83 commentaries
LLCA art. 13 n. 83 — En droit disciplinaire, il suffit, pour prononcer des mesures en raison d'une violation du secret professionnel, d'une mise en danger sérieuse de ce secret, y compris par omission. L'examen disciplinaire peut être mené indépendamment d'une appréciation pénale.
“Das Verhalten des Beschwerdeführers – während zehn Jahren jährlich einer Forderung in Betreibung zu setzen, deren Bestand offenkundig nicht in einer eine provisorische Rechtsöffnung rechtfertigender Weise zu belegen war – erscheint in einem Ausmass als schikanös und damit missbräuchlich, das als qualifizierte Sorgfaltswidrigkeit gegenüber seiner früheren Mandantin eingestuft werden muss. Die Vorinstanz ist deshalb zu Recht davon ausgegangen, der Beschwerdeführer habe seine Berufspflichten massiv verletzt und damit gegen Art. 12 Ingress und lit. a BGFA verstossen. Berufsgeheimnis Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe nicht die Kompetenz zu beurteilen, ob das Anwaltsgeheimnis im Sinn von Art. 321 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (SR 311.0, StGB) verletzt worden sei. Sie dürfe das auch nicht antizipiert oder subsidiär tun und damit das Strafrecht "übersteuern". Rechtens wäre es, das Disziplinarverfahren zu sistieren, bis ein rechtskräftiger strafrechtlicher Entscheid vorliege. – Der Vorwurf, die Vorinstanz habe eine strafrechtliche Frage entschieden, steht im offensichtlichen Widerspruch mit dem angefochtenen Entscheid. Darin wird ausdrücklich festgehalten, eine strafbare Handlung (insbesondere im Sinn von Art. 321 StGB), liege nicht nachweislich vor (vgl. Erwägung 2b des angefochtenen Entscheides). Sodann hat die Vorinstanz Art. 13 BGFA ausgelegt und angewendet und in diesem Zusammenhang einzig festgestellt, der Geheimnisbegriff in dieser Bestimmung decke sich mit jenem in Art. 321 StGB und die Geheimhaltungspflicht bleibe ebenfalls nach Beendigung des Mandats bestehen. Die Tathandlung im Disziplinarrecht sei aber wesentlich weiter als jene im Strafrecht. Insbesondere genüge für die Verhängung einer Disziplinarmassnahme eine ernsthafte Gefährdung des Berufsgeheimnisses (durch Unterlassung). – Der Vorwurf des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe unzuständigerweise eine strafbare Verletzung des Berufsgeheimnisses festgestellt, erweist sich damit als unbegründet. Der Beschwerdeführer bringt sodann vor, die Vorinstanz gehe davon aus, die Betreibungen gegenüber der Anzeigerin seien bis zur Praxisänderung zulässig gewesen, und sie sanktioniere infolgedessen nur die späteren Betreibungshandlungen wegen Verletzung des Berufsgeheimnisses. Der Tatbestand einer Berufsgeheimnisverletzung könne objektiv und subjektiv jedoch nicht nochmals begangen werden, wenn bei derselben Behörde dieselbe Forderung erneut betrieben werde.”
Citation : LLCA art. 13 n. 82 La dispense du secret professionnel autorise la révélation, mais n'oblige pas à communiquer les informations. La jurisprudenÎ souligne que le secret professionnel est en principe absolu; les avocates et avocats ne sont pas tenus de témoigner même en cas de dispense.
“Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a und lit. c BGFA üben Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus; sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen. Diese Verpflichtung hat für die gesamte Berufstätigkeit Geltung und erfasst neben der Beziehung zum eigenen Klienten sowohl die Kontakte mit der Gegenpartei als auch jene mit den Behörden (BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteil 2C_356/2021 vom 29. November 2021 E. 5.3). Gemäss Art. 13 BGFA unterstehen Anwältinnen und Anwälte zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem (BGE 145 II 229 E. 7.1 f.). Das Berufsgeheimnis gilt absolut; der Anwalt ist selbst bei Entbindung (vgl. Urteil 2C_151/2022 vom 2. Juni 2022 E. 3.1 f.) nicht zur Aussage verpflichtet (Art. 13 Satz 2 BGFA; BGE 136 III 296 E. 3.3: "il est le seul et unique maître").”
“Gemäss Art. 13 BGFA unterstehen Anwältinnen und Anwälte zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufs von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist (vgl. auch Art. 321 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 31. Dezember 1937 [StGB; SR 311.0]). Die Entbindung berechtigt sie, verpflichtet sie aber nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.”
L'art. 13 LLCA peut être invoqué comme fondement d'une violation dans le cadre de procédures cantonales de surveillanÎ professionnelle/disciplinaires. Dans l'affaire en cause (canton de Berne), la personne concernée était soumise à la surveillanÎ de l'autorité cantonale de surveillanÎ des avocats, et une procédure disciplinaire a été ouverte pour une éventuelle violation de l'art. 13 LLCA.
“Er stellte weiter fest, dass der Disziplinarbeklagte im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen sei und somit der durch die Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ausgeübten Aufsicht im Sinne von Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61) i.V.m. Art. 12 des Kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 (KAG; BSG 168.11) unterstehe. Gegen den Disziplinarbeklagten wurde ein Disziplinarverfahren wegen möglicher Verletzung von Art. 13 BGFA eröffnet.”
LLCA art. 13 n. 80 Pour le recouvrement d'honoraires impayés, la levée du secret professionnel de l'avocat peut être nécessaire. L'instanÎ compétente doit procéder à une mise en balanÎ des intérêts; la levée ne peut être accordée que lorsqu'il existe un intérêt à la divulgation clairement prépondérant.
“Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 ; 2C_587/2012 précité consid. 2.4). Sur le plan du droit privé, la levée du secret professionnel de l’avocat concerne la sphère privée du mandant et touche ses droits strictement personnels (ATF 136 III 296 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.5). Par conséquent, au regard de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) – et donc aussi de l’art. 60 al. 1 let. b LPA (ATA/1188/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3d ; ATA/385/2018 du 24 avril 2018 consid. 2) –, les clients d’un avocat ont un intérêt juridique digne de protection à se prémunir contre toute levée du secret professionnel de leur mandataire. Ils sont donc directement affectés dans des intérêts que l’art. 13 LLCA a pour but de protéger. Dès lors que le client s’oppose à la levée du secret professionnel, il bénéficie dans tous les cas de la qualité de partie dans la procédure concernant cet objet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.5 et 4). c. Pour agir en recouvrement d’honoraires impayés, l’avocat doit obtenir la levée de son secret professionnel (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 2.3 ; François BOHNET/Luca MELCARNE, La levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement de ses créances d’honoraires, in SJ 2020 II 29 ss, p. 37 ; Benoît CHAPPUIS, L’évolution jurisprudentielle récente sur le secret de l’avocat, 2019, Bulletin CEDIDAC n. 83). L’autorité de surveillance doit procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence pour déterminer si elle doit accorder la levée du secret. Au regard de l’importance du secret professionnel du double point de vue de l’institution et des droits individuels, la levée du secret ne peut être accordée qu’en présence d’un intérêt public ou privé nettement prépondérant (ATF 142 II 307 consid.”
Citation : LLCA art. 13 n. 79 Pour la procédure visant à faire valoir des créances d'honoraires, la levée du secret professionnel n'est possible qu'après une mise en balanÎ des intérêts en présenÎ par l'autorité de surveillanÎ compétente. Elle ne peut être accordée que s'il existe un intérêt public ou privé nettement prépondérant et si la divulgation est limitée aux seules informations strictement nécessaires.
“Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (al. 2). Il en est de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la commission (al. 3). L’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (al. 4). 4.2 Le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public, qui impose à l’ordre social que le silence soit commandé à l’avocat sans conditions ni réserves (SJ 1997 p. 316 et ss et références citées), de sorte que l’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés ou aux besoins de la défense de l’avocat lui-même, lorsque celui-ci est atteint dans ses intérêts personnels, sa probité ou son honneur (décision de la Commission du barreau du 10 juin 2002, dossier 35/02, citée in SJ 2003 Il 254 ; cf. aussi M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2022, 2e éd, n. 306 ad art. 13 LLCA) 4.3 Pour agir en recouvrement d’honoraires impayés, l’avocat doit obtenir la levée de son secret professionnel (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 2.3 ; François BOHNET/Luca MELCARNE, La levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement de ses créances d’honoraires, in SJ 2020 II 29 ss, p. 37 ; Benoît CHAPPUIS, L’évolution jurisprudentielle récente sur le secret de l’avocat, 2019, Bulletin CEDIDAC n. 83). L’autorité de surveillance doit procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence pour déterminer si elle doit accorder la levée du secret. Au regard de l’importance du secret professionnel du double point de vue de l’institution et des droits individuels, la levée du secret ne peut être accordée qu’en présence d’un intérêt public ou privé nettement prépondérant (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.”
“Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 ; 2C_587/2012 précité consid. 2.4). Sur le plan du droit privé, la levée du secret professionnel de l’avocat concerne la sphère privée du mandant et touche ses droits strictement personnels (ATF 136 III 296 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.5). Par conséquent, au regard de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) – et donc aussi de l’art. 60 al. 1 let. b LPA (ATA/1188/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3d ; ATA/385/2018 du 24 avril 2018 consid. 2) –, les clients d’un avocat ont un intérêt juridique digne de protection à se prémunir contre toute levée du secret professionnel de leur mandataire. Ils sont donc directement affectés dans des intérêts que l’art. 13 LLCA a pour but de protéger. Dès lors que le client s’oppose à la levée du secret professionnel, il bénéficie dans tous les cas de la qualité de partie dans la procédure concernant cet objet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.5 et 4). c. Pour agir en recouvrement d’honoraires impayés, l’avocat doit obtenir la levée de son secret professionnel (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 2.3 ; François BOHNET/Luca MELCARNE, La levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement de ses créances d’honoraires, in SJ 2020 II 29 ss, p. 37 ; Benoît CHAPPUIS, L’évolution jurisprudentielle récente sur le secret de l’avocat, 2019, Bulletin CEDIDAC n. 83). L’autorité de surveillance doit procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence pour déterminer si elle doit accorder la levée du secret. Au regard de l’importance du secret professionnel du double point de vue de l’institution et des droits individuels, la levée du secret ne peut être accordée qu’en présence d’un intérêt public ou privé nettement prépondérant (ATF 142 II 307 consid.”
“Dans ces circonstances, l'intérêt des intimés à la levée du secret doit être considéré comme étant prépondérant, étant rappelé que cette libération ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la procédure en vue du paiement de leurs honoraires. L'argumentation du recourant portant sur la négligence dont se seraient rendus coupables les intimés dans l'exécution de leur mandat ne lui est d'aucun secours. Cette critique relève de la procédure au fond relative au paiement et n'est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure. En outre, quoi qu'en dise le recourant, déterminer l'autorité compétente pour la procédure au fond, conformément à la clause d'arbitrage prévue par la convention, n'a pas à être tranché par le Tribunal fédéral, car cela sort de l'objet du litige. Enfin, le recourant, qui invoque la clause de confidentialité contenue dans le settlement agreement, ne prétend pas que cette disposition aurait pour but de limiter les possibilités de lever le secret professionnel des intimés en lien avec le recouvrement des honoraires. Partant, cette clause n'est pas pertinente en l'espèce. En conséquence, le grief tiré de la violation de l'art. 13 LLCA est infondé.”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 78 Selon la jurisprudenÎ dominante, le secret professionnel visé à l'art. 13 al. 1 LLCA est illimité dans le temps et opposable aux tiers. Les violations peuvent faire l'objet de poursuites pénales et disciplinaires. Le champ de protection comprend notamment l'existenÎ d'un mandat ; pour faire valoir des créances d'honoraires, il est donc le plus souvent nécessaire de procéder préalablement à la levée du secret professionnel.
“A teneur de l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. La violation du secret professionnel de l'avocat est passible de sanctions tant pénales (art. 321 ch. 1 CP) que disciplinaires (art. 17 LLCA). Parmi les faits justificatifs qui, en droit pénal, remédient à l'illicéité d'un acte en principe punissable, l'art. 321 ch. 2 CP mentionne le consentement de l'intéressé ou l'autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance obtenue sur demande du détenteur du secret. Parmi les éléments couverts par le secret professionnel, figure l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client. Ainsi, pour procéder en justice afin d'obtenir le paiement de ses honoraires, l'avocat doit obtenir la levée préalable de son secret professionnel (arrêts 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1; 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid.”
Même en présenÎ d'un lien factuel seulement minime (ténu) avì l'activité typiquement d'avocat, la protection du secret professionnel au sens de l'art. 13 LLCA peut s'appliquer. Il importe que les informations, faits ou documents confiés présentent un certain lien avì l'exerciÎ de l'activité professionnelle typique ; selon la jurisprudenÎ, ce lien peut toutefois être très faiblement marqué.
“3 précité ne peut être interprété comme permettant à l'Etat requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce qu'ils sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Ce principe ressort également de l'art. 8 al. 2 LAAF, aux termes duquel les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou ceux concernant les droits de propriété d'une personne peuvent être exigés si la convention applicable prévoit leur transmission, comme tel est le cas de la CDI CH-ES. 7.3.2 A teneur de l'art. 8 al. 6 LAAF, peuvent refuser de remettre des documents et informations couverts par le secret professionnel les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice au sens de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats. 7.3.3 Le secret professionnel de l'avocat (art. 321 CP et art. 13 LLCA) ne couvre que l'activité professionnelle typique de l'avocat (ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2 ; 143 IV 462 consid. 2.2 ; TPF 2021 68 consid. 4.4.1.1), laquelle consiste en la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (ATF 135 III 410 consid. 3.3). De tels conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale, de gestion du patrimoine et/ou lors de l'organisation de sa succession (arrêt du TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Sont alors protégés non seulement les documents ou conseils - la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d'arrangement, etc. - émis par l'avocat lui-même (ou ses auxiliaires), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid.”
“Nicht vom Schutz des Anwaltsgeheimnisses erfasst sind demgegenüber Informationen, die einer Anwältin oder einem Anwalt im Rahmen von Dienstleistungen zukommen, welche über die berufstypische Tätigkeit hinausgehen (siehe BGE 147 IV 385 E. 2.6.2; 143 IV 462 E. 2.2; 135 III 597 E. 3.3; Urteile 1B_279/2021 vom 4. Februar 2022 E. 3.5; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.3; 1B_85/2016 vom 20. September 2016 E. 4.2; 1B_226/2014 vom 18. September 2014 E. 2.4). Der Schutz des Anwaltsgeheimnisses beschränkt sich nicht auf den Monopolbereich der Anwaltstätigkeit, das heisst die (berufsmässige) Vertretung vor Gerichtsbehörden (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA, Art. 68 Abs. 2 ZPO und Art. 127 Abs. 5 StPO), sondern umfasst sämtliche berufstypischen anwaltlichen Tätigkeiten (BGE 147 IV 385 E. 2.6.2). Zu diesen Tätigkeiten gehört insbesondere die rechtliche Beratung und das Verfassen von juristischen Dokumenten (BGE 135 III 410 E. 3.3; Urteile 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.16; 1B_264/2018 vom 28. September 2018 E. 2.1; siehe auch WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 549 und 662; HANS NATER/GAUDENZ G. ZINDEL, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage 2011, N. 121 zu Art. 13 BGFA; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, Rz. 338). Im Rahmen dieser Tätigkeiten setzt eine korrekte und sorgfältige Mandatsführung nicht bloss die Prüfung der Rechtslage, sondern auch die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts voraus (vgl. Urteil 4C.80/2005 vom 11. August 2005 E. 2.2.1). Die Sachverhaltsermittlung gehört in diesem Kontext zum Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit und ist entsprechend grundsätzlich durch das Anwaltsgeheimnis geschützt (siehe Urteil 1B_509/2022 vom 2. März 2023 E. 3.2), denn ohne Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalts ist eine fachgerechte rechtliche Beratung oder Vertretung nicht möglich (siehe BGE 117 Ia 341 E. 6a; SCHILLER, a.a.O., Rz. 376; zum Ganzen CLAUDIA M. FRITSCHE, Interne Untersuchungen in der Schweiz, 2021, S. 328 f.; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, Rz. 636 f.; STEPHAN GROTH/RETO FERRARI-VISCA, Höchstrichterlicher Angriff auf das Anwaltsgeheimnis?, GesKR 2016, S. 493 ff., S. 494 und 501 f.; ROMAN HUBER, Interne Untersuchungen und Anwaltsgeheimnis, GesKR 2019, S.”
RéférenÎ : LLCA, art. 13, n° 76 art. 13 LLCA (secret professionnel) s'applique par analogie également en cas de représentation non professionnelle/privée. Cela inclut aussi l'obligation de faire respecter la confidentialité par les auxiliaires. L'application par analogie des règles professionnelles en cas de représentation non professionnelle sert en outre à protéger les tiers dans la procédure.
“Gemäss Art. 127 Abs. 4 StPO kann die Privatklägerschaft jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen, wobei die Beschränkungen des Anwaltsrechts vorbehalten bleiben. § 3 Abs. 1 des Anwaltsgesetzes Basel-Landschaft (AnwG, SGS 178) konkretisiert diese Bestimmung in Bezug auf die nicht berufsmässige Vertretung, wobei klargestellt wird, dass die für Anwältinnen und Anwälte anwendbaren Berufsregeln hier sinngemäss Anwendung finden (§ 3 Abs. 3 AnwG). Das Anwaltsgesetz (BGFA, SR 935.61) sieht vor, dass Anwältinnen und Anwälte jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen, meiden (Art. 12 lit. c BGFA). Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen (Art. 13 BGFA). Gemäss den Standesregeln des schweizerischen Anwaltsverbandes (SAV) vermeiden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Interessenkonflikte (Art. 11 ff.) und sie sind gegenüber Kolleginnen und Kollegen zu Fairness, Kollegialität sowie zur Vertraulichkeit verpflichtet (Art. 24 ff.). Daraus erhellt, dass die Normen, welche die Vertretung der Privatklägerschaft im Strafverfahren regeln, nicht allein den Interessen der vertretenen Person, sondern zugleich dem Schutz der übrigen Parteien dienen. Folglich weist auch die beschuldigte Person ein rechtlich geschütztes Interesse an einer gesetzmässigen Vertretung der Privatklägerschaft im Strafverfahren auf.”
Citation : LLCA art. 13 n. 75 Un conflit d'intérêts suppose un risque concret ; un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas. Un conflit existe toutefois dès qu'il est possible, dans un nouveau mandat, d'exploiter des connaissances antérieurement acquises sous le secret professionnel. Il n'est pas nécessaire que le risque concret se soit déjà matérialisé.
“Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Énonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; voir aussi, en procédure civile, ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1; 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid.”
“Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Énonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s.; arrêts 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1; 2C_867/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s.; 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 110). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; arrêt 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1; voir aussi, en procédure civile, ATF 147 III 351 consid. 6.3 p. 356). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid.”
“1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 et les références citées), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette ordonnance (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique pour défendre leurs intérêts; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1 et 4 CPP). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat. L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double (ou multiple) représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux (ou plusieurs) parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (arrêt du Tribunal fédéral 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1). Un conflit d'intérêts doit être admis dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; il doit être concret (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées), ce qui implique un examen des circonstances de l'espèce (ATF 135 II 145 consid.”
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Il s'ensuit que les pièces produites par les parties ainsi que les faits allégués par celles-ci devant la Cour, qui ne figuraient pas déjà au dossier ou n'auraient été déjà allégués voire établis en première instance, sont irrecevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé le droit en retenant l'existence d'un conflit d'intérêts. 2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3, in JdT 2009 I p. 333; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 et les références; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1). Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 précité consid. 5.2 et les références; 5A_567/2016 précité consid. 2.2.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid.”
Citation: LLCA art. 13 n. 74 Le ministère public n'est pas tenu d'offiÎ de mettre immédiatement sous scellés les pièces relatives à l'activité d'avocat. Les personnes ayant droit à la protection du secret peuvent en revanche introduire une demanÞ de scellement ; l'autorité de poursuite doit veiller à informer ces personnes en temps utile et de manière efficaÎ de ce droit procédural.
“Schliesslich ist festzuhalten, dass die Staatsanwaltschaft nicht verpflichtet war, die Unterlagen im Zusammenhang mit der anwaltlichen Tätigkeit des Beschwerdeführers von Amtes wegen zu versiegeln. Derartiges ergibt sich weder aus dem Gesetzestext von Art. 248 Abs. 1 StPO noch aus Art. 13 Abs. 1 BGFA. So führt zwar Keller (in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, Art. 248 N. 33) an der vom Beschwerdeführer zitierten Stelle aus, dass ein absolutes Durchsuchungsverbot gegen den Willen des Anwaltes bestehe, sofern dieser nicht selbst beschuldigt sei. Praktisch bedeute dies, dass Akten einer Anwaltskanzlei in jedem Fall vorerst einmal durch Siegelung von Amtes wegen sicherzustellen seien. Vorliegend ist der Beschwerdeführer jedoch gerade beschuldigte Person. Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ergibt sich sodann keine Verpflichtung zu einer Siegelung von Amtes wegen. So sind gemäss BGE 140 IV 28 E. 4.3.5, welcher im Zusammenhang mit der Durchsuchung von Aufzeichnungen eines beschuldigten Anwaltes ergangen ist, auch Geheimnisschutzberechtigte, die nicht Gewahrsinhaber sind, legitimiert, einen Antrag auf Siegelung zu stellen. Dabei obliegt es der Strafbehörde, dafür zu sorgen, dass die Berechtigten dieses Verfahrensrecht auch rechtzeitig und wirksam ausüben können.”
Citation : LLCA art. 13 n. 73 Ne sont protégés que les objets et documents établis dans le cadre d'un mandat relevant de l'exerciÎ professionnel. Sont notamment considérées comme activités propres à l'exerciÎ professionnel la conduite de procès et le conseil juridique; les activités étrangères à la profession, telles que la gestion de fortune, les mandats au sein de conseils d'administration, la direction d'entreprise, le secrétariat ou le recouvrement de créances, ne sont pas couvertes par le secret professionnel.
“Ein solches befindet sich in Art. 46 Abs. 3 VStrR. Demnach dürfen Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt nicht beschlagnahmt werden, sofern dieser nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt und im gleichen Sachzusammenhang nicht selbst beschuldigt ist. Diese Bestimmung entspricht Art. 264 Abs. 1 lit. a und d StPO (siehe hierzu die Botschaft vom 26. Oktober 2011 zum Bundesgesetz über die Anpassung von verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis [nachfolgend «Botschaft»]; BBl 2011 8181, 8188). Geschützt sind jedoch nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selbst, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden. Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören – dem straf- und anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1 StGB und Art. 13 BGFA) entsprechend – namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.; TPF 2015 121 E. 6.3.2; BBl 2011 8181, 8184).”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 72 Les avocats consultés sont également soumis au secret professionnel au sens de l'art. 13 al. 1 LLCA, qu'ils soient consultés au sein du cabinet ou à l'extérieur. Cela vaut aussi lorsque le mandat n'est pas conclu directement avì la cliente ou le client, mais avì l'avocat mandaté en premier lieu.
“Substitutin der manda- tierten Beklagten in Erscheinung trat (Urk. 2 S. 4 oben). Jedenfalls war sie im Inter- esse und für die Klägerin anwaltlich tätig. Von einem Anwalt beigezogene Anwälte sind im Übrigen keine Hilfspersonen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 BGFA, sofern diese beigezogenen Anwälte ebenfalls dem BGFA und damit ihrerseits aus eige- nem Recht dem Berufsgeheimnis unterstehen. Dies ist auch der Fall, wenn der beigezogene Anwalt in einem Mandatsverhältnis zum ersten Anwalt und nicht direkt zum Klienten steht. Innerhalb einer Kanzlei beigezogene Anwälte (und namentlich Anwaltssubstitute) dürften vertragsrechtlich in vielen Fällen Erfüllungsgehilfen (im Sinne von Art. 101 OR) sein, ausserhalb der eigenen Kanzlei beigezogene Anwälte in der Regel Substitute (im Sinne von Art. 398 Abs. 2 und Art. 399 Abs. 2 OR). Unabhängig von der vertragsrechtlichen Komponente bieten alle beigezogenen An- wälte ohnehin den notwendigen Klientenschutz, und zwar gestützt auf Art. 13 Abs. 1 BGFA (Nater/Zindel, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, Art. 13 N 54 f.). Die von der Beklagten im Rahmen ihrer Vertretung der Klägerin in deren Scheidungsprozess beigezogene Beschwerdeführerin 2 un- terstand somit mit Bezug auf die Klägerin ungeachtet ihrer Funktion dem Berufsge- heimnis gemäss Art. 13 BGFA und dem Verbot der Interessenkollision gemäss Art. 12 lit. c BGFA. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass allerdings da- von auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin 2 gemäss den unbestrittenen Behauptungen der Klägerin in ihrem Namen mandatiert wurde, womit an sich von einem direkten Mandatsverhältnis auszugehen ist. e)Der Einwand der Beklagten, wonach sie hinsichtlich der Instruktion der Be- schwerdeführerin 2 sämtliche Kenntnisse selber hätte vermitteln können, weil sie selbst über alle Akten verfügt habe und nach wie vor verfüge und namentlich auch der Nichteintretensentscheid des Bundesgerichts öffentlich zugänglich (gewesen) sei, weshalb ein Parteiwechsel rechtlich nicht relevant wäre (Urk.”
Citation : LLCA art. 13 n. 71 Le secret professionnel est illimité dans le temps. Il protège à la fois l'intérêt privé de la cliente/du client (libre établissement de la confianÎ) et un intérêt public (protection de l'ordre juridique et accès à la justiÎ). Dans les cas pertinents, cet intérêt paraît prévaloir sur l'intérêt de tiers à obtenir communication de documents qui ne sont pas considérés comme utiles à la formation de la volonté de l'autorité dans la décision à prendre.
“Il protège non seulement l'intérêt privé du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1 et les références citées; 135 III 597 consid. 3.4). L'intérêt allégué par Me B.________ à la protection de son secret professionnel apparaît ainsi manifestement prépondérant sur celui du recourant à consulter des documents qui ne peuvent pas être considérés comme ayant servi à la formation de la volonté de l'autorité s'agissant de la décision à rendre sur sa demande de révision et moins encore en ce qui concerne l'issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Quant au recourant, il allègue en vain que selon les indications fournies par Me B.________ à la cour cantonale, cette dernière aurait admis être "sans nouvelles" de C.________ depuis plus de deux ans, respectivement incapable de communiquer des informations permettant de localiser cette personne. Ces circonstances sont, en effet, sans influence sur l'existence du secret professionnel, qui n'est pas limité dans le temps (art. 13 al. 1 LLCA). Le moyen doit être rejeté sous cet angle également.”
“1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. A teneur de l'art. 264 al. 1 let. d CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et les références). Selon l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers; le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret professionnel de l'avocat jouit d'une protection particulière dans l'ordre juridique, parce qu'il est indispensable à l'exercice de la profession d'avocat et, partant, à une administration saine de la justice. Le secret professionnel de l'avocat protège non seulement l'intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou des documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1; 144 II 147 consid.”
Il ne découle pas de l'art. 13 al. 1 LLCA une obligation pour l'autorité pénale de mettre d'offiÎ sous scellés les dossiers du cabinet. Les personnes bénéficiant de la protection du secret sont toutefois habilitées à demander la mise sous scellés; l'autorité pénale doit garantir que ce droit procédural puisse être exercé en temps utile et de manière effective.
“Schliesslich ist festzuhalten, dass die Staatsanwaltschaft nicht verpflichtet war, die Unterlagen im Zusammenhang mit der anwaltlichen Tätigkeit des Beschwerdeführers von Amtes wegen zu versiegeln. Derartiges ergibt sich weder aus dem Gesetzestext von Art. 248 Abs. 1 StPO noch aus Art. 13 Abs. 1 BGFA. So führt zwar Keller (in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, Art. 248 N. 33) an der vom Beschwerdeführer zitierten Stelle aus, dass ein absolutes Durchsuchungsverbot gegen den Willen des Anwaltes bestehe, sofern dieser nicht selbst beschuldigt sei. Praktisch bedeute dies, dass Akten einer Anwaltskanzlei in jedem Fall vorerst einmal durch Siegelung von Amtes wegen sicherzustellen seien. Vorliegend ist der Beschwerdeführer jedoch gerade beschuldigte Person. Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ergibt sich sodann keine Verpflichtung zu einer Siegelung von Amtes wegen. So sind gemäss BGE 140 IV 28 E. 4.3.5, welcher im Zusammenhang mit der Durchsuchung von Aufzeichnungen eines beschuldigten Anwaltes ergangen ist, auch Geheimnisschutzberechtigte, die nicht Gewahrsinhaber sind, legitimiert, einen Antrag auf Siegelung zu stellen. Dabei obliegt es der Strafbehörde, dafür zu sorgen, dass die Berechtigten dieses Verfahrensrecht auch rechtzeitig und wirksam ausüben können.”
LLCA art. 13 n. 69 Le dépôt d'une requête en conciliation ou toute autre démarche publique visant à faire valoir des créances d'honoraires peut constituer une violation du secret professionnel si aucune décharge valable n'a été obtenue. En cas de doute, il convient d'envisager la possibilité de faire préalablement lever le secret professionnel (p. ex. au moyen d'une demanÞ adressée à la chambre des avocats compétente ou à l'autorité de surveillanÎ compétente) avant d'engager de telles démarches.
