11 commentaries
Bei nicht fristgerechter Bezahlung der Einfuhrsteuer nach Art. 57 Abs. 1 MWSTG ist ein Verzugszins geschuldet. Dies gilt auch, wenn neben der Einfuhrsteuer weitere Einfuhrabgaben (z. B. Zoll, Tabak- und Alkoholsteuer, Monopolgebühren) nachgefordert werden. Die Höhe der Verzugszinssätze wird vom EFD festgelegt; in den zitierten Praxiszeiträumen bestanden unterschiedliche Sätze (z. B. 4% bzw. 5%).
“Waren, die ins schweizerische Zollgebiet verbracht werden, sind sowohl zollpflichtig als auch einfuhrsteuerpflichtig (Art. 50 ff. MWSTG, vgl. auch E. 2.1). Entsprechend sind vorliegend die geschuldeten Zollabgaben und die darauf entfallene MWST (Einfuhrabgabe) nachzufordern. Auf dem Betrag ist ein Verzugszins zu entrichten (Art. 74 ZG und Art. 57 Abs. 1 MWSTG; vgl. auch Art. 12 Abs. 1 VStrR). Die Zinsberechnung der Vor-instanz (E. 7 der angefochtenen Verfügung vom 23. November 2022) wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.”
“Die Zollschuld wird mit ihrer Entstehung fällig (Art. 72 Abs. 1 ZG). Die Zollschuld entsteht, falls die Zollanmeldung unterlassen worden ist, soweit hier interessierend im Zeitpunkt, in dem die Waren über die Zollgrenze verbracht worden sind (Art. 69 Bst. c ZG). Wird die Zollschuld nicht fristgerecht bezahlt, ist grundsätzlich ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet (Art. 74 Abs. 1 und 2 ZG). Der Verzugszins ist u.a. nicht geschuldet, solange die Zollschuld durch Barhinterlage sichergestellt ist (Art. 74 Abs. 2 Bst. b ZG). Auch bei nicht fristgerechter Bezahlung der Einfuhr-, Tabak- und Alkoholsteuerschuld ist grundsätzlich ein Verzugszins geschuldet (vgl. Art. 57 Abs. 1 MWSTG, Art. 20 Abs. 1 TStG, Art. 58 Abs. 2 der vorliegend anwendbaren Alkoholverordnung vom 12. Mai 1999 [SR 680.11]; vgl. E. 1.10). Im vorliegend relevanten Zeitraum (vgl. E. 1.10.2) beträgt der Verzugszins 5% bei der Tabaksteuer (Art. 1 der Verordnung des EFD vom 4. Dezember 2007 über die Verzugs- und Vergütungszinssätze auf der Tabak- und der Biersteuer [AS 2009 5595]) und bei den Monopolgebühren (Art. 58 Abs. 2 der Alkoholverordnung vom 12. Mai 1999 [AS 1999 1731] i.V.m. Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 29. November 1996 über die Verzinsung ausstehender Verrechnungssteuern [AS 1996 3432]). Bei den Zoll- und Einfuhrabgaben beträgt er 4% (Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b i.V.m. Abs. 1 Bst. a der Verordnung des EFD vom 11. Dezember 2009 über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze [AS 2009 6835]).”
“Werden Zollschuld und Einfuhrsteuerschuld nicht fristgerecht bezahlt, ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet (Art. 74 Abs. 1 ZG, Art. 57 Abs. 1 MWSTG). Die Höhe der Zinsen wird vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) festgelegt (Art. 74 Abs. 4 ZG, Art. 108 Bst. a MWSTG). Die Zollschuld wird mit ihrer Entstehung fällig (Art. 72 Abs. 1 ZG). Sie entsteht, soweit vorliegend relevant, im Zeitpunkt, in dem die Zollstelle die Zollanmeldung annimmt (Art. 69 Bst. a ZG) bzw., falls die Zollstelle die Zollanmeldung vor dem Verbringen der Waren angenommen hat, im Zeitpunkt, in dem die Waren über die Zollgrenze verbracht werden (Art. 69 Bst. b ZG). Gleiches gilt für die Einfuhrsteuerschuld (Art. 57 Abs. 2 Bst. d i.V.m. Art. 56 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 69 Bst. a und b ZG). Der Verzugszins beträgt 4 % bis zum 31. Dezember 2021 (Art. 1 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b der Verordnung des EFD vom 11. Dezember 2009 über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze [SR 641.207.1], ab dem 1. Januar 2022, durch die Verordnung des EFD vom 25. Juni 2021 über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze auf Abgaben und Steuern [SR 631.014, Zinssattzverordnung EFD] aufgehoben).”
“Werden Zollschuld und Einfuhrsteuerschuld nicht fristgerecht bezahlt, ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet (Art. 74 Abs. 1 ZG, Art. 57 Abs. 1 MWSTG). Die Höhe der Zinsen wird vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) festgelegt (Art. 74 Abs. 4 ZG, Art. 108 Bst. a MWSTG). Die Zollschuld wird mit ihrer Entstehung fällig (Art. 72 Abs. 1 ZG). Sie entsteht, soweit vorliegend relevant, im Zeitpunkt, in dem die Zollstelle die Zollanmeldung annimmt (Art. 69 Bst. a ZG) bzw., falls die Zollstelle die Zollanmeldung vor dem Verbringen der Waren angenommen hat, im Zeitpunkt, in dem die Waren über die Zollgrenze verbracht werden (Art. 69 Bst. b ZG). Gleiches gilt für die Einfuhrsteuerschuld (Art. 57 Abs. 2 Bst. d i.V.m. Art. 56 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 69 Bst. a und b ZG). Der Verzugszins beträgt 4 % bis zum 31. Dezember 2021 (Art. 1 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b der Verordnung des EFD vom 11. Dezember 2009 über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze [SR 641.207.1], ab dem 1. Januar 2022, durch die Verordnung des EFD vom 25. Juni 2021 über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze auf Abgaben und Steuern [SR 631.014, Zinssattzverordnung EFD] aufgehoben).”
