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Die Produktion von Energie muss dem Landwirtschaftsbetrieb auch aus wirtschaftlicher Sicht untergeordnet sein. Als nicht erfüllt hat der Bundesgerichtshof unter anderem bezeichnet, wenn die Erträge des Betriebs überwiegend aus der Energieproduktion stammen oder die Anlage externen Unternehmen gehört bzw. von diesen finanziert ist.
“Le Conseil fédéral a précisé à l'art. 34a OAT les exigences que doivent remplir ces constructions et installations. Les constructions et les installations nécessaires à la production d'énergie au sens de l'art. 34a al. 1 OAT sont admissibles si les exigences de provenance du substrat énoncées à l'art. 34a al. 2 OAT sont respectées. Selon l'art. 34a al. 3 OAT, l'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables. Enfin, l'art. 34a al. 4 OAT précise que les conditions énoncées à l'art. 34 al. 4 OAT doivent être remplies: l'autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 let. c OAT). L'art. 34a al. 3 OAT ne précise pas sur la base de quels critères la subordination à l'exploitation doit être appréciée. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, pour remplir ce critère de la subordination au sens de l'art. 34a al. 3 OAT, la production d'énergie à partir de la biomasse doit être subordonnée à l'exploitation agricole également d'un point de vue économique. Cette condition n'est pas réalisée si le revenu de l'exploitation provient principalement de la production d'éner gie ou si l'installation appartient à des entreprises externes qui l'ont financée (cf. arrêt 1C_416/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.4; cf. également BÜHLMANN/KISSLING, Production d'énergie à partir de biomasse, in VLP-ASPAN, Territoire & Environnement 4/2010, p. 6 ss).”
“1 OAT sont admissibles si les exigences de provenance du substrat énoncées à l'art. 34a al. 2 OAT sont respectées. Selon l'art. 34a al. 3 OAT, l'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables. Enfin, l'art. 34a al. 4 OAT précise que les conditions énoncées à l'art. 34 al. 4 OAT doivent être remplies: l'autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 let. c OAT). L'art. 34a al. 3 OAT ne précise pas sur la base de quels critères la subordination à l'exploitation doit être appréciée. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, pour remplir ce critère de la subordination au sens de l'art. 34a al. 3 OAT, la production d'énergie à partir de la biomasse doit être subordonnée à l'exploitation agricole également d'un point de vue économique. Cette condition n'est pas réalisée si le revenu de l'exploitation provient principalement de la production d'éner gie ou si l'installation appartient à des entreprises externes qui l'ont financée (cf. arrêt 1C_416/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.4; cf. également BÜHLMANN/KISSLING, Production d'énergie à partir de biomasse, in VLP-ASPAN, Territoire & Environnement 4/2010, p. 6 ss).”
Zulässig sind Bauten und Anlagen zur Produktion von Wärme aus verholzter Biomasse und zur Verteilung dieser Wärme, wenn die dafür notwendigen Anlagen in bestehenden zentralen Betriebsgebäuden innerhalb der landwirtschaftlichen Betriebseinheit aufgestellt sind, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, und die Bestandteile dieser Anlagen den heutigen Anforderungen an hohe Energieeffizienz genügen.
“Aux termes de l’OAT, sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour : la production de carburant ou de combustible ; la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré ; les conduites destinées au transport de l’énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu’à l’acheminement de la biomasse et à l’évacuation des résidus de la production d’énergie ; le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d’énergie (art. 34a al. 1 OAT). Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l’intérieur de l’exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l’agriculture, et les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique (art. 34a al. 1bis OAT). Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l’exploitation elle-même ou d’entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel (art. 34a al. 2 OAT). L’installation complète doit être subordonnée à l’exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables (art. 34a al. 3 OAT). Une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question ; si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme (art.”
Nach Art. 34a Abs. 4 RPV muss sich die gesamte Anlage zur Energiegewinnung aus Biomasse dem Landwirtschaftsbetrieb unterordnen; dient sie nicht dieser Unterordnung, soll dadurch verhindert werden, dass die Anlage als selbständiger nichtlandwirtschaftlicher Betrieb bzw. Betriebsteil erscheint (d.h. sie ist nicht als landwirtschaftlicher Betriebsteil zu qualifizieren).