“Ob überhaupt und allenfalls unter welchen Umständen eine vorgängig erteilte Entbindung vom Anwaltsgeheimnis durch den Mandanten wirksam ist, kann indessen offenbleiben, weil – wie dargelegt – die Vollmacht sich weder auf eine bestimmte Angelegenheit noch ausdrücklich auf die Geltendmachung von Honorarforderungen bezog. Im Übrigen hätte sich der Beschwerdeführer angesichts dieser nicht abschliessend geklärten Frage – und insbesondere auch im Hinblick auf die anwaltliche Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung –, im Zweifelsfall ohne übermässigen Aufwand bei der zuständigen Anwaltskammer zwecks Durchsetzung der Honorarforderung vom Anwaltsgeheimnis befreien lassen können, wie dies der Beschwerdeführer bereits mehrfach bzw. regelmässig getan hat (vgl. dazu act. 2 E. II.2c). Ein entsprechendes Gesuch des Beschwerdeführers vom 20. Mai 2022 um Entbindung vom Berufsgeheimnis gegenüber A.__ wurde am 29. August 2022 denn auch gutgeheissen (vgl. act. 11). Indem der Beschwerdeführer im September 2021 zur Durchsetzung einer Honorarforderung gegen seinen ehemaligen Klienten A.__ ein Schlichtungsgesuch beim Vermittlungsamt Y.__ einreichte, hat er das anwaltliche Mandatsverhältnis nicht geheim gehalten und so das Berufsgeheimnis nach Art. 13 Abs. 1 BGFA verletzt. Nach dem Gesagten besteht daher kein Anlass, die Nichtigkeit des vorinstanzlichen Entscheids wegen Verletzungen der Ausstandsbestimmungen von zwei Mitgliedern der Anwaltskammer St. Gallen, wegen Rechtsmissbrauchs durch A.__ bzw. wegen Nicht-Verletzung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses festzustellen. Auch besteht kein Anlass, deswegen den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben. Der Antrag um Einstellung des Disziplinarverfahrens gegen den Beschwerdeführer erübrigt sich ebenfalls. Die Rechtsbegehren Ziff. 5, 1 und 2 sind dementsprechend abzuweisen. Der Beschwerdeführer beanstandet sodann eventualiter die Wahl und subeventualiter die Bemessung der Busse. Die Anwältinnen und Anwälte, die Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten, unterstehen gemäss Art. 14 BGFA der Aufsicht einer durch den Kanton bezeichneten Behörde. Im Kanton St. Gallen beaufsichtigt die Anwaltskammer St. Gallen die Anwältinnen und Anwälte (vgl. Art. 5 Abs. 1 AnwG); ihr obliegt auch die Durchführung von Disziplinarverfahren.”
“A teneur de l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. La violation du secret professionnel de l'avocat est passible de sanctions tant pénales (art. 321 ch. 1 CP) que disciplinaires (art. 17 LLCA). Parmi les faits justificatifs qui, en droit pénal, remédient à l'illicéité d'un acte en principe punissable, l'art. 321 ch. 2 CP mentionne le consentement de l'intéressé ou l'autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance obtenue sur demande du détenteur du secret. Parmi les éléments couverts par le secret professionnel, figure l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client. Ainsi, pour procéder en justice afin d'obtenir le paiement de ses honoraires, l'avocat doit obtenir la levée préalable de son secret professionnel (arrêts 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1; 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid.”
RéférenÎ : LLCA art. 13 ch. 68 Pour la mise en œuvre des créances d'honoraires, une levée du secret professionnel est nécessaire. Une renonciation préalable générale ou formulée de manière imprécise est en principe regardée de façon critique par les autorités de surveillanÎ ; la levée doit être clairement identifiable quant au destinataire et à la procédure et doit, en principe, rester révocable. Il convient d'examiner au cas par cas si une information préalable orale, combinée à une décharge anticipée contenue dans la procuration, satisfait aux exigences ; de simples indications orales sont souvent insuffisantes.
“April 2022 war, die ihrerseits im Rahmen des Beizugs von Strafakten Kenntnis von der möglichen Verletzung von Berufsregeln durch den Beschwerdeführer erhalten hatte (act. 21.1). Die Verzeigung von A.__ vom 21. Dezember 2021 nahm die Aufsichtskommission Zürich nicht an die Hand. Sie hatte im Übrigen auch nicht die Verletzung des Anwaltsgeheimnisses, sondern den Vorwurf der Rechnungstellung ohne Leistungserbringung zum Gegenstand (act. 3.12b). Der Vorwurf, das Verfahren gegen den Beschwerdeführer beruhe auf einer rechtsmissbräuchlich erhobenen Anzeige, erweist sich damit als unbegründet. Unstrittig ist, dass für das Honorarinkasso eine Entbindung vom Anwaltsgeheimnis erforderlich ist (vgl. dazu den Präsidialentscheid der Anwaltskammer vom 11. Januar 2017, AW.2016.81, vgl. BGE 142 II 307). Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer mit der Voraus-Entbindung im Rahmen der schriftlichen Anwaltsvollmacht vom 16. Mai 2019 und mit der vorgängigen mündlichen Aufklärung den Anforderungen an die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis für die Durchsetzung seiner Honoraransprüche genügt. Insbesondere ist zu klären, ob es mit dem Berufsgeheimnis gemäss Art. 13 Abs. 1 BGFA zu vereinbaren ist, dass der Beschwerdeführer nach mündlicher Aufklärung seines damaligen Klienten anlässlich der Vollmachterteilung eine Voraus-Entbindung einholte und gestützt darauf am 28. September 2021 gegen diesen ein Schlichtungsverfahren einleitete. Die fragliche Voraus-Entbindungsklausel in der Anwaltsvollmacht vom 16. Mai 2019 lautet wie folgt: «Für die Geltendmachung oder die Abwehr von Ansprüchen aus diesem Auftragsverhältnis ist der Beauftragte vom Berufsgeheimnis befreit, soweit dies zur Durchsetzung seiner Ansprüche notwendig ist.» Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, der Beschwerdeführer habe sich weder von der Anwaltskammer noch auf ausreichende Weise von seinem Klienten vom Berufsgeheimnis entbinden lassen, bevor er im September 2021 ein Schlichtungsverfahren gegen A.__ zwecks Honorarinkassos eingeleitet habe (act. 2 E. II.2, act. 22.2). Mangels einer solchen Entbindung habe der Beschwerdeführer das anwaltliche Mandatsverhältnis gegenüber Dritten (Vermittlungsamt Y.”
“Die ältere kantonale Rechtsprechung liess teilweise zu, dass eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt den Honoraranspruch ohne Entbindung durchsetzen konnte. Dahinter stand die Überlegung, das Interesse der mandatierten Person an der Honorierung überwiege im Prinzip die Geheimhaltungsinteressen der mandatierenden Person, weshalb das Entbindungserfordernis eine inhaltslose Formalität darstelle (Entscheid der Anwaltskommission des Kantons Obwalden vom 23. Juni 2004 E. 6c, in: Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsentscheide des Kantons Obwalden [VVGE] 2003/2004 Nr. 5; vgl. in Bezug auf Notare Entscheid der Aufsichtsbehörde über die Urkundspersonen des Kantons Luzern vom 11. Juli 2002, in: Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide [LGVE] 2002 I Nr. 30). Wie das Bundesgericht in BGE 142 II 307 E. 4.3.1 präzisierte, entspringen Umfang und Entbindungsmodalitäten des Berufsgeheimnisses BGE 150 II 300 S. 304 dem Bundesrecht (vorne E. 5.1). Diese ältere kantonale Rechtsprechung kann deshalb nicht für die Auslegung von Art. 13 Abs. 1 BGFA herangezogen werden. Soweit die kantonale Praxis auch für die Durchsetzung von Honorarforderungen eine Entbindung voraussetzt, sprechen sich die Aufsichtsbehörden grundsätzlich gegen die Möglichkeit eines generellen Voraus-Verzichts auf das Berufsgeheimnis aus (vgl. Entscheid der Anwaltskommission des Kantons Aargau vom 30. November 2020 E. 4.3.1 f., in: Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 2020 Nr. 68; Beschluss der Aufsichtskommission über die Anwälte des Kantons Zürich vom 3. Juli 1997 E. 2.1, in: ZR 97/1998 S. 157). Die Aufsichtskommission über Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich erwog in einem Entscheid aus dem Jahr 2011, eine entsprechende Bestimmung in einer Anwaltsvollmacht sei unter der Bedingung rechtswirksam, dass aus ihr klar ersichtlich sei, gegenüber wem und in welchem Verfahren ein Rechtsanwalt allfällige Berufsgeheimnisse offenlegen könne. Wegen der zentralen Bedeutung des Berufsgeheimnisses für das Verhältnis zwischen dem Rechtsanwalt und dem Klienten müsse dieser allerdings die Möglichkeit haben, die Voraus-Entbindung nachträglich und jederzeit zu widerrufen.”
En raison de la protection légale particulière des données des mandants d'avocats (cf. art. 13 LLCA), des mesures de sécurité préventives, telles que le remplacement des cylindres de serrure et des clés des locaux de bureau concernés, peuvent être justifiées dans des cas concrets.
“Da unbestrittenermassen eine elektronische Aufrüstung auch modifizierte Schlüssel bedingte, liegt es nahe, von einer fiktiven Rechnung auszugehen, die im Falle nur des Ersatzes der bestehenden Schliessanlage durch eine gleichwertige angefallen wäre. Eine solche Art von Schadensnachweis erscheint problematisch, da aus einer fiktiven Rechnung gerade nicht hervorgeht, welche Kosten in Tat und Wahrheit angefallen sind. 4.3.5. Zu ersetzen hat die Beklagte allerdings die Kosten, soweit sie einzig im Zusammenhang mit der Auswechslung der Zylinder und der dazugehörigen Schlüssel zu den konkreten Mieträumlichkeiten angefallen wären. Dies gilt umso mehr, als unbestrittenermassen als Nachmieterin eine Anwaltskanzlei die Büroräumlichkeiten bezogen hat. Es ist gerichtsnotorisch, dass sich in Räumlichkeiten von Anwaltskanzleien besonders schützenswerte Daten befinden, welche einen weitreichenden gesetzlichen Schutz geniessen (vgl. Art. 13 BGFA; Art. 321 StGB; Art. 171 sowie Art. 264 f. StPO). Daran ändert nichts, dass die genauen Umstände des Verlustes des einen Schlüssels nicht näher bekannt sind und es damit, entsprechend den Ausführungen der Beklagten, als äussert unwahrscheinlich zu betrachten ist, dass sich der potentielle neue Besitzer des abhandengekommenen Schlüssels Zutritt zu den Büroräumlichkeiten verschaffen könnte. Entsprechend rechtfertigte es sich, zumindest für die ehemaligen Büroräumlichkeiten der Beklagten den Zylinder auszutauschen und entsprechend neue Schlüssel anfertigen zu lassen. 4.4. Soweit die Kläger auf die AGB zum Mietvertrag hinwiesen, genügt es hier festzuhalten, dass sich diese als widerrechtlich erweisen würden, soweit sie von der vorn geschilderten gesetzlichen Rechtslage abweichen, denn Art. 267 OR ist zwingendes Recht, wie sich aus dessen Abs. 2 ergibt.”
L'étendue de l'obligation de confidentialité découlant de l'art. 13 al. 1 LLCA et l'appréciation de la levée du secret professionnel de l'avocat sont régies exclusivement par le droit fédéral.
“Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterstehen in zeitlicher Hinsicht unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 BGFA). Diese Berufspflicht wurde anlässlich der Einführung des BGFA vereinheitlicht (Urteil 2C_586/2015 vom 9. Mai 2016 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 142 II 307; zur Qualifikation als Berufspflicht vgl. BGE 123 I 193 E. 4a S. 195; NATER/ZINDEL, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [Hrsg.], 2. Aufl. 2011, N. 14 zu Art. 13 BGFA). Der Umfang der aus Art. 13 Abs. 1 BGFA fliessenden Geheimhaltungspflicht ergibt sich ausschliesslich aus dem Bundesrecht. Ebenso beurteilt BGE 150 II 300 S. 303 sich die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 BGFA) nach Bundesrecht (BGE 142 II 307 E. 4.3.1).”
La LLCA ne s'applique pas aux avocates et avocats originaires de pays tiers. Au regard du champ d'application personnel de la LLCA, sont visés les titulaires d'un brevet cantonal d'avocat ainsi que les ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE qui exercent dans les conditions énoncées aux art. 21 et 27 LLCA; les autres avocates et avocats étrangers ne relèvent pas de la LLCA et ne peuvent donc pas se prévaloir des privilèges prévus à l'art. 13 LLCA.
“1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der persönliche Geltungsbereich des BGFA erstreckt sich auf Personen, die über ein Anwaltspatent verfügen und in der Schweiz im Rahmen des Anwaltsmonopols Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 2 Abs. 1 BGFA). Dazu berechtigt sind Anwältinnen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind (Art. 4 BGFA) sowie Angehörige von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, die berechtigt sind, den Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat unter einer im Anhang zum BGFA aufgeführten Berufsbezeichnung auszuüben, wenn sie dies im freien Dienstleistungsverkehr tun (Art. 21 Abs. 1 BGFA) oder bei einer kantonalen Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte eingetragen sind (Art. 27 Abs. 1 BGFA). Diese Personen können sich auf das Anwaltsgeheimnis gemäss Art. 13 BGFA berufen. Anwälte aus Staaten ausserhalb des EU/EFTA-Raumes unterstehen dem BGFA und damit auch Art. 13 BGFA nicht und können sich auch nicht auf die damit verbundenen Vorrechte berufen (Tobias Baumgartner, Kommentar zum Anwaltsgesetz: Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, 2011, N. 28 zu Art. 13 BGF; Benoît Chappuis/Pascal Maurer, in: Commentaire Romand Loi sur les avocats, 2. Aufl., 2022, N. 77-78 zu Art. 13 BGFA).”
“Offenbaren Anwälte oder ihre Hilfspersonen ein solches Geheimnis, so werden sie nach Art. 321 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der persönliche Geltungsbereich des BGFA erstreckt sich auf Personen, die über ein Anwaltspatent verfügen und in der Schweiz im Rahmen des Anwaltsmonopols Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 2 Abs. 1 BGFA). Dazu berechtigt sind Anwältinnen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind (Art. 4 BGFA) sowie Angehörige von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, die berechtigt sind, den Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat unter einer im Anhang zum BGFA aufgeführten Berufsbezeichnung auszuüben, wenn sie dies im freien Dienstleistungsverkehr tun (Art. 21 Abs. 1 BGFA) oder bei einer kantonalen Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte eingetragen sind (Art. 27 Abs. 1 BGFA). Diese Personen können sich auf das Anwaltsgeheimnis gemäss Art. 13 BGFA berufen. Anwälte aus Staaten ausserhalb des EU/EFTA-Raumes unterstehen dem BGFA und damit auch Art. 13 BGFA nicht und können sich auch nicht auf die damit verbundenen Vorrechte berufen (Tobias Baumgartner, Kommentar zum Anwaltsgesetz: Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, 2011, N. 28 zu Art. 13 BGFA; Benoît Chappuis/Pascal Maurer, in: Commentaire Romand Loi sur les avocats, 2. Aufl., 2022, N. 77-78 zu Art. 13 BGFA).”
Notion et champ de protection : la notion de secret de l'art. 13 LLCA correspond à celle de l'art. 321 CP. Sont visées non seulement les informations qui sont confiées, mais aussi celles que l'avocat ou l'avocate perçoit dans l'exerciÎ de sa profession ; la simple existenÎ d'un mandat peut déjà être protégée. Objet : le secret professionnel protège l'intérêt à la confidentialité de la clientèle et sert l'accès au droit ainsi que le bon fonctionnement du système juridique.
“mit Hinweisen, nicht publiziert in BGE 142 II 307). Der Begriff des Berufsgeheimnisses in Art. 13 BGFA deckt sich mit dem Geheimnisbegriff des Art. 321 StGB. Auch für das Berufsgeheimnis nach Art. 13 BGFA gilt somit die allgemeine Definition des Geheimnisses: Erforderlich ist die relative Unbekanntheit der Tatsache (sie darf weder offenkundig noch allgemein zugänglich sein), das berechtigte Geheimhaltungsinteresse des Geheimnisherrn und dessen Geheimhaltungswille. Erfasst werden nicht nur anvertraute Geheimnisse, sondern selbstverständlich auch Geheimnisse, die der Anwalt in Ausübung seines Berufs wahrnimmt. Nach dem Wortlaut gilt das Berufsgeheimnis «zeitlich unbegrenzt» und «gegenüber jedermann». Das Berufsgeheimnis bleibt sowohl nach Art. 321 StGB also auch nach Art. 13 BGFA nach Beendigung des Mandats bestehen (vgl. W. Fellmann, Anwaltsrecht, Bern 2017, 2. Aufl., Rz. 525, 563 und 614 ff. mit Hinweisen). Eine Verletzung der Berufsregel zum Schutz des Berufsgeheimnisses nach Art. 13 BGFA kann auch bei blosser Fahrlässigkeit bzw. sogar schon präventiv bei ernsthafter Gefährdung (durch Unterlassung) disziplinarisch geahndet werden (Fellmann, a.a.O., Rz. 535 und 626 ff. mit Hinweisen). Zu den Tatsachen, die unter den Schutz des Anwaltsgeheimnisses fallen, gehört schon der Umstand des Bestehens eines Mandats zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Klienten. Die klageweise Geltendmachung einer Honorarforderung setzt daher eine vorgängige Befreiung des Anwalts von seiner Schweigepflicht voraus. Verweigert der Mandant die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis, so hat sich der Anwalt, der sein Honorar auf dem Rechtsweg einzutreiben sucht, mit einem entsprechenden Begehren an die Aufsichtsbehörde zu wenden (BGer 2C_439/2017 vom 16. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen). Die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis als Rechtfertigung einer Preisgabe von vertraulichen Informationen ergibt sich aus dem Bundesrecht (Art.”
“Die Wahrung des Berufsgeheimnisses zählt zu den zentralen Berufspflichten von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Erst der Schutz durch das Berufsgeheimnis ermöglicht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Klientschaft. Der durch diese Vertraulichkeit geschaffene Kommunikationsraum dient sowohl dem subjektiven Interesse des Klienten als auch der Rechtsordnung insgesamt. Der Klient hat einerseits ein Recht auf Vertraulichkeit der von ihm preisgegebenen Informationen gegenüber der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt (zu dieser individualrechtlichen Komponente ausführlich Urteil 2C_586/2015 vom 9. Mai 2016 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 142 II 307). Andererseits bildet das Berufsgeheimnis ein wichtiges Element zum Schutz der Rechtsordnung und des Zugangs zum Recht (BGE 135 III 597 E. 3.4), denn die Vertrauenswürdigkeit von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ist eine Bedingung dafür, dass sie ihre Aufgaben im Rechtssystem wahrnehmen können (FELLMANN, a.a.O., Rz. 323; vgl. auch CHAPPUIS/MAURER, a.a.O., N. 72 zu Art. 13 BGFA; NATER/ZINDEL, a.a.O., N. 2 zu Art. 13 BGFA). BGE 150 II 300 S. 305”
“mit Hinweisen, nicht publiziert in BGE 142 II 307). Der Begriff des Berufsgeheimnisses in Art. 13 BGFA deckt sich mit dem Geheimnisbegriff des Art. 321 StGB. Auch für das Berufsgeheimnis nach Art. 13 BGFA gilt somit die allgemeine Definition des Geheimnisses: Erforderlich ist die relative Unbekanntheit der Tatsache (sie darf weder offenkundig noch allgemein zugänglich sein), das berechtigte Geheimhaltungsinteresse des Geheimnisherrn und dessen Geheimhaltungswille. Erfasst werden nicht nur anvertraute Geheimnisse, sondern selbstverständlich auch Geheimnisse, die der Anwalt in Ausübung seines Berufs wahrnimmt. Nach dem Wortlaut gilt das Berufsgeheimnis «zeitlich unbegrenzt» und «gegenüber jedermann». Das Berufsgeheimnis bleibt sowohl nach Art. 321 StGB also auch nach Art. 13 BGFA nach Beendigung des Mandats bestehen (vgl. W. Fellmann, Anwaltsrecht, Bern 2017, 2. Aufl., Rz. 525, 563 und 614 ff. mit Hinweisen). Eine Verletzung der Berufsregel zum Schutz des Berufsgeheimnisses nach Art. 13 BGFA kann auch bei blosser Fahrlässigkeit bzw. sogar schon präventiv bei ernsthafter Gefährdung (durch Unterlassung) disziplinarisch geahndet werden (Fellmann, a.a.O., Rz. 535 und 626 ff. mit Hinweisen). Zu den Tatsachen, die unter den Schutz des Anwaltsgeheimnisses fallen, gehört schon der Umstand des Bestehens eines Mandats zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Klienten. Die klageweise Geltendmachung einer Honorarforderung setzt daher eine vorgängige Befreiung des Anwalts von seiner Schweigepflicht voraus. Verweigert der Mandant die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis, so hat sich der Anwalt, der sein Honorar auf dem Rechtsweg einzutreiben sucht, mit einem entsprechenden Begehren an die Aufsichtsbehörde zu wenden (BGer 2C_439/2017 vom 16. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen). Die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis als Rechtfertigung einer Preisgabe von vertraulichen Informationen ergibt sich aus dem Bundesrecht (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 BGFA; Art. 321 Ziff. 2 StGB; BGer 2C_586/2015 vom 9. Mai 2016 E. 5, nicht publiziert in BGE 142 II 307).”
Perceptions, évaluations et appréciations internes en lien avì le mandat (p. ex. raisons de la renonciation au mandat, appréciations de la résistanÎ aux conseils ou évaluations du risque) relèvent du secret professionnel au sens de l'art. 13 LLCA et ne peuvent, en principe, être divulguées sans motif légitime ou sans levée du secret professionnel. Il convient d'examiner séparément si des exceptions existent (par exemple en raison d'obligations légales de déclaration).
“Die Beschwerdeführerin brachte dem Bezirksrat mit ihrer Eingabe aber weitere Details aus dem Mandatsverhältnis zur Kenntnis: namentlich, dass durch die Beratungsresistenz und der Behinderung ihrer Arbeit das Vertrauensverhältnis zu ihrer Klientin massiv beeinträchtigt worden sei; die laufenden Kosten zudem das Budget der Klientin bei Weitem überschritten und schliesslich aufgrund des uneinsichtigen Verhaltens der Klientin mit keinem positiven Ergebnis in ihrem Rechtsfall zu rechnen sei und obwohl sie so gut als möglich versucht habe, zu helfen, sie auf taube Ohren gestossen sei. 6.3.3 Da die Geheimhaltungspflicht aufgrund des Schutzzwecks des Berufsgeheimnisses weit reicht (vgl. oben E. 6.2), fallen auch diese Wahrnehmungen, Beurteilungen und Informationen der Beschwerdeführerin bezüglich des Verhältnisses zwischen ihr als Anwältin und ihrer Klientin darunter. Es liegen weder Rechtfertigungsgründe für deren Offenlegung vor noch macht die Beschwerdeführerin solche geltend. Es bestand kein Anlass, dem Bezirksrat im Rahmen der Mandatsniederlegung über weitere Vorkommnisse wie die Wertung und Beurteilung des Klientenverhältnisses aus Anwaltssicht zu informieren. In diesem Punkt ist die vorinstanzliche Würdigung, die Beschwerdeführerin habe Art. 13 BGFA verletzt, nicht zu beanstanden. 6.4 6.4.1 Der Beschwerdeführerin wird eine weitere Berufsgeheimnisverletzung vorgeworfen, indem sie gegenüber der KESB B eine Gefährdungsmeldung bezüglich des Kindes ihrer ehemaligen Klientin machte, ohne sich vorgängig vom Berufsgeheimnis entbunden lassen zu haben. 6.4.2 Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend erwog, handelte es sich bei der Mitteilung der Kindswohlgefährdung, der vermuteten Handlungsweisen der Klientin und der geltend gemachten potenziellen Entführungsgefahr des Kinds um Wahrnehmungen, welche sie nur aufgrund des Mandats- und Vertrauensverhältnisses zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer Klientin machen konnte und welche somit dem Berufsgeheimnis unterlagen. 6.4.3 Die Beschwerdeführerin rechtfertigt ihr Vorgehen mit dem damaligen Bestehen einer beträchtlichen Gefährdung des Kindswohls aufgrund dessen sie gemäss Art. 314c Abs. 2 ZGB ein Melderecht gehabt habe. Dem superprovisorischen Entscheid der KESB B vom 22. Dezember 2020 ist zu entnehmen, dass die ehemalige Rechtsvertreterin der Kindsmutter (die Beschwerdeführerin) am 17.”
“Ein solches befindet sich in Art. 46 Abs. 3 VStrR. Demnach dürfen Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt nicht beschlagnahmt werden, sofern dieser nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt und im gleichen Sachzusammenhang nicht selbst beschuldigt ist. Diese Bestimmung entspricht Art. 264 Abs. 1 lit. a und d StPO (siehe hierzu die Botschaft vom 26. Oktober 2011 zum Bundesgesetz über die Anpassung von verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis [nachfolgend «Botschaft»]; BBl 2011 8181, 8188). Geschützt sind jedoch nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selbst, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden. Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören – dem straf- und anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1 StGB und Art. 13 BGFA) entsprechend – namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.; TPF 2015 121 E. 6.3.2; BBl 2011 8181, 8184).”
Citation : LLCA art. 13 n. 62 En cas de pluralité de mandats, chaque cliente ou chaque client concerné doit avoir consenti à la divulgation. Si un consentement ne peut être obtenu, l'avocat ou l'avocate peut demander à l'autorité compétente la levée du secret professionnel.
“6 CSD, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, en se conformant à l’ordre juridique. Il s’abstient de tout comportement susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui. 6.5 Le secret professionnel est protégé par l’art. 13 al. 1 LLCA. Selon cette disposition, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret professionnel protège non seulement l’intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d’obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l’ordre juridique, au sein duquel l’avocat joue un rôle particulier, et de l’accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1). En application de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est le titulaire de son secret et il reste maître de celui-ci en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret. En cas de pluralité de mandants, chacun d’eux doit donner son accord. Lorsque l’accord du client ne peut pas être obtenu, l’avocat peut s’adresser à l’autorité compétente en vue d’obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées ; voir également l’art. 12 al. 2 et 3 LPAv). Le secret professionnel ne couvre que l’activité professionnelle spécifique de l’avocat. Entrent dans cette notion la rédaction de projets d’actes juridiques, l’assistance et la représentation d’une personne devant des autorités administratives ou judiciaires ainsi que les conseils juridiques.”
“6 CSD, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, en se conformant à l’ordre juridique. Il s’abstient de tout comportement susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui. 3.3 Le secret professionnel est protégé par l’art. 13 al. 1 LLCA. Selon cette disposition, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret professionnel protège non seulement l’intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d’obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l’ordre juridique, au sein duquel l’avocat joue un rôle particulier, et de l’accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1). En application de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est le titulaire de son secret et il reste maître de celui-ci en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret. En cas de pluralité de mandants, chacun d’eux doit donner son accord. Lorsque l’accord du client ne peut pas être obtenu, l’avocat peut s’adresser à l’autorité compétente en vue d’obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées ; voir également l’art. 12 al. 2 et 3 LPAv). Le secret professionnel ne couvre que l’activité professionnelle spécifique de l’avocat. Entrent dans cette notion la rédaction de projets d’actes juridiques, l’assistance et la représentation d’une personne devant des autorités administratives ou judiciaires ainsi que les conseils juridiques.”
“Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (al. 2). Il en est de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la commission (al. 3). L’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (al. 4). 4) a. Le secret professionnel de l’avocat assure l’indépendance de l’avocat face aux tiers et protège l’exercice de la profession, ce qui est dans l’intérêt de l’administration de la justice. Il préserve cependant également les droits du justiciable, qui doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire, et est ainsi essentiel à la consécration effective des droits matériels de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4 et les références citées). L’institution du secret professionnel sert tant les intérêts de l’avocat et de son client que ceux de la justice, dont il est l’auxiliaire (ATF 117 Ia 341 consid. 6). b. En application de l’art. 13 al. 1 LLCA, les avocats sont les titulaires de leur secret et ils en restent maîtres en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par ce dernier. Lorsque l’accord du client ne peut pas être obtenu, l’avocat peut s’adresser à l’autorité compétente en vue d’obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 ; 2C_587/2012 précité consid. 2.4). Sur le plan du droit privé, la levée du secret professionnel de l’avocat concerne la sphère privée du mandant et touche ses droits strictement personnels (ATF 136 III 296 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.5). Par conséquent, au regard de l’art.”
Citation : LLCA art. 13 n. 61 Même après la fin d'un mandat, il peut exister un risque que des connaissances confidentielles obtenues sous la protection du secret professionnel soient exploitées dans un nouveau mandat ; le secret professionnel s'applique sans limitation de durée. Un simple risque abstrait ou théorique ne suffit pas ; il doit exister un potentiel concret de mise en danger.
