20 commentaries
Die festgelegten Mindestflächen (Fruchtfolgeflächen) dienen der Versorgungssicherung bei gestörtem Nachschub und sind von den Kantonen im kantonalen Richtplan / Plan directeur auszuweisen. Eine Umklassierung solcher Flächen in Bauzonen ist nur möglich, wenn ein vom Kanton als wichtig erachtetes Ziel ohne Rückgriff auf diese Flächen nicht angemessen erreicht werden kann (Art. 30 Abs. 1bis der OAT).
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
Bei der kartografischen Festlegung der Fruchtfolgeflächen gelten Mindestanforderungen gemäss sektoraler Planung der Eidgenossenschaft: Eine einzelne Parzelle muss mindestens 1 ha betragen. Kleinere Flächen können jedoch berücksichtigt werden, wenn sie an solche Parzellen angrenzen und zusammen mit ihnen eine rationelle betriebliche Einheit von mindestens 1 ha bilden.
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 OAT fixe les principes devant définir l'action des cantons afin de garantir les surfaces. Le PDCn traite de la question des SDA dans sa mesure F12, qui rappelle notamment que les SDA constituent les terres potentiellement les plus productives pour l’agriculture de par leur situation climatique, leur qualité pédologique, leur superficie, leur forme et leur pente, et que leur protection fait l'objet d'un plan sectoriel de la Confédération. Il ressort du rapport explicatif du plan sectoriel des surfaces d'assolement du 8 mai 2020 (p. 16) que les exigences minimales pour les nouvelles terres à inventorier dans les inventaires de SDA sont de plusieurs ordres dont notamment que la superficie de la parcelle soit d'au moins 1 ha de superficie et que la parcelle ait une forme adéquate. Indépendamment de leur taille, des surfaces peuvent être comptabilisées en SDA quand elles jouxtent des SDA et constituent avec elles une unité d’exploitation rationnelle qui présente une superficie d’au moins 1 ha.”
Die Kantone müssen sämtliche Böden mit Fruchtfolgeflächen‑(FFF‑)Qualität in einem Inventar kartografisch und zahlenmässig ausweisen. Nach der zitierten Rechtsprechung bzw. dem Sachplan wird dies im kantonalen Richtplan umgesetzt.
“00163 Seite 33 das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Na- turwiesen, und werden mit Massnahmen der Raumplanung gesichert (Art. 26 Abs. 1 RPV). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund hat im Sachplan Fruchtfolgeflächen vom 8. Mai 2020 den Mindestumfang der Fruchtfolgefläche und deren Aufteilung auf die Kan- tone festgelegt (Art. 29 RPV). Dieser beträgt für den Kanton Zürich mindes- tens 44'400 ha (netto). Art. 30 RPV verpflichtet die Kantone dafür zu sorgen, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden (Abs. 1), und sicherzustellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Frucht- folgeflächen dauernd erhalten bleibt (Abs. 2). Gemäss Sachplan (Grund- satz 4) müssen die Kantone sämtliche Böden mit FFF-Qualität in einem In- ventar ausweisen (vgl. Art. 28 Abs. 2 RPV). Dementsprechend wird im kantonalen Richtplantext Pt.”
Bei der Festlegung der Fruchtfolgeflächen im kantonalen Richtplan haben die Kantone die im sektoriellen Plan (Art. 29 OAT) festgelegten Mindestflächen zu beachten. Der PSSDA enthält kantonsbezogene Mindestwerte (für den Kanton Waadt beispielsweise 75'800 ha), an denen sich die kantonale Abgrenzung orientieren muss.
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PSSDA 1992) exige du canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha (FF 1992 II p. 1616). Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020 (FF 2020 p. 5615; PSSDA 2020, ch.”
