Dieses Gesetz gilt nicht für Untersuchungen des EDÖB, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens hängig sind; es ist ebenfalls nicht anwendbar auf hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind. Diese Fälle unterstehen dem bisherigen Recht.
18 commentaries
Für Verfahren im Zusammenhang mit Datenänderungsbeschwerden im ZEMIS hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, dass — soweit die für das Verfahren wesentlichen materiellen Bestimmungen inhaltlich gleich geblieben sind — auch unter dem revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden kann (vgl. Art. 70 DSG).
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 22. September 2023 und für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt folglich das neue Recht (vgl. Art. 70 DSG). Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 23. November 2023, für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt folglich das neue Recht (Art. 70 DSG). Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des totalrevidierten Datenschutzgesetzes vom 25. September 2020 (DSG [SR 235.1], in Kraft seit dem 1. September 2023, welches gemäss Art. 70 DSG für vorliegendes Verfahren gilt) und des VwVG. Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
Für hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor Inkrafttreten des neuen DSG ergangen sind, gilt nach Art. 70 DSG weiterhin das bisherige Recht. In der Praxis führt dies dazu, dass – soweit einschlägig – die altrechtliche Verweisnorm (z.B. die frühere Fassung von Art. 9 BGÖ) zur Anwendung kommt.
“Am 1. September 2023 trat das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 (Datenschutzgesetz, DSG, SR 235.1) in Kraft und löste das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (nachfolgend: aDSG) ab. Im Zuge der Totalrevision der Datenschutzgesetzgebung wurde auch die von der Vorinstanz angewandte Bestimmung von Art. 9 BGÖ geändert. Die Norm verweist in Absatz 2 nach der altrechtlichen Fassung (nachfolgend: aArt. 9 BGÖ) auf Art. 19 aDSG und neu auf Art. 36 DSG. Hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes ergangen sind, werden nach dem bisherigen Recht beurteilt (Art. 70 DSG). Das neue Datenschutzgesetz trat nach Erlass der angefochtenen Verfügung, während des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, in Kraft. Anwendbar ist daher die altrechtliche Verweisnorm von aArt. 9 BGÖ (Urteil des BVGer A-516/2022 vom 12. September 2023 E. 8.2.3; vgl. auch die Übergangsbestimmungen von Art. 23 f. BGÖ, denen mit der betroffenen Änderung vom 25. September 2020 keine spezifische Regelung hinzugefügt wurde).”
“Am 1. September 2023 trat das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 (Datenschutzgesetz, DSG, SR 235.1) in Kraft und löste das aDSG ab. Im Zuge der Totalrevision der Datenschutzgesetzgebung wurde auch die von der Vorinstanz angewandte Bestimmung von Art. 9 BGÖ geändert. Die Norm verweist in Abs. 2 nach der altrechtlichen Fassung (Stand: 19. August 2014) auf Art. 19 aDSG und neu auf Art. 36 DSG. Hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes ergangen sind, werden nach dem bisherigen Recht beurteilt (Art. 70 DSG). Das neue Datenschutzgesetz trat nach Erlass der angefochtenen Verfügung, während des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, in Kraft. Anwendbar ist daher die altrechtliche Verweisnorm von Art. 9 BGÖ (Stand: 19. August 2014; Urteile des BVGer A-535/2022 vom 18. Januar 2024 E. 2.3 und BVGer A-516/2022 vom 12. September 2023 E. 8.2.3; vgl. auch die Übergangsbestimmungen von Art. 23 f. BGÖ, denen mit der betroffenen Änderung vom 25. September 2020 keine spezifische Regelung hinzugefügt wurde). Art. 71 DSG gilt hinsichtlich des Öffentlichkeitsgesetzes und des BStatG nicht, da diese in Bezug auf Daten juristischer Personen bereits angepasst wurden (Anhang 1 Ziff. II”
Art. 70 DSG betrifft nach dem Sachverhalt der zitierten Rechtsprechung laufende Untersuchungen des EDÖB und hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide zum Zeitpunkt des Inkrafttretens. Die nach Art. 63 ff. LRens geregelte verifizierende Kontrolle ist jedoch weder ein Beschwerdeverfahren im Sinne der Art. 44 ff. VwVG noch eine Untersuchung im Sinne von Art. 49 LPD. Vor diesem Hintergrund ist Art. 70 nicht ohne Weiteres auf die Art. 63 ff. LRens anwendbar; vielmehr ist anhand üblicher Auslegungsmethoden (systematisch, teleologisch, historisch) zu prüfen, ob und in welchem Umfang der Gesetzgeber diese Verfahren einschliessen wollte.
“70 LPD précise que la nouvelle loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Selon le Message précité (FF 2017 6565, p. 6721), cette disposition vise à garantir la sécurité juridique et le principe de la bonne foi. Elle s'applique aux enquêtes du préposé pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD, ainsi qu'aux recours contre les décisions de première instance et vise aussi bien les règles matérielles que les compétences du PFPDT, ainsi que les autres normes de procédure applicables. Cela étant, la procédure visée par les art. 63 ss LRens est une procédure de vérification ad hoc qui ne constitue ni une procédure de recours au sens des art. 44 ss PA, ni une procédure d'enquête au sens de l'art. 49 LPD. Dans ces circonstances, une interprétation littérale ne suffit pas à inclure la procédure de vérification des art. 63 ss LRens dans la notion visée par l'art. 70 LPD. Il convient donc de l'interpréter pour dégager la véritable intention du législateur. 2.6.1.1 Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 et 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation. Il s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid.”
“70 LPD précise que la nouvelle loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Selon le Message précité (FF 2017 6565, p. 6721), cette disposition vise à garantir la sécurité juridique et le principe de la bonne foi. Elle s'applique aux enquêtes du préposé pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD, ainsi qu'aux recours contre les décisions de première instance et vise aussi bien les règles matérielles que les compétences du PFPDT, ainsi que les autres normes de procédure applicables. Cela étant, la procédure visée par les art. 63 ss LRens est une procédure de vérification ad hoc qui ne constitue ni une procédure de recours au sens des art. 44 ss PA, ni une procédure d'enquête au sens de l'art. 49 LPD. Dans ces circonstances, une interprétation littérale ne suffit pas à inclure la procédure de vérification des art. 63 ss LRens dans la notion visée par l'art. 70 LPD. Il convient donc de l'interpréter pour dégager la véritable intention du législateur. 2.6.1.1 Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 et 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation. Il s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid.”
Die revidierte LPD/DSG ist am 1. September 2023 in Kraft getreten. Nach Art. 70 LPD/DSG findet das neue Recht auf Beschwerden gegen erstinstanzliche Verfügungen Anwendung, wenn die erstinstanzliche Entscheidung nach dem 1.9.2023 ergangen ist; dies gilt in den von den Gerichtsentscheiden behandelten Fällen ausdrücklich auch für Verfahren betreffend SYMIC/Asyl.
