La présente loi garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse.
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Une ratification a posteriori peut conférer effet rétroactif aux actes accomplis antérieurement. Toutefois, pour apprécier la validité d'une telle ratification, il convient de tenir compte de l'exigenÎ déontologique d'indépendanÎ de l'avocate ou de l'avocat; une ratification peut être problématique si elle porte atteinte à cette exigenÎ d'indépendanÎ (cf. art. 1 et art. 12 LLCA).
“3c), qui retient que lorsqu’une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu à l’art. 31 du Code pénal, l’exercice du droit de porter plainte nécessitant que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans ce délai. Rendu dans un cadre légal différent, cet arrêt ne saurait en effet être appliqué par analogie ici, le Tribunal fédéral ayant justifié ce formalisme par la nature strictement personnelle du droit de déposer plainte. Enfin, il faut admettre que la ratification a bien un effet rétroactif à tous les actes accomplis par L.________, peu importe que ceux-ci aient été accomplis devant des instances inférieures, la jurisprudence étant claire à cet égard (cf. consid. 3.2.4 ci-avant). 4. 4.1 A titre subsidiaire, les appelants invoquent que la ratification intervenue ne serait pas valable, car elle violerait le principe d’indépendance de l’avocat. 4.2 La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). L'art. 12 LLCA dispose notamment que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (lettre a), qu'il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (lettre b) et qu’il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Outre une indépendance institutionnelle, l’avocat se doit de maintenir une indépendance personnelle dans l’exercice de sa profession, afin de s’assurer de la plus grande liberté et objectivité possible dans la défense des intérêts dont il a la charge afin d’éviter tout conflit, cette indépendance s’entendant non seulement à l’égard de son client, mais à toute influence extérieure, car elle constitue la condition pour la confiance en l’avocat et en la justice (ATF 138 II 440 consid. 3, JdT 2013 I 135). Le devoir d’indépendance interdit à l’avocat de contracter des liens qui l’entraveront dans la défense des intérêts de ses clients.”
Citation : LLCA art. 1 ch. 7 L'existenÎ d'ordonnances de paiement pour défaut de biens (actes de défaut de biens) peut amener l'autorité cantonale de surveillanÎ à procéder à un examen en vue d'une radiation du registre des avocats.
“Le 5 août 2022, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office des poursuites) a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu’il avait délivré trois actes de défaut de biens après saisie à l’encontre de Me P.________ le 4 août 2022, pour un montant total de 10'116 fr. 05. Par courrier du 8 août 2022, la Présidente de la Chambre des avocats a rappelé à Me P.________ que l’existence d’actes de défaut de biens était une cause de radiation d’office du registre des avocats, de sorte qu’il était exposé à ce qu’une décision soit rendue dans ce sens. Elle lui a en outre imparti un délai de 48 heures dès réception dudit courrier pour faire part de ses déterminations à la Chambre de céans. Ce courrier, envoyé sous pli recommandé, a été retiré au guichet postal le 24 août 2022, à 9h26. Me P.________ ne s’est toutefois pas déterminé dans le délai de 48 heures lui ayant été imparti. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 5 août 2022 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine. La Chambre de céans est dès lors compétente. 2. 2.1 Dans le cadre de la présente décision, il convient de déterminer siMe P.________, qui fait l’objet d’actes de défaut de biens, remplit encore la condition personnelle d’inscription de l’art.”
Citation: LLCA art. 1 n. 6 La compétenÎ territoriale de la surveillanÎ cantonale dépend du lieu où l'avocat exerÎ son activité professionnelle (lieu d'exerciÎ) et non du canton de son inscription au registre. En conséquenÎ, l'autorité de surveillanÎ du canton peut être compétente lorsque le comportement reproché s'est produit dans le cadre d'une procédure devant les autorités de ce canton.
“Cette mauvaise communication avec son collaborateur, voire son client, ne paraissait toutefois pas constitutive d’une violation de la loi. Approuvé par la Chambre de céans, ce rapport a été envoyé à Me L.________ le 2 mai 2024 avec un délai pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans. Se déterminant le 17 mai 2024, Me L.________ a rappelé que, si une incertitude demeurait à propos de sa bonne foi, Me K.________ pourrait être entendu. Il a en outre produit un arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 avril 2024 aux termes duquel B.________ était acquitté des chefs de prévention de prise d’otage, d’extorsion et de chantage. En droit : 1. 1.1. La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2. En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal genevois. Le comportement reproché à Me L.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités pénales vaudoises, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.”
