1 commentary
Bei der im Rahmen von Art. 1 RPV vorzunehmenden Interessenabwägung sind die übergeordneten Ziele und Grundsätze der Raumplanung (insbesondere Art. 1, 3, 15 LAT) sowie einschlägige Spezialregelungen (z. B. Umwelt‑, Natur‑ und Landschaftsschutz) zu berücksichtigen. Wenn eine Spezialvorschrift kategorisch entgegensteht, erübrigt dies eine weitere Abwägung.
“Cette prescription signifie, en d’autres termes, que la garantie étendue de la situation acquise conférée par l’art. 24c LAT est susceptible d’entrer en contradiction avec lesdites exigences. La notion d’exigences majeures de l’aménagement du territoire présente une similitude évidente avec les « intérêts prépondérants » susceptibles de s’opposer à l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 let. b LAT. Contrairement à ce dernier cas, dans une affaire relevant de l’art. 24c LAT, on commence par vérifier que les travaux envisagés tombent sous le coup de la garantie étendue de la situation acquise, après quoi seulement on examine si les exigences majeures de l’aménagement du territoire pourraient, dans le cas d’espèce, s’opposer aux prétentions du requérant. Lesdites exigences sont principalement décrites dans les buts et principes de l’aménagement énoncés aux art. 1, 3, 15 et autres LAT, ainsi que dans les nombreuses dispositions et plans de droit fédéral et cantonal qui les concrétisent. La notion d’« aménagement du territoire » se réfère ici au droit fonctionnel qui régit cet aménagement (cf. art. 1 OAT ; Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 44 s ad art. 24c LAT). La méthode à appliquer est celle de la pesée globale des intérêts en présence, telle qu’on la pratique dans le cadre de l’établissement des plans d’affectation, mais aussi dans les cas relevant de l’art. 24 let. b LAT. La réglementation spéciale, par exemple le droit de l’environnement ou celui de la protection de la nature et du paysage, doit également être prise en compte. Si des dispositions relevant de la législation spéciale s’opposent catégoriquement à l’octroi de l’autorisation requise, toute pesée d’intérêts devient superflue, puisqu’il n’y a plus rien à pondérer ni à mettre en balance. Ainsi, la protection constitutionnelle des marais et des sites marécageux prime par exemple toujours la garantie de la situation acquise conférée par l’art. 24c LAT (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 46 s ad art. 24c LAT). g. En outre, depuis la révision partielle de 2012 de l’OAT, les conditions générales énoncées à l’art. 43a OAT s’appliquent à toutes les autorisations exceptionnelles de construire hors de la zone à bâtir, hormis celles de l’art.”
“Cette prescription signifie, en d’autres termes, que la garantie étendue de la situation acquise conférée par l’art. 24c LAT est susceptible d’entrer en contradiction avec lesdites exigences. La notion d’exigences majeures de l’aménagement du territoire présente une similitude évidente avec les « intérêts prépondérants » susceptibles de s’opposer à l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 let. b LAT. Contrairement à ce dernier cas, dans une affaire relevant de l’art. 24c LAT, on commence par vérifier que les travaux envisagés tombent sous le coup de la garantie étendue de la situation acquise, après quoi seulement on examine si les exigences majeures de l’aménagement du territoire pourraient, dans le cas d’espèce, s’opposer aux prétentions du requérant. Lesdites exigences sont principalement décrites dans les buts et principes de l’aménagement énoncés aux art. 1, 3, 15 et autres LAT, ainsi que dans les nombreuses dispositions et plans de droit fédéral et cantonal qui les concrétisent. La notion d’« aménagement du territoire » se réfère ici au droit fonctionnel qui régit cet aménagement (cf. art. 1 OAT ; Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 44 s ad art. 24c LAT). La méthode à appliquer est celle de la pesée globale des intérêts en présence, telle qu’on la pratique dans le cadre de l’établissement des plans d’affectation, mais aussi dans les cas relevant de l’art. 24 let. b LAT. La réglementation spéciale, par exemple le droit de l’environnement ou celui de la protection de la nature et du paysage, doit également être prise en compte. Si des dispositions relevant de la législation spéciale s’opposent catégoriquement à l’octroi de l’autorisation requise, toute pesée d’intérêts devient superflue, puisqu’il n’y a plus rien à pondérer ni à mettre en balance. Ainsi, la protection constitutionnelle des marais et des sites marécageux prime par exemple toujours la garantie de la situation acquise conférée par l’art. 24c LAT (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 46 s ad art. 24c LAT). g. En outre, depuis la révision partielle de 2012 de l’OAT, les conditions générales énoncées à l’art. 43a OAT s’appliquent à toutes les autorisations exceptionnelles de construire hors de la zone à bâtir, hormis celles de l’art.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.