40 commentaries
Bei Infrastrukturprojekten sind Verluste von Fruchtfolgeflächen (SDA) im Rahmen der Prüfung des in Art. 26 Abs. 3 RPV angesprochenen Mindestumfangs zu berücksichtigen. Im gerügten Fall empiétait ein Anschlussbauwerk auf rund 3 ha SDA, was als praxisrelevanter Verlust für die Mindestflächenprüfung genannt wurde.
“Or, le projet doit précisément permettre de raccorder la ligne Travys au réseau CFF afin de permettre une liaison directe, sans transbordement, entre Lausanne et Orbe, ainsi qu'une augmentation des capacités de transport sur la ligne Orbe-Chavornay (consid. 3.2). Il résulte de ce qui précède que le projet poursuit des buts d'intérêt public. 8. Les recourants 3-5 font également valoir différents griefs en lien avec les surfaces d'assolement (SDA). En substance, ils estiment que l'utilisation de SDA à des fins non agricoles n'est autorisée qu'aux conditions fixées à l'art. 30 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) lesquelles ne seraient, en l'espèce, pas remplies. Comme déjà considéré ci-dessus (consid. 6.1.2), la boucle de raccordement du projet litigieux empiète sur environ 3 ha de SDA. 8.1 Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture et qui doivent être préservées (cf. art. 3 al. 2 let. a et 6 al. 2 let. a de la loi sur l'aménagement du territoire [LAT, RS 700]). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3), cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. La Confédération a adopté un plan sectoriel au sens de l'art. 13 al. 1 LAT définissant la surface totale minimale d'assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (cf. art. 29 OAT). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans celui-ci, les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (cf. art. 28 OAT ; arrêts du TF 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.”
Zonenvorhaben führen nicht schon kraft ihrer Planung zu einer Beeinträchtigung der kantonalen Mindestfläche an Fruchtfolgeflächen, sofern der Kanton nachweislich sicherstellt, dass seine für die Mindestreserve erforderliche Gesamtfläche dauerhaft gewährleistet bleibt.
“Les recourants n’exposent pas en vertu de quelle disposition la « garantie acquise », qu’ils évoquent sans plus de précision et dont ni la nature ni la réalité ne peuvent être déterminées, comporterait un droit pour leurs parcelles d’être « classées » en zone d’habitation. Ils perdent de vue que les modifications de zones sont déterminées par des considérations générales ayant trait à l’aménagement du territoire et que d’éventuels droits peuvent par la suite faire l’objet d’expropriations. L’adoption successive de lois portant modification des zones dans des périmètres contigus a créé en l’espèce des situations différentes, de sorte que les recourants ne peuvent se plaindre que deux situations semblables auraient subi un traitement différent. La succession temporelle de l’adoption des deux plans et le choix de zones différentes obéissent à des critères rationnels ressortissant à l’aménagement du territoire. Ces choix relevaient de l’opportunité et pouvaient être critiqués lors de la procédure d’opposition devant le Grand Conseil. Le grief sera écarté. 16) Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 26 OAT. La loi porterait atteinte à la réserve minimale cantonale de SDA. a. Selon l’art. 30 OAT, les cantons veillent à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet (al. 1). Des surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir (al. 1bis) que lorsqu’un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d’assolement (let. a), et lorsqu’il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l’état des connaissances (let. b). Les cantons s’assurent que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir (al. 2). b. En l’espèce, l’intimé a établi que le changement de zone n’affecterait pas la surface totale minimale de SDA du canton.”
“Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement, art. 3 al. 2 LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales, telles que la LPE et la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). Les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT ; cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1, 129 II 63 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 1C_295/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 ; ATAF 2019 II/1 consid. 4.3.3.1). 8.3.3 Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1) et sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; al. 2). De plus, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante (al. 3). Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole (art. 30 al. 1 OAT) et s'assurent que leur part de la surface totale minimale soit garantie de façon durable (art. 30 al. 2 OAT). Pour le canton de Vaud, la surface minimale des SDA a été fixée à 75'800 ha (cf. Arrêté du 8 mai 2020 du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement : détermination de la surface totale minimale d'assolement et de sa répartition entre les cantons, FF 2020 5615). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.”
Ist der kantonale Bestand an Fruchtfolgeflächen (SDA) gering und bestehen keine Kompensationsmöglichkeiten, kann dies die Rechtfertigung eines Verlusts von SDA erschweren oder verhindern.
“Les recourants relèvent enfin que les deux parcelles, d'une surface totale de 9421 m² se prêtant bien à l'agriculture, constitueraient des surfaces d'assolement (SDA) au sens de l'art. 26 OAT. Aucune pesée d'intérêts, au sens des art. 15 al. 3 LAT et 30 al. 1bis OAT, n'aurait eu lieu durant la procédure d'autorisation pour justifier cette atteinte, alors qu'il n'y aurait aucun intérêt public à la perte de près d'un hectare de SDA, le secteur étant mal desservi en transports publics. Les recourants relèvent que les réserves du canton en SDA sont très réduites et qu'il n'y aurait pas de possibilité de compensation.”
Die Kantone haben im Rahmen der Richtplanung Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflächen pro Gemeinde kartografisch und in Zahlen anzugeben. Zudem müssen sie ein Inventar führen, in dem sämtliche Böden mit FFF‑Qualität ausgewiesen sind.
“3 RPG [SR 700]; Art. 26 ff. RPV [SR 700.1]). Sie umfassen gemäss Art. 26 RPV das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen (Abs. 1) und sind mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu bestimmen (Abs. 2). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund legt im Sachplan Fruchtfolgeflächen den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone fest (Art. 29 BV). Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Art. 30 Abs. 2 RPV). Die FFF sind mit Massnahmen der Raumplanung zu sichern (Art. 26 Abs. 1 RPV). Gemäss Art. 30 Abs. 1 RPV sorgen die Kantone dafür, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden und zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen auf (Art. 30 Abs. 1 RPV). Fruchtfolgeflächen dürfen nur eingezont werden, wenn ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann und sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden (Art. 30 Abs. 1bis RPV). Art. 28 RPV verpflichtet die Kantone, im Zuge der Richtplanung die Fruchtfolgeflächen nach Artikel 26 Absätze 1 und 2 RPV zusammen mit den übrigen für die Landwirtschaft geeigneten Gebieten festzustellen (Abs. 1); dabei ist für jede Gemeinde kartografisch und in Zahlen Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflächen anzugeben und zu zeigen, welche Fruchtfolgeflächen in unerschlossenen Bauzonen oder in anderen nicht für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmten Zonen liegen (Abs.”
“Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälte- risch genutzt wird (Art. 1 Abs. 1 RPG). Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen, die natürlichen Lebens- grundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen (Art. 1 Abs. 2 lit. a RPG) und die ausreichende Versorgungsbasis des Lan- des zu sichern (Art. 1 Abs. 2 lit. d RPG). Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden müssen darauf achten, die Landschaft zu schonen; insbesondere sollen der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes er- halten bleiben (Art. 3 Abs. 2 lit. a RPG). Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete (Art. 6 Abs. 2 Bst. a RPG). Sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab R4.2021.00163 Seite 33 das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Na- turwiesen, und werden mit Massnahmen der Raumplanung gesichert (Art. 26 Abs. 1 RPV). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund hat im Sachplan Fruchtfolgeflächen vom 8. Mai 2020 den Mindestumfang der Fruchtfolgefläche und deren Aufteilung auf die Kan- tone festgelegt (Art. 29 RPV). Dieser beträgt für den Kanton Zürich mindes- tens 44'400 ha (netto). Art. 30 RPV verpflichtet die Kantone dafür zu sorgen, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden (Abs. 1), und sicherzustellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Frucht- folgeflächen dauernd erhalten bleibt (Abs. 2). Gemäss Sachplan (Grund- satz 4) müssen die Kantone sämtliche Böden mit FFF-Qualität in einem In- ventar ausweisen (vgl. Art. 28 Abs. 2 RPV). Dementsprechend wird im kantonalen Richtplantext Pt.”
Art. 26 Abs. 3 RPV verlangt einen Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann.
“FFF sind besonders wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen, die einen erhöhten Schutz geniessen (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a und Art. 15 Abs. 3 RPG; Art. 26 ff. RPV). Sie umfassen gemäss Art. 26 RPV das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen (Abs. 1) und sind mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu bestimmen (Abs. 2). Ein Mindestumfang an FFF wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund legt im Sachplan FFF den Mindestumfang der FFF und deren Aufteilung auf die Kantone fest (Art. 29 BV). Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der FFF dauernd erhalten bleibt (Art. 30 Abs. 2 RPV). Nach Art. 30 Abs. 1 RPV sorgen die Kantone dafür, dass die FFF den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden; sie zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen. Nach Abs. 1bis dürfen FFF nur eingezont werden, wenn”
“Vorab sind die bundes- und kantonalrechtlichen Rechtsgrundlagen darzustellen. 3.1. Fruchtfolgeflächen sind besonders wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen, die einen erhöhten Schutz geniessen (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a und Art. 15 Abs. 3 RPG [SR 700]; Art. 26 ff. RPV [SR 700.1]). Sie umfassen gemäss Art. 26 RPV das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen (Abs. 1) und sind mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu bestimmen (Abs. 2). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund legt im Sachplan Fruchtfolgeflächen den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone fest (Art. 29 BV). Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Art. 30 Abs. 2 RPV). Die FFF sind mit Massnahmen der Raumplanung zu sichern (Art. 26 Abs. 1 RPV). Gemäss Art. 30 Abs. 1 RPV sorgen die Kantone dafür, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden und zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen auf (Art. 30 Abs. 1 RPV). Fruchtfolgeflächen dürfen nur eingezont werden, wenn ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann und sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden (Art. 30 Abs. 1bis RPV). Art. 28 RPV verpflichtet die Kantone, im Zuge der Richtplanung die Fruchtfolgeflächen nach Artikel 26 Absätze 1 und 2 RPV zusammen mit den übrigen für die Landwirtschaft geeigneten Gebieten festzustellen (Abs.”
