25 commentaries
RéférenÎ : LLCA art. 7 ch. 25 S'il s'agit d'un Bachelor délivré par une haute école spécialisée suisse (p. ex. ZFH), aucune procédure visant à constater l'équivalenÎ avì des diplômes universitaires étrangers ne doit être entreprise.
“Comme il a été jugé que l'art. 21 LPAv/VD ne contredit pas l'art. 7 al. 3 LLCA, consistant en deux hypothèses distinctes non subsidiaires entre elles, soit la titularité d'un bachelor en droit suisse, soit "un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes", on ne voit pas qu'un examen d'équivalence de diplôme doive être effectué lorsque, comme en l'espèce, le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme délivré par une université à l'étranger. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les griefs de la recourante relatifs à l'équivalence de son Bachelor of science ZFH in Wirtschaftsrecht, qui n'est pas un diplôme étranger.”
Pour l'inscription en qualité de stagiaire avocat et, partant, pour le début effectif du stage, le diplôme d'études juridiques (art. 7 al. 3 LLCA) ne suffit pas à lui seul. De plus, les conditions pertinentes prévues par le droit cantonal applicable doivent être remplies.
“En l'occurrence, le litige ne porte pas sur l'inscription au registre des avocats titulaires du brevet d'avocat, mais sur la seconde inscription du recourant au registre des avocats-stagiaires du canton de Vaud. Or, pour cette inscription, il ne suffit pas que la condition de l'art. 7 al. 3 LLCA soit remplie ni que le candidat réunisse les conditions personnelles de l'art. 8 al. 1 LLCA comme semble le penser le recourant. Il faut encore que les conditions du droit cantonal pertinent soient satisfaites. On ne comprend dès lors pas ce que le recourant entend déduire des art. 7 et 8 LLCA pour la présente cause et on ne discerne pas la pertinence de son exposé sur la nature de l'inscription au registre des avocats ou au registre des avocats-stagiaires.”
“En l'occurrence, le litige ne porte pas sur l'inscription au registre des avocats titulaires du brevet d'avocat, mais sur la seconde inscription du recourant au registre des avocats-stagiaires du canton de Vaud. Or, pour cette inscription, il ne suffit pas que la condition de l'art. 7 al. 3 LLCA soit remplie ni que le candidat réunisse les conditions personnelles de l'art. 8 al. 1 LLCA comme semble le penser le recourant. Il faut encore que les conditions du droit cantonal pertinent soient satisfaites. On ne comprend dès lors pas ce que le recourant entend déduire des art. 7 et 8 LLCA pour la présente cause et on ne discerne pas la pertinence de son exposé sur la nature de l'inscription au registre des avocats ou au registre des avocats-stagiaires.”
Citation : LLCA art. 7 n. 23 L'art. 7 al. 1 fixe les conditions minimales de droit fédéral pour le brevet d'avocat : sont exigés un diplôme universitaire en droit (licenÎ/master ou équivalent) ainsi qu'un stage d'une durée minimale d'une année à effectuer en Suisse, qui se termine par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. Les cantons demeurent compétents pour préciser les exigences de formation.
“En vertu de la LLCA, l'avocat titulaire d'un brevet d'avocat (art. 7 al. 1 LLCA), qui remplit les conditions personnelles de l'art. 8 al. 1 LLCA, peut demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA; ATF 144 II 147 consid. 4.1). Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. D'après l'art. 7 al. 3 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage (cf. sur cette disposition, ATF 146 II 309 consid. 4). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient en revanche aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (cf. art. 3 al. 1 LLCA; ATF 131 I 467 consid. 3.3; arrêt 2C_887/2020 du 18 août 2021 consid.”
“Il a également conclu au renvoi de la cause à l'autorité en vue de son inscription à l'ECAV pour le semestre de printemps 2025 (conclusion n° 9). Or, une telle demande n'a pas été examinée par l'autorité ni même soumise à celle-ci dans le cadre de la procédure, si bien qu'elle excède l'objet de la décision attaquée. Enfin, en tant que le recourant demande que l'autorité soit condamnée à lui verser un montant de CHF 21'000.- pour perte de gain (conclusion n° 10 ; 1ère partie), il fait valoir une prétention civile, qui échappe à la compétence de la chambre de céans. Pour le reste, le recours est recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 3. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'autorité d'inscrire le recourant à la session de l'ECAV de 2024. 3.1 Selon son art. 1, la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse. Elle réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat (art. 3 al. 1). Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué : des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let. a) ; un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques (let. b). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LLCA, pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes : avoir l’exercice des droits civils (let. a) ; ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (let.”
Citation : LLCA art. 7 n. 22 L'art. 7 contient les exigences minimales de droit fédéral pour le brevet d'avocat. Les cantons déterminent, dans ce cadre, les exigences concrètes en matière de formation ainsi que les modalités du stage et disposent à cet égard d'une large marge d'appréciation.
“En vertu de la LLCA, l'avocat titulaire d'un brevet d'avocat (art. 7 al. 1 LLCA), qui remplit les conditions personnelles de l'art. 8 al. 1 LLCA, peut demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA; ATF 144 II 147 consid. 4.1). Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. D'après l'art. 7 al. 3 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage (cf. sur cette disposition, ATF 146 II 309 consid. 4). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient en revanche aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (cf. art. 3 al. 1 LLCA; ATF 131 I 467 consid. 3.3; arrêt 2C_887/2020 du 18 août 2021 consid. 6.2), dans le respect du cadre fixé par la LLCA et des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3).”
“), Commentaire romand, Loi sur les avocats [ci-après: CR LLCA], 2ème éd., Bâle 2022, n° 9 ad art. 3 LLCA). La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 al. 1 LLCA). L'art. 7 al. 1 let. b LLCA prévoit que les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. Selon la jurisprudence et la doctrine, les cantons disposent d'une grande marge de manœuvre s'agissant de leur compétence à définir les conditions de formation et les exigences personnelles que doit remplir le candidat au brevet d'avocat, notamment les modalités du stage (ATF 141 II 280 consid. 5.2.1 p. 285; 134 II 328 consid. 5.1 p. 332 s.; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 537; cf. aussi n. 538 ss; Benoît Chappuis/Mathieu Châtelain, in CR LLCA, n. 40 ad art. 7 LLCA).”
RéférenÎ : LLCA art. 7 n. 21 Conformément à l'art. 7 al. 3 LLCA, le diplôme de bachelor en droit est considéré comme une condition suffisante pour l'admission au stage d'avocat ; le droit fédéral fixe ainsi une exigenÎ minimale. Les cantons peuvent, dans le cadre fixé par le droit fédéral, prévoir des conditions supplémentaires pour l'obtention du brevet d'avocat.