“________, respectivement de ne pas rembourser les provisions versées, mais que, comme expliqué à la membre enquêtrice, il « attendai[t] son rapport et une vision éclairée et objective de la situation avant d’interpeller Me F.________, tout particulièrement pour savoir qui a[vait] payé les provisions et qui [devait] être remboursé, et pour quels montants ». Il a conclu en indiquant qu’il ne demandait pas à être entendu par la Chambre de céans et attendait la décision de celle-ci, dont il espérait qu’elle n’irait pas au-delà d’un avertissement. A l’appui de ses déterminations, il a produit une copie de son courrier du même jour à l’attention de Me F.________, dans lequel il priait ce dernier de bien vouloir « établir le listing détaillé des provisions payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son beau-père » et de lui transmettre, dans le même temps, « leurs identités complètes ainsi que leurs coordonnées bancaires respectives ». En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me C.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.”
“Elle a en outre relevé que « deux délais [avaient] été manqués par un avocat stagiaire, ce qui [l’avait] confortée dans [sa] décision ». Quant à E.________, elle a indiqué que son contrat avait pris fin avant le début de son stage d’avocat, dès lors qu’elle avait considéré, « comparaison faite avec les autres juristes stagiaires [qu’elle avait] eus par le passé, qu’il était préférable qu’il effectue d’autres stages avant de commencer le stage d’avocat proprement dit ». Elle a encore exposé, s’agissant du stage de Q.________, qu’elle veillait à ce que celle-ci « exerce des tâches multiples impliquant la rédaction d’actes de procédures, la préparation de plaidoiries, la gestion des dossiers, etc. ». Elle a enfin précisé qu’elle « consacr[ait] le temps nécessaire aux explications » et que Q.________ « dispos[ait] du temps nécessaire pour participer à des séminaires, cours et conférences destinés à compléter sa formation ». En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat(art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre une avocate inscrite au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me F.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.”
“________, avec lequel il avait eu l’occasion de converser après la séance de conciliation du 8 juin 2021, que les faits à l’origine de la dénonciation résultaient d’un malentendu dont chacun avait assumé ses parts de responsabilité et qu’il regrettait la tournure qu’avaient pris les évènements. Il a conclu à ce qu’il soit renoncé à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre et à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge, précisant qu’il renonçait à être entendu par la Chambre de céans. h) Conformément à l’art. 16 al. 2 LLCA, le projet de la présente décision a été communiqué le 23 août 2021 à l’autorité de surveillance valaisanne afin qu’elle dépose d’éventuelles observations. Par courrier du 27 août 2021, celle-ci a répondu qu’elle n’avait pas d’observations à formuler s’agissant dudit projet. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire vise un avocat inscrit au registre cantonal valaisan. Le comportement reproché à Me E.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités vaudoises, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.”
“Par correspondance du 17 juin 2021, la Présidente a informé le conseil de Me A.________ que les mesures d’instruction précitées – à savoir l’audition de T.________, Me S.________, M.________ et P.________ – étaient rejetées. Simultanément, elle lui a imparti un délai au 28 juin 2021 pour indiquer si sa mandante souhaitait être entendue lors de la séance de délibérations de la Chambre des avocats qui aurait lieu le 6 juillet 2021. Par courrier du 23 juin 2021, le conseil de Me A.________ a répondu qu’il prenait note du rejet des mesures d’instruction requises, en précisant à toutes fins utiles que celles-ci étaient maintenues. Il a en outre indiqué que sa mandante renonçait à être entendue lors de la séance de délibérations de la Chambre de céans du 6 juillet 2021. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14 LLCA). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre une avocate inscrite au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me A.________ s’est en outre produit dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.”
Réf. : LLCA art. 1 ch. 5 Les règles professionnelles fédérales constituent un catalogue exhaustif et national des obligations professionnelles des avocats et contribuent à garantir la libre circulation des avocats ainsi que l'uniformité de l'exerciÎ de la profession. Dans leur contenu, ces règles lient l'exerciÎ de la profession aux principes de diligenÎ et de conscienÎ professionnelle ainsi qu'à l'indépendanÎ, et servent à préserver la bonne foi dans les relations d'affaires et, partant, la protection des intérêts relevant de la poliÎ.
“Das BGFA gewährleistet die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte und legt Grundsätze für die Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz fest (Art. 1 BGFA). Mit einem abschliessenden Katalog der anwaltlichen Berufspflichten auf Bundesebene wird sichergestellt, dass sich in der Schweiz tätige Anwälte in diesem Bereich nicht um kantonale Besonderheiten kümmern müssen (vgl. Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, BBl 1999 6013 ff., S. 6039). Inhaltlich zielen die BGFA-Berufsregeln darauf ab, die anwaltliche Berufsausübung im öffentlichen Interesse an die Grundsätze der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit (vgl. vor allem Art. 12 Abs. 1 lit. a BGFA) sowie der Unabhängigkeit (vgl. Art. 12 Abs. 1 lit. b, c und e und Art. 13 BGFA) zu binden (vgl. BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1104-1106 und 1109). Die Berufsregeln dienen mithin der Wahrung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (vgl. BGE 139 II 173 E. 5.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_505/2019 vom 13. September 2019 E. 5.2.2) und damit letztlich dem Polizeigüterschutz (vgl. E. 5.4.1 hiervor). Demgegenüber besteht der Zweck des vorliegend strittigen Obligatoriums darin, das aufgrund der Digitalisierung bestehende erhebliche Potenzial zur Steigerung der Effizienz von Verwaltungs- und Justizverfahren besser auszuschöpfen (vgl.”
