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L'autorité de surveillanÎ doit informer l'autorité compétente de l'État d'origine avant d'engager une procédure disciplinaire au sens de l'art. 29 al. 1 LLCA.
“Il apparaît que l'art. 29 al. 1 LLCA impose à l'autorité de surveillance d'un canton voulant ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE et exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d'origine d'en informer l'autorité de surveillance compétente de l'État de provenance. Or, en l'espèce, la Commission du barreau, de son propre aveu, n'a pas procédé en ce sens et n'a pas communiqué avec son homologue portugaise. De plus, selon l'art. 29 al. 2 LLCA, ladite commission aurait également dû offrir la possibilité à celle-ci de, notamment, déposer des observations, ce qui n'a pas été fait. Il résulte de ce qui précède que la Commission du barreau a violé l'art. 29 LLCA.”
“Il apparaît que l'art. 29 al. 1 LLCA impose à l'autorité de surveillance d'un canton voulant ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE et exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d'origine d'en informer l'autorité de surveillance compétente de l'État de provenance. Or, en l'espèce, la Commission du barreau, de son propre aveu, n'a pas procédé en ce sens et n'a pas communiqué avec son homologue portugaise. De plus, selon l'art. 29 al. 2 LLCA, ladite commission aurait également dû offrir la possibilité à celle-ci de, notamment, déposer des observations, ce qui n'a pas été fait. Il résulte de ce qui précède que la Commission du barreau a violé l'art. 29 LLCA.”
Citation: LLCA art. 29 ch. 4 L'autorité compétente de l'État d'origine doit être informée avant l'ouverture et pendant la procédure disciplinaire; elle peut, à titre consultatif, prendre position dans la procédure et, le cas échéant, se prononcer également sur les mesures disciplinaires.
“La loi sur les avocats détermine notamment les modalités selon lesquelles les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne peuvent pratiquer la représentation en justice (art. 2 al. 2 let. a LLCA). Les art. 27 à 29 LLCA règlent l'exercice permanent de la profession d'avocat, sous le titre d'origine, par les avocats ressortissants de ces États. D'après l'art. 27 al. 1 LLCA, l'avocat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne habilité à exercer dans son État de provenance peut pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son titre professionnel d'origine, après s'être inscrit au tableau. L'art. 29 LLCA, intitulé "Coopération avec l'autorité compétente de l'État de provenance", prévoit: "1 Avant d'ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d'origine, l'autorité de surveillance informe l'autorité compétente de l'État de provenance. 2 L'autorité de surveillance coopère avec l'autorité compétente de l'État de provenance pendant la procédure disciplinaire en lui donnant notamment la possibilité de déposer des observations."”
“29 LLCA est particulièrement importante en matière disciplinaire du fait que l'avocat migrant demeure inscrit auprès de l'autorité compétente de son État de provenance et qu'elle tend à éviter que les règles disciplinaires de l'un ou l'autre État ne soient éludées (BENOÎT CHAPPUIS/MATHIEU CHÂTELAIN, in: Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n° 1 ad art. 29 LLCA p. 339; ANDREAS KELLERHALS/TOBIAS BAUMGARTNER, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 1 ad art. 29 LLCA p. 464). La communication de l'ouverture d'une procédure disciplinaire permet à l'autorité compétente de l'État de provenance de prendre position avant l'ouverture de la procédure dans l'État d'accueil (FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 844 p. 366), puis pendant celle-ci et, le cas échéant, de se prononcer sur la mesure disciplinaire, le tout de manière consultative (BENOÎT CHAPPUIS/MATHIEU CHÂTELAIN, op. cit., n° 3, 5 et 6 ad art. 29 LLCA p. 339 ss; ANDREAS KELLERHALS/TOBIAS BAUMGARTNER, op. cit., n° 3, 5 et 6 ad art. 29 LLCA p. 464 ss).”