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 22. September 2023 und für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt folglich das neue Recht (vgl. Art. 70 DSG). Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 22. September 2023 und für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt folglich das neue Recht (vgl. Art. 70 DSG). Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
“Par recours du 30 octobre 2023 (date du timbre postal) interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision et à la rectification de sa date de naissance (en indiquant qu'il est né le [...]), subsidiairement à cette même rectification, mais avec la mention du caractère litigieux de celle-ci. Sur le plan procédural, il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il requiert subsidiairement qu'il soit renoncé à la perception de frais judiciaires (cf. mémoire de recours, p. 5). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 27 septembre 2023, le nouveau droit s'applique. 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 27 septembre 2023 en tant qu'elle porte sur le la modification des données personnelles de l'intéressé figurant sur SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.4 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art.”
“3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 31 janvier 2024 dont est recours satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Dès lors que la procédure d'asile à l'origine du traitement litigieux par le SEM d'une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC est pendante, la présente cause a été attribuée à l'une des deux Cours d'asile du Tribunal. 1.5 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.6 Le Tribunal jouit en l'espèce d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 49 PA). 2. 2.1 La décision litigieuse du 31 janvier 2024 est fondée sur la LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (cf. art. 70 LPD). Le présent litige porte sur la modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans le SYMIC. Autrement dit, il porte sur un traitement (cf. art. 5 let. d LPD) par le maître du fichier (cf. art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]) d'une donnée personnelle (cf. art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) du recourant dans le SYMIC. 2.2 Pour accomplir ses tâches légales, le SEM gère le SYMIC. Ce système permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 2 et art. 3 LDEA et art. 1 de l'Ordonnance SYMIC). Les droits des personnes concernées par un traitement de données dans le SYMIC sont régis par la LPD et la PA (cf. art. 19 al. 1 Ordonnance SYMIC en lien avec l'art. 6 LDEA). 2.”
“4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 3. 3.1 La nouvelle LPD est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 11 janvier 2024, le nouveau droit s'applique. 3.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1). 3.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf.”
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le présent litige porte en l'occurrence sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date (art. 70 LPD). 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art.”
Für Verfahren, die ZEMIS/SYMIC betreffen, verweisen die Entscheide darauf, dass nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-/SYMIC‑Verordnung die Rechte der Betroffenen nach dem anwendbaren Datenschutzrecht zu beurteilen sind. Nach Art. 70 DSG/LPD gilt, dass bei Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor dem 1. September 2023 ergangen sind, das bisherige Recht zur Anwendung kommt; sind die angefochtenen Entscheide nach diesem Datum ergangen, findet die revidierte LPD Anwendung. Das Verwaltungsgericht stellt in einzelnen Entscheidungen zudem fest, dass die für Datenberichtigungen in ZEMIS/SYMIC relevanten Vorschriften inhaltlich gleichgeblieben sind, sodass auf frühere Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann.
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (Datenschutzgesetz, aDSG, SR 235.1, in der bis zum 31. August 2023 geltenden Version; vgl. zur Anwendbarkeit des bisherigen Rechts auf laufende Beschwerdeverfahren Art. 70 DSG in der ab 1. September 2023 geltenden Version [AS 2022 491]) und des VwVG.”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491); für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt, soweit es die Datenänderung im ZEMIS zum Gegenstand hat, das bisherige Recht (Art. 70 DSG; vgl. BGE 139 II 263 E. 6 und 144 II 326 E. 2.1.1; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Bern 2022, Rz. 550 ff.).”
“3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 31 janvier 2024 dont est recours satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Dès lors que la procédure d'asile à l'origine du traitement litigieux par le SEM d'une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC est pendante, la présente cause a été attribuée à l'une des deux Cours d'asile du Tribunal. 1.5 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.6 Le Tribunal jouit en l'espèce d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 49 PA). 2. 2.1 La décision litigieuse du 31 janvier 2024 est fondée sur la LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (cf. art. 70 LPD). Le présent litige porte sur la modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans le SYMIC. Autrement dit, il porte sur un traitement (cf. art. 5 let. d LPD) par le maître du fichier (cf. art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]) d'une donnée personnelle (cf. art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) du recourant dans le SYMIC. 2.2 Pour accomplir ses tâches légales, le SEM gère le SYMIC. Ce système permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 2 et art. 3 LDEA et art. 1 de l'Ordonnance SYMIC). Les droits des personnes concernées par un traitement de données dans le SYMIC sont régis par la LPD et la PA (cf. art. 19 al. 1 Ordonnance SYMIC en lien avec l'art. 6 LDEA). 2.”
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des totalrevidierten Datenschutzgesetzes vom 25. September 2020 (DSG [SR 235.1], in Kraft seit dem 1. September 2023, welches gemäss Art. 70 DSG für vorliegendes Verfahren gilt) und des VwVG. Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
Hinweis zu Art. 70 DSG: Verfahren, die beim Inkrafttreten des revidierten DSG hängig sind, werden nach dem bisherigen Recht beurteilt. Soweit das neue DSG auf ein nach Inkrafttreten anhängiges Verfahren Anwendung findet, sind verfahrensrechtlich grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung geltenden Rechtssätze massgebend; ferner kann auf bisherige Rechtsprechung zurückgegriffen werden, soweit die materiellen Vorschriften inhaltlich gleich geblieben sind.
“Die angefochtene Verfügung datiert vom 21. Dezember 2021 und die Beschwerde dagegen ist seit dem 1. Februar 2022 beim Bundesverwaltungsgericht hängig. Das neue Datenschutzgesetz trat damit während des Beschwerdeverfahrens in Kraft. Entsprechend ist gemäss Art. 70 DSG das bisherige (alte) Datenschutzgesetz anwendbar (in der Fassung vom 1. März 2019, im Folgenden: aDSG). Anwendbar ist damit auch die (altrechtliche) Verweisnorm von aArt. 9 Abs. 2 BGÖ, die bezüglich Zugangsgesuche, die sich auf amtliche Dokumente beziehen, die nicht anonymisiert werden können, auf Art. 19 aDSG verweist. Art. 71 DSG gilt hinsichtlich des Öffentlichkeitsgesetzes nicht, da dieses in Bezug auf Daten juristischer Personen bereits angepasst wurde (Anhang 1 Ziff. II 10., AS 2022 491; vgl. dazu die Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 15. September 2017, BBl 2017 6941, 7107 f.); Art. 71 DSG würde aber zum gleichen (intertemporalrechtlichen) Ergebnis führen. Nach dem Gesagten sind damit vorliegend aArt. 9 BGÖ, Art. 1 und 3 Bst. a und b aDSG (Definition von Personendaten als Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare, natürliche oder juristische Person beziehen) sowie Art.”
“Das am 1. September 2023 in Kraft getretenen revidierte Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 (DSG; SR 235.1) ist auf die vorliegende Beschwerde nicht anwendbar (vgl. Art. 70 DSG). Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt untersteht folglich dem bisherigen Recht.”
“1; Urteil des BGer 9C_648/2022 vom 9. Januar 2024 E. 6.1), während in verfahrensrechtlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (vgl. BGE 130 V 1 E. 3.2). Während der Rechtshängigkeit des Beschwerdeverfahrens vor Bundesverwaltungsgericht traten per 1. September 2023 das neue DSG (SR 235.1) und die neue Datenverordnung FINMA vom 4. Mai 2023 (SR 956.124) in Kraft. Soweit die nachfolgend zitierten Erlasse des Datenschutzgesetzes sowie der Datenverordnung FINMA zur Anwendung kommen, ist zu beachten, dass sich der zugrunde liegende Sachverhalt vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht hat und die angefochtene Verfügung vom 21. Januar 2022 datiert. Soweit erforderlich, ist ihre Rechtmässigkeit somit nach den Vorgängererlassen zu beurteilen (aDSG in der Fassung vom 1. März 2019 [AS 2019 625] und aDatenverordnung-FINMA, [AS 2011 4363], in der Fassung vom 1. Dezember 2019 [AS 2019 3511]), was im Falle des Datenschutzgesetzes in Art. 70 DSG auch explizit so vorgesehen ist.”
