Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (art. 18a cpv. 3 LPT) si intendono:
Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 3 dell’O del 29 ott. 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3555). ↩
RS 520.31 ↩
I singoli oggetti possono essere visualizzati presso l’Organo di coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione a questo indirizzo: map.geo.admin.ch > Geocatalogo > Popolazione ed economia > Società e cultura > Inventario federale ISOS. ↩
RS 451 ↩
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Die Kantone können kantonale Kulturdenkmäler im Richtplan aufführen oder stattdessen auf bestehende Inventare/Verzeichnisse verweisen; eine Pflicht zur Inventarisierung im Richtplan besteht nicht.
“L'art. 32b let. f OAT, en particulier, donne la possibilité aux cantons de désigner les objets pertinents d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal. Les cantons peuvent – mais n'y sont pas tenus – édicter une réglementation correspondante s'ils entendent soumettre à autorisation de construire les installations solaires sur les biens culturels qui tombent déjà dans l'une des catégories de l'art. 32b OAT. Parallèlement, la Confédération se réserve une possibilité d'intervention dans le cadre de l'approbation des plans directeurs cantonaux. L'art. 32b let. f OAT n'oblige pas pour autant à inventorier les biens culturels dans le plan directeur cantonal, ce dernier pouvant se contenter de renvoyer à des répertoires existants (Christoph Jäger, op. cit., n° 51). Par ailleurs, l'art. 18a al. 3 LAT doit être lu en lien avec l'art. 18a al. 2 let. b LAT qui permet aux cantons de désigner des zones de protection précisément définies dans lesquelles une autorisation de construire est maintenue. Ces deux outils doivent ainsi permettre, soit par le recours à une liste d'objets protégés prévue dans le cadre du plan directeur cantonal, soit par la création de zone de protection spécifique, de compléter à satisfaction la protection des biens culturels d'importance cantonale qui ne seraient pas déjà protégés à titre de bien d'importance régionale au sens de l’ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (voir Christophe Piguet/ Alexandre Dyens, op.”
“L'art. 32b let. f OAT, en particulier, donne la possibilité aux cantons de désigner les objets pertinents d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal. Les cantons peuvent – mais n'y sont pas tenus – édicter une réglementation correspondante s'ils entendent soumettre à autorisation de construire les installations solaires sur les biens culturels qui tombent déjà dans l'une des catégories de l'art. 32b OAT. Parallèlement, la Confédération se réserve une possibilité d'intervention dans le cadre de l'approbation des plans directeurs cantonaux. L'art. 32b let. f OAT n'oblige pas pour autant à inventorier les biens culturels dans le plan directeur cantonal, ce dernier pouvant se contenter de renvoyer à des répertoires existants (Christoph Jäger, op. cit., n° 51). Par ailleurs, l'art. 18a al. 3 LAT doit être lu en lien avec l'art. 18a al. 2 let. b LAT qui permet aux cantons de désigner des zones de protection précisément définies dans lesquelles une autorisation de construire est maintenue. Ces deux outils doivent ainsi permettre, soit par le recours à une liste d'objets protégés prévue dans le cadre du plan directeur cantonal, soit par la création de zone de protection spécifique, de compléter à satisfaction la protection des biens culturels d'importance cantonale qui ne seraient pas déjà protégés à titre de bien d'importance régionale au sens de l’ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (voir Christophe Piguet/ Alexandre Dyens, op.”
“L'art. 32b let. f OAT, en particulier, donne la possibilité aux cantons de désigner les objets pertinents d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal. Les cantons peuvent – mais n'y sont pas tenus – édicter une réglementation correspondante s'ils entendent soumettre à autorisation de construire les installations solaires sur les biens culturels qui tombent déjà dans l'une des catégories de l'art. 32b OAT. Parallèlement, la Confédération se réserve une possibilité d'intervention dans le cadre de l'approbation des plans directeurs cantonaux. L'art. 32b let. f OAT n'oblige pas pour autant à inventorier les biens culturels dans le plan directeur cantonal, ce dernier pouvant se contenter de renvoyer à des répertoires existants (Christoph Jäger, op. cit., n° 51). Par ailleurs, l'art. 18a al. 3 LAT doit être lu en lien avec l'art. 18a al. 2 let. b LAT qui permet aux cantons de désigner des zones de protection précisément définies dans lesquelles une autorisation de construire est maintenue. Ces deux outils doivent ainsi permettre, soit par le recours à une liste d'objets protégés prévue dans le cadre du plan directeur cantonal, soit par la création de zone de protection spécifique, de compléter à satisfaction la protection des biens culturels d'importance cantonale qui ne seraient pas déjà protégés à titre de bien d'importance régionale au sens de l’ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (voir Christophe Piguet/ Alexandre Dyens, op.”
