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Der Verantwortliche hat die Angabe des Grundes für die Verweigerung, Einschränkung oder das Aaufschieben der Auskunft zu machen. Diese Pflicht entspricht dem Wortlaut von Art. 26 Abs. 4 LPD und steht in Kontinuität zur entsprechenden Regelung der früheren aLPD (Art. 9 Abs. 4 aLPD).
“1 LIPAD), tel notamment lorsque l'accès aux documents est propre à entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d'une institution (art. 26 al. 2 let. c LIPAD). Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'accès (art. 26 al. 3 LIPAD). 2.1.7 La loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (RS 235.1, ci-après : LPD), vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux (art. 2 al. 1 LPD). Elle règle le droit d'accès de toute personne aux données la concernant et les restrictions à ce droit d'accès en ses articles 25 et 26. Selon l'art. 25 al. 1 LPD, toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant son traitées. L'art. 26 al. 4 LPD dispose que le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations. L'ancienne loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (ci-après : aLPD), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LPD le 1er septembre 2023, visait également à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 aLPD). Elle régissait le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectuées par des personnes privées et des organes fédéraux (art. 2 al. 1 aLPD). Elle réglait le droit d'accès de toute personne aux données la concernant et les restrictions à ce droit d'accès en ses art. 8 et 9. A teneur de l'art. 8 al. 1er aLPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées et en vertu de l'art. 9 al. 4 aLPD, le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, limite ou ajourne les renseignements.”
“1 LIPAD), tel notamment lorsque l'accès aux documents est propre à entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d'une institution (art. 26 al. 2 let. c LIPAD). Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'accès (art. 26 al. 3 LIPAD). 2.1.7 La loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (RS 235.1, ci-après : LPD), vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux (art. 2 al. 1 LPD). Elle règle le droit d'accès de toute personne aux données la concernant et les restrictions à ce droit d'accès en ses articles 25 et 26. Selon l'art. 25 al. 1 LPD, toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant son traitées. L'art. 26 al. 4 LPD dispose que le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations. L'ancienne loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (ci-après : aLPD), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LPD le 1er septembre 2023, visait également à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 aLPD). Elle régissait le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectuées par des personnes privées et des organes fédéraux (art. 2 al. 1 aLPD). Elle réglait le droit d'accès de toute personne aux données la concernant et les restrictions à ce droit d'accès en ses art. 8 et 9. A teneur de l'art. 8 al. 1er aLPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées et en vertu de l'art. 9 al. 4 aLPD, le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, limite ou ajourne les renseignements.”
“1 LIPAD), tel notamment lorsque l'accès aux documents est propre à entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d'une institution (art. 26 al. 2 let. c LIPAD). Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'accès (art. 26 al. 3 LIPAD). 2.1.7 La loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (RS 235.1, ci-après : LPD), vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux (art. 2 al. 1 LPD). Elle règle le droit d'accès de toute personne aux données la concernant et les restrictions à ce droit d'accès en ses articles 25 et 26. Selon l'art. 25 al. 1 LPD, toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant son traitées. L'art. 26 al. 4 LPD dispose que le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations. L'ancienne loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (ci-après : aLPD), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LPD le 1er septembre 2023, visait également à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 aLPD). Elle régissait le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectuées par des personnes privées et des organes fédéraux (art. 2 al. 1 aLPD). Elle réglait le droit d'accès de toute personne aux données la concernant et les restrictions à ce droit d'accès en ses art. 8 et 9. A teneur de l'art. 8 al. 1er aLPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées et en vertu de l'art. 9 al. 4 aLPD, le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, limite ou ajourne les renseignements.”
Eine Auskunft kann gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. c DSG verweigert werden, wenn das Begehren ersichtlich einzig der Verfolgung bzw. Durchsetzung sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche dient, da diese Zielsetzung nicht mit den datenschutzrechtlichen Zielsetzungen des DSG vereinbar ist.
“Aus datenschutzrechtlicher Warte kommt ein Herausgabeanspruch nur insoweit zum Tragen, als er den einschlägigen gesetzlichen Zielsetzungen entspricht. Das Auskunftsrecht nach aArt. 8 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (neu: Art. 25 des Bundesgesetzes vom 25. September 2020 über den Datenschutz [Datenschutzgesetz; DSG; SR 235.1], in Kraft seit 1. September 2023) ist dazu bestimmt, die betroffene Person in die Lage zu versetzen, ihre übrigen Datenschutzrechte wahrzunehmen (BGE 140 V 464 E. 4.2; 139 V 492 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin beabsichtigt nach eigenen Angaben, anhand der Beschwerdevalidierungsdaten zu beweisen, dass sie "tatsächlich, wie von ihren (behandelnden) Ärzten dargelegt, in ihrer Arbeitsfähigkeit massiv eingeschränkt ist". Ihrem Begehren liegt somit ausschliesslich die Verfolgung respektive Durchsetzung eines sozialversicherungsrechtlichen Anspruchs zugrunde. Nachdem diese Zielsetzung offenkundig nicht mit derjenigen des DSG übereinstimmt (vgl. dazu ferner: Art. 26 Abs. 1 lit. c DSG), fällt eine Berufung auf das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht ausser Betracht. Daran ändern, soweit im hier interessierenden Kontext überhaupt verbindlich, die in der Beschwerde zitierten Passagen aus dem Leitfaden des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) für die Bearbeitung von Persondendaten im medizinischen Bereich vom Juli 2002 nichts.”
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