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des totalrevidierten Datenschutzgesetzes vom 25. September 2020 (DSG [SR 235.1], in Kraft seit dem 1. September 2023, welches gemäss Art. 70 DSG für vorliegendes Verfahren gilt) und des VwVG. Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 8. November 2024, weshalb für das vorliegende Beschwerdeverfahren das neue Recht gilt (vgl. Art. 70 DSG). Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 27. Januar 2025, weshalb für das vorliegende Beschwerdeverfahren das neue Recht gilt (Art. 70 DSG). Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
Art. 70 DSG bezweckt nach den Gerichtsentscheiden primär, bei Inkrafttreten bereits hängige Untersuchungen des EDÖB und hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide dem früheren Recht zu unterstellen. Soweit es sich nicht um solche Untersuchungen oder um Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide handelt (z.B. um ad‑hoc‑Verifizierungen), ist Art. 70 nicht ohne weiteres anwendbar; in solchen Fällen ist die Anwendbarkeit des neuen Rechts nach den allgemeinen Grundsätzen des Intertemporalrechts zu prüfen.
“Toutefois, il faut bien relever que le Tribunal administratif fédéral n'est - contrairement au PFPDT - ni une autorité spécialisée en matière de protection des données ni au bénéfice des ressources nécessaires pour mener à bien une enquête, qu'il n'avait de toute façon pas la compétence d'ordonner. Il résulte donc de ce qui précède que les intérêts que le législateur a voulu protéger en soumettant les procédures d'enquête et de recours pendantes à l'ancien droit ne peuvent pas s'appliquer stricto sensu à la procédure de vérification des art. 63 ss LRens. 2.6.1.5 Il résulte donc d'une interprétation systématique, historique et surtout téléologique de l'art. 70 LPD que cette disposition ne vise bien que les enquêtes pendantes du PFPDT et les procédures de recours contre des décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Une telle interprétation est au demeurant conforme au texte que le législateur a récemment adopté et va donc dans le sens d'une interprétation littérale. Il y a donc lieu de retenir en définitive que l'art. 70 LPD ne s'applique pas à la vérification effectuée par le PFPDT conformément à l'art. 64 LRens. 2.6.2 Il suit de là que, en l'absence de dispositions transitoires aux art. 63 ss LRens, la question du droit applicable doit être tranchée par le biais des principes généraux du droit intertemporel (cf. arrêt du TAF A-5127/2020 du 25 août 2021 consid. 4.1). D'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2). En dérogation à ce principe général, les nouvelles règles de procédure s'appliquent toutefois pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le nouvel iter procédural s'appliquait dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. 2.7 Dès lors et à compter du 1er septembre 2023 - date de l'entrée en vigueur des modifications de la LPD et de la LRens -, le Tribunal de céans ne serait en principe plus compétent pour vérifier la réponse du PFPDT en raison de l'abrogation des art.”
“2 LRens et précisent son pouvoir d'examen - ont par conséquent été abrogés par l'annexe 1 ch. II.2 de la nouvelle LPD, avec effet au 1er septembre 2023. 2.6 En l'espèce, le requérant a formé sa demande auprès du SRC le 4 mai 2023 et sa demande de vérification au PFPDT le 11 juillet 2023, soit lorsque l'ancien droit était encore en vigueur. Le PFPDT a toutefois procédé à la vérification requise et répondu à la demande du requérant le 22 septembre 2023, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD et la modification des dispositions procédurales précitées. Cela étant, son contrôle et la procédure qu'il a suivie se fondent sur l'ancien droit, dès lors qu'il a communiqué au requérant qu'en cas d'erreur, il n'avait émis que la recommandation d'y remédier. Dans ces conditions, l'issue de la présente procédure est intrinsèquement liée à la question du droit transitoire et de l'application du droit dans le temps. 2.6.1 Seule disposition transitoire adoptée avec la révision de la LPD susceptible d'entrer en ligne de compte, l'art. 70 LPD précise que la nouvelle loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Selon le Message précité (FF 2017 6565, p. 6721), cette disposition vise à garantir la sécurité juridique et le principe de la bonne foi. Elle s'applique aux enquêtes du préposé pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD, ainsi qu'aux recours contre les décisions de première instance et vise aussi bien les règles matérielles que les compétences du PFPDT, ainsi que les autres normes de procédure applicables. Cela étant, la procédure visée par les art. 63 ss LRens est une procédure de vérification ad hoc qui ne constitue ni une procédure de recours au sens des art. 44 ss PA, ni une procédure d'enquête au sens de l'art. 49 LPD. Dans ces circonstances, une interprétation littérale ne suffit pas à inclure la procédure de vérification des art. 63 ss LRens dans la notion visée par l'art.”
“2 LRens et précisent son pouvoir d'examen - ont par conséquent été abrogés par l'annexe 1 ch. II.2 de la nouvelle LPD, avec effet au 1er septembre 2023. 2.6 En l'espèce, le requérant a formé sa demande auprès du SRC le 4 mai 2023 et sa demande de vérification au PFPDT le 11 juillet 2023, soit lorsque l'ancien droit était encore en vigueur. Le PFPDT a toutefois procédé à la vérification requise et répondu à la demande du requérant le 22 septembre 2023, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD et la modification des dispositions procédurales précitées. Cela étant, son contrôle et la procédure qu'il a suivie se fondent sur l'ancien droit, dès lors qu'il a communiqué au requérant qu'en cas d'erreur, il n'avait émis que la recommandation d'y remédier. Dans ces conditions, l'issue de la présente procédure est intrinsèquement liée à la question du droit transitoire et de l'application du droit dans le temps. 2.6.1 Seule disposition transitoire adoptée avec la révision de la LPD susceptible d'entrer en ligne de compte, l'art. 70 LPD précise que la nouvelle loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Selon le Message précité (FF 2017 6565, p. 6721), cette disposition vise à garantir la sécurité juridique et le principe de la bonne foi. Elle s'applique aux enquêtes du préposé pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD, ainsi qu'aux recours contre les décisions de première instance et vise aussi bien les règles matérielles que les compétences du PFPDT, ainsi que les autres normes de procédure applicables. Cela étant, la procédure visée par les art. 63 ss LRens est une procédure de vérification ad hoc qui ne constitue ni une procédure de recours au sens des art. 44 ss PA, ni une procédure d'enquête au sens de l'art. 49 LPD. Dans ces circonstances, une interprétation littérale ne suffit pas à inclure la procédure de vérification des art. 63 ss LRens dans la notion visée par l'art.”
