9 commentaries
L'art. 3 al. 2 LLCA préserve le droit des cantons d'admettre, devant leurs propres autorités judiciaires, les titulaires de leur patent cantonal d'avocat en qualité de représentants de parties.
“Nach Art. 127 Abs. 5 StPO ist die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 (BGFA; SR 935.61) berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren. Die nach dem ersten Teilsatz von Art. 127 Abs. 5 StPO zur Verteidigung berechtigten Anwältinnen und Anwälte sind Anwältinnen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind (Art. 4 BGFA) sowie nach den Vorgaben von Art. 21 ff. BGFA Anwältinnen und Anwälte aus den Mitgliedsstaaten der EU oder der EFTA. Ferner bleibt nach Art. 3 Abs. 2 BGFA das Recht der Kantone gewahrt, Inhaberinnen und Inhaber ihres kantonalen Anwaltspatentes vor den eigenen Gerichtsbehörden Parteien vertreten zu lassen.”
RéférenÎ : LLCA art. 3 ch. 8 Les cantons peuvent préciser les exigences pour la patente d'avocat. Selon la jurisprudenÎ, un bachelor suisse en droit est considéré comme suffisant pour l'admission au stage, et les cantons ne peuvent pas exiger un diplôme de niveau supérieur. Ils peuvent toutefois exiger que le bachelor atteste des connaissances suffisantes du droit suisse.
“7 LLCA dispose ce qui suit : "1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué : a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. 2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master. 3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage." Les obligations résultant de cette dernière disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent une exception au principe général de l’art. 3 LLCA (cf. Message du Conseil fédéral du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 2005 6207, spéc. pp. 6213 et 6214; ci-après: Message). Selon le Tribunal fédéral, le "bachelor en droit" auquel se réfère l'art. 7 al. 3 LLCA est nécessairement un bachelor en droit suisse. A cet égard, la Haute Cour a relevé qu'il ne ressort ni du Message, ni des travaux préparatoires (BO 2006 CE 261 ss; BO 2006 CN 885”
“Il s'agit d'une réserve improprement dite puisque les cantons sont de toute manière compétents en la matière en raison de l'absence de compétences fédérales pour édicter des dispositions sur l'obtention du brevet d'avocat; la nouvelle Constitution fédérale, contrairement à ce que prévoyait l'art. 33 al. 2 aCst., n'impose en effet plus à la Confédération de créer des actes de capacités valables dans toutes la Suisse. Cela vaut évidemment pour le brevet d'avocat (cf. F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, Loi sur les avocats : commentaire romand de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats,Valticos/Reiser/Chappuis Ed., Helbing/Lichtenhahn 2010, n° 6 ad art. 3 LLCA). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient ainsi aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.1; cf. Hans Nater, in Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellman/Zindel Ed.; 2e éd., Schulthess 2011, n° 1 et 3 ad art. 3 LLCA; Walter Fellman, Anwaltsrecht, 2e éd., Stämpfli 2017, n° 110 p. 37; F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, op. cit., n° 7 ss ad art. 3 LLCA), dans le respect toutefois des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3). Il ressort de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 ci-dessus) que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat et suffisant, en ce sens que les cantons ne peuvent exiger plus qu'un bachelor en droit suisse (ATF 146 II 309 consid. 4.3). Comme l'art. 7 al. 3 LLCA est muet sur la question de savoir si le bachelor doit être délivré par une université ou une autre haute école (et que l'ATF 146 II 309 ne dit rien sur cette question non plus) et qu'il leur revient de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat, les cantons peuvent exiger que le bachelor dont il est question à l'art. 7 al. 3 LLCA permette d'attester de connaissances en droit suisse suffisantes. Le seuil de suffisance peut être fixé de diverses façons, sous réserve des obligations légales découlant de la LMI.”
Citation : LLCA art. 3 ch. 7 Les cantons conservent le droit, dans le cadre minimal fixé par la législation fédérale (notamment la LLCA), de définir les exigences concrètes pour le brevet cantonal d'avocat, notamment en matière d'études, de stage et de modalités d'examen ; les prescriptions de la LLCA et les dispositions de la LMI doivent être respectées.
“6 al. 1 LLCA; ATF 144 II 147 consid. 4.1). Selon l'art. 7 al. 1 LLCA, les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. D'après l'art. 7 al. 3 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage (cf. sur cette disposition, ATF 146 II 309 consid. 4). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient en revanche aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (cf. art. 3 al. 1 LLCA; ATF 131 I 467 consid. 3.3; arrêt 2C_887/2020 du 18 août 2021 consid. 6.2), dans le respect du cadre fixé par la LLCA et des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3).”