Die Verzugszinspflicht nach Art. 57 Abs. 3 trifft auch den Mandanten, wenn er — wie in der Rechtsprechung ausgeführt — aufgrund der tatsächlichen Umstände in die Stellung des Importeurs einbezogen wird (z. B. bei missbräuchlicher Nutzung des Einfuhrregimes) und ihm deshalb die Einfuhrabgaben zugerechnet werden.
“Un intérêt moratoire est aussi dû si l'impôt sur les importations n'est pas versé dans les délais (art. 57 al. 1 LTVA). L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56 LTVA, dans les autres cas que ceux visés à l'art. 57 al. 2 let. a à c LTVA (art. 57 al. 2 let. d LTVA ; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire jusqu'au 31 décembre 2021 et, à partir du 1er janvier 2022, art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts ; cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.5.2 et A-6590/2017 précité consid. 3.5.2.1). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2012 (art. 1 al. 2 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 OD ; art. 57 al. 3 LTVA). 6.5 Au vu des griefs allégués par le recourant, il convient donc d'analyser si l'autorité inférieure était légitimée à percevoir, de manière subséquente, la TVA à l'importation sur la base des art. 70 LD et art. 12 DPA. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà confirmé que les objets archéologiques et les pièces de monnaies importés par la société S._______ sous le régime de l'admission temporaire pour vente incertaine et/ou au bénéfice de la procédure de report de la TVA avaient, en réalité, été destinés à l'usage privé du recourant et que la société S._______ ne pouvait pas en disposer librement (cf. supra consid. 5.9 ss). Dans ces circonstances, il n'est pas contestable que le recourant doit être inclus dans la notion - qu'il y a lieu d'interpréter largement (cf. supra consid. 6.4.2.1) - de mandant, soit de personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées. Il tombe, par conséquent, dans le champ d'application direct de l'art. 70 al. 2 LD, quoi qu'en dise ce dernier, et répond ainsi directement des redevances d'importation en vertu de l'art.”
Nach den in den Quellen zitierten Bestimmungen der DFF-Verordnung über Zinssätze kann bei nachträglicher Erhebung der Einfuhrsteuer auf Zinsforderung verzichtet werden, wenn der Importeur zum Zeitpunkt der Einfuhr im schweizerischen Mehrwertsteuerregister eingetragen war und die geschuldete Steuer als Vorsteuer hätte abgezogen werden können. Das heisst: Verzugszinsen können in diesen Fällen entfallen.
“c de l'ordonnance du DFF susmentionnée ; toutefois à ce sujet, arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 8). La dette douanière est exigible dès sa naissance (cf. art. 72 al. 1 LD). Elle naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (cf. art. 69 let. a LD) ou, si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois, ou si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (cf. art. 69 let. c LD). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2022 (annexe à l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt). Selon l'ancienne ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, abrogée au 1er janvier 2022, il s'élevait à partir du 1er janvier 2012 à 4 % également (art. 1 al. 2 let. a). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS 631.01] ; art. 57 al. 3 LTVA). Selon l'art. 1 al. 4 de l'ancienne ordonnance du DFF, en cas de perception subséquente de l'impôt sur les importations, il n'était pas perçu d'intérêts moratoires notamment dans les cas visés à l'al. 1 let. a, c et d, si l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l'importation et qu'il aurait pu déduire à titre d'impôt préalable l'impôt dû à l'Administration fédérale des douanes. Cet alinéa est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 3573). L'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, entré en vigueur le 1er janvier 2022, a une teneur similaire. 7.2 En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle du présent recours, il reviendra à l'autorité inférieure de calculer à nouveau l'intérêt moratoire dû, en fonction du nouveau calcul de la créance de perception subséquente. 8. En définitive, le recours doit être admis partiellement et la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle statue dans le sens des considérants 6.”
“c de l'ordonnance du DFF susmentionnée ; toutefois à ce sujet, arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 8). La dette douanière est exigible dès sa naissance (cf. art. 72 al. 1 LD). Elle naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (cf. art. 69 let. a LD) ou, si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois, ou si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (cf. art. 69 let. c LD). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2022 (annexe à l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt). Selon l'ancienne ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, abrogée au 1er janvier 2022, il s'élevait à partir du 1er janvier 2012 à 4 % également (art. 1 al. 2 let. a). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 OD ; art. 57 al. 3 LTVA). Selon l'art. 1 al. 4 de l'ancienne ordonnance du DFF, en cas de perception subséquente de l'impôt sur les importations, il n'était pas perçu d'intérêts moratoires notamment dans les cas visés à l'al. 1 let. a, c et d, si l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l'importation et qu'il aurait pu déduire à titre d'impôt préalable l'impôt dû à l'Administration fédérale des douanes. Cet alinéa est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 3573). L'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, entré en vigueur le 1er janvier 2022, a une teneur similaire. 7.2 En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle des présents recours, il reviendra à l'autorité inférieure de calculer à nouveau les intérêts moratoires dus par les recourantes, en fonction du nouveau calcul des créances de perception subséquente. 8. En définitive, les recours doivent être admis partiellement et la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle statue dans le sens des considérants 6.”