“4), ainsi que la transmission d'une « copie forensique du/des téléphone(s) et autre(s) support(s) électronique(s) en possession de D. et/ou de A. au moment de leur arrestation respective » au Maroc (act. 5.3). Il ressort du dossier de la cause que ces derniers ont été parallèlement condamnés par les autorités marocaines pour leur participation respective au même complexe de fait, soit l'assassinat de deux touristes scandinaves. Il apparaît en outre que Me Ditisheim a assuré la défense des intérêts de D. dans la procédure marocaine précitée menée à son encontre (act. 5.7; dossier MPC, SV.18.1290, pièces 15-01-0001 à 0008). La résiliation du mandat entre D. et l'avocate recourante ne suffit pas pour considérer que celui en faveur de A. serait à l'avenir dénué de tout risque de conflit d'intérêts par rapport à D. En effet, si l'avocate devait se prévaloir d'éléments appris dans le cadre de son mandat antérieur, elle prend le risque de violer son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier (v. art. 13 LLCA). Si elle ne les utilise pas alors qu'ils pourraient servir à A., l'avocate est alors susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence envers celui-ci. La Cour de céans constate en outre que dans le cadre de la procédure SV.21.0310, A. sera une nouvelle fois entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements (v. act. 1.4 et act. 3) et qu'il apparaît à la lecture des pièces au dossier que les prévenus B. et C. auraient été en contact tant avec D. qu'avec A. A cela s'ajoute le fait que D., alors assisté de Me Ditisheim, et A. ont été interrogés, dans le cadre des procédures marocaines menées à leur encontre, s'agissant de leurs liens et contacts avec les prévenus précités, lesquels ont été confirmés par A. (act. 5, p. 3; act. 5.3, p. 2). Au vu du complexe de faits décrit supra et, en particulier, des liens existants entre les diverses procédures suisses et marocaines, l'on ne saurait affirmer qu'aucune des informations obtenues dans le cadre du premier mandat sous couvert du secret professionnel, ne pourraient être utiles dans la procédure nationale à la défense des intérêts de A.”
“Bei dieser Ausgangslage und unter Berücksichtigung der im Raum stehenden Vorwürfe, wonach die Eheleute D/E im Rahmen ihrer Geschäftsführung die Interessen der C AG in verschiedener Hinsicht missachtet haben sollen, bestand bereits im Zeitpunkt der Annahme dieses Mandats ein konkretes Risiko, zur Wahrung von deren Interessen mit der pflichtgemässen Sorgfalt nicht nur gegenüber den übrigen Aktionären und Organpersonen, sondern auch unmittelbar gegenüber der C AG und möglicherweise weiteren Gruppengesellschaften tätig werden zu müssen. 4.4 Nicht zu folgen ist dagegen der Würdigung der Beschwerdegegnerin, wonach es unter dem Blickwinkel von Art. 12 lit. c BGFA als unzulässig erscheine, dass der Beschwerdeführer nunmehr die Eheleute D/E im Streit mit der C AG vertrete, obwohl er dabei vertrauliches Wissen verwerten könnte, welches seine Mandanten ihm als Organpersonen der C AG im Hinblick auf die Wahrung der Interessen dieser Gesellschaft anvertraut hätten. 4.4.1 Das aus Art. 12 lit. c und Art. 13 BGFA fliessende Verbot der Annahme von Mandaten, bei denen die Gefahr besteht, vertrauliche Informationen aus einer früheren Mandatsbeziehung verwerten oder erörtern zu müssen, soll sicherstellen, dass ein Anwalt die Vertraulichkeit der im Rahmen einer früheren Mandatsbeziehung anvertrauten Geheimnisse auch gegenüber seiner späteren Klientschaft wahren kann. Gleichzeitig wird dadurch gewährleistet, dass ein Anwalt auch die Interessen der späteren Klientschaft nach bestem Wissen und Gewissen wahren kann, ohne geschützte Kenntnisse aus früheren Mandaten verheimlichen zu müssen, obschon diese für die sorgfältige Mandatsausübung von Relevanz wären. Wie die Beschwerdegegnerin selbst betont, gilt dieses Verbot gemäss herrschender Lehre aber nur dort, wo die spätere Klientschaft nicht bereits selbst über die vertraulichen Informationen verfügt, sodass sie diese dem Anwalt (oder einem anderen Anwalt) auch selbst vermitteln könnte (vgl. hierzu Brunner/Henn/Kriesi, Rz. 179 sowie Fellmann, Rz. 409, je mit Hinweisen; vgl.”
“Il est réalisé lorsque la stricte application des règles procédurales ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. De l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références citées). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de cette disposition dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur.”
“725 CO et que cette dernière avait été mise en liquidation le 1er juillet 2021; ces personnes auraient engagé leur responsabilité personnelle et auraient préféré privilégier les intérêts de l'intimée en tant qu'organe de fait et actionnaire majoritaire des sociétés G______ SA, H______ SA et I______ SA. Les conseils de l'intimée indiquent que le recourant n'expose pas concrètement en quoi consisterait le conflit d'intérêts litigieux - semblant le fonder abstraitement sur de prétendues multiples représentations - et qu'en tout état de cause, ils n'ont jamais représenté les sociétés précitées. 5.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3, in JT 2009 I p. 333; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1). Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 précité consid. 5.2 et les références; 5A_567/2016 précité consid. 2.2.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid.”
Citation : LLCA art. 13 n. 60 Des rencontres purement fortuites et sporadiques, sans transmission d’un mandat ni de communications confidentielles, n’entraînent pas, selon la jurisprudenÎ citée, l’application de l’art. 13 LLCA ; dans de tels cas, il manque les conditions permettant de retenir la protection du secret professionnel.
“Celui-ci n'avait rencontré le prévenu qu'à deux seules occasions : la première fois en 2009 lors d'un dîner à quatre des couples I______/P______ et J______/K______ [au restaurant] N______, au cours duquel les discussions s'étaient limitées à des politesses et échanges de banalités; une seconde fois en août 2012 lors de son propre mariage, réunissant 200 invités, auquel le prévenu n'avait été invité qu'en sa qualité d'époux de la défunte, le précité ignorant même s'il l'avait seulement croisé. Me K______ avait par contre rencontré feue P______ à plusieurs reprises, celle-ci venant au domicile J______/K______ chercher le réconfort et confier ses problèmes conjugaux à son épouse (pce 3, chargé, courrier de Mes F______ et G______ du 8 décembre 2021 au Prof. M______). Le prévenu n'avait jamais confié de mandat à H______ SA ni, de quelque façon, consulté aucun de ses membres en leur qualité d'avocat. Il n'avait donc transmis à l'Étude ou à ses membres aucune information protégée par le secret professionnel, de sorte que les conditions des art. 13 LLCA et 321 CP faisaient défaut. Les deux seuls contacts susmentionnés entre Me K______ et le prévenu n'étaient pas de nature à mettre en péril l'indépendance des avocats de l'Étude, faute du moindre lien personnel entre eux. Il n'était pas un ami de la famille et n'avait jamais été invité à leur domicile. Les faits différaient donc de ceux ayant donné lieu à l'arrêt cité par le Ministère public et sur lequel il s'appuyait. Les relations qu'entretenaient J______ avec la défunte n'avaient pas non plus eu pour conséquence de faire naître des liens personnels entre elle et le prévenu. Quand bien même, les contacts sporadiques et anciens qu'ils auraient eus n'étaient pas de nature à mettre en péril l'indépendance des avocats de l'Étude. Enfin, que J______ ait conseillé à l'époque à son amie de consulter Me L______ en vue de divorcer était sans conséquence – que l'avocat en question l'ait reçue ou non – dès lors que le secret n'est pas dû à la partie adverse. b. Par pli du 26 janvier 2022, I______ s'en rapporte à justice.”
Lorsqu'un mandataire agit à titre professionnel (c.-à-d. qu'il est disposé à intervenir dans un nombre indéterminé d'affaires), cela justifie que les exigences déontologiques — selon la jurisprudenÎ, cela inclut expressément le secret professionnel (art. 13 LLCA) — soient respectées. Le Tribunal fédéral associe l'exerciÎ professionnel à un besoin de protection du public, de sorte que l'application des règles déontologiques pertinentes s'impose.
“Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter «berufsmässig» auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 das Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [BGFA, SR 935.61]) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden. Gerade eine solche Bereitschaft zum (weiteren) Tätigwerden in einer unbestimmten Zahl von Fällen geht aus den Ausführungen des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel im vorliegenden Fall hervor.”
Selon l'art. 13 LLCA, les documents issus des échanges avì l'avocate ou l'avocat dans le cadre de procédures administratives ne sont en principe pas soumis à l'obligation de production ni à une obligation de collaboration et ne peuvent généralement pas non plus être saisis; il est sans importanÎ qu'ils se trouvent chez l'avocate/l'avocat, chez la clientèle ou chez des tiers. Le secret professionnel s'applique également à l'égard des autorités; toute divulgation non autorisée peut constituer une violation de l'art. 13 LLCA.
“Das anwaltliche Berufsgeheimnis ist in Art. 13 BGFA verankert (vgl. E. 4.1). Überdies wird der Umfang des Berufsgeheimnisses in verschiedenen Verfahrensgesetzen des Bundes präzisiert (vgl. E. 4.2). Demnach unterliegen Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt oder ihrer Anwältin nicht der Editions- bzw. Mitwirkungspflicht in Verwaltungsverfahren und dürfen grundsätzlich auch nicht beschlagnahmt werden. Keine Rolle spielt dabei, ob sich die Unterlagen in den Räumlichkeiten des Anwalts bzw. der Anwältin oder in den Händen der Klientschaft oder Dritter befinden (vgl. E. 4.3). In inhaltlicher Hinsicht sind im Rahmen der typischen Anwaltstätigkeit Tatsachen und Dokumente geschützt, die dem Anwalt anvertraut werden und die einen gewissen Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufs aufweisen (vgl. E. 4.4).”
“Aus dem Gesagten folgt, dass der Disziplinarbeklagte die Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäss Art. 13 BGFA verletzt hat, indem er diverse Dokumente wie die detaillierte Rechnung, Anwaltsvollmacht, Gesuch um Entbindung vom Anwaltsgeheimnis sowie die Stellungnahme seines vormaligen Mandanten im Verfahren betreffend Entbindung vom Anwaltsgeheimnis an die Betreibungsbeamtin weitergeleitet hat.”
“Durch die Weitergabe dieser Dokumente offenbarte der Disziplinarbeklagte Geheimnisse, die ihm vom Mandanten infolge des Mandatsverhältnisses anvertraut worden waren. Konkret wurde nicht nur das Bestehen, sondern auch der Gegenstand des Mandats (detaillierte Rechnung sowie Verfahren betreffend Gesuch um Entbindung vom Anwaltsgeheimnis [AA 19 81]) genannt. Da das Geheimnis gegenüber jedermann, also auch gegenüber Gerichts- oder Betreibungsbehörden gilt, stellt dies eine Verletzung von Art. 13 BGFA dar, soweit die Bekanntgabe nicht infolge Entbindung durch den Klienten oder durch die Aufsichtsbehörde gerechtfertigt ist.”
Citation : LLCA art. 13 ch. 57 Sont protégés — dans la mesure où ils sont liés à l'exerciÎ professionnel habituel de l'avocat — notamment la correspondanÎ classique, les notes rédigées par l'avocat ou ses auxiliaires, les avis juridiques, les comptes rendus ou procès‑verbaux d'entretiens, les documents stratégiques, les projets de contrats ainsi que tout autre renseignement communiqué par le mandant se rapportant à l'activité d'avocat. En revanche, ne sont pas protégées les informations que l'avocate ou l'avocat obtient dans le cadre de prestations fournies en dehors de l'activité professionnelle caractéristique.
“3 précité ne peut être interprété comme permettant à l'Etat requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce qu'ils sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Ce principe ressort également de l'art. 8 al. 2 LAAF, aux termes duquel les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou ceux concernant les droits de propriété d'une personne peuvent être exigés si la convention applicable prévoit leur transmission, comme tel est le cas de la CDI CH-ES. 7.3.2 A teneur de l'art. 8 al. 6 LAAF, peuvent refuser de remettre des documents et informations couverts par le secret professionnel les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice au sens de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats. 7.3.3 Le secret professionnel de l'avocat (art. 321 CP et art. 13 LLCA) ne couvre que l'activité professionnelle typique de l'avocat (ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2 ; 143 IV 462 consid. 2.2 ; TPF 2021 68 consid. 4.4.1.1), laquelle consiste en la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (ATF 135 III 410 consid. 3.3). De tels conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale, de gestion du patrimoine et/ou lors de l'organisation de sa succession (arrêt du TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Sont alors protégés non seulement les documents ou conseils - la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d'arrangement, etc. - émis par l'avocat lui-même (ou ses auxiliaires), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid.”
“1) - ait assuré dans sa demande que tous les renseignements reçus resteront confidentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord, l'AFC devra préciser que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées que dans le contexte d'une procédure relative aux recourants, seules personnes nommément désignées dans la requête de l'autorité fiscale française, à l'exclusion de quiconque d'autre, ainsi qu'elle l'a mentionné au ch. 3 de la décision du 25 février 2022 (cause A-1463/2022). 8.4 Les recourants tentent encore de faire échec à l'octroi de l'assistance au motif que les documents et les informations seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat (du recourant 2), protégé tant par l'art. 8 al. 6 LAAF, par l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR (cf. supra consid. 7.6.2 et 7.6.3) que par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Ils se prévalent à cet égard de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH). Dans leur écriture de recours du 30 juillet 2020, ils requièrent également la mise sous scellés, pour ce motif, de la documentation bancaire visée par la demande d'assistance. 8.4.1 8.4.1.1 Le secret professionnel de l'avocat (cf. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1936 [CP, RS 311.0] et art. 13 LLCA ; au sujet du cercle des avocats concernés par ces dispositions, cf. l'ensemble de l'ATF 147 IV 385) ne couvre que l'activité professionnelle typique de l'avocat (cf. parmi d'autres : ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2, 143 IV 462 consid. 2.2 ; TPF 2021 68 consid. 4.4.1.1), laquelle consiste en la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.3). De tels conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale, de gestion du patrimoine et/ou lors de l'organisation de sa succession (cf. arrêt du TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Sont alors protégés non seulement les documents ou conseils - la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d'arrangement, etc.”
“Nicht vom Schutz des Anwaltsgeheimnisses erfasst sind demgegenüber Informationen, die einer Anwältin oder einem Anwalt im Rahmen von Dienstleistungen zukommen, welche über die berufstypische Tätigkeit hinausgehen (siehe BGE 147 IV 385 E. 2.6.2; 143 IV 462 E. 2.2; 135 III 597 E. 3.3; Urteile 1B_279/2021 vom 4. Februar 2022 E. 3.5; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.3; 1B_85/2016 vom 20. September 2016 E. 4.2; 1B_226/2014 vom 18. September 2014 E. 2.4). Der Schutz des Anwaltsgeheimnisses beschränkt sich nicht auf den Monopolbereich der Anwaltstätigkeit, das heisst die (berufsmässige) Vertretung vor Gerichtsbehörden (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA, Art. 68 Abs. 2 ZPO und Art. 127 Abs. 5 StPO), sondern umfasst sämtliche berufstypischen anwaltlichen Tätigkeiten (BGE 147 IV 385 E. 2.6.2). Zu diesen Tätigkeiten gehört insbesondere die rechtliche Beratung und das Verfassen von juristischen Dokumenten (BGE 135 III 410 E. 3.3; Urteile 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.16; 1B_264/2018 vom 28. September 2018 E. 2.1; siehe auch WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 549 und 662; HANS NATER/GAUDENZ G. ZINDEL, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage 2011, N. 121 zu Art. 13 BGFA; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, Rz. 338). Im Rahmen dieser Tätigkeiten setzt eine korrekte und sorgfältige Mandatsführung nicht bloss die Prüfung der Rechtslage, sondern auch die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts voraus (vgl. Urteil 4C.80/2005 vom 11. August 2005 E. 2.2.1). Die Sachverhaltsermittlung gehört in diesem Kontext zum Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit und ist entsprechend grundsätzlich durch das Anwaltsgeheimnis geschützt (siehe Urteil 1B_509/2022 vom 2. März 2023 E. 3.2), denn ohne Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalts ist eine fachgerechte rechtliche Beratung oder Vertretung nicht möglich (siehe BGE 117 Ia 341 E. 6a; SCHILLER, a.a.O., Rz. 376; zum Ganzen CLAUDIA M. FRITSCHE, Interne Untersuchungen in der Schweiz, 2021, S. 328 f.; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, Rz. 636 f.; STEPHAN GROTH/RETO FERRARI-VISCA, Höchstrichterlicher Angriff auf das Anwaltsgeheimnis?, GesKR 2016, S. 493 ff., S. 494 und 501 f.; ROMAN HUBER, Interne Untersuchungen und Anwaltsgeheimnis, GesKR 2019, S.”
Citation : LLCA art. 13 n. 56 Des contacts isolés, uniques ou purement sporadiques ainsi que des manquements isolés et mineurs n'entraînent pas d'emblée une violation du secret professionnel ou de l'indépendanÎ des avocates et avocats; ce sont les circonstances concrètes du cas d'espèÎ qui sont déterminantes.
“Das fragliche Schreiben enthält zwar vertrauliche Informationen (vgl. hierzu bereits die Ausführungen unter II./Ziff. 5.2); das Vorgehen des Beschwerdegeg- ners, sollte er den Brief einmal vor der Haustüre des Beschwerdeführers und einmal im Briefkasten des Untermieters abgelegt haben (vgl. hierzu II./Ziff. 5.4), begründet aber noch keine Verletzung der anwaltlichen Sorgfaltspflicht oder des Anwaltsgeheimnisses (vgl. Art. 12 lit. a und Art. 13 BGFA; zudem Art. 321 StGB, hierzu nachfolgend III./Ziff. 3.3).”
“Celui-ci n'avait rencontré le prévenu qu'à deux seules occasions : la première fois en 2009 lors d'un dîner à quatre des couples I______/P______ et J______/K______ [au restaurant] N______, au cours duquel les discussions s'étaient limitées à des politesses et échanges de banalités; une seconde fois en août 2012 lors de son propre mariage, réunissant 200 invités, auquel le prévenu n'avait été invité qu'en sa qualité d'époux de la défunte, le précité ignorant même s'il l'avait seulement croisé. Me K______ avait par contre rencontré feue P______ à plusieurs reprises, celle-ci venant au domicile J______/K______ chercher le réconfort et confier ses problèmes conjugaux à son épouse (pce 3, chargé, courrier de Mes F______ et G______ du 8 décembre 2021 au Prof. M______). Le prévenu n'avait jamais confié de mandat à H______ SA ni, de quelque façon, consulté aucun de ses membres en leur qualité d'avocat. Il n'avait donc transmis à l'Étude ou à ses membres aucune information protégée par le secret professionnel, de sorte que les conditions des art. 13 LLCA et 321 CP faisaient défaut. Les deux seuls contacts susmentionnés entre Me K______ et le prévenu n'étaient pas de nature à mettre en péril l'indépendance des avocats de l'Étude, faute du moindre lien personnel entre eux. Il n'était pas un ami de la famille et n'avait jamais été invité à leur domicile. Les faits différaient donc de ceux ayant donné lieu à l'arrêt cité par le Ministère public et sur lequel il s'appuyait. Les relations qu'entretenaient J______ avec la défunte n'avaient pas non plus eu pour conséquence de faire naître des liens personnels entre elle et le prévenu. Quand bien même, les contacts sporadiques et anciens qu'ils auraient eus n'étaient pas de nature à mettre en péril l'indépendance des avocats de l'Étude. Enfin, que J______ ait conseillé à l'époque à son amie de consulter Me L______ en vue de divorcer était sans conséquence – que l'avocat en question l'ait reçue ou non – dès lors que le secret n'est pas dû à la partie adverse. b. Par pli du 26 janvier 2022, I______ s'en rapporte à justice.”
Les représentants d'États tiers qui, selon les dispositions de la LLCA, ne sont pas autorisés à exercer ne sont, selon la doctrine et la jurisprudenÎ pertinentes, pas couverts par les règles nationales protégeant le secret professionnel de l'avocat (notamment l'art. 13 LLCA en liaison avì l'art. 264 CPP) ; la formulation de ces dispositions ne permet pas de considérer comme protégés les renseignements confidentiels fournis par un tel avocat extracommunautaire non autorisé.
“18; DOMINIQUE DREYER, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [éd.], 2e éd. 2011 [ci-après: Kommentar LLCA], n° 15 ad art. 21 LLCA; BOHNET/OTHENIN-GIRARD, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 2 ad art. 2 LLCA; DOMINIQUE DREYER, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010 [ci-après: CR LLCA], n° 12 ad art. 21 LLCA; BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 835 p. 362 et 849 p. 368) - habilités à exercer dans leur Etat de provenance selon la dénomination ou le titre figurant à l'annexe de la LLCA qui déploient une activité appréhendée par les art. 21 ss (prestation de services) et 27 ss (représentation en justice) LLCA (cf. art. 2 al. 2 let. a LLCA; arrêt 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.6.3; CHAPPUIS, CR CP, op. cit., n° 17 ad art. 321 CP; FELLMANN, op. cit., n. 617 ss p. 260 s.; CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, op. cit., ad VIII/A/3 p. 160; NATER/ZINDEL, op. cit., n° 31 ad art. 13 LLCA; MAURER/GROSS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, nos 74 ss ad art. 13 LLCA). La LLCA ne contient en revanche aucune disposition permettant à des avocats ressortissant d'Etats extracommunautaires d'exercer certaines prérogatives en matière de représentation en justice (CHAPPUIS/STEINER, op. cit., ad II/1/A p. 89; CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, op. cit., ad II/B/2/c p. 20 et ad VIII/E/1/c/ii p. 177; NATER/ZINDEL, op. cit., n° 32 ad art. 13 LLCA); peu importe qu'ils soient titulaires d'un brevet obtenu dans un pays de l'UE/AELE ou qu'ils y exercent (JULEN BERTHOD, op. cit., n° 15b ad art. 264 CPP; BURCKHARDT/RYSER, AJP 2/2013, op. cit., ad II/B p. 163). La lettre de l'art. 264 al. 1 let. d CPP ne permet ainsi pas de considérer que les échanges d'un avocat extracommunautaire - qui ne peut pas être autorisé à exercer au sens de la LLCA - avec des tiers seraient protégés.”
Si les parties ont expressément convenu du caractère confidentiel des pourparlers de règlement ou de certaines déclarations et qu'un avocat adverse en a connaissanÎ, celui-ci ne peut s'en prévaloir dans la procédure au détriment des parties ; un comportement visant à éluder la confidentialité en invoquant la prétendue origine des documents auprès de tiers est contraire à la bonne foi et inadmissible. L'obligation prévue à l'art. 13 al. 1 LLCA est illimitée dans le temps et protège la confidentialité de la conduite des négociations ; en revanche, la question de savoir si et dans quelle mesure le secret professionnel profite directement à des tiers fait l'objet de débats et est, dans la doctrine, majoritairement niée.
“Lorsque le caractère confidentiel des propos en question a été expressément prévu par les parties, et que l’avocat qui n’a pas participé à la discussion en a connaissance, celui-ci ne peut en faire état en procédure. Admettre le contraire reviendrait à considérer comme conforme au devoir de diligence imposé par l’art. 12 let. a LLCA le comportement d’un avocat qui, dans le but de contourner les règles relatives à la confidentialité (auxquelles la jurisprudence reconnaît une importance primordiale pour le règlement amiable des litiges), invoquerait le fait que les pourparlers transactionnels et/ou les pièces confidentielles (lettres, enregistrements, etc.) dont il veut se prévaloir en justice ne lui auraient pas été directement adressés, respectivement auraient été obtenus indépendamment de sa volonté, grâce à des agissements d’un tiers (notamment son client). Un tel comportement abusif et contraire à la bonne foi ne saurait être admis de la part d’un avocat (consid. 4.6.3). d. Selon l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Savoir si la protection du secret professionnel des art. 321 CP et 13 LLCA profite directement aux tiers est un sujet délicat. La pratique pousse à s’interroger sur la question de savoir si ces derniers sont personnellement protégés par la norme et partant, peuvent l’invoquer à leur profit. Cette question est en effet débattue et aucune solution ne s’impose de manière indiscutable. Il est cependant majoritairement admis en doctrine que le secret ne protège que le client et ne s’étend pas au tiers. Autrement dit, l’avocat n’est pas tenu de conserver des faits secrets dès lors qu’ils lui ont été confiés par des tiers – particulièrement la partie adverse – et qu’ils ne concernent pas le client. Cette conception résulte de la confiance qui s’instaure entre l’avocat et son client, relation qui n’existerait pas entre un avocat et des tiers.”
“Lorsque le caractère confidentiel des propos en question a été expressément prévu par les parties, et que l’avocat qui n’a pas participé à la discussion en a connaissance, celui-ci ne peut en faire état en procédure. Admettre le contraire reviendrait à considérer comme conforme au devoir de diligence imposé par l’art. 12 let. a LLCA le comportement d’un avocat qui, dans le but de contourner les règles relatives à la confidentialité (auxquelles la jurisprudence reconnaît une importance primordiale pour le règlement amiable des litiges), invoquerait le fait que les pourparlers transactionnels et/ou les pièces confidentielles (lettres, enregistrements, etc.) dont il veut se prévaloir en justice ne lui auraient pas été directement adressés, respectivement auraient été obtenus indépendamment de sa volonté, grâce à des agissements d’un tiers (notamment son client). Un tel comportement abusif et contraire à la bonne foi ne saurait être admis de la part d’un avocat (consid. 4.6.3). d. Selon l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Savoir si la protection du secret professionnel des art. 321 CP et 13 LLCA profite directement aux tiers est un sujet délicat. La pratique pousse à s’interroger sur la question de savoir si ces derniers sont personnellement protégés par la norme et partant, peuvent l’invoquer à leur profit. Cette question est en effet débattue et aucune solution ne s’impose de manière indiscutable. Il est cependant majoritairement admis en doctrine que le secret ne protège que le client et ne s’étend pas au tiers. Autrement dit, l’avocat n’est pas tenu de conserver des faits secrets dès lors qu’ils lui ont été confiés par des tiers – particulièrement la partie adverse – et qu’ils ne concernent pas le client. Cette conception résulte de la confiance qui s’instaure entre l’avocat et son client, relation qui n’existerait pas entre un avocat et des tiers.”
Citation : LLCA art. 13 n. 53 Si un conflit d'intérêts potentiel survient, l'avocat doit renoncer au mandat. S'il demeure dans le mandat malgré un tel risque, le tribunal ou — selon le droit cantonal — l'autorité de surveillanÎ compétente peut lui interdire de poursuivre la représentation ou l'enjoindre d'y mettre fin.
“1 CPC dispone che ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. In tutti i procedimenti, la facoltà di rappresentanza professionale in giudizio è riconosciuta agli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la LLCA (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC). 4.2 Fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il principio cardine dell’art. 12 lett. c LLCA (Legge sulla liberazione circolazione degli avvocati), secondo cui l’avvocato deve evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla clausola generale dell’art. 12 lett. a LLCA, che impone all’avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi dell’art. 12 lett. b LLCA, che impone all’avvocato di esercitare l’attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell’art. 13 LLCA relativo al segreto professionale. Ove sopraggiunga un possibile conflitto d’interessi, l’avvocato deve rinunciare al mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d’interessi l’avvocato non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138 II 162 consid. 2.5). Chi dirige il procedimento statuisce d’ufficio e in ogni tempo sulla capacità di patrocinio di un mandatario professionale (DTF 141 IV 257 consid. 2.2).”
“Ciò posto, fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il principio cardine dell'art. 12 lett. c LLCA, secondo cui l'avvocato deve evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi dell'art. 12 lett. b LLCA, che impone all'avvocato di esercitare l'attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell'art. 13 LLCA sul segreto professionale (RtiD II-2021 n. 21c pag. 706 consid. 2a). Ove sopraggiunga un possibile conflitto d'interessi, l'avvocato deve rinunciare al mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi egli non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede (o, se così dispone il diritto cantonale, l'autorità di vigilanza sull'avvocatura) gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 147 III 354 consid. 6.3.1 con rinvii; RtiD II-2021 n. 21 pag. 706 consid. 2b).”
“127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée. La défense des prévenus est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP). Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) prévoit qu’il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale et absolue de la profession d’avocat ; le consentement éventuel des parties n’y change rien. Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence – avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les réf. citées). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, p. 120 ; Grodecki/Jeandin, Critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, pp. 113-115). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts.”
La divulgation ou la transmission de faits ou de documents peut également constituer une violation de l'art. 13 LLCA ; selon la doctrine dominante, cela comprend non seulement des révélations expresses, mais aussi des gestes ou la remise de pièces. Des sanctions disciplinaires fondées sur l'art. 13 LLCA sont donc possibles sans qu'il soit nécessaire qu'une révélation pénale (art. 321 CP) ait eu lieu ; elles peuvent être prononcées même en cas de négligenÎ ou de mise en danger grave.
“Gemäss der Lehre verletzt ein Anwalt sein Berufsgeheimnis, wenn er mündlich, schriftlich, durch Gesten oder durch die Übergabe von Dokumenten Tatsachen mitteilt, die dem Geheimnis unterliegen (Bohnet / Martenet, Droit de la profession d'avocat, Nr. 1843). Gemäss der Lehre muss ein Anwalt im Sinne von Art. 13 BGFA sanktioniert werden, ohne dass ein Geheimnis notwendigerweise offenbart wird. Diese Auslegung wird gemäss den Autoren durch den Wortlaut des Gesetzestextes und dem Zweck der Norm gestützt. Tatsächlich darf Art. 13 BGFA nicht mit der Verletzung des vertraglichen Berufsgeheimnisses (die einen Schaden verlangt) oder der Verletzung von Art. 321 StGB (die eine Offenbarung verlangt) verwechselt werden.”