“Das BGFA gewährleistet die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte und legt Grundsätze für die Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz fest (Art. 1 BGFA). Mit einem abschliessenden Katalog der anwaltlichen Berufspflichten auf Bundesebene wird sichergestellt, dass sich in der Schweiz tätige Anwälte in diesem Bereich nicht um kantonale Besonderheiten kümmern müssen (vgl. Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, BBl 1999 6013 ff., S. 6039). Inhaltlich zielen die BGFA-Berufsregeln darauf ab, die anwaltliche Berufsausübung im öffentlichen Interesse an die Grundsätze der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit (vgl. vor allem Art. 12 Abs. 1 lit. a BGFA) sowie der Unabhängigkeit (vgl. Art. 12 Abs. 1 lit. b, c und e und Art. 13 BGFA) zu binden (vgl. BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1104-1106 und 1109). Die Berufsregeln dienen mithin der Wahrung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (vgl. BGE 139 II 173 E. 5.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_505/2019 vom 13. September 2019 E. 5.2.2) und damit letztlich dem Polizeigüterschutz (vgl. E. 5.4.1 hiervor). Demgegenüber besteht der Zweck des vorliegend strittigen Obligatoriums darin, das aufgrund der Digitalisierung bestehende erhebliche Potenzial zur Steigerung der Effizienz von Verwaltungs- und Justizverfahren besser auszuschöpfen (vgl.”
Citation : LLCA art. 1 ch. 4 La surveillanÎ cantonale des avocats peut engager une procédure disciplinaire lorsqu'un avocat a caviardé un document présenté ou l'a par ailleurs présumément modifié de manière illicite ; cela est examiné en pratique comme une possible violation des obligations professionnelles (en particulier art. 12 LLCA).
“________ a indiqué qu'il avait été sérieusement affecté par cette affaire, ajoutant qu'il avait " toujours essayé de faire juste " et d'utiliser les voies amiables et qu'il ressentait un sentiment d'injustice. Il a en substance relevé que Me H.________ aurait pu répondre à sa première lettre et lui dire que son mandat s'était poursuivi au-delà du 11 octobre 2018 si tel avait été le cas. Il a toutefois admis avoir travaillé trop vite, en donnant des instructions à sa secrétaire sans avoir vu le problème et sans avoir vérifié le caviardage effectué. A cet égard, il a reconnu que la manière dont la lettre du 11 octobre 2018 avait été caviardée changeait le sens de celle-ci. Il a toutefois précisé qu'il n'avait " pas voulu faire de mal à qui que ce soit ". En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre des avocats est dès lors compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me C.________ a violé l'art. 12 let. a LLCA, en caviardant le courrier du 11 octobre 2018 de Me H.________ à N.________ produit à l'appui de la plainte pénale de ce dernier, dans le but d'établir que le mandat de Me H.________ en faveur de N.”
LLCA art. 1 ch. 3 L'autorité de surveillanÎ cantonale peut être informée par l'offiÎ des poursuites des actes de défaut de biens établis et, par la suite, fixer des délais pour la régularisation de la situation financière de la personne concernée. Les paiements confirmés effectués auprès de l'offiÎ des poursuites ont été pris en compte dans les décisions annexées comme faits pertinents susceptibles d'influer sur la question de savoir si la personne concernée remplit encore les conditions personnelles requises pour l'inscription.
“Il a dès lors sollicité que le délai lui ayant été imparti pour régulariser sa situation financière soit prolongé d’une semaine. Par courrier du 18 novembre 2022, la Présidente a imparti à Me J.________ un délai échéant le mercredi 23 novembre 2022 pour attester du règlement du montant des actes de défaut de biens délivrés à son encontre. Le 18 novembre 2022, Me J.________ a informé la Chambre de céans qu'il avait entièrement soldé les actes de défaut de biens dont il faisait l’objet. A l’appui de ses dires, il a produit un ordre de versement d’un montant de 53'316 fr. 95 en faveur de l’Office des poursuites, donné le même jour. Par courrier du 21 novembre 2022, l’Office des poursuites a confirmé à la Chambre de céans que les actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de Me J.________ le 9 novembre précédent avaient été entièrement réglés par ce dernier. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 10 novembre 2022 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente. 2. 2.1 Dans le cadre de la présente décision, il convient de déterminer siMe J.________ remplit encore la condition personnelle d’inscription au registre posée par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.”
