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RéférenÎ : LLCA art. 5 n. 10 Si l'indépendanÎ institutionnelle d'un avocat fait défaut, cela peut, selon la jurisprudenÎ locale, justifier la radiation de son inscription au registre cantonal des avocats. L'autorité de surveillanÎ cantonale doit l'examiner à cet égard et, si l'indépendanÎ n'est pas garantie, procéder à la suppression de l'inscription.
“Le fait qu’un suppléant ait été désigné pour sauvegarder les intérêts de ses clients ne change rien à son incapacité à pouvoir défendre ceux-ci librement et en toute indépendance. La commission relève d’ailleurs, à raison, que la capacité pour un avocat de pouvoir exercer sa profession implique notamment qu’il puisse s’entretenir librement avec ses clients et les représenter devant les autorités administratives ou judiciaires. Bien qu’invité à répliquer et défendu par un avocat auprès de qui il avait élu domicile, le recourant n’a pas apporté d’éléments complémentaires à son recours. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence précitée, la commission n’a pas violé le principe de la proportionnalité. La condition de l’indépendance institutionnelle est fondamentale à la confiance envers les avocats. Faute de remplir cette condition, la commission doit procéder à la radiation de l’inscription du recourant au registre cantonal des avocats. Compte tenu de son caractère public (art. 6 al. 3 LLC) et de sa fonction (art. 5 al. 1 cum art. 8 LLCA), la tenue correcte dudit registre, qui incombe à la commission (art. 5 al. 3 LLCA), est essentielle à l’exercice de la profession d’avocat. Par conséquent, la décision litigieuse est conforme au droit. Le recours sera donc rejeté, ce qui rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2023 par A______ contre la décision de la Commission du barreau du 8 mai 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
Les autorités judiciaires et administratives cantonales et fédérales ont le droit d'accès sans réserve aux données du registre et donc également aux mesures disciplinaires non effacées visées à l'art. 5 al. 2 LLCA.
“Dies kann allerdings offenbleiben, da selbst eine Verneinung dieser Frage nichts daran ändert, dass der Bundesgesetzgeber zum Schutz der Allgemeinheit einen klaren Wertungsentscheid zugunsten einer allgemein und «jeder Person» offenstehenden sowie einer Weiterverbreitung grundsätzlich zugänglichen Information über anwaltliche Berufsausübungsverbote gefällt hat, und dies ungeachtet der damit verbundenen Reputationsbeeinträchtigung des betroffenen Anwalts. Dass der Bundesgesetzgeber den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über Berufsausübungsverbote (Art. 10 BGFA) systematisch vor dem Abschnitt über die Disziplinaraufsicht (Art. 12 ff. BGFA) geregelt hat, weist darauf hin, dass er der entsprechenden Mitteilung nicht in erster Linie Disziplinarcharakter beigemessen hat. Hinzu kommt, dass die eidgenössischen und kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden, vor denen Anwältinnen und Anwälte auftreten, in qualitativer Hinsicht gleich wie die kantonalen Aufsichtsbehörden (Art. 10 Abs. 1 lit. c BGFA) ein vorbehaltloses Recht auf Einsicht in sämtliche Registerdaten (Art. 10 Abs. 1 lit. a BGFA) und damit in sämtliche nicht gelöschten Disziplinarmassnahmen (Art. 5 Abs. 2 lit. e BGFA) besitzen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Gerichts- und Verwaltungsbehörden verpflichtet sind, unverzüglich Vorfälle der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden, welche die Berufsregeln verletzen können (Art. 15 Abs. 1 BGFA). Darunter fallen auch Verstösse gegen Berufsausübungsverbote, womit ein zusätzliches öffentliches Interesse an einer zeitnahen aktiven Information durch die Aufsichtsbehörden besteht, ansonsten die in Art. 15 Abs. 1 BGFA aufgezählten Behörden ihren aufsichtsrechtlichen Mitwirkungspflichten kaum wirksam nachkommen könnten bzw. deren Erfüllung unverhältnismässig erschwert würde. Ohne eine solche Mitteilung hätten sich die kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden fortlaufend bei der Aufsichtsbehörde zu vergewissern, dass gegen sämtliche bei ihnen im Monopolbereich auftretenden Anwälte und Anwältinnen bzw. Notare und Notarinnen während der gesamten Dauer des jeweiligen Verfahrens kein Berufsausübungsverbot besteht. Die Mitteilung an diese kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden erfolgt zudem anders als eine Veröffentlichung im kantonalen Amtsblatt nicht an einen offenen, sondern geschlossenen Adressatenkreis, weshalb mit ihr auch keine faktisch «repressive» Wirkung im Sinne einer zusätzlichen Disziplinarmassnahme verbunden ist.”