“3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles du droit européen ne prévoient la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres que dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice d'une profession, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, dans un État membre autre que celui où les qualifications professionnelles ont été acquises. Il s'ensuit que ces règles s'appliquent uniquement à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres à des fins professionnelles, à l'exclusion de leur reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser. Si la première peut se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience du requérant, la seconde ne peut en principe être évaluée que par rapport à un seul titre de formation. Il faut en outre que les diplômes, certificats et autres titres dont la reconnaissance est demandée permettent directement d'exercer la profession concernée (ATF 136 II 470 consid. 4.2 et les références citées). 2.5 L'art. 3 al. 1 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat cantonal (ATF 134 II 329 consid. 5.4 ; 131 I 467 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_887/2020 du 18 août 2021 consid. 6.2 et les références citées). 2.6 Selon l'art. 24 LPAv, dans le canton de Genève, pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let. a) ; avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (let. b) ; avoir accompli un stage (let. c) ; avoir réussi un examen final (let. d). Aux termes de l'art. 33A al. 1 LPAv, pour être admis à l'examen final, le candidat doit avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit délivré par une université suisse ou un diplôme équivalent délivré par une université d’un État qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let.”
La condition cantonale, par exemple l'obligation d'un bachelor suisse en droit, peut être examinée à la lumière de la liberté économique (art. 36 Cst.) quant à sa licéité et à sa proportionnalité ; la jurisprudenÎ exige toutefois, pour ce faire, une contestation concrète et des éléments factuels suffisants, ou, le cas échéant, une motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF.
“Invoquant l'art. 27 Cst., la recourante soutient enfin que l'instance précédente a gravement restreint sa liberté économique en confirmant le refus de l'inscrire au registre des avocats stagiaires du canton de Vaud. Ce grief, bien qu'invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est en principe recevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.). L'admissibilité des exigences que les cantons ont le droit de poser dans le cadre de la formation à la profession d'avocat (cf. art. 3 al. 1 LLCA) peut être examinée à l'aune de la liberté économique (arrêts 2C_538/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7.1; 2C_537/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et la référence). Toutefois, en renvoyant aux griefs qu'elle a formulés sous l'angle de l'art. 7 LLCA, essentiellement en lien avec la primauté du droit fédéral, pour motiver la violation de sa liberté économique, la recourante n'expose pas concrètement, en violation des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la condition exigeant la titularité d'un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse telle qu'elle est prévue par le droit cantonal vaudois violerait les exigences de base légale, de l'intérêt public et de la proportionnalité ancrées à l'art. 36 Cst. dont elle ne cite pas, même succinctement, le contenu. Le grief ne peut pas être examiné.”
Depuis l'entrée en vigueur du CPP, la représentation devant les juridictions en matière pénale relève en principe du monopole fédéral des avocats. Selon la doctrine citée, la marge d'appréciation des cantons en matière pénale est étroitement limitée; toutefois, les cantons peuvent autoriser des non-avocats à assurer la représentation professionnelle des parties dans les procédures pénales pour contraventions.
“Bis zum Inkrafttreten der ZPO und StPO bestimmten ausschliesslich die Kantone den Monopolbereich in Zivil- und Strafsachen. Mehrere Kantone beschränkten diesen Monopolbereich auf die berufsmässige Vertretung vor ihren Gerichten (BOHNET/MARTENET, a.a.O., Rz. 975, die 14 Deutschschweizer Kantone, unter anderem den Kanton St. Gallen, mit entsprechenden Regelungen aufführen). In diesen Kantonen war die Vertretung durch eine nahestehende BGE 147 IV 379 S. 384 Person vor Gericht zulässig (BOHNET/MARTENET, a.a.O., Rz. 975). Seit dem Inkrafttreten der StPO besteht für die Vertretung vor Gericht in Strafsachen kraft eidgenössischem Prozessrecht dem Grundsatz nach ein Anwaltsmonopol (HANS NATER, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [Hrsg.], 2. Aufl. 2011, N. 6a zu Art. 3 BGFA). Gemäss NATER sind die Kantone befugt, Nichtanwälten die berufsmässige Parteivertretung im Übertretungsstrafverfahren zu erlauben. Der Gestaltungsspielraum der Kantone in Strafsachen sei somit aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben eng begrenzt (NATER, a.a.O., N. 6b zu Art. 3 BGFA). Aus den bundesrechtlichen Vorgaben ergibt sich indes nicht, weswegen der Gestaltungsspielraum der Kantone auf die berufsmässige Parteivertretung durch Nichtanwälte im Übertretungsstrafverfahren beschränkt sein soll. Der Gestaltungsspielraum der Kantone wird nach den bundesrechtlichen Vorgaben lediglich auf die Anforderungen nach Art. 127 Abs. 4 StPO beschränkt (vgl. BOHNET/MARTENET, a.a.O., Rz. 973).”