“c de l'ordonnance du DFF susmentionnée ; toutefois à ce sujet, arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 8). La dette douanière est exigible dès sa naissance (cf. art. 72 al. 1 LD). Elle naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (cf. art. 69 let. a LD) ou, si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois, ou si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (cf. art. 69 let. c LD). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2022 (annexe à l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt). Selon l'ancienne ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, abrogée au 1er janvier 2022, il s'élevait à partir du 1er janvier 2012 à 4 % également (art. 1 al. 2 let. a). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 OD ; art. 57 al. 3 LTVA). Selon l'art. 1 al. 4 de l'ancienne ordonnance du DFF, en cas de perception subséquente de l'impôt sur les importations, il n'était pas perçu d'intérêts moratoires notamment dans les cas visés à l'al. 1 let. a, c et d, si l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l'importation et qu'il aurait pu déduire à titre d'impôt préalable l'impôt dû à l'Administration fédérale des douanes. Cet alinéa est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 3573). L'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, entré en vigueur le 1er janvier 2022, a une teneur similaire. 7.2 En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle des présents recours, il reviendra à l'autorité inférieure de calculer à nouveau les intérêts moratoires dus par les recourantes, en fonction du nouveau calcul des créances de perception subséquente. 8. En définitive, les recours doivent être admis partiellement et la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle statue dans le sens des considérants 6.”
Bei der Einfuhrsteuer entsteht die Verpflichtung zur Zahlung des Verzugszinses nicht erst am letzten Tag einer Zahlungsfrist, sondern ab der Entstehung bzw. Exigibilität der Steuer- bzw. Zollschuld. Dies gilt auch für nachträgliche (subsequente) Festsetzungen bzw. Erhebungen der Einfuhrabgaben im Sinne der zitierten Rechtsprechung.
“Pour ce qui est de la naissance de la créance douanière dans la situation ou le régime d'admission temporaire n'a pas été correctement apuré, il est renvoyé aux considérants 5.6.2 et 5.6.5 ci-dessus. La dette fiscale de l'impôt sur les importations prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD et 56 al. 1 LTVA). Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité (art. 74 al. 1 LD, 186 OD et 1 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [RO 2009 6835] ; à partir du 1er janvier 2022, art. 1 al. 1 let. a et art. 4 de l'ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts [RS 631.014]), et non dès le dernier jour du délai de paiement (cf. Beusch, op. cit., art. 72 LD no 4). La possibilité de fixer des délais de paiement résulte des art. 74 al. 1 LD et 73 al. 2 LD. Un intérêt moratoire est aussi dû si l'impôt sur les importations n'est pas versé dans les délais (art. 57 al. 1 LTVA). L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56 LTVA, dans les autres cas que ceux visés à l'art. 57 al. 2 let. a à c LTVA (art. 57 al. 2 let. d LTVA ; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire jusqu'au 31 décembre 2021 et, à partir du 1er janvier 2022, art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts ; cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.5.2 et A-6590/2017 précité consid. 3.5.2.1). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2012 (art. 1 al. 2 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 OD ; art. 57 al. 3 LTVA). 6.5 Au vu des griefs allégués par le recourant, il convient donc d'analyser si l'autorité inférieure était légitimée à percevoir, de manière subséquente, la TVA à l'importation sur la base des art.”
“15 LD [Produits agricoles]) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (art. 69 let. c LD). 3.6 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité (art. 74 al. 1 LD, 186 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS 631.01] et 1 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [RO 2009 6835] ; à partir du 1er janvier 2022, art. 1 al. 1 let. a et art. 4 de l'ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts [RS 631.014]), et non dès le dernier jour du délai de paiement (cf. Michael Beusch, Handkommentar Zollgesetz, n° 4 ad art. 72). La possibilité de fixer des délais de paiement résulte des art. 74 al. 1 LD et 73 al. 2 LD. Un intérêt moratoire est aussi dû si l'impôt sur les importations n'est pas versé dans les délais (art. 57 al. 1 LTVA). L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56 LTVA, dans les autres cas que ceux visés à l'art. 57 al. 2 let. a à c LTVA (art. 57 al. 2 let. d LTVA ; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire jusqu'au 31 décembre 2021 et, à partir du 1er janvier 2022, art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts ; cf. arrêts du TAF A-3486/2020 du 9 décembre 2020 consid. 5.4.2.2 ; A-3806/2020 du 9 décembre 2020 consid. 5.4.2.2 ; A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.5.1 [arrêt confirmé par l'arrêt du TF 2C_97/2020 du 18 mai 2020] et A-6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 3.5.2.1). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2012 (art. 1 al. 2 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire).”
“603/2003 du 10 mai 2004 consid. 2.4 s. ; arrêts du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.2 ; A-6021/2007 du 23 décembre 2009 consid. 3.1, 3.2 et 3.5). Il existe donc une différence claire entre, d'une part, la procédure administrative tendant à la détermination de la prestation ou de la restitution due, conformément à l'art. 12 al. 1 et 2 DPA, et, d'autre part, la procédure pénale (cf. arrêts du TF 2C_492/2017 du 20 octobre 2017 consid. 7.1 s. ; 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.2.1 ; 2C_201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 7.4 ; arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.2). 4.2.5 En cas de perception subséquente de droits de douane, un intérêt moratoire est dû à compter de l'exigibilité de la dette douanière (cf. art. 74 al. 1 LD et art. 1 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire [RS 641.207.1]). Il en va de même s'agissant de la perception subséquente de l'impôt à l'importation (cf. art. 57 al. 1 LTVA et art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF susmentionnée ; toutefois à ce sujet, arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 8). La dette douanière est exigible dès sa naissance (cf. art. 72 al. 1 LD). Elle naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (cf. art. 69 let. a LD), ou, si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (cf. art. 69 let. c LD). Aussi, l'exigibilité de la dette douanière selon l'art. 72 al. 1 LD ne dépend pas de la fixation de la dette dans une décision de taxation (cf. arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 3.5.1 ; Regine Schluckebier, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], Commentaire de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 5 ad art. 57 MWSTG ; Michael Beusch, in : Kocher/Clavadetcher, Zollgesetz (ZG), 2009, n° 2 ad art.”
