L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre.
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Citation : LLCA art. 9 n. 36 Lorsque l'une des conditions requises pour l'inscription au registre n'est plus remplie, l'art. 9 LLCA entraîne la radiation obligatoire de l'inscription ; il n'y a pas d'examen supplémentaire au regard de la proportionnalité ou de la situation particulière, et l'autorité de surveillanÎ n'a en la matière aucune marge d'appréciation. La radiation doit être considérée comme une constatation administrative et non comme une sanction disciplinaire.
“Il y a lieu de s'en tenir au texte de la loi, qui retient que la condamnation pour un crime est incompatible avec l'activité de gestionnaire de transport. Un certain schématisme n'est au demeurant pas critiquable dans le cas d'espèce. Ce schématisme est au demeurant également appliqué dans d'autres professions. A titre de comparaison avec les règles régissant la profession d'avocat, on soulignera que pour être inscrit au registre, l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (art. 8 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA, RS 935.61]). Si la marge de manoeuvre conférée dans ce cadre par le législateur à l'autorité de surveillance des avocats semble, à première vue au moins, plus large que celle accordée à l'OFT dans le cas d'espèce, il ne faut pas perdre de vue, en ce qui concerne la radiation des avocats du registre (art. 9 LLCA), que les infractions à prendre en compte peuvent également avoir eu lieu dans un contexte purement privé (cf. ATF 137 II 425 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_659/2023 du 24 septembre 2024 consid. 6.2) et que les crimes ou délits contre l'administration de la justice, dont la dénonciation calomnieuse fait partie (art. 303 CP), sont considérés comme incompatibles avec la profession d'avocat (cf. arrêt du TF 2C_1039/2021 du 26 août 2022 consid. 5.2 et les réf. cit.). Certains auteurs considèrent également que la commission d'un crime (art. 10 al. 2 CP), quel que soit le bien protégé, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, 2021, n° 79). Ainsi, si la condition personnelle de l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat n'est plus remplie, l'avocat doit impérativement être radié du registre conformément à l'art. 9 LLCA, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen de la proportionnalité au cas par cas (cf.”
“Zu folgen ist der Vorinstanz insbesondere auch insofern, als sie unter Hinweis auf die in Art. 9 BGFA verankerte Löschungspflicht darauf verzichtete, den Bericht der Therapeutin des Beschwerdeführers zu seiner Krankengeschichte in die Verhältnismässigkeitsprüfung miteinzubeziehen. Die Vorinstanz erwog zutreffend, dass nach der bundesgerichtlichen Praxis entscheidend ist, ob die Löschung im Register in einem vernünftigen Verhältnis zur Schwere des Delikts steht (vgl. E. 6.3 hiervor), was sich auch aus Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA ergibt. Ist das zu bejahen, erfolgt die Löschung zwingend und es findet keine zusätzliche Verhältnismässigkeitsprüfung im Einzelfall statt (Urteil 2C_1039/2021 vom 26. August 2022 E. 6.7). Da vorliegend die Delikte des Beschwerdeführers in ihrer Gesamtheit zur Löschung führen (vgl. E. 7.1 hiervor), durfte die Vorinstanz davon absehen, den Therapiebericht und die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers näher zu würdigen.”
“Il n'est pas nécessaire pour être inscrit que toute atteinte à l'indépendance soit d'entrée de cause exclue ; l'inscription doit être refusée seulement lorsque, sans investigations approfondies, il apparaît avec une certaine vraisemblance que l'intéressé, du fait de sa situation particulière, ne remplit pas la condition de l'indépendance (ATF 145 II 229 consid. 6.2 et les arrêts cités). Le point de savoir si un avocat remplit la condition de l'indépendance structurelle s'examine en fonction de l'organisation concrètement mise en place. L'avocat ne doit pas se trouver dans une relation de dépendance économique ou d'autre nature envers des autorités étatiques, des tiers ou des clients. Il doit au contraire pouvoir représenter sans restriction l'intérêt de son mandant, d'un point de vue objectif et sans égard à des liens personnels ou économiques (ATF 145 II 229 consid. 6.3 et les arrêts cités). 2.3 L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). Il s’agit d’une radiation d’office par l’autorité de surveillance, qui est impérative lorsqu’une desdites conditions n’est pas ou plus remplie. Elle n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure administrative en ce sens qu’elle constate que les conditions d’inscription au registre ne sont plus réunies (Christian REISER, op. cit., n. 3 ad art. 9 LLCA ; ATA/317/2020 du 31 mars 2020 consid. 2b et 3b). 2.3.1 Concernant la condition posée à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA exigeant de ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l’existence de tels actes conduisait à la radiation au sens de l’art. 9 LLCA, l’autorité de surveillance ne disposant dans un tel cas d’aucun pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_305/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ladite radiation intervenait, indépendamment de la question de savoir si ces actes étaient provisoires ou définitifs, et perdurait jusqu’à ce que les conditions personnelles soient à nouveau réunies pour procéder à la réinscription de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 du 30 octobre 2020 consid.”
“________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti, de sorte qu’il n’établit pas qu’il aurait soldé lesdits actes de défaut de biens. Il s’ensuit que cet avocat ne remplit plus la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA et qu’il convient de procéder à sa radiation du Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud. A cet égard, il n’y a pas lieu de sursoir à une telle décision, puisque lorsqu’une des conditions personnelles d’inscription de l’art. 8 LLCA fait défaut, le principe de proportionnalité n’est pas applicable et la radiation du registre doit intervenir d’office. 3. En définitive, il y a lieu de constater que Me P.________ ne remplit plus la condition personnelle d’inscription figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA et d’ordonner sa radiation du Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine, en application des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv. La radiation de Me P.________ dudit tableau sera publiée à la Feuille des avis officiels. Me P.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv). Les frais de la présente décision, par 500 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me P.________. Dès lors que la situation juridique est claire – la radiation devant intervenir d’office dès l’instant où l’avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens – et compte tenu de la nécessité de préserver prioritairement les intérêts des clients de Me P.________ contre les risques liés à l’insolvabilité de ce dernier, il se justifie de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours (art. 80 al. 2 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.”
Citation : LLCA art. 9 ch. 35 La présenÎ de certificats de perte (dossiers de poursuite) au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LLCA entraîne, selon la jurisprudenÎ dominante, la radiation obligatoire du registre des avocats en vertu de l'art. 9 LLCA. L'autorité de surveillanÎ n'a en l'espèÎ aucun pouvoir d'appréciation; pour prononcer la radiation, la simple existenÎ de tels dossiers suffit, indépendamment du fait qu'ils soient provisoires ou définitifs ou du nombre de dossiers existants.
“Art. 8 BGFA regelt die persönlichen Voraussetzungen, die der Beschwerdeführer erfüllen muss, um in das kantonale Anwaltsregister eingetragen zu werden. Erfüllt er eine der Eintragungsbedingungen nicht mehr, wird er im Register gelöscht (Art. 9 BGFA). Nach Art. 8 Abs. 1 lit. c BGFA dürfen gegen ihn keine Verlustscheine im Sinne des SchKG vorliegen. Die Bestimmung will die Zahlungsfähigkeit der Anwältinnen und Anwälten sicherstellen (vgl. Urteil 2C_330/2010 vom 17. Juni 2010 E. 2). Das Fehlen von Verlustscheinen ist eine zwingende Voraussetzung für den Registereintrag. Liegen Verlustscheine vor, ist die Anwältin bzw. der Anwalt im Anwaltsregister zu löschen. Die Anwaltsaufsichtsbehörde verfügt diesbezüglich über kein Ermessen (Urteil 2C_461/2019 vom 8. August 2019 E. 2.3 i.f.; 2C_330/2010 vom 17. Juni 2010 E. 2).”
“Il n'est pas nécessaire pour être inscrit que toute atteinte à l'indépendance soit d'entrée de cause exclue ; l'inscription doit être refusée seulement lorsque, sans investigations approfondies, il apparaît avec une certaine vraisemblance que l'intéressé, du fait de sa situation particulière, ne remplit pas la condition de l'indépendance (ATF 145 II 229 consid. 6.2 et les arrêts cités). Le point de savoir si un avocat remplit la condition de l'indépendance structurelle s'examine en fonction de l'organisation concrètement mise en place. L'avocat ne doit pas se trouver dans une relation de dépendance économique ou d'autre nature envers des autorités étatiques, des tiers ou des clients. Il doit au contraire pouvoir représenter sans restriction l'intérêt de son mandant, d'un point de vue objectif et sans égard à des liens personnels ou économiques (ATF 145 II 229 consid. 6.3 et les arrêts cités). 2.3 L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). Il s’agit d’une radiation d’office par l’autorité de surveillance, qui est impérative lorsqu’une desdites conditions n’est pas ou plus remplie. Elle n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure administrative en ce sens qu’elle constate que les conditions d’inscription au registre ne sont plus réunies (Christian REISER, op. cit., n. 3 ad art. 9 LLCA ; ATA/317/2020 du 31 mars 2020 consid. 2b et 3b). 2.3.1 Concernant la condition posée à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA exigeant de ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l’existence de tels actes conduisait à la radiation au sens de l’art. 9 LLCA, l’autorité de surveillance ne disposant dans un tel cas d’aucun pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_305/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ladite radiation intervenait, indépendamment de la question de savoir si ces actes étaient provisoires ou définitifs, et perdurait jusqu’à ce que les conditions personnelles soient à nouveau réunies pour procéder à la réinscription de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 du 30 octobre 2020 consid.”
Lors de l'examen de l'absenÎ d'une condition d'inscription et de la question de savoir s'il y a lieu, en application de l'art. 9 LLCA, de procéder à une radiation, les faits doivent être appréciés tels qu'ils se présentent au moment de la décision. Les nouveaux faits et nouveaux moyens de preuve intervenus pendant la procédure (véritables noves) sont pris en considération dans la mesure où ils portent sur l'objet du litige.
“Ob eine Eintragungsbedingung fehlt und die betreffende Anwältin bzw. der betreffende Anwalt gemäss Art. 9 BGFA im Register zu löschen ist, beurteilt sich aufgrund einer Würdigung des Sachverhalts, wie er sich im Zeitpunkt des Entscheids präsentiert. Gemäss Art. 25 VRPG, der auch im Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, dürfen die Parteien solange neue Tatsachen und Beweismittel in das Verfahren einbringen, als weder verfügt noch entschieden oder mit prozessleitender Verfügung das Beweisverfahren förmlich geschlossen wurde. Zu den zulässigen neuen Sachverhaltselementen bzw. Beweismitteln zählen auch solche, die während der Rechtshängigkeit des Verfahrens entstanden sind (echte Noven; vgl. BVR 2021 S. 139 E. 2.3, 2012 S. 529 E. 6.5; VGE 2014/162 vom”
“Die Kammer erwägt: 1. Gegen in Anwendung des BGFA ergangene Anordnungen kann nach Massgabe der §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden (§ 38 AnwG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 5 Abs. 1 BGFA führt jeder Kanton ein Register der Anwältinnen und Anwälte, welche über eine Geschäftsadresse auf dem Kantonsgebiet verfügen und die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen von Art. 7 und Art. 8 BGFA erfüllen. Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA darf bei Anwältinnen und Anwälte für den Eintrag ins kantonale Anwaltsregister keine strafrechtliche Verurteilung vorliegen wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Strafregisterauszug für Privatpersonen. Anwältinnen und Anwälte, die eine der Voraussetzungen für den Registereintrag nicht mehr erfüllen, sind nach Art. 9 BGFA im Register zu löschen. 2.2 Gemäss Art. 371 Abs. 3bis StGB erscheint ein Urteil, das eine bedingte oder teilbedingte Strafe enthält, nicht mehr im Strafregisterauszug für Privatpersonen, wenn sich die verurteilte Person bis zum Ablauf der Probezeit bewährt hat. Die Probezeit beginnt mit der – mündlichen oder schriftlichen – Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird (Roland M. Schneider/Roy Garré in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019, Art. 44 N. 5 f.). 3. 3.1 In Verfahren, in denen das Verwaltungsgericht wie vorliegend als erste gerichtliche Instanz entscheidet, sind auch neu – das heisst seit dem Erlass des mit Beschwerde angefochtenen Entscheids – eingetretene Tatsachen zu berücksichtigen, sofern sie vom Streitgegenstand erfasst sind (§ 52 Abs. 1 in Verbindung mit § 20a Abs. 2 VRG; Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc.”
Si une avocate ou un avocat ne remplit plus une condition exclusive pour l'inscription au registre, la radiation doit être effectuée. Dans la mesure où une sanction non contestée (p. ex. une amenÞ non contestée) est considérée comme une condamnation pénale au sens des conditions personnelles pertinentes, cela peut fonder la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA.