“Das hat – trotz anderslautender Meinung des Beschwerdeführers – zur Folge, dass auch für Bauten und Anlagen, welche für die Bewirtschaftung naturnaher Flächen verwendet werden sollen, die von der Rechtsprechung für die Abgrenzung von der Freizeitlandwirtschaft herausgearbeiteten raumplanungsrechtlichen Kriterien gleichwohl gelten. Allein der Umstand, dass die Bewirtschaftung naturnaher Flächen im öffentlichen Interesse liegt, ist kein sachlicher Grund, um davon abzuweichen. Gleiches gilt nämlich auch für die landwirtschaftliche Tätigkeit im Sinn der Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus Pflanzenbau oder Tierhaltung. Auch diese liegt im öffentlichen Interesse (Versorgungssicherheit u.a.); trotzdem sind Bauten und Anlagen für die Freizeitlandwirtschaft gerade auch dort ausgeschlossen. Ferner hilft der Verweis auf die Regelung über Bauten und Anlagen für die Energiegewinnung aus Biomasse dem Beschwerdeführer nicht weiter. Mit dem Erfordernis, dass sich die gesamte Anlage (für die Energiegewinnung) dem Landwirtschaftsbetrieb unterordnen muss (Art. 34a Abs. 4 RPV), soll der Eindruck verhindert werden, dass es sich bei einer (an sich unter bestimmten, relativ eng umschriebenen Voraussetzungen zonenkonformen; vgl. dazu Muggli/Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 22 zu Art. 16a RPG) Energiegewinnungsanlage um einen eigenständigen nichtlandwirtschaftlichen Betrieb oder Betriebsteil handelt (vgl. Erläuterungen zur Revision der Raumplanungsverordnung [RPV] vom 4. Juli 2007, ARE, Version”
Die Bewilligung setzt voraus, dass die Voraussetzungen von Art. 34 Abs. 4 erfüllt sind. Insbesondere müssen erfüllt sein: a) die Baute oder Anlage ist für den Betrieb notwendig; b) kein überwiegendes Interesse steht der Errichtung an der vorgesehenen Lage entgegen; c) es ist voraussehbar, dass der Landwirtschaftsbetrieb auf längere Sicht bestehen kann.
“et si le terrain est équipé (let. b). Selon l'art. 16a al. 1bis LAT, les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral a précisé à l'art. 34a OAT les exigences que doivent remplir ces constructions et installations (arrêt 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 4.1.1). Entre autres exigences, l'art. 34a OAT demande, à son al. 4, que les conditions de l'art. 34 al. 4 OAT soient remplies: l'autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b OAT) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c OAT).”
Art. 34a RPV enthält keine flächenmässige Grenze. Die Annahme einer Planungspflicht lässt sich nicht allein aus einer beanspruchten Fläche (z. B. >5'000 m2) ableiten; es ist eine umfassende Einzelfallwürdigung vorzunehmen, wobei den zuständigen Behörden ein Ermessensspielraum zukommt.
“Zum andern seien die massgeblichen Kriterien für die Beurteilung der Zonenkonformität durch den Bundesrat gestützt auf Art. 16a Abs. 1bis Satz 3 RPG in Art. 34a RPV detailliert umschrieben worden. Als Grenzwerte seien in Abs. 2 dieser Bestimmung lediglich Maximalwerte für die verarbeiteten Substrate bzw. ihre Herkunft und für den Anteil derselben am Energieinhalt definiert worden. Eine flächenmässige Begrenzung für die Annahme der Zonenkonformität enthalte Art. 34a RPV dagegen nicht. Des Weiteren würden in Art. 34a Abs. 3 RPV die Kriterien der Unterordnung und der effizienten Nutzung der erneuerbaren Energien genannt. Diese Kriterien dürften gerade bei grösseren Betrieben eher erfüllt sein als bei kleineren. Allein wegen der beanspruchten Fläche von mehr als 5'000 m2 könne deshalb nicht von einer Planungspflicht ausgegangen werden. Es brauche eine umfassende Würdigung der massgebenden Umstände, wobei den zuständigen Behörden ein Ermessensspielraum zustehe. Wie noch darzulegen sein werde, sei die Zonenkonformität der Biogasanlage nach Art. 16a Abs. 1bis RPG bzw. Art. 34a RPV zu bejahen. Entsprechend bestehe keine Planungspflicht und es könne offengelassen werden, ob die geplante Biogasanlage eine Fläche von lediglich 4'980 m2 (gemäss der Darstellung des Beschwerdegegners), von 7'000 m2 (unter Einbezug des gemäss den Angaben des Beschwerdegegners nicht notwendigen Zwischenlagerplatzes für vergorenes Material) oder gar 10'000 m2 (entsprechend der gesamten Fläche der Parzelle Nr. 2142) in Anspruch nehme. Auch die Berücksichtigung der Geothermieanlage führe nicht zu einem anderen Schluss. Diese befinde sich im Probebetrieb und sei noch nicht definitiv bewilligt worden. Ein betrieblich-räumlicher Zusammenhang der beiden Anlagen bestehe nicht.”