L'autorité cantonale de surveillanÎ tient le registre et procèÞ aux inscriptions ainsi qu'aux radiations; les conditions d'inscription énoncées à l'art. 8 LLCA sont applicables.
“Le 27 juin 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si la radiation du recourant du registre cantonal des avocats est conforme au droit. 2.1 Selon l’art. 5 al. 1 LLCA, chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8 LLCA. Figurent notamment audit registre (art. 5 al. 2 LLCA) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 LLCA sont remplies (let. c) et le(s) adresse(s) professionnelle(s) (let. d). Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats (art. 5 al. 3 LLCA), soit à Genève la commission (art. 14 et 21 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). Cette dernière inscrit l’avocat audit registre à certaines conditions, en particulier celle de remplir les exigences de l’art. 8 LLCA (art. 6 al. 2 LLCA). Elle publie cette inscription dans un organe cantonal officiel (art. 6 al. 3 LLCA). 2.2 L’art. 8 LLCA règle les conditions personnelles que doit remplir l’avocat pour être inscrit au registre cantonal des avocats, notamment celle d’être en mesure de pratiquer en toute indépendance (art. 8 al. 1 let. d LLCA). 2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indépendance au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA est l'indépendance dite structurelle ou institutionnelle. Elle garantit que l'avocat peut se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause. Elle est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties que du client.”
Citation : LLCA art. 5 n. 7 Lors de la tenue du registre cantonal des avocates et avocats, l'autorité de surveillanÎ doit veiller à leur indépendanÎ institutionnelle ; si cette condition fait défaut, elle doit procéder à la radiation de l'inscription au registre.
“Le fait qu’un suppléant ait été désigné pour sauvegarder les intérêts de ses clients ne change rien à son incapacité à pouvoir défendre ceux-ci librement et en toute indépendance. La commission relève d’ailleurs, à raison, que la capacité pour un avocat de pouvoir exercer sa profession implique notamment qu’il puisse s’entretenir librement avec ses clients et les représenter devant les autorités administratives ou judiciaires. Bien qu’invité à répliquer et défendu par un avocat auprès de qui il avait élu domicile, le recourant n’a pas apporté d’éléments complémentaires à son recours. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence précitée, la commission n’a pas violé le principe de la proportionnalité. La condition de l’indépendance institutionnelle est fondamentale à la confiance envers les avocats. Faute de remplir cette condition, la commission doit procéder à la radiation de l’inscription du recourant au registre cantonal des avocats. Compte tenu de son caractère public (art. 6 al. 3 LLC) et de sa fonction (art. 5 al. 1 cum art. 8 LLCA), la tenue correcte dudit registre, qui incombe à la commission (art. 5 al. 3 LLCA), est essentielle à l’exercice de la profession d’avocat. Par conséquent, la décision litigieuse est conforme au droit. Le recours sera donc rejeté, ce qui rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2023 par A______ contre la décision de la Commission du barreau du 8 mai 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
RéférenÎ : LLCA art. 5 n. 6 Les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales disposent — tout comme les autorités de surveillanÎ cantonales — d'un droit d'accès sans réserve aux données inscrites dans le registre, y compris aux mesures disciplinaires non effacées. Cette consultation sert notamment à l'exécution des obligations de notification et de collaboration à l'égard des autorités de surveillanÎ compétentes et répond à l'intérêt de la protection du public. La communication aux autorités judiciaires et administratives s'effectue à un cercle restreint de destinataires et ne saurait être assimilée à une publication publique.