“In der Sache umstritten ist die Löschung des Beschwerdeführers aus dem Anwaltsregister. Die von der Aufsichtskommission ausgesprochene Busse wurde vom Beschwerdeführer bereits im vorinstanzlichen Verfahren nicht angefochten (vorinstanzliches Urteil, Sachverhalt III.). Persönliche Voraussetzung für den Eintrag von Anwälten ins kantonale Anwaltsregister ist u.a., dass keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Strafregisterauszug für Privatpersonen (Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA). Art. 9 BGFA sieht sodann vor, dass Anwältinnen und Anwälte, die eine der Voraussetzungen für den Registereintrag nicht mehr erfüllen, im Register gelöscht werden.”
Si la condition personnelle de l'absenÎ d'une condamnation pour un acte incompatible avì l'exerciÎ de la profession d'avocat n'est plus remplie, l'avocat doit impérativement être radié du registre en vertu de l'art. 9 LLCA. Un fait ancien, une bonne conduite ultérieure, le repentir ou l'absenÎ d'enrichissement ne doivent pas être pris en compte.
“Ist die persönliche Voraussetzung des Fehlens einer Verurteilung wegen einer mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbarenden Handlung nicht mehr gegeben, ist der Anwalt gemäss Art. 9 BGFA zwingend im Register zu löschen, ohne dass noch eine Verhältnismässigkeitsprüfung im Einzelfall stattzufinden hätte (vgl. vorne E. 5.3). Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers können deshalb der vom Beschwerdeführer geltend gemachte weit zurückliegende Zeitpunkt der Tatbegehung, sein seitheriges Wohlverhalten, die Reue und die geltend gemachte fehlende Bereicherung keine Rolle spielen. Insgesamt hat die Vorinstanz durch die Löschung des Beschwerdeführers im Anwaltsregister daher kein Bundesrecht verletzt.”
“Ist die persönliche Voraussetzung des Fehlens einer Verurteilung wegen einer mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbarenden Handlung nicht mehr gegeben, ist der Anwalt gemäss Art. 9 BGFA zwingend im Register zu löschen, ohne dass noch eine Verhältnismässigkeitsprüfung im Einzelfall stattzufinden hätte (vgl. vorne E. 5.3). Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers können deshalb der vom Beschwerdeführer geltend gemachte weit zurückliegende Zeitpunkt der Tatbegehung, sein seitheriges Wohlverhalten, die Reue und die geltend gemachte fehlende Bereicherung keine Rolle spielen. Insgesamt hat die Vorinstanz durch die Löschung des Beschwerdeführers im Anwaltsregister daher kein Bundesrecht verletzt.”
Lors de l'appréciation de savoir si une condamnation pénale est incompatible avì l'exerciÎ de la profession d'avocat, l'autorité de surveillanÎ dispose d'une large marge d'appréciation; celle-ci doit être exercée dans le respect du principe de proportionnalité. Cependant, si, au terme de cette appréciation, il est constaté que les conditions de l'art. 9 LLCA (insuffisanÎ d'aptituÞ personnelle en raison d'une condamnation pour des faits incompatibles avì la profession) sont remplies, l'autorité n'a plus de marge d'appréciation et doit procéder à la radiation de l'inscription au registre.
“Gemäss Art. 5 Abs. 2 BV hat staatliches Handeln verhältnismässig zu sein. Die Löschung des Registereintrags nach Art. 9 BGFA hat deshalb vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standzuhalten. Beim Entscheid darüber, ob das strafbare Verhalten des Beschwerdeführers mit dem Anwaltsberuf vereinbar ist, kommt der Aufsichtsbehörde ein erhebliches Ermessen zu. Bei der Ermessensausübung ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Die Behörde hat zu prüfen, ob die Handlungen unter Berücksichtigung aller Umstände als so schwerwiegend erscheinen, dass sie - unter dem Blickwinkel der Vereinbarkeit mit einer sorgfältigen, gewissenhaften und korrekten Anwaltstätigkeit - in einem vernünftigen Verhältnis zur Löschung stehen (Urteil 2C_90/2019 vom 22. August 2019 E. 6). Wertet die Aufsichtsbehörde das strafbare Verhalten der Anwältin oder des Anwalts als mit dem Anwaltsberuf nicht vereinbar und kommt damit zum Schluss, dass die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 BGFA nicht mehr erfüllt sind, hat sie indes keinen Ermessensspielraum und muss die Löschung zwingend vornehmen (BGE 137 II 425 E. 6.1; Urteile 2C_291/2018 vom 7.”
“Ob eine bestimmte Handlung mit dem Anwaltsberuf zu vereinbaren ist oder nicht, entscheidet sich aufgrund der konkreten Tatumstände. Im Vordergrund stehen Verurteilungen wegen Vermögensdelikten wie Betrug, Veruntreuung, Diebstahl, Raub, Erpressung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Steuerdelikte (Ernst Staehelin / Christian Oetiker, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, Art. 8 N 20). Beim Entscheid, ob die Taten, die zu einer Verurteilung des Anwalts führten, mit dem Anwaltsberuf vereinbar sind oder nicht, verfügt die Aufsichtsbehörde über einen weiten Ermessensspielraum. In diesem Rahmen ist sie gehalten, die Verhältnismässigkeit zu beachten. So müssen Taten einer gewissen Schwere vorliegen, so dass ein vernünftiges Verhältnis zur Löschung im Register besteht (BGE 137 II 425 in Pra 101 (2012) Nr. 48, E. 6.1 m.w.H., BGE 129 I 35, E. 10.2, BGE 106 Ia 100, E. 13c). Liegt eine Verurteilung wegen mit dem Anwaltsberuf nicht vereinbarenden Taten vor, muss die zuständige Behörde gemäss Art. 9 BGFA die Löschung vornehmen, ohne dass sie noch über irgendeinen Ermessensspielraum verfügt (BGer 2C_119/2010 vom 1. Juli 2010, E. 3).”
“Si la marge de manoeuvre conférée dans ce cadre par le législateur à l'autorité de surveillance des avocats semble, à première vue au moins, plus large que celle accordée à l'OFT dans le cas d'espèce, il ne faut pas perdre de vue, en ce qui concerne la radiation des avocats du registre (art. 9 LLCA), que les infractions à prendre en compte peuvent également avoir eu lieu dans un contexte purement privé (cf. ATF 137 II 425 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_659/2023 du 24 septembre 2024 consid. 6.2) et que les crimes ou délits contre l'administration de la justice, dont la dénonciation calomnieuse fait partie (art. 303 CP), sont considérés comme incompatibles avec la profession d'avocat (cf. arrêt du TF 2C_1039/2021 du 26 août 2022 consid. 5.2 et les réf. cit.). Certains auteurs considèrent également que la commission d'un crime (art. 10 al. 2 CP), quel que soit le bien protégé, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, 2021, n° 79). Ainsi, si la condition personnelle de l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat n'est plus remplie, l'avocat doit impérativement être radié du registre conformément à l'art. 9 LLCA, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen de la proportionnalité au cas par cas (cf. arrêt du TF 2C_1039/2021 précité consid. 5.3 et 6.7). Enfin, comme cela a déjà été relevé, on rappellera que la recourante est restreinte dans sa liberté économique uniquement en ce qui concerne la désignation de l'intéressé en qualité de gestionnaire de transport. Elle est en effet libre de nommer à tout moment un nouveau gestionnaire de transport fiable ou de l'employer sous contrat de travail (cf. consid. 9.3 supra). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, le résultat auquel parvient l'OFT dans le cas d'espèce respecte le principe de la proportionnalité. En définitive, on ne décèle aucune violation de la liberté économique. Les critères retenus par le législateur peuvent sembler sévères, mais les autorités se doivent d'appliquer le droit en vigueur. 10. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure arrêtés à 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art.”
Citation : LLCA art. 9 n. 30 Dans la jurisprudenÎ citée (Décision 2025/21), le non-respect des conditions d'inscription en raison de poursuites impayées a entraîné la radiation du registre; il y est indiqué que la radiation doit être prononcée si la situation n'est pas régularisée, et que l'examen de proportionnalité ne s'applique pas.
“Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.2 En l’espèce, Me W.________ fait l’objet de douze actes de défaut de biens délivrés le 9 décembre 2024, à hauteur d’un montant total de 48'791 fr. 85 qu’elle ne prétend pas avoir réglé depuis lors. Il s’ensuit qu’elle ne remplit plus la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. Par ailleurs, Me W.________ a elle-même requis qu’il soit procédé à sa radiation du registre, reconnaissant que sa situation financière actuelle n’était pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat. 3. Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la radiation de Me W.________ du registre, en application des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv. Cette radiation sera publiée dans la Feuille des avis officiels. Me W.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv). Les frais de la présente décision, par 200 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me W.________. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Ordonne la radiation de l’avocate W.________ du Registre cantonal des avocats. II. Met les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de Me W.________. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me W.”
L'incapacité durable de restituer à tout moment les fonds qui lui ont été confiés peut constituer un motif suffisant de radiation du registre au sens de l'art. 9 LLCA. Des circonstances subjectives de la personne concernée — par exemple une amélioration transitoire de sa situation de vie ou des rapports thérapeutiques — ne peuvent, selon la jurisprudenÎ, empêcher l'ordonnanÎ de radiation si le comportement est objectivement considéré comme incompatible avì la profession d'avocat.
“2, Rz 33 ff., Rz 49 f., Rz 89 ff. und Rz 121 ff.). Die Sichtweise des Beschwerdeführers (act. 6, Rz 13 und Rz 15), gemäss welcher der Entscheid über Disziplinarmassnahmen zu früh erfolgt sei bzw. nicht vor rechtskräftiger Erledigung des Strafverfahrens hätte gefällt werden dürfen, ist daher nicht stichhaltig. Eine Verfahrenssistierung ist mit Blick auf das in Art. 29 Abs. 1 BV verankerte Beschleunigungsgebot grundsätzlich nur ausnahmsweise zulässig und muss sich auf sachliche Gründe stützen; als sachlicher Grund anerkannt ist zwar auch die Hängigkeit eines konnexen Verfahrens, sofern dessen Ausgang von präjudizieller Bedeutung ist (vgl. BGer 9C_166/2020 vom 18. Mai 2020 E. 3.2.2 mit Hinweis auf BGE 130 V 90 E. 5). Diese Sistierungsvoraussetzung ist im vorliegenden Verfahren indessen nicht erfüllt, betrifft das Verfahren doch disziplinarrechtliche Belange und nicht etwa eine Registereintragslöschung wegen strafrechtlicher Verurteilung im Sinn von Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA in Verbindung mit Art. 9 BGFA (vgl. für ein diesbezügliches Anwendungsbeispiel BGer 2C_1039/2021 vom 26. August 2022); in dieser Hinsicht sind die tatsächlichen Verhältnisse spruchreif abgeklärt, ohne dass aus dem Strafverfahren massgebliche neue Erkenntnisse zu erwarten wären: Die Bejahung einer Berufspflichtverletzung setzt vorliegend nicht voraus, dass der Beschwerdeführer sich strafrechtlich schuldig gemacht hat (zur massgebenden Rechtslage siehe E. 2.2. hiervor; vgl. BGer 2C_901/2012 vom 30. Januar 2013 E. 2.4 betreffend medizinalberufsrechtliche Disziplinarmassnahmen). Der Beschwerdeführer, der sich wiederholt offensichtlich unangemessen hohe Vorschüsse gutschrieb bzw. gutschreiben liess, während Jahren ihm im Kontext seiner anwaltlichen Tätigkeit anvertraute Gelder in Millionenhöhe unrechtmässig verwendet hat und nicht in der Lage war, diese jederzeit wieder herauszugeben (E. 3.4 hiervor), verletzte mit seinem Verhalten die Berufspflicht nach Art. 12 lit. a und lit. h BGFA in mehrfacher Weise. Aufgrund dieser Verletzung ordnete die Vorinstanz zu Recht eine Disziplinarmassnahme an (Art.”