“Das Verwaltungsgericht hält fest, bei Biogasanlagen in der Landwirtschaftszone erscheine ein Grenzwert von 5'000 m2 für die Planungspflicht als nicht sachgerecht. Zum einen habe das Bundesgericht diese Pflicht teilweise auch bei Projekten verneint, die eine grössere Fläche umfassten. Zum andern seien die massgeblichen Kriterien für die Beurteilung der Zonenkonformität durch den Bundesrat gestützt auf Art. 16a Abs. 1bis Satz 3 RPG in Art. 34a RPV detailliert umschrieben worden. Als Grenzwerte seien in Abs. 2 dieser Bestimmung lediglich Maximalwerte für die verarbeiteten Substrate bzw. ihre Herkunft und für den Anteil derselben am Energieinhalt definiert worden. Eine flächenmässige Begrenzung für die Annahme der Zonenkonformität enthalte Art. 34a RPV dagegen nicht. Des Weiteren würden in Art. 34a Abs. 3 RPV die Kriterien der Unterordnung und der effizienten Nutzung der erneuerbaren Energien genannt. Diese Kriterien dürften gerade bei grösseren Betrieben eher erfüllt sein als bei kleineren. Allein wegen der beanspruchten Fläche von mehr als 5'000 m2 könne deshalb nicht von einer Planungspflicht ausgegangen werden. Es brauche eine umfassende Würdigung der massgebenden Umstände, wobei den zuständigen Behörden ein Ermessensspielraum zustehe. Wie noch darzulegen sein werde, sei die Zonenkonformität der Biogasanlage nach Art. 16a Abs. 1bis RPG bzw. Art. 34a RPV zu bejahen. Entsprechend bestehe keine Planungspflicht und es könne offengelassen werden, ob die geplante Biogasanlage eine Fläche von lediglich 4'980 m2 (gemäss der Darstellung des Beschwerdegegners), von 7'000 m2 (unter Einbezug des gemäss den Angaben des Beschwerdegegners nicht notwendigen Zwischenlagerplatzes für vergorenes Material) oder gar 10'000 m2 (entsprechend der gesamten Fläche der Parzelle Nr.”
Das geringe Produktionsvolumen einer Anlage schmälert nicht grundsätzlich die Bedeutung des Interesses an erneuerbarer Energie. Gleichwohl ist jedoch die marginale Energieproduktion bei der Abwägung gegenüber öffentlichen Interessen (z. B. Landschafts- und Denkmalschutz) zu berücksichtigen; sie kann dazu führen, dass das Interesse an der Energieerzeugung im konkreten Fall nicht vorherrschend ist.