“infra consid. 5.1) doit être distingué du droit d'accès à ses propres données personnelles selon la LPD (cf. infra consid. 5.2). 5.1 Au préalable, il sied de préciser que la LPD a fait l'objet d'une révision totale qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 [LPD, RS 235.1]). Dans le sillage de cette révision, l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD ; nouvellement : l'ordonnance sur la protection des données [OPDo, RS 235.11]) et l'ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD, RS 235.13) ont également été adaptées. Cette révision a également entrainé une modification mineure de certaines dispositions de la LTrans, en particulier de l'art. 9 LTrans. Dans la mesure où la nouvelle LPD prévoit, dans ses dispositions transitoires, qu'elle ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur (cf. art. 70 LPD), comme c'est le cas de la décision querellée, l'ancien droit, soit notamment la LPD dans sa version au 1er mars 2019 (ci-après : aLPD) et ses dispositions d'exécution, de même que l'ancien art. 9 LTrans, demeure applicable (cf. à ce sujet not. arrêt du TAF A-516/2022 du 12 septembre 2023 consid. 8.2). 5.2 5.2.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration fédérale. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf.”
“, RS 101) lorsqu'une autorité, en violation du droit de procédure applicable, n'effectue pas toutes les actions nécessaires au traitement d'une cause et que, partant, elle refuse totalement ou partiellement de statuer (cf. Jacques Dubey, Droits fondamentaux Volume II - Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, 2017, n. 4039). Lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative décide, à tort, de ne pas épuiser complètement son pouvoir d'examen celle-ci commet un déni de justice (cf. ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 ; arrêts TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1, 1C_121/2018 du 8 mai 2019 consid. 2.1). 3.2 Il sied d'emblée de préciser que la LPD a fait l'objet d'une révision totale qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 [LPD, RS 235.1]). Dans la mesure où la nouvelle LPD prévoit, dans ses dispositions transitoires, qu'elle ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur (cf. art. 70 LPD), comme c'est le cas de la décision querellée, l'ancien droit, soit la LPD dans sa version au 1er mars 2019 (aLPD), demeure, le cas échéant, applicable. 3.3 La LSIP et l'ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL, RS 361.0) règlent, entre autres, l'utilisation du système RIPOL (cf. art. 1, 2 let. b et 15 LSIP) exploité par fedpol. En particulier, l'art. 7 LSIP, dans sa version en vigueur à la date de la décision querellée, prévoit que le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 aLPD (al. 1) et que fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a (LSIP) et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (al. 2). De même, selon l'art. 13 al. 1 Ordonnance RIPOL, les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la LPD. Les demandes de renseignement sur l'existence d'un signalement en vue d'une arrestation d'une personne concernée aux fins d'extradition sont toutefois régies par l'art.”
Das revidierte DSG findet Anwendung, wenn die angefochtene erstinstanzliche Entscheidung nach dem 1. September 2023 ergangen ist; in solchen Fällen gilt das neue Recht für das Beschwerdeverfahren.
“Am 1. September 2023 ist das revidierte Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 (DSG; SR 235.1) in Kraft getreten. Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt untersteht dem neuen Recht (vgl. Art. 70 DSG).”
“Il a souligné la qualité de ses propos concernant son âge, son parcours de vie, sa scolarité, l'âge de ses frères et les caractéristiques de sa tazkira, relevant qu'il était notoire que, dans la culture afghane, les dates n'étaient pas importantes. Quant aux résultats de l'expertise médico-légale, le SEM aurait donné un poids trop important aux résultats de l'analyse dentaire. Celle-ci n'excluait pas qu'il soit âgé de moins de 18 ans. L'âge minimum indiqué se trouvait bien en-dessous de cette limite. Dès lors, les conclusions de cette expertise ne pouvaient être considérées comme un indice fort en faveur de sa majorité, mais plutôt comme un indice très faible voire douteux dans ce sens. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 18 décembre 2023, le nouveau droit s'applique. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, l'enregistrement et le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art.”
Unklar ist, ob die Übergangsregelung des Art. 70 DSG darauf zielt, neben den materiellen Datenschutzregelungen auch sämtliche Kompetenzen des EDÖB (‚des Préposé‘) und sonstige Verfahrensnormen umfassend dem alten Recht zuzuordnen, oder ob sie sich ausschliesslich auf bereits hängige Untersuchungen/Ermittlungen beziehungsweise hängige Beschwerden bezieht. Die Vorarbeiten und das Botschaftsmaterial deuten in beide Richtungen, eine eindeutige gesetzgeberische Willensrichtung lässt sich daraus jedoch nicht mit Sicherheit entnehmen.
“Ce système prévoyait, déjà à l'époque, la possibilité pour le PFPDT, en cas d'éventuelle erreur, d'ouvrir une enquête conformément à l'art. 22 de l'ancienne loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen (aLPDS ; abrogée aussi par la nouvelle LPD). Au surplus, le législateur a prévu une disposition transitoire spéciale qui déroge au régime général de l'art. 70 LPD pour les procédures civiles (art. 407e du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]) et qui prévoit que le nouveau droit sur la protection des données est applicable aux procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD. Cela étant, ces considérations ne permettent encore pas de dégager, avec certitude, que le législateur considérait la présente procédure de vérification comme une « enquête pendante du PFPDT » ou comme une « procédure de recours contre une décision de première instance ». 2.6.1.3 D'un point de vue historique, les travaux préparatoires précisent toutefois que la disposition transitoire de l'art. 70 LPD vise aussi bien les règles matérielles de protection des données que les compétences du préposé et les autres normes de procédure applicables. Le texte du Message (FF 2017 6565, p. 6721) tendrait donc à soutenir, a priori, l'application de l'ancien droit aussi à la procédure de vérification des art. 63 ss LRens. Toutefois, là encore, on n'arrive pas à dégager la volonté du législateur et la question demeure de savoir si la notion de « compétences du préposé ou d'autres normes de procédure applicables » vise l'ensemble des compétences en main du préposé ou seulement celles qui sont en lien avec les enquêtes ou recours pendants. 2.6.1.4 Toutefois, d'un point de vue téléologique, l'art. 70 LPD vise avant tout à garantir la sécurité juridique et le principe de la bonne foi. Cela ressort très clairement du Message du Conseil fédéral (cf. FF 2017 6565, p. 6721). Cela étant, il faut bien rappeler que, si la recommandation du PFPDT a été remplacée par une enquête, c'est aussi pour unifier les procédures de vérification dites de « l'accès restreint » et assurer, par conséquent, une certaine sécurité juridique.”
“Il s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1). 2.6.1.2 D'un point de vue systématique, la procédure dite de « l'accès restreint » mise en place par les art. 64 ss LRens s'inspire largement la solution adoptée par le Parlement dans le cadre notamment de l'art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361). Ce système prévoyait, déjà à l'époque, la possibilité pour le PFPDT, en cas d'éventuelle erreur, d'ouvrir une enquête conformément à l'art. 22 de l'ancienne loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen (aLPDS ; abrogée aussi par la nouvelle LPD). Au surplus, le législateur a prévu une disposition transitoire spéciale qui déroge au régime général de l'art. 70 LPD pour les procédures civiles (art. 407e du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]) et qui prévoit que le nouveau droit sur la protection des données est applicable aux procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD. Cela étant, ces considérations ne permettent encore pas de dégager, avec certitude, que le législateur considérait la présente procédure de vérification comme une « enquête pendante du PFPDT » ou comme une « procédure de recours contre une décision de première instance ». 2.6.1.3 D'un point de vue historique, les travaux préparatoires précisent toutefois que la disposition transitoire de l'art. 70 LPD vise aussi bien les règles matérielles de protection des données que les compétences du préposé et les autres normes de procédure applicables. Le texte du Message (FF 2017 6565, p. 6721) tendrait donc à soutenir, a priori, l'application de l'ancien droit aussi à la procédure de vérification des art. 63 ss LRens. Toutefois, là encore, on n'arrive pas à dégager la volonté du législateur et la question demeure de savoir si la notion de « compétences du préposé ou d'autres normes de procédure applicables » vise l'ensemble des compétences en main du préposé ou seulement celles qui sont en lien avec les enquêtes ou recours pendants.”