Bei fruchtloser fristgerechter Zahlung der Einfuhrsteuerschuld ist ab deren Fälligkeit Verzugszins geschuldet. Die Höhe des Zinssatzes wird vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) festgelegt; in den zitierten Entscheiden ist als konkreter Wert ein Verzugszins von 4 % bis zum 31. Dezember 2021 genannt.
“Werden Zollschuld und Einfuhrsteuerschuld nicht fristgerecht bezahlt, ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet (Art. 74 Abs. 1 ZG, Art. 57 Abs. 1 MWSTG). Die Höhe der Zinsen wird vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) festgelegt (Art. 74 Abs. 4 ZG, Art. 108 Bst. a MWSTG). Die Zollschuld wird mit ihrer Entstehung fällig (Art. 72 Abs. 1 ZG). Sie entsteht, soweit vorliegend relevant, im Zeitpunkt, in dem die Zollstelle die Zollanmeldung annimmt (Art. 69 Bst. a ZG) bzw., falls die Zollstelle die Zollanmeldung vor dem Verbringen der Waren angenommen hat, im Zeitpunkt, in dem die Waren über die Zollgrenze verbracht werden (Art. 69 Bst. b ZG). Gleiches gilt für die Einfuhrsteuerschuld (Art. 57 Abs. 2 Bst. d i.V.m. Art. 56 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 69 Bst. a und b ZG). Der Verzugszins beträgt 4 % bis zum 31. Dezember 2021 (Art. 1 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b der Verordnung des EFD vom 11. Dezember 2009 über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze [SR 641.207.1], ab dem 1. Januar 2022, durch die Verordnung des EFD vom 25. Juni 2021 über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze auf Abgaben und Steuern [SR 631.014, Zinssattzverordnung EFD] aufgehoben).”
“Werden Zollschuld und Einfuhrsteuerschuld nicht fristgerecht bezahlt, ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet (Art. 74 Abs. 1 ZG, Art. 57 Abs. 1 MWSTG). Die Höhe der Zinsen wird vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) festgelegt (Art. 74 Abs. 4 ZG, Art. 108 Bst. a MWSTG). Die Zollschuld wird mit ihrer Entstehung fällig (Art. 72 Abs. 1 ZG). Sie entsteht, soweit vorliegend relevant, im Zeitpunkt, in dem die Zollstelle die Zollanmeldung annimmt (Art. 69 Bst. a ZG) bzw., falls die Zollstelle die Zollanmeldung vor dem Verbringen der Waren angenommen hat, im Zeitpunkt, in dem die Waren über die Zollgrenze verbracht werden (Art. 69 Bst. b ZG). Gleiches gilt für die Einfuhrsteuerschuld (Art. 57 Abs. 2 Bst. d i.V.m. Art. 56 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 69 Bst. a und b ZG). Der Verzugszins beträgt 4 % bis zum 31. Dezember 2021 (Art. 1 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b der Verordnung des EFD vom 11. Dezember 2009 über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze [SR 641.207.1], ab dem 1. Januar 2022, durch die Verordnung des EFD vom 25. Juni 2021 über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze auf Abgaben und Steuern [SR 631.014, Zinssattzverordnung EFD] aufgehoben).”
Die Verzugszinspflicht besteht auch während eines hängigen Rechtsmittelverfahrens und bei Zahlungen in Raten (Acomptes). Die Rechtsprechung bestätigt zudem, dass bei nachträglicher Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer Verzugszinsen geschuldet bzw. anhand der neuen Forderung neu zu berechnen sind; einschlägige Verordnungsbestimmungen können für bestimmte Fälle Ausnahmen vorsehen.
“c de l'ordonnance du DFF susmentionnée ; toutefois à ce sujet, arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 8). La dette douanière est exigible dès sa naissance (cf. art. 72 al. 1 LD). Elle naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (cf. art. 69 let. a LD) ou, si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois, ou si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (cf. art. 69 let. c LD). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2022 (annexe à l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt). Selon l'ancienne ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, abrogée au 1er janvier 2022, il s'élevait à partir du 1er janvier 2012 à 4 % également (art. 1 al. 2 let. a). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 OD ; art. 57 al. 3 LTVA). Selon l'art. 1 al. 4 de l'ancienne ordonnance du DFF, en cas de perception subséquente de l'impôt sur les importations, il n'était pas perçu d'intérêts moratoires notamment dans les cas visés à l'al. 1 let. a, c et d, si l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l'importation et qu'il aurait pu déduire à titre d'impôt préalable l'impôt dû à l'Administration fédérale des douanes. Cet alinéa est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 3573). L'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, entré en vigueur le 1er janvier 2022, a une teneur similaire. 7.2 En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle des présents recours, il reviendra à l'autorité inférieure de calculer à nouveau les intérêts moratoires dus par les recourantes, en fonction du nouveau calcul des créances de perception subséquente. 8. En définitive, les recours doivent être admis partiellement et la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle statue dans le sens des considérants 6.”