Die Nutzung von Fruchtfolgeflächen zu nicht‑landwirtschaftlichen Zwecken ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Sie bedarf jedoch einer umfassenden Interessenabwägung, welche insbesondere die langfristige Sicherung der kantonalen Assolementflächen berücksichtigt; zudem ist zu prüfen, ob alternative oder ersatzweise Standorte zur Verfügung stehen.
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p.”
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p.”
Böden der Bodeneignungsklasse NEK 6 gelten als nur bedingt geeignet und können angerechnet werden; dies erfolgt aber eingeschränkt. Sie sind vorwiegend als Wies‑ und Weideland ausgewiesen und nur stark eingeschränkt ackerbautauglich. NEK‑6‑Flächen können jedenfalls temporär, etwa in Krisenzeiten, für den Ackerbau herangezogen werden. Es ist unzulässig, kantonale Kontingente allein mit NEK‑6‑Flächen aufzufüllen, um höherwertige Böden aus den Fruchtfolgeflächen zu entlassen; ob der kantonale Mindestumfang gesichert ist, hängt somit vom Umfang der Anrechnung von NEK‑6‑Flächen ab.
“Sep- tember 2016, E. 6.3). Ende 2020 verfügte der Kanton Zürich über 44'575 ha Fruchtfolgeflächen, davon 39'451 ha vollwertige (NEK 1–5) und 5'124 ha bedingt geeignete (NEK 6) (www.zh.ch, besucht am 23. Februar 2022), die zur Hälfte ange- rechnet werden. Flächen der Bodeneignungsklasse 6 sind ausgezeichnetes Wies- und Weideland und werden bevorzugt für den Futterbau genutzt. Sie sind aber nur stark eingeschränkt für den Ackerbau tauglich, vor allem aus Gründen der Bearbeitbarkeit, Befahrbarkeit und aus Sorge um die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit (vgl. Eidgenössische Forschungsanstalt für Ag- rarökologie und Landbau, Grundlagenbericht zur Bodenkartierung des Kan- tons Zürich, 1998, S. 63 f.). Insofern entsprechen diese Böden nicht den An- forderungen von Art. 26 RPV. Immerhin können sie in Krisenzeiten zumin- dest vorübergehend für den Ackerbau herangezogen werden, weshalb es nicht unzweckmässig erscheint, sie ebenfalls den Fruchtfolgeflächen zuzu- weisen, jedenfalls wenn nicht genug Böden höherer Eignungsklassen zur Verfügung stehen. Dagegen wäre es unzulässig, das kantonale Kontingent mit nur bedingt geeigneten Flächen aufzufüllen, um höherwertige Böden aus den Fruchtfolgeflächen entlassen zu können (BGr 1A_19/2007, E. 6.1). Betrachtet man nur die Flächen der NEK 1-5, so liegen die im Kanton Zürich gesicherten Fruchtfolgeflächen bereits heute unter dem im Sachplan gebo- tenen Minimum. Ob der kantonale Mindestumfang gesichert ist, hängt davon ab, inwieweit bzw. in welchem Verhältnis die Böden der NEK 6 angerechnet werden. Nach der Rechtsprechung und den Richtlinien des ALN können die Böden der NEK 6 angerechnet werden, ebenso gemäss kantonalem Richt- plan (vgl. BGr 1C_429/2015 vom 28. September 2016, E. 6.2; VB.2017.00408 vom 25. Januar 2018, E.”
Fruchtfolgeflächen (SDA) werden durch die Raumplanungsbestimmungen besonders gesichert; sie sind Teil des für die Landwirtschaft geeigneten Gebiets und werden durch planungsrechtliche Massnahmen garantiert. Kantone haben sicherzustellen, dass SDA in der Raumplanung als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen sind. In kantonalen Nutzungs- bzw. Richtplänen kann vorgesehen sein, dass Projekte, die in SDA eingreifen, nur dann verwirklicht werden dürfen, wenn das Potenzial der bereits legalisierten Zonen und der Projekte, die nicht in SDA eingreifen, nicht ausreicht, um den Bedarf im funktionalen Perimeter zu decken.
“Dans un deuxième moyen, la recourante reproche à la DGTL de ne pas avoir tenu compte du fait que la parcelle n° 303 se situe en surface d’assolement (SDA). Selon le guichet cartographique du Plan directeur cantonal, la parcelle n° 303 est intégralement classée en surface d’assolement de qualité 1 (zone agricole ou équivalente). Parmi les principes régissant l'aménagement du territoire, l'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu’il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement. Celles-ci font partie du territoire qui se prête à l'agriculture; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). La Confédération a adopté un plan sectoriel au sens de l'art. 13 al. 1 LAT définissant la surface totale minimale d'assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (cf. FF 1992 II 1616). Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole (art. 30 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) et s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable (art. 30 al. 2 OAT). Pour garantir le maintien des SDA, le plan directeur cantonal prévoit que les projets qui empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones légalisées et des projets qui n'empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet (PDCn4quater, mesure F12, pp. 295 s.). En vertu de l'art. 9 al. 1 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités. Il n’est a contrario pas directement opposable aux administrés, de sorte que, dans le cadre d’une procédure décisionnelle, sa teneur peut tout au plus orienter une pesée des intérêts dictée par d’autres dispositions légales.”
“Dans un deuxième moyen, la recourante reproche à la DGTL de ne pas avoir tenu compte du fait que la parcelle n° 303 se situe en surface d’assolement (SDA). Selon le guichet cartographique du Plan directeur cantonal, la parcelle n° 303 est intégralement classée en surface d’assolement de qualité 1 (zone agricole ou équivalente). Parmi les principes régissant l'aménagement du territoire, l'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu’il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement. Celles-ci font partie du territoire qui se prête à l'agriculture; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). La Confédération a adopté un plan sectoriel au sens de l'art. 13 al. 1 LAT définissant la surface totale minimale d'assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (cf. FF 1992 II 1616). Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole (art. 30 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) et s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable (art. 30 al. 2 OAT). Pour garantir le maintien des SDA, le plan directeur cantonal prévoit que les projets qui empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones légalisées et des projets qui n'empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet (PDCn4quater, mesure F12, pp. 295 s.). En vertu de l'art. 9 al. 1 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités. Il n’est a contrario pas directement opposable aux administrés, de sorte que, dans le cadre d’une procédure décisionnelle, sa teneur peut tout au plus orienter une pesée des intérêts dictée par d’autres dispositions légales.”
Die für Fruchtfolgeflächen massgeblichen Bestimmungen der RPV traten am 1. Mai 2014 in Kraft und waren damit zum Zeitpunkt des Gesuchs bereits anwendbar.
“BauV37, welche konkrete Regeln zur Einzonung und zur Inanspruchnahme von FFF für andere bodenverändernde Nutzungen sowie zu deren Kompensation statuieren, erst am 1. April 2017 in Kraft traten und damit auf das am 15. April 2015 eingereichte und mit Gesamtentscheid vom 9. November 2015 bewilligte Baugesuch zur ökologischen Aufwertung des Q.________ nicht anwendbar waren (vgl. Art. 36 Abs. 1 BauG). Zu beachten waren damals die bundesrechtlichen Bestimmungen zu den FFF im RPG und in der RPV, welche am 1. Mai 2014 in Kraft traten. So statuiert Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG als Planungsgrundsatz, dass der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen erhalten bleiben sollen. Gemäss Art. 15 Abs. 3 RPG gilt sodann Folgendes: «Lage und Grösse der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus abzustimmen; dabei sind die Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu befolgen. Insbesondere sind die Fruchtfolgeflächen zu erhalten sowie Natur und Landschaft zu schonen.» In den Art. 26 ff. RPV finden sich nach grundsätzlichen Ausführungen zur Bestimmung von FFF und der Definition des Mindestumfangs durch den Bund (Art. 26 RPV: Grundsätze, Art. 27 RPV: Richtwerte des Bundes, Art. 28 RPV: Erhebung der Kantone, Art. 29 RPV: Sachplan des Bundes) Vorgaben zur Sicherung der Fruchtfolgeflächen (Art. 30 RPV). Danach sorgen die Kantone dafür, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden; sie zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen (Abs. 1). Fruchtfolgeflächen dürfen nach Abs. 1bis dieser Bestimmung nur eingezont werden, wenn (a) ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann; und (b) sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden. Gemäss Abs. 2 von Art. 30 RPV stellen die Kantone sicher, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt. Soweit dieser Anteil nicht ausserhalb der Bauzonen gesichert werden kann, bestimmen sie Planungszonen für unerschlossene Gebiete in Bauzonen. Auf Planungsstufe galt im Zeitpunkt des strittigen Baubewilligungsverfahrens einerseits noch der Sachplan FFF des Bundes vom 8.”
Inventare der SDA gelten nur dann als verlässlich für Abgrenzungen nach Art. 26 RPV, wenn sie auf feldlich verifizierten pedologischen Daten beruhen und die standardisierte Kartiermethode (z. B. FAL 24+ gemäss PS‑SDA) angewendet wurde. Fehlen diese Verifizierungen, ist eine Feldprüfung und eine Aktualisierung der Pedodaten erforderlich.