“Il a dès lors sollicité que le délai lui ayant été imparti pour régulariser sa situation financière soit prolongé d’une semaine. Par courrier du 6 mai 2021, la Chambre des avocats a imparti à Me Z.________ un ultime délai échéant le lundi 10 mai 2021 afin d’attester du règlement des actes de défaut de biens délivrés à son encontre. Le 10 mai 2021, Me Z.________ a transmis à la Chambre de céans un ordre de versement d’un montant de 122'523 fr. 70 en faveur de l’Office des poursuites, donné le même jour. Par courrier du 12 mai 2021, l’Office des poursuites a confirmé à la Chambre de céans que les actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de Me Z.________ le 22 avril 2021 avaient été entièrement réglés par un versement de ce dernier à hauteur de 122'523 fr. 70. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 22 avril 2021 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente. 2. 2.1 Dans le cadre de la présente décision, il convient de déterminer siMe Z.________ remplit encore la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. 2.2 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats.”
Citation : LLCA art. 1 n. 2 La LLCA garantit la libre circulation des avocates et avocats de l'UE et de l'AELE et fixe les principes régissant l'exerciÎ de la profession d'avocat en Suisse ; elle détermine en outre les modalités de leur représentation devant les autorités judiciaires.
“Das BGFA gewährleistet die Freizügigkeit der EU/EFTA-Anwältinnen und Anwälte und legt die Grundsätze für die Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz fest (Art. 1 BGFA). Es bestimmt die Modalitäten für die Vertretung von Parteien vor Gerichtsbehörden durch EU/EFTA-Anwältinnen und Anwälte (Art. 2 Abs. 2 lit. a BGFA).”
Citation: LLCA art. 1 ch. 1 La surveillanÎ de l'exerciÎ de la profession d'avocat incombe aux cantons; chaque canton désigne une autorité de surveillanÎ compétente. Cette autorité examine d'offiÎ, sur plainte ou sur dénonciation, les affaires professionnelles et est compétente pour les questions relatives à l'activité professionnelle des avocates et avocats qui interviennent devant les juridictions de son territoire. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est désignée comme autorité de surveillanÎ compétente.
“________ a ajouté avoir répondu par l’affirmative, précisant qu’à son souvenir Me P.________ s’était limité à lui indiquer « qu’il allait ainsi communiquer [ses] coordonnées à son client, sans mentionner le nom de celui-ci ». e) Le 20 juin 2024, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 4 juillet 2024 à Me P.________, auquel un délai au 31 juillet 2024 a été imparti pour déposer des déterminations. Me P.________ a en outre été convoqué pour être entendu par la Chambre de céans lors de sa séance du 22 août 2024. Le 31 juillet 2024, Me P.________ s’est déterminé sur le rapport du membre enquêteur. f) Le 22 août 2024, Me P.________ a été entendu par la Chambre de céans. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me P.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.”
“A cette occasion, il a notamment déclaré qu’il estimait avoir tout expliqué concernant les honoraires qu’il avait facturés à la propriété par étages dans le recours qu’il avait déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a en outre indiqué, s’agissant des trois opérations qu’il admettait avoir facturées à tort à la propriété par étages (à savoir une opération du 19 septembre 2013, une opération liée à une visite du 11 décembre 2013 et une opération du 11 février 2014), que celles-ci étaient liées à une procédure de blocage du registre foncier initiée par Me Laure Chappaz et qu’il avait reprise dès août 2013, précisant que ces trois opérations représentaient des honoraires de 500 fr. environ. Il a enfin déclaré qu’il considérait que « la reddition de compte et la question de [ses] honoraires a[vait] été réglée[s] dans la convention conclue en décembre 2020 ». En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me G.________ a violé l’art. 12 let. i LLCA en facturant à la propriété par étages des opérations relatives aux mandats qu’il a simultanément exercés pour le compte de certains copropriétaires contre d’autres copropriétaires, respectivement en omettant de renseigner adéquatement la propriété par étages sur les modalités de sa facturation, notamment de par l’absence de transmission de factures détaillées permettant de distinguer les opérations réalisées exclusivement pour le compte de celle-ci de celles réalisées en faveur de certains copropriétaires.”
“La surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et de la loi vaudoise du 9 juin 2016 sur la profession d’avocat (LPAv; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de « la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire » (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c’est la Chambre des avocats qui est l’autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d’office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l’activité professionnelle d’un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).”
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