“8 BGFA) weder der Bestrafung noch der Disziplinierung der einzelnen Anwältin oder des einzelnen Anwalts, sondern dem Schutz des Vertrauens der aktuellen und potenziellen Klientschaft, mithin des Publikums, in die Anwaltschaft (vgl. oben E. 2.1). Dies impliziert einen objektiven Bewertungsmassstab, was auch der Beschwerdeführer zu anerkennen scheint. Die subjektiven Umstände, die der Beschwerdeführer in die Waagschale wirft, vermögen die Schwere seiner Straftaten aus aufsichtsrechtlicher Sicht also von vornherein nicht zu relativieren. 3.2.4 Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer sodann auch, wenn er die Löschung im Register für unverhältnismässig hält, weil sich seine Lebenssituation seither gebessert habe, von ihm keine Rückfallgefahr ausgehe und die Löschung im Register für ihn besonders einschneidend sei. Gegenstand der Verhältnismässigkeitsprüfung ist nicht, ob die Löschung im Register der betroffenen Person subjektiv zugemutet werden kann, sondern einzig, ob die Löschung im Register in einem vernünftigen Verhältnis zur Schwere des Delikts steht. Dies folgt bereits daraus, dass die Aufsichtsbehörde nach dem klaren Gesetzeswortlaut von Art. 8 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 9 BGFA sowie dem Zweck der gesetzlichen Regelung (Schutz der Klientschaft; vgl. oben E. 2.1) die Löschung im Register anordnen muss, sobald sie das strafbare Verhalten für nicht mit dem Anwaltsberuf vereinbar erkannt hat (vgl. oben E. 2.2). Ihr ist es insbesondere verwehrt, unter dem Titel der Verhältnismässigkeit aufgrund subjektiver Umstände auf die Anordnung der Löschung zu verzichten. Die Annahme der Vorinstanz, die berufliche Tätigkeit des Beschwerdeführers neige sich wohl dem Ende zu, erweist sich vor diesem Hintergrund als irrelevant. Sind die Delikte des Beschwerdeführers objektiv mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren, wäre der Beschwerdeführer auch dann im Register zu löschen, wenn er das Rentenalter noch nicht erreicht hätte. 3.2.5 Haben die subjektiven Umstände des Beschwerdeführers keinen Einfluss auf den Verfahrensausgang, vermag auch der Bericht seiner Therapeutin zu seiner Krankengeschichte, den der Beschwerdeführer vor Verwaltungsgericht nachgereicht hat, am Verfahrensausgang nichts zu ändern.”
La simple existenÎ d'un acte de défaut de biens entraîne la radiation du registre conformément à l'art. 9 LLCA; ni le caractère provisoire ni le nombre de ces actes de paiement ou de poursuite n'est déterminant. La radiation demeure en vigueur jusqu'à ce que les conditions personnelles requises pour une réinscription soient de nouveau remplies.
“Il n'est pas nécessaire pour être inscrit que toute atteinte à l'indépendance soit d'entrée de cause exclue ; l'inscription doit être refusée seulement lorsque, sans investigations approfondies, il apparaît avec une certaine vraisemblance que l'intéressé, du fait de sa situation particulière, ne remplit pas la condition de l'indépendance (ATF 145 II 229 consid. 6.2 et les arrêts cités). Le point de savoir si un avocat remplit la condition de l'indépendance structurelle s'examine en fonction de l'organisation concrètement mise en place. L'avocat ne doit pas se trouver dans une relation de dépendance économique ou d'autre nature envers des autorités étatiques, des tiers ou des clients. Il doit au contraire pouvoir représenter sans restriction l'intérêt de son mandant, d'un point de vue objectif et sans égard à des liens personnels ou économiques (ATF 145 II 229 consid. 6.3 et les arrêts cités). 2.3 L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). Il s’agit d’une radiation d’office par l’autorité de surveillance, qui est impérative lorsqu’une desdites conditions n’est pas ou plus remplie. Elle n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure administrative en ce sens qu’elle constate que les conditions d’inscription au registre ne sont plus réunies (Christian REISER, op. cit., n. 3 ad art. 9 LLCA ; ATA/317/2020 du 31 mars 2020 consid. 2b et 3b). 2.3.1 Concernant la condition posée à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA exigeant de ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l’existence de tels actes conduisait à la radiation au sens de l’art. 9 LLCA, l’autorité de surveillance ne disposant dans un tel cas d’aucun pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_305/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ladite radiation intervenait, indépendamment de la question de savoir si ces actes étaient provisoires ou définitifs, et perdurait jusqu’à ce que les conditions personnelles soient à nouveau réunies pour procéder à la réinscription de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.1). Par ailleurs, le nombre d’acte de défaut de bien n’était pas déterminant, la loi se basant sur la simple existence de tels actes. Une radiation intervenant en raison de l’existence de ceux-ci n’était pas contraire au principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 précité consid.”
“Ladite radiation intervenait, indépendamment de la question de savoir si ces actes étaient provisoires ou définitifs, et perdurait jusqu’à ce que les conditions personnelles soient à nouveau réunies pour procéder à la réinscription de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.1). Par ailleurs, le nombre d’acte de défaut de bien n’était pas déterminant, la loi se basant sur la simple existence de tels actes. Une radiation intervenant en raison de l’existence de ceux-ci n’était pas contraire au principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 précité consid. 2.2.4). 2.3.2 Dans une affaire concernant la condition de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA, le Tribunal fédéral a considéré qu'il appartenait à chaque avocat qui souhaitait être inscrit dans un registre cantonal de démontrer qu'il remplissait les différentes conditions prévues à l'art. 8 LLCA et de faire personnellement en sorte de les respecter sur la durée, s'il n'entendait pas se faire radier dudit registre en application de l'art. 9 LLCA (ATF 147 II 61 consid. 4.1). En fonction des circonstances, on pouvait tout au plus demander à l’avocat dont la radiation était envisagée de régulariser au plus vite sa situation en intervenant lui-même sur l’organisation de son étude pour autant qu’une telle mesure entre dans sa sphère d’influence. Si l’exigence relative à l’indépendance au sens de l’art. 8 LLCA n’était pas respectée, l’autorité de surveillance devait refuser l’inscription au registre, respectivement procéder à la radiation (ATF 147 II 61 consid. 4.2). 2.3.3 Le contrôle du respect de l’exigence d’indépendance de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA est une tâche permanente de l’autorité de surveillance. Ce contrôle est le plus souvent déclenché par une annonce de l’avocat lui-même conformément à son obligation résultant de l’art. 12 let. j LLCA (Christian REISER, op. cit., n. 7a ad art. 9 LLCA). Cette disposition pose comme règle professionnelle de l’avocat qu’il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.”
Citation : LLCA art. 9 n. 27 Pour la réinscription, il suffit d'apporter la preuve que les conditions requises pour l'inscription au registre sont à nouveau remplies; la décision est donc en principe exclusivement fondée sur la satisfaction de ces conditions.
“1 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit que, pour être inscrit au registre, l'avocat doit avoir l’exercice des droits civils (let. a), ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (let. b), ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). La radiation (art. 9 LLCA) n'est pas une sanction disciplinaire et ne présuppose pas la violation d'une règle professionnelle; elle est une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus réunies (cf. Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf.”
“Il s'ensuit que l'avocat frappé d'une interdiction "définitive" de pratiquer peut demander à l'autorité de surveillance d'y mettre fin - et être ainsi réintégré dans ses droits - lorsque les circonstances qui ont justifié la mesure ont effectivement disparu (ATF 71 I 369 in JdT 1946 I 114 consid. 4; cf. Bauer/Bauer, Commentaire LLCA, art. 17 LLCA n. 76). 1.2.2. Ensuite il sied d'opérer une distinction entre la procédure de radiation et la procédure disciplinaire. S'agissant de la radiation, l'art. 8 al. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit que, pour être inscrit au registre, l'avocat doit avoir l’exercice des droits civils (let. a), ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (let. b), ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). La radiation (art. 9 LLCA) n'est pas une sanction disciplinaire et ne présuppose pas la violation d'une règle professionnelle; elle est une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus réunies (cf. Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al.”
“a), ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (let. b), ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). La radiation (art. 9 LLCA) n'est pas une sanction disciplinaire et ne présuppose pas la violation d'une règle professionnelle; elle est une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus réunies (cf. Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art.”
Citation : LLCA art. 9 ch. 26 La chambre compétente, lorsqu'elle prend connaissanÎ du fait qu'une avocate ou un avocat inscrit au registre fait l'objet d'actes de défaut de biens, lui fixe, en pratique et en règle générale, un délai pour présenter des observations ou pour produire la preuve de la régularisation du paiement. Si la régularisation n'est pas prouvée, la radiation du registre est ordonnée ; la cour d'appel a à cet égard constaté que le principe de proportionnalité ne s'applique pas.
“Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 17 décembre 2024 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur les conséquences qui en découlent, soit sur la question de la radiation du registre de l’intéressé. 2. 2.1 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv). L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.”
“Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.2 En l’espèce, Me T.________ fait l’objet de huit actes de défaut de biens délivrés le 17 décembre 2024, à hauteur d’un montant total de 58'084 fr. 45 qu’il ne prétend pas avoir réglé depuis lors. Il s’ensuit qu’il ne remplit plus la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. Par ailleurs, Me T.________ a lui-même requis qu’il soit procédé à sa radiation du registre, indiquant qu’il avait pris la décision de prendre sa retraite. 3. Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la radiation de Me T.________ du registre, en application des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv. Cette radiation sera publiée dans la Feuille des avis officiels. Me T.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv). Les frais de la présente décision, par 200 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me T.________. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Ordonne la radiation de l’avocat T.________ du Registre cantonal des avocats. II. Met les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de Me T.________. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me T.”
“Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 9 décembre 2024 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’une avocate inscrite au registre. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur les conséquences qui en découlent, soit sur la question de la radiation du registre de l’intéressée. 2. 2.1 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv). L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.”
“Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.2 En l’espèce, Me T.________ fait l’objet de huit actes de défaut de biens délivrés le 17 décembre 2024, à hauteur d’un montant total de 58'084 fr. 45 qu’il ne prétend pas avoir réglé depuis lors. Il s’ensuit qu’il ne remplit plus la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. Par ailleurs, Me T.________ a lui-même requis qu’il soit procédé à sa radiation du registre, indiquant qu’il avait pris la décision de prendre sa retraite. 3. Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la radiation de Me T.________ du registre, en application des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv. Cette radiation sera publiée dans la Feuille des avis officiels. Me T.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv). Les frais de la présente décision, par 200 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me T.________. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Ordonne la radiation de l’avocat T.________ du Registre cantonal des avocats. II. Met les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de Me T.________. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me T.”
“Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.2 En l’espèce, Me W.________ fait l’objet de douze actes de défaut de biens délivrés le 9 décembre 2024, à hauteur d’un montant total de 48'791 fr. 85 qu’elle ne prétend pas avoir réglé depuis lors. Il s’ensuit qu’elle ne remplit plus la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. Par ailleurs, Me W.________ a elle-même requis qu’il soit procédé à sa radiation du registre, reconnaissant que sa situation financière actuelle n’était pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat. 3. Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la radiation de Me W.________ du registre, en application des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv. Cette radiation sera publiée dans la Feuille des avis officiels. Me W.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv). Les frais de la présente décision, par 200 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me W.________. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Ordonne la radiation de l’avocate W.________ du Registre cantonal des avocats. II. Met les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de Me W.________. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me W.”
Au lieu d'une radiation, l'inscription au registre peut être complétée par l'indication d'une interdiction temporaire d'exercer conformément à l'art. 17 al. 1 let. d LLCA ; la personne concernée peut en revanche demander elle-même la radiation.
“Aus diesen Gründen ist im Rahmen des vorliegenden Verfahrens AA 21 42 keine Löschung des Registereintrags i.S.v. Art. 9 BGFA anzuordnen, sondern der Eintrag des Disziplinarbeklagten im Anwaltsregister mit dem Hinweis auf das befristete Berufsausübungsverbot gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zu ergänzen. Der Disziplinarbeklagte kann die Löschung im Anwaltsregister freilich selbst beantragen (Staehelin/ Oetiker, a.a.O., Art. 9 N 9).”
Si une condamnation pénale est encore visible dans l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers (extrait privé), l'avocat ou l'avocate concerné(e) ne remplit pas les conditions visées à l'art. 8 al. 1 let. b LLCA et est radié(e) du registre conformément à l'art. 9 LLCA. En revanche, si la condamnation n'apparaît plus dans l'extrait privé, l'obligation de radiation disparaît.
“Persönliche Voraussetzung für die Eintragung von Anwältinnen und Anwälten ins kantonale Anwaltsregister ist u.a., dass keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug (Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA). Art. 9 BGFA sieht vor, dass Anwältinnen und Anwälte, die eine der Voraussetzungen für den Registereintrag nicht mehr erfüllen, im Register gelöscht werden.”
“Anwältinnen und Anwälte, die eine der Voraussetzungen für den Registereintrag nicht mehr erfüllen, werden im Register gelöscht (Art. 9 BGFA). Art. 8 BGFA listet die persönlichen Bedingungen auf, die der Anwalt erfüllen muss, um im kantonalen Register eingetragen zu werden. Darunter fällt gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA das Erfordernis, dass keine strafrechtliche Verurteilung wegen Handlungen vorliegen darf, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Strafregisterauszug für Privatpersonen.”
“L'art. 8 al. 1 let. b LLCA dispose: "Pour être inscrit au registre, l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire." Selon l'art. 9 LLCA, l'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.”
Citation : LLCA art. 9 n. 23 Il n'importe pas que les actes reprochés aient été commis dans l'exerciÎ de l'activité professionnelle ou dans la sphère privée ; seules sont pertinentes les actions incompatibles avì l'exerciÎ de la profession d'avocat. Ces faits doivent présenter une certaine gravité, la mesure de radiation portant atteinte à la confianÎ entre l'avocat et le client. L'autorité de surveillanÎ dispose d'une large marge d'appréciation et doit respecter le principe de proportionnalité ; toutefois, s'il existe manifestement une condamnation pour des faits incompatibles avì la profession, la radiation doit être prononcée.
