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Citation : LLCA art. 6 ch. 7 La publication prévue dans la LLCA concerne l'inscription au registre ; une publication distincte des mesures disciplinaires dans les organes de publication cantonaux n'est pas prévue par la loi. Il convient donc d'examiner si de telles publications cantonales pourraient être considérées comme des mesures disciplinaires supplémentaires inadmissibles, en contradiction avì le régime juridique fédéral exclusif.
“Die Publikation von Disziplinarmassnahmen in amtlichen kantonalen Publikationsorganen ist im BGFA nicht vorgesehen (vgl. im Gegensatz dazu die Veröffentlichung der Eintragung im Register gemäss Art. 6 Abs. 3 BGFA). Zu prüfen ist, ob es sich um eine zusätzliche Disziplinarmassnahme handelt, die aufgrund der abschliessenden bundesrechtlichen Ordnung unzulässig ist.”
“Die Publikation von Disziplinarmassnahmen in amtlichen kantonalen Publikationsorganen ist im BGFA nicht vorgesehen (vgl. im Gegensatz dazu die Veröffentlichung der Eintragung im Register gemäss Art. 6 Abs. 3 BGFA). Zu prüfen ist, ob es sich um eine zusätzliche Disziplinarmassnahme handelt, die aufgrund der abschliessenden bundesrechtlichen Ordnung unzulässig ist.”
L'inscription au registre cantonal au sens de l'art. 6 al. 1 LLCA n'entraîne pas automatiquement un régime de surveillanÎ cantonal comparable à celui des avocats. La jurisprudenÎ établit une distinction par rapport à la profession d'avocat : pour le « mandataire professionnellement qualifié », ne s'appliquent pas les mêmes exigences en matière de formation et d'admission, d'exerciÎ professionnel et de surveillanÎ que pour les avocats.
“Afin de mieux en saisir les contours, il convient de distinguer la profession de mandataire professionnellement qualifié de celle d'avocat. L'exercice de la profession d'avocat est régi par une loi spécifique, à savoir la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). L'avocat doit avoir suivi une formation spécifique et obtenu un brevet (art. 7 al. 1 LLCA) et doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). L'inscription au registre est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles figurent, en substance, l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat et l'absence d'acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 LLCA). Les avocats sont soumis à des règles professionnelles (art. 12 LLCA) et au secret professionnel (art. 13 LLCA), ainsi qu'à la surveillance d'une autorité cantonale (art. 14 LLCA) qui peut prononcer des mesures disciplinaires en cas de violation de la LLCA (art. 17 LLCA). Le mandataire professionnellement qualifié doit, quant à lui, certes faire preuve d'une certaine spécialisation dans un ou plusieurs des domaines visés par l'art. 68 al. 2 let. d CPC, mais il n'est pas soumis aux exigences applicables aux avocats (arrêt 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 4.3.2 et la référence citée; cf. arrêt CAPH/62/2023 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, il n'est pas tenu de suivre une formation juridique et de respecter certaines règles professionnelles et n'est pas sujet à la surveillance d'une autorité (cf.”
L'autorité de surveillanÎ doit d'offiÎ vérifier si les conditions requises pour l'inscription au registre selon l'art. 6 al. 1 LLCA sont remplies. S'il existe des indices laissant supposer qu'une condition pourrait ne pas être remplie, elle doit procéder aux vérifications nécessaires.
“Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, lassen sich ins Register des Kantons eintragen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben (Art. 6 Abs. 1 BGFA). Die Aufsichtsbehörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Registereintrag erfüllt sind. Wenn Anhaltspunkte bestehen, dass eine Voraussetzung möglicherweise nicht erfüllt ist, hat die Aufsichtsbehörde die notwendigen Abklärungen vorzunehmen (Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz,”
“Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, lassen sich ins Register des Kantons eintragen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben (Art. 6 Abs. 1 BGFA). Die Aufsichtsbehörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Registereintrag erfüllt sind. Wenn Anhaltspunkte bestehen, dass eine Voraussetzung möglicherweise nicht erfüllt ist, hat die Aufsichtsbehörde die notwendigen Abklärungen vorzunehmen (Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz,”
“Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, lassen sich ins Register des Kantons eintragen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben (Art. 6 Abs. 1 BGFA). Die Aufsichtsbehörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Registereintrag erfüllt sind. Wenn Anhaltspunkte bestehen, dass eine Voraussetzung möglicherweise nicht erfüllt ist, hat die Aufsichtsbehörde die notwendigen Abklärungen vorzunehmen (Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz,”
“Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, lassen sich ins Register des Kantons eintragen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben (Art. 6 Abs. 1 BGFA). Die Aufsichtsbehörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Registereintrag erfüllt sind. Wenn Anhaltspunkte bestehen, dass eine Voraussetzung möglicherweise nicht erfüllt ist, hat die Aufsichtsbehörde die notwendigen Abklärungen vorzunehmen (Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz,”
Les frais d'inscription ou d'enregistrement pour l'inscription cantonale en vertu de l'art. 6 LLCA doivent être qualifiés de condition d'accès de droit public à l'exerciÎ de la profession et non de frais professionnels remboursables de l'employé au sens de l'art. 327a CO. La jurisprudenÎ confirme cette distinction en considérant l'obligation d'inscription comme une exigenÎ publique pour l'exerciÎ de la profession d'avocat (de manière analogue, par exemple, à l'obligation de permis de conduire pour les chauffeurs) et non comme des frais professionnels à rembourser par l'employeur, tels que frais de poste, de téléphone ou de déplacement.