Solaranlagen auf Kulturgütern von kantonaler oder nationaler Bedeutung unterliegen grundsätzlich der Baubewilligung. Art. 32b der Verordnung (OAT/RPV) bestimmt, welche Objekte als solche gelten (z. B. Inventareinträge mit Erhaltungsziel A); diese fallen damit nicht unter die in Art. 32a geregelten Ausnahmen von der Bewilligungspflicht.
“18a de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22 al. 1 LAT (al. 1). De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente. Le droit cantonal peut prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (al. 2 let. b). Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites (al. 3). Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques (al. 4). L'art. 32a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ce qu'il faut entendre par "installations solaires suffisamment adaptées aux toits" et l'art. 32b OAT quels sont les biens culturels concernés par l'art. 18a al. 2 LAT. Au niveau cantonal, l'art. 85 al. 1 let. f ReLATeC prévoit que sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure simplifiée les installations solaires, dans la mesure où elles ne sont pas dispensées de permis en vertu du droit fédéral; sont notamment soumises à l’obligation de permis, les installations solaires prévues sur des bâtiments situés dans une zone de protection au sens de l’art. 59 LATeC ou dans un périmètre de protection au sens de l’article 72 al. 1 LATeC. En l'occurrence, le bâtiment sur lequel l'installation est projetée n'est, en soi, pas protégé, mais se trouve en zone de protection du site construit. Il n'est ainsi, et à juste titre, pas contesté qu'il est soumis, conformément à l'art. 85 al. 1 let. f ReLATeC en lien avec l'art. 59 LATeC, à l'obligation d'un permis de construire en procédure simplifiée. 2.2. Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de la construction qui régissent celle-ci.”
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." Cette disposition est précisée aux art. 32a ("Installations solaires dispensées d'autorisation") et 32b ("Installations solaires sur des biens culturels) de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). En particulier, l'art. 32b OAT prévoit que: "Sont considérés comme des biens culturels d'importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3, LAT): " a. les biens culturels au sens de l'art. 1, let. a et b, de l'ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence; b. les périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse et assortis d'un objectif de sauvegarde A; c. les biens culturels d'importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN); d. les biens culturels d'importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au sens de l'art. 13 LPN ont été accordées; e. les constructions et installations entrant dans le champ d'application de l'art. 24d, al. 2, LAT ou de l'art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en raison de la protection dont elles bénéficient; f.”
Nach der in VB.2019.00555 dargestellten Praxis ist bei Solaranlagen an Kultur- und Naturdenkmälern des kantonalen oder nationalen Bereichs zu beachten, dass Art. 18a Abs. 3 RPG i.V.m. Art. 32b RPV verlangt, dass solche Anlagen das Denkmal nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Rechtsprechung stellt zugleich fest, dass der Gesetzgeber dem Interesse an der Nutzung von Sonnenenergie gegenüber Schutzinteressen ein erhöhtes Gewicht einräumt; dies wirkt auf die zu treffende Güterabwägung ein. Sichtbarkeit von Anlagen von der Strasse her allein führt nicht zwingend zu einer Verweigerung der Bewilligung. Gefordert ist eine zurückhaltende Gestaltung (dachbündig, reflexionsarm, farblich an den Dachton angepasst, mit wenigen Modulen).