“2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la présente procédure est dirigée contre un avocat inscrit au registre et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me P.________ remplit toujours les conditions d’inscription au registre, soit notamment celles posées à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, à la suite de sa condamnation pour faux dans les titres. 2.2 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées. Ces faits n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été accomplis lors de l’activité professionnelle de l’avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé. Pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (ATF 137 II 425 et les références citées ; TF 2C_291/2018 consid.”
“2), voire de l’avocat condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie (ATF 137 II 425 consid. 6.2). Les faits en question n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat ; ils peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les références citées). Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1 ; ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les références citées). 3.1.3 Aux termes de l’art. 17 al. 3 LLCA, si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer. Une telle mesure n’est prononcée qu’en présence d’un cas grave, lorsque l’intérêt public commande que l’avocat soit suspendu au stade de la procédure d’enquête déjà (Fellmann, Anwaltsrecht, 3e éd., 2017, n. 717 pp. 290-291). 3.2 Me M.________ fait valoir que toute mesure de la Chambre des avocats serait infondée au motif que les faits ayant donné lieu à l’enquête pénale sont survenus dans un contexte privé et n’étaient pas en lien avec son activité d’avocat. En l’espèce, Me M.________ fait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance qualifié, en lien avec des prélèvements indus qu’il a admet avoir commis au préjudice d’une association dont il était le trésorier, d’un montant total de 119'000 francs.”
“D'altra parte, bisogna sottolineare che il Tribunale federale non ha facoltà di riesaminare liberamente i fatti di modo che, in un simile quadro, la messa in atto di quanto richiesto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU compete proprio alle istanze giudiziarie inferiori, che hanno piena cognizione anche sui fatti, non a questa Corte, che statuisce in qualità di ultima istanza nazionale (sentenza 2C_347/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3, non pubblicato in DTF 139 II 185). 7. Nel merito, la procedura verte sulla radiazione della ricorrente dal registro cantonale degli avvocati, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 9 LLCA. 7.1. L'art. 8 LLCA elenca le condizioni personali che l'avvocato deve rispettare per poter essere iscritto nel registro cantonale. Tra di esse vi è quella di non avere subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati (cpv. 1 lett. b). L'avvocato che non adempie più una delle condizioni di iscrizione è radiato dal registro (art. 9 LLCA). Alla base delle norme citate vi è l'idea che quando l'avvocato non offre tutte le garanzie di serietà ed onorabilità necessarie all'esercizio della sua professione, la relazione di fiducia che deve esistere con il proprio cliente può risultarne compromessa (PHILIPPE MEIER/CHRISTIAN REISER, in: Michel Valticos e altri [curatori], Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n. 15 e 18 ad art. 8 LLCA; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, pag. 314 seg.). Esse mirano quindi solo a infrazioni relative a fatti incompatibili con la professione, come ad esempio in presenza di una falsità in atti commessa nell'esercizio di una funzione pubblica; non invece di un lieve eccesso di velocità (DTF 137 II 425 consid. 6.1 pag. 427 con rinvii). Per contro, non è necessario che gli atti rimproverati siano stati compiuti nell'esercizio della professione, poiché ciò può essere avvenuto anche in un contesto privato (ERNST STAEHELIN/CHRISTIAN OETIKER, ad art. 9 LLCA, in: Fellmann/Zindel [curatori]), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2a ed.”
Citation: LLCA art. 9 ch. 22 S'il est constaté qu'une avocate ou un avocat ne remplit plus les conditions requises pour l'inscription au registre (par exemple en raison d'actes de poursuite), il est d'usage, en pratique, de fixer un délai pour présenter des observations et pour remédier aux défauts. Si la personne concernée apporte la preuve de la régularisation, on renonÎ à la radiation; si la situation perdure, la radiation du registre est prononcée.
“Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 22 avril 2021 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente. 2. 2.1 Dans le cadre de la présente décision, il convient de déterminer siMe Z.________ remplit encore la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. 2.2 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv). L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.3 En l’espèce, Me Z.________ a entièrement payé les actes de défaut de biens dont il a fait l’objet.”
Des manquements répétés et graves à l'égard de clientes peuvent justifier une radiation selon l'art. 9 LLCA.
“9, 18, 31, 48 der Beschwerde), ist für sich genommen nicht geeignet, den von der Staatsanwaltschaft III festgestellten Sachverhalt als unrichtig erscheinen zu lassen. 3.5 Es ist nach dem Gesagten nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz ihrer Beurteilung die im Strafbefehl vom 26. Oktober 2020 enthaltenen Feststellungen zugrunde gelegt hat. Die Vorinstanz war (unter gehörsrechtlichen Aspekten) auch nicht verpflichtet, die Akten des Strafverfahrens beizuziehen, zumal der Strafbefehl einlässlich begründet und aus sich selbst heraus verständlich ist. Der entsprechende Verfahrensantrag ist auch im vorliegenden Verfahren abzuweisen. 4. 4.1 Nach Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA ist für die Eintragung in die kantonalen Anwaltsregister in persönlicher Hinsicht – wie oben ausgeführt (vgl. E. 3.4.1 hiervor) – unter anderem erforderlich, dass "keine strafrechtliche Verurteilung vorlieg[t] wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Strafregisterauszug für Privatpersonen". Anwältinnen und Anwälte, die diese Voraussetzung nicht mehr erfüllen, werden gemäss Art. 9 BGFA im Register gelöscht. Strittig ist vorliegend unter dem Gesichtspunkt von Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA nur, ob im Fall des Beschwerdeführers von Handlungen auszugehen ist, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind. 4.2 Diesbezüglich erwog die Vorinstanz unter Hinweis auf die Feststellungen des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft III vom 26. Oktober 2020, der Beschwerdeführer habe sich nicht bloss in einem Einzelfall, sondern bei zwei Gelegenheiten und jeweils bei Ausübung des Anwaltsberufes an schwerwiegenden Vermögensdelikten beteiligt. Geschädigt worden sei jeweils eine seiner Mandantinnen. Dies gebe Anlass zu ernsten Bedenken, ob der Beschwerdeführer noch als so seriös und ehrenhaft gelten könne, wie dies für eine weitere Tätigkeit als registrierter Rechtsanwalt vorauszusetzen sei. Dass von ihm in ähnlichen Angelegenheiten auch inskünftig eine Gefahr für seine Klienten ausgehen könne, lasse sich nicht mit hinreichender Gewissheit ausschliessen. Entsprechend sei eine Löschung im kantonalen Anwaltsregister vorzunehmen (vgl.”
Citation : LLCA art. 9 n. 20 Une radiation selon l'art. 9 LLCA n'entraîne pas nécessairement la perte du droit de représenter des parties devant les autorités cantonales. Selon la jurisprudenÎ citée, les personnes concernées peuvent, en vertu de dispositions cantonales (p. ex. art. 11 de la loi sur les avocats du canton de Zurich), continuer à être autorisées à exercer la représentation professionnelle des parties devant les autorités administratives ; les effets matériels d'une radiation peuvent varier d'un canton à l'autre.
“Bei den Beschwerdeführern handelt es sich einerseits um eine in Zürich ansässige Aktiengesellschaft mit dem Zweck des Erbringens von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Berater sowie andererseits um einen im Anwaltsregister des Kantons Aargau eingetragenen Rechtsanwalt. Damit sind die Beschwerdeführer von den angefochtenen Bestimmungen zumindest virtuell berührt. Dies gilt nicht nur mit Blick auf § 4d Abs. 2 lit. b und c nVRG/ZH, wonach gestützt auf die Anwaltsgesetzgebung zur Parteivertretung befugte Personen dazu verpflichtet sind, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, sondern auch mit Blick auf § 4d Abs. 2 lit. a nVRG/ZH (berufsmässige Parteivertretung im Allgemeinen) : Sowohl der Beschwerdeführer 2 wie auch die im Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragene Verwaltungsrätin der Beschwerdeführerin 1 wären nämlich selbst dann zur berufsmässigen Parteivertretung vor den Zürcher Verwaltungsbehörden und -gerichten befugt, wenn sie gestützt auf Art. 9 BGFA (SR 935.61) aus dem Anwaltsregister gelöscht würden (vgl. § 11 Abs. 1 des Anwaltsgesetzes des Kantons Zürich vom 17. November 2003 [LS 215.1] e contrario).”
La radiation visée à l'art. 9 LLCA intervient lorsqu'une des conditions d'inscription n'est plus remplie. À cet égard, l'art. 8 al. 1 let. b comprend notamment le cas où une condamnation pénale apparaît ou réapparaît dans l'extrait du casier judiciaire privé.
“Persönliche Voraussetzung für die Eintragung von Anwältinnen und Anwälten ins kantonale Anwaltsregister ist u.a., dass keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug (Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA). Art. 9 BGFA sieht vor, dass Anwältinnen und Anwälte, die eine der Voraussetzungen für den Registereintrag nicht mehr erfüllen, im Register gelöscht werden.”
“L'art. 8 al. 1 let. b LLCA dispose: "Pour être inscrit au registre, l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire." Selon l'art. 9 LLCA, l'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.”
L'autorité de surveillanÎ ne peut, en cas de disparition imminente de l'indépendanÎ, obliger directement la société ni les actionnaires non-avocats; elle peut, le cas échéant, exiger de l'avocat concerné qu'il régularise lui‑même ses rapports organisationnels, dans la mesure où cela relève de son influenÎ. Si les conditions légales ne sont plus remplies, l'autorité doit supprimer l'inscription (art. 9 LLCA).
“d du Projet de loi fédérale sur la profession d'avocat préparé par la Fédération suisse des avocats [FSA], version du 15 février 2012, consultable in JÉRÔME GURTNER, La réglementation des sociétés d'avocats en Suisse: entre protectionnisme et libéralisme - Etudes de droit comparé, 2016, p. 219 ss des annexes). A l'aune des règles et principes susmentionnés, l'autorité de surveilance ne peut en revanche pas ordonner directement à une société d'avocats et/ou à ses éventuels actionnaires non avocats de procéder eux-mêmes à certains aménagements au sein de l'entreprise et de l'actionnariat, afin d'assurer l'indépendance structurelle des avocats actifs dans la société et, partant, l'inscription au registre de ces derniers. En fonction des circonstances, on peut tout au plus demander, comme en l'espèce, à l'avocat dont la radiation est envisagée de régulariser au plus vite sa situation en intervenant lui-même sur l'organisation de son étude pour autant, bien sûr, qu'une telle mesure entre dans sa sphère d'influence (cf., sur ce dernier point, MEIER/ REISER, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Valticos/Reiser/ Chappuis [éd.], 2010, n° 7 ad art. 9 LLCA; dans ce sens, mais s'agissant d'une inscription initiale au registre, ATF 145 II 229 consid. 9 p. 247).”
“Regeste Art. 8 Abs. 1 lit. d, Art. 9 und Art. 12 lit. j BGFA; strukturelle Unabhängigkeit einer Anwaltskanzlei, die einem Alleinaktionär gehört; rechtliche und statutarische Auswirkungen des Risikos des Erwerbs von Aktien durch nicht anwaltliche Dritte, insbesondere im Todesfall oder bei einer güterrechtlichen Auseinandersetzung. Rechtsprechung zur Anwaltskanzlei in Form einer Aktiengesellschaft (E. 3.1 und 3.2). Risiko des Erwerbs von Aktien durch eine nicht im Anwaltsregister eingetragene Person, insbesondere im Falle des Todes oder der Scheidung des Alleinaktionärs (E. 3.3-3.5). Die Aufsichtsbehörde ist verpflichtet, Anwälte einer Gesellschaft aus dem Register zu löschen, wenn sie die Anforderungen der Rechtsprechung nicht mehr erfüllen (vgl. Art. 9 BGFA). Sie kann die Gesellschaft und/oder ihre zukünftigen nicht anwaltlichen Aktionäre allerdings nicht direkt zu bestimmten Massnahmen zwingen, um die notwendige Unabhängigkeit zu gewährleisten und eine Löschung zu vermeiden (E. 4.1 und 4.2). Sie kann daher nicht verlangen, dass die Statuten der Gesellschaft einen nicht anwaltlichen Erwerber im Voraus verpflichten, seine Aktien an im Anwaltsregister eingetragene Personen zu übertragen (E. 4.3-4.5).”