“a de la loi sur l'aménagement du territoire [LAT, RS 700]). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3), cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. La Confédération a adopté un plan sectoriel au sens de l'art. 13 al. 1 LAT définissant la surface totale minimale d'assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (cf. art. 29 OAT). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans celui-ci, les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (cf. art. 28 OAT ; arrêts du TF 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1, 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1, 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1). 8.2 Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PSSDA 1992) exige du canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha (cf. Arrêté du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement : Surface minimale et répartition entre les cantons du 8 avril 1992, FF 1992 II 1616). Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020 (cf. Arrêté du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement : détermination de la surface totale minimale d'assolement et de sa répartition entre les cantons, FF 2020 5615 ; PSSDA 2020, ch. 3.2 p. 11). 8.3 Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PSSDA, art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
Die kantonale Kartierung hat gemäss Art. 28 Abs. 2 RPV pro Gemeinde Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflächen kartografisch und in Zahlen zu erfassen; dabei sind auch solche Flächen in unerschlossenen Bauzonen oder in sonst nicht der Landwirtschaft zugewiesenen Zonen kenntlich zu machen. Die Pläne selbst ändern die rechtliche Zuordnung der Parzellen nicht und begründen keine individuellen Verpflichtungen oder gebietsbezogenen Vollzugsakte gegenüber dem einzelnen Grundeigentümer.
“Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). La Confédération fixe dans le plan sectoriel des SDA la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons (art. 29 OAT). a. Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les SDA visées à l'art. 26 al. 1 et 2 OAT, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 al. 1 OAT). Ils fixent les SDA par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité ; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture (art. 28 al. 2 OAT). b. Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des SDA ; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'office fédéral du développement territorial (ci-après : ARE) sur ces modifications (art. 9 al. 1 OAT ; art. 30 al. 4 OAT). c. À Genève, afin de garantir les SDA au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, le DT veille à ce que les terres propices à l'agriculture ne soient pas affectées à un usage autre que l'exploitation agricole ou horticole et, sur préavis de la direction générale de l'agriculture, prend les mesures de sauvegarde à cet effet (art. 20 al. 3 de la loi d'application de la LAT du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). Les plans des SDA ne modifient pas l'affectation des terrains qu'ils désignent (ATF 120 Ia 56 consid. 3c). Ils n'affectent pas la situation de l'individu, en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer. Pour ces motifs, un arrêté qui modifie les SDA n'est pas une décision sujette à recours (ATA/155/2016 du 23 février 2016 consid.”
Bei Umwidmungen, die Fruchtfolgeflächen (SDA) betreffen, kann es zweifelhaft sein, ob die Gemeinde fehlende SDA-Flächen kompensieren kann; die Unmöglichkeit einer solchen Kompensation kann damit die Realisierbarkeit eines Um- widmungs- oder Bauplanvorhabens in Frage stellen.
“Il se heurte en effet à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de légalité (ATF 125 II 378 consid. 4c; TF 1C_355/2021 consid. 3). D'autre part, compte tenu de l'avis préliminaire négatif de la DGTL et du problème posé notamment par l'emprise sur des SDA, il n'est en aucune manière acquis que le plan d'affectation "Carmentran" pourra aboutir, étant relevé que la municipalité a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de compenser les surfaces en SDA (cf. pièce 6 du recourant). Pour ce qui est des SDA, on peut rappeler que ces dernières sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf.TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération, les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zone agricole. Selon l'art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let.”
Die Kantone legen in der Richtplanung die Flächen der Surface d'Assolement (SDA) auf Grundlage der im sektoriellen Plan der Bundesbehörden festgelegten Mindest‑Assolementflächen fest. Zweck ist, eine ausreichende Versorgungsbasis im Sinne des Plan alimentaire zu sichern. Die Kantone haben sicherzustellen, dass ihr Anteil an der gesamtschweizerisch festgelegten Mindest‑assolementfläche dauerhaft gewährleistet wird; kann dies nicht ausserhalb der Bauzonen erreicht werden, sind geeignete Massnahmen (z. B. Reservierungen) zu treffen.
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let.”
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let.”
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let.”