“En vertu de la LLCA, l'avocat titulaire d'un brevet d'avocat (art. 7 al. 1 LLCA), qui remplit les conditions personnelles de l'art. 8 al. 1 LLCA, peut demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA; ATF 144 II 147 consid. 4.1). Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. D'après l'art. 7 al. 3 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage (cf. sur cette disposition, ATF 146 II 309 consid. 4). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient en revanche aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (cf. art. 3 al. 1 LLCA; ATF 131 I 467 consid. 3.3; arrêt 2C_887/2020 du 18 août 2021 consid. 6.2), dans le respect du cadre fixé par la LLCA et des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3).”
“a LLCA qui prévoit explicitement qu'un tel brevet ne peut être délivré que si le titulaire a effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse ("università svizzera"; "Hochschule", au nombre de douze en Suisse, à ne pas confondre avec "le Scuole universitarie professionali" et "die Fachhochschule"), soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (cf. à propos de l'exigence de l'université suisse, Office fédéral de la justice, Prise de position du directeur du 7 août 2007, Revue de l'avocat, 9/2007 p. 415). Il apparaît ainsi que l'art. 21 LPav, en ce qu'il exige un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse, constitue une disposition dont le but converge et renforce le but du droit fédéral d'exiger des candidats au stage d'avocat des connaissances suffisantes du droit suisse (cf. arrêts 2C_300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5 non publié in ATF 146 II 309; 2C_831/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2.2). Le fait que certains cantons énoncent des conditions différentes, éventuellement moindres, à l'obtention du brevet constitue une conséquence du système fédéraliste. Le grief de violation de l'art. 7 al. 3 LLCA et partant de la primauté du droit fédéral doit être rejeté.”
LLCA art. 7 n. 20 Si le diplôme ne provient pas d'une université étrangère (p. ex. un bachelor national tel que le BSc de la ZFH), il n'y a pas lieu d'engager une procédure d'évaluation de l'équivalenÎ ; une évaluation de l'équivalenÎ est dans ce cas dispensée.
“Comme il a été jugé que l'art. 21 LPAv/VD ne contredit pas l'art. 7 al. 3 LLCA, consistant en deux hypothèses distinctes non subsidiaires entre elles, soit la titularité d'un bachelor en droit suisse, soit "un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes", on ne voit pas qu'un examen d'équivalence de diplôme doive être effectué lorsque, comme en l'espèce, le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme délivré par une université à l'étranger. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les griefs de la recourante relatifs à l'équivalence de son Bachelor of science ZFH in Wirtschaftsrecht, qui n'est pas un diplôme étranger.”
“Comme il a été jugé que l'art. 21 LPAv/VD ne contredit pas l'art. 7 al. 3 LLCA, consistant en deux hypothèses distinctes non subsidiaires entre elles, soit la titularité d'un bachelor en droit suisse, soit "un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes", on ne voit pas qu'un examen d'équivalence de diplôme doive être effectué lorsque, comme en l'espèce, le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme délivré par une université à l'étranger. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les griefs de la recourante relatifs à l'équivalence de son Bachelor of science ZFH in Wirtschaftsrecht, qui n'est pas un diplôme étranger.”
Selon la jurisprudenÎ, un bachelor en droit suisse est requis et en principe suffisant pour l'admission au stage. L'art. 7 al. 3 LLCA ne précise toutefois pas de quelle manière, au niveau cantonal, les connaissances requises en droit suisse doivent être concrètement démontrées ; par conséquent, les cantons peuvent prévoir que le bachelor doit attester de connaissances suffisantes en droit suisse. La preuve requise (le «seuil» de suffisanÎ) peut être organisée de différentes manières ; les cantons peuvent notamment exiger que le bachelor provienne d'une université suisse.
“3 LLCA; Walter Fellman, Anwaltsrecht, 2e éd., Stämpfli 2017, n° 110 p. 37; F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, op. cit., n° 7 ss ad art. 3 LLCA), dans le respect toutefois des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3). Il ressort de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 ci-dessus) que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat et suffisant, en ce sens que les cantons ne peuvent exiger plus qu'un bachelor en droit suisse (ATF 146 II 309 consid. 4.3). Comme l'art. 7 al. 3 LLCA est muet sur la question de savoir si le bachelor doit être délivré par une université ou une autre haute école (et que l'ATF 146 II 309 ne dit rien sur cette question non plus) et qu'il leur revient de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat, les cantons peuvent exiger que le bachelor dont il est question à l'art. 7 al. 3 LLCA permette d'attester de connaissances en droit suisse suffisantes. Le seuil de suffisance peut être fixé de diverses façons, sous réserve des obligations légales découlant de la LMI. Les cantons peuvent notamment exiger que le bachelor en droit suisse soit délivré par une université suisse. Cette exigence supplémentaire, que le canton de Vaud a ajoutée à l'art. 21 LPav, ne contredit pas ce que souhaitait le législateur fédéral en édictant l'art. 7 al. 1 let. a LLCA qui prévoit explicitement qu'un tel brevet ne peut être délivré que si le titulaire a effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse ("università svizzera"; "Hochschule", au nombre de douze en Suisse, à ne pas confondre avec "le Scuole universitarie professionali" et "die Fachhochschule"), soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (cf. à propos de l'exigence de l'université suisse, Office fédéral de la justice, Prise de position du directeur du 7 août 2007, Revue de l'avocat, 9/2007 p.”
“Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, Loi sur les avocats : commentaire romand de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats,Valticos/Reiser/Chappuis Ed., Helbing/Lichtenhahn 2010, n° 6 ad art. 3 LLCA). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient ainsi aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.1; cf. Hans Nater, in Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellman/Zindel Ed.; 2e éd., Schulthess 2011, n° 1 et 3 ad art. 3 LLCA; Walter Fellman, Anwaltsrecht, 2e éd., Stämpfli 2017, n° 110 p. 37; F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, op. cit., n° 7 ss ad art. 3 LLCA), dans le respect toutefois des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3). Il ressort de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 ci-dessus) que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat et suffisant, en ce sens que les cantons ne peuvent exiger plus qu'un bachelor en droit suisse (ATF 146 II 309 consid. 4.3). Comme l'art. 7 al. 3 LLCA est muet sur la question de savoir si le bachelor doit être délivré par une université ou une autre haute école (et que l'ATF 146 II 309 ne dit rien sur cette question non plus) et qu'il leur revient de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat, les cantons peuvent exiger que le bachelor dont il est question à l'art. 7 al. 3 LLCA permette d'attester de connaissances en droit suisse suffisantes. Le seuil de suffisance peut être fixé de diverses façons, sous réserve des obligations légales découlant de la LMI. Les cantons peuvent notamment exiger que le bachelor en droit suisse soit délivré par une université suisse. Cette exigence supplémentaire, que le canton de Vaud a ajoutée à l'art. 21 LPav, ne contredit pas ce que souhaitait le législateur fédéral en édictant l'art.”