“Zwar ist der Vorinstanz insofern zuzustimmen, als dass aufgrund der Eindeckung der Dachlukarne die Solaranlage von der Strasse aus sichtbar ist. Die Sichtbarkeit der Solaranlage alleine darf allerdings unter Berücksichtigung der im Art. 18a RPG zum Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Bestrebungen, wonach solche Anlagen auch auf der Ebene des Raumplanungsrechts zu fördern sind, nicht zur Verweigerung einer Bewilligung im Rahmen von Art. 24c RPG führen; ist doch davon auszugehen, dass Solaranlagen auf (Schräg-)Dächern in der Regel sichtbar sind. Sodann soll die Solaranlage zurückhaltend gestaltet werden (dachbündig, reflexionsarm, an den Dachton angepasste Farbe, wenige Glasmodule). Somit kann die vorliegend zu beurteilende Solaranlage gestützt auf Art. 24c RPG bewilligt werden. 4.6 Damit erübrigt sich eine Prüfung weiterer Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 24 ff. RPG. Insbesondere betreffend Art. 24d Abs. 2 RPG erschiene ohnehin fraglich, ob die Voraussetzungen – insbesondere die Notwendigkeit des vorliegenden Umbauprojekts für den Schutzzweck – vorliegend erfüllt wären. 5. 5.1 In Art. 18a Abs. 3 RPG in Verbindung mit Art. 32b RPV wird festgelegt, dass Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung dieselben nicht wesentlich beeinträchtigen dürfen. Dadurch stellt der Gesetzgeber höhere Anforderungen an Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern, bringt aber gleichzeitig zum Ausdruck, dass dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie gegenüber dem Interesse am Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Das bedeutet umgekehrt, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können. Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2; Christoph Jäger, in: Heinz Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich 2020, Art.”
“Zwar ist der Vorinstanz insofern zuzustimmen, als dass aufgrund der Eindeckung der Dachlukarne die Solaranlage von der Strasse aus sichtbar ist. Die Sichtbarkeit der Solaranlage alleine darf allerdings unter Berücksichtigung der im Art. 18a RPG zum Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Bestrebungen, wonach solche Anlagen auch auf der Ebene des Raumplanungsrechts zu fördern sind, nicht zur Verweigerung einer Bewilligung im Rahmen von Art. 24c RPG führen; ist doch davon auszugehen, dass Solaranlagen auf (Schräg-)Dächern in der Regel sichtbar sind. Sodann soll die Solaranlage zurückhaltend gestaltet werden (dachbündig, reflexionsarm, an den Dachton angepasste Farbe, wenige Glasmodule). Somit kann die vorliegend zu beurteilende Solaranlage gestützt auf Art. 24c RPG bewilligt werden. 4.6 Damit erübrigt sich eine Prüfung weiterer Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 24 ff. RPG. Insbesondere betreffend Art. 24d Abs. 2 RPG erschiene ohnehin fraglich, ob die Voraussetzungen – insbesondere die Notwendigkeit des vorliegenden Umbauprojekts für den Schutzzweck – vorliegend erfüllt wären. 5. 5.1 In Art. 18a Abs. 3 RPG in Verbindung mit Art. 32b RPV wird festgelegt, dass Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung dieselben nicht wesentlich beeinträchtigen dürfen. Dadurch stellt der Gesetzgeber höhere Anforderungen an Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern, bringt aber gleichzeitig zum Ausdruck, dass dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie gegenüber dem Interesse am Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Das bedeutet umgekehrt, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können. Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2; Christoph Jäger, in: Heinz Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich 2020, Art.”
Art. 32b führt eine abschliessende Liste von Kriterien auf, nach denen ein Gut als Kulturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung einzustufen ist. Zu den in Art. 32b genannten Kriterien gehören unter anderem Inventar‑A‑Schutzziele (z. B. des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz/ISOS), vom Bund geführte Inventare, in Umsetzung der eidgenössischen Landschafts‑ und Naturpflegebestimmungen erstellte Inventare, Bundesbeiträge gemäss LPN sowie Schutzbegründungen im Zusammenhang mit Bestimmungen der Raumplanung (LAT).