Die Kantone waren berechtigt, ihr Inventar der Fruchtfolgeflächen anhand der bundesrechtlichen FFF‑Qualitätskriterien zu überprüfen und in diesem Rahmen sämtliche Flächen aufzunehmen bzw. zu belassen, die diese Anforderungen erfüllen. Der Sachplan FFF 2020 verlangt ausdrücklich, dass sämtliche Böden mit FFF‑Qualität inventarisiert werden.
“Mai 2014) hat die Anforderungen an die Einzonung von FFF noch verschärft: Diese ist nunmehr nur noch zulässig, wenn sie einem auch aus Sicht des Kantons wichtigen Ziel dient, das ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann. Diese Bestimmung kommt auch - und gerade - zur Anwendung, wenn der Kanton noch über FFF-Reserven verfügt, da andernfalls die Einzonung (vorbehältlich einer Kompensierung) schon nach Art. 30 Abs. 2 RPV unzulässig ist (vgl. BGE 145 II 18 E. 4.2 S. 30; 32 E. 7.2 S. 44 f.; ARE, Erläuternder Bericht zur Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung, S. 10 zu Art. 30 Abs. 1bis RPV). Die Einhaltung dieser Vorgaben setzt voraus, dass bekannt ist, welche Flächen FFF-Qualität aufweisen und daher besonders zu schützen sind. Dem ARE ist zuzustimmen, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn sämtliche Böden mit FFF-Qualität inventarisiert werden; dies ergibt sich nunmehr ausdrücklich aus dem Sachplan FFF 2020 (G4). Ob der Kanton schon vorher nach Art. 28 RPV und Sachplan 1992 dazu verpflichtet war, braucht vorliegend nicht geprüft zu werden. Es genügt festzuhalten, dass der Kanton jedenfalls berechtigt war, sein FFF-Inventar anhand der bundesrechtlichen FFF-Qualitätskriterien zu überprüfen und darin sämtliche Flächen aufzunehmen bzw. zu belassen, welche diese Anforderungen erfüllen. Dies entspricht dem Schutzzweck der eidgenössischen und kantonalen Regelung.”
Bei einer Umnutzung, Aufzinsung oder Auszonung von Fruchtfolgeflächen ist eine vollständige Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die kantonale Mindestfläche auf Dauer gewährleistet bleibt. Es sind alternative Standorte zu prüfen; ferner ist zu beurteilen, in welchem Umfang das betroffene Land wieder kultivierbar wäre. Wenn die kantonale Mindestfläche nicht erreicht ist oder nur knapp erreicht wird, sind Kompensationsmassnahmen zu erwägen.
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p. 12). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1; 134 II 217 consid. 3.3). Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p. 12). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1 p. 29; 134 II 217 consid. 3.3 p. 220). Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
Bei Verlusten von Assolementflächen ist zu prüfen, ob Ersatz- oder Kompensationsmassnahmen erforderlich sind. Insbesondere wenn das kantonale Minimum nicht erreicht wird oder nur knapp erreicht ist, ist eine Kompensation vorzusehen; zudem sind alternative Standorte und gegebenenfalls ökologische Kompensationen zu prüfen.
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles (cf. ATF 145 II 32 consid. 7.1). Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant compte notamment du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (cf. Plan sectoriel des surfaces d'assolement, ch. 4, Principe no 1). Il y a en outre lieu d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (cf. ATF 145 II 18 consid. 4.1; 134 II 217 consid. 3.3; arrêt TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 6.1). Pour le canton de Fribourg, la surface minimale des surfaces d'assolement a été fixée par la Confédération à 35'800 ha (cf. Plan sectoriel des surfaces d'assolement, ch. 3.2); selon les statistiques des surfaces d'assolement en Suisse de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), état novembre 2023, le canton de Fribourg dispose d'un excédent de 489 ha (soit 36'364 ha de surfaces d'assolement pour un quota de 35'875 ha, soit supérieur au contingent de 35'800 ha du plan sectoriel; cf.”