“7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient ainsi aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.1; cf. Hans Nater, in Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellman/Zindel Ed.; 2e éd., Schulthess 2011, n° 1 et 3 ad art. 3 LLCA; Walter Fellman, Anwaltsrecht, 2e éd., Stämpfli 2017, n° 110 p. 37; F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, op. cit., n° 7 ss ad art. 3 LLCA), dans le respect toutefois des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3). Il ressort de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 ci-dessus) que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat et suffisant, en ce sens que les cantons ne peuvent exiger plus qu'un bachelor en droit suisse (ATF 146 II 309 consid. 4.3). Comme l'art. 7 al. 3 LLCA est muet sur la question de savoir si le bachelor doit être délivré par une université ou une autre haute école (et que l'ATF 146 II 309 ne dit rien sur cette question non plus) et qu'il leur revient de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat, les cantons peuvent exiger que le bachelor dont il est question à l'art. 7 al. 3 LLCA permette d'attester de connaissances en droit suisse suffisantes. Le seuil de suffisance peut être fixé de diverses façons, sous réserve des obligations légales découlant de la LMI. Les cantons peuvent notamment exiger que le bachelor en droit suisse soit délivré par une université suisse. Cette exigence supplémentaire, que le canton de Vaud a ajoutée à l'art. 21 LPav, ne contredit pas ce que souhaitait le législateur fédéral en édictant l'art. 7 al. 1 let. a LLCA qui prévoit explicitement qu'un tel brevet ne peut être délivré que si le titulaire a effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse ("università svizzera"; "Hochschule", au nombre de douze en Suisse, à ne pas confondre avec "le Scuole universitarie professionali" et "die Fachhochschule"), soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (cf.”
Pour l'inscription au registre (concernant les conditions professionnelles visées à l'art. 7 LLCA), les conditions personnelles prévues à l'art. 8 LLCA doivent en outre être remplies; l'indépendanÎ exigée à l'art. 8 al. 1 let. d LLCA est de nature institutionnelle/structurelle. Une inscription au registre fédéral des mandataires en brevets ne remplaÎ pas, pour ces exigences, l'inscription au registre cantonal des avocats.
“4 Entgegen den Beschwerdeführern ging damit auch keine unterlassene Prüfung der entscheidenden Rechtsfragen einher. Die Beschwerdegegnerin folgerte zutreffend, dass mithin die Frage zu beantworten sei, ob für die Prüfung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an eine Anwaltskörperschaft gemäss BGFA, insbesondere gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA, davon ausgegangen werden dürfe, dass als Personen, die im Sinn der genannten Bestimmung "in einem kantonalen Register eingetragen sind" auch solche gelten, die zwar in keinem kantonalen Anwaltsregister, stattdessen aber im eidgenössischen Patentanwaltsregister registriert und zudem zur Vertretung vor dem Bundespatentgericht zugelassen seien. Ob die Beschwerdegegnerin dies zu Recht verneinte, ist im Folgenden zu beurteilen. 4. 4.1 Wer als Anwalt oder Anwältin in der Schweiz Parteien vor Gericht vertreten will, muss sich im Anwaltsregister des Kantons, in dem sich seine Geschäftsadresse befindet, eintragen lassen (Art. 4 und 6 Abs. 1 BGFA). Nebst den fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7 BGFA müssen Anwältinnen und Anwälte hierfür auch die persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 8 BGFA erfüllen. Nach Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA müssen Anwälte unter anderem dazu in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie können Angestellte nur von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind. 4.2 Die Unabhängigkeit, die Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA für eine Eintragung in das Anwaltsregister verlangt, ist institutioneller bzw. struktureller Natur. Damit soll – über die nach Art. 12 lit. b BGFA in jedem Einzelfall zu wahrende materielle Unabhängigkeit hinaus – in grundsätzlicher Weise sichergestellt werden, dass sich ein Anwalt oder eine Anwältin vollständig der Wahrung der Interessen der Mandanten widmen kann, ohne durch sachfremde Umstände beeinflusst zu werden. Die institutionelle Unabhängigkeit ist ein wesentlicher Grundsatz anwaltlicher Berufsausübung und muss sowohl gegenüber dem Richter und den Parteien, als auch gegenüber dem Mandanten gewährleistet sein (vgl.”
Citation : LLCA art. 7 n. 17 Le régime d'enregistrement et d'agrément des avocats est, selon la jurisprudenÎ pertinente, conçu différemment et de façon formellement plus exigeante que la réglementation relative aux mandataires qualifiés. Pour les avocats, la loi spéciale exige notamment un brevet d'avocat (art. 7 al. 1) et l'inscription cantonale assortie d'autres conditions ; les mandataires qualifiés ne sont pas soumis aux mêmes exigences.
“Afin de mieux en saisir les contours, il convient de distinguer la profession de mandataire professionnellement qualifié de celle d'avocat. L'exercice de la profession d'avocat est régi par une loi spécifique, à savoir la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). L'avocat doit avoir suivi une formation spécifique et obtenu un brevet (art. 7 al. 1 LLCA) et doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). L'inscription au registre est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles figurent, en substance, l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat et l'absence d'acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 LLCA). Les avocats sont soumis à des règles professionnelles (art. 12 LLCA) et au secret professionnel (art. 13 LLCA), ainsi qu'à la surveillance d'une autorité cantonale (art. 14 LLCA) qui peut prononcer des mesures disciplinaires en cas de violation de la LLCA (art. 17 LLCA). Le mandataire professionnellement qualifié doit, quant à lui, certes faire preuve d'une certaine spécialisation dans un ou plusieurs des domaines visés par l'art. 68 al. 2 let. d CPC, mais il n'est pas soumis aux exigences applicables aux avocats (arrêt 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 4.3.2 et la référence citée; cf. arrêt CAPH/62/2023 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2023 consid.”
Les stagiaires ne peuvent pas assumer la représentation d'une partie sans remplir la qualification prévue à l'art. 7 LLCA. Le retrait de l'autorisation de représenter une partie n'est envisageable que si cette autorisation a préalablement existé, c'est‑à‑dire si la stagiaire ou le stagiaire aurait rempli la qualification prévue à l'art. 7 LLCA.
