cantons dans le domaine de l’organisation judiciaire et de l’administration de la justice en matière de droit civil, sauf disposition contraire de la loi.”
“Cependant, mentionner qu’ « à l’inverse, il ne peut être retenu en sa faveur que sa longue carrière serait exempte de sanction disciplinaire » revient de facto à tenir compte de l’avertissement. Le raisonnement de la commission ne peut être suivi sur ce point. Toutefois, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la faute du recourant était grave. L’absence de prise de mesures pendant une longue incapacité de travailler a un impact sur la gestion de tous les dossiers. La situation a par ailleurs duré manifestement plusieurs mois. La question du statut des stagiaires souffrira de rester indécise en l’état, la commission n’ayant pas fait mention de cette problématique. L’autorité n’a en conséquence pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le cas n’était pas bénin et qu’en conséquence un avertissement n’apparaissait pas suffisant. La sanction infligée, soit un blâme, est justifiée tant dans son principe que dans le choix de la mesure disciplinaire. La durée du délai de radiation est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2024 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 11 mars 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client. Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. Le recours sera rejeté sur ce point. 6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs.”
Citation : LLCA art. 20 ch. 5 Lors de la fixation de nouvelles mesures disciplinaires, des sanctions antérieures déjà radiées du registre en vertu de l'art. 20 LLCA peuvent être prises en compte. Toutefois, pour l'appréciation du passé professionnel, les mesures disciplinaires antérieures perdent généralement de leur poids à mesure que s'accroît l'éloignement dans le temps.
“Regeste a Art. 20 BGFA; aArt. 369 Abs. 7 StGB; Berücksichtigung von im kantonalen Anwaltsregister bereits gelöschten Disziplinarmassnahmen bei der Bemessung von Sanktionen. Bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Berücksichtigung von früheren Disziplinarmassnahmen bei der Bemessung von Sanktionen nach BGFA (E. 5.5). Das altrechtliche Verwertungsverbot von im Strafregister entfernten Vorstrafen nach aArt. 369 Abs. 7 StGB (E. 5.6) und die registerrechtliche Ordnung des BGFA (E. 5.7) stehen einer Berücksichtigung nicht entgegen. Rehabilitationsgedanke im Disziplinarrecht (E. 5.8). Interkantonales Verhältnis (E. 5.9). Die Aufsichtsbehörden können frühere Verfehlungen - darunter auch im kantonalen Anwaltsregister gelöschte Sanktionen - in die Bemessung von Disziplinarmassnahmen einbeziehen; im Rahmen der Bewertung des beruflichen Vorlebens verlieren zurückliegende Disziplinarmassnahmen jedoch in der Regel mit zunehmendem zeitlichen Abstand an Bedeutung (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 5.10). Regeste b Art.”
“In concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale, essendo incorso in una chiara ed evitabile situazione di conflitto d'interessi. La violazione appare ancor più grave considerato che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'assunzione dei mandati contro i parenti di una cliente che, seppur indirettamente, patrocinava nel contempo in un altro ambito. Non giova inoltre all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può trascurare che egli in passato è già stato sanzionato con una multa di fr. 1'800.- dall'allora Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati per un'analoga violazione. A torto il ricorrente rimprovera alla precedente istanza di avere tenuto conto di tale precedente, risalente al 2009 e ormai radiato dal registro giusta l'art. 20 LLCA (che al suo cpv. 1 stabilisce che l'avvertimento, l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati). Premesso che la Commissione non ha invero considerato che tale precedente fosse tale da configurare una recidiva in senso stretto (cfr. decisione impugnata, consid. 12, pag. 10), al proposito si osserva che dottrina e giurisprudenza ammettono che si tenga conto anche di sanzioni già radiate (cfr. STF 2A.560/ 2004 del 1° febbraio 2005 consid. 6 e rimandi; Bohnet/Marte-net, op. cit., n. 2188). Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa inflitta dalla precedente istanza, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.”
RéférenÎ : LLCA art. 20 n. 4 L'art. 20 al. 1 LLCA concerne la radiation : l'avertissement, le blâme et l'amenÞ sont radiés du registre cantonal cinq ans après leur prononcé. Cette règle s'applique également lorsque l'amenÞ a été cumulée avì d'autres mesures disciplinaires (voir art. 17 al. 2 LLCA et les décisions citées).
“Il convient ainsi de retenir, avec la commission, que le recourant, en s’en rapportant à justice sur un point procédural revêtant une grande importance pour la défense des intérêts de son client, a manqué de la diligence, dont un avocat défenseur d’office doit faire preuve. 4. Le recourant conteste que le seuil de gravité de la faute justifiant le prononcé d’une sanction soit atteint. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 4.2 Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une négligence (ATA/831/2022 du 23 août 2022 consid. 7b et la référence citée). Le Tribunal fédéral a retenu qu’en cas de négligence, seules des négligences graves, telles que la conduite d'une poursuite téméraire, abusive ou autrement infructueuse, peuvent justifier une sanction disciplinaire (arrêt 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1.3). Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s’ils peuvent entraîner la responsabilité civile de l’avocat, ne sont susceptibles d’être sanctionnés que si l’avocat a agi de manière extrêmement négligente, par exemple en ne prenant pas les mesures qui s’imposent pour la défense des intérêts de son client (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p.”