“321 StGB) geschützten anwaltlichen Berufsgeheimnisses sind vertrauliche Informationen des Klienten, an denen dieser sowohl ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung als auch den erkennbaren diesbezüglichen Willen hat (Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Auflage, 2017, Rz. 542 und 614 ff.). Unter die Geheimhaltungspflicht fallen nach herrschender Auffassung über den zu engen Gesetzeswortlaut hinaus nicht nur, was der Klient seinem Anwalt anvertraut, sondern alles, was der Anwalt im Hinblick auf, im Zusammenhang mit oder im Nachgang zu einem Mandat wahrnimmt (vgl. Hans Nater / Gaudenz G. Zindel, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, Art. 13 N 97 f.; Walter Fellmann, a.a.O., Rz. 614 ff. m.w.H.). Die Tathandlung des Disziplinartatbestandes von Art. 13 BGFA ist wesentlich weiter gefasst als jene des Straftatbestandes von Art. 321 StGB. Bei Art. 321 StGB handelt es sich um ein Antragsdelikt, das nur bei Vorsatz bestraft wird. Eine Verletzung der Berufsregel zum Schutz des Berufsgeheimnisses nach Art. 13 BGFA kann demgegenüber auch bei blosser Fahrlässigkeit bzw. sogar schon präventiv bei ernsthafter Gefährdung disziplinarisch geahndet werden (Walter Fellmann, a.a.O., Rz. 535 und Rz. 626).”
La notion de secret visée à l'art. 13 LLCA correspond à celle de l'art. 321 CP. Sont exigés le caractère relativement inconnu de l'information, un intérêt légitime du client à sa confidentialité et la volonté de confidentialité de ce dernier. Sont protégés non seulement les éléments qui ont été confiés, mais aussi ce que l'avocat perçoit dans l'exerciÎ de sa profession. Le secret professionnel subsiste après la fin du mandat. Les manquements peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires déjà en cas de négligenÎ.
“mit Hinweisen, nicht publiziert in BGE 142 II 307). Der Begriff des Berufsgeheimnisses in Art. 13 BGFA deckt sich mit dem Geheimnisbegriff des Art. 321 StGB. Auch für das Berufsgeheimnis nach Art. 13 BGFA gilt somit die allgemeine Definition des Geheimnisses: Erforderlich ist die relative Unbekanntheit der Tatsache (sie darf weder offenkundig noch allgemein zugänglich sein), das berechtigte Geheimhaltungsinteresse des Geheimnisherrn und dessen Geheimhaltungswille. Erfasst werden nicht nur anvertraute Geheimnisse, sondern selbstverständlich auch Geheimnisse, die der Anwalt in Ausübung seines Berufs wahrnimmt. Nach dem Wortlaut gilt das Berufsgeheimnis «zeitlich unbegrenzt» und «gegenüber jedermann». Das Berufsgeheimnis bleibt sowohl nach Art. 321 StGB also auch nach Art. 13 BGFA nach Beendigung des Mandats bestehen (vgl. W. Fellmann, Anwaltsrecht, Bern 2017, 2. Aufl., Rz. 525, 563 und 614 ff. mit Hinweisen). Eine Verletzung der Berufsregel zum Schutz des Berufsgeheimnisses nach Art. 13 BGFA kann auch bei blosser Fahrlässigkeit bzw. sogar schon präventiv bei ernsthafter Gefährdung (durch Unterlassung) disziplinarisch geahndet werden (Fellmann, a.a.O., Rz. 535 und 626 ff. mit Hinweisen). Zu den Tatsachen, die unter den Schutz des Anwaltsgeheimnisses fallen, gehört schon der Umstand des Bestehens eines Mandats zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Klienten.”
“Gegenstand des durch Art. 13 BGFA (sowie auch Art. 321 StGB) geschützten anwaltlichen Berufsgeheimnisses sind vertrauliche Informationen des Klienten, an denen dieser sowohl ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung als auch den erkennbaren diesbezüglichen Willen hat (Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Auflage, 2017, Rz. 542 und 614 ff.). Unter die Geheimhaltungspflicht fallen nach herrschender Auffassung über den zu engen Gesetzeswortlaut hinaus nicht nur, was der Klient seinem Anwalt anvertraut, sondern alles, was der Anwalt im Hinblick auf, im Zusammenhang mit oder im Nachgang zu einem Mandat wahrnimmt (vgl. Hans Nater / Gaudenz G. Zindel, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, Art. 13 N 97 f.; Walter Fellmann, a.a.O., Rz. 614 ff. m.w.H.). Die Tathandlung des Disziplinartatbestandes von Art. 13 BGFA ist wesentlich weiter gefasst als jene des Straftatbestandes von Art. 321 StGB. Bei Art. 321 StGB handelt es sich um ein Antragsdelikt, das nur bei Vorsatz bestraft wird. Eine Verletzung der Berufsregel zum Schutz des Berufsgeheimnisses nach Art. 13 BGFA kann demgegenüber auch bei blosser Fahrlässigkeit bzw. sogar schon präventiv bei ernsthafter Gefährdung disziplinarisch geahndet werden (Walter Fellmann, a.a.O., Rz. 535 und Rz. 626).”
“Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a und lit. c BGFA üben Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus; sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen. Diese Verpflichtung hat für die gesamte Berufstätigkeit Geltung und erfasst neben der Beziehung zum eigenen Klienten sowohl die Kontakte mit der Gegenpartei als auch jene mit den Behörden (BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteil 2C_356/2021 vom 29. November 2021 E. 5.3). Gemäss Art. 13 BGFA unterstehen Anwältinnen und Anwälte zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem (BGE 145 II 229 E. 7.1 f.). Das Berufsgeheimnis gilt absolut; der Anwalt ist selbst bei Entbindung (vgl. Urteil 2C_151/2022 vom 2. Juni 2022 E. 3.1 f.) nicht zur Aussage verpflichtet (Art. 13 Satz 2 BGFA; BGE 136 III 296 E. 3.3: "il est le seul et unique maître").”
Citation : LLCA art. 13 n. 50 La levée du secret professionnel peut être justifiée lorsqu'une mise en balanÎ des intérêts aboutit en faveur du droit d'être entendu et de la bonne administration de la justiÎ. Cela vaut notamment lorsque la levée est nécessaire afin que les avocates et avocats puissent faire valoir leur droit d'être entendus et exercer librement leur profession dans une procédure concrète.
“8 La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 et les références citées). 5.9 En l'espèce, la CB a délié les requérants ainsi que les autres avocats et avocats‑stagiaires de E______ de leur secret professionnel à l'égard du recourant. Ce résultat ne prête pas le flanc à la critique, comme cela sera exposé ci-après. Conformément à la jurisprudence précitée, la levée du secret nécessite une pesée des intérêts entre ceux du recourant et ceux des requérants. Les requérants ont en l'occurrence un intérêt à la levée du secret pour pouvoir se déterminer devant le TPI sur la requête en interdiction de postuler formulée à leur encontre. Il s'agit pour eux d'exercer leur droit d'être entendu, soit un droit de rang constitutionnel, sans risquer des sanctions pénales (art. 321 CP) et administratives (art. 17 LLCA cum art. 13 LLCA). L'exercice de ce droit est d'autant plus important que la requête en interdiction de postuler pourrait entraîner une restriction à leur liberté économique, soit un droit fondamental également de rang constitutionnel, puisqu'en cas d'admission de la requête, ils se verraient interdire de représenter leur client devant les tribunaux pour l'affaire qui l'oppose au recourant et donc privés du libre exercice de leur activité professionnelle pour ce mandat. Par ailleurs, la levée du secret est nécessaire au TPI, ce dernier devant pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la requête en interdiction de postuler. Il en va de la bonne administration de la justice. Quant au recourant, celui-ci ne fait valoir aucun intérêt au maintien du secret. Tout au plus allègue-t-il que l'admission des tiers intéressés à la procédure de levée du secret l'empêcherait d'exposer librement ses arguments, afin de défendre la supériorité de ses intérêts privés au maintien du secret, ce qu'il pourrait faire s'il faisait face uniquement à son avocat Me D______.”
“8 La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 et les références citées). 5.9 En l'espèce, la CB a délié les requérants ainsi que les autres avocats et avocats‑stagiaires de E______ de leur secret professionnel à l'égard du recourant. Ce résultat ne prête pas le flanc à la critique, comme cela sera exposé ci-après. Conformément à la jurisprudence précitée, la levée du secret nécessite une pesée des intérêts entre ceux du recourant et ceux des requérants. Les requérants ont en l'occurrence un intérêt à la levée du secret pour pouvoir se déterminer devant le TPI sur la requête en interdiction de postuler formulée à leur encontre. Il s'agit pour eux d'exercer leur droit d'être entendu, soit un droit de rang constitutionnel, sans risquer des sanctions pénales (art. 321 CP) et administratives (art. 17 LLCA cum art. 13 LLCA). L'exercice de ce droit est d'autant plus important que la requête en interdiction de postuler pourrait entraîner une restriction à leur liberté économique, soit un droit fondamental également de rang constitutionnel, puisqu'en cas d'admission de la requête, ils se verraient interdire de représenter leur client devant les tribunaux pour l'affaire qui l'oppose au recourant et donc privés du libre exercice de leur activité professionnelle pour ce mandat. Par ailleurs, la levée du secret est nécessaire au TPI, ce dernier devant pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la requête en interdiction de postuler. Il en va de la bonne administration de la justice. Quant au recourant, celui-ci ne fait valoir aucun intérêt au maintien du secret. Tout au plus allègue-t-il que l'admission des tiers intéressés à la procédure de levée du secret l'empêcherait d'exposer librement ses arguments, afin de défendre la supériorité de ses intérêts privés au maintien du secret, ce qu'il pourrait faire s'il faisait face uniquement à son avocat Me D______.”
“8 La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 et les références citées). 5.9 En l'espèce, la CB a délié les requérants ainsi que les autres avocats et avocats‑stagiaires de E______ de leur secret professionnel à l'égard du recourant. Ce résultat ne prête pas le flanc à la critique, comme cela sera exposé ci-après. Conformément à la jurisprudence précitée, la levée du secret nécessite une pesée des intérêts entre ceux du recourant et ceux des requérants. Les requérants ont en l'occurrence un intérêt à la levée du secret pour pouvoir se déterminer devant le TPI sur la requête en interdiction de postuler formulée à leur encontre. Il s'agit pour eux d'exercer leur droit d'être entendu, soit un droit de rang constitutionnel, sans risquer des sanctions pénales (art. 321 CP) et administratives (art. 17 LLCA cum art. 13 LLCA). L'exercice de ce droit est d'autant plus important que la requête en interdiction de postuler pourrait entraîner une restriction à leur liberté économique, soit un droit fondamental également de rang constitutionnel, puisqu'en cas d'admission de la requête, ils se verraient interdire de représenter leur client devant les tribunaux pour l'affaire qui l'oppose au recourant et donc privés du libre exercice de leur activité professionnelle pour ce mandat. Par ailleurs, la levée du secret est nécessaire au TPI, ce dernier devant pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la requête en interdiction de postuler. Il en va de la bonne administration de la justice. Quant au recourant, celui-ci ne fait valoir aucun intérêt au maintien du secret. Tout au plus allègue-t-il que l'admission des tiers intéressés à la procédure de levée du secret l'empêcherait d'exposer librement ses arguments, afin de défendre la supériorité de ses intérêts privés au maintien du secret, ce qu'il pourrait faire s'il faisait face uniquement à son avocat Me D______.”
Citation : LLCA art. 13 n. 49 La communication à des tiers ou à des autorités de courriels confidentiels, de messages de boîte vocale (combox) ou de documents de mandat peut constituer une violation de l'art. 13 LLCA. Dans les décisions citées, la transmission d'échanges de courriels, de dossiers ainsi que la lecture ou la transmission d'un message de boîte vocale a été considérée comme couverte par le secret professionnel et qualifiée de violation. De telles violations peuvent être sanctionnées sur le plan disciplinaire ; l'autorité de surveillanÎ des avocats peut, notamment, prononcer un avertissement ou un blâme, infliger une amenÞ ou ordonner une interdiction d'exercer temporaire ou définitive.
“Dès lors qu’il ne s’était pas conformé à l’art. 8 LPAv, il avait contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA. Dans son courrier du 27 juillet 2022, il avait communiqué à l’assistance juridique des informations couvertes par le secret professionnel, qui concernaient notamment l’attitude générale de sa cliente à l’égard des différentes institutions, de la curatrice des enfants, de la juge en charge de la procédure de divorce ou encore de lui-même. Ces informations étaient susceptibles de dépeindre une personnalité difficile de sa cliente, qui pouvaient remettre en cause ses capacités parentales. Il avait également insisté sur la persistance de celle-ci dans les errements qu’il dénonçait, ce qui était non seulement couvert par le secret professionnel mais pouvait aussi lui porter préjudice. Il avait en outre produit plusieurs documents, essentiellement des échanges avec sa cliente, qui contenaient des informations confidentielles. Ce faisant, il avait violé son secret professionnel et contrevenu à l’art. 13 LLCA. Ses manquements étaient graves et ne relevaient pas du cas bénin. Il n’avait pas respecté la loi à dessein, ce qui l’avait amené à violer le secret professionnel. Ses justifications n’étaient pas convaincantes et il n’apparaissait pas qu’il eût pris conscience de la gravité de ses agissements au vu des déterminations adressées à la commission. La violation de l’art. 13 LLCA constituait un manquement d’autant plus grave qu’il était évitable. L’absence d’antécédents était prise en considération. Le prononcé d’un blâme était par conséquent suffisant pour le ramener à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable à l’avenir. C. a. Par acte posté le 4 mai 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au prononcé d’un avertissement et plus subsidiairement au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision au sens des considérants.”
“Die Combox-Nachricht konnte vom Beschwerdeführer lediglich als thematische Vorabinformation für ein Beratungsgespräch verstanden werden. In der Beschwerde (Ziff. 10) wird festgehalten, B.________ sei wegen Verdachts auf "häusliche Gewalt" festgenommen worden. Dem Beschwerdeführer musste nach dem ersten, stillen Abhören der Combox-Nachricht dieser Sachzusammenhang bewusst sein. Jedenfalls zeigt dieser Hintergrund die mögliche Brisanz des Verhaltens auf. Dass B.________ und C.________ nachträglich die auch der bundesgerichtlichen Beschwerde beigelegten Entbindungserklärungen unterzeichneten, ändert nichts, wie das die Vorinstanz annimmt. Der Beschwerdeführer konnte sich nicht ohne Rücksprache "im Sinne einer sorgfältigen Mandatsführung sowie der Wahrheitsfindung verpflichtet [sehen], seinem Mandanten [B.________] die von C.________ hinterlassene Combox-Nachricht abzuspielen" (Beschwerde Ziff. 13). Nicht anders verhielte es sich bei einer Drittperson: Gemäss dem interpretatorisch heranzuziehenden Art. 13 BGFA untersteht dem Berufgeheimnis alles, was dem Anwalt infolge seines Berufes von seiner Klientschaft anvertraut worden ist (BGE 145 II 229 E. 7.2). Der Beschwerdeführer übergeht, dass er das ihm von C.________ in seiner Funktion als ihr Anwalt auf die Combox gesprochene und damit zweifelsfrei vom Berufsgeheimnis geschützte Gespräch genau jenem B.________ offen legte, der kurz zuvor wegen Verdachts auf Körperverletzung und Drohung zum Nachteil seiner bei ihm Rat suchenden Klientin verhaftet worden war. Die Argumentation des Beschwerdeführers, eine Verletzung im Sinne von Art. 28 ZGB sei nur dann widerrechtlich, wenn sie nicht durch die Einwilligung des Verletzten gerechtfertigt sei, wobei dieser Zeitpunkt keine Rolle spiele, ist nicht stichhaltig (Beschwerde Ziff. 34). Im massgebenden Zeitpunkt des Vertrauensbruchs, der gleichzeitig Anlass für das Strafverfahren bildete, lag keine rechtfertigende Einwilligung gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB vor. Es ist unerheblich, dass der Beschwerdeführer im Strafverfahren gegen B.”
“Aus dem Gesagten folgt, dass der Disziplinarbeklagte die Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäss Art. 13 BGFA verletzt hat, indem er diverse Dokumente wie die detaillierte Rechnung, Anwaltsvollmacht, Gesuch um Entbindung vom Anwaltsgeheimnis sowie die Stellungnahme seines vormaligen Mandanten im Verfahren betreffend Entbindung vom Anwaltsgeheimnis an die Betreibungsbeamtin weitergeleitet hat.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 13 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse.”
Les constatations, évaluations et appréciations que les avocates et avocats tirent de la relation de mandat (y compris les évaluations internes du mandat et les avis juridiques) sont soumises au secret professionnel selon l'art. 13 LLCA et, en principe, ne peuvent être divulguées à des tiers — par exemple en cas de renonciation au mandat ou dans des communications aux autorités — sauf s'il existe une décharge du secret professionnel ou un motif justificatif.
“Die Beschwerdeführerin brachte dem Bezirksrat mit ihrer Eingabe aber weitere Details aus dem Mandatsverhältnis zur Kenntnis: namentlich, dass durch die Beratungsresistenz und der Behinderung ihrer Arbeit das Vertrauensverhältnis zu ihrer Klientin massiv beeinträchtigt worden sei; die laufenden Kosten zudem das Budget der Klientin bei Weitem überschritten und schliesslich aufgrund des uneinsichtigen Verhaltens der Klientin mit keinem positiven Ergebnis in ihrem Rechtsfall zu rechnen sei und obwohl sie so gut als möglich versucht habe, zu helfen, sie auf taube Ohren gestossen sei. 6.3.3 Da die Geheimhaltungspflicht aufgrund des Schutzzwecks des Berufsgeheimnisses weit reicht (vgl. oben E. 6.2), fallen auch diese Wahrnehmungen, Beurteilungen und Informationen der Beschwerdeführerin bezüglich des Verhältnisses zwischen ihr als Anwältin und ihrer Klientin darunter. Es liegen weder Rechtfertigungsgründe für deren Offenlegung vor noch macht die Beschwerdeführerin solche geltend. Es bestand kein Anlass, dem Bezirksrat im Rahmen der Mandatsniederlegung über weitere Vorkommnisse wie die Wertung und Beurteilung des Klientenverhältnisses aus Anwaltssicht zu informieren. In diesem Punkt ist die vorinstanzliche Würdigung, die Beschwerdeführerin habe Art. 13 BGFA verletzt, nicht zu beanstanden. 6.4 6.4.1 Der Beschwerdeführerin wird eine weitere Berufsgeheimnisverletzung vorgeworfen, indem sie gegenüber der KESB B eine Gefährdungsmeldung bezüglich des Kindes ihrer ehemaligen Klientin machte, ohne sich vorgängig vom Berufsgeheimnis entbunden lassen zu haben. 6.4.2 Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend erwog, handelte es sich bei der Mitteilung der Kindswohlgefährdung, der vermuteten Handlungsweisen der Klientin und der geltend gemachten potenziellen Entführungsgefahr des Kinds um Wahrnehmungen, welche sie nur aufgrund des Mandats- und Vertrauensverhältnisses zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer Klientin machen konnte und welche somit dem Berufsgeheimnis unterlagen. 6.4.3 Die Beschwerdeführerin rechtfertigt ihr Vorgehen mit dem damaligen Bestehen einer beträchtlichen Gefährdung des Kindswohls aufgrund dessen sie gemäss Art. 314c Abs. 2 ZGB ein Melderecht gehabt habe. Dem superprovisorischen Entscheid der KESB B vom 22. Dezember 2020 ist zu entnehmen, dass die ehemalige Rechtsvertreterin der Kindsmutter (die Beschwerdeführerin) am 17.”
“Un avis de droit établi par un avocat à l’intention de son client relève du mandat (François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne, 2009, n° 2536). Il entre ainsi dans le champ du secret professionnel protégé par l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220), par l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et par l’art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Ce secret est absolu (ATF 136 III 296 consid. 3.3 p. 303/304). Le respect de ce secret constitue un intérêt privé prépondérant, au sens de l’art. 36 al. 1 LPA-VD, qui s’oppose à la consultation de l’avis de droit remis à une partie par son avocat; au demeurant, le mandataire ne serait pas tenu de communiquer une pièce, même si le mandant le déliait du secret professionnel (cf. Pascal Maurer/Jean-Pierre Gross, in: Commentaire romand LLCA, Bâle, 2010, nos 213, 346 à 348 et 380 ad art. 13 LLCA). Le juge ne saurait ordonner à l’avocat de lui transmettre une copie de l’avis de droit remis à son mandant (Kaspar Schiller, Schweizeriches Anwaltsrecht, Zurich, Bâle, Genève, 2009, n° 402, 533).”
Citation : LLCA art. 13 n. 47 Conformément à la jurisprudenÎ, peuvent se prévaloir de l'art. 13 LLCA les personnes qui sont visées par le champ personnel d'application de la LLCA : notamment les avocates et avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats ainsi que les ressortissants d'États de l'UE ou de l'AELE qui sont habilités en vertu de la LLCA (p. ex. dans le cadre de la libre prestation de services ou lors d'une inscription cantonale).
“Dazu berechtigt sind Anwältinnen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind (Art. 4 BGFA) sowie Angehörige von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, die berechtigt sind, den Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat unter einer im Anhang zum BGFA aufgeführten Berufsbezeichnung auszuüben, wenn sie dies im freien Dienstleistungsverkehr tun (Art. 21 Abs. 1 BGFA) oder bei einer kantonalen Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte eingetragen sind (Art. 27 Abs. 1 BGFA). Diese Personen können sich auf das Anwaltsgeheimnis gemäss Art. 13 BGFA berufen. Anwälte aus Staaten ausserhalb des EU/EFTA-Raumes unterstehen dem BGFA und damit auch Art. 13 BGFA nicht und können sich auch nicht auf die damit verbundenen Vorrechte berufen (Tobias Baumgartner, Kommentar zum Anwaltsgesetz: Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, 2011, N. 28 zu Art. 13 BGF; Benoît Chappuis/Pascal Maurer, in: Commentaire Romand Loi sur les avocats, 2. Aufl., 2022, N. 77-78 zu Art. 13 BGFA).”
“Der persönliche Geltungsbereich des BGFA erstreckt sich auf Personen, die über ein Anwaltspatent verfügen und in der Schweiz im Rahmen des Anwaltsmonopols Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 2 Abs. 1 BGFA). Dazu berechtigt sind Anwältinnen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind (Art. 4 BGFA) sowie Angehörige von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, die berechtigt sind, den Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat unter einer im Anhang zum BGFA aufgeführten Berufsbezeichnung auszuüben, wenn sie dies im freien Dienstleistungsverkehr tun (Art. 21 Abs. 1 BGFA) oder bei einer kantonalen Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte eingetragen sind (Art. 27 Abs. 1 BGFA). Diese Personen können sich auf das Anwaltsgeheimnis gemäss Art. 13 BGFA berufen. Anwälte aus Staaten ausserhalb des EU/EFTA-Raumes unterstehen dem BGFA und damit auch Art. 13 BGFA nicht und können sich auch nicht auf die damit verbundenen Vorrechte berufen (Tobias Baumgartner, Kommentar zum Anwaltsgesetz: Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, 2011, N. 28 zu Art. 13 BGFA; Benoît Chappuis/Pascal Maurer, in: Commentaire Romand Loi sur les avocats, 2. Aufl., 2022, N. 77-78 zu Art. 13 BGFA).”
“Offenbaren Anwälte oder ihre Hilfspersonen ein solches Geheimnis, so werden sie nach Art. 321 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der persönliche Geltungsbereich des BGFA erstreckt sich auf Personen, die über ein Anwaltspatent verfügen und in der Schweiz im Rahmen des Anwaltsmonopols Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 2 Abs. 1 BGFA). Dazu berechtigt sind Anwältinnen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind (Art. 4 BGFA) sowie Angehörige von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, die berechtigt sind, den Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat unter einer im Anhang zum BGFA aufgeführten Berufsbezeichnung auszuüben, wenn sie dies im freien Dienstleistungsverkehr tun (Art. 21 Abs. 1 BGFA) oder bei einer kantonalen Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte eingetragen sind (Art. 27 Abs. 1 BGFA). Diese Personen können sich auf das Anwaltsgeheimnis gemäss Art. 13 BGFA berufen. Anwälte aus Staaten ausserhalb des EU/EFTA-Raumes unterstehen dem BGFA und damit auch Art. 13 BGFA nicht und können sich auch nicht auf die damit verbundenen Vorrechte berufen (Tobias Baumgartner, Kommentar zum Anwaltsgesetz: Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, 2011, N. 28 zu Art. 13 BGFA; Benoît Chappuis/Pascal Maurer, in: Commentaire Romand Loi sur les avocats, 2. Aufl., 2022, N. 77-78 zu Art. 13 BGFA).”
LLCA art. 13 n. 46 Une renonciation générale et préalable au secret professionnel est en principe inadmissible; la doctrine exige que la levée du secret soit concrète et se rapporte aux faits connus.
“Die Lehre äussert sich grundsätzlich ablehnend gegenüber einer im Voraus erteilten Entbindung vom Berufsgeheimnis zur Geltendmachung von Honorarforderungen und betont, ein genereller Verzicht in Unkenntnis des konkreten Sachverhalts, auf den sich der Verzicht beziehe, sei unzulässig (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 573; CHAPPUIS/GURTNER, La profession d'avocat, 2021, Rz. 917 [bezogen auf die Nutzung von Internetplattformen]; vgl. auch GIOVANNI ANDREA TESTA, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, S. 160; CHAPPUIS/MAURER, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 294 zu Art. 13 BGFA).”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 45 Le secret professionnel couvre non seulement la correspondanÎ classique (p. ex. lettres, e‑mails). Selon la jurisprudenÎ et le message du Conseil fédéral, sont également protégés les documents établis par l'avocat, la clientèle ou des tiers dans le cadre d'un mandat lié à l'exerciÎ de la profession, tels que notes personnelles, recherches juridiques, notes de réunion, mémos stratégiques ainsi que projets de contrat ou d'accord de règlement. La question de savoir si une activité est liée à l'exerciÎ de la profession se détermine d'après l'objectif poursuivi par le mandat (p. ex. représentation en justiÎ, conseil juridique) et non d'après des activités étrangères à la profession.
“Oktober 2011 zum Bundesgesetz über die Anpassung von verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis [nachfolgend "Botschaft"]; BBl 2011 8181, 8188). Der Erlass von Art. 46 Abs. 3 VStrR (nebst anderen Bestimmungen) bezweckte die Harmonisierung des Beizugs anwaltlicher Dokumente als Beweismittel in den verschiedenen Verfahrensgesetzen des Bundes (siehe Botschaft, BBl 2011 8181, 8182). Massgebend für diese Änderungen waren – gemäss Botschaft (BBl 2011 8184) – u.a. folgenden Voraussetzungen: Geschützt sind nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selber, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden. Zu den Unterlagen gehören nicht nur die Korrespondenz im üblichen Sinne wie Briefe oder E-Mails, sondern auch eigene Aufzeichnungen, rechtliche Abklärungen im Vorfeld eines Verfahrens, Besprechungsnotizen, Strategiepapiere, Vertrags- oder Vergleichsentwürfe usw. Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören – dem straf- und anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1 StGB und Art. 13 BGFA) entsprechend – namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.; TPF 2015 121 E. 6.3.2; BBl 2011 8181, 8184).”
“Ein solches befindet sich in Art. 46 Abs. 3 VStrR. Demnach dürfen Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt nicht beschlagnahmt werden, sofern dieser nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt und im gleichen Sachzusammenhang nicht selbst beschuldigt ist. Diese Bestimmung entspricht Art. 264 Abs. 1 lit. a und d StPO (siehe hierzu die Botschaft vom 26. Oktober 2011 zum Bundesgesetz über die Anpassung von verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis [nachfolgend «Botschaft»]; BBl 2011 8181, 8188). Geschützt sind jedoch nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selbst, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden. Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören – dem straf- und anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1 StGB und Art. 13 BGFA) entsprechend – namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.; TPF 2015 121 E. 6.3.2; BBl 2011 8181, 8184).”
La correspondanÎ avì des avocates et des avocats est protégée en vertu de l'art. 13 LLCA uniquement dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la LLCA. La communication avì des avocates et des avocats qui ne sont pas soumis à la LLCA (p. ex. originaires d'États situés en dehors de l'UE/AELE) ne bénéficie d'aucune protection particulière dans la procédure administrative.
“Gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin handelt es sich bei H.a_______ um einen US-amerikanischen Steuerrechtsanwalt (Stellungnahme vom 7. August 2023, Rz. 4). Als solcher unterliegt er nicht dem anwaltlichen Berufsgeheimnis gemäss Art. 13 BGFA und die Kommunikation mit ihm geniesst keinen besonderen Schutz im Verwaltungsverfahren (vgl. E. 7.2.3.3). Die fraglichen Unterlagen fallen demnach nicht in den Schutzbereich des anwaltlichen Berufsgeheimnisses gemäss Schweizer Recht.”
“Das anwaltliche Berufsgeheimnis ist in Art. 13 BGFA verankert (vgl. E. 3.1). Überdies wird der Umfang des Berufsgeheimnisses in verschiedenen Verfahrensgesetzen des Bundes präzisiert (vgl. E. 3.2). Dem BGFA unterstehen jedoch nur Anwältinnen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind sowie unter bestimmten Umständen Anwältinnen und Anwälte aus den Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA. Anwältinnen und Anwälte aus Staaten ausserhalb des EU/EFTA Raumes unterstehen dem BGFA und somit Art. 13 BGFA nicht (vgl. E. 3.1 in fine). Entsprechend geniesst Korrespondenz mit Anwältinnen und Anwälten im Verwaltungsverfahren auch nur dann Schutz, wenn diese nach dem BGFA zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt sind (Art. 13 Abs. 1bis und Art. 17 VwVG, Art. 51a BZP). Im Umkehrschluss ergibt sich, dass Unterlagen zur Korrespondenz mit Anwältinnen und Anwälten, die nicht dem BGFA unterstehen, keinen besonderen Schutz geniessen.”
l'art. 13 al. 2 LLCA autorise le recours à des auxiliaires qui, n'étant pas avocates ou avocats, ne sont pas nécessairement couverts par le privilège prévu à l'art. 13 al. 1 LLCA. Cela montre que le secret professionnel de l'avocat n'est pas absolu et que le législateur admet certaines relativisations liées à l'organisation; toutefois, l'obligation de préserver le secret professionnel demeure à la charge des avocats responsables.