“A ce propos, force est avec la cour cantonale de reconnaître qu'il n'y a pas lieu de se fonder sur la faible contribution à la couverture des besoins globaux de la population en énergie de l'installation litigieuse pour reconnaître l'existence et l'importance de principe de cet intérêt. Admettre le contraire à large échelle aurait en effet pour conséquence de freiner la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique global, en contradiction avec les objectifs poursuivis dans ce domaine sur le plan national (cf. art. 89 Cst.; loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie [LEne; RS 730.0]; ATF 132 Il 408 consid. 4.5). En revanche, il y a lieu de tenir compte du caractère marginal de la production d'énergie lorsqu'il s'agit de la confronter à l'intérêt public lié à la préservation du paysage et du patrimoine bâti du site dans lequel s'inscrit le projet débattu. Or, comme l'a souligné le Tribunal cantonal, sans être repris par les recourants, la production envisagée pour cette installation doit être qualifiée de modeste; que, dans le cas contraire, l'installation n'eût pas ou plus répondu au critère de subordination (cf. art. 34a al. 3 OAT) n'y change rien et n'apparaît pas paradoxal à ce stade du raisonnement; l'intérêt à la production d'énergie renouvelable revêtu par l'installation litigieuse n'apparaît ainsi pas prépondérant.”
Wirtschaftliche Subordination: Die Produktion von Energie aus Biomasse muss auch wirtschaftlich der landwirtschaftlichen Nutzung untergeordnet sein. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn die Erträge des Betriebs überwiegend aus der Energieproduktion stammen oder die Anlage von externen Unternehmen finanziert wurde oder diesen gehört.
“Selon l'art. 16a al. 1bis LAT, les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral a précisé à l'art. 34a OAT les exigences que doivent remplir ces constructions et installations. Les constructions et les installations nécessaires à la production d'énergie au sens de l'art. 34a al. 1 OAT sont admissibles si les exigences de provenance du substrat énoncées à l'art. 34a al. 2 OAT sont respectées. Selon l'art. 34a al. 3 OAT, l'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables. Enfin, l'art. 34a al. 4 OAT précise que les conditions énoncées à l'art. 34 al. 4 OAT doivent être remplies: l'autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 let. c OAT). L'art. 34a al. 3 OAT ne précise pas sur la base de quels critères la subordination à l'exploitation doit être appréciée. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, pour remplir ce critère de la subordination au sens de l'art. 34a al. 3 OAT, la production d'énergie à partir de la biomasse doit être subordonnée à l'exploitation agricole également d'un point de vue économique. Cette condition n'est pas réalisée si le revenu de l'exploitation provient principalement de la production d'éner gie ou si l'installation appartient à des entreprises externes qui l'ont financée (cf.”
Längere Fahrdistanzen können ausnahmsweise bewilligt werden.
“Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l’intérieur de l’exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l’agriculture, et les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique (art. 34a al. 1bis OAT). Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l’exploitation elle-même ou d’entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel (art. 34a al. 2 OAT). L’installation complète doit être subordonnée à l’exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables (art. 34a al. 3 OAT). Une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question ; si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 OAT et 34a al. 4 OAT). 5) En l’espèce, le TAPI a estimé que les conditions de l’art. 34 al. 4 OAT étaient remplies, ce que les recourantes contestent. S’agissant de la condition de la prévisibilité de la subsistance à long terme de l’exploitation (art. 34 al. 4 let. c OAT), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que la réalisation de cette condition qui a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément dans une zone qui doit être maintenue autant que possible libre de toute construction, pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole, devait faire l’objet d’un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l’importance de l’exploitation ainsi que des circonstances locales, si possible par l’établissement d’un plan de gestion.”
Gemäss Rechtsprechung kann eine Biogasanlage trotz Zonenkonformität einer Planungspflicht unterliegen, wenn ihre Auswirkungen auf das Gebiet nur in einem Planungsverfahren angemessen beurteilt werden können. In der Praxis hat das Bundesgericht im zitierten Fall eine Anlage mit einer jährlichen Biomasse von rund 14'500 t als deutlich über der in der Rechtsprechung massgeblichen Schwelle von 5'000 t liegend bezeichnet und daraus geschlossen, dass eine Planungspflicht vorlag. Ob eine konkrete Anlage einer Planungspflicht unterliegt, bleibt jedoch einzelfallabhängig und ist unter Beachtung der im Urteil geäusserten Zurückhaltung bei der Anwendung der Kriterien auf Biogasanlagen zu beurteilen.