“Die Disziplinarbeklagte ist der Meinung, dass für den Fall einer Pflichtverletzung ihrerseits ihrer Mitarbeiterin in Anwendung von Art. 8 Abs. 5 KAG die Berechtigung zur Parteivertretung entzogen werden könne und würde sich offenbar einem solchen Vorgehen nicht widersetzen. Einerseits ist diesbezüglich festzuhalten, dass die Parteivertretung einer Praktikantin in erster Linie bei einer Pflichtverletzung durch die Praktikantin selbst entzogen würde und andererseits, dass nur einer Praktikantin diese Berechtigung entzogen werden könnte, wenn sie überhaupt die Berechtigung zur Parteivertretung besitzen würde, also die Qualifikation nach Art. 7 BGFA erfüllen würde. Da dies vorliegend bei der Mitarbeiterin der Disziplinarbeklagten nicht der Fall ist, darf sie keinesfalls eine Parteivertretung übernehmen, ohne dass ihr nach Art. 8 Abs. 5 KAG diese Berechtigung zu entziehen ist oder entzogen werden könnte. III Berufsregeln nach Art. 12 lit. a BGFA, Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung”
“Die Disziplinarbeklagte ist der Meinung, dass für den Fall einer Pflichtverletzung ihrerseits ihrer Mitarbeiterin in Anwendung von Art. 8 Abs. 5 KAG die Berechtigung zur Parteivertretung entzogen werden könne und würde sich offenbar einem solchen Vorgehen nicht widersetzen. Einerseits ist diesbezüglich festzuhalten, dass die Parteivertretung einer Praktikantin in erster Linie bei einer Pflichtverletzung durch die Praktikantin selbst entzogen würde und andererseits, dass nur einer Praktikantin diese Berechtigung entzogen werden könnte, wenn sie überhaupt die Berechtigung zur Parteivertretung besitzen würde, also die Qualifikation nach Art. 7 BGFA erfüllen würde. Da dies vorliegend bei der Mitarbeiterin der Disziplinarbeklagten nicht der Fall ist, darf sie keinesfalls eine Parteivertretung übernehmen, ohne dass ihr nach Art. 8 Abs. 5 KAG diese Berechtigung zu entziehen ist oder entzogen werden könnte. III Berufsregeln nach Art. 12 lit. a BGFA, Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung”
La jurisprudenÎ interprète l'art. 7 al. 3 en ce sens que, pour l'admission au stage, un bachelor en droit délivré en Suisse est exigé ; un master sans un bachelor suisse correspondant n'est dès lors pas reconnu comme condition suffisante.
“La recourante reproche en premier lieu à l'instance précédente d'avoir jugé que le master en droit suisse qu'elle a obtenu de l'Université de Lausanne ne lui ouvrait pas le droit d'être inscrite au registre des avocats stagiaires du canton de Vaud. En jugeant qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat, même si la recourante possède un master en droit suisse, l'instance précédente a dûment tenu compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 II 309 consid. 4) et, par conséquent, elle a correctement appliqué l'art. 7 al. 3 LLCA sur ce point. Le grief est rejeté.”
“La recourante reproche en premier lieu à l'instance précédente d'avoir jugé que le master en droit suisse qu'elle a obtenu de l'Université de Lausanne ne lui ouvrait pas le droit d'être inscrite au registre des avocats stagiaires du canton de Vaud. En jugeant qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat, même si la recourante possède un master en droit suisse, l'instance précédente a dûment tenu compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 II 309 consid. 4) et, par conséquent, elle a correctement appliqué l'art. 7 al. 3 LLCA sur ce point. Le grief est rejeté.”
LLCA art. 7 n. 14 Un diplôme étranger peut être reconnu s'il est considéré comme équivalent à un bachelor suisse en droit et garantit que la personne dispose des connaissances de base du droit suisse nécessaires à l'exerciÎ de la profession. Un tel critère d'équivalenÎ n'exclut pas que le diplôme ait été obtenu à l'étranger.
“Ainsi, il appert que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat; cette approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité (ATF 146 II 309 consid. 4.4.5). Le Tribunal fédéral précise encore que, bien que la lettre de l'art. 7 al. 3 LLCA ne le prévoie pas expressément, le bachelor en droit nécessaire pour l'inscription au registre des avocats stagiaires ne doit pas obligatoirement avoir été obtenu auprès d'une université suisse. En effet, du moment que la LLCA permet aux cantons de délivrer un brevet d'avocat aux personnes ayant effectué "des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes" (art. 7 al. 1 LLCA), elle permet a fortiori aux cantons d'admettre au stage d'avocat une personne titulaire d'un diplôme équivalent à un bachelor en droit suisse délivré par une université. Dans le but d'assurer que les avocats stagiaires soient aptes à exercer correctement leur activité, le diplôme "équivalent" en question doit toutefois garantir que la personne concernée dispose des connaissances suffisantes de base en droit suisse nécessaires à cette fin (ATF 146 II 309 consid. 4.4.6).”
“Ainsi, il appert que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat; cette approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité (ATF 146 II 309 consid. 4.4.5). Le Tribunal fédéral précise encore que, bien que la lettre de l'art. 7 al. 3 LLCA ne le prévoie pas expressément, le bachelor en droit nécessaire pour l'inscription au registre des avocats stagiaires ne doit pas obligatoirement avoir été obtenu auprès d'une université suisse. En effet, du moment que la LLCA permet aux cantons de délivrer un brevet d'avocat aux personnes ayant effectué "des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes" (art. 7 al. 1 LLCA), elle permet a fortiori aux cantons d'admettre au stage d'avocat une personne titulaire d'un diplôme équivalent à un bachelor en droit suisse délivré par une université. Dans le but d'assurer que les avocats stagiaires soient aptes à exercer correctement leur activité, le diplôme "équivalent" en question doit toutefois garantir que la personne concernée dispose des connaissances suffisantes de base en droit suisse nécessaires à cette fin (ATF 146 II 309 consid. 4.4.6).”
art. 7 al. 1 LLCA fixe les conditions minimales pour le brevet d'avocat : un diplôme reconnu en sciences juridiques (lic./master d'une université suisse ou un diplôme équivalent délivré par un État contractant) ainsi qu'un stage d'au moins un an en Suisse, sanctionné par un examen portant sur des connaissances juridiques théoriques et pratiques. La disposition détermine les conditions minimales pour le brevet d'avocat et, par conséquent, pour son effet à l'échelle nationale.
“En vertu de la LLCA, l'avocat titulaire d'un brevet d'avocat (art. 7 al. 1 LLCA), qui remplit les conditions personnelles de l'art. 8 al. 1 LLCA, peut demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA; ATF 144 II 147 consid. 4.1). Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. D'après l'art. 7 al. 3 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage (cf. sur cette disposition, ATF 146 II 309 consid. 4). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse.”
L'art. 7 al. 1 LLCA n'exige aucune formation en gestion d'entreprise ni en entrepreneuriat pour l'exerciÎ de la représentation juridique; il n'existe aucun droit à l'obtention d'une telle formation.
“Wenn die Beklagte geltend macht, dass Rechtsanwalt X._____ "an- scheinend" nicht über die notwendigen Kenntnisse verfüge, bringt sie eine Vermu- tung zum Ausdruck. Diese ist durch nichts belegt. Im Übrigen ist darauf hinzuwei- sen, dass sich die Beklagte in einem Scheidungsverfahren befindet. Kenntnisse des Wirtschaftsstrafrechts sind dafür nicht erforderlich. Dass Rechtsanwalt X._____ keine Kenntnisse im Familienrecht hat, hat die Beklagte nicht geltend gemacht. Es ist sodann nicht aussergewöhnlich, dass sich Anwälte im Rahmen von familienrechtlichen Verfahren mit der Buchhaltung von Einzelunternehmen oder Gesellschaften auseinandersetzen müssen. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn der eine Ehegatte selbständig erwerbstätig ist. Ein Anspruch darauf, dass eine Rechtsvertretung über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügt, besteht nicht (siehe Art. 7 Abs. 1 lit. a BGFA). - 7 -”
art. 7 LLCA exige une formation déterminée pour les représentants à titre professionnel. Le Tribunal fédéral a relevé que cette restriction tend à garantir que les règles de garantie de la qualité et de surveillanÎ prévues par la LLCA s'appliquent en cas de représentation à titre professionnel. Comme critère du caractère professionnel, la jurisprudenÎ mentionne notamment la disponibilité à intervenir dans un nombre indéterminé d'affaires.