“Il a toutefois été confirmé en audience qu'aucune vérification pédologique de la parcelle précitée n'avait été effectuée dans le cas présent. Comme on l'a vu ci-dessus, selon le PS-SDA, les inventaires des SDA doivent être établis sur la base de données pédologiques fiables. Tel est le cas si elles ont fait l'objet d'une vérification sur le terrain et si les nouveaux relevés de données pédologiques sont effectués selon la méthode standard de cartographie FAL 24+ (principe P5). Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour définir des surfaces d'assolement parmi lesquels figurent notamment la pente du terrain, sa profondeur, sa superficie d'un seul tenant (cf. art. 26 OAT; voir aussi: Vincent Bays, Les surfaces d'assolement, Thèse Fribourg 2020, p. 205 ss, 212 ss). Dans un arrêt du 2 juin 2020 (AC.2018.0318 consid. 5) relatif à un plan d'affectation, le Tribunal de céans a retenu que les données actuellement disponibles dans le canton de Vaud ne sont pas considérées comme fiables. Dans cette procédure-là, l'autorité intimée admettait ce constat mais suggérait d'attendre que la géodonnée cantonale soit mise à jour. Il ressort aujourd'hui de la Stratégie cantonale des surfaces d'assolement 2021-2024 précitée que le calendrier prévu au niveau cantonal pour disposer d'une méthode efficace de cartographie pédologique se situerait à l'horizon”
In der Praxis werden die SDA unter anderem nach der Bewirtschaftbarkeit (insbesondere nach der Möglichkeit der maschinellen Bewirtschaftung) abgegrenzt; zudem spielt die Festlegung einer minimalen Gesamtfläche des Assolements zur Sicherung der Landesversorgung eine Rolle.
“- RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). d. Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le DT peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le DT notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne.”
“- RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3 (art. 16a al. 1 LAT). c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let. b) et respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c ; art. 20 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30).”
Auch bei Bundesprojekten ist die kantonale Mindestfläche an SDA zu wahren; der Verbrauch von SDA ist zu minimieren. Beim Verbrauch von SDA ist grundsätzlich eine flächengleiche Kompensation vorgesehen, wobei die Mitwirkung der betroffenen Kantone erforderlich ist; die Pflicht zur Kompensation ist jedoch nicht absolut.
“Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones réservées afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton (cf. DETEC/ARE, Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8). L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (parmi d'autres : arrêt du TF 1C_389/2020 précité consid. 2.1). 8.4 Les projets fédéraux n'impliquent en principe pas un classement des surfaces d'assolement en zone à bâtir, de sorte que l'art. 30 OAT n'est pas directement applicable. Cependant, la surface d'assolement totale minimale du canton doit tout de même être préservée (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 26 al. 3 OAT ; arrêt du TAF A-2021/2021 du 9 mars 2023 consid. 8.8.1). En effet, même au niveau fédéral, les services dont les activités touchent des SDA doivent tenir compte du plan sectoriel (cf. p. 16 du plan sectoriel des surfaces d'assolement du 8 mai 2020 [PSSDA]). Partant, même s'il est de la compétence de chaque canton, et non de la Confédération, de garantir à long terme les contingents cantonaux de SDA, il importe néanmoins de minimiser la consommation de SDA également lors de la réalisation de projets fédéraux et de tenir compte du plan sectoriel (cf. p. 11 PSSDA). L'art. 14 du PSSDA de 2020 prévoit "qu'en cas de consommation de SDA lors de la réalisation de projets fédéraux, toutes les SDA consommées inscrites dans un inventaire cantonal seront en principe compensées par des surfaces de superficie équivalente [...] avec le soutien des cantons concernés". A cette fin, la collaboration des cantons est indispensable (PSSDA, rapport explicatif de l'ARE du 8 mai 2020, p. 22). L'obligation de compensation n'est toutefois pas absolue.”
Kartierung: Bei der kartographischen Abgrenzung sind die im bundesrechtlichen Planungssektor festgelegten Mindestflächen für Fruchtfolgeflächen zu berücksichtigen, namentlich mit Blick auf die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgungsbasis im Rahmen der Ernährungsplanung.
“Un autre intérêt public important à prendre en considération a en effet trait au maintien des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art.”
Freizeitanlagen (z. B. Fussballplätze) können nach Art. 26 Abs. 1 RPV weiterhin als Fruchtfolgeflächen gelten, sofern es sich um intakte Flächen ohne bauliche Veränderungen handelt oder die Flächen inklusive erforderlicher bodenschonender Folgebewirtschaftung innerhalb eines Jahres wiederhergestellt werden können.
“Es sind somit keine stich- haltigen Gründe ersichtlich, weshalb es sich bei den in Frage stehenden Flä- chen entgegen dem kantonalen FFF-Inventar (Karte "Fruchtfolgeflächen") nicht um Fruchtfolgeflächen im Sinne von Art. 26 Abs. 1 RPV handeln soll. Die Gemeinde bestreitet dies auch nicht, sondern macht nur geltend, dass "die Qualität der in Frage stehenden Fruchtfolgeflächen keineswegs unbe- stritten" sei. Es ist daher entgegen dem Planungsbericht zur Teilrevision der BZO (aber in Übereinstimmung mit dem Planungsbericht zum Gestaltungs- plan, Abb. 6, S. 21) davon auszugehen, dass es sich bei den 9'326 m 2 eben- falls um Fruchtfolgeflächen handelt. Daran ändert nichts, dass die fraglichen Flächen in der kantonalen Richtplankarte (festgesetzt am 7. Juni 2021) als "übriges Landwirtschaftsgebiet" und nicht wie die übrige einzuzonende Flä- che als "Fruchtfolgefläche im Landwirtschaftsgebiet" ausgewiesen werden. Massgebend ist schon aus kartografischen Gründen und gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen die Karte Fruchtfolgeflächen (FFF-Inventar). Demge- mäss handelt es sich im Umfang von ca. 8'850 m 2 um Fruchtfolgeflächen, die aber weiterhin als solche gelten können: Freizeitanlagen wie z.B. Fuss- ballplätze, können weiterhin als Fruchtfolgefläche gelten, soweit es sich um intakte Flächen ohne bauliche Veränderungen und Flächen handelt, die in- klusive erforderlicher bodenschonender Folgebewirtschaftung innerhalb ei- nes Jahres wiederhergestellt werden können.”
Deponien gelten als Sonderfälle: Ungenutzte sowie bereits rehabilitierte landwirtschaftliche Flächen auf Deponien können bei der Mindestfläche berücksichtigt werden, sofern der Boden die SDA‑Qualität aufweist und im Falle einer schweren Versorgungsnotlage innerhalb eines Jahres wieder den in der Region üblichen Ertrag für versorgungsrelevante Kulturen liefern kann.
“15), les surfaces affectées à une utilisation spéciale peuvent être comptabilisées dans l’inventaire cantonal si leur sol présente la qualité de SDA et qu’en cas de grave pénurie, il est possible d’y obtenir à nouveau, dans le délai d’une année, le rendement habituel dans la région en plantes déterminantes pour l’approvisionnement du pays (colza, pommes de terre, céréales et betteraves à sucre). Le Rapport explicatif du PS SDA du 8 mai 2020 de l'ARE (p. 26) considère les décharges comme des cas spéciaux. Il précise qu'en règle générale, les décharges sont exploitées de manière échelonnée sur plusieurs années. On y trouve des secteurs encore non exploités, d'autres en cours d'exploitation et certains déjà réhabilités. Les surfaces agricoles non encore utilisées peuvent être comptabilisées. Il en va de même des surfaces réhabilitées. Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1, et la référence citée). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT (art. 26 al. 3 OAT). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le PS SDA (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 al. 1 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. Aux termes de l'art. 30 al. 2 OAT, les cantons s’assurent que leur part de la surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Conformément à l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
Kantonale Umsetzung: Die Kantone bestimmen auf der Grundlage der vom Bund festgelegten Mindestflächen ihren kantonalen Anteil an Fruchtfolgeflächen. Sie zeigen in ihren Richtplänen die zur dauernden Sicherung erforderlichen Massnahmen auf und sorgen dafür, dass der kantonale Anteil dauerhaft erhalten bleibt. Im Rahmen der Abwägung ist — wie in der Praxis und im Sachplan vorgesehen — auch ein Prüfverfahren für mögliche Alternativstandorte durchzuführen.
“Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art.”
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p.”
“Vorab sind die bundes- und kantonalrechtlichen Rechtsgrundlagen darzustellen. 3.1. Fruchtfolgeflächen sind besonders wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen, die einen erhöhten Schutz geniessen (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a und Art. 15 Abs. 3 RPG [SR 700]; Art. 26 ff. RPV [SR 700.1]). Sie umfassen gemäss Art. 26 RPV das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen (Abs. 1) und sind mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu bestimmen (Abs. 2). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund legt im Sachplan Fruchtfolgeflächen den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone fest (Art. 29 BV). Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Art. 30 Abs. 2 RPV). Die FFF sind mit Massnahmen der Raumplanung zu sichern (Art. 26 Abs. 1 RPV). Gemäss Art. 30 Abs. 1 RPV sorgen die Kantone dafür, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden und zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen auf (Art.”
“FFF sind besonders wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen, die einen erhöhten Schutz geniessen (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a und Art. 15 Abs. 3 RPG; Art. 26 ff. RPV). Sie umfassen gemäss Art. 26 RPV das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen (Abs. 1) und sind mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu bestimmen (Abs. 2). Ein Mindestumfang an FFF wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund legt im Sachplan FFF den Mindestumfang der FFF und deren Aufteilung auf die Kantone fest (Art. 29 BV). Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der FFF dauernd erhalten bleibt (Art. 30 Abs. 2 RPV). Nach Art. 30 Abs. 1 RPV sorgen die Kantone dafür, dass die FFF den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden; sie zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen. Nach Abs.”
