1 commentary
Art. 60 setzt Vorsatz voraus: Die Sanktion kommt nur bei vorsätzlicher Verletzung der nach der DSG bestehenden Auskunfts‑, Informations‑ oder Kooperationspflichten in Betracht. Für das Einleiten eines Strafverfahrens ist zudem nach den angeführten Entscheidungen ein plausibler, konkreter Anfangsverdacht erforderlich; blosse Gerüchte oder Vermutungen genügen nicht, wenn über die Nichtanhandnahme zu entscheiden ist.
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 2.2. L'art. 60 LPD sanctionne, sur plainte, d’une amende de CHF 250 000.- au plus les personnes privées qui contreviennent aux obligations d’informer, de renseigner et de collaborer. Il vise trois comportements différents, à savoir la fourniture d’informations inexactes ou incomplètes en laissant penser que celles-ci sont complètes (art. 60 al. 1 let. a LPD), l’omission complète d’informer la personne concernée (art. 60 al. 1 let. b LPD) et le refus de collaborer ou la fourniture d’informations inexactes au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) (art. 60 al. 2 LPD) (Ph. MEIER / S. MÉTILLE, Commentaire romand de la loi sur la protection des données, 2023, n. 5 à 7 ad art. 60 LPD). Ces infractions sont intentionnelles et ne peuvent être réalisées que si la LPD prévoit une obligation d’informer (art. 19 et 21 LPD), de répondre (art. 25 à 27 LPD) ou de collaborer avec le PFPDT (art. 49 al. 3 LPD). Selon l'art. 19 LPD, le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d’elle ou non (al.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 2.2. L'art. 60 LPD sanctionne, sur plainte, d’une amende de CHF 250 000.- au plus les personnes privées qui contreviennent aux obligations d’informer, de renseigner et de collaborer. Il vise trois comportements différents, à savoir la fourniture d’informations inexactes ou incomplètes en laissant penser que celles-ci sont complètes (art. 60 al. 1 let. a LPD), l’omission complète d’informer la personne concernée (art. 60 al. 1 let. b LPD) et le refus de collaborer ou la fourniture d’informations inexactes au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) (art. 60 al. 2 LPD) (Ph. MEIER / S. MÉTILLE, Commentaire romand de la loi sur la protection des données, 2023, n. 5 à 7 ad art. 60 LPD). Ces infractions sont intentionnelles et ne peuvent être réalisées que si la LPD prévoit une obligation d’informer (art. 19 et 21 LPD), de répondre (art. 25 à 27 LPD) ou de collaborer avec le PFPDT (art. 49 al. 3 LPD). Selon l'art. 19 LPD, le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d’elle ou non (al.”
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