“2 (ZK ZPO- S TAEHELIN/SCHWEIZER, 3. Aufl. 2016, Art. 68 N 1, N 2 und N 7). Einschränkende kantonale Bestimmungen sind nicht beachtlich. Nach Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO sind Anwältinnen und Anwälte, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 (BGFA) berechtigt sind, zur Vertretung von Parteien in allen Verfahren vor schweizerischen Gerichten zugelassen. Dabei handelt es sich um Anwältinnen und Anwälte, die die Voraussetzungen von Art. 7 und Art. 8 BGFA erfüllen und in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind oder über eine kantonale Auftretensberechtigung verfügen (ZK ZPO-S TAEHELIN/SCHWEIZER, 3. Aufl. 2016, Art. 68 N 10 ff.). Der Eintrag im Anwaltsregister verlangt gemäss Art. 7 und 8 BGFA das Vorliegen von fachlichen und persönlichen Voraussetzungen. Unter anderem muss ein Anwalt oder eine Anwältin in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben (Art. 8 Abs. 1 BGFA). Anwältinnen und Anwälte, die eine der Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, werden im Register gelöscht (Art. 9 BGFA).”
“14 LLCA), qui seules peuvent, dans le cadre d'un monopole, représenter et assister des parties en justice (cf. art. 2 al. 1 LLCA). Par conséquent, une société anonyme exploitant une étude d'avocats ne peut pas se faire inscrire en tant que telle dans un registre cantonal des avocats (cf. art. 5 al. 2 let. a et 8 al. 1 LLCA; ATF 138 II 440 consid. 14 p. 453). D'ailleurs, s'il est aujourd'hui établi que le législateur fédéral n'a pas souhaité interdire aux avocats d'exercer leur profession comme employés d'une société anonyme sous certaines conditions, force est de rappeler qu'il n'a pas voulu réglementer, ni même simplement mentionner cette forme d'organisation commerciale dans la LLCA (cf. supra consid. 3.2 et ATF 138 II 440 consid. 8 et 12 p. 448 s. et 452). Il s'ensuit qu'il appartient à chaque avocat qui souhaite être inscrit dans un registre cantonal de démontrer qu'il remplit les différentes conditions prévues à l'art. 8 LLCA et de faire personnellement en sorte de les respecter sur la durée, s'il n'entend pas se faire radier dudit registre en application de l'art. 9 LLCA.”
Les amendes disciplinaires non contestées ou les condamnations pénales qui entraînent que les conditions personnelles requises pour l'inscription au registre ne sont plus remplies peuvent, conformément à l'art. 9 LLCA, entraîner la radiation du registre.
“In der Sache umstritten ist die Löschung des Beschwerdeführers aus dem Anwaltsregister. Die von der Aufsichtskommission ausgesprochene Busse wurde vom Beschwerdeführer bereits im vorinstanzlichen Verfahren nicht angefochten (vorinstanzliches Urteil, Sachverhalt III.). Persönliche Voraussetzung für den Eintrag von Anwälten ins kantonale Anwaltsregister ist u.a., dass keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Strafregisterauszug für Privatpersonen (Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA). Art. 9 BGFA sieht sodann vor, dass Anwältinnen und Anwälte, die eine der Voraussetzungen für den Registereintrag nicht mehr erfüllen, im Register gelöscht werden.”
“54 LPAv, l’avocat stagiaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, commet une infraction à cette loi ou à ses dispositions d’application, viole ses devoirs professionnels ou la promesse qu’il a solennisée est passible d’une peine disciplinaire (al. 1), qui peut notamment consister en une interdiction temporaire d’effectuer un stage dans le canton de Vaud pour une durée maximale de deux ans (al. 2 let. c) ou une interdiction définitive d’effectuer un stage dans le canton de Vaud (al. 2 let. d). 3.1.2 L’art. 8 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu’un excès de vitesse anodin restait compatible avec l’exercice de la profession d’avocat (TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2 ; TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées). A l’inverse, l’avocat qui commet un faux dans les titres dans l’exercice d’une fonction publique – en l’occurrence celle de notaire – ne remplit plus la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA (TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.5 ; TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.4). Il en va de même de l’avocat reconnu coupable de menaces, contrainte et dommage à la propriété (TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid.”
Une condamnation définitive pour violation du secret professionnel n'entraîne pas automatiquement, dans tous les cas, la radiation du registre des avocats conformément à l'art. 9 LLCA. Dans l'espèÎ, la violation a été qualifiée de gravité moyenne ; en raison du comportement jusque-là irréprochable et de la prise de conscienÎ de la personne concernée, l'autorité de surveillanÎ n'a pas considéré que la condamnation constituait une incompatibilité avì la profession d'avocat d'une gravité telle qu'elle justifierait une radiation.
“Regeste: Verletzung des Berufsgeheimnisses (Art. 13 BGFA); Prüfung und Verneinung der Löschung von Amtes wegen aus dem Anwaltsregister (Art. 8 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 9 BGFA Der Rechtsanwalt verletzte die Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäss Art. 13 BGFA, indem er im Rahmen eines Betreibungsgesuchs diverse Dokumente (wie die detaillierte Rechnung, Anwaltsvollmacht, Gesuch um Befreiung vom Anwaltsgeheimnis sowie die Stellungnahme seines vormaligen Mandanten im Verfahren betreffend Befreiung vom Anwaltsgeheimnis) an die Betreibungsbeamtin weitergeleitet hat. Der Disziplinarbeklagte wurde mit rechtskräftigem Strafbefehlt wegen Verletzung des Berufsgeheimnisses schuldig erklärt. Eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht – als fundamentale Berufspflicht – wiegt grundsätzlich schwer, aufgrund der konkreten Umstände ist vorliegend von einer mittelschweren Verletzung auszugehen. In Anbetracht der gesamten Umstände bewirkt die Verurteilung des Disziplinarbeklagten keine Unvereinbarkeit mit dem Anwaltsberuf i.S.v. Art. 8 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 9 BGFA, die eine Löschung im Anwaltsregister zu rechtfertigen vermöchte. Erwägungen: I.”
“Der Disziplinarbeklagte hat sich bisher klaglos verhalten. Zudem ist er einsichtig. Angesichts der dargelegten objektiven und subjektiven Elemente der Berufsgeheimnisverletzung geht die Anwaltsaufsichtsbehörde von einem mittelschweren Fall aus. Sie erachtet in Würdigung aller Umstände gestützt auf Art. 17 Abs. 1 Bst. c BGFA eine Busse von CHF 2'000.00 als angemessen. C) Zur Frage der Löschung von Amtes wegen aus dem Anwaltsregister (Art. 8 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 9 BGFA)”
“Die Geheimhaltungspflicht gehört zu den fundamentalen Berufspflichten (vgl. vorne Rz. 22). Eine Verletzung wiegt deshalb grundsätzlich schwer und ist geeignet, das nötige Vertrauen der Rechtssuchenden und der Öffentlichkeit in den Anwaltsberuf zu zerstören. Aufgrund der konkreten Umstände ist vorliegend von einer mittelschweren Verletzung auszugehen (vorne Rz. 20 ff.). Der Disziplinarbeklagte hat sich bis anhin nichts zu Schulden kommen lassen und zeigt sich einsichtig. In Anbetracht der gesamten Umstände bewirkt die Verurteilung des Disziplinarbeklagten keine Unvereinbarkeit mit dem Anwaltsberuf im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 9 BGFA, die eine Löschung im Anwaltsregister zu rechtfertigen vermöchte. Von einer Löschung ist deshalb abzusehen. D) Kosten Vorliegend wurde eine Verletzung von Art. 13 BGFA festgestellt. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Disziplinarbeklagten aufzuerlegen (Art. 35 Abs. 1 KAG). Gemäss Art. 36 Abs. 1 KAG besteht weder Anspruch auf Parteikostenersatz noch auf Parteientschädigung. Die Anwaltsaufsichtsbehörde entscheidet:”
Citation : LLCA art. 9 n. 15 La radiation peut être ordonnée par l'autorité de surveillanÎ ou — alternativement — être effectuée à la demanÞ de la personne concernée. Un retrait d'inscription intervenu à la suite d'une demanÞ, respectivement la date de radiation, peut avoir des conséquences en matière de procédure, notamment pour l'existenÎ d'un intérêt actuel digne de protection et pour la qualité pour recourir.
“Mit Entscheid vom 30. April 2024 hat die Anwaltsaufsichtsbehörde gestützt auf die vorliegende Anzeige den Disziplinarbeklagten im Anwaltsregister des Kantons Bern i.S. von Art. 9 BGFA i.V.m. Art. 8 BGFA gelöscht (AA 24 111). Gegen diesen Entscheid wurde kein Rechtsmittel ergriffen.”
“Au moment où la Cour de justice a statué, le recourant pouvait donc requérir sa réinscription sans que l'application de cette disposition ne puisse faire obstacle à sa demande. Il n'avait donc pas d'intérêt sur ce point à obtenir le constat qu'il n'existait pas de motif de refus d'inscription fondé sur sa condamnation du 11 septembre 2020 (cf. art. 8 al. 1 let. b LLCA). L'intérêt digne de protection que le recourant invoque porte uniquement sur la motivation de la décision du 13 juin 2022, à savoir sur le motif de radiation retenu sur la base de l'art. 8 al. let b et art. 9 LLCA, et non sur la radiation en elle-même. Or, selon la jurisprudence, en principe, seul le dispositif d'une décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (arrêts 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; 9C_402/2015 du 28 octobre 2015 consid. 4 et les arrêts cités). L'intérêt digne de protection fait partant défaut lorsque le recours est dirigé uniquement contre les motifs de la décision (HERZOG/DAUM, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, n° 13 ad art. 65 VRPG; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015 p. 496). Par ailleurs, comme déjà mentionné, la radiation effective du recourant du registre cantonal des avocats résulte de sa demande et non de la décision du 13 juin 2022 précitée. En effet, une décision n'existe légalement qu'une fois officiellement communiquée aux parties; tant que ce n'est pas le cas, elle est réputée inexistante (cf. ATF 142 II 411 consid. 4.”
“Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 1.3.2 ; ATA/52/2023 du 20 janvier 2023 consid. 2a). L’intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATA/303/2023 du 23 mars 2023 consid. 2b). Il est toutefois exceptionnellement fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, le litige a pour objet une décision de l’autorité intimée comportant deux volets, soit, d’une part, une mesure administrative de radiation du recourant du registre fondée sur l’art. 9 LLCA et, d’autre part, une mesure disciplinaire sous la forme d’une amende de CHF 1'000.- pour violation de l’art. 12 let. j LLCA fondée sur l’art. 17 al. 1 let. c LLCA. Bien que ces deux mesures puissent être prononcées simultanément, elles obéissent à des règles différentes et sont indépendantes l’une de l’autre, la radiation n’empêchant pas l’ouverture d’une procédure disciplinaire (ATA/152/2018 du 20 février 2018 consid. 2). Dans la mesure où la décision litigieuse inflige au recourant la sanction disciplinaire précitée, il dispose d’un intérêt actuel et pratique à recourir, ce que l’autorité intimée ne conteste pas. 2.3 La commission soutient toutefois qu’il n’aurait plus qualité pour recourir contre la mesure administrative de radiation, puisqu’il a été radié du registre à la suite de sa demande du 23 juin 2022. 2.3.1 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l’avocat doit remplir pour être inscrit au registre, parmi lesquelles figure l’exigence de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art.”
Citation : LLCA, art. 9, n. 14 Une incarcération peut entraîner la radiation du registre au sens de l'art. 9 LLCA, dès lors qu'elle empêche l'exerciÎ effectif de la profession d'avocat et porte atteinte à l'indépendanÎ professionnelle requise. Pour cet examen, il n'est pas décisif que l'incapacité soit temporaire ou permanente ; ce qui importe est la capacité d'exercer la profession de manière indépendante.
“8 LLCA et de faire personnellement en sorte de les respecter sur la durée, s'il n'entendait pas se faire radier dudit registre en application de l'art. 9 LLCA (ATF 147 II 61 consid. 4.1). En fonction des circonstances, on pouvait tout au plus demander à l’avocat dont la radiation était envisagée de régulariser au plus vite sa situation en intervenant lui-même sur l’organisation de son étude pour autant qu’une telle mesure entre dans sa sphère d’influence. Si l’exigence relative à l’indépendance au sens de l’art. 8 LLCA n’était pas respectée, l’autorité de surveillance devait refuser l’inscription au registre, respectivement procéder à la radiation (ATF 147 II 61 consid. 4.2). 2.3.3 Le contrôle du respect de l’exigence d’indépendance de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA est une tâche permanente de l’autorité de surveillance. Ce contrôle est le plus souvent déclenché par une annonce de l’avocat lui-même conformément à son obligation résultant de l’art. 12 let. j LLCA (Christian REISER, op. cit., n. 7a ad art. 9 LLCA). Cette disposition pose comme règle professionnelle de l’avocat qu’il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. 2.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas être incarcéré mais invoque le fait que son incapacité à exercer est provisoire et qu’un suppléant, désigné par la commission, y pallie. À l’instar de la jurisprudence fédérale précitée, il y a lieu de constater que le caractère provisoire ou définitif n’est pas un critère pris en compte à l’art. 8 al. 1 let. d LLCA. Seule la capacité du recourant de pratiquer en toute indépendance est décisive pour remplir cette condition personnelle, nécessaire à son inscription dans le registre cantonal des avocats. Il ne fait pas de doute que l’incarcération du recourant l’empêche non seulement de pouvoir concrètement exercer la profession d’avocat, mais le place également dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités pénales compétentes compte tenu des faits qui lui sont reprochés.”