RéférenÎ : LLCA art. 3 ch. 4 L'art. 3 al. 1 garantit aux cantons le droit de fixer les conditions concrètes d'admission au brevet d'avocat cantonal. Selon la jurisprudenÎ citée et à l'exemple de Genève, cela peut inclure des exigences relatives aux études (p. ex. licenÎ/master suisse ou diplôme équivalent), à la formation professionnelle, à un stage ainsi qu'à la réussite d'un examen final.
“3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles du droit européen ne prévoient la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres que dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice d'une profession, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, dans un État membre autre que celui où les qualifications professionnelles ont été acquises. Il s'ensuit que ces règles s'appliquent uniquement à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres à des fins professionnelles, à l'exclusion de leur reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser. Si la première peut se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience du requérant, la seconde ne peut en principe être évaluée que par rapport à un seul titre de formation. Il faut en outre que les diplômes, certificats et autres titres dont la reconnaissance est demandée permettent directement d'exercer la profession concernée (ATF 136 II 470 consid. 4.2 et les références citées). 2.5 L'art. 3 al. 1 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat cantonal (ATF 134 II 329 consid. 5.4 ; 131 I 467 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_887/2020 du 18 août 2021 consid. 6.2 et les références citées). 2.6 Selon l'art. 24 LPAv, dans le canton de Genève, pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let. a) ; avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (let. b) ; avoir accompli un stage (let. c) ; avoir réussi un examen final (let. d). Aux termes de l'art. 33A al. 1 LPAv, pour être admis à l'examen final, le candidat doit avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit délivré par une université suisse ou un diplôme équivalent délivré par une université d’un État qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let.”
“3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles du droit européen ne prévoient la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres que dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice d'une profession, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, dans un État membre autre que celui où les qualifications professionnelles ont été acquises. Il s'ensuit que ces règles s'appliquent uniquement à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres à des fins professionnelles, à l'exclusion de leur reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser. Si la première peut se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience du requérant, la seconde ne peut en principe être évaluée que par rapport à un seul titre de formation. Il faut en outre que les diplômes, certificats et autres titres dont la reconnaissance est demandée permettent directement d'exercer la profession concernée (ATF 136 II 470 consid. 4.2 et les références citées). 2.5 L'art. 3 al. 1 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat cantonal (ATF 134 II 329 consid. 5.4 ; 131 I 467 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_887/2020 du 18 août 2021 consid. 6.2 et les références citées). 2.6 Selon l'art. 24 LPAv, dans le canton de Genève, pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let. a) ; avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (let. b) ; avoir accompli un stage (let. c) ; avoir réussi un examen final (let. d). Aux termes de l'art. 33A al. 1 LPAv, pour être admis à l'examen final, le candidat doit avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit délivré par une université suisse ou un diplôme équivalent délivré par une université d’un État qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let.”
LLCA art. 3 ch. 3 L'art. 3 préserve la compétenÎ cantonale pour fixer les exigences relatives à l'obtention du brevet cantonal d'avocat. Le droit fédéral (en particulier l'art. 7 LLCA) n'établit à cet égard que des exigences minimales pertinentes pour la reconnaissanÎ fédérale et pour l'autorisation d'exercer librement en matière civile; les cantons conservent dès lors une large marge de manœuvre dans la définition des exigences en matière de formation et de pratique.