“Diese Ausführungen zeigen vielmehr auf, dass der Mieterinnen- und Mieterverband in der Vergangenheit verschiedene Personen in Verfahren vor der Baurekurskommission vertreten hat und dass er beabsichtigt, dies weiterhin in einer nicht definierten resp. nicht begrenzten Anzahl von Fällen zu tun und dass er in seiner Eigendarstellung auch im Hinblick auf den Mitgliederbeitrag auf seine kostenlosen und vergünstigten Dienstleistungen hinweist. Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter "berufsmässig" auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 BGFA) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden.”
“Diese Ausführungen zeigen vielmehr auf, dass der Mieterinnen- und Mieterverband in der Vergangenheit verschiedene Personen in Verfahren vor der Baurekurskommission vertreten hat und dass er beabsichtigt, dies weiterhin in einer nicht definierten resp. nicht begrenzten Anzahl von Fällen zu tun und dass er in seiner Eigendarstellung auch im Hinblick auf den Mitgliederbeitrag auf seine kostenlosen und vergünstigten Dienstleistungen hinweist. Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter "berufsmässig" auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 BGFA) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden.”
Conformément à l'art. 7 al. 3 LLCA, l'admission au stage requiert l'obtention d'un diplôme universitaire en droit de niveau bachelor. Les personnes qui ne disposent ni d'un bachelor ni d'un master en droit ne peuvent donc pas être admises en tant que stagiaires en droit ou stagiaires auprès d'un avocat. Une formation pratique dispensée par un cabinet d'avocats ne remplaÎ pas l'absenÎ du diplôme universitaire.
“Die Disziplinarbeklagte macht einerseits geltend, dass sie ihrer Mitarbeiterin die Ausbildung vermittle, welche jeder Rechtspraktikant benötige, um anschliessend erfolgreich die Anwaltsprüfung zu bestehen. Dabei verkennt sie, dass es nicht darauf ankommt, welche Ausbildung sie ihrer Kanzleimitarbeiterin vermittelt, sondern ob ihre Mitarbeiterin die nötigen Qualifikationen besitzt, um als Praktikantin eingesetzt werden zu können. Gemäss Art. 7 Abs. 3 BGFA genügt für die Zulassung zum Praktikum der Abschluss eines juristischen Studiums mit dem Bachelor, woraus sich zwingend ergibt, dass Personen, die weder über einen Bachelor- noch einen Masterabschluss eines juristischen Studiums verfügen, nicht Praktikanten im Rahmen der Anwaltsausbildung sein können. Damit fehlt es der Mitarbeiterin der Disziplinarbeklagten unabhängig der ihr durch die Disziplinarbeklagten vermittelten «Ausbildung» am nötigen Studienabschluss. Sie kann damit nicht Rechts- oder Anwaltspraktikantin sein. Gemäss Art. 8 Abs. 1 KAG dürfen Praktikantinnen und Praktikanten, denen die Anwälte und Anwältinnen die für die Anwaltsprüfung verlangte praktische Ausbildung vermitteln, zur Parteivertretung ermächtigt werden, wobei dieses Recht für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte nach Abs. 2 eingeschränkt wird. Dadurch, dass die Mitarbeiterin der Disziplinarbeklagten die Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 3 BGFA nicht erfüllt, kann sie keine Praktikantin im Sinne von Art. 8 Abs.”
“Dabei verkennt sie, dass es nicht darauf ankommt, welche Ausbildung sie ihrer Kanzleimitarbeiterin vermittelt, sondern ob ihre Mitarbeiterin die nötigen Qualifikationen besitzt, um als Praktikantin eingesetzt werden zu können. Gemäss Art. 7 Abs. 3 BGFA genügt für die Zulassung zum Praktikum der Abschluss eines juristischen Studiums mit dem Bachelor, woraus sich zwingend ergibt, dass Personen, die weder über einen Bachelor- noch einen Masterabschluss eines juristischen Studiums verfügen, nicht Praktikanten im Rahmen der Anwaltsausbildung sein können. Damit fehlt es der Mitarbeiterin der Disziplinarbeklagten unabhängig der ihr durch die Disziplinarbeklagten vermittelten «Ausbildung» am nötigen Studienabschluss. Sie kann damit nicht Rechts- oder Anwaltspraktikantin sein. Gemäss Art. 8 Abs. 1 KAG dürfen Praktikantinnen und Praktikanten, denen die Anwälte und Anwältinnen die für die Anwaltsprüfung verlangte praktische Ausbildung vermitteln, zur Parteivertretung ermächtigt werden, wobei dieses Recht für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte nach Abs. 2 eingeschränkt wird. Dadurch, dass die Mitarbeiterin der Disziplinarbeklagten die Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 3 BGFA nicht erfüllt, kann sie keine Praktikantin im Sinne von Art. 8 Abs. 1 KAG sein, so dass eine Vertretung durch eine solche Mitarbeiterin zum Vornherein ausgeschlossen ist und im Übrigen auch durch die Verfahrensleitung, selbst wenn diese von der Qualität gewusst hätte, nicht genehmigt werden könnte. Somit spielt es keine Rolle, dass die Disziplinarbeklagte allenfalls der Meinung war, die Teilnahme einer nicht gehörig ausgebildeten Praktikantin sei ihr gestattet worden.”
“Dabei verkennt sie, dass es nicht darauf ankommt, welche Ausbildung sie ihrer Kanzleimitarbeiterin vermittelt, sondern ob ihre Mitarbeiterin die nötigen Qualifikationen besitzt, um als Praktikantin eingesetzt werden zu können. Gemäss Art. 7 Abs. 3 BGFA genügt für die Zulassung zum Praktikum der Abschluss eines juristischen Studiums mit dem Bachelor, woraus sich zwingend ergibt, dass Personen, die weder über einen Bachelor- noch einen Masterabschluss eines juristischen Studiums verfügen, nicht Praktikanten im Rahmen der Anwaltsausbildung sein können. Damit fehlt es der Mitarbeiterin der Disziplinarbeklagten unabhängig der ihr durch die Disziplinarbeklagten vermittelten «Ausbildung» am nötigen Studienabschluss. Sie kann damit nicht Rechts- oder Anwaltspraktikantin sein. Gemäss Art. 8 Abs. 1 KAG dürfen Praktikantinnen und Praktikanten, denen die Anwälte und Anwältinnen die für die Anwaltsprüfung verlangte praktische Ausbildung vermitteln, zur Parteivertretung ermächtigt werden, wobei dieses Recht für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte nach Abs. 2 eingeschränkt wird. Dadurch, dass die Mitarbeiterin der Disziplinarbeklagten die Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 3 BGFA nicht erfüllt, kann sie keine Praktikantin im Sinne von Art. 8 Abs. 1 KAG sein, so dass eine Vertretung durch eine solche Mitarbeiterin zum Vornherein ausgeschlossen ist und im Übrigen auch durch die Verfahrensleitung, selbst wenn diese von der Qualität gewusst hätte, nicht genehmigt werden könnte. Somit spielt es keine Rolle, dass die Disziplinarbeklagte allenfalls der Meinung war, die Teilnahme einer nicht gehörig ausgebildeten Praktikantin sei ihr gestattet worden.”