“Cela étant, ces considérations ne permettent encore pas de dégager, avec certitude, que le législateur considérait la présente procédure de vérification comme une « enquête pendante du PFPDT » ou comme une « procédure de recours contre une décision de première instance ». 2.6.1.3 D'un point de vue historique, les travaux préparatoires précisent toutefois que la disposition transitoire de l'art. 70 LPD vise aussi bien les règles matérielles de protection des données que les compétences du préposé et les autres normes de procédure applicables. Le texte du Message (FF 2017 6565, p. 6721) tendrait donc à soutenir, a priori, l'application de l'ancien droit aussi à la procédure de vérification des art. 63 ss LRens. Toutefois, là encore, on n'arrive pas à dégager la volonté du législateur et la question demeure de savoir si la notion de « compétences du préposé ou d'autres normes de procédure applicables » vise l'ensemble des compétences en main du préposé ou seulement celles qui sont en lien avec les enquêtes ou recours pendants. 2.6.1.4 Toutefois, d'un point de vue téléologique, l'art. 70 LPD vise avant tout à garantir la sécurité juridique et le principe de la bonne foi. Cela ressort très clairement du Message du Conseil fédéral (cf. FF 2017 6565, p. 6721). Cela étant, il faut bien rappeler que, si la recommandation du PFPDT a été remplacée par une enquête, c'est aussi pour unifier les procédures de vérification dites de « l'accès restreint » et assurer, par conséquent, une certaine sécurité juridique. Cette intervention étendue du PFPDT et l'abrogation d'une vérification subséquente par le Tribunal administratif fédéral ne doivent pas être comprises comme un appauvrissement des voies de droit, bien au contraire. Elles servent avant tout l'intérêt du justiciable. En effet, dès lors que ce dernier se voit remettre, en toute circonstance, une réponse standardisée et non motivée (cf. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2) qu'elle que soit l'autorité qui procède à la vérification demandée, la procédure de vérification ad hoc et son existence dans le système juridique suisse reposent essentiellement sur la confiance du justiciable dans l'administration et la justice ainsi que dans l'assurance que les autorités compétentes ont bien procédé à la vérification demandée et pris les éventuelles mesures appropriées.”
Für in ZEMIS-Verfahren vor dem 1. September 2023 hängig gewesene Anliegen gelten weiterhin die Bestimmungen des bisherigen Datenschutzgesetzes (aDSG) hinsichtlich der Rechte der Betroffenen, namentlich Auskunft, Berichtigung und Löschung. Art. 70 DSG bestätigt die Fortgeltung des bisherigen Rechts für solche bereits laufenden Verfahren.
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (Datenschutzgesetz, aDSG, SR 235.1, in der bis zum 31. August 2023 geltenden Version; vgl. zur Anwendbarkeit des bisherigen Rechts auf laufende Beschwerdeverfahren Art. 70 DSG in der ab 1. September 2023 geltenden Version [AS 2022 491]) und des VwVG.”
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (Datenschutzgesetz, aDSG, SR 235.1, in der bis zum 31. August 2023 geltenden Version; vgl. zur Anwendbarkeit des bisherigen Rechts auf laufende Beschwerdeverfahren Art. 70 DSG in der ab 1. September 2023 geltenden Version [AS 2022 491]; vgl. BGE 139 II 263 E. 6 und BGE 144 II 326 E. 2.1.1 sowie Tschannen / Zimmerli / Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage 2022, §24 Rz. 551 f.) und des VwVG.”
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des totalrevidierten Datenschutzgesetzes vom 25. September 2020 (DSG [SR 235.1], in Kraft seit dem 1. September 2023, welches gemäss Art. 70 DSG für vorliegendes Verfahren gilt) und des VwVG. Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
Anwendbarkeit richtet sich nach dem Datum des erstinstanzlichen Entscheids: Liegt dieser nach dem 1. September 2023, findet das neue DSG Anwendung; liegt der erstinstanzliche Entscheid vor dem 1. September 2023, bleibt auf hängige Beschwerden das frühere aDSG anwendbar.
“Par recours du 30 octobre 2023 (date du timbre postal) interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision et à la rectification de sa date de naissance (en indiquant qu'il est né le [...]), subsidiairement à cette même rectification, mais avec la mention du caractère litigieux de celle-ci. Sur le plan procédural, il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il requiert subsidiairement qu'il soit renoncé à la perception de frais judiciaires (cf. mémoire de recours, p. 5). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 27 septembre 2023, le nouveau droit s'applique. 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 27 septembre 2023 en tant qu'elle porte sur le la modification des données personnelles de l'intéressé figurant sur SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.4 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art.”
“Citant un arrêt du Tribunal, il a fait valoir que le SEM ne saurait invoquer de manière générale sa débrouillardise et son parcours migratoire pour contester l'âge qu'il a allégué et qu'« iI serait contraire à la réalité de considérer que toute personne parvenant jusqu'en Suisse de manière clandestine et faisant preuve de débrouillardise est forcément adulte ». Selon lui, son attitude ne correspondait, quoi qu'il en soit, pas à celle d'une personne disposant d'une certaine expérience professionnelle. Enfin, il était très aisé pour un mineur bissau-guinéen disposant de suffisamment d'argent de quitter son pays à l'aide de passeurs. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 12 septembre 2023, le nouveau droit s'applique. 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 12 septembre 2023 en tant qu'elle porte sur le la modification des données personnelles de l'intéressé figurant sur SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.4 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art.”
“Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, das Datenschutzgesetz werde verletzt. Im Rahmen des Amtshilfeverfahrens sei es gemäss Rechtsprechung von zentraler Bedeutung, dass keine falschen Informationen übermittelt würden. Deshalb unterliege die ESTV einer Prüf- und Vergewisserungspflicht sowie einer Berichtigungspflicht und einer Vernichtungspflicht, sofern die Daten unrichtig oder unvollständig seien (ausführlich: E. 3.2.1). Das neue Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) ist am 1. September 2023 in Kraft getreten. Gemäss der Übergangsbestimmung betreffend laufende Verfahren in Art. 70 DSG ist es nicht anwendbar auf hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind. Diese Fälle unterstehen dem bisherigen Recht. Die angefochtene Schlussverfügung datiert vom 18. August 2023 und erging somit vor Inkrafttreten des neuen DSG. Auf die vorliegend zu beurteilende Beschwerde ist somit das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (aDSG, AS 1993 1945) anwendbar (vgl. ausführlich zum Zweck und Geltungsbereich des aDSG: Urteil des BVGer A-1504/2023 vom 28. März 2024 E. 2.6.2). Gemäss Art. 5 Abs. 1 aDSG hat sich, wer Personendaten bearbeitet, über deren Richtigkeit zu vergewissern. Hierbei sind alle angemessenen Massnahmen zu treffen, damit die Daten berichtigt oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. Laut Abs. 2 kann jede betroffene Person verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt werden. Vorliegend hat die ersuchende Behörde - entgegen der Beschwerdeführerin - die steuerliche Zugehörigkeit der betroffenen Person gerade nicht damit begründet, dass diese angeblich ein gefälschtes Zertifikat betreffend deren Aufgabe der US-Staatsbürgerschaft vorgelegt habe.”