Geringe Hangneigung und septentrionale (kalte) Exposition können bei der Abgrenzung von schützenswerten landwirtschaftlichen Flächen (SDA) zu einer negativen Beurteilung führen. In dem zugrundeliegenden Fall hat die Kommission die Aufnahme einstimmig abgelehnt; sie führte insbesondere die mittlere Neigung von 2,7 % und die nordliche Ausrichtung als Begründung an.
“, selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). 4. La recourante soutient que si la déclivité de sa parcelle est faible, il conviendrait de relativiser ce critère à l’aune de la réputation d’autres parcelles, de son exposition et de l’évolution de la région en matière de réchauffement climatique. 4.1 Il n’est pas contesté que la parcelle en cause présente une pente moyenne de 2,7% ainsi qu’une orientation nord-nord-ouest selon l’intimé et est-nord-est à ouest-nord-ouest selon la recourante, les parties étant quoi qu’il en soit d’accord sur le caractère septentrional de cette orientation. La commission a préavisé défavorablement, et ce à l’unanimité, la requête de la recourante, en raison notamment de la déclivité trop faible et de son orientation.”
“, selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). 4. La recourante soutient que si la déclivité de sa parcelle est faible, il conviendrait de relativiser ce critère à l’aune de la réputation d’autres parcelles, de son exposition et de l’évolution de la région en matière de réchauffement climatique. 4.1 Il n’est pas contesté que la parcelle en cause présente une pente moyenne de 2,7% ainsi qu’une orientation nord-nord-ouest selon l’intimé et est-nord-est à ouest-nord-ouest selon la recourante, les parties étant quoi qu’il en soit d’accord sur le caractère septentrional de cette orientation. La commission a préavisé défavorablement, et ce à l’unanimité, la requête de la recourante, en raison notamment de la déclivité trop faible et de son orientation.”
Zweck der Abgrenzung ist die langfristige Sicherung einer minimalen Anbaufläche zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Bund und Kantone bestimmen und erhalten diese Flächen.
“b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). c. La création et la préservation des SDA est une exigence prévue par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). d. Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le DT peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art.”
“Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). La création et la préservation des SDA est une exigence prévue par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3 (art. 16a al. 1 LAT). c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let.”
Die Schaffung und Erhaltung der SDA/FFF ist verfassungs- und raumplanungsrechtlich verankert; Art. 104 BV sowie Art. 3 Abs. 2 LAT und die Art. 26 ff. OAT verlangen die Sicherung solcher Flächen. Bund und Kantone sind demnach an der Bestimmung und am dauerhaften Erhalt dieser Flächen beteiligt bzw. verantwortlich.
“b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). c. La création et la préservation des SDA est une exigence prévue par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). d. Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le DT peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art.”
“Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). La création et la préservation des SDA est une exigence prévue par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3 (art. 16a al. 1 LAT). c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let.”
“Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Le paysage devant être préservé, il convient notamment de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA (art. 3 al. 1 et 2 let. a LAT). Les SDA se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). La Confédération a adopté un plan sectoriel au sens de l'art. 13 al. 1 LAT définissant la surface totale minimale d'assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (art. 29 OAT ; Plan sectoriel des surfaces d'assolement (SDA) Surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons ; FF 1992 II 1616). Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole (art. 30 al. 1 OAT) et s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable (art. 30 al. 2 OAT). c. La LAT prévoit que peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone agricole et autorisées dans une exploitation agricole les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées, si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé.”
Bei der Standortwahl sind Fruchtfolgeflächen zu schonen; eine Umsetzung auf Parzellen, die im kantonalen Inventar der SDA stehen, ist grundsätzlich weniger zu bevorzugen. Wo eine Beeinträchtigung solcher Flächen droht, belegt die Rechtsprechung die Bevorzugung von Alternativparzellen (insbesondere in Nähe bestehender landwirtschaftlicher Anlagen), um die Betriebsnähe und die Konzentration der Bauten zu wahren und eine Zersiedelung (Mitage) zu vermeiden.
“Tant la commune que les recourants 1 à 3 soutiennent qu'une implantation sur ce bien-fonds, appartenant également à l'intimé, serait préférable; ils se prévalent de sa topographie, de l'équipement dont il dispose déjà et du fait que le hangar pourra être implanté à proximité de constructions existantes. Ce faisant, les recourants se contentent cependant de présenter appellatoirement leur propre appréciation sans prendre la peine de discuter les développements étayés de la cour cantonale. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que, contrairement à la parcelle no 126, la parcelle no 95 figure à l'inventaire cantonal des SDA, ce que confirme céans l'ARE; aussi une implantation sur la parcelle no 126 répond-elle à un intérêt important en matière d'aménagement (art. 3 al. 2 LAT, art. 26 al. 1 OAT; cf. ATF 145 II 11 consid. 3). A cette atteinte aux SDA qu'entraînerait une implantation sur la parcelle no 95, qui ne supporte actuellement pas de construction, s'ajoutent des contraintes topographiques ainsi que des difficultés d'exploitation en cas d'implantation du hangar (cf. consid. 3.2); maintenir ce fonds libre de constructions répond ainsi également aux buts de l'aménagement du territoire en matière agricole (cf. art. 16 al. 1 2ème phrase LAT). Il est par ailleurs établi, que l'éloignement de ce fonds du centre d'exploitation du recourant, situé sur la parcelle no 126, est de nature à compliquer son activité agricole. Une implantation sur cette dernière parcelle, à proximité des installations agricoles existantes de l'intimé, répond en outre au principe de concentration des constructions prévalant en zone agricole et évite, en adéquation avec les intérêts majeurs de l'aménagement, un mitage du territoire par la dispersion des constructions (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.5; arrêt 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid.”
“Tant la commune que les recourants 1 à 3 soutiennent qu'une implantation sur ce bien-fonds, appartenant également à l'intimé, serait préférable; ils se prévalent de sa topographie, de l'équipement dont il dispose déjà et du fait que le hangar pourra être implanté à proximité de constructions existantes. Ce faisant, les recourants se contentent cependant de présenter appellatoirement leur propre appréciation sans prendre la peine de discuter les développements étayés de la cour cantonale. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que, contrairement à la parcelle no 126, la parcelle no 95 figure à l'inventaire cantonal des SDA, ce que confirme céans l'ARE; aussi une implantation sur la parcelle no 126 répond-elle à un intérêt important en matière d'aménagement (art. 3 al. 2 LAT, art. 26 al. 1 OAT; cf. ATF 145 II 11 consid. 3). A cette atteinte aux SDA qu'entraînerait une implantation sur la parcelle no 95, qui ne supporte actuellement pas de construction, s'ajoutent des contraintes topographiques ainsi que des difficultés d'exploitation en cas d'implantation du hangar (cf. consid. 3.2); maintenir ce fonds libre de constructions répond ainsi également aux buts de l'aménagement du territoire en matière agricole (cf. art. 16 al. 1 2ème phrase LAT). Il est par ailleurs établi, que l'éloignement de ce fonds du centre d'exploitation du recourant, situé sur la parcelle no 126, est de nature à compliquer son activité agricole. Une implantation sur cette dernière parcelle, à proximité des installations agricoles existantes de l'intimé, répond en outre au principe de concentration des constructions prévalant en zone agricole et évite, en adéquation avec les intérêts majeurs de l'aménagement, un mitage du territoire par la dispersion des constructions (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.5; arrêt 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid.”
Die Kantone bestimmen die Flächen der SDA in ihrem kantonalen Richtplan (Plan directeur) und treffen die dazu nötigen raumplanerischen Massnahmen; zur Abgrenzung können fachliche Gutachten (z. B. agro‑pedologische/bodenkundliche Studien) herangezogen werden.
“Selon les recourantes, la décision attaquée a complètement ignoré, à tort, la problématique des surfaces d'assolement. Elles estiment que la cause doit être renvoyée à l'autorité communale afin qu'elle, respectivement le Canton de Vaud, fasse procéder à une étude agro-pédologique destinée à établir le caractère de SDA de la parcelle n° 2071 en correcte application de la mesure F12 du PDCn. Selon l'art. 26 OAT, les SDA se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 OAT fixe les principes devant définir l'action des cantons afin de garantir les surfaces. Le PDCn traite de la question des SDA dans sa mesure F12, qui rappelle notamment que les SDA constituent les terres potentiellement les plus productives pour l’agriculture de par leur situation climatique, leur qualité pédologique, leur superficie, leur forme et leur pente, et que leur protection fait l'objet d'un plan sectoriel de la Confédération. Il ressort du rapport explicatif du plan sectoriel des surfaces d'assolement du 8 mai 2020 (p.”
Auch überwiegend extensiv genutzte Wiesen und Weiden können im Sinne von Art. 26 RPV als fruchtfolgefähige Flächen gelten, wenn sie über eine ausreichend dicke Humusschicht verfügen, die Vegetationsbildung und damit eine landwirtschaftliche Nutzung ermöglicht.