Bei der Abgrenzung und Quantifizierung der Fruchtfolgeflächen haben die Kantone die klimatischen Verhältnisse (insbesondere Vegetationsperiode und Niederschläge), die Bodeneigenschaften (z. B. Bearbeitungsmöglichkeiten, Fruchtbarkeit und Feuchtegrad) sowie die Geländekonfiguration (z. B. Hangneigung und Möglichkeit der maschinellen Bewirtschaftung) zu berücksichtigen; zudem ist die Notwendigkeit einer ökologischen Kompensation zu prüfen.
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let.”
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PSSDA, art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
“En vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). Selon l'art. 28 OAT, au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26 al. 1 et 2 LAT dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (al. 1). Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture (al. 2). Aux termes de l'art. 29 OAT, la Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement (ci-après: PS SDA) la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons, ce qui a été exécuté par arrêté fédéral du 8 avril 1992 concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement (FF 1992 II 1616); il en résultait, pour le canton de Vaud, une surface minimale de 75'800 hectares (art. 1). Le PS SDA a été soumis à un remaniement récent.”
Für die Erstellung des Inventars ist eine detaillierte, parzellenscharfe Untersuchung und Erfassung notwendig, um Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflächen zuverlässig zu bestimmen.
“Art. 11a Abs. 3 Satz 2 BauV/BE sieht ausdrücklich vor, dass der Regierungsrat die FFF in einem Inventar erfasst, d.h. dieser ist für die Inventarisierung zuständig. Die FFF umfassen das ackerfähige Kulturland (Art. 11a Abs. 3 Satz 1 BauV/BE) und sind nach den "bundesrechtlichen Vorgaben" zu bestimmen (Satz 2). Der Kanton legte dafür die Kriterien gemäss Sachplan 1992 bzw. Vollzugshilfe 2006 mit Blick auf Klimaeignung, Hangneigung, Gründigkeit und Mindestfläche zugrunde (vgl. AGR, Inventar Fruchtfolgeflächen 2014 und Zusatzflächen FFF 2014, Kurzbeschrieb). Dies setzt eine detaillierte Untersuchung und parzellenscharfe Erfassung der jeweiligen Flächen voraus. Art. 28 Abs. 2 RPV verlangt denn auch ausdrücklich, für jede Gemeinde kartografisch und in Zahlen Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflächen anzugeben.”
Die Kantone haben die Fruchtfolgeflächen im Richtplan unter Berücksichtigung der im sektoriellen Plan (PSSDA / Art. 29 OAT) festgelegten minimalen Fruchtfolgeflächen zu definieren und abzuleiten. Sie sind dafür verantwortlich, dass ihr Anteil an der insgesamt geforderten Mindestfläche nachhaltig gewährleistet wird; kann dies ausserhalb der Bauzonen nicht erreicht werden, sind geeignete Massnahmen (etwa Klassierung als landwirtschaftliche Zone oder Vorsehen von Reserveterritorien, z. B. gemäss Art. 27 RPG) vorzusehen.
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let.”
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
“Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (arrêt 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). L'art. 15 al. 3 LAT dispose par ailleurs que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le PSSDA (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1 bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
Werden Fruchtfolgeflächen zu anderen als landwirtschaftlichen Zwecken verwendet, ist eine vollständige Interessenabwägung vorzunehmen. Diese muss insbesondere die langfristige Sicherstellung der kantonalen Mindestfläche an Fruchtfolgeflächen berücksichtigen, alternative Standorte prüfen und die Frage behandeln, ob die betroffene Fläche wieder kultivierbar wäre. Ist die kantonale Mindestfläche nicht erreicht oder nur knapp erreicht, ist eine Kompensation vorzusehen.
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p. 12). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1; 134 II 217 consid. 3.3). Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p. 12). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1 p. 29; 134 II 217 consid. 3.3 p. 220). Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
Die Kantone müssen die Fruchtfolgeflächen im Rahmen der Richtplanung kartografisch ausweisen und in ihren Plänen die dafür erforderlichen Massnahmen darstellen. Soweit der kantonale Anteil am Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen nicht ausserhalb der Bauzonen gesichert werden kann, sind Planungszonen für unerschlossene Gebiete in Bauzonen festzulegen.