Nach Art. 70 DSG gilt in Beschwerdeverfahren das bisherige Recht, wenn der angefochtene erstinstanzliche Entscheid vor dem 1. September 2023 ergangen ist. Dementsprechend werden solche Fälle Einzelfall bezogen weiterhin nach dem alten Datenschutzrecht beurteilt (vgl. etwa Entscheide mit Entscheiddaten 4.8.2023, 31.8.2023, 11.8.2023, 9.8.2023).
“Dès lors, les conclusions de ce rapport ne pouvaient être considérées comme un indice fort en faveur de sa majorité. Il a relevé que les remarques faites dans le formulaire médical « F2 » du 31 juillet 2023 allaient également dans le sens de sa minorité (« Sa manière de s'exprimer et son physique ne font pas penser à une personne de 18 ans » ; « Patient de 18 ans fait moins que son âge biologique »). Enfin, le silence des autorités italiennes ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de sa majorité. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 4 août 2023, l'ancien droit demeure applicable. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art.”
“Ses déclarations devaient en outre être considérées comme cohérentes, constantes et pertinentes s'agissant de l'âge annoncé aux autorités italiennes et aux gardes-frontières suisses. Quant aux résultats de l'expertise médico-légale, il a essentiellement souligné que l'orthopantomogramme indiquait uniquement un âge moyen, que l'âge minimum découlant de la radiographie de la main gauche était de 16,1 ans et que l'interprétation des CT-scanner des articulations sterno-claviculaires s'était en l'occurrence avérée impossible. Il a en définitive considéré qu'il avait rendu sa minorité vraisemblable, au travers de ses déclarations et des documents produits. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 31 août 2023, l'ancien droit demeure applicable. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf.”
“Il a en revanche rejeté la demande de désignation d'un mandataire d'office. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, en date du 12 octobre 2023, en a proposé le rejet, estimant que l'intéressé n'avait avancé aucun argument permettant de lever les incohérences, à ses yeux grossières, relevées dans sa décision du 11 août 2023. P. Dans sa réplique du 2 novembre 2023, l'intéressé s'est limité à renvoyer le Tribunal au contenu de son recours, contestant l'argumentation développée par le SEM dans sa détermination du 12 octobre 2023. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 11 août 2023, l'ancien droit demeure applicable. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, l'enregistrement et le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art.”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 9. August 2023 und damit noch vor Inkrafttreten des neuen Rechts. Folglich gilt für das vorliegende Beschwerdeverfahren das alte Recht (Art. 70 DSG; Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 [aDSG]).”
Für vor dem 1. September 2023 hängig gewesene Untersuchungen und Beschwerden gilt weiterhin das bisherige Recht (die bis zum 31. August 2023 geltende Fassung des aDSG / der aLPD).
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491); für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt das bisherige Recht, das heisst, das aDSG in der bis zum 31. August 2023 geltenden Version (vgl. Art. 70 DSG; vgl. auch BGE 139 II 263 E. 6 und BGE 144 II 326 E. 2.1.1 sowie Tschannen / Zimmerli / Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage 2022, §24 Rz. 551 f.).”
“2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 3. 3.1 Il sied d'emblée de préciser que la LPD a fait l'objet d'une révision totale qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 [LPD, RS 235.1]). Dans la mesure où la nouvelle LPD prévoit, dans ses dispositions transitoires, qu'elle ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur (cf. art. 70 LPD), comme c'est le cas de la décision querellée, l'ancien droit, soit la LPD dans sa version au 1er mars 2019 (aLPD), demeure applicable. 3.2 L'objet du présent litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'ordonner la rectification des données personnelles litigieuses du recourant, à savoir son identité et sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD), dans le système SYMIC). 4. Il s'inscrit dans le cadre légal suivant. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Le SYMIC contient des données relatives à l'identité des personnes enregistrées (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA). Par identité, il faut en particulier entendre les noms, prénoms et nationalités, ainsi que la date et le lieu de naissance (cf.”
Art. 70 DSG bewirkt, dass auf hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor Inkrafttreten des neuen DSG ergangen sind, weiterhin das bisherige Datenschutzrecht (aDSG/alte LPD) anzuwenden ist.
“Per 1. September 2023 ist das revidierte Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG, SR 235.1) in Kraft getreten. Gemäss dessen Übergangsbestimmungen ist das revidierte Gesetz nicht anwendbar auf hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind. Diese Fälle unterstehen dem bisherigen Recht (Art. 70 DSG). Auch im vorliegenden Fall kommt daher noch das alte Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (aDSG, AS 1993 1945 ff.) zur Anwendung.”
“Das neue Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 (DSG, SR 235.1) ist am 1. September 2023 in Kraft getreten. Gemäss der Übergangsbestimmung betreffend laufende Verfahren in Art. 70 DSG ist es nicht anwendbar auf hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind. Diese Fälle unterstehen dem bisherigen Recht.”
“Im Bereich des Auskunftsrechts verweist das NDG teilweise auf die Bestimmungen des «DSG» (vgl. Art. 63 Abs. 1 und 4 NDG). Die Verfügungen wurden zu einer Zeit erlassen, als das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 in Kraft stand (nachfolgend: aDSG, SR 235.1). Während des Beschwerdeverfahrens ist am 1. September 2023 das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (vgl. Art. 74 DSG). Es fragt sich, ob im Beschwerdeverfahren auf das aDSG oder das DSG abzustellen ist. Grundsätzlich sind neue Gesetzesbestimmungen in Rechtsmittelverfahren zu berücksichtigen, wenn sie nach den intertemporalrechtlichen Regeln in der Sache anwendbar sind (statt vieler BGE 138 II 137 E. 5.2.2). Die Übergangsbestimmung von Art. 70 DSG hält dazu jedoch fest, dass das DSG nicht anwendbar auf hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide ist, die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind. Somit ist auf das aDSG abzustellen, soweit das NDG auf das «DSG» verweist.”
“Am 1. September 2023 trat - während des vorliegenden Beschwerdeverfahrens - das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 (Datenschutzgesetz, DSG, SR 235.1) in Kraft und löste das aDSG (AS 1993 1945) ab. Angepasst wurden auch datenschutzrelevante Bestimmungen des FINMAG (Anhang 1 Ziffer 96 DSG; AS 2022 491). Intertemporalrechtlich werden hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes ergangen sind, nach dem bisherigen Recht beurteilt (Art. 70 DSG). Massgebend im zu beurteilenden Fall ist daher grundsätzlich das aDSG, soweit zu prüfende Fragen in dessen Anwendungsbereich fallen (Urteile des BVGer A-516/2022 vom 12. September 2023 E. 8.2.3 und A-1628/2023 vom 2. Juli 2024 E. 10.2).”