“; arrêt précité 1C_892/2013 consid. 2.1; arrêt 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3 publié in DEP 2018 p. 537). Dans un arrêt récent 1C_321/2019 du 27 octobre 2020, le Tribunal fédéral a considéré qu'une installation de biogaz, malgré sa conformité à l'affectation de la zone agricole, était soumise à une obligation de plani fier si ses effets sur le territoire étaient tels qu'ils ne pouvaient être correctement appréhendés que dans le cadre d'une procédure de planification. Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que les critères développés par la jurisprudence visant à déterminer si un projet non conforme à l'affectation de la zone était soumis à une obligation de planifier, devaient être appliqués avec prudence dans le cas d'une installation de biogaz, compte tenu notamment de la volonté du législateur fédéral d'autoriser ces installations en zone agricole (art. 16a al. 1bis LAT), les critères législatifs et règlementaires étant à cet égard particulièrement détaillés (art. 16a al. 1bis LAT et art. 34a OAT; cf. consid. 4.1.1 ci-dessus) (cf. arrêt précité 1C_321/2019 consid. 2.5). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré que l'installation de biogaz concernée devait être soumise à une procédure de planification compte tenu des éléments suivants: avec une biomasse maximale de 14'500 tonnes/an, cette installation, dépassait nettement la valeur seuil déterminante (de 5'000 tonnes de substrat par”
Art. 34a Abs. 4 RPV ist als ergänzende Bedingung zu Art. 34 Abs. 4 zu verstehen und stellt zusätzliche Anforderungen an Bauten und Anlagen zur Energiegewinnung. Insbesondere sind die Herkunft der Biomasse (Substrat) und die wirtschaftliche Unterordnung der Anlage zur landwirtschaftlichen Nutzung (u.a. Blick auf Ertragsverhältnisse und Finanzierung) zu prüfen.
“vom 9. Juli 2007, S. 3). Mithin hat diese Vorschrift ein zusätzliches Kriterium für Bauten und Anlagen zur Energiegewinnung zum Gegenstand, das nebst den Voraussetzungen von Art. 34 Abs. 4 RPV einzuhalten ist (vgl. Art. 34a Abs. 4 RPV) und deshalb ausdrücklich in die Verordnung aufgenommen wurde. Aus dem Verzicht einer solchen ausdrücklichen Bedingung für die Bewirtschaftung naturnaher Flächen lässt sich jedoch nicht ableiten, der Verordnungsgeber habe für diese Bewirtschaftungsform die Beschränkung nach Art. 34 Abs. 5 RPV für Bauten und Anlagen der Freizeitlandwirtschaft ausnehmen wollen. Der Beschwerdeführer bringt sodann vor, dass auch die Waldbewirtschaftung zu berücksichtigen sei, weil die Waldfläche zur Betriebsfläche nach Art. 13 der Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV, SR 910.91) zähle, auch wenn sie bei der Ermittlung der SAK nicht mitberücksichtigt werde. Unklar ist, in welcher Form der Beschwerdeführer die Waldbewirtschaftung berücksichtigt wissen will, nachdem unbestrittenermassen und zu Recht die Waldbewirtschaftung gestützt auf Art. 3 LBV bei der Berechnung der SAK nicht eingerechnet wird. Einen namhaften Ertrag aus der Waldbewirtschaftung macht der Beschwerdeführer selber nicht geltend, zumal er nach seinen eigenen Angaben den Wald grösstenteils nur im Zusammenhang mit einer ihm obliegenden Niederhaltungspflicht (Hochspannungsleitungen) bewirtschaftet (30 bis 50 Ster Brennholz pro Jahr [vgl.”
“Selon l'art. 16a al. 1bis LAT, les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral a précisé à l'art. 34a OAT les exigences que doivent remplir ces constructions et installations. Les constructions et les installations nécessaires à la production d'énergie au sens de l'art. 34a al. 1 OAT sont admissibles si les exigences de provenance du substrat énoncées à l'art. 34a al. 2 OAT sont respectées. Selon l'art. 34a al. 3 OAT, l'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables. Enfin, l'art. 34a al. 4 OAT précise que les conditions énoncées à l'art. 34 al. 4 OAT doivent être remplies: l'autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 let. c OAT). L'art. 34a al. 3 OAT ne précise pas sur la base de quels critères la subordination à l'exploitation doit être appréciée. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, pour remplir ce critère de la subordination au sens de l'art. 34a al. 3 OAT, la production d'énergie à partir de la biomasse doit être subordonnée à l'exploitation agricole également d'un point de vue économique. Cette condition n'est pas réalisée si le revenu de l'exploitation provient principalement de la production d'éner gie ou si l'installation appartient à des entreprises externes qui l'ont financée (cf.”