“Il se heurte en effet à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de légalité (ATF 125 II 378 consid. 4c; TF 1C_355/2021 consid. 3). D'autre part, compte tenu de l'avis préliminaire négatif de la DGTL et du problème posé notamment par l'emprise sur des SDA, il n'est en aucune manière acquis que le plan d'affectation "Carmentran" pourra aboutir, étant relevé que la municipalité a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de compenser les surfaces en SDA (cf. pièce 6 du recourant). Pour ce qui est des SDA, on peut rappeler que ces dernières sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf.TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération, les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zone agricole. Selon l'art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let.”
“April 2017 in Kraft traten und damit auf das am 15. April 2015 eingereichte und mit Gesamtentscheid vom 9. November 2015 bewilligte Baugesuch zur ökologischen Aufwertung des Q.________ nicht anwendbar waren (vgl. Art. 36 Abs. 1 BauG). Zu beachten waren damals die bundesrechtlichen Bestimmungen zu den FFF im RPG und in der RPV, welche am 1. Mai 2014 in Kraft traten. So statuiert Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG als Planungsgrundsatz, dass der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen erhalten bleiben sollen. Gemäss Art. 15 Abs. 3 RPG gilt sodann Folgendes: «Lage und Grösse der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus abzustimmen; dabei sind die Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu befolgen. Insbesondere sind die Fruchtfolgeflächen zu erhalten sowie Natur und Landschaft zu schonen.» In den Art. 26 ff. RPV finden sich nach grundsätzlichen Ausführungen zur Bestimmung von FFF und der Definition des Mindestumfangs durch den Bund (Art. 26 RPV: Grundsätze, Art. 27 RPV: Richtwerte des Bundes, Art. 28 RPV: Erhebung der Kantone, Art. 29 RPV: Sachplan des Bundes) Vorgaben zur Sicherung der Fruchtfolgeflächen (Art. 30 RPV). Danach sorgen die Kantone dafür, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden; sie zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen (Abs. 1). Fruchtfolgeflächen dürfen nach Abs. 1bis dieser Bestimmung nur eingezont werden, wenn (a) ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann; und (b) sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden. Gemäss Abs. 2 von Art. 30 RPV stellen die Kantone sicher, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt. Soweit dieser Anteil nicht ausserhalb der Bauzonen gesichert werden kann, bestimmen sie Planungszonen für unerschlossene Gebiete in Bauzonen. Auf Planungsstufe galt im Zeitpunkt des strittigen Baubewilligungsverfahrens einerseits noch der Sachplan FFF des Bundes vom 8.”
Liegt eine Parzelle in einer erschlossenen Zone à bâtir und ist sie erschlossen, wird sie in der Regel nicht als Fruchtfolgefläche (Surface d'assolement) inventarisiert. Diese Grundsatzäusserung stützt sich auf die Rechtsprechung, wonach erschlossene Baulandparzellen grundsätzlich nicht als Flächen nach Art. 28 OAT/RPV aufgenommen werden können.
“Les recourants font encore valoir une violation des principes généraux d'aménagement du territoire, notamment du principe de protection des surfaces d'assolement (art. 1, 3, 9, 15 al. 3 LAT et 30 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1]). Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables (al. 1) et elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques, des caractéristiques du sol ainsi que de la configuration du terrain (al. 2). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La critique des recourants doit d'emblée être rejetée. En effet, la parcelle en cause n'est pas inventoriée comme surface d'assolement (SDA) et elle est colloquée en zone à bâtir. De plus, les recourants affirment de manière totalement appellatoire, sans se référer aux critères précités de l'art. 26 al. 1 et 2 OAT, que la parcelle remplirait les conditions pour être considérée comme une surface d'assolement. Les recourants méconnaissent en particulier que, dans la mesure où la parcelle litigieuse est située en zone à bâtir et est équipée, elle ne pourrait pas en principe être inventoriée en surface d'assolement (cf. arrêts 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 5.3; 1C_635/2020 du 11 octobre 2021 consid. 5.7).”