Citation : LLCA art. 7 ch. 9 Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, un bachelor suisse en sciences juridiques suffit pour l'admission au stage d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si la candidate ou le candidat présente un diplôme universitaire reconnu et a accompli en Suisse un stage d'au moins un an, assorti de l'examen correspondant.
“En vertu de la LLCA, l'avocat titulaire d'un brevet d'avocat (art. 7 al. 1 LLCA), qui remplit les conditions personnelles de l'art. 8 al. 1 LLCA, peut demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA; ATF 144 II 147 consid. 4.1). Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. D'après l'art. 7 al. 3 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage (cf. sur cette disposition, ATF 146 II 309 consid. 4). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse.”
“La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA; RS 935.61) garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. L'art. 3 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. Selon l'al. 3 de l'art. 7 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage. Selon la jurisprudence, l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat, et ce même si le candidat au stage possède un master en droit suisse. Cette approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité.”
LLCA art. 7 n. 8 L'art. 7 fixe uniquement des conditions minimales ou suffisantes pour l'inscription et n'a pas pour objet de réglementer la formation des avocats dans ses moindres détails. Les cantons sont, dans ce cadre, compétents pour définir les conditions concrètes d'octroi du patent d'avocat.
“La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) garantit, à son art. 1er, la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. La LLCA est conçue pour ne poser que des exigences minimales et suffisantes pour l’inscription au registre et n’entend pas réglementer en détail la formation des avocats. Son art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Cependant, l'art. 7 LLCA dispose ce qui suit : "1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué : a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. 2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master. 3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage." Les obligations résultant de cette dernière disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent une exception au principe général de l’art.”
“La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) garantit, à son art. 1er, la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. La LLCA est conçue pour ne poser que des exigences minimales et suffisantes pour l’inscription au registre et n’entend pas réglementer en détail la formation des avocats. Son art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Cependant, l'art. 7 LLCA dispose ce qui suit : "1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué : a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. 2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master. 3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage." Les obligations résultant de cette dernière disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent une exception au principe général de l’art.”
Les conditions professionnelles prévues à l'art. 7 LLCA visent à assurer la qualité de la représentation exercée à titre professionnel. En pratique, ces conditions ont, dans certains cas, été jugées remplies même lorsqu'il existait à l'encontre de la personne concernée des procédures pendantes non définitives (par exemple des procédures de délivranÎ d'un certificat de perte).
“Diese Ausführungen zeigen vielmehr auf, dass der Mieterinnen- und Mieterverband in der Vergangenheit verschiedene Personen in Verfahren vor der Baurekurskommission vertreten hat und dass er beabsichtigt, dies weiterhin in einer nicht definierten resp. nicht begrenzten Anzahl von Fällen zu tun und dass er in seiner Eigendarstellung auch im Hinblick auf den Mitgliederbeitrag auf seine kostenlosen und vergünstigten Dienstleistungen hinweist. Dabei kann auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO verwiesen werden, gemäss welcher ein Vertreter berufsmässig handelt, wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Zahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 Regeste und E. 2.3). Das Bundesgericht weist im vorgenannten Entscheid darauf hin, dass mit der Einschränkung der Zulässigkeit der berufsmässigen Vertretung auf Anwältinnen und Anwälte sichergestellt werden soll, dass die im Anwaltsgesetz vorgesehenen Qualitätssicherungsmassregeln zum Zuge kommen, wenn der Vertreter "berufsmässig" auftritt. Das Bundesgericht wies auf die Anforderungen an die Anwälte hinsichtlich ihrer Ausbildung (Art. 7 BGFA) und weiterer persönlicher Eigenschaften, wie ihrer finanziellen Situation oder dem Fehlen bestimmter strafrechtlicher Verurteilungen (Art. 8 BGFA), die gemäss Anwaltsgesetz einzuhaltenden Berufsregeln (Art. 12 BGFA), das Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA) und schliesslich die Aufsicht hin, der die Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 14 ff. BGFA). Damit diese Regeln, die insbesondere im Interesse der vertretenen Parteien aufgestellt worden seien, ihre Schutzwirkung entfalten könnten, sei bei der Zulassung von Vertretern, die diesen Ansprüchen nicht genügen, eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein Schutzbedürfnis des Publikums bestehe bereits dann, wenn der Vertreter bereit sei, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555 E. 2.3). Auch im Entscheid 6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 hat das Bundesgericht in Erwägung E. 4.4.2 darauf hingewiesen, dass für die Qualifizierung einer berufsmässigen Vertretung ausschlaggebend sei, ob ein Vertreter bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden.”
“Im vorliegenden Fall ist die Handlungsfähigkeit des Disziplinarbeklagten mutmasslich zu bejahen (Art. 8 Abs. 1 lit. a BGFA) und es liegt keine strafrechtliche Verurteilung vor (Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA). Es bestehen zwar Verlustscheine, doch sind die diesbezüglich bei der Anwaltsaufsichtsbehörde hängigen Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen (Art. 8 Abs. 1 lit. c BGFA; Verfahren AA 2021 150 und AA 2023 40). Auch wenn diesbezügliche Bedenken nicht von der Hand zu weisen sind, ist der Disziplinarbeklagte somit grundsätzlich in der Lage, den Anwaltsberuf unabhängig auszuführen (Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA). Die fachlichen Voraussetzungen nach Art. 7 BGFA sind ebenfalls erfüllt.”
Citation : LLCA, art. 7 n. 6 L'art. 7 fixe les conditions d'admission au stage et celles de la délivranÎ cantonale du brevet d'avocat. En revanche, les questions pertinentes pour les titulaires d'un titre délivré par un État de l'UE ou de l'AELE, relatives à l'exerciÎ de la profession et à l'inscription sous le titre étranger, sont régies par d'autres dispositions législatives (notamment art. 27 ss. et art. 33 ss.).