“Un intérêt moratoire est aussi dû si l'impôt sur les importations n'est pas versé dans les délais (art. 57 al. 1 LTVA). L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56 LTVA, dans les autres cas que ceux visés à l'art. 57 al. 2 let. a à c LTVA (art. 57 al. 2 let. d LTVA ; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire jusqu'au 31 décembre 2021 et, à partir du 1er janvier 2022, art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts ; cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.5.2 et A-6590/2017 précité consid. 3.5.2.1). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2012 (art. 1 al. 2 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 OD ; art. 57 al. 3 LTVA). 6.5 Au vu des griefs allégués par le recourant, il convient donc d'analyser si l'autorité inférieure était légitimée à percevoir, de manière subséquente, la TVA à l'importation sur la base des art. 70 LD et art. 12 DPA. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà confirmé que les objets archéologiques et les pièces de monnaies importés par la société S._______ sous le régime de l'admission temporaire pour vente incertaine et/ou au bénéfice de la procédure de report de la TVA avaient, en réalité, été destinés à l'usage privé du recourant et que la société S._______ ne pouvait pas en disposer librement (cf. supra consid. 5.9 ss). Dans ces circonstances, il n'est pas contestable que le recourant doit être inclus dans la notion - qu'il y a lieu d'interpréter largement (cf. supra consid. 6.4.2.1) - de mandant, soit de personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées. Il tombe, par conséquent, dans le champ d'application direct de l'art. 70 al. 2 LD, quoi qu'en dise ce dernier, et répond ainsi directement des redevances d'importation en vertu de l'art.”
“Un intérêt moratoire est aussi dû si l'impôt sur les importations n'est pas versé dans les délais (art. 57 al. 1 LTVA). L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56 LTVA, dans les autres cas que ceux visés à l'art. 57 al. 2 let. a à c LTVA (art. 57 al. 2 let. d LTVA ; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire jusqu'au 31 décembre 2021 et, à partir du 1er janvier 2022, art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts ; cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.5.2 et A-6590/2017 précité consid. 3.5.2.1). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2012 (art. 1 al. 2 let. a de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 OD ; art. 57 al. 3 LTVA). 7.5 Au vu des griefs allégués, il sied d'abord de confirmer que la recourante 2 est bien importatrice des biens en question. C'est, en effet, à raison que l'autorité inférieure a retenu qu'elle répondait à la définition de mandante et qu'elle était à tout le moins la personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'éloigner de cette appréciation. Par conséquent, elle entre bien dans le cercle des assujettis à la perception subséquente défini à l'art. 12 al. 2 DPA en sa qualité de débitrice des redevances en jeu selon la législation administrative fiscale susmentionnée. 7.6 Rester à déterminer si l'autorité inférieure était aussi légitimée à percevoir de manière subséquente la TVA à l'importation auprès du recourant 1. 7.6.1 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le recourant 1 est notamment l'ayant droit économique des sociétés V._______, R._______, U._______ et S._______ (cf. [...]). Il explique que son père a créé les trois premières dans les années 1990, que chacune d'entre elles était, à l'origine, destinée à acheter des objets en fonction des cultures de provenance, mais que, par simplification, il n'y a plus que la société V.”
Auch auf nachzufordernde Zollabgaben und die darauf entfallende Einfuhr‑MWST ist Verzugszins zu entrichten.
“Waren, die ins schweizerische Zollgebiet verbracht werden, sind sowohl zollpflichtig als auch einfuhrsteuerpflichtig (Art. 50 ff. MWSTG, vgl. auch E. 2.1). Entsprechend sind vorliegend die geschuldeten Zollabgaben und die darauf entfallene MWST (Einfuhrabgabe) nachzufordern. Auf dem Betrag ist ein Verzugszins zu entrichten (Art. 74 ZG und Art. 57 Abs. 1 MWSTG; vgl. auch Art. 12 Abs. 1 VStrR). Die Zinsberechnung der Vor-instanz (E. 7 der angefochtenen Verfügung vom 23. November 2022) wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.”
“Waren, die ins schweizerische Zollgebiet verbracht werden, sind sowohl zollpflichtig als auch einfuhrsteuerpflichtig (Art. 50 ff. MWSTG, vgl. auch E. 2.1). Entsprechend sind vorliegend die geschuldeten Zollabgaben und die darauf entfallene MWST (Einfuhrabgabe) nachzufordern. Auf dem Betrag ist ein Verzugszins zu entrichten (Art. 74 ZG und Art. 57 Abs. 1 MWSTG; vgl. auch Art. 12 Abs. 1 VStrR). Die Zinsberechnung der Vor-instanz (E. 7 der angefochtenen Verfügung vom 23. November 2022) wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.”
Bei verspäteter Zahlung der Einfuhrsteuer nach Art. 57 MWSTG ist ein Verzugszins geschuldet. Gemäss der Verordnung des EFD über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze beträgt der Zinssatz seit dem 1. Januar 2012 4,0 % p.a. Für die Zeit vom 20. März 2020 bis zum 31. Dezember 2020 wurde kein Verzugszins erhoben.
“Gestützt auf Art. 57 MWSTG i.V.m. Art. 108 MWSTG i.V.m. Art. 74 Abs. 4 ZG ist gemäss Art. 1 Abs. 1 der Verordnung des EFD über die Verzugs- und die Vergütungszinssätze vom 11. Dezember 2009 (AS 2009 6835; nachfolgend: Verzugs- und Vergütungszinsverordnung EFD) ein Verzugszins geschuldet: bei verspäteter Zahlung der Steuer nach den Artikeln 57 und 87 MWSTG (Bst. a); bei verspäteter Zahlung der Zollabgaben nach Artikel 74 Absatz 1 ZG und Artikel 186 der Zollverordnung vom 1. November 2006 (ZV, SR 631.01) (Bst. b). Der Zinssatz beträgt pro Jahr 4,0 % ab dem 1. Januar 2012 (Abs. 2 Bst. a Verzugs- und Vergütungszinsverordnung EFD). Für die Zeit zwischen 20. März 2020 und 31. Dezember 2020 wird kein Verzugszins auf Zoll- und Mehrwertsteuerabgeben erhoben (Art. 2 der Verordnung vom 20. März 2020 über den befristeten Verzicht auf Verzugszinsen bei verspäteter Zahlung von Steuern, Lenkungsabgaben und Zollabgaben sowie Verzicht auf die Darlehensrückerstattung durch die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit, AS 2020 861).”