“La question de l'aptitude agricole porte sur la partie centrale et la partie sud du bien-fonds à créer, qui consistent en une vaste surface herbeuse en pente douce en direction du lac. A cet endroit, le terrain se présente sous la forme d'un espace vert avec du gazon dans sa partie supérieure attenante à la maison de maître et sous la forme d’herbe plus haute et sauvage dans sa partie basse (cf. le descriptif de la partie n° 3 figurant dans la demande du 17 janvier 2019 et l’attestation d’une connaissance de la famille produite avec le recours). Or, selon la jurisprudence, toutes les surfaces qui disposent d’une couche de terre suffisante pour produire de la végétation - soit notamment les prairies et les pâturages - se prêtent à un usage agricole, si bien qu'il n'y a pas de raison d'exclure que la nouvelle parcelle n° 378 puisse être exploitée sous cette forme. Le secteur considéré est de surcroît recensé comme surface d’assolement qui, par définition, se prête à l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT et art. 26 OAT; cf. aussi TF 2C_14/2020 précité consid. 5.2). Il est aussi bordé, à l'ouest, par une grande parcelle cultivée par C.________. Si l'on peut à la rigueur admettre qu'une partie attenante à la maison de maître puisse être qualifiée de jardin, il faut reconnaître le caractère agricole de l'essentiel du terrain, ce malgré la présence de quelques arbres d’ornement qui ne semblent pas de nature à gêner l’exploitation du sol. Il s’ensuit que, de par sa situation et sa composition, la majeure partie de la nouvelle parcelle n° 378 constitue objectivement un bien-fonds susceptible d’être affecté à l’agriculture.”
Die Kantone müssen die kantonale Mindestfläche an Assolementflächen langfristig gewährleisten und diese im kantonalen Richtplan abgrenzen. Bei einer Nutzungsänderung von Assolementflächen ist eine vollständige Interessenabwägung vorzunehmen; dabei sind alternative Standorte zu prüfen. Wird die kantonale Mindestfläche nicht erreicht oder nur knapp erreicht, ist eine Kompensation vorzusehen.
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p. 12). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid.”
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p. 12). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid.”
“Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (cf. également art. 16 al. 1 LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p. 12). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid.”
Sachplanbundesaufgabe: Der Bund legt im sektoriellen Sachplan den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen fest (Art. 29 RPV). Auf dieser Grundlage definieren die Kantone die konkreten Fruchtfolgeflächen in ihren Planungsinstrumenten.
“Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art.”
“Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art.”
Die umgebende landwirtschaftliche Nutzung kann die Schutzwürdigkeit einer Parzelle als Fruchtfolgefläche stützen. Die Qualifikation als SDA ist nicht allein entscheidend; sie bestätigt lediglich, dass die Parzelle sich zur Landwirtschaft eignet und vom Kanton als für die landwirtschaftliche Nutzung vorzugswürdig betrachtet wird, d. h. nicht für eine andere Nutzung vorgesehen sein sollte.
“La parcelle au nord (n° 7______) d'une surface de 1'921 m2 est affectée aux grandes cultures, en l'espèce du blé d'automne, à l'instar de celle située immédiatement à l'ouest, n° 8______ de 13'238 m2. À l'ouest de la parcelle litigieuse, 3'467 m2 (parcelle n° 9______) et 7'473 m2 au sud (parcelle n° 10______) sont affectés aux grandes cultures. Au sud, plusieurs parcelles sont affectées au colza. Ainsi, le jardin d'agrément est entouré de terres agricoles cultivées, selon les informations du système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG). d. La jurisprudence a par ailleurs rappelé l'intérêt public à maintenir dans des proportions raisonnables l'utilisation de terres agricoles, qui étaient attenantes à une zone à bâtir, comme jardin d'agrément ou comme surface de dégagement agricole (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2020 précité consid. 5.3). e. La qualification de SDA n'est pas déterminante. Elle ne fait que confirmer que, par définition, la parcelle se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT et art. 26 OAT ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2020 précité consid. 5.2) et que le canton la considère comme une terre propice à l'agriculture qui ne devrait pas être affectée à un usage autre que l'exploitation agricole ou horticole (art. 20 al. 3 LaLAT). f. La propriétaire se prévaut de l'inventaire agricole alléguant que sa parcelle appartient à la catégorie « habitations et prolongements ; pelouses, jardins ». Elle reconnait toutefois que celui-ci n'a pas force obligatoire, ce que précise expressément la fiche de métadonnée qui mentionne que l'inventaire doit être considéré comme une étude de base du plan directeur cantonal et ajoute que la carte n'a aucune portée légale. g. La CFA se réfère à un arrêt de la chambre de céans (ATA/388/2011 du 21 juin 2011). Dans l'arrêt précité, il s'agissait de désassujettir une parcelle dont, au vu de la taille des arbres et de la disposition des bosquets, l'aspect de la parcelle paraissait inchangé depuis des décennies, vraisemblablement depuis la construction des bâtiments soit les années 1930 - 1940.”
Bei sehr geringen Hangneigungen kann die Eignung als SDA trotz landwirtschaftlicher Nutzung verneint werden. In der Praxis wurde etwa eine Parzelle mit mittlerer Neigung von rund 2,7% wegen zu schwacher Steigung als ungeeignet beurteilt.
“Ce principe est repris par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). 4. La recourante soutient que si la déclivité de sa parcelle est faible, il conviendrait de relativiser ce critère à l’aune de la réputation d’autres parcelles, de son exposition et de l’évolution de la région en matière de réchauffement climatique. 4.1 Il n’est pas contesté que la parcelle en cause présente une pente moyenne de 2,7% ainsi qu’une orientation nord-nord-ouest selon l’intimé et est-nord-est à ouest-nord-ouest selon la recourante, les parties étant quoi qu’il en soit d’accord sur le caractère septentrional de cette orientation. La commission a préavisé défavorablement, et ce à l’unanimité, la requête de la recourante, en raison notamment de la déclivité trop faible et de son orientation. La recourante soutient, s’appuyant sur l’étude des sols, que plus des deux tiers des vignes situées dans la zone de E______ et plus de la moitié des vignes situées dans la zone de D______ auraient une pente inférieure à 10%.”
Für die Anrechenbarkeit als Fruchtfolgefläche ist entscheidend, dass die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten bleibt und die Fläche in Krisenzeiten wieder intensiv bewirtschaftet werden könnte. Anders ist die Lage, wenn der Boden durch Massnahmen wie Gerinneausweitungen zerstört oder überflutet wird. In Zweifelsfällen kann aufgrund von Fachbefunden an der FFF‑Qualität einer Teilfläche gezweifelt werden; die Frage der konkreten Einstufung ist jedoch im Einzelfall gesondert zu prüfen und wurde hier nicht beurteilt.
“Dem ist zuzustimmen. Die vom Bundesrat festgesetzten Fruchtfolgeflächen-Kontingente sollen einen "Notvorrat an Boden" für die Ernährung in Krisenzeiten sicherstellen. Für die Anrechenbarkeit auf den kantonalen Mindestanteil ist daher entscheidend, ob die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten bleibt und die Fläche in Notzeiten wieder intensiv bewirtschaftet werden könnte. Dies ist bei Fruchtfolgeflächen, die einer Schutzzone mit extensiver landwirtschaftlicher Bewirtschaftung zugewiesen werden, der Fall (vgl. zu analogen Situation bei FFF im Gewässerraum BGE 146 II 134 E. 9.3). Anders ist die Situation zu bewerten, wenn Boden zerstört oder überflutet wird, z.B. durch Gerinneausweitungen, wie sie vermutlich in den Naturschutzgebieten Stilli (Auengebiet) und Kumetmatt (Feuchtgebiet) zur Diskussion standen. Die Aussagen des Fachberichts (S. 1 und 3) zur Bodenqualität und zu den klimatischen Verhältnissen am Rotberg lassen im Übrigen daran zweifeln, ob die streitige Teilfläche FFF-Qualität i.S.v. Art. 26 Abs. 1 RPV (SR 700.1) aufweist (vgl. dazu Urteil 1C_635/2020 vom 11. Oktober 2021 E. 5). Ob die Parzelle zu Recht als FFF eingestuft wurde, ist indessen vorliegend nicht zu beurteilen.”
“Dem ist zuzustimmen. Die vom Bundesrat festgesetzten Fruchtfolgeflächen-Kontingente sollen einen "Notvorrat an Boden" für die Ernährung in Krisenzeiten sicherstellen. Für die Anrechenbarkeit auf den kantonalen Mindestanteil ist daher entscheidend, ob die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten bleibt und die Fläche in Notzeiten wieder intensiv bewirtschaftet werden könnte. Dies ist bei Fruchtfolgeflächen, die einer Schutzzone mit extensiver landwirtschaftlicher Bewirtschaftung zugewiesen werden, der Fall (vgl. zu analogen Situation bei FFF im Gewässerraum BGE 146 II 134 E. 9.3). Anders ist die Situation zu bewerten, wenn Boden zerstört oder überflutet wird, z.B. durch Gerinneausweitungen, wie sie vermutlich in den Naturschutzgebieten Stilli (Auengebiet) und Kumetmatt (Feuchtgebiet) zur Diskussion standen. Die Aussagen des Fachberichts (S. 1 und 3) zur Bodenqualität und zu den klimatischen Verhältnissen am Rotberg lassen im Übrigen daran zweifeln, ob die streitige Teilfläche FFF-Qualität i.S.v. Art. 26 Abs. 1 RPV (SR 700.1) aufweist (vgl. dazu Urteil 1C_635/2020 vom 11. Oktober 2021 E. 5). Ob die Parzelle zu Recht als FFF eingestuft wurde, ist indessen vorliegend nicht zu beurteilen.”
Auch bei Bundesprojekten ist die Berücksichtigung des Sektorplans (PSSDA) geboten; Bundesstellen, deren Vorhaben SDA betreffen, sind danach verpflichtet, den Flächenverbrauch von SDA zu minimieren. Die langfristige Festlegung der kantonalen Mindestflächen bleibt jedoch Aufgabe der Kantone.