Art. 70 DSG führt dazu, dass das revidierte Datenschutzgesetz grundsätzlich nur auf Sachverhalte Anwendung findet, die nach seinem Inkrafttreten (1.9.2023) entstanden bzw. entscheidpflichtig wurden. Untersuchungen des EDÖB, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens hängig sind, sowie Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor dem Inkrafttreten ergangen sind, unterstehen dem bisherigen Recht; Verfahren/Entscheide nach dem 1.9.2023 unterliegen dem revidierten DSG. In Verfahrensbereichen wie dem ZEMIS wird dies in der Praxis entsprechend angewendet (wesentliche Bestimmungen blieben dort inhaltlich gleich und die Rechtsprechung verweist darauf).
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491); für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Art. 70 DSG; vgl. auch BGE 139 II 263 E. 6 und BGE 144 II 326 E. 2.1.1 sowie Tschannen / Zimmerli / Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage 2022, §24 Rz. 551 f.).”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 22. September 2023 und für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt folglich das neue Recht (vgl. Art. 70 DSG). Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich gleichgeblieben sind, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
“Toutefois, il faut bien relever que le Tribunal administratif fédéral n'est - contrairement au PFPDT - ni une autorité spécialisée en matière de protection des données ni au bénéfice des ressources nécessaires pour mener à bien une enquête, qu'il n'avait de toute façon pas la compétence d'ordonner. Il résulte donc de ce qui précède que les intérêts que le législateur a voulu protéger en soumettant les procédures d'enquête et de recours pendantes à l'ancien droit ne peuvent pas s'appliquer stricto sensu à la procédure de vérification des art. 63 ss LRens. 2.6.1.5 Il résulte donc d'une interprétation systématique, historique et surtout téléologique de l'art. 70 LPD que cette disposition ne vise bien que les enquêtes pendantes du PFPDT et les procédures de recours contre des décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Une telle interprétation est au demeurant conforme au texte que le législateur a récemment adopté et va donc dans le sens d'une interprétation littérale. Il y a donc lieu de retenir en définitive que l'art. 70 LPD ne s'applique pas à la vérification effectuée par le PFPDT conformément à l'art. 64 LRens. 2.6.2 Il suit de là que, en l'absence de dispositions transitoires aux art. 63 ss LRens, la question du droit applicable doit être tranchée par le biais des principes généraux du droit intertemporel (cf. arrêt du TAF A-5127/2020 du 25 août 2021 consid. 4.1). D'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2). En dérogation à ce principe général, les nouvelles règles de procédure s'appliquent toutefois pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le nouvel iter procédural s'appliquait dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. 2.7 Dès lors et à compter du 1er septembre 2023 - date de l'entrée en vigueur des modifications de la LPD et de la LRens -, le Tribunal de céans ne serait en principe plus compétent pour vérifier la réponse du PFPDT en raison de l'abrogation des art.”
Art. 70 DSG sieht eine Übergangsregel vor: Das revidierte DSG ist auf hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind, nicht anwendbar; für diese Verfahren gilt das bisherige Recht.
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491); für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Art. 70 DSG; vgl. auch BGE 139 II 263 E. 6 und BGE 144 II 326 E. 2.1.1 sowie Tschannen / Zimmerli / Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage 2022, §24 Rz. 551 f.).”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491); für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt das bisherige Recht, das heisst, das aDSG in der bis zum 31. August 2023 geltenden Version (vgl. Art. 70 DSG; vgl. auch BGE 139 II 263 E. 6 und BGE 144 II 326 E. 2.1.1 sowie Tschannen / Zimmerli / Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage 2022, §24 Rz. 551 f.).”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 9. August 2023 und damit noch vor Inkrafttreten des neuen Rechts. Folglich gilt für das vorliegende Beschwerdeverfahren das alte Recht (Art. 70 DSG; Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 [aDSG]).”
Art. 70 DSG bewirkt, dass die revidierte LPD nicht auf beim Inkrafttreten hängige Untersuchungen des EDÖB/PFPDT sowie auf hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide anwendbar ist. Das gilt sowohl für materielle als auch für prozessuale Aspekte der untersuchten Fälle. Die PFPDT‑Verifizierungen nach den Art. 63 ff. LRens werden hingegen in der Rechtsprechung anders behandelt und fallen nicht ohne Weiteres unter den Schutz von Art. 70; für sie ist deshalb die Anwendbarkeit des alten Rechts gesondert zu prüfen. In der Folge können Zuständigkeits‑ und Verfahrensregeln des bisherigen Rechts für laufende Prüfverfahren weiterhin massgeblich sein.
“Toutefois, il faut bien relever que le Tribunal administratif fédéral n'est - contrairement au PFPDT - ni une autorité spécialisée en matière de protection des données ni au bénéfice des ressources nécessaires pour mener à bien une enquête, qu'il n'avait de toute façon pas la compétence d'ordonner. Il résulte donc de ce qui précède que les intérêts que le législateur a voulu protéger en soumettant les procédures d'enquête et de recours pendantes à l'ancien droit ne peuvent pas s'appliquer stricto sensu à la procédure de vérification des art. 63 ss LRens. 2.6.1.5 Il résulte donc d'une interprétation systématique, historique et surtout téléologique de l'art. 70 LPD que cette disposition ne vise bien que les enquêtes pendantes du PFPDT et les procédures de recours contre des décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Une telle interprétation est au demeurant conforme au texte que le législateur a récemment adopté et va donc dans le sens d'une interprétation littérale. Il y a donc lieu de retenir en définitive que l'art. 70 LPD ne s'applique pas à la vérification effectuée par le PFPDT conformément à l'art. 64 LRens. 2.6.2 Il suit de là que, en l'absence de dispositions transitoires aux art. 63 ss LRens, la question du droit applicable doit être tranchée par le biais des principes généraux du droit intertemporel (cf. arrêt du TAF A-5127/2020 du 25 août 2021 consid. 4.1). D'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2). En dérogation à ce principe général, les nouvelles règles de procédure s'appliquent toutefois pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le nouvel iter procédural s'appliquait dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. 2.7 Dès lors et à compter du 1er septembre 2023 - date de l'entrée en vigueur des modifications de la LPD et de la LRens -, le Tribunal de céans ne serait en principe plus compétent pour vérifier la réponse du PFPDT en raison de l'abrogation des art.”