Wird eine Unterlassung oder ein Deklarationsmangel entdeckt, ist die Einfuhrsteuerschuld ab dem Entdeckungszeitpunkt fällig; ab diesem Datum werden Verzugszinsen gemäss Art. 57 MWSTG geschuldet. Die Rechtsprechung bestätigt ferner, dass dies auch dann gilt, wenn dem Schuldner kein Verschulden nachgewiesen werden kann.
“sentenza del TAF A-4158/2016 del 4 aprile 2017 consid. 4.5.3). Va tuttavia fatto presente che il signor E._______ è al pari debitore dell'importo di 16'355.35 franchi. Ciò non significa però che la ricorrente 1 è in tal modo esonerata dal pagamento, rispettivamente dal suo statuto di debitrice. Al contrario, è solidalmente debitrice col signor E._______. Deriva proprio da questa solidarietà la possibilità per le autorità doganali di riscuotere l'importo dei tributi non pagati presso tutti i debitori dell'obbligazione doganale, compresa la qui ricorrente 1. Spetterà poi proprio alla ricorrente 1, se vorrà, agire nei confronti del signor E._______ per ottenere la somma dell'importo pagato (cfr. consid. 4.3 in fine del presente giudizio). 7.4 Infine, l'obbligazione doganale dall'importo di 16'355.35 franchi è esigibile dal 24 gennaio 2017, cioè dal momento in cui l'omissione della dichiarazione è stata scoperta, con la conseguenza che un interesse di mora è dovuto a partire da questa data sulla somma totale di cui sopra (cfr. art. 57 LIVA; art. 69 lett. c LD in combinato disposto con l'art. 50 LIVA). Visto quanto precede, si deve concludere che è a giusto titolo che le autorità doganali hanno reso una decisione di riscossione posticipata nei confronti della ricorrente 1 per un valore totale di 16'355.35 franchi. L'importo dei tributi non riscossi corrisponde ai 1'871.50 kg di prodotti di salumeria e caseari importati per conto dei ricorrenti. La ricorente 1 è quindi debitrice del precitato importo in ragione del suo assoggettamento all'obbligazione doganale e all'IVA sull'importazione, pur non sussistendo alcuna colpa nei suoi confronti. In considerazione delle motivazioni qui sopra esposte, lo scrivente Tribunale conclude pertanto alla reiezione del ricorso. 8. Tenuto conto dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti, qui parti integralmente soccombenti (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.”
“En effet, elle est tenue au paiement de l'impôt, même si elle ne savait rien de son obligation de déclaration des marchandises et n'a tiré aucun avantage personnel des infractions commises (cf. arrêt du TAF A-4158/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.5.3). Il sied néanmoins de relever que Monsieur B._______ est également débiteur de ce montant de CHF 806.30. Cela ne signifie pas que la recourante soit libérée du paiement, respectivement de son statut de débitrice. Au contraire, elle est débitrice solidaire avec Monsieur B._______. Il découle de cette solidarité que les autorités douanières peuvent obtenir le montant des redevances non payées auprès de toutes les personnes débitrices de la dette fiscale, y compris la recourante. Pour le surplus, la recourante pourra, le cas échéant, se retourner contre Monsieur B._______ pour réclamer la somme dont elle se sera acquittée (cf. ci-dessus, consid. 3.3. in fine). Enfin, la dette douanière d'un montant de CHF 806.30 était exigible dès le 24 janvier 2017, soit dès que l'omission de déclaration a été découverte, de sorte qu'un intérêt moratoire est dû depuis cette date sur la somme totale précitée (cf. art. 57 LTVA ; art. 69 let. c LD en lien avec l'art. 50 LTVA). 6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les autorités douanières ont rendu une décision de perception subséquente à l'encontre de la recourante pour un montant total de CHF 806.30. La somme des redevances non perçues correspond aux 61.9 kg de jambon cuit et cru, roastbeef et bresaola importés pour le compte de la recourante. La recourante, qui ne remet aucunement en cause les calculs d'assiette de l'impôt effectués par l'autorité inférieure, est ainsi débitrice du montant précité du fait de son assujettissement à la dette douanière et à la TVA à l'importation et ce, même si elle n'a commis aucune faute. 7. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure arrêtés à CHF 400.-- sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“En effet, elle est tenue au paiement de l'impôt, même si elle ne savait rien de son obligation de déclaration des marchandises et n'a tiré aucun avantage personnel des infractions commises (cf. arrêt du TAF A-4158/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.5.3). 5.4.1 Il sied de relever que F._______ est également débiteur de ce montant de CHF 2'369.15. Cela ne signifie pas que la recourante est libérée du paiement, respectivement de son statut de débitrice. Au contraire, elle est débitrice solidaire avec F._______. Il découle de cette solidarité que les autorités douanières peuvent obtenir le montant des redevances non payées auprès de toutes les personnes débitrices de la dette fiscale, y compris la recourante. Pour le surplus, la recourante pourra le cas échéant, se retourner contre F._______ pour réclamer la somme dont elle se sera acquittée (cf. ci-dessus, consid. 3.3. in fine). 5.4.2 Enfin, la dette douanière d'un montant de CHF 2'369.15 était exigible dès le (...) 2017, soit dès que l'omission de déclaration a été découverte, de sorte qu'un intérêt moratoire est dû depuis cette date sur la somme totale précitée (cf. art. 57 LTVA; art. 69 let. c LD en lien avec l'art. 50 LTVA). 6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les autorités douanières ont rendu une décision de perception subséquente à l'encontre de la recourante pour un montant total de CHF 2'369.15 (CHF 425.60 + CHF 1478.40 + CHF 112.- + CHF 224.- + CHF 129.15 de TVA), somme des redevances non perçues correspondant aux 1000 Kg bruts de frites (190 Kg bruts le [...] 2016, 660 Kg bruts le [...] 2016, 50 Kg bruts le [...] 2017 et 100 Kg bruts le [...] 2017) importés pour le compte de la recourante entre (...) 2016 et (...) 2017. La recourante, qui ne remet aucunement en cause les calculs d'assiette effectués par l'autorité inférieure, est ainsi débitrice du montant précité du fait de son assujettissement à la dette douanière et à la TVA à l'importation et ce même si elle n'a commis aucune faute. 7. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure arrêtés à 500 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art.”