“1 La recourante reproche encore au tribunal de ne pas avoir considéré que l’intimée lui devait le remboursement de ses frais d’inscription et de radiation du registre des avocats vaudois, à hauteur de 300 francs. 4.4.2 Sans s’attarder sur la clause 12 du contrat de travail, laquelle met à la charge de l’employée sa cotisation à l’Ordre des avocats vaudois, les premiers juges se sont fondés sur l’art. 6 LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lequel impose à tout avocat pratiquant la représentation en justice, qu’il soit salarié ou indépendant, de s’inscrire au registre cantonal, pour conclure que les émoluments afférents à cette inscription – respectivement à la radiation du registre – ne constituaient pas des frais professionnels au sens de l’art. 327a CO. La recourante qualifie ce raisonnement d’absurde en comparant des frais à ceux engagés sous la forme de mesures obligatoires de protection individuelle (casque, lunettes et chaussures spéciales pour travailler sur un chantier). Cela étant, l’art. 6 LLCA, lequel complète l’art. 5 LLCA traitant du registre cantonal des avocats, dispose que l’avocat titulaire d’un brevet qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (al. 1), l’avocat devant remplir des conditions de formation au sens de l’art. 7 LLCA et personnelles au sens de l’art. 8 LLCA (al. 2). Il s’agit donc d’exigences publiques liées au contrôle et à l’exercice d’une profession par une personne physique déterminée, à l’instar de l’exigence de titularité du permis de conduire pour exercer le métier de chauffeur, et non pas de frais imposés par l’exécution du travail au sens de l’art. 327a CO, lesquels visent notamment les frais postaux, de téléphone, de déplacements ou d’achat de vêtements professionnels spéciaux (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2017 p. 298). Partant, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et le grief doit être rejeté.”
“1 La recourante reproche encore au tribunal de ne pas avoir considéré que l’intimée lui devait le remboursement de ses frais d’inscription et de radiation du registre des avocats vaudois, à hauteur de 300 francs. 4.4.2 Sans s’attarder sur la clause 12 du contrat de travail, laquelle met à la charge de l’employée sa cotisation à l’Ordre des avocats vaudois, les premiers juges se sont fondés sur l’art. 6 LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lequel impose à tout avocat pratiquant la représentation en justice, qu’il soit salarié ou indépendant, de s’inscrire au registre cantonal, pour conclure que les émoluments afférents à cette inscription – respectivement à la radiation du registre – ne constituaient pas des frais professionnels au sens de l’art. 327a CO. La recourante qualifie ce raisonnement d’absurde en comparant des frais à ceux engagés sous la forme de mesures obligatoires de protection individuelle (casque, lunettes et chaussures spéciales pour travailler sur un chantier). Cela étant, l’art. 6 LLCA, lequel complète l’art. 5 LLCA traitant du registre cantonal des avocats, dispose que l’avocat titulaire d’un brevet qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (al. 1), l’avocat devant remplir des conditions de formation au sens de l’art. 7 LLCA et personnelles au sens de l’art. 8 LLCA (al. 2). Il s’agit donc d’exigences publiques liées au contrôle et à l’exercice d’une profession par une personne physique déterminée, à l’instar de l’exigence de titularité du permis de conduire pour exercer le métier de chauffeur, et non pas de frais imposés par l’exécution du travail au sens de l’art. 327a CO, lesquels visent notamment les frais postaux, de téléphone, de déplacements ou d’achat de vêtements professionnels spéciaux (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2017 p. 298). Partant, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et le grief doit être rejeté.”
Dans le canton de Saint-Gall, l'Association des avocats de Saint-Gall dispose, en vertu de l'art. 6 al. 4 LLCA, du droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.
“Zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des BGFA ist im Kanton St. Gallen die Anwaltskammer. Gestützt auf Art. 5 Abs. 2 lit. a und abis AnwG hat sie Führung des Anwaltsregisters und der EU-/EFTA-Liste wie auch die Führung des Registers der Notare dem Präsidenten der Anwaltskammer übertragen (vgl. Art. 1 und 7 ff. der Weisung der Anwaltskammer über die Übertragung von Aufgaben an den Präsidenten, das Anwaltsregister und die EU/EFTA-Anwaltsliste sowie den Geschäftsgang vom 27. April 2015; siehe auch Art. 2 des Reglements über das Register der Notarinnen und Notare). Wird das Eintragungsgesuch abgelehnt, kann der betroffene Anwalt innert 14 Tagen nach Zustellung der Mitteilung einen Entscheid der Anwaltskammer verlangen (Art. 10 Abs. 1 der Weisung; Art. 3 Abs. 1 des Reglements über das Register der Notarinnen und Notare). Gegen Eintragungen ins kantonale Anwaltsregister steht auch dem St. Galler Anwaltsverband das Beschwerderecht zu (Art. 6 Abs. 4 BGFA).”
L'inscription au registre cantonal des avocats au sens de l'art. 6 al. 1 LLCA est une condition préalable pour que le titulaire d'une patente d'avocat cantonale puisse comparaître devant les tribunaux (y compris le Tribunal fédéral) et intervenir en qualité de défenseur dans des procédures pénales. L'inscription se fait dans le registre du canton où l'avocat a son adresse professionnelle.
“Nach Art. 127 Abs. 5 StPO ist die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren. Art. 6 Abs. 1 BGFA verlangt, dass Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, sich in das Register des Kantons eintragen müssen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben. § 11 Abs. 1 lit. a AnwG/ZH sieht mit Bezug auf den Strafprozess gleichermassen vor, dass die Verteidigung und berufsmässige Vertretung der Privatklägerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter vor den Strafbehörden den im Anwaltsregister eingetragenen bzw. im Rahmen der Freizügigkeit gemäss BGFA tätigen Anwälten vorbehalten ist. Wie das auch die Vorinstanz hervorhebt, gilt der in Art. 127 Abs. 5 StPO definierte strafprozessuale Monopolbereich für die berufsmässige als auch die nicht berufsmässige Verteidigung. Der Vorbehalt zugunsten nach BGFA zugelassener Anwälte ergibt sich aus der Wichtigkeit der Funktion der Verteidigung und dient dem Interesse des Publikums wie auch der Rechtspflege (BGE 147 IV 379 E. 1.2.3 mit Hinweisen). Zu den typischen Aufgaben eines Verteidigers gehört auch das Einlegen von Rechtsmitteln (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4.”
“Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, chaque partie peut déposer un recours sans devoir mandater un avocat. Toutefois, celui qui souhaite se faire représenter devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en matière civile ne peut le faire que par un avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61) ou en vertu d'un traité international (cf. art. 21 ss LLCA; art. 40 al. 1 LTF); cela suppose notamment une inscription à un registre cantonal des avocats (art. 4 s. LLCA; arrêt 5A_948/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1). L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). Pour être inscrit, il doit notamment être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (art. 8 al. 1 let. d LLCA). Une exception à cette exigence existe pour l'avocat employé par une organisation reconnue d'utilité publique; il peut demander son inscription au registre à condition de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation (art. 8 al. 2 LLCA). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA; ATF 139 III 249 consid. 1; arrêt 4A_609/2012 du 26 février 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 III 145).”
“En vertu de la LLCA, l'avocat titulaire d'un brevet d'avocat (art. 7 al. 1 LLCA), qui remplit les conditions personnelles de l'art. 8 al. 1 LLCA, peut demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA; ATF 144 II 147 consid. 4.1). Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. D'après l'art. 7 al. 3 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage (cf. sur cette disposition, ATF 146 II 309 consid. 4). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient en revanche aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (cf. art. 3 al. 1 LLCA; ATF 131 I 467 consid.”
LLCA, art. 6 ch. 1 L'inscription au registre cantonal sert à protéger le public : elle garantit que des tiers peuvent constater que l'avocat inscrit au registre est habilité à représenter devant les autorités judiciaires et protège ainsi contre des personnes qui, bien qu'elles détiennent un brevet d'avocat cantonal, ne se soumettent pas aux obligations professionnelles.
“Selon l’art. 2 al. 1 LLCA, la loi fédérale s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse. Les termes «représentation en justice» doivent être compris largement, soit également l’activité contentieuse, voire gracieuse déployée devant les autorités pénales et administratives (François Bohnet/Simon Othenin-Girard/Philippe Schweizer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 26, ad art. 2 LLCA). L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). Dans ses relations d’affaires, l’avocat mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal (art. 11 al. 2 LLCA). Cette mention sert la protection du public, en garantissant aux justiciables que l’avocat inscrit est autorisé à représenter les parties en justice. Les justiciables sont ainsi protégés à l’égard des personnes qui ont certes obtenu un brevet d’avocat mais ne se soumettent pas aux obligations qu’impose l’exercice du barreau (Jean Heim/Pierre-Dominique Schupp/Béatrice Hurni, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 30 ad art. 11 LLCA).”
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