“Wie das Bundesgericht in seinem Grundsatzentscheid zur Zulässigkeit von Anwaltskörperschaften jedoch festgehalten hat, gilt das Anwaltsgeheimnis trotz seiner besonderen Stellung in der Rechtsordnung nicht uneingeschränkt, was sich bereits an der in Art. 13 Abs. 2 BGFA eingeräumten Möglichkeit zeigt, Hilfspersonen beizuziehen, welche als Nichtanwälte nicht zwingendermassen in den Genuss des Privilegs gemäss Art. 13 Abs. 1 BGFA kommen (vgl. BGE 138 II 440 E. 21 mit Hinweis auf Reto Vonzun, Die Anwalts-Kapitalgesellschaft – Zulässigkeit und Erfordernisse, in: ZSR 2001 S. 447 ff., S. 467). Die Bereitschaft des Gesetzgebers, gewisse organisationsbedingte Relativierungen des Anwaltsgeheimnisses hinzunehmen, zeigt sich darüber hinaus auch in Art. 8 Abs. 2 BGFA: Die Organe der gemeinnützigen Organisationen, welche gemäss dieser Bestimmung als Arbeitgeber von im Anwaltsregister eingetragenen Anwälten toleriert werden, dürften oftmals überhaupt nicht an das Berufsgeheimnis gebunden sein. Vor diesem Hintergrund erscheint die vergleichsweise sehr geringfügige Relativierung, welche der Schutz des Berufsgeheimnisses durch die Einsitznahme unabhängiger Patentanwältinnen oder Patentanwälten im Aktionariat oder dem Verwaltungsrat einer Anwalts-AG erfahren würde, als tolerabel.”
“Wie das Bundesgericht in seinem Grundsatzentscheid zur Zulässigkeit von Anwaltskörperschaften jedoch festgehalten hat, gilt das Anwaltsgeheimnis trotz seiner besonderen Stellung in der Rechtsordnung nicht uneingeschränkt, was sich bereits an der in Art. 13 Abs. 2 BGFA eingeräumten Möglichkeit zeigt, Hilfspersonen beizuziehen, welche als Nichtanwälte nicht zwingendermassen in den Genuss des Privilegs gemäss Art. 13 Abs. 1 BGFA kommen (vgl. BGE 138 II 440 E. 21 mit Hinweis auf Reto Vonzun, Die Anwalts-Kapitalgesellschaft – Zulässigkeit und Erfordernisse, in: ZSR 2001 S. 447 ff., S. 467). Die Bereitschaft des Gesetzgebers, gewisse organisationsbedingte Relativierungen des Anwaltsgeheimnisses hinzunehmen, zeigt sich darüber hinaus auch in Art. 8 Abs. 2 BGFA: Die Organe der gemeinnützigen Organisationen, welche gemäss dieser Bestimmung als Arbeitgeber von im Anwaltsregister eingetragenen Anwälten toleriert werden, dürften oftmals überhaupt nicht an das Berufsgeheimnis gebunden sein. Vor diesem Hintergrund erscheint die vergleichsweise sehr geringfügige Relativierung, welche der Schutz des Berufsgeheimnisses durch die Einsitznahme unabhängiger Patentanwältinnen oder Patentanwälten im Aktionariat oder dem Verwaltungsrat einer Anwalts-AG erfahren würde, als tolerabel.”
Citation : LLCA art. 13 n° 42 En cas de représentation multiple, il y a conflit d'intérêts lorsqu'il existe un risque que, dans un nouveau mandat, soient utilisés des éléments de connaissanÎ antérieurement obtenus sous le couvert du secret professionnel ; pour en apprécier l'existenÎ, il convient notamment d'examiner le délai écoulé entre les mandats, la connexité (de fait et/ou de droit) des mandats, l'étendue et la durée du mandat antérieur, les connaissances ainsi acquises ainsi que le maintien de la relation de confianÎ. Dans les mandats mixtes — c'est‑à‑dire les cas combinant d'une part une activité typiquement d'avocat et d'autre part des activités commerciales (atypiques) — il faut distinguer l'activité typiquement d'avocat des activités commerciales ; lorsqu'une délimitation claire n'est pas possible ou qu'il existe un enchevêtrement problématique, la protection du secret professionnel ne peut être invoquée de manière générale, mais doit être déterminée au cas par cas.
“L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 124 consid. 2.1). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 124 consid. 2.1 et les références citées), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 124 consid. 2.1 et les références). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 124 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid.”
“En ce qui concerne C______, il n'apparait pas que celui-ci – assisté d'un conseil d'office depuis son interpellation – ait fait une demande de changement d'avocat, ni que Me B______ se soit constituée en sa faveur. En l'absence d'intérêt juridiquement protégé, il n'a pas la qualité de partie et, de ce fait, n'avait pas à être interpellé, étant souligné que la décision dont est recours ne lui avait, au demeurant, pas été notifiée. 2. 2.1. Les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique pour défendre leurs intérêts; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1 et 4 CPP). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat. L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double (ou multiple) représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux (ou plusieurs) parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (arrêt du Tribunal fédéral 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1). Un conflit d'intérêts doit être admis dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; il doit être concret (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées), ce qui implique un examen des circonstances de l'espèce (ATF 135 II 145 consid.”
“Entrent dans la première catégorie la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques. Relèvent de la seconde catégorie notamment l'activité d'administrateur d'une société, celle qui relève de la gestion de fortune et du placement de fonds (lorsqu'elle n'est pas liée à l'exécution du mandat typique de l'avocat, par exemple à l'occasion d'un partage successoral ou d'une séparation de biens), celle qui consiste exclusivement à effectuer ou encaisser des paiements pour le compte d'un tiers ou encore celle qui ressortit à la compliance bancaire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; 112 Ib 606; arrêts du Tribunal fédéral 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1; 1P.32/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.4). Il est admis que les mandats de curateur et de conseil légal, lorsque l'autorité désigne un avocat, sont soumis au secret professionnel (Maurer/Gross, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 196 ad art. 13 LLCA). Le critère décisif pour distinguer entre activité typique (ou spécifique) et atypique d'un avocat est de savoir si, pour la prestation de service en cause, ce sont des éléments commerciaux qui prédominent ou des éléments spécifiques de la profession d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1). Si l'on ne peut plus distinguer clairement ce qui relève d'une activité commerciale et d'une activité typique, il est considéré qu'il s'agit d'une activité commerciale (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 précité consid. 9.6.3). Dans le cas de mandats problématiques – notamment mixtes ou globaux, par exemple lorsque les services relevant de l'activité typique ou accessoire s'imbriquent les uns aux autres –, l'avocat ne peut se prévaloir de son secret professionnel d'une manière générale et sans opérer de distinction; pour déterminer quels faits ou documents bénéficient de cette protection, il faut se référer à l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid.”
En matière disciplinaire, une atteinte grave au secret professionnel résultant d'une omission fautive peut déjà entraîner l'imposition d'une mesure disciplinaire. L'autorité de surveillanÎ compétente doit, au cas par cas, vérifier s'il y a violation de l'art. 13 LLCA.
“Das Verhalten des Beschwerdeführers – während zehn Jahren jährlich einer Forderung in Betreibung zu setzen, deren Bestand offenkundig nicht in einer eine provisorische Rechtsöffnung rechtfertigender Weise zu belegen war – erscheint in einem Ausmass als schikanös und damit missbräuchlich, das als qualifizierte Sorgfaltswidrigkeit gegenüber seiner früheren Mandantin eingestuft werden muss. Die Vorinstanz ist deshalb zu Recht davon ausgegangen, der Beschwerdeführer habe seine Berufspflichten massiv verletzt und damit gegen Art. 12 Ingress und lit. a BGFA verstossen. Berufsgeheimnis Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe nicht die Kompetenz zu beurteilen, ob das Anwaltsgeheimnis im Sinn von Art. 321 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (SR 311.0, StGB) verletzt worden sei. Sie dürfe das auch nicht antizipiert oder subsidiär tun und damit das Strafrecht "übersteuern". Rechtens wäre es, das Disziplinarverfahren zu sistieren, bis ein rechtskräftiger strafrechtlicher Entscheid vorliege. – Der Vorwurf, die Vorinstanz habe eine strafrechtliche Frage entschieden, steht im offensichtlichen Widerspruch mit dem angefochtenen Entscheid. Darin wird ausdrücklich festgehalten, eine strafbare Handlung (insbesondere im Sinn von Art. 321 StGB), liege nicht nachweislich vor (vgl. Erwägung 2b des angefochtenen Entscheides). Sodann hat die Vorinstanz Art. 13 BGFA ausgelegt und angewendet und in diesem Zusammenhang einzig festgestellt, der Geheimnisbegriff in dieser Bestimmung decke sich mit jenem in Art. 321 StGB und die Geheimhaltungspflicht bleibe ebenfalls nach Beendigung des Mandats bestehen. Die Tathandlung im Disziplinarrecht sei aber wesentlich weiter als jene im Strafrecht. Insbesondere genüge für die Verhängung einer Disziplinarmassnahme eine ernsthafte Gefährdung des Berufsgeheimnisses (durch Unterlassung). – Der Vorwurf des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe unzuständigerweise eine strafbare Verletzung des Berufsgeheimnisses festgestellt, erweist sich damit als unbegründet. Der Beschwerdeführer bringt sodann vor, die Vorinstanz gehe davon aus, die Betreibungen gegenüber der Anzeigerin seien bis zur Praxisänderung zulässig gewesen, und sie sanktioniere infolgedessen nur die späteren Betreibungshandlungen wegen Verletzung des Berufsgeheimnisses. Der Tatbestand einer Berufsgeheimnisverletzung könne objektiv und subjektiv jedoch nicht nochmals begangen werden, wenn bei derselben Behörde dieselbe Forderung erneut betrieben werde.”
“Der Disziplinarbeklagte ist im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen. Die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 lit. b KAG gegeben. Die Anwaltsaufsichtsbehörde hat in dem gegen den Disziplinarbeklagten eröffneten Disziplinarverfahren zu beurteilen, ob dieser gegen die in Art. 13 BGFA verankerte Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verstossen hat. B) Zur Frage der Berufsgeheimnisverletzung”
LLCA art. 13 n. 40 Une décharge préalable (irrévocable) du secret professionnel de l'avocat, donnée en vue d'un éventuel litige futur relatif aux honoraires, est en principe inadmissible. Les conditions et la portée d'une décharge doivent être appréciées selon le droit fédéral; la pratique cantonale antérieure qui admettait une décharge préalable générale n'est pas déterminante à cet égard.
“Regeste Art. 13 Abs. 1 BGFA; Art. 321 Ziff. 2 StGB; Unzulässigkeit der Voraus-Entbindung vom anwaltlichen Berufsgeheimnis im Hinblick auf mögliche spätere Honorarstreitigkeiten. Die klageweise Durchsetzung einer Honorarforderung setzt eine Entbindung vom Anwaltsgeheimnis voraus (E. 5.2). Da sich die Entbindung heute ausschliesslich nach Bundesrecht beurteilt (E. 5.1), ist die ältere kantonale Rechtsprechung, die Honorarklagen zum Teil ohne Entbindung zuliess, nicht massgebend (E. 5.4). Lehre und neuere kantonale Rechtsprechung lehnen eine im Voraus erteilte (unwiderrufliche) Entbindung grundsätzlich ab (E. 5.3 und 5.4). Zentrale Bedeutung, individuelle und kollektive Schutzkomponente des Berufsgeheimnisses (E. 5.5). Eine Entbindung vom Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA) muss mindestens die für eine Rechtfertigung nach Art. 321 Ziff. 2 StGB erforderlichen Kriterien erfüllen (E. 5.6). Anforderungen an eine strafausschliessende Einwilligung; Bezugnahme auf verschiedene Fallgruppen (E. 5.7). Eine Voraus-Entbindung vom Berufsgeheimnis im Hinblick auf eine nicht eingetretene, bloss mögliche spätere Honorarstreitigkeit ist generell unzulässig (E.”
“Die ältere kantonale Rechtsprechung liess teilweise zu, dass eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt den Honoraranspruch ohne Entbindung durchsetzen konnte. Dahinter stand die Überlegung, das Interesse der mandatierten Person an der Honorierung überwiege im Prinzip die Geheimhaltungsinteressen der mandatierenden Person, weshalb das Entbindungserfordernis eine inhaltslose Formalität darstelle (Entscheid der Anwaltskommission des Kantons Obwalden vom 23. Juni 2004 E. 6c, in: Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsentscheide des Kantons Obwalden [VVGE] 2003/2004 Nr. 5; vgl. in Bezug auf Notare Entscheid der Aufsichtsbehörde über die Urkundspersonen des Kantons Luzern vom 11. Juli 2002, in: Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide [LGVE] 2002 I Nr. 30). Wie das Bundesgericht in BGE 142 II 307 E. 4.3.1 präzisierte, entspringen Umfang und Entbindungsmodalitäten des Berufsgeheimnisses BGE 150 II 300 S. 304 dem Bundesrecht (vorne E. 5.1). Diese ältere kantonale Rechtsprechung kann deshalb nicht für die Auslegung von Art. 13 Abs. 1 BGFA herangezogen werden. Soweit die kantonale Praxis auch für die Durchsetzung von Honorarforderungen eine Entbindung voraussetzt, sprechen sich die Aufsichtsbehörden grundsätzlich gegen die Möglichkeit eines generellen Voraus-Verzichts auf das Berufsgeheimnis aus (vgl. Entscheid der Anwaltskommission des Kantons Aargau vom 30. November 2020 E. 4.3.1 f., in: Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 2020 Nr. 68; Beschluss der Aufsichtskommission über die Anwälte des Kantons Zürich vom 3. Juli 1997 E. 2.1, in: ZR 97/1998 S. 157). Die Aufsichtskommission über Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich erwog in einem Entscheid aus dem Jahr 2011, eine entsprechende Bestimmung in einer Anwaltsvollmacht sei unter der Bedingung rechtswirksam, dass aus ihr klar ersichtlich sei, gegenüber wem und in welchem Verfahren ein Rechtsanwalt allfällige Berufsgeheimnisse offenlegen könne. Wegen der zentralen Bedeutung des Berufsgeheimnisses für das Verhältnis zwischen dem Rechtsanwalt und dem Klienten müsse dieser allerdings die Möglichkeit haben, die Voraus-Entbindung nachträglich und jederzeit zu widerrufen.”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 39 Chaque canton désigne une autorité de surveillanÎ chargée de veiller au respect des règles déontologiques des avocats ; les autorités judiciaires et administratives cantonales doivent signaler sans délai à cette autorité tout incident susceptible de constituer une violation de ces règles (p. ex. atteintes au secret professionnel).
“Gemäss dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA, SR 935.61) haben diese ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben (Art. 12 lit. a BGFA). Insbesondere meiden sie jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen (Art. 12 lit. c BGFA). Sie unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist (Art. 13 Abs. 1 BGFA). Jeder Kanton bezeichnet eine Behörde, welche die Anwältinnen und Anwälte beaufsichtigt, die auf seinem Gebiet Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Gemäss dem bernischen Anwaltsgesetz vom 28. März 2006 (KAG/BE, BSG 168.11) ist im Kanton Bern die kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde für die Disziplinaraufsicht zuständig (Art. 12 lit. b KAG/BE). Laut Artikel 15 Abs. 1 BGFA ("Meldepflicht") haben die kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden der Aufsichtsbehörde ihres Kantons unverzüglich Vorfälle zu melden, welche die anwaltlichen Berufsregeln verletzen könnten (Art. 15 Abs. 1 BGFA; s.a. Art. 32 Abs. 3 KAG/BE).”
“Gemäss dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA, SR 935.61) haben diese ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben (Art. 12 lit. a BGFA). Insbesondere meiden sie jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen (Art. 12 lit. c BGFA). Sie unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist (Art. 13 Abs. 1 BGFA). Jeder Kanton bezeichnet eine Behörde, welche die Anwältinnen und Anwälte beaufsichtigt, die auf seinem Gebiet Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Gemäss dem bernischen Anwaltsgesetz vom 28. März 2006 (KAG/BE, BSG 168.11) ist im Kanton Bern die kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde für die Disziplinaraufsicht zuständig (Art. 12 lit. b KAG/BE). Laut Artikel 15 Abs. 1 BGFA ("Meldepflicht") haben die kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden der Aufsichtsbehörde ihres Kantons unverzüglich Vorfälle zu melden, welche die anwaltlichen Berufsregeln verletzen könnten (Art. 15 Abs. 1 BGFA; s.a. Art. 32 Abs. 3 KAG/BE).”
RéférenÎ : LLCA, art. 13 n. 38 Le secret professionnel protège les contacts entre le client et l'avocate ou l'avocat habilité à exercer ainsi que les documents confiés par la clientèle. Ces pièces ne peuvent être saisies ni exploitées par les autorités pénales ; elles doivent être scellées. Lorsqu'il existe un secret professionnel, les parties concernées doivent être retirées des dossiers d'enquête ou les pièces correspondantes éliminées.
“1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. A teneur de l'art. 264 al. 1 let. d CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et les références). Selon l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers; le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret professionnel de l'avocat jouit d'une protection particulière dans l'ordre juridique, parce qu'il est indispensable à l'exercice de la profession d'avocat et, partant, à une administration saine de la justice. Le secret professionnel de l'avocat protège non seulement l'intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou des documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1; 144 II 147 consid.”
Le concept de personnes auxiliaires visé à l'art. 13 LLCA est plus vaste que le concept pénal énoncé à l'art. 321 CP. Il comprend non seulement les collaborateurs proches, mais en principe toute personne qui, avì l'accord de l'avocat, participe à la fourniture d'une prestation contractuelle ou à la conduite ou à l'exploitation du cabinet; la jurisprudenÎ et la doctrine citent, à titre d'exemples, des collaborateurs, des secrétaires, des stagiaires ou d'autres tiers. Ce qui importe n'est pas l'existenÎ d'un rapport de subordination, mais la participation réalisée avì le consentement de l'avocat.
“0) punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire les avocats, notamment, ainsi que leurs auxiliaires qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci. La notion d'auxiliaire n'est pas identique dans les art. 13 LLCA et 321 CP. Une telle différence s'explique par le fait que le rôle joué par l'auxiliaire dans l'art. 321 CP n'est pas le même que dans l'art. 13 LLCA. En effet, l'art. 321 CP définit le cercle des personnes qui sont astreintes au secret professionnel et qui sont donc punissables en cas de violation de celui-ci. Parmi elles figurent notamment l'avocat mais aussi ses auxiliaires, soit les personnes qui collaborent avec lui dans l'accomplissement de son travail, dans un rapport interne plus ou moins étroit, dont l'accomplissement des fonctions est susceptible de lui faire prendre connaissance de faits couverts par le secret (Benoît CHAPPUIS, op.cit., p. 178 s. ; Benoît CHAPPUIS/Pascal MAURER, in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], op.cit., n. 96 ad art. 13). Le cercle des auxiliaires au sens de l'art. 13 LLCA est plus large, puisqu'il inclut toute personne qui, avec le consentement du maître, collabore à une prestation contractuelle ou à l'exploitation de l'étude (Benoît CHAPPUIS/Pascal MAURER, in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], op.cit., n. 97 ad art. 13). Il s'agit notamment des tiers chargés par l'avocat d'accomplir certaines tâches, comme par exemple les collaborateurs, secrétaires, avocats-stagiaires, étudiants en stage et apprentis (145 II 229 consid. 7.3 et les références citées). L'auxiliaire n'est pas forcément un subordonné (ce qui résulte aussi du terme allemand Hilfsperson), mais peut être une personne tout à fait indépendante de celle soumise au secret, le seul fait qu'elle aide ou assiste celle-ci dans son activité professionnelle étant suffisant (ATA/848/2016 du 11 octobre 2016, in opinion séparée). 3.4 L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2) ainsi que sur l’ensemble des membres de la communauté d’avocats (art.”
“0) punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire les avocats, notamment, ainsi que leurs auxiliaires qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci. La notion d'auxiliaire n'est pas identique dans les art. 13 LLCA et 321 CP. Une telle différence s'explique par le fait que le rôle joué par l'auxiliaire dans l'art. 321 CP n'est pas le même que dans l'art. 13 LLCA. En effet, l'art. 321 CP définit le cercle des personnes qui sont astreintes au secret professionnel et qui sont donc punissables en cas de violation de celui-ci. Parmi elles figurent notamment l'avocat mais aussi ses auxiliaires, soit les personnes qui collaborent avec lui dans l'accomplissement de son travail, dans un rapport interne plus ou moins étroit, dont l'accomplissement des fonctions est susceptible de lui faire prendre connaissance de faits couverts par le secret (Benoît CHAPPUIS, op.cit., p. 178 s. ; Benoît CHAPPUIS/Pascal MAURER, in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], op.cit., n. 96 ad art. 13). Le cercle des auxiliaires au sens de l'art. 13 LLCA est plus large, puisqu'il inclut toute personne qui, avec le consentement du maître, collabore à une prestation contractuelle ou à l'exploitation de l'étude (Benoît CHAPPUIS/Pascal MAURER, in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], op.cit., n. 97 ad art. 13). Il s'agit notamment des tiers chargés par l'avocat d'accomplir certaines tâches, comme par exemple les collaborateurs, secrétaires, avocats-stagiaires, étudiants en stage et apprentis (145 II 229 consid. 7.3 et les références citées). L'auxiliaire n'est pas forcément un subordonné (ce qui résulte aussi du terme allemand Hilfsperson), mais peut être une personne tout à fait indépendante de celle soumise au secret, le seul fait qu'elle aide ou assiste celle-ci dans son activité professionnelle étant suffisant (ATA/848/2016 du 11 octobre 2016, in opinion séparée). 3.4 L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2) ainsi que sur l’ensemble des membres de la communauté d’avocats (art.”
L'avocat doit veiller à ce que ses personnes auxiliaires respectent le secret professionnel. Cela comprend notamment le choix attentif des personnes qui, dans le cadre de leur collaboration, peuvent avoir accès à des faits dont la confidentialité doit être préservée, ainsi que leur encadrement, afin qu'elles observent le secret professionnel. Le cas échéant, il convient de noter que des sanctions pénales prévues à l'art. 321 CP peuvent également s'appliquer aux personnes qui révèlent un secret confidentiel. En outre, la notion de personne auxiliaire dans la réglementation déontologique (art. 13 LLCA) diffère de celle du droit pénal (art. 321 CP), le droit pénal délimitant le cercle des personnes tenues par le secret professionnel et, ce faisant, les possibilités de sanctions.
“], Loi sur les avocats, Commentaire de la LLCA, 2022, n. 299 ad art. 13), à l'exclusion de tout tiers, même intéressé, qu'il s'agisse du client, d'une autorité judiciaire ou d'un autre avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4 et les références citées). De même, l'avocat n'a pas qualité pour requérir la levée du secret de ses auxiliaires. Il leur revient d'effectuer la démarche (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 782). Si l'avocat n'entend pas demander la levée de son secret professionnel, les personnes qui se prévalent d'un intérêt à une telle levée ne peuvent pas agir à sa place, de sorte que la requête qu'elles déposeraient serait irrecevable (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p. 235 ; Benoît CHAPPUIS, Les droits des tiers dans la procédure de levée du secret : l’ATF 142 II 256, Revue de l'avocat 2018, p. 504). 3.3 L'avocat veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel (art. 13 al. 2 LLCA). L'art. 321 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire les avocats, notamment, ainsi que leurs auxiliaires qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci. La notion d'auxiliaire n'est pas identique dans les art. 13 LLCA et 321 CP. Une telle différence s'explique par le fait que le rôle joué par l'auxiliaire dans l'art. 321 CP n'est pas le même que dans l'art. 13 LLCA. En effet, l'art. 321 CP définit le cercle des personnes qui sont astreintes au secret professionnel et qui sont donc punissables en cas de violation de celui-ci. Parmi elles figurent notamment l'avocat mais aussi ses auxiliaires, soit les personnes qui collaborent avec lui dans l'accomplissement de son travail, dans un rapport interne plus ou moins étroit, dont l'accomplissement des fonctions est susceptible de lui faire prendre connaissance de faits couverts par le secret (Benoît CHAPPUIS, op.”
Citation: LLCA art. 13 n. 35 L'art. 13 se rattache à l'interdiction des représentations contradictoires. Les informations confidentielles issues d'un mandat ne peuvent être utilisées au profit d'un nouveau client ni au préjudiÎ d'un client antérieur. Cette obligation protège les devoirs de loyauté et de diligenÎ de l'avocat et empêche que, en cas de représentation simultanée, il ne puisse plus défendre pleinement les intérêts de chaque client.
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Il s'ensuit que les pièces produites par les parties ainsi que les faits allégués par celles-ci devant la Cour, qui ne figuraient pas déjà au dossier ou n'auraient été déjà allégués voire établis en première instance, sont irrecevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé le droit en retenant l'existence d'un conflit d'intérêts. 2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3, in JdT 2009 I p. 333; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 et les références; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1). Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 précité consid. 5.2 et les références; 5A_567/2016 précité consid. 2.2.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid.”
“Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve et faits nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables, dont notamment les allégations de l’intimée du 12 janvier 2022 concernant l’exercice restreint du droit de visite par l’époux. Il sied par ailleurs de relever que la réquisition de preuve de l’appelant tendant à la production par l’intimée de son certificat de salaire pour l’année 2020 est devenue sans objet dès lors que l’appelant a lui-même produit ce document par courrier du 5 février 2021. 1.5. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (arrêt TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd., 2016, p. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid.”
“Cette reddition de compte s’étend aussi bien à la conduite de son mandat et à l’évolution du dossier proprement dit qu’à toute circonstance susceptible de concerner le client, notamment s’agissant des frais et honoraires exposés ou prévisibles. Ce devoir implique de même que l’avocat restitue, à première requête, les fonds qui lui sont confiés, sous réserve de la faculté de faire valoir, à certaines conditions, la compensation avec ses honoraires (Valticos, CR-LLCA, n. 29 ad art. 12 LLCA). Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit au demeurant que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il convient de relever d’emblée que l’activité exercée par Me A.________ pour le compte de V.________ et de P.________ n’a pas pu être déterminée avec précision. Il en va de même de l’ampleur des informations communiquées par Me A.________ à ses clients, au commissaire au sursis et à l’administration de la faillite de V.________, en lien avec l’exercice de ses différents mandats et la facturation de ses honoraires.”
Citation : LLCA art. 13 ch. 34 Une décharge du secret professionnel, accordée irrévocablement à l'avanÎ en vue d'éventuels futurs litiges relatifs aux honoraires, est inadmissible. La licéité des décharges s'apprécie selon le droit fédéral ; une décharge doit au minimum satisfaire aux critères requis pour un consentement excluant la responsabilité pénale au sens de l'art. 321 ch. 2 CP.
“Regeste Art. 13 Abs. 1 BGFA; Art. 321 Ziff. 2 StGB; Unzulässigkeit der Voraus-Entbindung vom anwaltlichen Berufsgeheimnis im Hinblick auf mögliche spätere Honorarstreitigkeiten. Die klageweise Durchsetzung einer Honorarforderung setzt eine Entbindung vom Anwaltsgeheimnis voraus (E. 5.2). Da sich die Entbindung heute ausschliesslich nach Bundesrecht beurteilt (E. 5.1), ist die ältere kantonale Rechtsprechung, die Honorarklagen zum Teil ohne Entbindung zuliess, nicht massgebend (E. 5.4). Lehre und neuere kantonale Rechtsprechung lehnen eine im Voraus erteilte (unwiderrufliche) Entbindung grundsätzlich ab (E. 5.3 und 5.4). Zentrale Bedeutung, individuelle und kollektive Schutzkomponente des Berufsgeheimnisses (E. 5.5). Eine Entbindung vom Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA) muss mindestens die für eine Rechtfertigung nach Art. 321 Ziff. 2 StGB erforderlichen Kriterien erfüllen (E. 5.6). Anforderungen an eine strafausschliessende Einwilligung; Bezugnahme auf verschiedene Fallgruppen (E. 5.7). Eine Voraus-Entbindung vom Berufsgeheimnis im Hinblick auf eine nicht eingetretene, bloss mögliche spätere Honorarstreitigkeit ist generell unzulässig (E. 5.8).”
art. 13 LLCA couvre non seulement les secrets manifestement divulgués, mais aussi les secrets dont l'avocat prend connaissanÎ dans l'exerciÎ de sa profession; selon la doctrine, la simple existenÎ d'un mandat peut déjà en faire partie. Une atteinte au secret professionnel peut exister sans divulgation effective (p. ex. par des gestes, la remise de documents ou d'autres comportements). Selon la doctrine, des sanctions disciplinaires peuvent être envisagées dès lors qu'il y a simple négligenÎ ou mise en danger sérieuse par omission.
“Gemäss der Lehre verletzt ein Anwalt sein Berufsgeheimnis, wenn er mündlich, schriftlich, durch Gesten oder durch die Übergabe von Dokumenten Tatsachen mitteilt, die dem Geheimnis unterliegen (Bohnet / Martenet, Droit de la profession d'avocat, Nr. 1843). Gemäss der Lehre muss ein Anwalt im Sinne von Art. 13 BGFA sanktioniert werden, ohne dass ein Geheimnis notwendigerweise offenbart wird. Diese Auslegung wird gemäss den Autoren durch den Wortlaut des Gesetzestextes und dem Zweck der Norm gestützt. Tatsächlich darf Art. 13 BGFA nicht mit der Verletzung des vertraglichen Berufsgeheimnisses (die einen Schaden verlangt) oder der Verletzung von Art. 321 StGB (die eine Offenbarung verlangt) verwechselt werden.”