“Il n'en demeure pas moins que la portée de cette disposition n'est pas claire, même s'il faut vraisemblablement admettre que la Suisse n'a pas encore conclu de véritable accord de reconnaissance mutuelle des diplômes au sens de celle-ci. En effet, l'ALCP ne traite pas directement de la reconnaissance d'un diplôme universitaire dans le domaine juridique, parce que l'exercice de la profession de « juriste » n'est pas réglementé en Suisse. La Convention de Lisbonne du 11 avril 1997 concerne l'accès à l'enseignement supérieur et la Convention de l'Unesco du 21 décembre 1979 fixe, quant à elle, des objectifs et pose des principes. Ces deux conventions ne sont sans doute pas visées par l'art. 7 al. 1 let. a in fine LLCA (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, p. 228 ss). Dans le but d'assurer que les avocats stagiaires soient aptes à exercer correctement leur activité, le diplôme « équivalent » en question doit garantir que la personne concernée dispose des connaissances suffisantes de base en droit suisse nécessaires à cette fin (ATF 146 II 309 consid. 4.4.6). 2.3 L'art. 7 LLCA fixe les conditions pour l'admission au stage en Suisse puis pour la délivrance d'un brevet d'avocat par un canton suisse. En revanche, les conditions d'exercice de la profession en Suisse pour un avocat titulaire d'un titre d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, sous son titre d'origine ou sous forme de prestations de service, ne sont pas régies par l'art. 7 LLCA, mais par les art. 27 ss LLCA ou 21 ss LLCA. Les conditions d'inscription d'un avocat d'un État membre de l'UE ou de l'AELE au registre des avocats sont déterminées par les art. 33 ss LLCA, qui dispensent expressément de la poursuite d'un stage pratique, remplacé par une épreuve d'aptitude ou par la justification d'une pratique de trois ans au moins ou sous le titre professionnel d'origine, avec expérience et connaissances acquises en droit suisse (Benoit CHAPPUIS/Mathieu CHÂTELAIN, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éds.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, n. 5 ad art. 7 LLCA).”
“a de loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), qui reprennent à l'identique la condition du « diplôme équivalent délivré par une université d’un État qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes ». La recourante soutient que les diplômes de master délivrés par un pays membre de l'UE, tels que les siens, devraient être reconnus par la Suisse, dans la mesure où les États parties à l'ALCP s'étaient engagés à reconnaître mutuellement les diplômes qu'ils délivraient. L'ALCP constituait un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. Il en allait de même de l'accord-cadre du 10 septembre 2008. De plus, la libre circulation des personnes instaurée par l'ALCP empêchait la Suisse de faire obstacle à l'inscription au registre cantonal des avocats d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre‑échange (ci‑après : AELE) qui aurait obtenu un master en droit dans l'un de ces États et effectué un stage en Suisse. 2.2 Selon l’art. 7 LLCA, pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (al. 1 let. a) et un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques (al. 1 let. b). Les conditions de l'équivalence du diplôme et de l'existence d'un accord (art. 7 al. 1 let. a LLCA) s'appliquent cumulativement. Le législateur fédéral a, semble-t-il, cherché à éviter qu'un canton inscrive au registre des avocats un ressortissant d'un pays autre que ceux de l'UE et de l'AELE, porteur d'un titre étranger, et qu'il ouvre ainsi la porte à des requêtes de ressortissants d'autres États tiers qui se fonderaient sur la clause précitée.”
“Il n'en demeure pas moins que la portée de cette disposition n'est pas claire, même s'il faut vraisemblablement admettre que la Suisse n'a pas encore conclu de véritable accord de reconnaissance mutuelle des diplômes au sens de celle-ci. En effet, l'ALCP ne traite pas directement de la reconnaissance d'un diplôme universitaire dans le domaine juridique, parce que l'exercice de la profession de « juriste » n'est pas réglementé en Suisse. La Convention de Lisbonne du 11 avril 1997 concerne l'accès à l'enseignement supérieur et la Convention de l'Unesco du 21 décembre 1979 fixe, quant à elle, des objectifs et pose des principes. Ces deux conventions ne sont sans doute pas visées par l'art. 7 al. 1 let. a in fine LLCA (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, p. 228 ss). Dans le but d'assurer que les avocats stagiaires soient aptes à exercer correctement leur activité, le diplôme « équivalent » en question doit garantir que la personne concernée dispose des connaissances suffisantes de base en droit suisse nécessaires à cette fin (ATF 146 II 309 consid. 4.4.6). 2.3 L'art. 7 LLCA fixe les conditions pour l'admission au stage en Suisse puis pour la délivrance d'un brevet d'avocat par un canton suisse. En revanche, les conditions d'exercice de la profession en Suisse pour un avocat titulaire d'un titre d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, sous son titre d'origine ou sous forme de prestations de service, ne sont pas régies par l'art. 7 LLCA, mais par les art. 27 ss LLCA ou 21 ss LLCA. Les conditions d'inscription d'un avocat d'un État membre de l'UE ou de l'AELE au registre des avocats sont déterminées par les art. 33 ss LLCA, qui dispensent expressément de la poursuite d'un stage pratique, remplacé par une épreuve d'aptitude ou par la justification d'une pratique de trois ans au moins ou sous le titre professionnel d'origine, avec expérience et connaissances acquises en droit suisse (Benoit CHAPPUIS/Mathieu CHÂTELAIN, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éds.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, n. 5 ad art. 7 LLCA).”
Citation : LLCA art. 7 ch. 5 Pour l'inscription au registre, il convient, en plus de la patente d'avocat, de vérifier les conditions professionnelles et personnelles. La pratique exige notamment l'absenÎ de condamnations pénales pour des faits incompatibles avì l'exerciÎ de la profession et l'absenÎ d'un «acte de défaut de biens». En outre, des règles déontologiques (notamment le secret professionnel) s'appliquent, ainsi qu'une surveillanÎ cantonale assortie de mesures disciplinaires. Dans ce contexte, la distinction entre l'avocat et le mandataire professionnellement qualifié revêt une importanÎ particulière.
“Afin de mieux en saisir les contours, il convient de distinguer la profession de mandataire professionnellement qualifié de celle d'avocat. L'exercice de la profession d'avocat est régi par une loi spécifique, à savoir la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). L'avocat doit avoir suivi une formation spécifique et obtenu un brevet (art. 7 al. 1 LLCA) et doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). L'inscription au registre est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles figurent, en substance, l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat et l'absence d'acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 LLCA). Les avocats sont soumis à des règles professionnelles (art. 12 LLCA) et au secret professionnel (art. 13 LLCA), ainsi qu'à la surveillance d'une autorité cantonale (art. 14 LLCA) qui peut prononcer des mesures disciplinaires en cas de violation de la LLCA (art. 17 LLCA). Le mandataire professionnellement qualifié doit, quant à lui, certes faire preuve d'une certaine spécialisation dans un ou plusieurs des domaines visés par l'art. 68 al. 2 let. d CPC, mais il n'est pas soumis aux exigences applicables aux avocats (arrêt 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 4.3.2 et la référence citée; cf. arrêt CAPH/62/2023 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2023 consid.”
Selon la jurisprudenÎ, le «Bachelor en droit» mentionné à l'art. 7 al. 3 LLCA doit être entendu comme un bachelor suisse en sciences juridiques et constitue ainsi une condition préalable à l'admission au stage.