“En effet, elle est tenue au paiement de l'impôt, même si elle ne savait rien de son obligation de déclaration des marchandises et n'a tiré aucun avantage personnel des infractions commises (cf. arrêt du TAF A-4158/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.5.3). 5.4.1 Il sied de relever que F._______ est également débiteur de ce montant de CHF 1'014.95. Cela ne signifie pas que la recourante est libérée du paiement, respectivement de son statut de débitrice. Au contraire, elle est débitrice solidaire avec F._______. Il découle de cette solidarité que les autorités douanières peuvent obtenir le montant des redevances non payées auprès de toutes les personnes débitrices de la dette fiscale, y compris la recourante. Pour le surplus, la recourante pourra le cas échéant, se retourner contre F._______ pour réclamer la somme dont elle se sera acquittée (cf. ci-dessus, consid. 3.3. in fine). 5.4.2 Enfin, la dette douanière d'un montant de CHF 1'014.95 était exigible dès le 9 février 2017, soit dès que l'omission de déclaration a été découverte, de sorte qu'un intérêt moratoire est dû depuis cette date sur la somme totale précitée (cf. art. 57 LTVA; art. 69 let. c LD en lien avec l'art. 50 LTVA). 6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les autorités douanières ont rendu une décision de perception subséquente à l'encontre de la recourante pour un montant total de CHF 1'014.95 (CHF 62.80 + CHF 560.- + CHF 336.- + CHF 56.15 de TVA), somme des redevances non perçues correspondant aux 400 Kg bruts de frites et 40 litres d'huile (250 Kg bruts le [...] 2016, 150 Kg bruts le [...] 2017 et 40 litres le [...] 2016) importés pour le compte de la recourante entre (...) 2016 et (...) 2017. La recourante, qui ne remet aucunement en cause les calculs d'assiette effectués par l'autorité inférieure, est ainsi débitrice du montant précité du fait de son assujettissement à la dette douanière et à la TVA à l'importation et ce même si elle n'a commis aucune faute. 7. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure arrêtés à 500 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art.”
Bei nachträglicher Erhebung der Einfuhrsteuer wird Verzugszins ab der Fälligkeit der zollrechtlichen Schuld geschuldet. Als Fälligkeitszeitpunkt gelten die in den zollrechtlichen Bestimmungen genannten Zeitpunkte (z. B. Annahme der Zollanmeldung, Grenzübertritt der Waren oder Entdeckung einer Unterlassung). Der jährlich anzuwendende Zinssatz beträgt nach den zitierten Verordnungen 4 %. Die Verzugszinspflicht besteht auch während eines Rechtsmittelverfahrens und unabhängig davon, ob die Steuer später in einer Veranlagung festgesetzt wird.
“603/2003 du 10 mai 2004 consid. 2.4 s.; arrêts du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.2; A-6021/2007 du 23 décembre 2009 consid. 3.1, 3.2 et 3.5). Il existe donc une différence claire entre, d'une part, la procédure administrative tendant à la détermination de la prestation ou de la restitution due, conformément à l'art. 12 al. 1 et 2 DPA, et, d'autre part, la procédure pénale (cf. arrêts du TF 2C_492/2017 du 20 octobre 2017 consid. 7.1 s.; 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 7.4; arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.2). 4.2.5 En cas de perception subséquente de droits de douane, un intérêt moratoire est dû à compter de l'exigibilité de la dette douanière (cf. art. 74 al. 1 LD et art. 1 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire [RS 641.207.1]). Il en va de même s'agissant de la perception subséquente de l'impôt à l'importation (cf. art. 57 al. 1 LTVA et art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF susmentionnée; toutefois à ce sujet, arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 8). La dette douanière est exigible dès sa naissance (cf. art. 72 al. 1 LD). Elle naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (cf. art. 69 let. a LD), ou, si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (cf. art. 69 let. c LD). Aussi, l'exigibilité de la dette douanière selon l'art. 72 al. 1 LD ne dépend pas de la fixation de la dette dans une décision de taxation (cf. arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 3.5.1; Regine Schluckebier, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], Commentaire de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 5 ad art. 57 MWSTG; Michael Beusch in: Kocher/Clavadetcher, Zollgesetz (ZG), 2009, n° 2 ad art.”
“Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra dès lors que pour ce qui concerne les produits issus des zones franches mais ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier d'une exemption de droits de douane, et dont l'importation intervient alors que l'approvisionnement de la Suisse en légumes frais est complet, les taux hors contingent réduits doivent être appliqués à la présente cause. 6.3 Ce raisonnement entraîne l'admission partielle des recours. Il convient cependant de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au calcul exact des redevances dues en fonction des taux hors contingent tarifaire réduits, respectivement des taux « phase libre », lorsqu'ils sont applicables. 7. 7.1 En cas de perception subséquente de droits de douane, un intérêt moratoire est dû à compter de l'exigibilité de la dette douanière (cf. art. 74 al. 1 LD et art. 1 al. 1 let. a et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts [ci-après : ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, RS 631.014], qui a remplacé l'ancienne ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, RO 2009 6835). Il en va de même s'agissant de la perception subséquente de l'impôt à l'importation (cf. art. 57 al. 1 LTVA et art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du DFF susmentionnée ; toutefois à ce sujet, arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 8). La dette douanière est exigible dès sa naissance (cf. art. 72 al. 1 LD). Elle naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (cf. art. 69 let. a LD) ou, si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois, ou si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (cf. art. 69 let. c LD). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2022 (annexe à l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt). Selon l'ancienne ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, abrogée au 1er janvier 2022, il s'élevait à partir du 1er janvier 2012 à 4 % également (art. 1 al. 2 let. a). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art.”
“Le grief de la recourante est donc partiellement bien-fondé, étant précisé que l'autorité inférieure admet l'application des taux hors contingent tarifaire réduits pour les marchandises importées en cas d'approvisionnement complet. 7.5 Cette conclusion entraîne l'admission partielle du recours. Il convient cependant de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au calcul exact des redevances dues en fonction des taux hors contingent tarifaire réduits, respectivement des taux « phase libre », lorsqu'ils sont applicables. 8. 8.1 En cas de perception subséquente de droits de douane, un intérêt moratoire est dû à compter de l'exigibilité de la dette douanière (cf. art. 74 al. 1 LD et art. 1 al. 1 let. a et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts [ci-après : ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, RS 631.014], qui a remplacé l'ancienne ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, RO 2009 6835). Il en va de même s'agissant de la perception subséquente de l'impôt à l'importation (cf. art. 57 al. 1 LTVA et art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du DFF susmentionnée ; toutefois à ce sujet, arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 8). La dette douanière est exigible dès sa naissance (cf. art. 72 al. 1 LD). Elle naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (cf. art. 69 let. a LD) ou, si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois, ou si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (cf. art. 69 let. c LD). Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2022 (annexe à l'ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt). Selon l'ancienne ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt, abrogée au 1er janvier 2022, il s'élevait à partir du 1er janvier 2012 à 4 % également (art. 1 al. 2 let. a). L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art.”
Verzugszinsen zur Einfuhrsteuerschuld sind akzessorisch und treten zur Forderung hinzu. Ihr Erlass richtet sich nach denselben Voraussetzungen wie der Erlass der Hauptschuld; wird die Einfuhrsteuerschuld erlassen, sind grundsätzlich auch die zugehörigen Verzugszinsen vom Erlass erfasst, ausser der Erlass wird nur teilweise gewährt.
“Wird die Zollschuld nicht fristgerecht bezahlt, so ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet (Art. 74 Abs. 1 ZG). Wird die Einfuhrsteuerschuld nicht fristgerecht bezahlt, so ist ebenfalls ein Verzugszins geschuldet (Art. 57 Abs. 1 MWSTG). Verzugszinsen haben ihren Ursprung in der verspäteten Zahlung einer Forderung und dienen dazu, den der Steuerverwaltung auf dieser Forderung entstandenen Zinsverlust auszugleichen. Verzugszinsen treten zur Forderung hinzu und teilen ihr Schicksal (vgl. BVGE 2015/50 E. 2.9 m.w.H.). Der Erlass von Verzugszinsen richtet sich ebenfalls nach den Voraussetzungen von Art. 86 ZG und Art. 64 MWSTG. Wird also die Zoll- oder die Einfuhrsteuerschuld erlassen, so sind grundsätzlich auch die - zur Zoll- oder Einfuhrsteuerschuld akzessorischen - Verzugszinsen vom Erlass erfasst (ausser der Erlass würde nur teilweise gewährt; Urteil des BVGer A-3942/2014 vom 7. Juli 2015 E. 4.7; Beusch, Untergang, S. 205, 263; derselbe, Zollkommentar, Art. 74 N 9; betreffend die Einfuhrsteuer siehe Schluckebier, MWSTG-Kommentar, Art. 64 N 3; zum Ganzen: Urteil des BVGer A-1780/2019 vom 6. Februar 2020 E. 3.3).”
“Wird die Zollschuld nicht fristgerecht bezahlt, so ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet (Art. 74 Abs. 1 ZG). Wird die Einfuhrsteuerschuld nicht fristgerecht bezahlt, so ist ebenfalls ein Verzugszins geschuldet (Art. 57 Abs. 1 MWSTG). Verzugszinsen haben ihren Ursprung in der verspäteten Zahlung einer Forderung und dienen dazu, den der Steuerverwaltung auf dieser Forderung entstandenen Zinsverlust auszugleichen. Verzugszinsen treten zur Forderung hinzu und teilen ihr Schicksal (vgl. BVGE 2015/50 E. 2.9 m.w.H.). Der Erlass von Verzugszinsen richtet sich ebenfalls nach den Voraussetzungen von Art. 86 ZG und Art. 64 MWSTG. Wird also die Zoll- oder die Einfuhrsteuerschuld erlassen, so sind grundsätzlich auch die - zur Zoll- oder Einfuhrsteuerschuld akzessorischen - Verzugszinsen vom Erlass erfasst (ausser der Erlass würde nur teilweise gewährt; Urteil des BVGer A-3942/2014 vom 7. Juli 2015 E. 4.7; Beusch, Untergang, S. 205, 263; derselbe, Zollkommentar, Art. 74 N 9; betreffend die Einfuhrsteuer siehe Schluckebier, MWSTG-Kommentar, Art. 64 N 3; zum Ganzen: Urteil des BVGer A-1780/2019 vom 6. Februar 2020 E. 3.3).”
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