“mit Hinweisen, nicht publiziert in BGE 142 II 307). Der Begriff des Berufsgeheimnisses in Art. 13 BGFA deckt sich mit dem Geheimnisbegriff des Art. 321 StGB. Auch für das Berufsgeheimnis nach Art. 13 BGFA gilt somit die allgemeine Definition des Geheimnisses: Erforderlich ist die relative Unbekanntheit der Tatsache (sie darf weder offenkundig noch allgemein zugänglich sein), das berechtigte Geheimhaltungsinteresse des Geheimnisherrn und dessen Geheimhaltungswille. Erfasst werden nicht nur anvertraute Geheimnisse, sondern selbstverständlich auch Geheimnisse, die der Anwalt in Ausübung seines Berufs wahrnimmt. Nach dem Wortlaut gilt das Berufsgeheimnis «zeitlich unbegrenzt» und «gegenüber jedermann». Das Berufsgeheimnis bleibt sowohl nach Art. 321 StGB also auch nach Art. 13 BGFA nach Beendigung des Mandats bestehen (vgl. W. Fellmann, Anwaltsrecht, Bern 2017, 2. Aufl., Rz. 525, 563 und 614 ff. mit Hinweisen). Eine Verletzung der Berufsregel zum Schutz des Berufsgeheimnisses nach Art. 13 BGFA kann auch bei blosser Fahrlässigkeit bzw. sogar schon präventiv bei ernsthafter Gefährdung (durch Unterlassung) disziplinarisch geahndet werden (Fellmann, a.”
“mit Hinweisen, nicht publiziert in BGE 142 II 307). Der Begriff des Berufsgeheimnisses in Art. 13 BGFA deckt sich mit dem Geheimnisbegriff des Art. 321 StGB. Auch für das Berufsgeheimnis nach Art. 13 BGFA gilt somit die allgemeine Definition des Geheimnisses: Erforderlich ist die relative Unbekanntheit der Tatsache (sie darf weder offenkundig noch allgemein zugänglich sein), das berechtigte Geheimhaltungsinteresse des Geheimnisherrn und dessen Geheimhaltungswille. Erfasst werden nicht nur anvertraute Geheimnisse, sondern selbstverständlich auch Geheimnisse, die der Anwalt in Ausübung seines Berufs wahrnimmt. Nach dem Wortlaut gilt das Berufsgeheimnis «zeitlich unbegrenzt» und «gegenüber jedermann». Das Berufsgeheimnis bleibt sowohl nach Art. 321 StGB also auch nach Art. 13 BGFA nach Beendigung des Mandats bestehen (vgl. W. Fellmann, Anwaltsrecht, Bern 2017, 2. Aufl., Rz. 525, 563 und 614 ff. mit Hinweisen). Eine Verletzung der Berufsregel zum Schutz des Berufsgeheimnisses nach Art. 13 BGFA kann auch bei blosser Fahrlässigkeit bzw. sogar schon präventiv bei ernsthafter Gefährdung (durch Unterlassung) disziplinarisch geahndet werden (Fellmann, a.a.O., Rz. 535 und 626 ff. mit Hinweisen). Zu den Tatsachen, die unter den Schutz des Anwaltsgeheimnisses fallen, gehört schon der Umstand des Bestehens eines Mandats zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Klienten. Die klageweise Geltendmachung einer Honorarforderung setzt daher eine vorgängige Befreiung des Anwalts von seiner Schweigepflicht voraus. Verweigert der Mandant die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis, so hat sich der Anwalt, der sein Honorar auf dem Rechtsweg einzutreiben sucht, mit einem entsprechenden Begehren an die Aufsichtsbehörde zu wenden (BGer 2C_439/2017 vom 16. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen). Die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis als Rechtfertigung einer Preisgabe von vertraulichen Informationen ergibt sich aus dem Bundesrecht (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 BGFA; Art. 321 Ziff. 2 StGB; BGer 2C_586/2015 vom 9. Mai 2016 E. 5, nicht publiziert in BGE 142 II 307).”
En cas de dépôt électronique ou de remise de supports de données, il convient de veiller au respect du secret professionnel prévu à l'art. 13 LLCA. Avant toute transmission, les supports doivent être vérifiés afin de détecter d'éventuels dossiers appartenant à des clients tiers et, le cas échéant, purgés pour éviter la divulgation d'informations confidentielles.
“Regeste: Verletzung der Sorgfaltspflicht von Art. 12 lit. a BGFA durch Nichtbeachtung von Art. 13 BGFA Die Disziplinarbeklagte reichte beim Verwaltungsgericht einen USB-Stick mit Informationen zu 155 Klienten ohne Zusammenhang mit dem betroffenen Verfahren ein. Erwägungen: 1. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung (nachfolgend Anzeigerin), hat durch seine Präsidentin, B.________, am 15. Oktober 2024 bei der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern (gestützt auf Art. 15 Abs. 1 Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [BGFA; SR 935.61]) - eine Anzeige gegen Rechtsanwältin A.________ (nachfolgend Disziplinarbeklagte) eingereicht (pag. 1 ff.). Die Anzeigerin führte aus, dass die Disziplinarbeklagte im Rahmen des hängigen Verfahrens Nr. 100.2024.118 als Beilage 5 zu ihrer Beschwerde vom 15. April 2024 einen USB-Stick EMTEC 32 GB übermittelt habe, auf dem sich 3 Sprachnachrichten von Herrn X befinden sollten. Bei der Einsichtnahme des USB-Sticks durch die Gerichtsschreiberin habe jedoch festgestellt werden müssen, dass dieser verschiedene Kundendossiers enthalten habe, insbesondere: 121 im Dossier «Ausländerrecht», 34 im Dossier «Solidaritätsfall Frauen und Opferhilfe» sowie verschiedene juristische Schriften und Dokumente anderer Kunden.”
“Das BGFA gewährleistet die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte und legt Grundsätze für die Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz fest (Art. 1 BGFA). Mit einem abschliessenden Katalog der anwaltlichen Berufspflichten auf Bundesebene wird sichergestellt, dass sich in der Schweiz tätige Anwälte in diesem Bereich nicht um kantonale Besonderheiten kümmern müssen (vgl. Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, BBl 1999 6013 ff., S. 6039). Inhaltlich zielen die BGFA-Berufsregeln darauf ab, die anwaltliche Berufsausübung im öffentlichen Interesse an die Grundsätze der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit (vgl. vor allem Art. 12 Abs. 1 lit. a BGFA) sowie der Unabhängigkeit (vgl. Art. 12 Abs. 1 lit. b, c und e und Art. 13 BGFA) zu binden (vgl. BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1104-1106 und 1109). Die Berufsregeln dienen mithin der Wahrung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (vgl. BGE 139 II 173 E. 5.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_505/2019 vom 13. September 2019 E. 5.2.2) und damit letztlich dem Polizeigüterschutz (vgl. E. 5.4.1 hiervor). Demgegenüber besteht der Zweck des vorliegend strittigen Obligatoriums darin, das aufgrund der Digitalisierung bestehende erhebliche Potenzial zur Steigerung der Effizienz von Verwaltungs- und Justizverfahren besser auszuschöpfen (vgl. E. 5.10 hiervor). Die in § 4d Abs. 2 nVRG/ZH verankerte Verpflichtung der Anwaltschaft, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, verfolgt somit eindeutig ein anderes Ziel als die anwaltsrechtlichen Berufsregeln gemäss BGFA. Sie vermag sich daher auf die kantonale Kompetenz zur Regelung des kantonalen öffentlichen Verfahrensrechts (vgl. E. 8.2 hiervor) abzustützen. Der Bundesrat hält in der Botschaft zum BEKJ-Entwurf denn auch zutreffend fest, dass es den Kantonen überlassen ist, ob sie ein Obligatorium für den elektronischen Rechtsverkehr einführen möchten oder nicht (Botschaft BEKJ, a.”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 31 La doctrine se montre généralement réticente à l'égard des dispenses générales, accordées a priori, du secret professionnel ; une renonciation générale, donnée dans l'ignoranÎ du cas concret, est considérée comme inadmissible.
“Die Lehre äussert sich grundsätzlich ablehnend gegenüber einer im Voraus erteilten Entbindung vom Berufsgeheimnis zur Geltendmachung von Honorarforderungen und betont, ein genereller Verzicht in Unkenntnis des konkreten Sachverhalts, auf den sich der Verzicht beziehe, sei unzulässig (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 573; CHAPPUIS/GURTNER, La profession d'avocat, 2021, Rz. 917 [bezogen auf die Nutzung von Internetplattformen]; vgl. auch GIOVANNI ANDREA TESTA, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, S. 160; CHAPPUIS/MAURER, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 294 zu Art. 13 BGFA).”
LLCA art. 13 n. 30 Le secret professionnel de l'avocat revêt, selon la jurisprudenÎ, une importanÎ primordiale : il garantit la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle et fonÞ en même temps l'obligation et le droit de l'avocate ou de l'avocat de garder secrètes toutes les informations qui lui ont été confiées du fait de l'exerciÎ de sa profession.
“Dadurch habe er das Berufsgeheimnis verletzt. Der Beschwerdeführer bringt dagegen vor, dem Mandanten (A.__) mitgeteilt zu haben, dass er mit Unterzeichnung der Vollmacht den Beschwerdeführer auch von seinem Anwaltsgeheimnis entbinde für den Fall, dass er seine Anwaltskosten auf dem Prozessweg einfordern müsse (act. 1 Rz. 11 ff.). Dies für den Fall, dass die unentgeltliche Prozessführung nicht gewährt würde und der Mandant die Anwaltskosten nicht bezahlen sollte. Er habe sich also durchaus nicht nur auf eine Blankovollmacht berufen. Durch die Einforderung seines Anwaltshonorars habe er das Berufsgeheimnis weder ernsthaft noch in einer milderen Form, also überhaupt nicht, verletzt. Auch fehle es am Vorsatz oder an der Fahrlässigkeit. Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem (Art. 13 Abs. 1 BGFA; vgl. auch Art. 321 des Schweizerischen Strafgesetzbuch, SR 311.0, StGB). Der anwaltlichen Berufspflicht kommt eine herausragende Bedeutung zu. Das anwaltliche Berufsgeheimnis als ein im öffentlichen Interesse geschaffenes, für einen funktionierenden und den Zugang zur Justiz garantierenden Rechtsstaat unerlässliches Institut garantiert die Vertraulichkeit sämtlicher Einblicke in seine Verhältnisse, welche die Klientin oder der Klient im Rahmen einer berufsspezifischen Tätigkeit der Anwältin oder dem Anwalt gewährt hat. Dieses begründet über den institutionellen Teilgehalt hinaus auf einer individualrechtlichen Ebene die Verpflichtung und das Recht einer Anwältin oder eines Anwalts, sämtliche Informationen, die ihnen infolge ihres Berufes von Klientinnen und Klienten anvertraut worden sind, geheim zu halten (BGer 2C_586/2015 vom 9. Mai 2016 E. 2.1 und”
Citation : LLCA art. 13 n. 29 Le fait d'avoir représenté une partie dans une procédure antérieure, y compris une procédure parallèle ou menée à l'étranger, ne crée pas automatiquement un conflit insurmontable de secret professionnel ou d'intérêts. Ce qui importe, c'est une mise en balanÎ des intérêts selon des critères typiques : délai écoulé entre les mandats, connexité (de fait/juridique) des procédures, étendue et durée du mandat antérieur, connaissances acquises dans le cadre du mandat antérieur ainsi que maintien d'une relation de confianÎ avì l'ancien client.
“« aient été condamnés […] en parallèle dans deux procédures pénales au Maroc ne permet[trait] pas de faire naître un conflit d'intérêt qui empêcherait [l'avocate recourante] d'assister A. dans la procédure SV.21.0310 » (idem, p. 12). 6.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid.”
“4), ainsi que la transmission d'une « copie forensique du/des téléphone(s) et autre(s) support(s) électronique(s) en possession de D. et/ou de A. au moment de leur arrestation respective » au Maroc (act. 5.3). Il ressort du dossier de la cause que ces derniers ont été parallèlement condamnés par les autorités marocaines pour leur participation respective au même complexe de fait, soit l'assassinat de deux touristes scandinaves. Il apparaît en outre que Me Ditisheim a assuré la défense des intérêts de D. dans la procédure marocaine précitée menée à son encontre (act. 5.7; dossier MPC, SV.18.1290, pièces 15-01-0001 à 0008). La résiliation du mandat entre D. et l'avocate recourante ne suffit pas pour considérer que celui en faveur de A. serait à l'avenir dénué de tout risque de conflit d'intérêts par rapport à D. En effet, si l'avocate devait se prévaloir d'éléments appris dans le cadre de son mandat antérieur, elle prend le risque de violer son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier (v. art. 13 LLCA). Si elle ne les utilise pas alors qu'ils pourraient servir à A., l'avocate est alors susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence envers celui-ci. La Cour de céans constate en outre que dans le cadre de la procédure SV.21.0310, A. sera une nouvelle fois entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements (v. act. 1.4 et act. 3) et qu'il apparaît à la lecture des pièces au dossier que les prévenus B. et C. auraient été en contact tant avec D. qu'avec A. A cela s'ajoute le fait que D., alors assisté de Me Ditisheim, et A. ont été interrogés, dans le cadre des procédures marocaines menées à leur encontre, s'agissant de leurs liens et contacts avec les prévenus précités, lesquels ont été confirmés par A. (act. 5, p. 3; act. 5.3, p. 2). Au vu du complexe de faits décrit supra et, en particulier, des liens existants entre les diverses procédures suisses et marocaines, l'on ne saurait affirmer qu'aucune des informations obtenues dans le cadre du premier mandat sous couvert du secret professionnel, ne pourraient être utiles dans la procédure nationale à la défense des intérêts de A.”
“L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 p. 261). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 168; arrêt 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2). Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s. et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client.”
LLCA art. 13 n. 28 Le secret professionnel et l'interdiction qui y est liée d'exercer dans des mandats contradictoires visent notamment à empêcher qu'un avocat utilise des connaissances acquises dans un mandat antérieur au profit d'un mandant ultérieur — y compris s'il s'agit d'un adversaire. Ces règles servent à protéger les intérêts des mandants et à assurer le bon déroulement de la procédure.
“Il estime de plus que l'allégation se basant sur le fait que les autorités judiciaires n'ont pas réagi immédiatement à la double représentation pour tenter d'établir que cela prouverait qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, est dénuée de toute pertinence dans la mesure où une interdiction de postuler peut être prononcée en tout temps. 2.4. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (arrêt TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2; Chappuis/Gurtner, La profession d'avocat, 2021, n. 523). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 consid. 9.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser, consciemment ou non, les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid.”
“Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s. et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client.”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 27 La conduite du mandat comprend l'établissement des faits pertinents pour le droit, qui relève du noyau de l'activité d'avocat ; cette recherche factuelle est en principe protégée par le secret professionnel de l'avocat en vertu de l'art. 13 LLCA. En revanche, les informations qui parviennent à une avocate ou à un avocat dans le cadre de prestations dépassant l'activité professionnelle propre au métier d'avocat ne sont pas couvertes par cette protection.
“Nicht vom Schutz des Anwaltsgeheimnisses erfasst sind demgegenüber Informationen, die einer Anwältin oder einem Anwalt im Rahmen von Dienstleistungen zukommen, welche über die berufstypische Tätigkeit hinausgehen (siehe BGE 147 IV 385 E. 2.6.2; BGE 143 IV 462 E. 2.2; BGE 135 III 597 E. 3.3; Urteile 1B_279/2021 vom 4. Februar 2022 E. 3.5; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.3; 1B_85/2016 vom 20. September 2016 E. 4.2; 1B_226/2014 vom 18. September 2014 E. 2.4). Der Schutz des Anwaltsgeheimnisses beschränkt sich nicht auf den Monopolbereich der Anwaltstätigkeit, das heisst die (berufsmässige) Vertretung vor Gerichtsbehörden (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA, Art. 68 Abs. 2 ZPO und Art. 127 Abs. 5 StPO), sondern umfasst sämtliche berufstypischen anwaltlichen Tätigkeiten (BGE 147 IV 385 E. 2.6.2). Zu diesen Tätigkeiten gehört insbesondere die rechtliche Beratung und das Verfassen von juristischen Dokumenten (BGE 135 III 410 E. 3.3; Urteile 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.16; 1B_264/2018 vom 28. September 2018 E. 2.1; siehe auch WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 549 und 662; NATER/ZINDEL, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 121 zu Art. 13 BGFA; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, Rz. 338). Im Rahmen dieser Tätigkeiten setzt eine korrekte und sorgfältige Mandatsführung nicht bloss die Prüfung der Rechtslage, sondern auch die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts voraus (vgl. Urteil 4C.80/2005 vom 11. August 2005 E. 2.2.1). Die Sachverhaltsermittlung gehört in diesem Kontext zum Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit und ist entsprechend grundsätzlich durch das Anwaltsgeheimnis geschützt (siehe Urteil 1B_509/2022 vom 2. März 2023 BGE 150 IV 470 S. 475 E. 3.2), denn ohne Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalts ist eine fachgerechte rechtliche Beratung oder Vertretung nicht möglich (siehe BGE 117 Ia 341 E. 6a; SCHILLER, a.a.O., Rz. 376; zum Ganzen: CLAUDIA M. FRITSCHE, Interne Untersuchungen in der Schweiz, 2. Aufl. 2021, S. 328 f.; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, Rz. 636 f.; GROTH/FERRARI-VISCA, Höchstrichterlicher Angriff auf das Anwaltsgeheimnis?, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] 2016 S.”
Réf. : LLCA art. 13 n. 26 L'obligation de respecter le secret professionnel et le devoir de loyauté à l'égard de la cliente ou du client peuvent perdurer après la fin du mandat. Lors de l'acceptation d'un nouveau mandat à l'encontre d'un ancien client, il convient de vérifier s'il est exclu que des connaissances tirées du mandat précédent — même de manière inconsciente — soient utilisées contre cet ancien client. La simple possibilité d'un tel usage suffit généralement à rendre le nouveau mandat incompatible ; en cas de doute, il faut présumer l'existenÎ d'un conflit d'intérêts.
“Beziehung zwischen den Beteiligten im Einzelfall, die gesamte tatsächliche, materielle Situation sowie die konkreten abweichenden Interessen, welche die betroffene Anwaltsperson in ein Dilemma bringen können (vgl. Schiller, N. 795 ff., 805 ff., 861 ff.; Fellmann, Rz. 388). 2.3 Das Verbot von Interessenkonflikten bezweckt die unbeeinflusste Interessenwahrung; es beinhaltet aber auch ein Element des Vertraulichkeitsschutzes (Schiller, N. 779 f.). Nach Schiller liegt ein Mandatskonflikt vor, wenn der Anwalt im Dilemma ist, ob er das Mandat im ausschliesslichen Interesse des Klienten führen, oder ob er auf die abweichenden Interessen einer anderen Person Rücksicht nehmen soll (Schiller, N. 805). Dagegen liegt ein Vertraulichkeitskonflikt vor, wenn der Anwalt im Dilemma ist, ob er vertrauliche Klienteninformationen mit Rücksicht auf die Interessen einer anderen Person zum Nachteil des Klienten verwenden, oder ob er dies im Interesse des Klienten unterlassen soll (Schiller, N. 816). Laut Fellmann (Fellmann, Rz. 350; Fellmann, Kommentar BGFA, Art. 12 N. 84d) ist der Schutz von Vertraulichem in Art. 13 BGFA (und in Art. 321 StGB) abschliessend geregelt; mit dem Verbot der Interessenkollision habe er nichts zu tun. Verwendet ein Anwalt Kenntnisse, die er bei der Führung eines Auftrags erworben hat, zum Vorteil eines anderen Mandanten, ohne diesem sein Wissen zu offenbaren, verletze er weder Art. 13 noch Art. 12 lit. c BGFA. Erst wenn der Anwalt seine Kenntnisse gegen die Interessen des Klienten verwendet, bei dessen Betreuung er sie erworben hat, verstosse die Verwendung von vertraulichem Wissen gegen die Berufspflichten des BGFA. Unter Verweis auf Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtanwaltes gegenüber dem Klienten, Diss., Zürich 2001, S. 116 f., betrachtet er sodann das Tätigwerden eines Anwalts gegen einen ehemaligen Klienten bereits dann als unzulässig, wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass Kenntnisse aus dem früheren Mandat gegen den früheren Mandanten verwendet werden (Fellmann, Kommentar BGFA, Art. 12 N. 108). Somit liegt ein Interessenkonflikt im Sinne von Art.”
“Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale. L'avvocato deve pertanto evitare conflitti d'interesse anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii; 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato.”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 25 Le secret professionnel est étroitement lié à l'obligation d'éviter les conflits d'intérêts découlant des règles de déontologie de la profession d'avocat. Lorsqu'un conflit d'intérêts potentiel apparaît, l'avocat doit en principe déposer son mandat; l'autorité compétente ou le tribunal peut également ordonner, d'offiÎ et à tout moment, la cessation de la représentation.
“1 CPC dispone che ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. In tutti i procedimenti, la facoltà di rappresentanza professionale in giudizio è riconosciuta agli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la LLCA (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC). 4.2 Fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il principio cardine dell’art. 12 lett. c LLCA (Legge sulla liberazione circolazione degli avvocati), secondo cui l’avvocato deve evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla clausola generale dell’art. 12 lett. a LLCA, che impone all’avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi dell’art. 12 lett. b LLCA, che impone all’avvocato di esercitare l’attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell’art. 13 LLCA relativo al segreto professionale. Ove sopraggiunga un possibile conflitto d’interessi, l’avvocato deve rinunciare al mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d’interessi l’avvocato non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138 II 162 consid. 2.5). Chi dirige il procedimento statuisce d’ufficio e in ogni tempo sulla capacità di patrocinio di un mandatario professionale (DTF 141 IV 257 consid. 2.2).”
“Secondo questo disposto, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).”
Citation : LLCA art. 13 n. 24 Le secret professionnel et les obligations liées aux conflits d'intérêts peuvent s'étendre à l'ensemble du cabinet ou de l'étuÞ d'avocats; l'incapacité d'un avocat à assurer une représentation peut avoir des répercussions sur ses collègues ou sur le cabinet dans son ensemble.
“Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). 2.2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés. Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés. L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient, position que partage la doctrine dans son ensemble. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid.”
“Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF 1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 23 Selon la décision citée, il n'y a pas de violation du secret professionnel lorsque, lors du premier contact anonyme, ni l'identité des parties ni des informations relatives au cas concret ne sont communiquées.
“13 LLCA, l’avocat est en outre soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. 2.3 2.3.1 Sur la question de l’éventuelle violation de son secret professionnel, Me P.________ a indiqué avoir contacté Me B.________ uniquement pour savoir si celui-ci était disponible pour reprendre le mandat relatif à la procédure opposant O.________ d’avec X.________, sans toutefois lui communiquer le nom des parties impliquées ni aucun détail sur l’affaire. Interpellé par le membre enquêteur, Me B.________ a confirmé les déclarations de Me P.________ à ce propos, précisant notamment que ce dernier ne lui avait pas indiqué l’identité des parties concernées par le mandat en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que Me P.________ aurait violé son secret professionnel au sens de l’art. 13 LLCA. 2.3.2 S’agissant de l’éventuelle violation de son obligation d’éviter la survenance de tout conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA, Me P.________ a clairement indiqué à O.________ qu’il résiliait le mandat concernant la procédure dirigée contre X.________, dès lors qu’il avait accepté d’être le conseil de cette dernière « pour toutes ses affaires en Suisse romande ». Il a en outre expressément précisé que ni lui ni aucun avocat de son étude ne représenterait ou conseillerait X.________ dans le cadre de ladite procédure. En d’autres termes, Me P.________ a pris la décision de résilier le mandat incriminé pour éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts, en étant mandaté à la fois par X.________ dans des affaires tierces et par O.________ dans le procès opposant ces deux sociétés auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Il apparaît donc que Me P.________ a tiré les conséquences qu’aurait engendré une telle double représentation en mettant préalablement fin au mandat confié par O.”
Citation: LLCA art. 13 ch. 22 La levée du secret professionnel de l'avocat est limitée à la mesure strictement nécessaire pour la sauvegarÞ ou l'exerciÎ des droits de la défense dans la procédure pénale. Toute divulgation dépassant ce cadre demeure pénalement répréhensible. La levée du secret ne préjuge pas de la procédure pénale et n'autorise pas l'introduction, sans vérification, d'informations tirées de dossiers relatifs à la levée du secret ou de dossiers disciplinaires dans la procédure pénale.
“Mit Blick auf die Befürchtung der Beschwerdeführer, die Anwältin könnte "sämtliche unter die anwaltliche Schweigepflicht fallenden Berufsgeheimnisse vor der Aufsichtskommission ausbreite[n] und danach [...] sämtliche Akten der Aufsichtskommission in andere öffentliche Verfahren ein- wie [vortragen]", ist daran zu erinnern, dass die strittige Entbindung vom Anwaltsgeheimnis die Wahrnehmung von Verteidigungsrechten im Strafverfahren ermöglichen soll und explizit auf das hierfür erforderliche Mass beschränkt ist. Weitergehende Rechtswirkungen entfaltet die Entbindung nicht. Weder präjudiziert sie das Strafverfahren (vgl. Urteil 2C_439/2017 vom 16. Mai 2018 E. 3.3 mit Hinweisen) noch ermächtigt sie die Anwältin dazu, in den Akten des Entbindungs- sowie des offenbar gegen sie eingeleiteten Disziplinarverfahrens enthaltene Informationen über die Beschwerdeführer unbesehen in das Strafverfahren einzubringen. Eine Offenbarung von Berufsgeheimnissen ohne Bezug zu den im Strafverfahren konkret erhobenen Vorwürfen bliebe strafbar (vgl. CHAPPUIS / MAURER, in: Commentaire romand, 2. Aufl. 2022, N. 308 zu Art. 13 BGFA; NATER / ZINDEL, a.a.O., N. 139 zu Art. 13 BGFA), wobei auch die Strafverfolgungsbehörden den im Entbindungsentscheid abgesteckten Rahmen beachten müssen (vgl. TRECHSEL / VEST, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 20 [S. 1643] zu Art. 321 StGB).”
Citation : LLCA art. 13 ch. 21 La question de savoir s'il y a lieu d'accéder à une demanÞ de levée du secret professionnel se tranche par une mise en balanÎ de l'ensemble des intérêts en présenÎ. Seule la prépondéranÎ nette d'un intérêt public ou privé en faveur de la divulgation justifie une telle levée.
“2 StGB zu erteilen ist, beurteilt sich aufgrund einer Abwägung sämtlicher auf dem Spiel stehenden Interessen, wobei nur ein deutlich überwiegendes öffentliches oder privates Interesse eine Geheimnisentbindung als angemessen erscheinen lassen kann (BGE 142 II 307 E. 4.3.3 mit Hinweisen). Anwältinnen und Anwälte können sich somit nur dann von der Schweigepflicht entbinden lassen, wenn ihr persönliches Interesse an der Entbindung die Geheimhaltungsinteressen des Klienten derart überwiegen, dass die Schweigepflicht nicht mehr zumutbar ist. Die Schweigepflicht ist insbesondere unzumutbar, wenn sie den Anwalt daran hindert, sich in einem gegen ihn geführten Straf- oder Disziplinarverfahren zu verteidigen, Angriffe gegen seine Ehre zurückzuweisen oder einen erheblichen Vermögensnachteil abzuwenden (Urteil 2C_503/2011 vom 21. September 2011 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. ferner BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 1927; BRUNNER / HENN / KRIESI, Anwaltsrecht, 2015, S. 206; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N. 595; NATER / ZINDEL, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 158 f., 168 und 169 f. zu Art. 13 BGFA; NIKLAUS OBERHOLZER, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, N. 23 zu Art. 321 StGB). Die Verschwiegenheitspflicht entfällt in solchen Fällen indessen nur insoweit, als es zur Verteidigung des Anwalts erforderlich ist (Urteil 2C_503/2011 vom 21. September 2011 E. 2.3 mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verhält sich ein Klient, der einerseits gegen seinen Anwalt Strafanzeige wegen Verletzung des Berufsgeheimnisses einreicht und sich andererseits der Entbindung des Anwalts vom Berufsgeheimnis widersetzt, offensichtlich rechtsmissbräuchlich. Denn mit seiner Anzeige hat der Klient konkludent auf die Wahrung des Berufsgeheimnisses verzichtet, soweit es die Verteidigung des Anwalts erfordert (vgl. Urteil 2C_503/2011 vom 21. September 2011 E. 2.4).”