“De façon générale, l'admissibilité des exigences que les cantons sont à même de poser dans le cadre de la formation à la profession d'avocat peut être examinée à l'aune de la liberté économique (François Bohnet/Simon Othenin-Girard, in Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet (éd.), Commentaire romand, Loi sur les avocats [ci-après: CR LLCA], 2ème éd., Bâle 2022, n° 9 ad art. 3 LLCA). La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 al. 1 LLCA). L'art. 7 al. 1 let. b LLCA prévoit que les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. Selon la jurisprudence et la doctrine, les cantons disposent d'une grande marge de manœuvre s'agissant de leur compétence à définir les conditions de formation et les exigences personnelles que doit remplir le candidat au brevet d'avocat, notamment les modalités du stage (ATF 141 II 280 consid. 5.2.1 p. 285; 134 II 328 consid. 5.1 p. 332 s.; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 537; cf. aussi n. 538 ss; Benoît Chappuis/Mathieu Châtelain, in CR LLCA, n. 40 ad art. 7 LLCA).”
“L'art. 3 al. 1 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Chaque canton peut fixer lui-même les exigences pour l'obtention du brevet cantonal d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.4; 131 I 467 consid. 3.3). Il s'agit d'une réserve improprement dite puisque les cantons sont de toute manière compétents en la matière en raison de l'absence de compétences fédérales pour édicter des dispositions sur l'obtention du brevet d'avocat; la nouvelle Constitution fédérale, contrairement à ce que prévoyait l'art. 33 al. 2 aCst., n'impose en effet plus à la Confédération de créer des actes de capacités valables dans toutes la Suisse. Cela vaut évidemment pour le brevet d'avocat (cf. F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, Loi sur les avocats : commentaire romand de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats,Valticos/Reiser/Chappuis Ed., Helbing/Lichtenhahn 2010, n° 6 ad art. 3 LLCA). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient ainsi aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.1; cf. Hans Nater, in Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellman/Zindel Ed.; 2e éd., Schulthess 2011, n° 1 et 3 ad art. 3 LLCA; Walter Fellman, Anwaltsrecht, 2e éd., Stämpfli 2017, n° 110 p. 37; F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, op. cit., n° 7 ss ad art. 3 LLCA), dans le respect toutefois des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3). Il ressort de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 ci-dessus) que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat et suffisant, en ce sens que les cantons ne peuvent exiger plus qu'un bachelor en droit suisse (ATF 146 II 309 consid.”
“L'art. 3 al. 1 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Chaque canton peut fixer lui-même les exigences pour l'obtention du brevet cantonal d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.4; 131 I 467 consid. 3.3). Il s'agit d'une réserve improprement dite puisque les cantons sont de toute manière compétents en la matière en raison de l'absence de compétences fédérales pour édicter des dispositions sur l'obtention du brevet d'avocat; la nouvelle Constitution fédérale, contrairement à ce que prévoyait l'art. 33 al. 2 aCst., n'impose en effet plus à la Confédération de créer des actes de capacités valables dans toutes la Suisse. Cela vaut évidemment pour le brevet d'avocat (cf. F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, Loi sur les avocats : commentaire romand de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats,Valticos/Reiser/Chappuis Ed., Helbing/Lichtenhahn 2010, n° 6 ad art. 3 LLCA). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient ainsi aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.1; cf. Hans Nater, in Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellman/Zindel Ed.; 2e éd., Schulthess 2011, n° 1 et 3 ad art. 3 LLCA; Walter Fellman, Anwaltsrecht, 2e éd., Stämpfli 2017, n° 110 p. 37; F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, op. cit., n° 7 ss ad art. 3 LLCA), dans le respect toutefois des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3). Il ressort de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 ci-dessus) que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat et suffisant, en ce sens que les cantons ne peuvent exiger plus qu'un bachelor en droit suisse (ATF 146 II 309 consid.”
RéférenÎ : LLCA art. 3 ch. 2 Les cantons disposent d'une large marge d'appréciation pour fixer les exigences relatives au brevet cantonal d'avocat ainsi que les modalités du stage d'avocat. Ils sont toutefois tenus de respecter les limites et les exigences minimales prévues par le droit fédéral (en particulier les dispositions se rapportant au marché intérieur et les conditions minimales fixées par la Confédération pour le brevet).
“De façon générale, l'admissibilité des exigences que les cantons sont à même de poser dans le cadre de la formation à la profession d'avocat peut être examinée à l'aune de la liberté économique (François Bohnet/Simon Othenin-Girard, in Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet (éd.), Commentaire romand, Loi sur les avocats [ci-après: CR LLCA], 2ème éd., Bâle 2022, n° 9 ad art. 3 LLCA). La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 al. 1 LLCA). L'art. 7 al. 1 let. b LLCA prévoit que les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. Selon la jurisprudence et la doctrine, les cantons disposent d'une grande marge de manœuvre s'agissant de leur compétence à définir les conditions de formation et les exigences personnelles que doit remplir le candidat au brevet d'avocat, notamment les modalités du stage (ATF 141 II 280 consid. 5.2.1 p. 285; 134 II 328 consid. 5.1 p. 332 s.; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 537; cf. aussi n. 538 ss; Benoît Chappuis/Mathieu Châtelain, in CR LLCA, n. 40 ad art. 7 LLCA).”