“a et b, de l'ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence; b. les périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse et assortis d'un objectif de sauvegarde A; c. les biens culturels d'importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN); d. les biens culturels d'importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au sens de l'art. 13 LPN ont été accordées; e. les constructions et installations entrant dans le champ d'application de l'art. 24d, al. 2, LAT ou de l'art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en raison de la protection dont elles bénéficient; f. les objets qui, dans le plan directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens culturels d'importance cantonale au sens de l'art. 18a, al. 3, LAT." L'art. 32b OAT dresse une liste exhaustive des critères à l'aune desquels un bien peut être qualifié de bien culturel d'importance cantonale ou nationale (cf. rapport explicatif relatif à la révision partielle du 2 avril 2014 de l'OAT, commentaire de l'art. 32b, p. 17; Piguet/Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in RDAF 2014 I p. 499, ch. 6.2.2). 2.2. Au niveau cantonal, l'art. 85 al. 1 let. f du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) dispose que sont soumises à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure simplifiée les installations solaires, dans la mesure où elles ne sont pas dispensées de permis en vertu du droit fédéral; sont notamment soumises à l'obligation de permis les installations solaires prévues sur des bâtiments situés dans une zone de protection au sens de l'art. 59 LATeC ou dans un périmètre de protection au sens de l'art.”
Art. 32b konkretisiert die gesetzliche Begriffsbestimmung von Kulturgütern von nationaler und kantonaler Bedeutung. Da viele kantonale Rechtsordnungen keine eigene Kategorie «kantonale Bedeutung» kennen und stattdessen zwischen nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung unterscheiden, würde andernfalls eine einzelfallbezogene Auslegung erforderlich. Art. 32b vermeidet diese unpraktische Lösung, indem er die Abgrenzung praktisch festlegt.
“Pour les objets culturels d'importance cantonale, une telle catégorie n'existe pas dans la LPN et, souvent, pas non plus dans le droit cantonal de la protection des monuments. Les législations cantonales distinguent plutôt entre importance nationale, régionale ou locale (cf. art. 4 LPN). En l'absence, dans la législation cantonale, de la mention d'une catégorie de biens d'importance cantonale, il faudrait déterminer par la voie de l'interprétation si dans le cas de bien d'importance régionale, selon le droit de la protection des monuments, il s'agit d'un bien d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT ou d'importance régionale. Dans le premier cas, l'installation est soumise à l'obligation d'autorisation de construire, dans le second cas, elle ne l'est pas. Cependant, une telle interprétation - au cas par cas - sur la base de la description de l'objet des buts de protection et d'autres éléments serait en pratique une solution insatisfaisante au regard du but de la norme. L'art. 32b OAT concrétise donc la notion légale de bien culturel d'importance nationale et cantonale (voir Christoph Jäger, op. cit., nos 48-49).”
Art. 32b RPV legt den Begriff der Kulturdenkmäler von kantonaler und nationaler Bedeutung fest. Dies ist für die Anwendung von Art. 18a RPG relevant, weil die dort vorgesehenen Erleichterungen für Solaranlagen nicht gelten, soweit ein solches Kulturdenkmal betroffen ist. In den Quellen wird zudem auf ausdrücklich vorbehaltene kantonale Regelungen hingewiesen.
“Al fine di agevolare l'installazione degli impianti solari, l'art. 18a LPT prevede anzitutto una facilitazione di natura formale, per gli impianti nelle zone edificabili e agricole (cpv. 1). Essa dispensa dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione a costruire (art. 22 cpv. 1 LPT) gli impianti montati sopra o all'interno di un tetto, che sono sufficientemente adattati allo stesso e non interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale (cpv. 3; cfr. Christoph Jäger, Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020 n. 13 e 18 segg. ad art. 18a). L'art. 32a OPT precisa quando un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto ai sensi dell'art. 18a cpv. 1 LPT, mentre l'art. 32b OPT definisce il concetto di monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale. Le installazioni che adempiono, cumulativamente, queste condizioni sono soggette unicamente ad annuncio. Il campo di applicazione dell'art. 18a cpv. 1 LPT è come detto limitato agli impianti nelle zone edificabili e agricole; non vi rientrano quindi - e contrario - le zone protette (art. 17 LPT), le zone istituite in base all'art. 18 cpv. 1 LPT aventi il carattere di una zona di protezione (ad es. della natura o del paesaggio), incluse quelle che si sovrappongono a un'area edificabile o agricola, e quelle ritenute degne di protezione dal diritto cantonale. Restano riservate eventuali restrizioni o agevolazioni di diritto cantonale (art. 18a cpv. 2 LPT). Facendo uso della riserva di cui all'art. 18a cpv. 2 lett. b LPT, l'art. 4 lett. h del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) assoggetta a licenza edilizia la posa degli impianti solari situati, tra l'altro, nei nuclei.”