“Weil die Beschwerdegegnerin 2 den Beschwerdeführer im angefochtenen Beschluss mit Kosten belastete und den Beschwerdegegner 1 mit Bezug auf den Beschwerdeführer (in gewissem Umfang) vom anwaltlichen Berufsgeheimnis entband, verfügt der Beschwerdeführer entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners 1 über eine besondere Nähe zur Streitsache und könnte er einen eigenen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids ziehen bzw. erfüllt er das Erfordernis der materiellen Beschwer. 1.3 Da auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jeder Person dem Berufsgeheimnis (im Folgenden auch: Anwaltsgeheimnis) über alles, was ihnen infolge ihres Berufs von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 des [eidgenössischen] Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 [BGFA, SR 935.61]; vgl. auch Art. 321 Ziff. 1 des Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 [StGB, SR 311.0]). Zu den Tatsachen, welche unter den Schutz des Anwaltsgeheimnisses fallen, gehört bereits der Bestand eines Mandatsverhältnisses (Hans Nater/Gaudenz G. Zindel in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich etc. 2011, Art. 13 BGFA N. 86; BGr, 6. Januar 2017, 2C_704/2016, E. 3.1). 2.2 Verweigert der Mandant oder die Mandantin die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis, so hat sich die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt mit einem entsprechenden Begehren an die Aufsichtsbehörde zu wenden (BGr, 2. Juni 2022, 2C_151/2022, E. 3.1 mit Hinweisen; § 33 AnwG; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 BGFA; vgl. ferner Art. 321 Ziff. 2 StGB). Im Kanton Zürich ist die Beschwerdegegnerin 2 nach § 21 Abs. 2 lit. d AnwG für Entscheide über die Entbindung vom Berufsgeheimnis zuständig. 2.3 Ob dem Ersuchen um Entbindung vom Anwaltsgeheimnis zu entsprechen ist, beurteilt sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aufgrund einer Abwägung sämtlicher auf dem Spiel stehender Interessen, wobei nur ein deutlich überwiegendes öffentliches oder privates Interesse an der Offenbarung eine Entbindung als zulässig erscheinen lässt (BGE 142 II 307 E. 4.3.3; VGr, 14. Mai 2020, VB.2019.00735, E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. § 34 Abs. 3 AnwG). 3. 3.1 Der Beschwerdeführer rügt in formeller Hinsicht zunächst eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör.”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 20 Un conflit d'intérêts existe déjà lorsqu'il existe la possibilité concrète, dans un nouveau mandat, d'utiliser des connaissances acquises dans un mandat antérieur couvert par le secret professionnel (même de manière inconsciente). Un simple soupçon purement abstrait ou purement théorique ne suffit pas ; le risque doit être évalué de façon concrète au regard des circonstances de chaque affaire.
“1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 et les références citées), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette ordonnance (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique pour défendre leurs intérêts; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1 et 4 CPP). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat. L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double (ou multiple) représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux (ou plusieurs) parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (arrêt du Tribunal fédéral 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1). Un conflit d'intérêts doit être admis dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; il doit être concret (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées), ce qui implique un examen des circonstances de l'espèce (ATF 135 II 145 consid.”
“Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Énonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; voir aussi, en procédure civile, ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1; 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid.”
“60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 1.2.1 et 3.2). Si la capacité de postuler est déniée à l'avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (art. 132 CPC par analogie ; ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1). 13.2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2020 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'obligation de renoncer à représenter un mandant en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès (ATF 145 IV 124 consid. 2.1 ; TF 5A_761/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit cependant pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Pour autant qu’ils poursuivent des intérêts convergents, des mandants peuvent cependant être représentés par le même avocat dans la mesure où un risque élevé de conflit concret puisse être écarté d’entrée de cause compte tenu de la nature ou de l’objet du litige (Michel Valticos, in : Commentaire romand, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2ème éd.”
LLCA art. 13 n. 19 Sont protégées les informations et les pièces créées ou transmises dans le cadre d'activités professionnelles typiques d'avocat. Cela comprend notamment le conseil juridique, la rédaction de documents juridiques ainsi que l'assistanÎ et la représentation devant les autorités et les tribunaux. Sont également protégés les documents y afférents, tels que la correspondanÎ, les notes, les documents stratégiques ainsi que les consultations en matière fiscale, patrimoniale et successorale, dans la mesure où ils ont un lien avì l'exerciÎ de l'activité d'avocat.
“Nicht vom Schutz des Anwaltsgeheimnisses erfasst sind demgegenüber Informationen, die einer Anwältin oder einem Anwalt im Rahmen von Dienstleistungen zukommen, welche über die berufstypische Tätigkeit hinausgehen (siehe BGE 147 IV 385 E. 2.6.2; 143 IV 462 E. 2.2; 135 III 597 E. 3.3; Urteile 1B_279/2021 vom 4. Februar 2022 E. 3.5; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.3; 1B_85/2016 vom 20. September 2016 E. 4.2; 1B_226/2014 vom 18. September 2014 E. 2.4). Der Schutz des Anwaltsgeheimnisses beschränkt sich nicht auf den Monopolbereich der Anwaltstätigkeit, das heisst die (berufsmässige) Vertretung vor Gerichtsbehörden (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA, Art. 68 Abs. 2 ZPO und Art. 127 Abs. 5 StPO), sondern umfasst sämtliche berufstypischen anwaltlichen Tätigkeiten (BGE 147 IV 385 E. 2.6.2). Zu diesen Tätigkeiten gehört insbesondere die rechtliche Beratung und das Verfassen von juristischen Dokumenten (BGE 135 III 410 E. 3.3; Urteile 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.16; 1B_264/2018 vom 28. September 2018 E. 2.1; siehe auch WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 549 und 662; HANS NATER/GAUDENZ G. ZINDEL, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage 2011, N. 121 zu Art. 13 BGFA; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, Rz. 338). Im Rahmen dieser Tätigkeiten setzt eine korrekte und sorgfältige Mandatsführung nicht bloss die Prüfung der Rechtslage, sondern auch die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts voraus (vgl. Urteil 4C.80/2005 vom 11. August 2005 E. 2.2.1). Die Sachverhaltsermittlung gehört in diesem Kontext zum Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit und ist entsprechend grundsätzlich durch das Anwaltsgeheimnis geschützt (siehe Urteil 1B_509/2022 vom 2. März 2023 E. 3.2), denn ohne Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalts ist eine fachgerechte rechtliche Beratung oder Vertretung nicht möglich (siehe BGE 117 Ia 341 E. 6a; SCHILLER, a.a.O., Rz. 376; zum Ganzen CLAUDIA M. FRITSCHE, Interne Untersuchungen in der Schweiz, 2021, S. 328 f.; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, Rz. 636 f.; STEPHAN GROTH/RETO FERRARI-VISCA, Höchstrichterlicher Angriff auf das Anwaltsgeheimnis?, GesKR 2016, S. 493 ff., S. 494 und 501 f.; ROMAN HUBER, Interne Untersuchungen und Anwaltsgeheimnis, GesKR 2019, S.”
“1) - ait assuré dans sa demande que tous les renseignements reçus resteront confidentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord, l'AFC devra préciser que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées que dans le contexte d'une procédure relative aux recourants, seules personnes nommément désignées dans la requête de l'autorité fiscale française, à l'exclusion de quiconque d'autre, ainsi qu'elle l'a mentionné au ch. 3 de la décision du 25 février 2022 (cause A-1463/2022). 8.4 Les recourants tentent encore de faire échec à l'octroi de l'assistance au motif que les documents et les informations seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat (du recourant 2), protégé tant par l'art. 8 al. 6 LAAF, par l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR (cf. supra consid. 7.6.2 et 7.6.3) que par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Ils se prévalent à cet égard de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH). Dans leur écriture de recours du 30 juillet 2020, ils requièrent également la mise sous scellés, pour ce motif, de la documentation bancaire visée par la demande d'assistance. 8.4.1 8.4.1.1 Le secret professionnel de l'avocat (cf. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1936 [CP, RS 311.0] et art. 13 LLCA ; au sujet du cercle des avocats concernés par ces dispositions, cf. l'ensemble de l'ATF 147 IV 385) ne couvre que l'activité professionnelle typique de l'avocat (cf. parmi d'autres : ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2, 143 IV 462 consid. 2.2 ; TPF 2021 68 consid. 4.4.1.1), laquelle consiste en la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.3). De tels conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale, de gestion du patrimoine et/ou lors de l'organisation de sa succession (cf. arrêt du TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Sont alors protégés non seulement les documents ou conseils - la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d'arrangement, etc.”
“3 précité ne peut être interprété comme permettant à l'Etat requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce qu'ils sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Ce principe ressort également de l'art. 8 al. 2 LAAF, aux termes duquel les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou ceux concernant les droits de propriété d'une personne peuvent être exigés si la convention applicable prévoit leur transmission, comme tel est le cas de la CDI CH-ES. 7.3.2 A teneur de l'art. 8 al. 6 LAAF, peuvent refuser de remettre des documents et informations couverts par le secret professionnel les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice au sens de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats. 7.3.3 Le secret professionnel de l'avocat (art. 321 CP et art. 13 LLCA) ne couvre que l'activité professionnelle typique de l'avocat (ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2 ; 143 IV 462 consid. 2.2 ; TPF 2021 68 consid. 4.4.1.1), laquelle consiste en la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (ATF 135 III 410 consid. 3.3). De tels conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale, de gestion du patrimoine et/ou lors de l'organisation de sa succession (arrêt du TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Sont alors protégés non seulement les documents ou conseils - la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d'arrangement, etc. - émis par l'avocat lui-même (ou ses auxiliaires), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid.”
LLCA art. 13 protège les secrets qui ont été confiés à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle. Les faits se rapportant aux devoirs ou aux actes d'une personne dans sa fonction d'administrateur, et non à une relation de mandat d'avocat, ne tombent pas sous la protection du secret professionnel de l'avocat et n'entrent pas dans la compétenÎ de la Chambre des avocates et avocats.
“], mais exclusivement en tant qu’administrateur de celle-ci ; attendu qu’en l’espèce P.________ n’apporte aucun élément propre à démontrer que Me G.________ aurait été mandaté en qualité d’avocat par la société précitée ou par lui-même, qu’il n’a notamment produit aucune procuration, ni aucune note d’honoraires susceptibles d’attester l’existence d’un tel mandat d’avocat, qu’il ressort bien plutôt des pièces produites au dossier que Me G.________ a uniquement exécuté un mandat d’administrateur en faveur de [...], pour la période courant du 11 mai 2015 au 28 novembre 2016, avant que cette société prononce sa dissolution le […] décembre 2020 et soit radiée du Registre du commerce le […] décembre 2021, que faute d’avoir commis les éventuels agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de son activité d’avocat, il n’apparaît pas que Me G.________ puisse avoir violé les règles professionnelles posées par la LLCA, notamment s’agissant de l’obligation de sauvegarde du secret professionnel (art. 13 LLCA), que les griefs soulevés par le dénonciateur ont en réalité trait à une éventuelle violation par Me G.________ de ses devoirs d’administrateur, ce qui relève de la compétence exclusive des tribunaux civils et non de la Chambre de céans, qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par P.________ contre Me G.________. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me G.________. Cette décision est également communiquée à : ‑ M. P.________ Le greffier :”
RéférenÎ: LLCA art. 13 n. 17 La décharge n'oblige pas l'avocat à révéler des faits qui lui ont été confiés ; le secret professionnel s'applique sans limitation de durée et à l'égard des tiers. La jurisprudenÎ souligne que l'avocat n'est pas tenu de témoigner même en cas de décharge accordée ultérieurement.
“Gemäss Art. 13 BGFA unterliegt der Rechtsanwalt in allen Angelegenheiten, die ihm von seinen Klienten in Ausübung seines Berufes anvertraut werden, dem Berufsgeheimnis; diese Pflicht ist zeitlich nicht begrenzt und gilt gegenüber Dritten. Die Entbindung vom Berufsgeheimnis verpflichtet den Rechtsanwalt nicht zur Offenlegung von Tatsachen, die ihm anvertraut worden sind (Abs. 1). Gem. Abs. 2 achtet er darauf, dass seine Hilfspersonen das Berufsgeheimnis wahren.”
“Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a und lit. c BGFA üben Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus; sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen. Diese Verpflichtung hat für die gesamte Berufstätigkeit Geltung und erfasst neben der Beziehung zum eigenen Klienten sowohl die Kontakte mit der Gegenpartei als auch jene mit den Behörden (BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteil 2C_356/2021 vom 29. November 2021 E. 5.3). Gemäss Art. 13 BGFA unterstehen Anwältinnen und Anwälte zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem (BGE 145 II 229 E. 7.1 f.). Das Berufsgeheimnis gilt absolut; der Anwalt ist selbst bei Entbindung (vgl. Urteil 2C_151/2022 vom 2. Juni 2022 E. 3.1 f.) nicht zur Aussage verpflichtet (Art. 13 Satz 2 BGFA; BGE 136 III 296 E. 3.3: "il est le seul et unique maître").”
“Die Combox-Nachricht konnte vom Beschwerdeführer lediglich als thematische Vorabinformation für ein Beratungsgespräch verstanden werden. In der Beschwerde (Ziff. 10) wird festgehalten, B.________ sei wegen Verdachts auf "häusliche Gewalt" festgenommen worden. Dem Beschwerdeführer musste nach dem ersten, stillen Abhören der Combox-Nachricht dieser Sachzusammenhang bewusst sein. Jedenfalls zeigt dieser Hintergrund die mögliche Brisanz des Verhaltens auf. Dass B.________ und C.________ nachträglich die auch der bundesgerichtlichen Beschwerde beigelegten Entbindungserklärungen unterzeichneten, ändert nichts, wie das die Vorinstanz annimmt. Der Beschwerdeführer konnte sich nicht ohne Rücksprache "im Sinne einer sorgfältigen Mandatsführung sowie der Wahrheitsfindung verpflichtet [sehen], seinem Mandanten [B.________] die von C.________ hinterlassene Combox-Nachricht abzuspielen" (Beschwerde Ziff. 13). Nicht anders verhielte es sich bei einer Drittperson: Gemäss dem interpretatorisch heranzuziehenden Art. 13 BGFA untersteht dem Berufgeheimnis alles, was dem Anwalt infolge seines Berufes von seiner Klientschaft anvertraut worden ist (BGE 145 II 229 E. 7.2). Der Beschwerdeführer übergeht, dass er das ihm von C.________ in seiner Funktion als ihr Anwalt auf die Combox gesprochene und damit zweifelsfrei vom Berufsgeheimnis geschützte Gespräch genau jenem B.________ offen legte, der kurz zuvor wegen Verdachts auf Körperverletzung und Drohung zum Nachteil seiner bei ihm Rat suchenden Klientin verhaftet worden war. Die Argumentation des Beschwerdeführers, eine Verletzung im Sinne von Art. 28 ZGB sei nur dann widerrechtlich, wenn sie nicht durch die Einwilligung des Verletzten gerechtfertigt sei, wobei dieser Zeitpunkt keine Rolle spiele, ist nicht stichhaltig (Beschwerde Ziff. 34). Im massgebenden Zeitpunkt des Vertrauensbruchs, der gleichzeitig Anlass für das Strafverfahren bildete, lag keine rechtfertigende Einwilligung gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB vor. Es ist unerheblich, dass der Beschwerdeführer im Strafverfahren gegen B.”
Citation : LLCA art. 13 n. 16 Une simple demanÞ relative à la prise en charge d'un mandat (question de disponibilité), sans communication de l'identité des parties ni d'informations sur l'affaire, n'a pas été jugée dans la décision citée comme une violation du secret professionnel au sens de l'art. 13 LLCA.
“13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Plus précisément, un conflit d’intérêts peut se présenter dans trois cas de figure : (1) si l’avocat privilégie ses intérêts personnels au détriment de ceux de ses clients ; (2) en cas de double représentation ou de mandats multiples dont les intérêts sont opposés ; (3) en cas d’acceptation d’un mandat contre un ancien client. 2.2.3 Selon l’art. 13 LLCA, l’avocat est en outre soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. 2.3 2.3.1 Sur la question de l’éventuelle violation de son secret professionnel, Me P.________ a indiqué avoir contacté Me B.________ uniquement pour savoir si celui-ci était disponible pour reprendre le mandat relatif à la procédure opposant O.________ d’avec X.________, sans toutefois lui communiquer le nom des parties impliquées ni aucun détail sur l’affaire. Interpellé par le membre enquêteur, Me B.________ a confirmé les déclarations de Me P.________ à ce propos, précisant notamment que ce dernier ne lui avait pas indiqué l’identité des parties concernées par le mandat en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que Me P.________ aurait violé son secret professionnel au sens de l’art.”
“13 LLCA, l’avocat est en outre soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. 2.3 2.3.1 Sur la question de l’éventuelle violation de son secret professionnel, Me P.________ a indiqué avoir contacté Me B.________ uniquement pour savoir si celui-ci était disponible pour reprendre le mandat relatif à la procédure opposant O.________ d’avec X.________, sans toutefois lui communiquer le nom des parties impliquées ni aucun détail sur l’affaire. Interpellé par le membre enquêteur, Me B.________ a confirmé les déclarations de Me P.________ à ce propos, précisant notamment que ce dernier ne lui avait pas indiqué l’identité des parties concernées par le mandat en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que Me P.________ aurait violé son secret professionnel au sens de l’art. 13 LLCA. 2.3.2 S’agissant de l’éventuelle violation de son obligation d’éviter la survenance de tout conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA, Me P.________ a clairement indiqué à O.________ qu’il résiliait le mandat concernant la procédure dirigée contre X.________, dès lors qu’il avait accepté d’être le conseil de cette dernière « pour toutes ses affaires en Suisse romande ». Il a en outre expressément précisé que ni lui ni aucun avocat de son étude ne représenterait ou conseillerait X.________ dans le cadre de ladite procédure. En d’autres termes, Me P.________ a pris la décision de résilier le mandat incriminé pour éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts, en étant mandaté à la fois par X.________ dans des affaires tierces et par O.________ dans le procès opposant ces deux sociétés auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Il apparaît donc que Me P.________ a tiré les conséquences qu’aurait engendré une telle double représentation en mettant préalablement fin au mandat confié par O.”
“13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Plus précisément, un conflit d’intérêts peut se présenter dans trois cas de figure : (1) si l’avocat privilégie ses intérêts personnels au détriment de ceux de ses clients ; (2) en cas de double représentation ou de mandats multiples dont les intérêts sont opposés ; (3) en cas d’acceptation d’un mandat contre un ancien client. 2.2.3 Selon l’art. 13 LLCA, l’avocat est en outre soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. 2.3 2.3.1 Sur la question de l’éventuelle violation de son secret professionnel, Me P.________ a indiqué avoir contacté Me B.________ uniquement pour savoir si celui-ci était disponible pour reprendre le mandat relatif à la procédure opposant O.________ d’avec X.________, sans toutefois lui communiquer le nom des parties impliquées ni aucun détail sur l’affaire. Interpellé par le membre enquêteur, Me B.________ a confirmé les déclarations de Me P.________ à ce propos, précisant notamment que ce dernier ne lui avait pas indiqué l’identité des parties concernées par le mandat en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que Me P.________ aurait violé son secret professionnel au sens de l’art.”
Dans la jurisprudenÎ citée, le dépôt d'une requête de conciliation en vue de faire valoir une créanÎ d'honoraires a été considéré comme une violation de l'art. 13 al. 1 LLCA.
“Ob überhaupt und allenfalls unter welchen Umständen eine vorgängig erteilte Entbindung vom Anwaltsgeheimnis durch den Mandanten wirksam ist, kann indessen offenbleiben, weil – wie dargelegt – die Vollmacht sich weder auf eine bestimmte Angelegenheit noch ausdrücklich auf die Geltendmachung von Honorarforderungen bezog. Im Übrigen hätte sich der Beschwerdeführer angesichts dieser nicht abschliessend geklärten Frage – und insbesondere auch im Hinblick auf die anwaltliche Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung –, im Zweifelsfall ohne übermässigen Aufwand bei der zuständigen Anwaltskammer zwecks Durchsetzung der Honorarforderung vom Anwaltsgeheimnis befreien lassen können, wie dies der Beschwerdeführer bereits mehrfach bzw. regelmässig getan hat (vgl. dazu act. 2 E. II.2c). Ein entsprechendes Gesuch des Beschwerdeführers vom 20. Mai 2022 um Entbindung vom Berufsgeheimnis gegenüber A.__ wurde am 29. August 2022 denn auch gutgeheissen (vgl. act. 11). Indem der Beschwerdeführer im September 2021 zur Durchsetzung einer Honorarforderung gegen seinen ehemaligen Klienten A.__ ein Schlichtungsgesuch beim Vermittlungsamt Y.__ einreichte, hat er das anwaltliche Mandatsverhältnis nicht geheim gehalten und so das Berufsgeheimnis nach Art. 13 Abs. 1 BGFA verletzt. Nach dem Gesagten besteht daher kein Anlass, die Nichtigkeit des vorinstanzlichen Entscheids wegen Verletzungen der Ausstandsbestimmungen von zwei Mitgliedern der Anwaltskammer St. Gallen, wegen Rechtsmissbrauchs durch A.__ bzw. wegen Nicht-Verletzung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses festzustellen. Auch besteht kein Anlass, deswegen den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben. Der Antrag um Einstellung des Disziplinarverfahrens gegen den Beschwerdeführer erübrigt sich ebenfalls. Die Rechtsbegehren Ziff. 5, 1 und 2 sind dementsprechend abzuweisen. Der Beschwerdeführer beanstandet sodann eventualiter die Wahl und subeventualiter die Bemessung der Busse. Die Anwältinnen und Anwälte, die Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten, unterstehen gemäss Art. 14 BGFA der Aufsicht einer durch den Kanton bezeichneten Behörde. Im Kanton St. Gallen beaufsichtigt die Anwaltskammer St. Gallen die Anwältinnen und Anwälte (vgl. Art. 5 Abs. 1 AnwG); ihr obliegt auch die Durchführung von Disziplinarverfahren.”
LLCA art. 13 N. 14 L'avocat est titulaire du secret professionnel et en demeure le titulaire dans les limites qui lui sont connues. Il ne peut révéler des renseignements soumis au secret professionnel qu'avì le consentement du mandant; lorsque plusieurs mandants sont concernés, le consentement de chacun est requis. Si le consentement ne peut être obtenu, il est possible de demander à l'autorité compétente la levée du secret professionnel.
“6 CSD, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, en se conformant à l’ordre juridique. Il s’abstient de tout comportement susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui. 6.5 Le secret professionnel est protégé par l’art. 13 al. 1 LLCA. Selon cette disposition, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret professionnel protège non seulement l’intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d’obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l’ordre juridique, au sein duquel l’avocat joue un rôle particulier, et de l’accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1). En application de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est le titulaire de son secret et il reste maître de celui-ci en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret. En cas de pluralité de mandants, chacun d’eux doit donner son accord. Lorsque l’accord du client ne peut pas être obtenu, l’avocat peut s’adresser à l’autorité compétente en vue d’obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées ; voir également l’art. 12 al. 2 et 3 LPAv). Le secret professionnel ne couvre que l’activité professionnelle spécifique de l’avocat. Entrent dans cette notion la rédaction de projets d’actes juridiques, l’assistance et la représentation d’une personne devant des autorités administratives ou judiciaires ainsi que les conseils juridiques.”
“Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession et qu’il s’abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci. Le devoir de diligence de l’avocat ne se limite pas aux rapports professionnels de celui-ci avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités ainsi qu’avec le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1). L’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession, qui n’a toutefois pas à atteindre un haut seuil de gravité pour être sanctionné (ATF 148 I 1 consid. 12.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 7.1). 6.4 À teneur de l’art. 6 CSD, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, en se conformant à l’ordre juridique. Il s’abstient de tout comportement susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui. 6.5 Le secret professionnel est protégé par l’art. 13 al. 1 LLCA. Selon cette disposition, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret professionnel protège non seulement l’intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d’obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l’ordre juridique, au sein duquel l’avocat joue un rôle particulier, et de l’accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1). En application de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est le titulaire de son secret et il reste maître de celui-ci en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret.”
“Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession et qu’il s’abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci. Le devoir de diligence de l’avocat ne se limite pas aux rapports professionnels de celui-ci avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités ainsi qu’avec le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1). L’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession, qui n’a toutefois pas à atteindre un haut seuil de gravité pour être sanctionné (ATF 148 I 1 consid. 12.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 7.1). À teneur de l’art. 6 CSD, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, en se conformant à l’ordre juridique. Il s’abstient de tout comportement susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui. 3.3 Le secret professionnel est protégé par l’art. 13 al. 1 LLCA. Selon cette disposition, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret professionnel protège non seulement l’intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d’obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l’ordre juridique, au sein duquel l’avocat joue un rôle particulier, et de l’accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1). En application de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est le titulaire de son secret et il reste maître de celui-ci en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret.”
LLCA art. 13 n. 13 Si une avocate ou un avocat nie ou minimise de manière persistante le manquement (p. ex. en rejetant la responsabilité sur des tiers), cela peut constituer un indiÎ que la violation du devoir doit être appréciée comme plus grave. Dans de tels cas, au lieu d'un simple avertissement, il peut être justifié d'infliger un blâme ou une sanction disciplinaire comparable.
“À cela s’ajoute que, même s’il n’a pas fait l’objet d’autres sanctions disciplinaires, le recourant n’a eu de cesse de minimiser ses agissements, en particulier en reportant la faute sur son stagiaire, ce qui démontre non seulement une absence de prise de conscience de sa part, mais également une certaine désinvolture à l’égard des règles de la profession, instituées afin de préserver la confiance du public à l’égard des avocats. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la faute du recourant était grave et qu’elle justifiait le prononcé d’un blâme à son encontre, et non pas d’un simple avertissement, en l’absence de cas bénin, ce qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Dans ce cadre, le recourant ne peut rien tirer des affaires dans lesquelles seul un avertissement a été infligé à un avocat, dès lors que la jurisprudence qu’il mentionne dans son recours concernait la violation d’une seule disposition, en l’occurrence l’art. 12 let. a LLCA, et non pas également de l’art. 13 LLCA comme dans la présente cause. La durée du délai de radiation est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA. Par conséquent, la sanction infligée, à savoir le blâme, apparaît justifiée tant dans son principe que dans le choix de la mesure disciplinaire, l’autorité intimée n’ayant ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2023 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 13 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“À cela s’ajoute que, même s’il n’a pas fait l’objet d’autres sanctions disciplinaires, le recourant n’a eu de cesse de minimiser ses agissements, en particulier en reportant la faute sur son stagiaire, ce qui démontre non seulement une absence de prise de conscience de sa part, mais également une certaine désinvolture à l’égard des règles de la profession, instituées afin de préserver la confiance du public à l’égard des avocats. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la faute du recourant était grave et qu’elle justifiait le prononcé d’un blâme à son encontre, et non pas d’un simple avertissement, en l’absence de cas bénin, ce qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Dans ce cadre, le recourant ne peut rien tirer des affaires dans lesquelles seul un avertissement a été infligé à un avocat, dès lors que la jurisprudence qu’il mentionne dans son recours concernait la violation d’une seule disposition, en l’occurrence l’art. 12 let. a LLCA, et non pas également de l’art. 13 LLCA comme dans la présente cause. La durée du délai de radiation est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA. Par conséquent, la sanction infligée, à savoir le blâme, apparaît justifiée tant dans son principe que dans le choix de la mesure disciplinaire, l’autorité intimée n’ayant ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2023 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 13 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
ConséquenÎ pratique : l'art. 13 LLCA oblige l'avocat à respecter le secret professionnel et est étroitement lié à l'obligation d'éviter les conflits d'intérêts. Dès lors, une double représentation peut faire en sorte que l'avocat ne soit plus en mesure de remplir pleinement ses obligations de loyauté et de diligenÎ à l'égard des deux clients. Avant d'accepter un nouveau mandat, il convient donc de vérifier soigneusement l'existenÎ éventuelle de conflits d'intérêts.
“c LLCA prévoit que l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'art. 13 LLCA régit le secret professionnel de l'avocat et prévoit que l'avocat est soumis à un tel secret pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. b) L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 110), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, p. 114 ss; Benoît Chappuis, Le consentement du client et les chinese walls, in SJZ 111/2015 n. 16/17 p. 409). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222 et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid.”
“c LLCA prévoit que l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'art. 13 LLCA régit le secret professionnel de l'avocat et prévoit que l'avocat est soumis à un tel secret pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. b) L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 110), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, p. 114 ss; Benoît Chappuis, Le consentement du client et les chinese walls, in SJZ 111/2015 n. 16/17 p. 409). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222 et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid.”
LLCA art. 13 n. 11 Si le client ne peut consentir, la levée du secret professionnel nécessite une procédure devant l'autorité compétente; l'avocate ou l'avocat peut en demander l'autorisation auprès de celle-ci. La levée n'intervient que si la divulgation est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
“Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (al. 2). Il en est de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la commission (al. 3). L’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (al. 4). 4) a. Le secret professionnel de l’avocat assure l’indépendance de l’avocat face aux tiers et protège l’exercice de la profession, ce qui est dans l’intérêt de l’administration de la justice. Il préserve cependant également les droits du justiciable, qui doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire, et est ainsi essentiel à la consécration effective des droits matériels de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4 et les références citées). L’institution du secret professionnel sert tant les intérêts de l’avocat et de son client que ceux de la justice, dont il est l’auxiliaire (ATF 117 Ia 341 consid. 6). b. En application de l’art. 13 al. 1 LLCA, les avocats sont les titulaires de leur secret et ils en restent maîtres en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par ce dernier. Lorsque l’accord du client ne peut pas être obtenu, l’avocat peut s’adresser à l’autorité compétente en vue d’obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 ; 2C_587/2012 précité consid. 2.4). Sur le plan du droit privé, la levée du secret professionnel de l’avocat concerne la sphère privée du mandant et touche ses droits strictement personnels (ATF 136 III 296 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.5). Par conséquent, au regard de l’art.”
Citation: LLCA art. 13 ch. 10 Le changement d'avocat ne constitue pas, en soi, une levée tacite du secret professionnel. Dans l'espèÎ citée, une telle levée tacite a été écartée; la divulgation non autorisée de documents confidentiels du mandat peut faire l'objet de sanctions disciplinaires.