“À cela s’ajoute que la commission ne pouvait se dispenser d’examiner si les conditions d’exercice de la profession étaient encore réalisées à la suite de l’entrée en force d’une condamnation pénale, étant rappelé que le recourant ne peut se prévaloir de la jonction desdites procédures pénales puisque précisément, à la suite du retrait de son appel, la procédure n° P/2______ a été disjointe de la procédure n° P/1______. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait contrevenu à l’art. 12 let. j LLCA en omettant de l’informer de la condamnation pénale en force dont il faisait l’objet. 4) Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20’000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 4.1.1 L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1). L’amende présente un caractère plus répressif que l’avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (ATA/179/2023 du 28 février 2023 consid. 4.2 et les références citées). 4.1.2 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/1280/2022 du 20 décembre 2022 consid.”
“Il appert au vu de ces faits, établis par les pièces figurant au dossier, que le recourant fait preuve de manque de respect des autorités dont il n’apparaît pas être conscient, compte tenu de ses explications non plausibles à ses comportements ou encore de l’absence de réponse aux demandes qui lui sont faites, sans présenter d’excuse, violant par là son devoir de soin et de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA tel que défini ci-dessus. En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles qui justifie le prononcé d'une sanction. 6. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
Selon l'art. 20 al. 1 LLCA, les avertissements, blâmes et amendes sont effacés au bout de cinq ans. Les sources précisent que l'avertissement constitue la sanction la moins sévère prévue et est réservé aux cas de moindre gravité ; le blâme est destiné aux manquements plus graves et vise à rappeler l'avocat à ses obligations et à l'inciter à adopter un comportement irréprochable.
“La distance professionnelle que l'avocat doit observer, même avec son client, aurait au contraire dû lui suggérer de ne pas s'aventurer, dans un contexte aussi tendu, à reproduire publiquement le ressenti de celle-ci. Le grief tiré de la violation de l'art. 12 let. a LLCA sera écarté. 9) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
“Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client. Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. Le recours sera rejeté sur ce point. 6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs.”
Citation: LLCA art. 20 ch. 2 Le «blâme» est considéré, dans la jurisprudenÎ et la doctrine, comme une réprimanÞ plus sévère que «l’avertissement» et se prête aux manquements professionnels plus graves ou répétés ; «l’avertissement» est la sanction la plus légère et est réservé aux cas moins graves.
“S’ils ont pu contribuer à renforcer la détermination du client « à se battre jusqu’au bout », le mandataire ne peut, par ce biais, s’exonérer d’une éventuelle faute, l’ami concerné et le gestionnaire du dossier au sein de la compagnie de protection juridique n’ayant pas forcément accès à l’entier du dossier et surtout n’en étant pas en charge. L’existence d’une faute est en conséquence établie. 7. Le recourant conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée. 7.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 7.2 Le blâme constitue la sanction disciplinaire la plus légère du catalogue prévu à l’art. 17 LLCA, immédiatement après le simple avertissement. À bon droit, la doctrine perçoit en cette mesure un « avertissement aggravé ou une sévère réprimande », lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà « une certaine intensité », tout en précisant que la différence entre l’avertissement et le blâme demeure fine et a trait au degré plutôt qu’à la nature de la sanction, laquelle se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6 et les références citées). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid.”
“Par conséquent, force est de constater que le recourant a manqué à son obligation de diligence et d'information envers son client. Dès lors, la commission a, à juste titre, retenu que le recourant a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé les art. 12 let. a et i LLCA. 7) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/ Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 63 à 65 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/ Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA).”
La suppression des avertissements, des blâmes et des amendes en vertu de l'art. 20 al. 1 LLCA n'exclut pas nécessairement que les autorités de surveillanÎ prennent en compte des mesures disciplinaires antérieures dans une procédure ultérieure. La question a été traitée comme pertinente en pratique par la jurisprudenÎ : des arrêts antérieurs ont admis la licéité d'une telle prise en compte, et des décisions plus récentes précisent que les sanctions antérieures doivent, en principe, être intégrées dans l'appréciation ; dans une décision plus ancienne, la question avait toutefois été laissée ouverte.
“Gemäss Art. 20 Abs. 1 BGFA werden Verwarnungen, Verweise und Bussen fünf Jahre nach ihrer Anordnung im Register gelöscht. Ein befristetes Berufsausübungsverbot wird zehn Jahre nach seiner Aufhebung im Register gelöscht (Art. 20 Abs. 2 BGFA). Fraglich ist, ob die Löschung einer Disziplinarmassnahme ausschliesst, dass die Aufsichtsbehörde diese Sanktion zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines erneuten Disziplinarverfahrens berücksichtigt.”