Bei Biomasseanlagen verlangt Art. 34a, dass die verwendete Biomasse in engem stofflichen Bezug zur Landwirtschaft und zur betreffenden Nutzung bzw. zum Betrieb steht. Bewilligungen sind so zu erteilen, dass die Anlagen nur für den genehmigten Zweck genutzt werden. Zudem müssen die in Art. 34 Abs. 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sein, insbesondere die Prognose einer langfristigen Fortführung des Betriebs.
“et si le terrain est équipé (let. b). Selon l'art. 16a al. 1bis LAT, les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral a précisé à l'art. 34a OAT les exigences que doivent remplir ces constructions et installations (arrêt 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 4.1.1). Entre autres exigences, l'art. 34a OAT demande, à son al. 4, que les conditions de l'art. 34 al. 4 OAT soient remplies: l'autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b OAT) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c OAT).”
Die in Art. 34a RPV enthaltenen, gesetzgeberisch detaillierten Kriterien für zonenkonforme Biogasanlagen sind zurückhaltend auszulegen. Kriterien, die in der Rechtsprechung für nicht zonenkonforme Bauvorhaben entwickelt wurden, dürfen nicht ohne Weiteres auf zonenkonforme Vorhaben übertragen und jedenfalls nicht strenger angewandt werden.
“Das Bundesgericht deutete gleichzeitig an, dass die mit Blick auf nicht zonenkonforme Bauvorhaben entwickelten Kriterien nicht unbesehen auf zonenkonforme Bauvorhaben übertragen werden können; sie dürften bei zonenkonformen Bauvorhaben jedenfalls nicht strenger sein (a.a.O., E. 2.1; vgl. auch Urteil 1C_221/2016 vom 10. Juli 2017 E. 4; je mit Hinweisen). An diesem differenzierten Ansatz ist im Ergebnis wie auch in der Begründung festzuhalten. Somit besteht eine Planungspflicht, sofern die betreffende Baute oder Anlage trotz Zonenkonformität derartige räumliche Auswirkungen entfaltet, die nur in einem Planungsverfahren angemessen erfasst werden können. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zonenkonforme Bauvorhaben in der Landwirtschaftszone sich auf eine bestehende planerische Festlegung sowie auf die Entscheidung des Bundesgesetzgebers stützen, in dieser Zone gewisse Bauten und Anlagen zuzulassen (Art. 16a f. RPG), wobei in Bezug auf Biogasanlagen die gesetzgeberischen Kriterien besonders detailliert sind (Art. 16a Abs. 1bis RPG und Art. 34a RPV). Die in der Rechtsprechung zur Planungspflicht nicht zonenkonformer Bauvorhaben entwickelten Kriterien sind im vorliegenden Fall deshalb mit Zurückhaltung anzuwenden.”
Allein wegen einer beanspruchten Fläche (z.B. 5'000 m2) ist nach Art. 34a Abs. 3 RPV nicht automatisch von einer fehlenden Zonenkonformität auszugehen. Art. 34a RPV enthält keine flächenmässige Begrenzung; vielmehr sind die Kriterien der Unterordnung zum Landwirtschaftsbetrieb und der effizienten Nutzung erneuerbarer Energien gesamthaft anhand der massgebenden Umstände zu prüfen. Diese Kriterien können bei grösseren Betrieben eher erfüllt sein, und den zuständigen Behörden steht insoweit ein Ermessensspielraum zu.