Parzellen, die sich in einer bereits erschlossenen Bauzone befinden und erschlossen sind, können in der Regel nicht als Fruchtfolgeflächen/SDA inventarisiert werden.
“Les recourants font encore valoir une violation des principes généraux d'aménagement du territoire, notamment du principe de protection des surfaces d'assolement (art. 1, 3, 9, 15 al. 3 LAT et 30 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1]). Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables (al. 1) et elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques, des caractéristiques du sol ainsi que de la configuration du terrain (al. 2). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La critique des recourants doit d'emblée être rejetée. En effet, la parcelle en cause n'est pas inventoriée comme surface d'assolement (SDA) et elle est colloquée en zone à bâtir. De plus, les recourants affirment de manière totalement appellatoire, sans se référer aux critères précités de l'art. 26 al. 1 et 2 OAT, que la parcelle remplirait les conditions pour être considérée comme une surface d'assolement. Les recourants méconnaissent en particulier que, dans la mesure où la parcelle litigieuse est située en zone à bâtir et est équipée, elle ne pourrait pas en principe être inventoriée en surface d'assolement (cf. arrêts 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 5.3; 1C_635/2020 du 11 octobre 2021 consid. 5.7).”
Die Kantone haben die im sektoralen Plan der Fruchtfolgeflächen (PS SDA) festgelegten Mindestflächen bei der Festlegung der Fruchtfolgeflächen im Richtplan zu berücksichtigen. Sie haben für jede Gemeinde kartografisch und in Zahlen Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflächen anzugeben. Im Richtplan sind die nötigen Massnahmen darzulegen, damit ihr Anteil an der Mindestfläche dauerhaft gesichert ist; kann diese Sicherung nicht ausserhalb der Bauzonen erfolgen, sind für nicht erschlossene Gebiete in Bauzonen Reservatzonen vorzusehen.
“Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PS SDA, art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface minimale d'assolement soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PS SDA 1992) exige du Canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha. Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai”
Im Zuge der Ausarbeitung des kantonalen Richtplans (Art. 6–12 RPG) haben die Kantone die in Art. 26 genannten Fruchtfolgeflächen abzugrenzen und zusammen mit den weiteren für die Landwirtschaft geeigneten Gebieten festzulegen.
“5) Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 - OAT - RS 700.1). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). La Confédération fixe dans le plan sectoriel des SDA la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons (art. 29 OAT). a. Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les SDA visées à l'art. 26 al. 1 et 2 OAT, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 al. 1 OAT). Ils fixent les SDA par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité ; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture (art. 28 al. 2 OAT). b. Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des SDA ; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'office fédéral du développement territorial (ci-après : ARE) sur ces modifications (art. 9 al. 1 OAT ; art. 30 al. 4 OAT). c. À Genève, afin de garantir les SDA au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, le DT veille à ce que les terres propices à l'agriculture ne soient pas affectées à un usage autre que l'exploitation agricole ou horticole et, sur préavis de la direction générale de l'agriculture, prend les mesures de sauvegarde à cet effet (art. 20 al. 3 de la loi d'application de la LAT du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30).”
Die Kantone bestimmen die Fruchtfolgeflächen gestützt auf die im PS SDA festgelegten Mindestflächen und weisen sie im Richtplan aus. Sie haben dafür zu sorgen, dass diese Flächen dauerhaft gesichert werden (z. B. durch Einstufung in die Landwirtschaftszone); kann die kantonale Quotenteilung der Mindestfläche ausserhalb der Bauzonen nicht dauerhaft gewährleistet werden, sind reservierte Zonen vorzusehen.
“On y trouve des secteurs encore non exploités, d'autres en cours d'exploitation et certains déjà réhabilités. Les surfaces agricoles non encore utilisées peuvent être comptabilisées. Il en va de même des surfaces réhabilitées. Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1, et la référence citée). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT (art. 26 al. 3 OAT). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le PS SDA (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 al. 1 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. Aux termes de l'art. 30 al. 2 OAT, les cantons s’assurent que leur part de la surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Conformément à l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
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