“Das Bundesgericht befasste sich bereits verschiedentlich mit der Berücksichtigung von früheren Disziplinarmassnahmen nach BGFA: In Urteil 2A.560/2004 liess das Bundesgericht die Frage, ob im Register gelöschte Sanktionen beachtet werden dürfen, noch offen. Es erwog, es sei zweifelhaft, ob die Aufsichtsbehörden an der Berücksichtigung von früheren Disziplinierungen eines Rechtsanwalts, die BGE 150 II 308 S. 313 ihnen während der Ermittlungen bekannt werden, gehindert würden, wenn diese Disziplinierungen im kantonalen Anwaltsregister bereits gelöscht seien. Das Bundesgericht erwog, zwischen der ersten Disziplinierung des Rechtsanwalts und den Ereignissen, die zum Disziplinarverfahren geführt haben, seien kaum mehr als drei Jahre vergangen, was in jedem Fall kürzer sei als die Löschungsfrist von fünf Jahren, die in Art. 20 Abs. 1 BGFA für Bussen vorgesehen sei. Daher sei die Berücksichtigung der früheren Disziplinierung bei der Beurteilung des erneuten Fehlverhaltens des Rechtsanwalts nicht zu beanstanden (vgl. Urteil 2A.560/2004 vom 1. Februar 2005 E. 6). Das Urteil nimmt auf die damalige Rechtsprechung zur alten Fassung des StGB Bezug (vgl. E. 5.6 hiernach). In Urteil 2C_167/2020 vom 13. Mai 2020 E. 4.2 kam das Bundesgericht mit Verweis auf das genannte Urteil 2A.560/2004 zum Schluss, die Berücksichtigung früherer Disziplinarmassnahmen gegen einen Rechtsanwalt sei zulässig. In Urteil 2C_354/2021 vom 24. August 2021 E. 5.1 erwog das Bundesgericht mit Verweis auf die beiden erwähnten Urteile, frühere Sanktionen könnten nicht nur, sondern müssten grundsätzlich in die Beurteilung einfliessen. Ob in den letztgenannten beiden Fällen die früheren Massnahmen im kantonalen Register bereits gelöscht gewesen waren, geht aus den Urteilen nicht hervor. Diese Rechtsprechung wurde in Urteil 2C_84/2023 vom 13. Februar 2024 E. 6.1.”
“Das Bundesgericht befasste sich bereits verschiedentlich mit der Berücksichtigung von früheren Disziplinarmassnahmen nach BGFA: In Urteil 2A.560/2004 liess das Bundesgericht die Frage, ob im Register gelöschte Sanktionen beachtet werden dürfen, noch offen. Es erwog, es sei zweifelhaft, ob die Aufsichtsbehörden an der Berücksichtigung von früheren Disziplinierungen eines Rechtsanwalts, die BGE 150 II 308 S. 313 ihnen während der Ermittlungen bekannt werden, gehindert würden, wenn diese Disziplinierungen im kantonalen Anwaltsregister bereits gelöscht seien. Das Bundesgericht erwog, zwischen der ersten Disziplinierung des Rechtsanwalts und den Ereignissen, die zum Disziplinarverfahren geführt haben, seien kaum mehr als drei Jahre vergangen, was in jedem Fall kürzer sei als die Löschungsfrist von fünf Jahren, die in Art. 20 Abs. 1 BGFA für Bussen vorgesehen sei. Daher sei die Berücksichtigung der früheren Disziplinierung bei der Beurteilung des erneuten Fehlverhaltens des Rechtsanwalts nicht zu beanstanden (vgl. Urteil 2A.560/2004 vom 1. Februar 2005 E. 6). Das Urteil nimmt auf die damalige Rechtsprechung zur alten Fassung des StGB Bezug (vgl. E. 5.6 hiernach). In Urteil 2C_167/2020 vom 13. Mai 2020 E. 4.2 kam das Bundesgericht mit Verweis auf das genannte Urteil 2A.560/2004 zum Schluss, die Berücksichtigung früherer Disziplinarmassnahmen gegen einen Rechtsanwalt sei zulässig. In Urteil 2C_354/2021 vom 24. August 2021 E. 5.1 erwog das Bundesgericht mit Verweis auf die beiden erwähnten Urteile, frühere Sanktionen könnten nicht nur, sondern müssten grundsätzlich in die Beurteilung einfliessen. Ob in den letztgenannten beiden Fällen die früheren Massnahmen im kantonalen Register bereits gelöscht gewesen waren, geht aus den Urteilen nicht hervor. Diese Rechtsprechung wurde in Urteil 2C_84/2023 vom 13. Februar 2024 E. 6.1.”
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