L'autorité de surveillanÎ doit informer l'autorité compétente de l'État d'origine et lui donner, dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, notamment la possibilité de présenter des observations. L'omission de ces mesures constitue une violation de l'art. 29 LLCA.
“Il apparaît que l'art. 29 al. 1 LLCA impose à l'autorité de surveillance d'un canton voulant ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE et exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d'origine d'en informer l'autorité de surveillance compétente de l'État de provenance. Or, en l'espèce, la Commission du barreau, de son propre aveu, n'a pas procédé en ce sens et n'a pas communiqué avec son homologue portugaise. De plus, selon l'art. 29 al. 2 LLCA, ladite commission aurait également dû offrir la possibilité à celle-ci de, notamment, déposer des observations, ce qui n'a pas été fait. Il résulte de ce qui précède que la Commission du barreau a violé l'art. 29 LLCA.”
L'autorité cantonale de surveillanÎ doit informer l'autorité compétente de l'État d'origine et lui donner, en particulier, la possibilité de présenter ses observations. L'omission d'établir ce contact peut constituer une violation de l'art. 29 al. 2 LLCA.
“Il apparaît que l'art. 29 al. 1 LLCA impose à l'autorité de surveillance d'un canton voulant ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE et exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d'origine d'en informer l'autorité de surveillance compétente de l'État de provenance. Or, en l'espèce, la Commission du barreau, de son propre aveu, n'a pas procédé en ce sens et n'a pas communiqué avec son homologue portugaise. De plus, selon l'art. 29 al. 2 LLCA, ladite commission aurait également dû offrir la possibilité à celle-ci de, notamment, déposer des observations, ce qui n'a pas été fait. Il résulte de ce qui précède que la Commission du barreau a violé l'art. 29 LLCA.”
“Il apparaît que l'art. 29 al. 1 LLCA impose à l'autorité de surveillance d'un canton voulant ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE et exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d'origine d'en informer l'autorité de surveillance compétente de l'État de provenance. Or, en l'espèce, la Commission du barreau, de son propre aveu, n'a pas procédé en ce sens et n'a pas communiqué avec son homologue portugaise. De plus, selon l'art. 29 al. 2 LLCA, ladite commission aurait également dû offrir la possibilité à celle-ci de, notamment, déposer des observations, ce qui n'a pas été fait. Il résulte de ce qui précède que la Commission du barreau a violé l'art. 29 LLCA.”
Une violation de l'art. 29 LLCA n'entraîne pas la nullité de la décision attaquée. Elle motive, selon la jurisprudenÎ citée, plutôt l'annulation et le renvoi de l'affaire à l'autorité de surveillanÎ en vue d'une nouvelle décision, après que les prescriptions de l'art. 29 ont été respectées.
“En l'occurrence, la décision litigieuse est certes viciée, mais on ne se trouve manifestement pas dans un cas exceptionnel de nullité, étant précisé qu'aucune disposition de la loi sur les avocats ne prévoit la nullité d'une décision pour ce cas de figure. L'absence de communication avec l'autorité de surveillance portugaise (cf. art. 29 al. 1 LLCA), qui ne possède qu'un caractère formel selon le Message (cf. supra consid. 4.3), relative à la volonté d'ouvrir une procédure à l'encontre du recourant, ainsi que l'omission de lui offrir la possibilité de se prononcer (cf. art. 29 al. 2 LLCA) ne peuvent être qualifiées de vice grave. En effet, l'autorité étrangère n'est inclue dans la procédure disciplinaire que de manière consultative (cf. supra consid. 4.4). La violation de l'art. 29 LLCA n'entraîne donc pas la nullité de la décision viciée mais uniquement son annulation (BENOÎT CHAPPUIS/MATHIEU CHÂTELAIN, op. cit., n° 11 ad art. 29 LLCA p. 341). Dans ce cas, la cause est renvoyée à l'autorité de surveillance pour une nouvelle décision une fois l'art. 29 LLCA respecté (cf. FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, op. cit., n° 844 p. 366).”
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