“8 LLCA et de faire personnellement en sorte de les respecter sur la durée, s'il n'entendait pas se faire radier dudit registre en application de l'art. 9 LLCA (ATF 147 II 61 consid. 4.1). En fonction des circonstances, on pouvait tout au plus demander à l’avocat dont la radiation était envisagée de régulariser au plus vite sa situation en intervenant lui-même sur l’organisation de son étude pour autant qu’une telle mesure entre dans sa sphère d’influence. Si l’exigence relative à l’indépendance au sens de l’art. 8 LLCA n’était pas respectée, l’autorité de surveillance devait refuser l’inscription au registre, respectivement procéder à la radiation (ATF 147 II 61 consid. 4.2). 2.3.3 Le contrôle du respect de l’exigence d’indépendance de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA est une tâche permanente de l’autorité de surveillance. Ce contrôle est le plus souvent déclenché par une annonce de l’avocat lui-même conformément à son obligation résultant de l’art. 12 let. j LLCA (Christian REISER, op. cit., n. 7a ad art. 9 LLCA). Cette disposition pose comme règle professionnelle de l’avocat qu’il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. 2.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas être incarcéré mais invoque le fait que son incapacité à exercer est provisoire et qu’un suppléant, désigné par la commission, y pallie. À l’instar de la jurisprudence fédérale précitée, il y a lieu de constater que le caractère provisoire ou définitif n’est pas un critère pris en compte à l’art. 8 al. 1 let. d LLCA. Seule la capacité du recourant de pratiquer en toute indépendance est décisive pour remplir cette condition personnelle, nécessaire à son inscription dans le registre cantonal des avocats. Il ne fait pas de doute que l’incarcération du recourant l’empêche non seulement de pouvoir concrètement exercer la profession d’avocat, mais le place également dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités pénales compétentes compte tenu des faits qui lui sont reprochés.”
RéférenÎ : LLCA art. 9 n. 13 La radiation de l'inscription au registre n'est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus remplies. Elle ne suppose pas qu'il y ait eu une violation d'une obligation professionnelle et n'exclut pas l'engagement ou la poursuite de procédures disciplinaires ni l'imposition de sanctions disciplinaires. Une réinscription au registre intervient lorsque la personne concernée établit que les conditions d'inscription sont de nouveau remplies.
“a), ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (let. b), ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). La radiation (art. 9 LLCA) n'est pas une sanction disciplinaire et ne présuppose pas la violation d'une règle professionnelle; elle est une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus réunies (cf. Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art.”
“Il s'ensuit que l'avocat frappé d'une interdiction "définitive" de pratiquer peut demander à l'autorité de surveillance d'y mettre fin - et être ainsi réintégré dans ses droits - lorsque les circonstances qui ont justifié la mesure ont effectivement disparu (ATF 71 I 369 in JdT 1946 I 114 consid. 4; cf. Bauer/Bauer, Commentaire LLCA, art. 17 LLCA n. 76). 1.2.2. Ensuite il sied d'opérer une distinction entre la procédure de radiation et la procédure disciplinaire. S'agissant de la radiation, l'art. 8 al. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit que, pour être inscrit au registre, l'avocat doit avoir l’exercice des droits civils (let. a), ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (let. b), ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). La radiation (art. 9 LLCA) n'est pas une sanction disciplinaire et ne présuppose pas la violation d'une règle professionnelle; elle est une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus réunies (cf. Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al.”
“a), ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (let. b), ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). La radiation (art. 9 LLCA) n'est pas une sanction disciplinaire et ne présuppose pas la violation d'une règle professionnelle; elle est une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus réunies (cf. Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art.”
RéférenÎ : LLCA art. 9 ch. 12 Il convient d'examiner au cas par cas si une condamnation pénale doit être qualifiée d'incompatible avì l'exerciÎ de la profession d'avocat. L'autorité de surveillanÎ dispose d'une marge d'appréciation, notamment quant à la gravité des faits et à la proportionnalité. En revanche, lorsqu'il existe une condamnation qui relève des faits considérés comme incompatibles, il n'y a plus de marge d'appréciation : la radiation du registre doit, dans ce cas, être prononcée.
“Il y a lieu de s'en tenir au texte de la loi, qui retient que la condamnation pour un crime est incompatible avec l'activité de gestionnaire de transport. Un certain schématisme n'est au demeurant pas critiquable dans le cas d'espèce. Ce schématisme est au demeurant également appliqué dans d'autres professions. A titre de comparaison avec les règles régissant la profession d'avocat, on soulignera que pour être inscrit au registre, l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (art. 8 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA, RS 935.61]). Si la marge de manoeuvre conférée dans ce cadre par le législateur à l'autorité de surveillance des avocats semble, à première vue au moins, plus large que celle accordée à l'OFT dans le cas d'espèce, il ne faut pas perdre de vue, en ce qui concerne la radiation des avocats du registre (art. 9 LLCA), que les infractions à prendre en compte peuvent également avoir eu lieu dans un contexte purement privé (cf. ATF 137 II 425 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_659/2023 du 24 septembre 2024 consid. 6.2) et que les crimes ou délits contre l'administration de la justice, dont la dénonciation calomnieuse fait partie (art. 303 CP), sont considérés comme incompatibles avec la profession d'avocat (cf. arrêt du TF 2C_1039/2021 du 26 août 2022 consid. 5.2 et les réf. cit.). Certains auteurs considèrent également que la commission d'un crime (art. 10 al. 2 CP), quel que soit le bien protégé, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, 2021, n° 79). Ainsi, si la condition personnelle de l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat n'est plus remplie, l'avocat doit impérativement être radié du registre conformément à l'art. 9 LLCA, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen de la proportionnalité au cas par cas (cf.”
“A l’inverse, l’avocat qui commet un faux dans les titres dans l’exercice d’une fonction publique – en l’occurrence celle de notaire – ne remplit plus la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA (TF 2C_183/2010 précité consid. 2.5 ; TF 2C_119/2010 précité consid. 2.4). Il en va de même de l’avocat reconnu coupable de menaces, contrainte et dommage à la propriété (TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 4.2), voire de l’avocat condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie (ATF 137 II 425 consid. 6.2). Aucun critère définitif ne se dégage en somme de la jurisprudence pour déterminer si une infraction donnée se révèle être ou non en lien avec des faits incompatibles avec l’exercice profession d'avocat au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Il s’agit bien plutôt d’une appréciation de cas en cas (Reiser, loc. cit.) En revanche, dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les références citées ; TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, Me P.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, respectivement de tentative de faux dans les titres, soit d’une infraction contre le patrimoine qui pourrait de prime abord constituer une infraction visée par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Les agissements de Me P.________ ne sont de loin pas anodins. En effet, on est en droit d’attendre d’un avocat qu’il respecte les règles mises en place aux fins de protéger la population en période de crise sanitaire, ce dont l’intéressé a délibérément fait fi. Quoi qu’en dise Me P.________, ses actes étaient en outre susceptibles d’avoir de sérieuses conséquences sur la santé de tiers, puisqu’en se rendant aux évènements en cause muni de faux certificats Covid, il prenait le risque d’être porteur du virus et de contaminer d’autres personnes.”
“9 LLCA). Alla base delle norme citate vi è l'idea che quando l'avvocato non offre tutte le garanzie di serietà ed onorabilità necessarie all'esercizio della sua professione, la relazione di fiducia che deve esistere con il proprio cliente può risultarne compromessa (PHILIPPE MEIER/CHRISTIAN REISER, in: Michel Valticos e altri [curatori], Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n. 15 e 18 ad art. 8 LLCA; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, pag. 314 seg.). Esse mirano quindi solo a infrazioni relative a fatti incompatibili con la professione, come ad esempio in presenza di una falsità in atti commessa nell'esercizio di una funzione pubblica; non invece di un lieve eccesso di velocità (DTF 137 II 425 consid. 6.1 pag. 427 con rinvii). Per contro, non è necessario che gli atti rimproverati siano stati compiuti nell'esercizio della professione, poiché ciò può essere avvenuto anche in un contesto privato (ERNST STAEHELIN/CHRISTIAN OETIKER, ad art. 9 LLCA, in: Fellmann/Zindel [curatori]), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2a ed. 2011, n 17 ad art. 8 LLCA). 7.2. Nel determinare se i fatti per i quali l'avvocato è stato condannato siano o meno compatibili con la sua professione, l'autorità di vigilanza ha un ampio potere di apprezzamento; in questo contesto, deve però rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, occorre che siano in discussione fatti di una certa gravità, che devono rimanere sempre in un rapporto ragionevole con la radiazione (DTF 137 II 425 consid. 6.1 pag. 428 con rinvii; sentenza 2C_90/2019 del 22 agosto 2019 consid. 6). Diversamente, dal momento in cui le circostanze denotano l'esistenza di una condanna per fatti incompatibili con la professione d'avvocato, l'autorità competente non ha più nessuno spazio di manovra e deve procedere alla radiazione, come previsto dall'art. 9 LLCA (DTF 137 II 425 consid. 6.1 pag. 428 sempre con rinvii; sentenza 2C_90/2019 del 22 agosto 2019 consid. 6). 7.3. Come detto, la Corte Cantonale ha condiviso le conclusioni della Commissione per l'avvocatura e considerato che le condizioni legali per ordinare la radiazione fossero date (precedente consid.”
RéférenÎ : LLCA art. 9 n. 11 En cas de condamnations pénales, l'autorité de surveillanÎ vérifie si les faits condamnés sont incompatibles avì le sérieux et l'honorabilité exigés pour la profession d'avocat. La radiation ne doit être prononcée que si la gravité des faits est en rapport raisonnable avì la mesure ; elle requiert donc une gravité significative et une appréciation de la proportionnalité motivée et compréhensible.
“2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la présente procédure est dirigée contre un avocat inscrit au registre et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me P.________ remplit toujours les conditions d’inscription au registre, soit notamment celles posées à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, à la suite de sa condamnation pour faux dans les titres. 2.2 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées. Ces faits n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été accomplis lors de l’activité professionnelle de l’avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé. Pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (ATF 137 II 425 et les références citées ; TF 2C_291/2018 consid.”
“13 BGFA); Prüfung und Verneinung der Löschung von Amtes wegen aus dem Anwaltsregister (Art. 8 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 9 BGFA Der Rechtsanwalt verletzte die Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäss Art. 13 BGFA, indem er im Rahmen eines Betreibungsgesuchs diverse Dokumente (wie die detaillierte Rechnung, Anwaltsvollmacht, Gesuch um Befreiung vom Anwaltsgeheimnis sowie die Stellungnahme seines vormaligen Mandanten im Verfahren betreffend Befreiung vom Anwaltsgeheimnis) an die Betreibungsbeamtin weitergeleitet hat. Der Disziplinarbeklagte wurde mit rechtskräftigem Strafbefehlt wegen Verletzung des Berufsgeheimnisses schuldig erklärt. Eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht – als fundamentale Berufspflicht – wiegt grundsätzlich schwer, aufgrund der konkreten Umstände ist vorliegend von einer mittelschweren Verletzung auszugehen. In Anbetracht der gesamten Umstände bewirkt die Verurteilung des Disziplinarbeklagten keine Unvereinbarkeit mit dem Anwaltsberuf i.S.v. Art. 8 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 9 BGFA, die eine Löschung im Anwaltsregister zu rechtfertigen vermöchte. Erwägungen: I.”
En cas de modifications des circonstances pertinentes pour la question de l'indépendanÎ (p. ex. modifications de l'organisation ou des statuts), les avocates et avocats inscrits au registre des avocats doivent en informer l'autorité de surveillanÎ cantonale. Si l'autorité constate que les conditions d'inscription ne sont plus remplies, les avocates et avocats inscrits concernés doivent être radiés du registre conformément à l'art. 9 LLCA. Une consultation préalable de l'autorité de surveillanÎ peut réduire le risque d'une radiation ultérieure.