“Das Verwaltungsgericht hält fest, bei Biogasanlagen in der Landwirtschaftszone erscheine ein Grenzwert von 5'000 m2 für die Planungspflicht als nicht sachgerecht. Zum einen habe das Bundesgericht diese Pflicht teilweise auch bei Projekten verneint, die eine grössere Fläche umfassten. Zum andern seien die massgeblichen Kriterien für die Beurteilung der Zonenkonformität durch den Bundesrat gestützt auf Art. 16a Abs. 1bis Satz 3 RPG in Art. 34a RPV detailliert umschrieben worden. Als Grenzwerte seien in Abs. 2 dieser Bestimmung lediglich Maximalwerte für die verarbeiteten Substrate bzw. ihre Herkunft und für den Anteil derselben am Energieinhalt definiert worden. Eine flächenmässige Begrenzung für die Annahme der Zonenkonformität enthalte Art. 34a RPV dagegen nicht. Des Weiteren würden in Art. 34a Abs. 3 RPV die Kriterien der Unterordnung und der effizienten Nutzung der erneuerbaren Energien genannt. Diese Kriterien dürften gerade bei grösseren Betrieben eher erfüllt sein als bei kleineren. Allein wegen der beanspruchten Fläche von mehr als 5'000 m2 könne deshalb nicht von einer Planungspflicht ausgegangen werden. Es brauche eine umfassende Würdigung der massgebenden Umstände, wobei den zuständigen Behörden ein Ermessensspielraum zustehe. Wie noch darzulegen sein werde, sei die Zonenkonformität der Biogasanlage nach Art. 16a Abs. 1bis RPG bzw. Art. 34a RPV zu bejahen. Entsprechend bestehe keine Planungspflicht und es könne offengelassen werden, ob die geplante Biogasanlage eine Fläche von lediglich 4'980 m2 (gemäss der Darstellung des Beschwerdegegners), von 7'000 m2 (unter Einbezug des gemäss den Angaben des Beschwerdegegners nicht notwendigen Zwischenlagerplatzes für vergorenes Material) oder gar 10'000 m2 (entsprechend der gesamten Fläche der Parzelle Nr. 2142) in Anspruch nehme. Auch die Berücksichtigung der Geothermieanlage führe nicht zu einem anderen Schluss.”
Die Verwendung von über 50 % eigener Substrate, ergänzt durch lokal (innerhalb von 15 km) bezogenen Pferdemist, wurde vom Entscheid als Erfüllung des Bedürfnisses i.S.v. Art. 34a Abs. 1 RPV angesehen.
“Cela étant, plus de 50 % des substrats utilisés proviendraient de l’exploitation elle-même ainsi que des Z______ et du Manège de S______. 22) Dans un délai prolongé au 10 décembre 2021, les parties ont campé sur leurs positions dans leurs observations finales et les observations spontanées du 22 décembre 2021 de M. E______ lui ont été renvoyées par le TAPI, car produites hors délai. 23) Par jugement du 8 mars 2022, le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté par les communes de C______ et B______ et rejeté les recours de la commune de A______ et de Mme D______. Le territoire des communes de C______ et de B______ se trouvaient à respectivement 730 et 900 m à vol d’oiseau de la parcelle concernée par le projet. L’augmentation de trafic alléguée serait inférieure à 1 %. Leur qualité pour recourir ne pouvait être retenue. Les mesures d’instruction supplémentaires n’étaient pas nécessaires, le dossier étant complet. La provenance à moins de 15 km des intrants permettait de retenir que le critère de l’art. 34a al. 1 OAT était rempli. Les intrants étaient constitués en majeur partie de déjections de bovins sis sur l’exploitation auxquelles venaient s’ajouter le fumier de cheval provenant des trois manèges de Y______, des écuries de S______ et des AA______. Le projet était viable malgré ce qu’alléguait Mme D______ se fondant sur une expertise privée. L’autorisation de construire contenait une condition s’agissant du rachat de l’électricité. La parcelle était adéquate pour réaliser le projet et le principe de concentration était respecté. Les divers éléments du dossier permettaient de considérer que la subsistance à long terme de l’exploitation était assurée, tout comme le respect des autres conditions de l’art. 34 al. 4 OAT. En délivrant l’autorisation de construire, le département avait concilié sans excès ou abus deux intérêts publics divergents, soit la promotion des énergies renouvelables et la protection des SDA. Les autres griefs, portant sur le remblayage, l’accroissement du trafic, le défrichement, le principe de coordination, l’autorisation d’exploiter et la nécessité de planifier, devaient être écartés.”