“2 Le recourant, qui ne conteste pas que les éléments communiqués tombent sous le secret professionnel de l’avocat, prétend que sa cliente l’en aurait relevé, raison pour laquelle il était habilité à saisir directement le greffe de l’assistance juridique. Il ne ressort toutefois pas du dossier que tel aurait été le cas. En effet, le courrier du recourant du 27 juillet 2022 ne contient pas une telle indication, dès lors qu’il n’évoque pas la volonté de la cliente, mais celle de l’avocat, de mettre un terme au mandat. En outre, la cliente, dans son courriel du 17 août 2022, indique certes qu’elle ne veut pas qu’un mémoire soit déposé en son nom, mais seulement parce qu’aucune discussion n’avait eu lieu à ce sujet. Par ailleurs, dans la suite dudit courriel, la cliente se réfère à un entretien du 6 août 2022 avec le stagiaire du recourant et au relief de la nomination d’office, sans toutefois aborder la question de la levée du secret professionnel, qui ne saurait ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, être déduite de manière implicite du fait d’un changement d’avocat. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait contrevenu à l’art. 13 LLCA en exposant de manière détaillée au greffe de l’assistance juridique les motifs pour lesquels il souhaitait être relevé de sa nomination d’office et en annexant à son courrier du 27 juillet 2022 des échanges de courriels avec sa cliente, éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat dont il n’avait pas été délié. 4. Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art.”
LLCA art. 13 ch. 9 L'autorité disciplinaire assume la charge de la preuve d'une violation fautive du devoir professionnel ; la responsabilité disciplinaire suppose l'intention ou, à tout le moins, la négligenÎ. Les sanctions disciplinaires sont soumises au principe de proportionnalité ; elles peuvent être prononcées déjà en cas de négligenÎ (le cas échéant également à titre préventif en présenÎ d'un danger grave).
“1 BGFA rechtfertigt eine Disziplinarmassnahme, sondern nur diejenigen, die berufsrelevante Pflichten betreffen. Voraussetzung für eine Disziplinarmassnahme ist die schuldhafte Verletzung einer Berufspflicht. Die disziplinarische Verantwortung setzt entweder Vorsatz oder zumindest Fahrlässigkeit voraus; Absicht wird nicht verlangt. Liess die Anwältin oder der Anwalt die durchschnittliche Sorgfalt vermissen, die in guten Treuen verlangt werden darf und muss, so rechtfertigt dies bereits eine Disziplinierung. Verlangt wird eine qualifizierte Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit, welche aus Gründen des öffentlichen Interesses und unter Beachtung der Verhältnismässigkeit weitergehen kann als die Rechtsbehelfe des Auftragsrechts (vgl. Art. 398 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches; Fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220, OR). Die Beweislast obliegt der Disziplinarbehörde (vgl. VerwGE B 2017/98 vom 9. Mai 2018 E. 3.1 mit Hinweisen, vgl. Fellmann, a.a.O., Rz. 722 f.; vgl. BGE 110 Ia 95 E. 3c). Zur Berufspflicht der Anwältin und des Anwalts gehört gemäss Art. 13 BGFA, das anwaltliche Berufsgeheimnis zu wahren. Disziplinarische Sanktionen gegen Anwältinnen und Anwälte unterstehen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Demnach ist geboten, dass sie zu Art und Schwere der begangenen Pflichtwidrigkeit in einem angemessenen Verhältnis stehen und nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um den Schutz des rechtsuchenden Publikums zu gewährleisten und Störungen des geordneten Ganges der Rechtspflege zu verhindern. Der Disziplinarbehörde steht bei der Wahl und namentlich bei der Bemessung der Sanktion ein gewisser Ermessensspielraum offen. Sie ist aber gehalten, das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Sanktionen und die darin zum Ausdruck kommende Rangordnung zu beachten (BGE 106 Ia 100 E. 13c, vgl. VerwGE B 2017/98, a.a.O., E. 4.1). Bei der Wahl der geeigneten Sanktionen aus dem Katalog von Art. 17 BGFA ist dem Einzelfall Rechnung zu tragen, wobei general- und spezialpräventive Aspekte für die Wahl und Bemessung der Sanktion massgebend sind.”
“321 StGB) geschützten anwaltlichen Berufsgeheimnisses sind vertrauliche Informationen des Klienten, an denen dieser sowohl ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung als auch den erkennbaren diesbezüglichen Willen hat (Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Auflage, 2017, Rz. 542 und 614 ff.). Unter die Geheimhaltungspflicht fallen nach herrschender Auffassung über den zu engen Gesetzeswortlaut hinaus nicht nur, was der Klient seinem Anwalt anvertraut, sondern alles, was der Anwalt im Hinblick auf, im Zusammenhang mit oder im Nachgang zu einem Mandat wahrnimmt (vgl. Hans Nater / Gaudenz G. Zindel, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, Art. 13 N 97 f.; Walter Fellmann, a.a.O., Rz. 614 ff. m.w.H.). Die Tathandlung des Disziplinartatbestandes von Art. 13 BGFA ist wesentlich weiter gefasst als jene des Straftatbestandes von Art. 321 StGB. Bei Art. 321 StGB handelt es sich um ein Antragsdelikt, das nur bei Vorsatz bestraft wird. Eine Verletzung der Berufsregel zum Schutz des Berufsgeheimnisses nach Art. 13 BGFA kann demgegenüber auch bei blosser Fahrlässigkeit bzw. sogar schon präventiv bei ernsthafter Gefährdung disziplinarisch geahndet werden (Walter Fellmann, a.a.O., Rz. 535 und Rz. 626).”
Citation : LLCA art. 13 n. 8 La correspondanÎ et autres documents se rapportant aux contacts entre le mandant et une avocate ou un avocat admis sont protégés par le secret professionnel. Ces pièces ne peuvent être ni saisies, ni consultées, ni exploitées ; lorsqu'il existe un secret professionnel, l'autorité compétente doit écarter les documents en cause.
“1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. A teneur de l'art. 264 al. 1 let. d CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et les références). Selon l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers; le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret professionnel de l'avocat jouit d'une protection particulière dans l'ordre juridique, parce qu'il est indispensable à l'exercice de la profession d'avocat et, partant, à une administration saine de la justice. Le secret professionnel de l'avocat protège non seulement l'intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou des documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1; 144 II 147 consid.”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 7 Les décharges préalables du secret professionnel dans les procurations données à un avocat ne sont pas exclues de manière générale. Toutefois, les décisions des autorités de surveillanÎ exigent que la clause indique clairement envers qui et dans quelle procédure une communication est admissible. Pour l'encaissement des honoraires, une décharge est nécessaire ; les renonciations préalables générales et forfaitaires sont en principe refusées par les autorités de surveillanÎ. La possibilité pour la cliente ou le client de révoquer la décharge préalable doit être prise en compte.
“Die ältere kantonale Rechtsprechung liess teilweise zu, dass eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt den Honoraranspruch ohne Entbindung durchsetzen konnte. Dahinter stand die Überlegung, das Interesse der mandatierten Person an der Honorierung überwiege im Prinzip die Geheimhaltungsinteressen der mandatierenden Person, weshalb das Entbindungserfordernis eine inhaltslose Formalität darstelle (Entscheid der Anwaltskommission des Kantons Obwalden vom 23. Juni 2004 E. 6c, in: Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsentscheide des Kantons Obwalden [VVGE] 2003/2004 Nr. 5; vgl. in Bezug auf Notare Entscheid der Aufsichtsbehörde über die Urkundspersonen des Kantons Luzern vom 11. Juli 2002, in: Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide [LGVE] 2002 I Nr. 30). Wie das Bundesgericht in BGE 142 II 307 E. 4.3.1 präzisierte, entspringen Umfang und Entbindungsmodalitäten des Berufsgeheimnisses BGE 150 II 300 S. 304 dem Bundesrecht (vorne E. 5.1). Diese ältere kantonale Rechtsprechung kann deshalb nicht für die Auslegung von Art. 13 Abs. 1 BGFA herangezogen werden. Soweit die kantonale Praxis auch für die Durchsetzung von Honorarforderungen eine Entbindung voraussetzt, sprechen sich die Aufsichtsbehörden grundsätzlich gegen die Möglichkeit eines generellen Voraus-Verzichts auf das Berufsgeheimnis aus (vgl. Entscheid der Anwaltskommission des Kantons Aargau vom 30. November 2020 E. 4.3.1 f., in: Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 2020 Nr. 68; Beschluss der Aufsichtskommission über die Anwälte des Kantons Zürich vom 3. Juli 1997 E. 2.1, in: ZR 97/1998 S. 157). Die Aufsichtskommission über Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich erwog in einem Entscheid aus dem Jahr 2011, eine entsprechende Bestimmung in einer Anwaltsvollmacht sei unter der Bedingung rechtswirksam, dass aus ihr klar ersichtlich sei, gegenüber wem und in welchem Verfahren ein Rechtsanwalt allfällige Berufsgeheimnisse offenlegen könne. Wegen der zentralen Bedeutung des Berufsgeheimnisses für das Verhältnis zwischen dem Rechtsanwalt und dem Klienten müsse dieser allerdings die Möglichkeit haben, die Voraus-Entbindung nachträglich und jederzeit zu widerrufen.”
“April 2022 war, die ihrerseits im Rahmen des Beizugs von Strafakten Kenntnis von der möglichen Verletzung von Berufsregeln durch den Beschwerdeführer erhalten hatte (act. 21.1). Die Verzeigung von A.__ vom 21. Dezember 2021 nahm die Aufsichtskommission Zürich nicht an die Hand. Sie hatte im Übrigen auch nicht die Verletzung des Anwaltsgeheimnisses, sondern den Vorwurf der Rechnungstellung ohne Leistungserbringung zum Gegenstand (act. 3.12b). Der Vorwurf, das Verfahren gegen den Beschwerdeführer beruhe auf einer rechtsmissbräuchlich erhobenen Anzeige, erweist sich damit als unbegründet. Unstrittig ist, dass für das Honorarinkasso eine Entbindung vom Anwaltsgeheimnis erforderlich ist (vgl. dazu den Präsidialentscheid der Anwaltskammer vom 11. Januar 2017, AW.2016.81, vgl. BGE 142 II 307). Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer mit der Voraus-Entbindung im Rahmen der schriftlichen Anwaltsvollmacht vom 16. Mai 2019 und mit der vorgängigen mündlichen Aufklärung den Anforderungen an die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis für die Durchsetzung seiner Honoraransprüche genügt. Insbesondere ist zu klären, ob es mit dem Berufsgeheimnis gemäss Art. 13 Abs. 1 BGFA zu vereinbaren ist, dass der Beschwerdeführer nach mündlicher Aufklärung seines damaligen Klienten anlässlich der Vollmachterteilung eine Voraus-Entbindung einholte und gestützt darauf am 28. September 2021 gegen diesen ein Schlichtungsverfahren einleitete. Die fragliche Voraus-Entbindungsklausel in der Anwaltsvollmacht vom 16. Mai 2019 lautet wie folgt: «Für die Geltendmachung oder die Abwehr von Ansprüchen aus diesem Auftragsverhältnis ist der Beauftragte vom Berufsgeheimnis befreit, soweit dies zur Durchsetzung seiner Ansprüche notwendig ist.» Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, der Beschwerdeführer habe sich weder von der Anwaltskammer noch auf ausreichende Weise von seinem Klienten vom Berufsgeheimnis entbinden lassen, bevor er im September 2021 ein Schlichtungsverfahren gegen A.__ zwecks Honorarinkassos eingeleitet habe (act. 2 E. II.2, act. 22.2). Mangels einer solchen Entbindung habe der Beschwerdeführer das anwaltliche Mandatsverhältnis gegenüber Dritten (Vermittlungsamt Y.”
En cas de prise de siège ou de toute autre participation de tiers, ainsi que lors du recours à des représentants professionnels non‑avocats, il convient d'examiner concrètement si le secret professionnel au sens de l'art. 13 LLCA peut être ainsi compromis. La jurisprudenÎ du Tribunal fédéral souligne en outre que les restrictions relatives à la représentation professionnelle répondent à l'objectif de protection et visent à garantir le respect des règles de protection prévues par la loi sur les avocats (en particulier du secret professionnel) ; c'est pourquoi des exigences plus strictes doivent être imposées aux représentants professionnels.
“Zu klären bleibt in Anbetracht der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BGE 144 II 147 E. 5.3.3), inwiefern aus einer solchen Beteiligung bzw. Einsitznahme eine Gefährdung für das Berufsgeheimnis gemäss Art. 13 BGFA resultieren könnte.”
“Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter «berufsmässig» auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 das Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [BGFA, SR 935.61]) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden. Gerade eine solche Bereitschaft zum (weiteren) Tätigwerden in einer unbestimmten Zahl von Fällen geht aus den Ausführungen des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel im vorliegenden Fall hervor.”
“Gemäss Art. 127 Abs. 4 StPO kann die Privatklägerschaft jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen, wobei die Beschränkungen des Anwaltsrechts vorbehalten bleiben. § 3 Abs. 1 des Anwaltsgesetzes Basel-Landschaft (AnwG, SGS 178) konkretisiert diese Bestimmung in Bezug auf die nicht berufsmässige Vertretung, wobei klargestellt wird, dass die für Anwältinnen und Anwälte anwendbaren Berufsregeln hier sinngemäss Anwendung finden (§ 3 Abs. 3 AnwG). Das Anwaltsgesetz (BGFA, SR 935.61) sieht vor, dass Anwältinnen und Anwälte jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen, meiden (Art. 12 lit. c BGFA). Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen (Art. 13 BGFA). Gemäss den Standesregeln des schweizerischen Anwaltsverbandes (SAV) vermeiden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Interessenkonflikte (Art. 11 ff.) und sie sind gegenüber Kolleginnen und Kollegen zu Fairness, Kollegialität sowie zur Vertraulichkeit verpflichtet (Art. 24 ff.). Daraus erhellt, dass die Normen, welche die Vertretung der Privatklägerschaft im Strafverfahren regeln, nicht allein den Interessen der vertretenen Person, sondern zugleich dem Schutz der übrigen Parteien dienen. Folglich weist auch die beschuldigte Person ein rechtlich geschütztes Interesse an einer gesetzmässigen Vertretung der Privatklägerschaft im Strafverfahren auf.”
RéférenÎ : LLCA art. 13 n. 5 Les documents protégés restent protégés indépendamment de leur lieu de conservation — que ce soit dans les locaux du cabinet, chez la clientèle ou chez des tiers. La protection s'étend aux obligations de production et de saisie, dans la mesure où il s'agit de documents provenant des relations avì l'avocat ou dans le cadre d'un mandat professionnel.
“Das anwaltliche Berufsgeheimnis ist in Art. 13 BGFA verankert (vgl. E. 4.1). Überdies wird der Umfang des Berufsgeheimnisses in verschiedenen Verfahrensgesetzen des Bundes präzisiert (vgl. E. 4.2). Demnach unterliegen Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt oder ihrer Anwältin nicht der Editions- bzw. Mitwirkungspflicht in Verwaltungsverfahren und dürfen grundsätzlich auch nicht beschlagnahmt werden. Keine Rolle spielt dabei, ob sich die Unterlagen in den Räumlichkeiten des Anwalts bzw. der Anwältin oder in den Händen der Klientschaft oder Dritter befinden (vgl. E. 4.3). In inhaltlicher Hinsicht sind im Rahmen der typischen Anwaltstätigkeit Tatsachen und Dokumente geschützt, die dem Anwalt anvertraut werden und die einen gewissen Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufs aufweisen (vgl. E. 4.4).”
“Ein solches befindet sich in Art. 46 Abs. 3 VStrR. Demnach dürfen Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt nicht beschlagnahmt werden, sofern dieser nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt und im gleichen Sachzusammenhang nicht selbst beschuldigt ist. Diese Bestimmung entspricht Art. 264 Abs. 1 lit. a und d StPO (siehe hierzu die Botschaft vom 26. Oktober 2011 zum Bundesgesetz über die Anpassung von verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis [nachfolgend «Botschaft»]; BBl 2011 8181, 8188). Geschützt sind jedoch nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selbst, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden. Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören – dem straf- und anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1 StGB und Art. 13 BGFA) entsprechend – namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.; TPF 2015 121 E. 6.3.2; BBl 2011 8181, 8184).”
Citation: LLCA art. 13 ch. 4 Les connaissances acquises dans le cadre d'un mandat antérieur peuvent rester pertinentes pour la défense d'un client ultérieur, même après plusieurs années. La fin du mandat antérieur n'élimine pas nécessairement le risque de conflit d'intérêts ni celui de violation du secret professionnel : si l'on recourt aux informations obtenues lors du mandat précédent, il existe un risque de violation du secret professionnel ; si l'avocate ou l'avocat renonÎ à leur utilisation, cela peut, à l'égard du nouveau client, constituer un manquement à ses obligations de diligenÎ. L'existenÎ d'un tel risque doit être appréciée au regard des liens concrets entre les dossiers et de la pertinenÎ matérielle des informations antérieures.
“4), ainsi que la transmission d'une « copie forensique du/des téléphone(s) et autre(s) support(s) électronique(s) en possession de D. et/ou de A. au moment de leur arrestation respective » au Maroc (act. 5.3). Il ressort du dossier de la cause que ces derniers ont été parallèlement condamnés par les autorités marocaines pour leur participation respective au même complexe de fait, soit l'assassinat de deux touristes scandinaves. Il apparaît en outre que Me Ditisheim a assuré la défense des intérêts de D. dans la procédure marocaine précitée menée à son encontre (act. 5.7; dossier MPC, SV.18.1290, pièces 15-01-0001 à 0008). La résiliation du mandat entre D. et l'avocate recourante ne suffit pas pour considérer que celui en faveur de A. serait à l'avenir dénué de tout risque de conflit d'intérêts par rapport à D. En effet, si l'avocate devait se prévaloir d'éléments appris dans le cadre de son mandat antérieur, elle prend le risque de violer son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier (v. art. 13 LLCA). Si elle ne les utilise pas alors qu'ils pourraient servir à A., l'avocate est alors susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence envers celui-ci. La Cour de céans constate en outre que dans le cadre de la procédure SV.21.0310, A. sera une nouvelle fois entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements (v. act. 1.4 et act. 3) et qu'il apparaît à la lecture des pièces au dossier que les prévenus B. et C. auraient été en contact tant avec D. qu'avec A. A cela s'ajoute le fait que D., alors assisté de Me Ditisheim, et A. ont été interrogés, dans le cadre des procédures marocaines menées à leur encontre, s'agissant de leurs liens et contacts avec les prévenus précités, lesquels ont été confirmés par A. (act. 5, p. 3; act. 5.3, p. 2). Au vu du complexe de faits décrit supra et, en particulier, des liens existants entre les diverses procédures suisses et marocaines, l'on ne saurait affirmer qu'aucune des informations obtenues dans le cadre du premier mandat sous couvert du secret professionnel, ne pourraient être utiles dans la procédure nationale à la défense des intérêts de A.”
Ne sont pas couvertes par la protection de l'art. 13 LLCA les informations qui parviennent à une avocate ou à un avocat dans le cadre d'activités étrangères à la profession, en dehors de l'exerciÎ typique du mandat. Sont notamment considérées comme étrangères à la profession, selon la jurisprudenÎ : la gestion de patrimoine, les mandats au conseil d'administration, la direction d'entreprise, les fonctions de secrétariat d'associations ainsi que le recouvrement de créances (voir exemples dans les sources). En revanche, la protection englobe les activités typiques de la profession d'avocat, telles que le conseil juridique, la conduite des procédures, la rédaction de documents juridiques et l'établissement des faits nécessaires à la conduite du mandat.
“Ein solches befindet sich in Art. 46 Abs. 3 VStrR. Demnach dürfen Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt nicht beschlagnahmt werden, sofern dieser nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt und im gleichen Sachzusammenhang nicht selbst beschuldigt ist. Diese Bestimmung entspricht Art. 264 Abs. 1 lit. a und d StPO (siehe hierzu die Botschaft vom 26. Oktober 2011 zum Bundesgesetz über die Anpassung von verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis [nachfolgend «Botschaft»]; BBl 2011 8181, 8188). Geschützt sind jedoch nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selbst, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden. Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören – dem straf- und anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1 StGB und Art. 13 BGFA) entsprechend – namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.; TPF 2015 121 E. 6.3.2; BBl 2011 8181, 8184).”
“Nicht vom Schutz des Anwaltsgeheimnisses erfasst sind demgegenüber Informationen, die einer Anwältin oder einem Anwalt im Rahmen von Dienstleistungen zukommen, welche über die berufstypische Tätigkeit hinausgehen (siehe BGE 147 IV 385 E. 2.6.2; 143 IV 462 E. 2.2; 135 III 597 E. 3.3; Urteile 1B_279/2021 vom 4. Februar 2022 E. 3.5; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.3; 1B_85/2016 vom 20. September 2016 E. 4.2; 1B_226/2014 vom 18. September 2014 E. 2.4). Der Schutz des Anwaltsgeheimnisses beschränkt sich nicht auf den Monopolbereich der Anwaltstätigkeit, das heisst die (berufsmässige) Vertretung vor Gerichtsbehörden (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA, Art. 68 Abs. 2 ZPO und Art. 127 Abs. 5 StPO), sondern umfasst sämtliche berufstypischen anwaltlichen Tätigkeiten (BGE 147 IV 385 E. 2.6.2). Zu diesen Tätigkeiten gehört insbesondere die rechtliche Beratung und das Verfassen von juristischen Dokumenten (BGE 135 III 410 E. 3.3; Urteile 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.16; 1B_264/2018 vom 28. September 2018 E. 2.1; siehe auch WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 549 und 662; HANS NATER/GAUDENZ G. ZINDEL, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage 2011, N. 121 zu Art. 13 BGFA; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, Rz. 338). Im Rahmen dieser Tätigkeiten setzt eine korrekte und sorgfältige Mandatsführung nicht bloss die Prüfung der Rechtslage, sondern auch die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts voraus (vgl. Urteil 4C.80/2005 vom 11. August 2005 E. 2.2.1). Die Sachverhaltsermittlung gehört in diesem Kontext zum Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit und ist entsprechend grundsätzlich durch das Anwaltsgeheimnis geschützt (siehe Urteil 1B_509/2022 vom 2. März 2023 E. 3.2), denn ohne Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalts ist eine fachgerechte rechtliche Beratung oder Vertretung nicht möglich (siehe BGE 117 Ia 341 E. 6a; SCHILLER, a.a.O., Rz. 376; zum Ganzen CLAUDIA M. FRITSCHE, Interne Untersuchungen in der Schweiz, 2021, S. 328 f.; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, Rz. 636 f.; STEPHAN GROTH/RETO FERRARI-VISCA, Höchstrichterlicher Angriff auf das Anwaltsgeheimnis?, GesKR 2016, S. 493 ff., S. 494 und 501 f.; ROMAN HUBER, Interne Untersuchungen und Anwaltsgeheimnis, GesKR 2019, S.”
“1) - ait assuré dans sa demande que tous les renseignements reçus resteront confidentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord, l'AFC devra préciser que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées que dans le contexte d'une procédure relative aux recourants, seules personnes nommément désignées dans la requête de l'autorité fiscale française, à l'exclusion de quiconque d'autre, ainsi qu'elle l'a mentionné au ch. 3 de la décision du 25 février 2022 (cause A-1463/2022). 8.4 Les recourants tentent encore de faire échec à l'octroi de l'assistance au motif que les documents et les informations seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat (du recourant 2), protégé tant par l'art. 8 al. 6 LAAF, par l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR (cf. supra consid. 7.6.2 et 7.6.3) que par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Ils se prévalent à cet égard de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH). Dans leur écriture de recours du 30 juillet 2020, ils requièrent également la mise sous scellés, pour ce motif, de la documentation bancaire visée par la demande d'assistance. 8.4.1 8.4.1.1 Le secret professionnel de l'avocat (cf. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1936 [CP, RS 311.0] et art. 13 LLCA ; au sujet du cercle des avocats concernés par ces dispositions, cf. l'ensemble de l'ATF 147 IV 385) ne couvre que l'activité professionnelle typique de l'avocat (cf. parmi d'autres : ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2, 143 IV 462 consid. 2.2 ; TPF 2021 68 consid. 4.4.1.1), laquelle consiste en la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.3). De tels conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale, de gestion du patrimoine et/ou lors de l'organisation de sa succession (cf. arrêt du TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Sont alors protégés non seulement les documents ou conseils - la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d'arrangement, etc.”
Le secret professionnel selon l'art. 13 LLCA est étroitement lié à l'obligation d'éviter les doubles représentations. Agir contre d'anciens clients ou contre des clients que l'on représente simultanément est inadmissible dans la mesure où des informations confidentielles pourraient être utilisées ou mises en danger. Cela vise à protéger les intérêts des clients et à garantir le déroulement régulier de la procédure.
“Das Bundesgericht hat in BGE 145 IV 218 seine Rechtsprechung zu Art. 12 lit. c BGFA mit Bezug auf Doppelvertretungen und Parteiwechsel folgendermas- sen zusammengefasst: Das Verbot, jemanden im Falle eines Interessenkonflikts gerichtlich zu vertreten, ist eine grundlegende Regel des Anwaltsberufs. Es steht im Zusammenhang mit der Generalklausel von Art. 12 lit. a BGFA - wonach die Anwältin ihren Beruf sorg- fältig und gewissenhaft ausübt -, mit der in Art. 12 lit. b BGFA stehenden Pflicht zur Unabhängigkeit sowie mit Art. 13 BGFA betreffend das Berufsgeheimnis. Das Bundesgericht hat in zahlreichen Entscheiden daran erinnert, dass die Anwältin namentlich die Pflicht hat, Doppelvertretungen zu vermeiden, das heisst den Fall, wo sie veranlasst würde, gleichzeitig die gegenläufigen Interessen zweier Parteien zu vertreten; denn sie ist dann nicht mehr in der Lage, ihre Treuepflicht und ihre Pflicht zur Gewissenhaftigkeit gegenüber jedem ihrer Klienten voll zu beachten. Die erwähnten Bestimmungen bezwecken vor allem, die Interessen der Klienten zu schützen, indem sie ihnen eine von Interessenkonflikten freie Vertretung ge- währleisten. Sie sind ebenfalls darauf gerichtet, den guten Ablauf des Prozesses zu gewährleisten, indem sie insbesondere sicherstellen, dass keine Anwältin in ihrer Fähigkeit, ihren Klienten zu vertreten, eingeschränkt ist - namentlich im Falle mehrfacher Vertretung -, bzw. indem sie vermeiden, dass ein Mandant aus den anlässlich eines früheren Mandats erworbenen Kenntnissen einer Gegenpartei zu deren Nachteil Nutzen ziehen kann.”
“L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 p. 261). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 168; arrêt 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2). Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s. et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client.”
“c LLCA prévoit que l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'art. 13 LLCA régit le secret professionnel de l'avocat et prévoit que l'avocat est soumis à un tel secret pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. b) L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 110), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, p. 114 ss; Benoît Chappuis, Le consentement du client et les chinese walls, in SJZ 111/2015 n. 16/17 p. 409). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222 et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid.”
“Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale. L'avvocato deve pertanto evitare conflitti d'interesse anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii; 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato.”
RéférenÎ : LLCA, art. 13 n. 1 Le secret professionnel visé à l'art. 13 LLCA s'étend aux informations et aux documents qui sont intervenus dans le cadre d'activités professionnelles spécifiques ou typiques d'avocat (p. ex. conseil juridique, représentation en justiÎ). Les activités étrangères à la profession ou à finalité essentiellement commerciale (p. ex. gestion de fortune, direction d'entreprise, simple traitement des paiements) ne sont pas automatiquement couvertes par le secret professionnel. En cas de mandats mixtes ou de situations de mandat peu claires, il faut, au vu des circonstances concrètes, délimiter quelles parties du fait ou quels documents bénéficient de la protection du secret.
“Ein solches befindet sich in Art. 46 Abs. 3 VStrR. Demnach dürfen Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt nicht beschlagnahmt werden, sofern dieser nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt und im gleichen Sachzusammenhang nicht selbst beschuldigt ist. Diese Bestimmung entspricht Art. 264 Abs. 1 lit. a und d StPO (siehe hierzu die Botschaft vom 26. Oktober 2011 zum Bundesgesetz über die Anpassung von verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis [nachfolgend «Botschaft»]; BBl 2011 8181, 8188). Geschützt sind jedoch nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selbst, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden. Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören – dem straf- und anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1 StGB und Art. 13 BGFA) entsprechend – namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.; TPF 2015 121 E. 6.3.2; BBl 2011 8181, 8184).”
“Entrent dans la première catégorie la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques. Relèvent de la seconde catégorie notamment l'activité d'administrateur d'une société, celle qui relève de la gestion de fortune et du placement de fonds (lorsqu'elle n'est pas liée à l'exécution du mandat typique de l'avocat, par exemple à l'occasion d'un partage successoral ou d'une séparation de biens), celle qui consiste exclusivement à effectuer ou encaisser des paiements pour le compte d'un tiers ou encore celle qui ressortit à la compliance bancaire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; 112 Ib 606; arrêts du Tribunal fédéral 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1; 1P.32/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.4). Il est admis que les mandats de curateur et de conseil légal, lorsque l'autorité désigne un avocat, sont soumis au secret professionnel (Maurer/Gross, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 196 ad art. 13 LLCA). Le critère décisif pour distinguer entre activité typique (ou spécifique) et atypique d'un avocat est de savoir si, pour la prestation de service en cause, ce sont des éléments commerciaux qui prédominent ou des éléments spécifiques de la profession d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1). Si l'on ne peut plus distinguer clairement ce qui relève d'une activité commerciale et d'une activité typique, il est considéré qu'il s'agit d'une activité commerciale (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 précité consid. 9.6.3). Dans le cas de mandats problématiques – notamment mixtes ou globaux, par exemple lorsque les services relevant de l'activité typique ou accessoire s'imbriquent les uns aux autres –, l'avocat ne peut se prévaloir de son secret professionnel d'une manière générale et sans opérer de distinction; pour déterminer quels faits ou documents bénéficient de cette protection, il faut se référer à l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid.”
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