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Citation : LLCA art. 32 ch. 3 Si l'activité effective et régulière en droit suisse dure moins de trois ans, l'inscription n'est possible qu'à la suite d'un entretien d'examen réussi visant à vérifier les compétences professionnelles. L'examen s'appuie notamment sur les informations et les pièces fournies par l'avocat concernant son activité en Suisse, ainsi que sur ses connaissances et son expérienÎ professionnelle en droit suisse et sur sa participation à des cours ou séminaires appropriés.
“Une activité effective et réelle en matière de représentation en justice est requise, étant cependant entendu que le conseil juridique doit aussi être pris en compte dans l’appréciation globale de la situation dans laquelle se trouve l’avocat. L’activité est régulière lorsqu’elle n’est interrompue que par des évènements de la vie courante. Il appartient à l’avocat requérant de démontrer qu’il satisfait à l’exigence d’une activité effective et réelle en droit suisse, en se référant aux mandats qu’il a assumés en tout ou partie. Le secret professionnel doit cependant être scrupuleusement observé. L’inscription au tableau pendant trois ans ne présume pas une activité effective et régulière en droit suisse (Bohnet/Martenet, La profession d’avocat, 2009, nn. 863 et 864, pp. 374 et 375). Lorsque l’activité effective et régulière en droit suisse a duré moins de trois ans, l’inscription n’est possible que si l’avocat requérant a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA (art. 30 al. 1 let. b ch. 2 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 866, p. 375). La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit évalue les compétences professionnelles de l’avocat lors d’un entretien, en se basant notamment sur les informations et les documents produits par l’avocat à propos de son activité en Suisse, ainsi que sur les connaissances et l’expérience professionnelles de l’avocat en droit suisse, de même que sur sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse (art. 32 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 867, pp. 375 et 376). 2.3 En l’espèce, il ressort de la liste de dossiers produite par le requérant que depuis juillet 2018, celui-ci a consacré au total 632 heures aux divers mandats qui lui ont été confiés en Suisse, ce qui représente une moyenne d’environ 14 heures de travail par mois sur la période courant de juillet 2018 à avril 2022 (632 heures / 46 mois). L’intéressé indique avoir accompli dans ce cadre 48 heures de travail en 2018, 132 heures en 2019, 225 heures en 2020, 161 heures en 2021 et 66 heures sur les quatre premiers mois de l’année 2022.”
RéférenÎ : LLCA, art. 32 ch. 2 Si l'activité effective et régulière exercée en Suisse, telle que démontrée, est inférieure à trois ans, la réussite de l'entretien d'examen prévu à l'art. 32 LLCA est une condition préalable à l'inscription. Un tel entretien d'examen est notamment requis lorsque les relevés d'heures présentés ou l'activité exercée en Suisse sont, dans l'ensemble, trop lacunaires pour établir l'existenÎ d'une pratique effective et régulière.
“Le secret professionnel doit cependant être scrupuleusement observé. L’inscription au tableau pendant trois ans ne présume pas une activité effective et régulière en droit suisse (Bohnet/Martenet, La profession d’avocat, 2009, nn. 863 et 864, pp. 374 et 375). Lorsque l’activité effective et régulière en droit suisse a duré moins de trois ans, l’inscription n’est possible que si l’avocat requérant a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA (art. 30 al. 1 let. b ch. 2 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 866, p. 375). La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit évalue les compétences professionnelles de l’avocat lors d’un entretien, en se basant notamment sur les informations et les documents produits par l’avocat à propos de son activité en Suisse, ainsi que sur les connaissances et l’expérience professionnelles de l’avocat en droit suisse, de même que sur sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse (art. 32 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 867, pp. 375 et 376). 2.3 En l’espèce, il ressort de la liste de dossiers produite par le requérant que depuis juillet 2018, celui-ci a consacré au total 632 heures aux divers mandats qui lui ont été confiés en Suisse, ce qui représente une moyenne d’environ 14 heures de travail par mois sur la période courant de juillet 2018 à avril 2022 (632 heures / 46 mois). L’intéressé indique avoir accompli dans ce cadre 48 heures de travail en 2018, 132 heures en 2019, 225 heures en 2020, 161 heures en 2021 et 66 heures sur les quatre premiers mois de l’année 2022. Outre que l’on ignore si la totalité de ces heures ont été réalisées sous l’angle du droit suisse – faute de toute indication du requérant sur ce point –, celles-ci sont en tous les cas largement insuffisantes pour attester d’une activité effective et régulière au sens de l’art. 30 al. 1 let. b ch. 1 LLCA. Il apparaît bien plutôt que l’activité exercée par Me C.________ en Suisse – qu’elle soit ou non entièrement liée à la pratique du droit suisse – n’est que très accessoire.”
