RU 2000 2042 ↩
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Die Rechtsprechung unterscheidet: Die Legalität vergangener Handlungen (insbesondere die Beurteilung bereits ausgeführter Bauarbeiten) wird grundsätzlich nach dem Recht zur Zeit der Ausführung beurteilt; Entscheide, die künftiges Verhalten regeln (Bewilligungen/Erlaubnisse auf Gesuch), sind dagegen in der Regel nach dem Recht zur Zeit der Verfügung zu prüfen. In jedem Fall ist das neue Recht anzuwenden, soweit es für die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller günstiger ist.
“Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement (ATA/1277/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1.1 et l'arrêt cité ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 403 ss). 22. Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b ; 123 II 248 consid. 3a/bb ; 102 Ib 64 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2). Pour les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise (ATF 139 II 243 consid. 11 ; 139 II 263 consid. 6 ; ATA/1200/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dès lors que cette décision vise à régler un comportement futur, il n’y a pas de raison, en tout cas sous l’angle de l’intérêt public, de ne pas appliquer le droit en vigueur au moment où la légalité de ce comportement se pose (ATF 139 II 243, consid. 11 ; 139 II 263 consid. 6 ; ATA/1232/2022 du 6 décembre 2022 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 410). Partant, la légalité d'un acte administratif, y compris une autorisation de construire, doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires ; en conséquence, l'autorité de recours applique en principe le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid.”
“Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité des ouvrages litigieux s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. Toutefois, le droit en vigueur au moment où l'autorité statue s'applique s'il est plus favorable à la partie recourante et permet, contrairement à l'ancien, la délivrance de l'autorisation (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263 consid. 6). Les recourants ne contestent pas que les modifications de la législation fédérale en matière d'aménagement du territoire entrées en vigueur postérieurement à l'exécution des travaux n'instaurent pas un régime qui leur serait plus favorable et que leur admissibilité doit être examinée au regard de la législation applicable à cette date.”
Ist das nach neuerem Recht günstigere Ergebnis möglich, ist auf das Recht zum Zeitpunkt der Verfügung/Entscheidung abzustellen und dieses anzuwenden.
“Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité des ouvrages litigieux s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. Toutefois, le droit en vigueur au moment où l'autorité statue s'applique s'il est plus favorable à la partie recourante et permet, contrairement à l'ancien, la délivrance de l'autorisation (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263 consid. 6). Les recourants ne contestent pas que les modifications de la législation fédérale en matière d'aménagement du territoire entrées en vigueur postérieurement à l'exécution des travaux n'instaurent pas un régime qui leur serait plus favorable et que leur admissibilité doit être examinée au regard de la législation applicable à cette date.”
Die Rechtmässigkeit der angefochtenen Anlagen wird grundsätzlich nach dem Recht beurteilt, das bei Ausführung der Arbeiten galt. Liegt indessen eine nachträgliche Gesetzesänderung vor, so ist die neuere Fassung anzuwenden, wenn sie für den Gesuchsteller bzw. die Gesuchstellerin günstiger ist und dadurch – anders als das frühere Recht – die Erteilung der Bewilligung ermöglicht (vgl. Art. 52 Abs. 2 RPV und die zitierte Rechtsprechung).
“Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité des ouvrages litigieux s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. Toutefois, le droit en vigueur au moment où l'autorité statue s'applique s'il est plus favorable à la partie recourante et permet, contrairement à l'ancien, la délivrance de l'autorisation (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263 consid. 6). Les recourants ne contestent pas que les modifications de la législation fédérale en matière d'aménagement du territoire entrées en vigueur postérieurement à l'exécution des travaux n'instaurent pas un régime qui leur serait plus favorable et que leur admissibilité doit être examinée au regard de la législation applicable à cette date.”
“Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité des ouvrages litigieux s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. Toutefois, le droit en vigueur au moment où l'autorité statue s'applique s'il est plus favorable à la partie recourante et permet, contrairement à l'ancien, la délivrance de l'autorisation (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263 consid. 6). Les recourants ne contestent pas que les modifications de la législation fédérale en matière d'aménagement du territoire entrées en vigueur postérieurement à l'exécution des travaux n'instaurent pas un régime qui leur serait plus favorable et que leur admissibilité doit être examinée au regard de la législation applicable à cette date.”
“Les art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2). La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement hors volume existant (cf. AC.2020.0224 du 1er juin 2021 consid. 3b; AC.2019.0336 du 19 octobre 2020 consid. 5b, et les références citées; voir aussi Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale "Constructions hors des zones à bâtir", in FF 2011 6533, p. 6539). Les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à l'égard des recourants pour les travaux qu’ils ont effectués avant cette date. L’OAT avait également fait l’objet d’une révision datée du 4 juillet 2007 et entrée en vigueur le 1er septembre 2007 (RO 2007 3641).”
“Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).”
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