“des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. 2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master. 3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage." Les obligations résultant de cette dernière disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent une exception au principe général de l’art. 3 LLCA (cf. Message du Conseil fédéral du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 2005 6207, spéc. pp. 6213 et 6214; ci-après: Message). Selon le Tribunal fédéral, le "bachelor en droit" auquel se réfère l'art. 7 al. 3 LLCA est nécessairement un bachelor en droit suisse. A cet égard, la Haute Cour a relevé qu'il ne ressort ni du Message, ni des travaux préparatoires (BO 2006 CE 261 ss; BO 2006 CN 885”
“des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. 2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master. 3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage." Les obligations résultant de cette dernière disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent une exception au principe général de l’art. 3 LLCA (cf. Message du Conseil fédéral du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 2005 6207, spéc. pp. 6213 et 6214; ci-après: Message). Selon le Tribunal fédéral, le "bachelor en droit" auquel se réfère l'art. 7 al. 3 LLCA est nécessairement un bachelor en droit suisse. A cet égard, la Haute Cour a relevé qu'il ne ressort ni du Message, ni des travaux préparatoires (BO 2006 CE 261 ss; BO 2006 CN 885”
Citation : LLCA art. 7 n. 3 Le bachelor autorise le stage; en revanche, l'inscription au registre des avocats nécessite un master. Dans ce contexte, la candidate ou le candidat doit, au moment de l'inscription à l'examen final, être titulaire d'un master en droit, afin que l'inscription ultérieure au registre ne soit pas empêchée par l'absenÎ du titre de master requis.
“L’on évite ainsi que des étudiants puissent accéder à la formation d’avocat alors qu'ils n'ont pas suivi un minimum d'enseignements en droit suisse, par exemple en ayant obtenu un bachelor en droit étranger et un master en droit international et européen ou encore en ayant obtenu un master en droit du vivant (l’un des masters prévus par la faculté de droit de Genève) sans avoir suivi auparavant d’études de droit, mais des études de biologie ou de médecine. En effet, l'intérêt public qui est celui de la protection des justiciables requiert que la pratique du barreau genevois soit réservée aux personnes disposant de connaissances minimum en droit suisse (ATA/598/2018 du 12 juin 2018 consid. 5e). D'autre part, le projet de loi prévoit qu’il ne faut pas laisser des titulaires de bachelor se présenter à l’examen final sans avoir préalablement obtenu un master en droit, si celui-ci ne devait pas avoir été obtenu avant l’entrée en stage. Cela permet d’éviter que quiconque puisse prétendre justifier du titre d’avocat, alors même qu’il ne pourrait pas obtenir son inscription au registre cantonal, faute de disposer d’un master en droit d’une université suisse ou d’un titre équivalent au sens de l’art. 7 LLCA (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève [en ligne] [ci-après : MGC], séance 17 du 22 janvier 2009 à 17h00, PL 10'426, p. 16-17, consultable en ligne sur http://ge.ch/grandconseil /data/texte/PL10426.pdf ; ATA/598/2018 précité consid. 5e). Aux commentaires par article du projet de loi, il est précisé à propos de l'art. 33A al. 1 LPAv que, jusqu'à présent, la licence en droit était nécessaire et suffisante tant pour l'admission au stage que pour l'inscription au registre. Désormais, le bachelor en droit est suffisant pour effectuer le stage, mais le master en droit est nécessaire pour l'inscription au registre conformément à l'art. 7 al. 1 let. a LLCA. En conséquence, compte tenu du fait que la personne qui subit avec succès l'examen de fin de stage peut requérir du Conseil d'État la délivrance du brevet d'avocat (art. 33 LPAv) et donc ensuite demander son inscription au registre, il est impératif qu'elle soit titulaire, lors de son inscription à l'examen final, d'un master en droit (MGC, PL 10'426 précité, p.”
Citation : LLCA art. 7 n. 2 Pour l'admission au stage, un bachelor universitaire en droit suffit. Selon la jurisprudenÎ, il doit s'agir d'un bachelor qui transmet les connaissances fondamentales du droit suisse requises pour l'exerciÎ en qualité de stagiaire avocat. Le diplôme n'a pas nécessairement à avoir été obtenu dans une université suisse ; un diplôme étranger équivalent est admis, pour autant qu'il garantisse l'équivalenÎ et la transmission des connaissances fondamentales mentionnées.
“La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA; RS 935.61) garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. L'art. 3 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. Selon l'al. 3 de l'art. 7 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage. Selon la jurisprudence, l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat, et ce même si le candidat au stage possède un master en droit suisse. Cette approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité. Le bachelor en droit en question peut avoir été délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. Il doit toutefois être équivalent à un bachelor en droit suisse, en ce sens qu'il doit garantir que la personne concernée dispose des connaissances de base suffisantes nécessaires à l'exercice de l'activité d'avocat stagiaire en Suisse (ATF 146 II 309 consid. 4).”
“La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA; RS 935.61) garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. L'art. 3 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. Selon l'al. 3 de l'art. 7 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage. Selon la jurisprudence, l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat, et ce même si le candidat au stage possède un master en droit suisse. Cette approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité. Le bachelor en droit en question peut avoir été délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. Il doit toutefois être équivalent à un bachelor en droit suisse, en ce sens qu'il doit garantir que la personne concernée dispose des connaissances de base suffisantes nécessaires à l'exercice de l'activité d'avocat stagiaire en Suisse (ATF 146 II 309 consid. 4).”
Il n'existe pas de droit imposant qu'une personne chargée d'une représentation dispose d'une formation en gestion d'entreprise. Les cantons ne peuvent donc pas exiger, pour la délivranÎ du brevet d'avocat, un critère de qualification purement axé sur la gestion d'entreprise (cf. art. 7 al. 1 let. a LLCA).
“Wenn die Beklagte geltend macht, dass Rechtsanwalt X._____ "an- scheinend" nicht über die notwendigen Kenntnisse verfüge, bringt sie eine Vermu- tung zum Ausdruck. Diese ist durch nichts belegt. Im Übrigen ist darauf hinzuwei- sen, dass sich die Beklagte in einem Scheidungsverfahren befindet. Kenntnisse des Wirtschaftsstrafrechts sind dafür nicht erforderlich. Dass Rechtsanwalt X._____ keine Kenntnisse im Familienrecht hat, hat die Beklagte nicht geltend gemacht. Es ist sodann nicht aussergewöhnlich, dass sich Anwälte im Rahmen von familienrechtlichen Verfahren mit der Buchhaltung von Einzelunternehmen oder Gesellschaften auseinandersetzen müssen. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn der eine Ehegatte selbständig erwerbstätig ist. Ein Anspruch darauf, dass eine Rechtsvertretung über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügt, besteht nicht (siehe Art. 7 Abs. 1 lit. a BGFA). - 7 -”
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