“________, qui est inscrit au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre d’origine depuis le 20 juin 2018, remplit les conditions posées par l’art. 30 al. 1 let. b LLCA lui permettant d’être inscrit au registre cantonal des avocats. 2.2 L’art. 28 al. 1 LLCA prévoit que l’autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d’origine. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LLCA, l’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l’art. 7 let. b LLCA s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine et qu’il justifie pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse (ch. 1), ou qu’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée moindre en droit suisse et qu’il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA (ch. 2). L’activité effective au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LLCA désigne celle que l’avocat déploie sous sa propre responsabilité. Une activité effective et réelle en matière de représentation en justice est requise, étant cependant entendu que le conseil juridique doit aussi être pris en compte dans l’appréciation globale de la situation dans laquelle se trouve l’avocat. L’activité est régulière lorsqu’elle n’est interrompue que par des évènements de la vie courante. Il appartient à l’avocat requérant de démontrer qu’il satisfait à l’exigence d’une activité effective et réelle en droit suisse, en se référant aux mandats qu’il a assumés en tout ou partie. Le secret professionnel doit cependant être scrupuleusement observé. L’inscription au tableau pendant trois ans ne présume pas une activité effective et régulière en droit suisse (Bohnet/Martenet, La profession d’avocat, 2009, nn. 863 et 864, pp. 374 et 375). Lorsque l’activité effective et régulière en droit suisse a duré moins de trois ans, l’inscription n’est possible que si l’avocat requérant a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art.”
LLCA art. 32 ch. 1 Les mandats antérieurs exercés avant l'inscription peuvent être pris en compte pour démontrer l'existenÎ d'une activité effective et réelle de représentation devant les tribunaux ; il convient de se fonder sur les informations et les pièces fournies par le candidat ou la candidate. L'appréciation globale doit en outre englober le conseil juridique. L'activité est considérée comme régulière lorsqu'elle n'est interrompue que par des événements ordinaires de la vie. Il appartient à l'avocat requérant ou à l'avocate requérante de prouver, au moyen des mandats assumés, que l'exigenÎ d'une activité effective et réelle en droit suisse est satisfaite. Le secret professionnel doit être scrupuleusement respecté.
“Une activité effective et réelle en matière de représentation en justice est requise, étant cependant entendu que le conseil juridique doit aussi être pris en compte dans l’appréciation globale de la situation dans laquelle se trouve un avocat. L’activité est régulière lorsqu’elle n’est interrompue que par des évènements de la vie courante. Il appartient à l’avocat requérant de démontrer qu’il satisfait à l’exigence d’une activité effective et réelle en droit suisse, en se référant aux mandats qu’il a assumés en tout ou partie. Le secret professionnel doit cependant être scrupuleusement observé. L’inscription au tableau pendant trois ans ne présume pas une activité effective et régulière en droit suisse (Bohnet/Martenet, La profession d’avocat, 2009, nn. 863 et 864, pp. 374 et 375). Lorsque l’activité effective et régulière en droit suisse a duré moins de trois ans, l’inscription n’est possible que si l’avocat requérant a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA (art. 30 al. 1 let. b ch. 2 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 866, p. 375). La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit évalue les compétences professionnelles de l’avocat lors d’un entretien, en se basant notamment sur les informations et les documents produits par l’avocat à propos de son activité en Suisse, ainsi que sur les connaissances et l’expérience professionnelles de l’avocat en droit suisse, de même que sur sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse (art. 32 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 867, pp. 375 et 376). 2.3 En l’espèce, on relève d’emblée que Me W.________ a inclus dans la liste de ses dossiers traités selon le droit suisse certains mandats ayant été exécutés entre 2013 et 2015, soit avant son inscription au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine.”
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