“L'art. 3 al. 1 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Chaque canton peut fixer lui-même les exigences pour l'obtention du brevet cantonal d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.4; 131 I 467 consid. 3.3). Il s'agit d'une réserve improprement dite puisque les cantons sont de toute manière compétents en la matière en raison de l'absence de compétences fédérales pour édicter des dispositions sur l'obtention du brevet d'avocat; la nouvelle Constitution fédérale, contrairement à ce que prévoyait l'art. 33 al. 2 aCst., n'impose en effet plus à la Confédération de créer des actes de capacités valables dans toutes la Suisse. Cela vaut évidemment pour le brevet d'avocat (cf. F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, Loi sur les avocats : commentaire romand de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats,Valticos/Reiser/Chappuis Ed., Helbing/Lichtenhahn 2010, n° 6 ad art. 3 LLCA). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse. Il revient ainsi aux cantons de définir les conditions de formation pour l'obtention du brevet d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.1; cf. Hans Nater, in Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellman/Zindel Ed.; 2e éd., Schulthess 2011, n° 1 et 3 ad art. 3 LLCA; Walter Fellman, Anwaltsrecht, 2e éd., Stämpfli 2017, n° 110 p. 37; F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, op. cit., n° 7 ss ad art. 3 LLCA), dans le respect toutefois des dispositions prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; cf. ATF 134 II 329 consid. 5.3). Il ressort de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 ci-dessus) que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat et suffisant, en ce sens que les cantons ne peuvent exiger plus qu'un bachelor en droit suisse (ATF 146 II 309 consid.”
Réf. : LLCA art. 3 ch. 1 Les cantons restent compétents pour déterminer les conditions d'octroi du brevet d'avocat cantonal; la règle prévue à l'art. 3 al. 1 constitue à cet égard une formule de réserve inauthentique. Le droit fédéral ne fixe que des exigences minimales permettant l'exerciÎ libre de la profession et la libre circulation entre cantons (voir art. 7). Les sources indiquent en outre que la nouvelle Constitution fédérale n'impose plus la création d'un acte fédéral unique de capacité.
“L'art. 3 al. 1 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Chaque canton peut fixer lui-même les exigences pour l'obtention du brevet cantonal d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.4; 131 I 467 consid. 3.3). Il s'agit d'une réserve improprement dite puisque les cantons sont de toute manière compétents en la matière en raison de l'absence de compétences fédérales pour édicter des dispositions sur l'obtention du brevet d'avocat; la nouvelle Constitution fédérale, contrairement à ce que prévoyait l'art. 33 al. 2 aCst., n'impose en effet plus à la Confédération de créer des actes de capacités valables dans toutes la Suisse. Cela vaut évidemment pour le brevet d'avocat (cf. F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, Loi sur les avocats : commentaire romand de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats,Valticos/Reiser/Chappuis Ed., Helbing/Lichtenhahn 2010, n° 6 ad art. 3 LLCA). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse.”
“L'art. 3 al. 1 LLCA réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Chaque canton peut fixer lui-même les exigences pour l'obtention du brevet cantonal d'avocat (ATF 134 II 329 consid. 5.4; 131 I 467 consid. 3.3). Il s'agit d'une réserve improprement dite puisque les cantons sont de toute manière compétents en la matière en raison de l'absence de compétences fédérales pour édicter des dispositions sur l'obtention du brevet d'avocat; la nouvelle Constitution fédérale, contrairement à ce que prévoyait l'art. 33 al. 2 aCst., n'impose en effet plus à la Confédération de créer des actes de capacités valables dans toutes la Suisse. Cela vaut évidemment pour le brevet d'avocat (cf. F. Bohnet/S. Othenin-Girard/Ph. Schweizer, Loi sur les avocats : commentaire romand de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats,Valticos/Reiser/Chappuis Ed., Helbing/Lichtenhahn 2010, n° 6 ad art. 3 LLCA). L'art. 7 LLCA précise uniquement les conditions minimales pour l'obtention du brevet d'avocat autorisant la libre circulation de son titulaire en Suisse.”
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