“Dies kann allerdings offenbleiben, da selbst eine Verneinung dieser Frage nichts daran ändert, dass der Bundesgesetzgeber zum Schutz der Allgemeinheit einen klaren Wertungsentscheid zugunsten einer allgemein und «jeder Person» offenstehenden sowie einer Weiterverbreitung grundsätzlich zugänglichen Information über anwaltliche Berufsausübungsverbote gefällt hat, und dies ungeachtet der damit verbundenen Reputationsbeeinträchtigung des betroffenen Anwalts. Dass der Bundesgesetzgeber den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über Berufsausübungsverbote (Art. 10 BGFA) systematisch vor dem Abschnitt über die Disziplinaraufsicht (Art. 12 ff. BGFA) geregelt hat, weist darauf hin, dass er der entsprechenden Mitteilung nicht in erster Linie Disziplinarcharakter beigemessen hat. Hinzu kommt, dass die eidgenössischen und kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden, vor denen Anwältinnen und Anwälte auftreten, in qualitativer Hinsicht gleich wie die kantonalen Aufsichtsbehörden (Art. 10 Abs. 1 lit. c BGFA) ein vorbehaltloses Recht auf Einsicht in sämtliche Registerdaten (Art. 10 Abs. 1 lit. a BGFA) und damit in sämtliche nicht gelöschten Disziplinarmassnahmen (Art. 5 Abs. 2 lit. e BGFA) besitzen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Gerichts- und Verwaltungsbehörden verpflichtet sind, unverzüglich Vorfälle der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden, welche die Berufsregeln verletzen können (Art. 15 Abs. 1 BGFA). Darunter fallen auch Verstösse gegen Berufsausübungsverbote, womit ein zusätzliches öffentliches Interesse an einer zeitnahen aktiven Information durch die Aufsichtsbehörden besteht, ansonsten die in Art. 15 Abs. 1 BGFA aufgezählten Behörden ihren aufsichtsrechtlichen Mitwirkungspflichten kaum wirksam nachkommen könnten bzw. deren Erfüllung unverhältnismässig erschwert würde. Ohne eine solche Mitteilung hätten sich die kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden fortlaufend bei der Aufsichtsbehörde zu vergewissern, dass gegen sämtliche bei ihnen im Monopolbereich auftretenden Anwälte und Anwältinnen bzw. Notare und Notarinnen während der gesamten Dauer des jeweiligen Verfahrens kein Berufsausübungsverbot besteht. Die Mitteilung an diese kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden erfolgt zudem anders als eine Veröffentlichung im kantonalen Amtsblatt nicht an einen offenen, sondern geschlossenen Adressatenkreis, weshalb mit ihr auch keine faktisch «repressive» Wirkung im Sinne einer zusätzlichen Disziplinarmassnahme verbunden ist.”
LLCA art. 5 N. 5 Les modifications des renseignements inscrits au registre — notamment l'adresse professionnelle ou commerciale — doivent être notifiées à l'autorité cantonale de surveillanÎ.
“L’avocat doit communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA). Le devoir de l'avocat de communiquer à l'autorité de surveillance est passablement étendu, puisqu'il vise «toute modification relative aux indications du registre le concernant». Doivent ainsi être communiquées toutes les modifications concernent les indications formelles mentionnées par l'art. 5 LLCA, telle l'adresse professionnelle (Valticos, CR LLCA, n. 297 et 298 ad. art. 12).”
Citation: LLCA art. 5 n. 4 Le registre contient, selon l'art. 5 al. 2, les adresses professionnelles ainsi que les attestations établissant que les conditions d'admission visées à l'art. 8 sont remplies.
“Ses clients et les autorités avaient été informés de cette suppléance, de sorte qu’il n’y avait pas d’intérêt public à sa radiation. b. La commission a maintenu sa position. c. Invité le 1er juin 2023 à répliquer, le recourant n’y a pas donné suite. d. Le 27 juin 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si la radiation du recourant du registre cantonal des avocats est conforme au droit. 2.1 Selon l’art. 5 al. 1 LLCA, chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8 LLCA. Figurent notamment audit registre (art. 5 al. 2 LLCA) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 LLCA sont remplies (let. c) et le(s) adresse(s) professionnelle(s) (let. d). Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats (art. 5 al. 3 LLCA), soit à Genève la commission (art. 14 et 21 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). Cette dernière inscrit l’avocat audit registre à certaines conditions, en particulier celle de remplir les exigences de l’art. 8 LLCA (art. 6 al. 2 LLCA). Elle publie cette inscription dans un organe cantonal officiel (art. 6 al. 3 LLCA). 2.2 L’art. 8 LLCA règle les conditions personnelles que doit remplir l’avocat pour être inscrit au registre cantonal des avocats, notamment celle d’être en mesure de pratiquer en toute indépendance (art. 8 al. 1 let. d LLCA). 2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indépendance au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA est l'indépendance dite structurelle ou institutionnelle. Elle garantit que l'avocat peut se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause.”
LLCA art. 5 ch. 3 Le registre cantonal des avocates et avocats est tenu par l'autorité cantonale de surveillanÎ; celle-ci est responsable de la tenue du registre cantonal des avocats.