“2 LRens et précisent son pouvoir d'examen - ont par conséquent été abrogés par l'annexe 1 ch. II.2 de la nouvelle LPD, avec effet au 1er septembre 2023. 2.6 En l'espèce, le requérant a formé sa demande auprès du SRC le 4 mai 2023 et sa demande de vérification au PFPDT le 11 juillet 2023, soit lorsque l'ancien droit était encore en vigueur. Le PFPDT a toutefois procédé à la vérification requise et répondu à la demande du requérant le 22 septembre 2023, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD et la modification des dispositions procédurales précitées. Cela étant, son contrôle et la procédure qu'il a suivie se fondent sur l'ancien droit, dès lors qu'il a communiqué au requérant qu'en cas d'erreur, il n'avait émis que la recommandation d'y remédier. Dans ces conditions, l'issue de la présente procédure est intrinsèquement liée à la question du droit transitoire et de l'application du droit dans le temps. 2.6.1 Seule disposition transitoire adoptée avec la révision de la LPD susceptible d'entrer en ligne de compte, l'art. 70 LPD précise que la nouvelle loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Selon le Message précité (FF 2017 6565, p. 6721), cette disposition vise à garantir la sécurité juridique et le principe de la bonne foi. Elle s'applique aux enquêtes du préposé pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD, ainsi qu'aux recours contre les décisions de première instance et vise aussi bien les règles matérielles que les compétences du PFPDT, ainsi que les autres normes de procédure applicables. Cela étant, la procédure visée par les art. 63 ss LRens est une procédure de vérification ad hoc qui ne constitue ni une procédure de recours au sens des art. 44 ss PA, ni une procédure d'enquête au sens de l'art. 49 LPD. Dans ces circonstances, une interprétation littérale ne suffit pas à inclure la procédure de vérification des art. 63 ss LRens dans la notion visée par l'art.”
“Dans ces circonstances, il est donc dans l'intérêt du justiciable que le PFPDT ouvre, en cas d'erreur, une enquête et ordonne au SRC d'y remédier, plutôt qu'il émette une simple recommandation. Il est certes vrai que, dans le cadre de sa vérification, le Tribunal administratif fédéral pouvait aussi ordonner au SRC de remédier à une éventuelle erreur en lui adressant une décision en ce sens. Toutefois, il faut bien relever que le Tribunal administratif fédéral n'est - contrairement au PFPDT - ni une autorité spécialisée en matière de protection des données ni au bénéfice des ressources nécessaires pour mener à bien une enquête, qu'il n'avait de toute façon pas la compétence d'ordonner. Il résulte donc de ce qui précède que les intérêts que le législateur a voulu protéger en soumettant les procédures d'enquête et de recours pendantes à l'ancien droit ne peuvent pas s'appliquer stricto sensu à la procédure de vérification des art. 63 ss LRens. 2.6.1.5 Il résulte donc d'une interprétation systématique, historique et surtout téléologique de l'art. 70 LPD que cette disposition ne vise bien que les enquêtes pendantes du PFPDT et les procédures de recours contre des décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Une telle interprétation est au demeurant conforme au texte que le législateur a récemment adopté et va donc dans le sens d'une interprétation littérale. Il y a donc lieu de retenir en définitive que l'art. 70 LPD ne s'applique pas à la vérification effectuée par le PFPDT conformément à l'art. 64 LRens. 2.6.2 Il suit de là que, en l'absence de dispositions transitoires aux art. 63 ss LRens, la question du droit applicable doit être tranchée par le biais des principes généraux du droit intertemporel (cf. arrêt du TAF A-5127/2020 du 25 août 2021 consid. 4.1). D'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2). En dérogation à ce principe général, les nouvelles règles de procédure s'appliquent toutefois pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf.”
“Das am 1. September 2023 in Kraft getretenen revidierte Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 (DSG; SR 235.1) ist auf die vorliegende Beschwerde nicht anwendbar (vgl. Art. 70 DSG). Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt untersteht folglich dem bisherigen Recht.”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491); für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Art. 70 DSG; vgl. auch BGE 139 II 263 E. 6 und BGE 144 II 326 E. 2.1.1 sowie Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage 2022, § 24 Rz. 550 ff.)”
Bei Verfahren, die vor dem 1. September 2023 hängig sind, gelten die bisherigen Auskunfts- und Rechtsbehelfsrechte nach dem bis am 31.08.2023 geltenden aDSG / der bisherigen LPD. Das hat das Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang mit ZEMIS/SYMIC wiederholt bekräftigt; Art. 70 DSG bringt die Anwendung des bisherigen Rechts auf hängige Verfahren.
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (Datenschutzgesetz, aDSG, SR 235.1, in der bis zum 31. August 2023 geltenden Version; vgl. zur Anwendbarkeit des bisherigen Rechts auf laufende Beschwerdeverfahren Art. 70 DSG in der ab 1. September 2023 geltenden Version [AS 2022 491]) und des VwVG.”
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (Datenschutzgesetz, aDSG, SR 235.1, in der bis zum 31. August 2023 geltenden Version; vgl. zur Anwendbarkeit des bisherigen Rechts auf laufende Beschwerdeverfahren Art. 70 DSG in der ab 1. September 2023 geltenden Version [AS 2022 491]; vgl. BGE 139 II 263 E. 6 und BGE 144 II 326 E. 2.1.1 sowie Tschannen / Zimmerli / Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage 2022, §24 Rz. 551 f.) und des VwVG.”
“d LTAF. Sa décision du 12 octobre 2023 dont est recours satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Dès lors que la procédure d'asile à l'origine du traitement litigieux par le SEM d'une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC est pendante, la présente cause a été attribuée à l'une des deux Cours d'asile du Tribunal. 1.5 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.6 Le Tribunal jouit en l'espèce d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 49 PA). 2. 2.1 La décision litigieuse du 12 octobre 2023 est fondée sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (cf. art. 70 LPD). Le présent litige porte sur la modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans le SYMIC. Autrement dit, il porte sur un traitement (cf. art. 5 let. d LPD) par le maître du fichier (cf. art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]) d'une donnée personnelle (cf. art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) du recourant dans le SYMIC. 2.2 Pour accomplir ses tâches légales, le SEM gère le SYMIC. Ce système permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 2 et art. 3 LDEA et art. 1 de l'Ordonnance SYMIC). Les droits des personnes concernées par un traitement de données dans le SYMIC sont régis par la LPD et la PA (cf. art. 19 al. 1 Ordonnance SYMIC en lien avec l'art. 6 LDEA). 2.”
“1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d'asile. 1.2 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Il doit être souligné que la nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant cette date, comme en l'espèce. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). 1.3 Les litiges concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC sont en principe instruits et tranchés distinctement de ceux en matière d'asile. En l'espèce, il convient toutefois de rendre un seul jugement, compte tenu de l'état de fait commun aux deux procédures et de leur issue, cela même si le Tribunal est conscient que les buts et les conséquences de celles-ci sont différents et que, notamment, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celles en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023, spéc. consid. 2 et 3). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf.”
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, das der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (Datenschutzgesetz, aDSG, SR 235.1, in der bis zum 31. August 2023 geltenden Version; vgl. zur Anwendbarkeit des bisherigen Rechts auf laufende Beschwerdeverfahren Art. 70 DSG in der ab 1. September 2023 geltenden Version [AS 2022 491]) und des VwVG.”
“Am 1. September 2023 ist eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) in Kraft getreten (AS 2022 491). Die angefochtene Verfügung datiert vom 19. Oktober 2023 und für das vorliegende Beschwerdeverfahren gilt folglich das neue Recht (vgl. Art. 70 DSG). Da die für Beschwerdeverfahren betreffend Datenänderung im ZEMIS wesentlichen Bestimmungen inhaltlich nicht geändert wurden, kann auch unter der Geltung des revidierten DSG auf die bisherige Rechtsprechung verwiesen werden.”
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