“Allerdings sind im Anwaltsregister eingetragene Anwältinnen und Anwälte nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gestützt auf Art. 12 lit. a und j BGFA verpflichtet, der Aufsichtsbehörde Änderungen der Verhältnisse bekanntzugeben, die für die Frage der Unabhängigkeit von Bedeutung sein könnten (BGE 130 II 87 E. 7; vgl. BGE 147 II 61 E. 4.4; Walter Fellmann in: ders./Gaudenz G. Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. A., Zürich etc. 2011 [Kommentar BGFA], Art. 12 N. 176; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, Genf etc. 2021, Rz. 332). Insoweit haben bei einer Anwaltskörperschaft tätige Rechtsanwältinnen und -anwälte der kantonalen Aufsichtsbehörde relevante Änderungen in der Organisation ihrer Kanzlei zu melden. Stellt die Aufsichtsbehörde fest, dass die Voraussetzungen für die Eintragung der angestellten Anwältinnen und Anwälte ins Anwaltsregister infolge der veränderten Umstände nicht mehr gegeben sind, so hat sie diese aus dem kantonalen Anwaltsregister zu löschen (Art. 9 BGFA; BGE 147 II 61 E. 4.2 und E. 4.4; vgl. Chappuis/Gurtner, Rz. 333). 2.3 Nach dem Gesagten wäre es den Beschwerdeführern bzw. der F AG offen gestanden, die beabsichtigte Statutenänderung ohne vorgängige Prüfung durch die Beschwerdegegnerin zu vollziehen. Damit hätten sie jedoch das Risiko eingehen müssen, dass die Beschwerdegegnerin sie möglicherweise nicht länger als unabhängig im Sinn von Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA betrachtet und nach entsprechender Meldung der Statutenänderung ein Verfahren zu ihrer Löschung (sowie der übrigen, bei der F AG angestellten Rechtsanwältinnen und -anwälte) aus dem kantonalen Anwaltsregister eröffnet hätte. Da es sich bei der F AG um eine Gesellschaft mit laufender Geschäftstätigkeit handelt, erscheint ein solches Vorgehen nicht zumutbar. Somit ist ein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdeführer 1 und 3 an einer vorgängigen Beurteilung der geplanten Statutenänderung bzw. deren Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der bei der F AG angestellten Anwältinnen und Anwälte zu bejahen.”
Citation : LLCA art. 9 n. 9 Lorsque l'autorité compétente prend connaissanÎ d'actes de poursuite à l'encontre d'une avocate ou d'un avocat inscrit(e), la pratique consiste à accorder un délai pour présenter des observations et pour régulariser la situation au regard des poursuites. Si la situation est régularisée dans ce délai, aucune radiation n'est prononcée ; si elle ne l'est pas, la radiation est décidée.
“Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 10 novembre 2022 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente. 2. 2.1 Dans le cadre de la présente décision, il convient de déterminer siMe J.________ remplit encore la condition personnelle d’inscription au registre posée par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. 2.2 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv). L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.3 En l’espèce, Me J.________ a entièrement payé les actes de défaut de biens délivrés à son encontre le 9 novembre dernier.”
“2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 5 août 2022 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine. La Chambre de céans est dès lors compétente. 2. 2.1 Dans le cadre de la présente décision, il convient de déterminer siMe P.________, qui fait l’objet d’actes de défaut de biens, remplit encore la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. 2.2 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv). Ces exigences sont également applicables aux avocats inscrits au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine. L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid.”
La radiation sur la base de l'art. 9 LLCA est soumise au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Lorsqu'il s'agit d'apprécier si un comportement constitutif d'une infraction est compatible avì la profession d'avocat, l'autorité de surveillanÎ bénéficie d'une large marge d'appréciation ; il s'agit de l'interprétation d'un concept juridique indéterminé et non de l'exerciÎ d'un véritable pouvoir d'appréciation quant aux conséquences juridiques.
“Gemäss Art. 5 Abs. 2 BV hat staatliches Handeln verhältnismässig zu sein. Die Löschung des Registereintrags nach Art. 9 BGFA hat deshalb vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standzuhalten (BGE 137 II 425 E. 6.1; Urteil 2C_1039/2021 vom 26. August 2022 E. 5.3; vgl. auch STAEHELIN / OETIKER, a.a.O., N. 18 zu Art. 8 BGFA). Beim Entscheid darüber, ob das strafbare Verhalten eines Anwalts mit dem Anwaltsberuf vereinbar ist, kommt der Aufsichtsbehörde nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA ein erhebliches "Ermessen" zu (vgl. Urteile 2C_1039/2021 vom 26. August 2022 E. 5.3; 2C_90/2019 vom 22. August 2019 E. 6). In der älteren Bundesgerichtspraxis findet sich demgegenüber die Formulierung, die Behörden würden über einen grossen bzw. erheblichen "Beurteilungsspielraum" verfügen (vgl. Urteile 2C_430/2013 vom 22. Juli 2013 E. 4.6 und 2C_119/2010 vom 1. Juli 2010 E. 2.2). Die unterschiedlichen Formulierungen drücken jedoch keinen Unterschied in der Sache aus. Bei der Beantwortung der Frage nach der Vereinbarkeit strafbarer Handlungen mit dem Anwaltsberuf geht es - gemäss der im Schrifttum wohl nach wie vor herrschenden Terminologie - in der Tat nicht um die Ausübung eigentlichen Verwaltungsermessens im Sinn eines "Rechtsfolgeermessens" ("liberté d'appréciation"), sondern um die Auslegung eines unbestimmten Rechtsbegriffs ("latitude de jugement"; vgl.”
Citation : LLCA art. 9 n. 7 La radiation du registre des avocats n'empêche, selon la jurisprudenÎ et la doctrine, ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire. Une sanction peut également être prononcée malgré la radiation du registre. Les sources citent comme exception les cas où l'exerciÎ de la profession dans le domaine monopolistique pertinent cesse de manière durable (p. ex. absenÎ durable d'une reprise d'activité).
“Ein kopiertes Dossier der Strafakten wurde dem vorliegenden Verfahren beigestellt (pag. 37 ff., pag. 47). 5. Mit Verfügung vom 2. Februar 2024 nahm der Präsident der Anwaltsaufsichtsbehörde Kenntnis von der Stellungnahme des Disziplinarbeklagten und übermittelte die Akten dem Referenten zwecks Antrags auf allfällige Beweismassnahmen bzw. in der Sache selber (pag. 75). 6. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 23. Juni 2000 (BGFA; SR 935.61) in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) gegeben; Rechtsanwalt A.________ ist bzw. war im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen und die vorgeworfenen Handlungen haben sich im Kanton Bern zugetragen. 7. Mit Entscheid vom 30. April 2024 hat die Anwaltsaufsichtsbehörde gestützt auf die vorliegende Anzeige den Disziplinarbeklagten im Anwaltsregister des Kantons Bern i.S. von Art. 9 BGFA i.V.m. Art. 8 BGFA gelöscht (AA 24 111). Gegen diesen Entscheid wurde kein Rechtsmittel ergriffen. 8. Nach BGE 137 II 425 E. 7.2 hindert die Löschung eines Anwaltes aus dem Anwaltsregister weder die Eröffnung noch die Fortführung eines Disziplinarverfahrens. Diese Auffassung vertreten auch Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich 2015, S. 235 ff., wonach auch die zeitweilige Löschung im Register nichts daran ändert, dass eine Sanktion ausgesprochen werden kann. Anders wäre es nur, wenn eine Tätigkeit im Monopolbereich dauerhaft wegfallen würde, wenn z.B. aufgrund des Alters (oder der Dauer des Strafregistereintrags, welcher einen Wiedereintrag ausschliesst), nicht mehr mit einer Aufnahme der Tätigkeit gerechnet werden könnte. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Vielmehr betreibt der Disziplinarbeklagte weiterhin eine Anwaltskanzlei als alleiniger Rechtsanwalt und bietet auf seiner Internetseite B.________ unter anderem Dienstleistungen im Monopolbereich (z.B. Zivilprozesse) an.”
RéférenÎ : LLCA art. 9 n. 6 Si la radiation du registre est proportionnée à la gravité de l'infraction, la radiation s'impose. Dans ce cas, un examen supplémentaire de la proportionnalité au cas par cas — notamment en tenant compte des renseignements relatifs à la santé — n'est pas nécessaire.
“Zu folgen ist der Vorinstanz insbesondere auch insofern, als sie unter Hinweis auf die in Art. 9 BGFA verankerte Löschungspflicht darauf verzichtete, den Bericht der Therapeutin des Beschwerdeführers zu seiner Krankengeschichte in die Verhältnismässigkeitsprüfung miteinzubeziehen. Die Vorinstanz erwog zutreffend, dass nach der bundesgerichtlichen Praxis entscheidend ist, ob die Löschung im Register in einem vernünftigen Verhältnis zur Schwere des Delikts steht (vgl. E. 6.3 hiervor), was sich auch aus Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA ergibt. Ist das zu bejahen, erfolgt die Löschung zwingend und es findet keine zusätzliche Verhältnismässigkeitsprüfung im Einzelfall statt (Urteil 2C_1039/2021 vom 26. August 2022 E. 6.7). Da vorliegend die Delikte des Beschwerdeführers in ihrer Gesamtheit zur Löschung führen (vgl. E. 7.1 hiervor), durfte die Vorinstanz davon absehen, den Therapiebericht und die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers näher zu würdigen.”
La présenÎ de certificats de perte peut constituer un motif de radiation au sens de l'art. 9 LLCA ; cela est indiqué dans la décision judiciaire citée comme explication plausible d'une radiation.
“a UWG erfüllt, ist somit entscheidend, ob sich diese als richtig oder unrichtig bzw. als irreführend oder unnötig verletzend erweist. Ob der Eintrag des Beschwerdeführers im Anwaltsregister tatsächlich gelöscht wurde, weil ihm als Sanktion für Ausfälligkeiten gegenüber Funktionsträgern im Rahmen eines Disziplinarverfahrens ein Berufsausübungsverbot nach Art. 17 Abs. 1 lit. d oder lit. e BGFA auferlegt wurde, oder ob sein Eintrag im Anwaltsregister aus anderen Gründen, insbesondere aufgrund von gegen den Beschwerdeführer bestehenden Verlustscheinen, gelöscht wurde, liegt mangels entsprechender Abklärungen durch die Staatsanwaltschaft vollständig im Dunkeln. Die Einlassung des Beschwerdeführers, die Anwaltszulassung sei ihm nicht wegen massiver Ausfälle gegen Funktionsträger, sondern wegen gegen ihn bestehender Verlustscheine entzogen worden, erscheint jedenfalls insofern als durchaus plausible Erklärung für die Löschung seines Eintrags im Anwaltsregister, als Art. 8 Abs. 1 lit. c BGFA i.V.m. Art. 9 BGFA das Bestehen von Verlustscheinen als Grund für die Löschung des Registereintrags explizit gesetzlich vorsieht. Damit bestehen erhebliche Anhaltspunkte, wonach sich die inkriminierte Aussage, dem Beschwerdeführer sei die Anwaltszulassung wegen massiver Ausfälle gegen Funktionsträger entzogen worden, als unrichtig und damit als unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG erweisen könnte. Der Umstand, dass der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs unter dem Aspekt der Medienfreiheit verfassungskonform auszulegen und damit im Ergebnis einschränkend anzuwenden ist, vermag an den vorstehenden Erwägungen nichts zu ändern. In diesem Zusammenhang ist vielmehr darauf hinzuweisen, dass das öffentliche Interesse an der Berichterstattung nicht von der Beachtung der Regeln der journalistischen Sorgfalt entbindet und die Aufgabe der Medien, durch sachliche Informationen zur Meinungsbildung beizutragen, unrichtige Angaben ebenso ausschliesst, wie irreführende oder unnötig verletzende (Blattmann, a.”
Il incombe à l'avocat ou à l'avocate de démontrer et de veiller à ce que les conditions d'inscription au registre restent durablement remplies ; l'autorité de surveillanÎ peut, en cas d'absenÎ de suppression des manquements ou de non‑régularisation de ceux‑ci dans un délai raisonnable, procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA.
“Ladite radiation intervenait, indépendamment de la question de savoir si ces actes étaient provisoires ou définitifs, et perdurait jusqu’à ce que les conditions personnelles soient à nouveau réunies pour procéder à la réinscription de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.1). Par ailleurs, le nombre d’acte de défaut de bien n’était pas déterminant, la loi se basant sur la simple existence de tels actes. Une radiation intervenant en raison de l’existence de ceux-ci n’était pas contraire au principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 précité consid. 2.2.4). 2.3.2 Dans une affaire concernant la condition de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA, le Tribunal fédéral a considéré qu'il appartenait à chaque avocat qui souhaitait être inscrit dans un registre cantonal de démontrer qu'il remplissait les différentes conditions prévues à l'art. 8 LLCA et de faire personnellement en sorte de les respecter sur la durée, s'il n'entendait pas se faire radier dudit registre en application de l'art. 9 LLCA (ATF 147 II 61 consid. 4.1). En fonction des circonstances, on pouvait tout au plus demander à l’avocat dont la radiation était envisagée de régulariser au plus vite sa situation en intervenant lui-même sur l’organisation de son étude pour autant qu’une telle mesure entre dans sa sphère d’influence. Si l’exigence relative à l’indépendance au sens de l’art. 8 LLCA n’était pas respectée, l’autorité de surveillance devait refuser l’inscription au registre, respectivement procéder à la radiation (ATF 147 II 61 consid. 4.2). 2.3.3 Le contrôle du respect de l’exigence d’indépendance de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA est une tâche permanente de l’autorité de surveillance. Ce contrôle est le plus souvent déclenché par une annonce de l’avocat lui-même conformément à son obligation résultant de l’art. 12 let. j LLCA (Christian REISER, op. cit., n. 7a ad art. 9 LLCA). Cette disposition pose comme règle professionnelle de l’avocat qu’il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.”