“Le 27 juin 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si la radiation du recourant du registre cantonal des avocats est conforme au droit. 2.1 Selon l’art. 5 al. 1 LLCA, chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8 LLCA. Figurent notamment audit registre (art. 5 al. 2 LLCA) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 LLCA sont remplies (let. c) et le(s) adresse(s) professionnelle(s) (let. d). Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats (art. 5 al. 3 LLCA), soit à Genève la commission (art. 14 et 21 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). Cette dernière inscrit l’avocat audit registre à certaines conditions, en particulier celle de remplir les exigences de l’art. 8 LLCA (art. 6 al. 2 LLCA). Elle publie cette inscription dans un organe cantonal officiel (art. 6 al. 3 LLCA). 2.2 L’art. 8 LLCA règle les conditions personnelles que doit remplir l’avocat pour être inscrit au registre cantonal des avocats, notamment celle d’être en mesure de pratiquer en toute indépendance (art. 8 al. 1 let. d LLCA). 2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indépendance au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA est l'indépendance dite structurelle ou institutionnelle. Elle garantit que l'avocat peut se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause. Elle est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties que du client.”
LLCA art. 5 ch. 2 Le registre contient des confirmations ou attestations établissant que la condition requise par l'art. 8, à savoir l'exerciÎ de ses activités dans une indépendanÎ structurelle (institutionnelle), est remplie.
“Ses clients et les autorités avaient été informés de cette suppléance, de sorte qu’il n’y avait pas d’intérêt public à sa radiation. b. La commission a maintenu sa position. c. Invité le 1er juin 2023 à répliquer, le recourant n’y a pas donné suite. d. Le 27 juin 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si la radiation du recourant du registre cantonal des avocats est conforme au droit. 2.1 Selon l’art. 5 al. 1 LLCA, chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8 LLCA. Figurent notamment audit registre (art. 5 al. 2 LLCA) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 LLCA sont remplies (let. c) et le(s) adresse(s) professionnelle(s) (let. d). Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats (art. 5 al. 3 LLCA), soit à Genève la commission (art. 14 et 21 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). Cette dernière inscrit l’avocat audit registre à certaines conditions, en particulier celle de remplir les exigences de l’art. 8 LLCA (art. 6 al. 2 LLCA). Elle publie cette inscription dans un organe cantonal officiel (art. 6 al. 3 LLCA). 2.2 L’art. 8 LLCA règle les conditions personnelles que doit remplir l’avocat pour être inscrit au registre cantonal des avocats, notamment celle d’être en mesure de pratiquer en toute indépendance (art. 8 al. 1 let. d LLCA). 2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indépendance au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA est l'indépendance dite structurelle ou institutionnelle. Elle garantit que l'avocat peut se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause.”
LLCA art. 5 n. 1 Le registre cantonal contient les mesures disciplinaires non radiées. Les autorités cantonales de surveillanÎ ont accès à ce registre sur demanÞ.
“Aus der bundesrechtlichen Ordnung des Registerrechts im BGFA lässt sich nicht ableiten, die Aufsichtsbehörden seien verpflichtet, gelöschte Massnahmen zu ignorieren. Gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. e BGFA enthält das kantonale Register die nicht gelöschten Disziplinarmassnahmen. Die kantonalen Aufsichtsbehörden über die Anwältinnen und Anwälte erhalten Einsicht in das Register (Art. 10 Abs. 1 lit. c BGFA). Das Einsichtsrecht wird den kantonalen Aufsichtsbehörden auf Antrag eingeräumt, um im interkantonalen Verhältnis eine angemessene Information über Disziplinarmassnahmen sicherzustellen (vgl. BGE 148 I 226 E. 5.3.4). Art. 10 BGFA regelt indes lediglich die Einsicht in die Register. Wie sich aus der Botschaft zum BGFA ergibt, bezwecken die registerrechtlichen Vorgaben des BGFA eine blosse Vereinheitlichung zwischen den Kantonen (vgl. Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, BBl 1999 6013, 6045 und 6061; BGE 130 II 270 E. 3).”
“Aus der bundesrechtlichen Ordnung des Registerrechts im BGFA lässt sich nicht ableiten, die Aufsichtsbehörden seien verpflichtet, gelöschte Massnahmen zu ignorieren. Gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. e BGFA enthält das kantonale Register die nicht gelöschten Disziplinarmassnahmen. Die kantonalen Aufsichtsbehörden über die Anwältinnen und Anwälte erhalten Einsicht in das Register (Art. 10 Abs. 1 lit. c BGFA). Das Einsichtsrecht wird den kantonalen Aufsichtsbehörden auf Antrag eingeräumt, um im interkantonalen Verhältnis eine angemessene Information über Disziplinarmassnahmen sicherzustellen (vgl. BGE 148 I 226 E. 5.3.4). Art. 10 BGFA regelt indes lediglich die Einsicht in die Register. Wie sich aus der Botschaft zum BGFA ergibt, bezwecken die registerrechtlichen Vorgaben des BGFA eine blosse Vereinheitlichung zwischen den Kantonen (vgl. Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, BBl 1999 6013, 6045 und 6061; BGE 130 II 270 E. 3).”
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