“1bis OAT, applicable en présence d'une marge de manoeuvre, autorise un tel classement lorsqu'un objectif que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b), il n'en va en revanche pas de même en l'absence de réserve : l'art. 30 al. 2 OAT empêche par principe le classement à moins qu'il ne soit compensé (cf. arrêt du TF 1C_102/2019 précité consid. 4.4.2). 8.8 8.8.1 En l'occurrence, le Tribunal a déjà tranché que les atteintes des projets de Crissier et de la Blécherette ne devaient pas être évaluées ensemble, également s'agissant des surfaces d'assolement (cf. consid. 5.7.4). S'agissant de la garantie des surfaces d'assolement, le projet litigieux n'implique pas à proprement parler un classement de surfaces d'assolement en zone à bâtir. L'art. 30 OAT n'est donc pas directement applicable. Cependant, la surface d'assolement totale minimale du canton de Vaud doit tout de même être préservée (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 26 al. 3 OAT). En effet, même au niveau fédéral, les services dont les activités touchent des SDA doivent tenir compte du Plan sectoriel (cf. p. 16 du Plan sectoriel des surfaces d'assolement du 8 mai 2020 [PSSDA], annexe 3 à la prise de position finale de l'OFROU du 26 août 2020). Partant, même s'il est de la compétence de chaque canton, et non de la Confédération, de garantir à long terme les contingents cantonaux de SDA, il importe néanmoins de minimiser la consommation de SDA également lors de la réalisation de projets fédéraux et de tenir compte du Plan sectoriel (cf. p. 11 PSSDA). Or, en l'occurrence, il apparaît que depuis 2016 le canton de Vaud a amélioré sa marge en SDA par rapport à sa surface minimale contraignante (cf. Plan directeur du canton de Vaud, Adaptation 4ter, seconde partie, Rapport d'examen du 29 juin 2022, p. 12), tel que cela a été constaté par l'OFAG, l'ARE et le canton de Vaud. Le 7 juillet 2022, le DETEC a approuvé l'adaptation 4ter, seconde partie, du plan directeur du canton de Vaud avec réserves et mandats (cf.”
Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete und mit Massnahmen der Raumplanung zu sichern. Den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone legt der Bund im Sachplan Fruchtfolgeflächen fest.
“Ferner rügen die Beschwerdeführer, mit der Ausscheidung der Gewässerschutzzone S1 würden Fruchtfolgeflächen in Anspruch genommen. Dafür müsse flächengleicher Realersatz geleistet werden. Dies sei in Verletzung von Art. 26 RPV unterblieben. 5.2.7.1. Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete; sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen, und werden mit Massnahmen der Raumplanung gesichert (Art. 26 Abs. 1 RPV). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone legt der Bund im Sachplan Fruchtfolgeflächen fest (Art. 29 RPV). Die Kantone sind gemäss Art. 30 RPV verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden (Abs. 1). Zudem müssen sie sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Abs. 2). Soweit ihr Anteil am bundesrechtlichen Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen andernfalls unterschritten wird, ergibt sich daraus eine Pflicht der Kantone, den Verlust von Fruchtfolgeflächen zu kompensieren. Das kantonale Recht kann eine weitergehende Ersatzpflicht vorsehen (BGE 146 II 134 E. 9.3.1 mit Hinweisen). 5.2.7.2. Der geltende Sachplan Fruchtfolgeflächen wurde am 8.”
“3 RPG [SR 700]; Art. 26 ff. RPV [SR 700.1]). Sie umfassen gemäss Art. 26 RPV das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen (Abs. 1) und sind mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu bestimmen (Abs. 2). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund legt im Sachplan Fruchtfolgeflächen den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone fest (Art. 29 RPV). Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Art. 30 Abs. 2 RPV). Die FFF sind mit Massnahmen der Raumplanung zu sichern (Art. 26 Abs. 1 RPV). Der Bundesrat erliess am 8. April 1992 den ersten Sachplan FFF (BBl 1992 II 1649). Das ARE publizierte 2006 dazu eine Vollzugshilfe. Zwischenzeitlich wurde der Sachplan 1992 durch den überarbeiteten Sachplan vom 8. Mai 2020 ersetzt (mit Erläuterndem Bericht des ARE gleichen Datums).”
Die Festlegung des Mindestumfangs der Fruchtfolgeflächen erfolgt auf Grundlage des Sektorenplans der Eidgenossenschaft; die in diesem Sektorenplan festgelegten Mindestflächen bilden damit die Bezugsgrösse für die Bestimmung der Fruchtfolgeflächen.
“Un autre intérêt public important à prendre en considération a en effet trait au maintien des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art.”
Der Bund hat im Sachplan Fruchtfolgeflächen den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen sowie deren Aufteilung auf die Kantone festgelegt.
“Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälte- risch genutzt wird (Art. 1 Abs. 1 RPG). Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen, die natürlichen Lebens- grundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen (Art. 1 Abs. 2 lit. a RPG) und die ausreichende Versorgungsbasis des Lan- des zu sichern (Art. 1 Abs. 2 lit. d RPG). Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden müssen darauf achten, die Landschaft zu schonen; insbesondere sollen der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes er- halten bleiben (Art. 3 Abs. 2 lit. a RPG). Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete (Art. 6 Abs. 2 Bst. a RPG). Sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab R4.2021.00163 Seite 33 das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Na- turwiesen, und werden mit Massnahmen der Raumplanung gesichert (Art. 26 Abs. 1 RPV). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund hat im Sachplan Fruchtfolgeflächen vom 8. Mai 2020 den Mindestumfang der Fruchtfolgefläche und deren Aufteilung auf die Kan- tone festgelegt (Art. 29 RPV). Dieser beträgt für den Kanton Zürich mindes- tens 44'400 ha (netto). Art. 30 RPV verpflichtet die Kantone dafür zu sorgen, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden (Abs. 1), und sicherzustellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Frucht- folgeflächen dauernd erhalten bleibt (Abs. 2). Gemäss Sachplan (Grund- satz 4) müssen die Kantone sämtliche Böden mit FFF-Qualität in einem In- ventar ausweisen (vgl. Art. 28 Abs. 2 RPV). Dementsprechend wird im kantonalen Richtplantext Pt.”
“3 RPG [SR 700]; Art. 26 ff. RPV [SR 700.1]). Sie umfassen gemäss Art. 26 RPV das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen (Abs. 1) und sind mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu bestimmen (Abs. 2). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Der Bund legt im Sachplan Fruchtfolgeflächen den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone fest (Art. 29 RPV). Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Art. 30 Abs. 2 RPV). Die FFF sind mit Massnahmen der Raumplanung zu sichern (Art. 26 Abs. 1 RPV). Der Bundesrat erliess am 8. April 1992 den ersten Sachplan FFF (BBl 1992 II 1649). Das ARE publizierte 2006 dazu eine Vollzugshilfe. Zwischenzeitlich wurde der Sachplan 1992 durch den überarbeiteten Sachplan vom 8. Mai 2020 ersetzt (mit Erläuterndem Bericht des ARE gleichen Datums).”
Bei der praktischen Abwägung zur Festlegung einer minimalen Assolementfläche können Merkmale wie Hangneigung, Hangexposition, klimatische Bedingungen sowie Boden- und Geländeeigenschaften die Beurteilung der Eignung von Flächen und damit die Festsetzung solcher Mindestflächen beeinflussen.
“Ce principe est repris par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). 4. La recourante soutient que si la déclivité de sa parcelle est faible, il conviendrait de relativiser ce critère à l’aune de la réputation d’autres parcelles, de son exposition et de l’évolution de la région en matière de réchauffement climatique. 4.1 Il n’est pas contesté que la parcelle en cause présente une pente moyenne de 2,7% ainsi qu’une orientation nord-nord-ouest selon l’intimé et est-nord-est à ouest-nord-ouest selon la recourante, les parties étant quoi qu’il en soit d’accord sur le caractère septentrional de cette orientation. La commission a préavisé défavorablement, et ce à l’unanimité, la requête de la recourante, en raison notamment de la déclivité trop faible et de son orientation. La recourante soutient, s’appuyant sur l’étude des sols, que plus des deux tiers des vignes situées dans la zone de E______ et plus de la moitié des vignes situées dans la zone de D______ auraient une pente inférieure à 10%.”
“Ce principe est repris par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Les SDA sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée ; art. 26 al. 2 OAT). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). La Confédération et les cantons veillent à la détermination et au maintien de ces surfaces (art. 27 à 30 OAT). 4. La recourante soutient que si la déclivité de sa parcelle est faible, il conviendrait de relativiser ce critère à l’aune de la réputation d’autres parcelles, de son exposition et de l’évolution de la région en matière de réchauffement climatique. 4.1 Il n’est pas contesté que la parcelle en cause présente une pente moyenne de 2,7% ainsi qu’une orientation nord-nord-ouest selon l’intimé et est-nord-est à ouest-nord-ouest selon la recourante, les parties étant quoi qu’il en soit d’accord sur le caractère septentrional de cette orientation. La commission a préavisé défavorablement, et ce à l’unanimité, la requête de la recourante, en raison notamment de la déclivité trop faible et de son orientation. La recourante soutient, s’appuyant sur l’étude des sols, que plus des deux tiers des vignes situées dans la zone de E______ et plus de la moitié des vignes situées dans la zone de D______ auraient une pente inférieure à 10%.”
Das Projekt wird als dem öffentlichen Interesse dienlich beurteilt; streitig ist, dass die Anschluss-Schleife rund 3 ha Fruchtfolgeflächen (SDA) in Anspruch nimmt.