“Februar 2020 meldeten die Abgelehnten beim Statthalteramt des Bezirks Bülach einen Verdacht auf Verstoss gegen das Anwaltsgesetz durch Herrn Dr. B._____ (act. 3/9-1-1). Die entsprechende Strafuntersuchung wurde mit Verfügung vom 13. Oktober 2021 eingestellt (act. 3/9-1-7). Die Meldung vom 28. Februar 2020 bezog sich auf § 42 AnwG, wonach durch das Statthalteramt bestraft wird, wer ohne im Besitz eines Anwaltspatents zu sein, die Berufsbezeichnung Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt oder eine gleichwertige Berufsbezeichnung verwendet. In die- sem Verfahren ging es mithin um die strafrechtliche Beurteilung, ob Herr Dr. B._____ ohne im Besitz eines Anwaltspatents zu sein, die Bezeichnung als Rechtsanwalt verwendete. Im aktuell laufenden Verfahren der Aufsichts- kommission geht es demgegenüber um den Verdacht der Verletzung der Berufsregeln i.S.v. Art. 12 lit. a, b und d BGFA sowie um ein Löschungsver- fahren mangels institutioneller Unabhängigkeit i.S.v. Art. 8 lit. b BGFA i.V.m. Art. 9 BGFA i.V.m. § 28 Abs. 1 AnwG betreffend den Gesuchsteller. Zu prü- fen ist in diesem Verfahren, ob der Gesuchsteller einen irreführenden Na- men im Geschäftsverkehr führt und damit seiner allgemeinen Pflicht, Irrefüh- - 9 - rungen über die Art seiner Berufsausübung zu unterlassen, nachkommt, ob ein Verstoss gegen die materielle Unabhängigkeit vorliegt, und ob ein Verstoss hinsichtlich Anwaltswerbung vorliegt. Überdies verfügt der Ge- suchsteller im Gegensatz zu Herrn Dr. B._____ über ein Anwaltspatent. Es kann mithin nicht davon gesprochen werden, dass praktisch derselbe Sach- verhalt vorliege, womit eine Vorbefassung/Voreingenommenheit bestehen würde. Im aktuell laufenden Verfahren geht es zudem darum, dass der Be- schluss vom 6. Februar 2020 vom Gesuchsteller offenbar nicht umgesetzt wurde. Diesbezüglich kann angemerkt werden, dass den eingereichten Ak- ten nicht zu entnehmen ist , dass dieser Beschluss damals vom Gesuchstel- ler angefochten worden wäre.”
RéférenÎ : LLCA art. 9 ch. 3 Dans la pratique : lorsque l'autorité de surveillanÎ compétente prend connaissanÎ d'actes de défaut de biens à l'encontre d'une avocate inscrite / d'un avocat inscrit, un délai est en règle générale fixé pour présenter des observations ou pour remédier à la situation. Si l'avocate / l'avocat apporte la preuve de la régularisation, on renonÎ à la radiation ; sinon, la radiation du registre est ordonnée (les décisions précisent en outre que le principe de proportionnalité n'est pas applicable à cet égard).
“Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 17 décembre 2024 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur les conséquences qui en découlent, soit sur la question de la radiation du registre de l’intéressé. 2. 2.1 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv). L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.”
“Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 9 décembre 2024 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’une avocate inscrite au registre. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur les conséquences qui en découlent, soit sur la question de la radiation du registre de l’intéressée. 2. 2.1 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv). L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187). 2.”
La radiation prévue à l'art. 9 LLCA est une mesure administrative et n'est pas en soi une sanction disciplinaire. Elle n'empêche ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire ; une sanction peut donc être prononcée malgré la radiation, y compris lorsqu'elle est provisoire.
“Ein kopiertes Dossier der Strafakten wurde dem vorliegenden Verfahren beigestellt (pag. 37 ff., pag. 47). 5. Mit Verfügung vom 2. Februar 2024 nahm der Präsident der Anwaltsaufsichtsbehörde Kenntnis von der Stellungnahme des Disziplinarbeklagten und übermittelte die Akten dem Referenten zwecks Antrags auf allfällige Beweismassnahmen bzw. in der Sache selber (pag. 75). 6. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 23. Juni 2000 (BGFA; SR 935.61) in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) gegeben; Rechtsanwalt A.________ ist bzw. war im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen und die vorgeworfenen Handlungen haben sich im Kanton Bern zugetragen. 7. Mit Entscheid vom 30. April 2024 hat die Anwaltsaufsichtsbehörde gestützt auf die vorliegende Anzeige den Disziplinarbeklagten im Anwaltsregister des Kantons Bern i.S. von Art. 9 BGFA i.V.m. Art. 8 BGFA gelöscht (AA 24 111). Gegen diesen Entscheid wurde kein Rechtsmittel ergriffen. 8. Nach BGE 137 II 425 E. 7.2 hindert die Löschung eines Anwaltes aus dem Anwaltsregister weder die Eröffnung noch die Fortführung eines Disziplinarverfahrens. Diese Auffassung vertreten auch Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich 2015, S. 235 ff., wonach auch die zeitweilige Löschung im Register nichts daran ändert, dass eine Sanktion ausgesprochen werden kann. Anders wäre es nur, wenn eine Tätigkeit im Monopolbereich dauerhaft wegfallen würde, wenn z.B. aufgrund des Alters (oder der Dauer des Strafregistereintrags, welcher einen Wiedereintrag ausschliesst), nicht mehr mit einer Aufnahme der Tätigkeit gerechnet werden könnte. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Vielmehr betreibt der Disziplinarbeklagte weiterhin eine Anwaltskanzlei als alleiniger Rechtsanwalt und bietet auf seiner Internetseite B.________ unter anderem Dienstleistungen im Monopolbereich (z.B. Zivilprozesse) an.”
“1 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit que, pour être inscrit au registre, l'avocat doit avoir l’exercice des droits civils (let. a), ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (let. b), ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). La radiation (art. 9 LLCA) n'est pas une sanction disciplinaire et ne présuppose pas la violation d'une règle professionnelle; elle est une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus réunies (cf. Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf.”
Des condamnations pénales prononcées dans un contexte strictement privé peuvent également justifier une radiation au sens de l'art. 9 LLCA, dès lors qu'il s'agit d'actes incompatibles avì l'exerciÎ de la profession d'avocat ou portant atteinte à la confianÎ dans cette profession.
“Si la marge de manoeuvre conférée dans ce cadre par le législateur à l'autorité de surveillance des avocats semble, à première vue au moins, plus large que celle accordée à l'OFT dans le cas d'espèce, il ne faut pas perdre de vue, en ce qui concerne la radiation des avocats du registre (art. 9 LLCA), que les infractions à prendre en compte peuvent également avoir eu lieu dans un contexte purement privé (cf. ATF 137 II 425 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_659/2023 du 24 septembre 2024 consid. 6.2) et que les crimes ou délits contre l'administration de la justice, dont la dénonciation calomnieuse fait partie (art. 303 CP), sont considérés comme incompatibles avec la profession d'avocat (cf. arrêt du TF 2C_1039/2021 du 26 août 2022 consid. 5.2 et les réf. cit.). Certains auteurs considèrent également que la commission d'un crime (art. 10 al. 2 CP), quel que soit le bien protégé, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, 2021, n° 79). Ainsi, si la condition personnelle de l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat n'est plus remplie, l'avocat doit impérativement être radié du registre conformément à l'art. 9 LLCA, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen de la proportionnalité au cas par cas (cf. arrêt du TF 2C_1039/2021 précité consid. 5.3 et 6.7). Enfin, comme cela a déjà été relevé, on rappellera que la recourante est restreinte dans sa liberté économique uniquement en ce qui concerne la désignation de l'intéressé en qualité de gestionnaire de transport. Elle est en effet libre de nommer à tout moment un nouveau gestionnaire de transport fiable ou de l'employer sous contrat de travail (cf. consid. 9.3 supra). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, le résultat auquel parvient l'OFT dans le cas d'espèce respecte le principe de la proportionnalité. En définitive, on ne décèle aucune violation de la liberté économique. Les critères retenus par le législateur peuvent sembler sévères, mais les autorités se doivent d'appliquer le droit en vigueur. 10. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure arrêtés à 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art.”
“Persönliche Voraussetzung für die Eintragung von Anwältinnen und Anwälten ins kantonale Anwaltsregister ist u.a., dass keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug (Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA). Art. 9 BGFA sieht vor, dass Anwältinnen und Anwälte, die eine der Voraussetzungen für den Registereintrag nicht mehr erfüllen, im Register gelöscht werden.”
“7,7 % MWST) zulasten der Staatskasse des Kantons Zürich. Die Aufsichtskommission verzichtete mit Eingabe vom 10. Juli 2023 auf eine Beschwerdeantwort. Mit Eingabe vom 4. September 2023 reichte A einen Arztbericht ein. Die Kammer erwägt: 1. Gegen Anordnungen in Anwendung des BGFA kann gemäss § 38 des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003 (AnwG; LS 215.1) nach Massgabe der §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG; LS 175.2) beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Diese betrifft nur die Löschung im kantonalen Anwaltsregister (Dispositivziffer 2). Nicht angefochten und nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist demnach die Busse wegen Verletzung der Berufsregeln (Art. 12 lit. j BGFA; Dispositivziffer 1). 2. 2.1 Anwältinnen und Anwälte, die eine der fachlichen und persönlichen Voraussetzungen für den Registereintrag nicht mehr erfüllen, sind nach Art. 9 BGFA im kantonalen Anwaltsregister zu löschen. Zu den persönlichen Voraussetzungen des Registereintrags gehört nach Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA, dass gegen die Anwältin oder den Anwalt keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug des Strafregisters (seit 23. Januar 2023: Art. 41 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 2016 [StReG; SR 330]; zuvor: Art. 371 StGB). Diese und die übrigen persönlichen Voraussetzungen des Registereintrags nach Art. 8 Abs. 1 BGFA dienen der Sicherstellung des Vertrauens der Klientschaft in die Anwaltschaft. Dieses Vertrauen bedingt, dass Anwälte als seriös gelten und einen ehrenhaften Ruf geniessen (VGr, 11. September 2021, VB.2021.00459, E. 4.4.2; vgl. auch BGE 137 II 425 E. 6.1; BGr, 26. August 2022, 2C_1039/2021, E. 5.2). Mit dem Anwaltsberuf nicht vereinbar sind demgemäss Straftaten, welche die Vertrauenswürdigkeit des Anwalts zerstören und das Vertrauen in den Berufsstand untergraben.”
“Nel medesimo contesto, va infine aggiunto che la ricorrente non può essere seguita neppure nella misura in cui, con istanza del 1° luglio 2020, chiede che l'udienza negatale in sede cantonale sia organizzata dal Tribunale federale. In effetti, e come detto, gli estremi per permettere al Tribunale amministrativo ticinese di rinunciare a una seduta erano dati (precedente consid. 6.4.3), ragione per la quale l'art. 6 cpv. 1 CEDU è rispettato. D'altra parte, bisogna sottolineare che il Tribunale federale non ha facoltà di riesaminare liberamente i fatti di modo che, in un simile quadro, la messa in atto di quanto richiesto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU compete proprio alle istanze giudiziarie inferiori, che hanno piena cognizione anche sui fatti, non a questa Corte, che statuisce in qualità di ultima istanza nazionale (sentenza 2C_347/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3, non pubblicato in DTF 139 II 185). 7. Nel merito, la procedura verte sulla radiazione della ricorrente dal registro cantonale degli avvocati, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 9 LLCA. 7.1. L'art. 8 LLCA elenca le condizioni personali che l'avvocato deve rispettare per poter essere iscritto nel registro cantonale. Tra di esse vi è quella di non avere subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati (cpv. 1 lett. b). L'avvocato che non adempie più una delle condizioni di iscrizione è radiato dal registro (art. 9 LLCA). Alla base delle norme citate vi è l'idea che quando l'avvocato non offre tutte le garanzie di serietà ed onorabilità necessarie all'esercizio della sua professione, la relazione di fiducia che deve esistere con il proprio cliente può risultarne compromessa (PHILIPPE MEIER/CHRISTIAN REISER, in: Michel Valticos e altri [curatori], Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n. 15 e 18 ad art. 8 LLCA; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, pag. 314 seg.). Esse mirano quindi solo a infrazioni relative a fatti incompatibili con la professione, come ad esempio in presenza di una falsità in atti commessa nell'esercizio di una funzione pubblica; non invece di un lieve eccesso di velocità (DTF 137 II 425 consid.”
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