“Or, le projet doit précisément permettre de raccorder la ligne Travys au réseau CFF afin de permettre une liaison directe, sans transbordement, entre Lausanne et Orbe, ainsi qu'une augmentation des capacités de transport sur la ligne Orbe-Chavornay (consid. 3.2). Il résulte de ce qui précède que le projet poursuit des buts d'intérêt public. 8. Les recourants 3-5 font également valoir différents griefs en lien avec les surfaces d'assolement (SDA). En substance, ils estiment que l'utilisation de SDA à des fins non agricoles n'est autorisée qu'aux conditions fixées à l'art. 30 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) lesquelles ne seraient, en l'espèce, pas remplies. Comme déjà considéré ci-dessus (consid. 6.1.2), la boucle de raccordement du projet litigieux empiète sur environ 3 ha de SDA. 8.1 Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture et qui doivent être préservées (cf. art. 3 al. 2 let. a et 6 al. 2 let. a de la loi sur l'aménagement du territoire [LAT, RS 700]). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3), cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. La Confédération a adopté un plan sectoriel au sens de l'art. 13 al. 1 LAT définissant la surface totale minimale d'assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (cf. art. 29 OAT). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans celui-ci, les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (cf. art. 28 OAT ; arrêts du TF 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.”
“Or, le projet doit précisément permettre de raccorder la ligne Travys au réseau CFF afin de permettre une liaison directe, sans transbordement, entre Lausanne et Orbe, ainsi qu'une augmentation des capacités de transport sur la ligne Orbe-Chavornay (consid. 3.2). Il résulte de ce qui précède que le projet poursuit des buts d'intérêt public. 8. Les recourants 3-5 font également valoir différents griefs en lien avec les surfaces d'assolement (SDA). En substance, ils estiment que l'utilisation de SDA à des fins non agricoles n'est autorisée qu'aux conditions fixées à l'art. 30 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) lesquelles ne seraient, en l'espèce, pas remplies. Comme déjà considéré ci-dessus (consid. 6.1.2), la boucle de raccordement du projet litigieux empiète sur environ 3 ha de SDA. 8.1 Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture et qui doivent être préservées (cf. art. 3 al. 2 let. a et 6 al. 2 let. a de la loi sur l'aménagement du territoire [LAT, RS 700]). Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3), cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. La Confédération a adopté un plan sectoriel au sens de l'art. 13 al. 1 LAT définissant la surface totale minimale d'assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (cf. art. 29 OAT). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans celui-ci, les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (cf. art. 28 OAT ; arrêts du TF 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.”
Die Erhaltung der Fruchtfolgeflächen ist als wichtiges öffentliches Interesse in die Abwägung einzubeziehen; sie dient insbesondere der Sicherung einer inländischen Versorgungsbasis und verfolgt Ziele der Raumplanung (Schutz von Natur, Landschaft und Boden). Ob dieses Interesse gegenüber anderen öffentlichen Interessen den Vorrang erhält, ergibt sich aus der staatsvertraglichen Abwägung im Einzelfall.
“Un autre intérêt public important à prendre en considération a trait au maintien des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art.”
“Un autre intérêt public important à prendre en considération a en effet trait au maintien des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art.”
“La Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT). Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT) et de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire sont tenues de préserver le paysage en particulier en réservant à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT). Les cantons désignent les parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (art. 15 al. 3 LAT). En vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). L'art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles (al. 1). Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que (al. 1bis): lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et (let.”
Bei Bundesprojekten ist die Beanspruchung von SDA soweit möglich zu minimieren; die kantonalen Mindestkontingente sind zu wahren. Das PSSDA sieht vor, dass bei Verbrauch von SDA im Grundsatz eine Flächengleichheit mit Unterstützung der betroffenen Kantone angestrebt wird; diese Kompensationspflicht ist jedoch nicht absolut und es sind kantonale Reserven sowie Alternativen zu prüfen.
“Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones réservées afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton (cf. DETEC/ARE, Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8). L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (parmi d'autres : arrêt du TF 1C_389/2020 précité consid. 2.1). 8.4 Les projets fédéraux n'impliquent en principe pas un classement des surfaces d'assolement en zone à bâtir, de sorte que l'art. 30 OAT n'est pas directement applicable. Cependant, la surface d'assolement totale minimale du canton doit tout de même être préservée (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 26 al. 3 OAT ; arrêt du TAF A-2021/2021 du 9 mars 2023 consid. 8.8.1). En effet, même au niveau fédéral, les services dont les activités touchent des SDA doivent tenir compte du plan sectoriel (cf. p. 16 du plan sectoriel des surfaces d'assolement du 8 mai 2020 [PSSDA]). Partant, même s'il est de la compétence de chaque canton, et non de la Confédération, de garantir à long terme les contingents cantonaux de SDA, il importe néanmoins de minimiser la consommation de SDA également lors de la réalisation de projets fédéraux et de tenir compte du plan sectoriel (cf. p. 11 PSSDA). L'art. 14 du PSSDA de 2020 prévoit "qu'en cas de consommation de SDA lors de la réalisation de projets fédéraux, toutes les SDA consommées inscrites dans un inventaire cantonal seront en principe compensées par des surfaces de superficie équivalente [...] avec le soutien des cantons concernés". A cette fin, la collaboration des cantons est indispensable (PSSDA, rapport explicatif de l'ARE du 8 mai 2020, p. 22). L'obligation de compensation n'est toutefois pas absolue.”
“Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones réservées afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton (cf. DETEC/ARE, Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8). L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (parmi d'autres : arrêt du TF 1C_389/2020 précité consid. 2.1). 8.4 Les projets fédéraux n'impliquent en principe pas un classement des surfaces d'assolement en zone à bâtir, de sorte que l'art. 30 OAT n'est pas directement applicable. Cependant, la surface d'assolement totale minimale du canton doit tout de même être préservée (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 26 al. 3 OAT ; arrêt du TAF A-2021/2021 du 9 mars 2023 consid. 8.8.1). En effet, même au niveau fédéral, les services dont les activités touchent des SDA doivent tenir compte du plan sectoriel (cf. p. 16 du plan sectoriel des surfaces d'assolement du 8 mai 2020 [PSSDA]). Partant, même s'il est de la compétence de chaque canton, et non de la Confédération, de garantir à long terme les contingents cantonaux de SDA, il importe néanmoins de minimiser la consommation de SDA également lors de la réalisation de projets fédéraux et de tenir compte du plan sectoriel (cf. p. 11 PSSDA). L'art. 14 du PSSDA de 2020 prévoit "qu'en cas de consommation de SDA lors de la réalisation de projets fédéraux, toutes les SDA consommées inscrites dans un inventaire cantonal seront en principe compensées par des surfaces de superficie équivalente [...] avec le soutien des cantons concernés". A cette fin, la collaboration des cantons est indispensable (PSSDA, rapport explicatif de l'ARE du 8 mai 2020, p. 22). L'obligation de compensation n'est toutefois pas absolue.”
Bei Zonierungs- und Umzonierungsentscheiden sind die vom Bund im Sektoralplan festgelegten Mindestflächen zu beachten; die Kantone legen die Fruchtfolgeflächen im Richtplan auf dieser Grundlage fest. Fruchtfolgeflächen dürfen nur unter den in Art. 30 OAT/RPV genannten strengen Voraussetzungen in die Bauzone eingezont werden.
“Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques, des caractéristiques du sol ainsi que de la configuration du terrain. La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). Selon l'art. 30 al. 1 bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir qu'à des conditions strictes.”
“Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques, des caractéristiques du sol ainsi que de la configuration du terrain. La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). Selon l'art. 30 al. 1 bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir qu'à des conditions strictes.”
Vorübergehende Umwidmungen von Fruchtfolgeflächen etwa für Baustellen oder vergleichbare Nutzungen können mit Art. 26 Abs. 1 RPV vereinbar sein, sofern die betroffenen Flächen nach Abschluss der Arbeiten innerhalb eines Jahres wiederhergestellt werden können bzw. mittels erforderlicher bodenschonender Folgebewirtschaftung wieder landwirtschaftlich nutzbar gemacht werden. Intakte Freizeitanlagen ohne bauliche Veränderungen können demnach weiterhin als Fruchtfolgeflächen gelten, soweit die Wiederherstellung möglich ist.
“16. Les recourants allèguent une violation de l'art. 3 al. 2 let. a LAT, aux motifs que la création du chemin d'accès impliquerait une perte irrécupérable de la fertilité de la terre et qu'aucune compensation n'aurait été prévue. De plus, l'obstruction du cours d'eau sur la parcelle n° 2'310 serait susceptible de provoquer un asséchement irréversible pendant la durée du chantier. 16.1 La création et la préservation des SDA est une exigence prévue par la Cst., selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les SDA. Les SDA font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 26 al. 1 OAT). 16.2 En l'espèce, à l'instar de ce qui a été retenu pour le grief qui précède, la qualité des recourants pour se plaindre d'une violation de l'art. 3 al. 2 let. a LAT apparaît douteuse. Par ailleurs, il n'est pas contesté, d'une part, que le chemin d'accès au chantier sera aménagé sur une parcelle – soit la parcelle n° 2'310 – qui est située, dans sa majeure partie, en surface d'assolement et, d'autre part, qu'il convient de préserver cette surface. Cela étant, dans la mesure où le chantier ne sera que provisoire, la perte de la surface d'assolement engendrée par la réalisation du chemin d'accès ne sera que provisoire, et du reste marginale. De plus, la parcelle sera redonnée à l'agriculture à issue des travaux. Par conséquent, l'aménagement dudit chemin ne contrevient pas aux buts poursuivis par l'art. 3 al. 2 let. a LAT. L'allégation des recourants selon laquelle la création du chemin d'accès impliquerait une perte irrécupérable de la fertilité de la terre, compte tenu notamment de l'obstruction du cours d'eau, n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède.”
“Es sind somit keine stich- haltigen Gründe ersichtlich, weshalb es sich bei den in Frage stehenden Flä- chen entgegen dem kantonalen FFF-Inventar (Karte "Fruchtfolgeflächen") nicht um Fruchtfolgeflächen im Sinne von Art. 26 Abs. 1 RPV handeln soll. Die Gemeinde bestreitet dies auch nicht, sondern macht nur geltend, dass "die Qualität der in Frage stehenden Fruchtfolgeflächen keineswegs unbe- stritten" sei. Es ist daher entgegen dem Planungsbericht zur Teilrevision der BZO (aber in Übereinstimmung mit dem Planungsbericht zum Gestaltungs- plan, Abb. 6, S. 21) davon auszugehen, dass es sich bei den 9'326 m 2 eben- falls um Fruchtfolgeflächen handelt. Daran ändert nichts, dass die fraglichen Flächen in der kantonalen Richtplankarte (festgesetzt am 7. Juni 2021) als "übriges Landwirtschaftsgebiet" und nicht wie die übrige einzuzonende Flä- che als "Fruchtfolgefläche im Landwirtschaftsgebiet" ausgewiesen werden. Massgebend ist schon aus kartografischen Gründen und gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen die Karte Fruchtfolgeflächen (FFF-Inventar). Demge- mäss handelt es sich im Umfang von ca. 8'850 m 2 um Fruchtfolgeflächen, die aber weiterhin als solche gelten können: Freizeitanlagen wie z.B. Fuss- ballplätze, können weiterhin als Fruchtfolgefläche gelten, soweit es sich um intakte Flächen ohne bauliche Veränderungen und Flächen handelt, die in- klusive erforderlicher bodenschonender Folgebewirtschaftung innerhalb ei- nes Jahres wiederhergestellt werden können.”
Bauten und Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse sowie damit zusammenhängende Kompostanlagen/-einrichtungen können in der landwirtschaftlichen Zone zugelassen werden, wenn die verwendete Biomasse in engem Zusammenhang mit der Landwirtschaft und mit dem betreffenden Landwirtschaftsbetrieb steht. Die Bewilligung ist mit der Auflage zu verbinden, dass die Anlagen ausschliesslich für den genehmigten landwirtschaftlichen Betrieb bzw. den bezeichneten Zweck verwendet werden.
“Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Le paysage devant être préservé, il convient notamment de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA (art. 3 al. 1 et 2 let. a LAT). Les SDA se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). La Confédération a adopté un plan sectoriel au sens de l'art. 13 al. 1 LAT définissant la surface totale minimale d'assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (art. 29 OAT ; Plan sectoriel des surfaces d'assolement (SDA) Surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons ; FF 1992 II 1616). Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole (art. 30 al. 1 OAT) et s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable (art. 30 al. 2 OAT). c. La LAT prévoit que peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone agricole et autorisées dans une exploitation agricole les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées, si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé.”
Führt der Verbrauch von Fruchtfolgeflächen dazu, dass ein Kanton sein Kontingent gefährdet, besteht für den Kanton eine Pflicht, die verbrauchten Flächen im gleichen Umfang und unter Berücksichtigung der Qualität zu kompensieren; Massstab ist der Sachplan Fruchtfolgeflächen.
“Ferner rügen die Beschwerdeführer, mit der Ausscheidung der Gewässerschutzzone S1 würden Fruchtfolgeflächen in Anspruch genommen. Dafür müsse flächengleicher Realersatz geleistet werden. Dies sei in Verletzung von Art. 26 RPV unterblieben. 5.2.7.1. Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete; sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen, und werden mit Massnahmen der Raumplanung gesichert (Art. 26 Abs. 1 RPV). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone legt der Bund im Sachplan Fruchtfolgeflächen fest (Art. 29 RPV). Die Kantone sind gemäss Art. 30 RPV verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden (Abs. 1). Zudem müssen sie sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Abs. 2). Soweit ihr Anteil am bundesrechtlichen Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen andernfalls unterschritten wird, ergibt sich daraus eine Pflicht der Kantone, den Verlust von Fruchtfolgeflächen zu kompensieren. Das kantonale Recht kann eine weitergehende Ersatzpflicht vorsehen (BGE 146 II 134 E. 9.3.1 mit Hinweisen). 5.2.7.2. Der geltende Sachplan Fruchtfolgeflächen wurde am 8. Mai 2020 vom Bundesrat beschlossen (BBl 2020 S. 5787 f.). Danach sind Fruchtfolgeflächen so zu bewirtschaften, dass deren Qualität langfristig erhalten bleibt (Sachplan Fruchtfolgeflächen, S. 12 G3). Würde ein Verbrauch von Fruchtfolgeflächen dazu führen, dass ein Kanton die Erhaltung seines Kontingents gefährdet, ist er in jedem Fall verpflichtet, die verbrauchten Fruchtfolgeflächen im gleichen Umfang und unter Berücksichtigung der Qualität zu kompensieren (Sachplan Fruchtfolgeflächen, S.”
“Ferner rügen die Beschwerdeführer, mit der Ausscheidung der Gewässerschutzzone S1 würden Fruchtfolgeflächen in Anspruch genommen. Dafür müsse flächengleicher Realersatz geleistet werden. Dies sei in Verletzung von Art. 26 RPV unterblieben. 5.2.7.1. Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete; sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen, und werden mit Massnahmen der Raumplanung gesichert (Art. 26 Abs. 1 RPV). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone legt der Bund im Sachplan Fruchtfolgeflächen fest (Art. 29 RPV). Die Kantone sind gemäss Art. 30 RPV verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden (Abs. 1). Zudem müssen sie sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Abs. 2). Soweit ihr Anteil am bundesrechtlichen Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen andernfalls unterschritten wird, ergibt sich daraus eine Pflicht der Kantone, den Verlust von Fruchtfolgeflächen zu kompensieren. Das kantonale Recht kann eine weitergehende Ersatzpflicht vorsehen (BGE 146 II 134 E. 9.3.1 mit Hinweisen). 5.2.7.2. Der geltende Sachplan Fruchtfolgeflächen wurde am 8. Mai 2020 vom Bundesrat beschlossen (BBl 2020 S. 5787 f.). Danach sind Fruchtfolgeflächen so zu bewirtschaften, dass deren Qualität langfristig erhalten bleibt (Sachplan Fruchtfolgeflächen, S. 12 G3). Würde ein Verbrauch von Fruchtfolgeflächen dazu führen, dass ein Kanton die Erhaltung seines Kontingents gefährdet, ist er in jedem Fall verpflichtet, die verbrauchten Fruchtfolgeflächen im gleichen Umfang und unter Berücksichtigung der Qualität zu kompensieren (Sachplan Fruchtfolgeflächen, S.”
Bei Beurteilungen von Nutzungsänderungen (z. B. Umzonungen) ist die tatsächliche Nutzung angrenzender, grösserer Ackerflächen zu beachten; die Rechtsprechung betont das öffentliche Interesse, landwirtschaftliche Nutzungen in vernünftigen Verhältnissen zu erhalten. Die Einstufung als SDA ist nicht entscheidend; sie bestätigt lediglich die Eignung zur Landwirtschaft. Kantonale Inventare haben nach den Angaben der Quelle keine unmittelbare Rechtswirkung.
“La parcelle au nord (n° 7______) d'une surface de 1'921 m2 est affectée aux grandes cultures, en l'espèce du blé d'automne, à l'instar de celle située immédiatement à l'ouest, n° 8______ de 13'238 m2. À l'ouest de la parcelle litigieuse, 3'467 m2 (parcelle n° 9______) et 7'473 m2 au sud (parcelle n° 10______) sont affectés aux grandes cultures. Au sud, plusieurs parcelles sont affectées au colza. Ainsi, le jardin d'agrément est entouré de terres agricoles cultivées, selon les informations du système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG). d. La jurisprudence a par ailleurs rappelé l'intérêt public à maintenir dans des proportions raisonnables l'utilisation de terres agricoles, qui étaient attenantes à une zone à bâtir, comme jardin d'agrément ou comme surface de dégagement agricole (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2020 précité consid. 5.3). e. La qualification de SDA n'est pas déterminante. Elle ne fait que confirmer que, par définition, la parcelle se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT et art. 26 OAT ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2020 précité consid. 5.2) et que le canton la considère comme une terre propice à l'agriculture qui ne devrait pas être affectée à un usage autre que l'exploitation agricole ou horticole (art. 20 al. 3 LaLAT). f. La propriétaire se prévaut de l'inventaire agricole alléguant que sa parcelle appartient à la catégorie « habitations et prolongements ; pelouses, jardins ». Elle reconnait toutefois que celui-ci n'a pas force obligatoire, ce que précise expressément la fiche de métadonnée qui mentionne que l'inventaire doit être considéré comme une étude de base du plan directeur cantonal et ajoute que la carte n'a aucune portée légale. g. La CFA se réfère à un arrêt de la chambre de céans (ATA/388/2011 du 21 juin 2011). Dans l'arrêt précité, il s'agissait de désassujettir une parcelle dont, au vu de la taille des arbres et de la disposition des bosquets, l'aspect de la parcelle paraissait inchangé depuis des décennies, vraisemblablement depuis la construction des bâtiments soit les années 1930 - 1940.”
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